🟩 ArrĂȘtĂ© du 8 mars 2021 portant adaptation des Ă©preuves de l’examen d’aptitude Ă  la profession d’avocat pendant la crise sanitaire nĂ©e de l’Ă©pidĂ©mie de covid-19

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 modifiĂ©e autorisant la prorogation de l’Ă©tat d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;
Vu le dĂ©cret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, et notamment ses articles 68 et 70 ;
Vu le dĂ©cret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 dĂ©clarant l’Ă©tat d’urgence sanitaire ;
Vu le dĂ©cret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures gĂ©nĂ©rales nĂ©cessaires pour faire face Ă  l’Ă©pidĂ©mie de covid-19 dans le cadre de l’Ă©tat d’urgence sanitaire ;
Vu l’arrĂȘtĂ© du 7 dĂ©cembre 2005 fixant le programme et les modalitĂ©s de l’examen d’aptitude Ă  la profession d’avocat ;
Vu l’avis du Conseil national des barreaux en date du 2 mars 2021,


  • Article 1

Les dispositions de l’arrĂȘtĂ© du 7 dĂ©cembre 2005 susvisĂ© sont adaptĂ©es dans les conditions prĂ©vues par le prĂ©sent arrĂȘtĂ© pour le dĂ©roulement des Ă©preuves de l’examen d’aptitude Ă  la profession d’avocat organisĂ©es au titre de l’annĂ©e 2021.

  • Article 2

Les Ă©preuves orales prĂ©vues au 3°, 5° et 6° de l’article 3 de l’arrĂȘtĂ© du 7 dĂ©cembre 2005 susvisĂ© sont regroupĂ©es en une seule Ă©preuve orale affectĂ©e d’un coefficient de 6 et d’une durĂ©e de quarante minutes environ.
Les vingt premiĂšres minutes de l’Ă©preuve sont consacrĂ©es Ă  l’interrogation orale Ă  finalitĂ© pratique, prĂ©vue au 3° de l’article 3 de l’arrĂȘtĂ© du 7 dĂ©cembre 2005 susvisĂ©, pour laquelle les candidats disposent d’une heure de prĂ©paration.
L’interrogation est suivie de vingt minutes de discussion avec le jury sur les sujets et Ă  partir des rapports mentionnĂ©s aux 5° et 6° de l’article 3 de l’arrĂȘtĂ© du 7 dĂ©cembre 2005 susvisĂ©.

  • Article 3

L’Ă©preuve de rĂ©daction prĂ©vue au 1° de l’article 3 de l’arrĂȘtĂ© du 7 dĂ©cembre 2005 susvisĂ© est rĂ©alisĂ©e Ă  distance.
Les sujets de l’Ă©preuve sont envoyĂ©s au candidat par messagerie Ă©lectronique et mis en ligne sur l’espace intranet sĂ©curisĂ© du centre de formation dans un dĂ©lai lui permettant d’en prendre connaissance Ă  l’heure du dĂ©but de l’Ă©preuve.
Le candidat transmet sa rĂ©daction au centre de formation par voie dĂ©matĂ©rialisĂ©e dans un format non modifiable dĂšs la fin de l’Ă©preuve. Le centre de formation prend en compte le dĂ©lai nĂ©cessaire Ă  l’envoi rĂ©alisĂ© par les candidats.

  • Article 4

Le conseil d’administration du centre de formation peut dĂ©cider de recourir Ă  la visioconfĂ©rence pour l’organisation des Ă©preuves orales prĂ©vues aux 2° Ă  6° de l’article 3 de l’arrĂȘtĂ© du 7 dĂ©cembre 2005 susvisĂ© adaptĂ©es dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 2 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Cette dĂ©cision est portĂ©e Ă  la connaissance des candidats par tout moyen dans un dĂ©lai qui ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă  deux semaines avant le dĂ©but des Ă©preuves concernĂ©es.

  • Article 5

Lorsque le candidat ne dispose pas des moyens matĂ©riels lui permettant de rĂ©aliser les Ă©preuves dans les conditions prĂ©vues aux articles 3 et 4 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, il a accĂšs Ă  un local du centre de formation mettant Ă  sa disposition le matĂ©riel informatique nĂ©cessaire ainsi que l’assistance technique pour la mise en Ɠuvre de la visioconfĂ©rence.

  • Article 6

Les dispositions de l’article 6 de l’arrĂȘtĂ© du 7 dĂ©cembre 2005 susvisĂ© sont adaptĂ©es dans les conditions suivantes :

1° Les candidats Ă  l’examen peuvent utiliser tout document en version papier ou Ă©lectronique Ă  leur disposition.

2° Lorsque l’Ă©preuve est rĂ©alisĂ©e dans les conditions prĂ©vues au premier alinĂ©a de l’article 3 du prĂ©sent dĂ©cret, le candidat demeure joignable par tĂ©lĂ©phone ou visioconfĂ©rence, Ă  tout moment, en vue de se prĂȘter aux surveillances et vĂ©rifications adĂ©quates.

  • Article 7

Les adaptations apportĂ©es en application du prĂ©sent arrĂȘtĂ© sont portĂ©es Ă  la connaissance des candidats par tout moyen dans un dĂ©lai qui ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă  deux semaines avant le dĂ©but des Ă©preuves.

  • Article 8

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.


JORF n°0061 du 12 mars 2021, texte n° 9