🟦 Décret n° 2020-1369 du 10 novembre 2020 relatif à la création de la Commission de l’économie du développement durable

Publics concernés : Administrations, usagers.

Objet : Création de la Commission de l’économie du développement durable.

Entrée en vigueur : Le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : Ce décret s’inscrit dans le cadre de la démarche de simplification administrative, qui vise à réduire le nombre des commissions consultatives, par suppression ou regroupement. La Commission de l’économie du développement durable se substitue au Conseil économique pour le développement durable et aux trois commissions des comptes supprimées par le décret n° 2019-1362 du 16 décembre 2019 : la commission des comptes et de l’économie de l’environnement, la commission des comptes du logement et la commission des comptes des transports de la Nation. Cette commission a pour mission d’éclairer, par l’analyse des données statistiques et la confrontation des analyses économiques, l’élaboration et l’évaluation des politiques publiques dans les domaines de l’environnement, de l’énergie, du climat, des transports et du logement.


Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,
Vu le décret n° 97-766 du 22 juillet 1997 modifié portant création du Conseil d’analyse économique ;
Vu le décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008 modifié portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire ;
Vu le décret n° 2019-439 du 14 mai 2019 relatif au Haut Conseil pour le climat,


  • Article 1

Il est créé auprès des ministres chargés de l’environnement, de l’énergie, du climat, des transports et du logement une Commission de l’économie du développement durable.

  • Article 2

La Commission de l’économie du développement durable a pour mission d’éclairer, par l’analyse des données statistiques et la confrontation des analyses économiques, l’élaboration et l’évaluation des politiques publiques dans les domaines mentionnés à l’article 1er. Elle apporte un appui à la conception des instruments d’intervention publique, en permettant de les fonder sur les données les plus pertinentes ainsi que sur les références économiques scientifiques et les méthodes de suivi et d’évaluation les plus récentes.
Elle contribue à l’harmonisation des méthodes de description, d’estimation et d’analyse coûts-bénéfices dans les domaines concernés.
Elle conduit, à la demande des ministres mentionnés à l’article 1er, des études concernant les perspectives et les enjeux des politiques dont ils sont chargés, du point de vue économique et du développement durable.

  • Article 3

La Commission de l’économie du développement durable est assistée de quatre formations permanentes qui ont pour mission d’examiner les comptes et les indicateurs économiques dans les domaines du transport, du logement, de l’environnement, de l’énergie et du climat.
La Commission de l’économie du développement durable peut en outre constituer, en tant que de besoin, des groupes d’experts chargés de répondre à des questions particulières.

  • Article 4

Le président de la Commission de l’économie du développement durable est une personnalité qualifiée, choisie pour ses compétences économiques dans les domaines mentionnés à l’article 1er, et nommée par arrêté conjoint des ministres mentionnés à l’article 1er pour une durée de trois ans renouvelable une fois.
Les présidents des formations permanentes sont nommés par arrêté conjoint des ministres mentionnés à l’article 1er pour une durée de trois ans renouvelable.

  • Article 5

Outre son président, la Commission de l’économie du développement durable comprend :

1° Neuf membres de droit :
– le commissaire général au développement durable ;
– le directeur général du Trésor ;
– le président du Conseil d’analyse économique ;
– le président du Haut Conseil pour le climat ;
– le vice-président du Conseil général de l’environnement et du développement durable ;
– les présidents des formations permanentes ;

2° Quinze membres nommés par arrêté conjoint des ministres mentionnés à l’article 1er au titre de leur rôle économique et social dans les domaines concernés, pour une durée de trois ans ;
3° Dix personnalités qualifiées nommées, par arrêté conjoint des ministres mentionnés à l’article 1er au titre de leur compétence en matière d’économie dans les domaines concernés, pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

  • Article 6

Les membres de la commission qui siègent en raison des fonctions qu’ils occupent peuvent être suppléés par un membre du service ou de l’organisme auquel ils appartiennent. Les personnalités qualifiées ne peuvent être suppléées.
Dans le cas où, au cours de son mandat, un des membres de la commission désigné au titre des 2° et 3° de l’article 5 décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, celui-ci est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.

  • Article 7

La Commission de l’économie du développement durable se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président qui fixe l’ordre du jour. Elle examine et valide un rapport annuel, qui s’appuie notamment sur les travaux menés dans le cadre des formations permanentes et des groupes d’experts mentionnés à l’article 3.
Les formations permanentes sont convoquées au moins une fois par an par leur président qui fixe l’ordre du jour. La liste de leurs membres est fixée par leur président. Les conditions de suppléance des membres sont celles mentionnées à l’article 6.
Le secrétariat de la commission et des formations permanentes est assuré par le Commissariat général au développement durable.

  • Article 8

La Commission de l’économie du développement durable adopte son règlement intérieur. Le président, les membres ainsi que, le cas échéant, les experts mentionnés à l’article 3 respectent la confidentialité des débats auxquels ils ont participé.

  • Article 9

Le décret n° 2008-1250 du 1er décembre 2008 portant création du Conseil économique pour le développement durable est abrogé.

  • Article 10

La ministre de la transition écologique, la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement, et le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


JORF n°0275 du 13 novembre 2020, texte n° 4