🟦 Décret n° 2021-272 du 11 mars 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, et notamment la notification n° 2021/147/F ;
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-15 et L. 3131-16 ;
Vu le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;
Vu le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;
Vu l’urgence ;
Considérant qu’il y a lieu, pour faciliter le déploiement de la campagne de vaccination contre la covid-19, de permettre aux sapeurs-pompiers, marins-pompiers et sapeurs-sauveteurs disposant de formations spécifiques à la réalisation de cet acte de procéder à l’injection des vaccins,


  • Article 1

Le décret du 16 octobre 2020 susvisé est ainsi modifié :

1° Après le VIII bis de l’article 55-1, est inséré un VIII ter ainsi rédigé :
« VIII ter. – Les professionnels mentionnés à l’annexe 7 peuvent injecter les vaccins dont la liste figure aux I et II de l’annexe 6 à toute personne, à l’exception des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection, sous la responsabilité d’un médecin pouvant intervenir à tout moment, à condition qu’ils aient suivi une formation spécifique à la réalisation de cet acte, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l’administration des vaccins. » ;

2° Le 1° du I de l’article 57-2 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 1° Entre le territoire métropolitain et un pays étranger autre que ceux de l’Union européenne, Andorre, l’Australie, la Corée du Sud, l’Islande, Israël, le Japon, le Liechtenstein, Monaco, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni, Saint-Marin, le Saint-Siège, Singapour ou la Suisse ; » ;

3° L’annexe 2 est ainsi modifiée :
a) Au I, après l’alinéa : « – Guyane ; », est inséré l’alinéa suivant :
« – Mayotte ; » ;
b) Au II, l’alinéa : « – Mayotte ; » est supprimé ;

4° Le décret est complété par une annexe 7 ainsi rédigée :
« ANNEXE 7
« Les professionnels mentionnés au VIII ter de l’article 55-1 sont :
« 1° Les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires titulaires de la formation d’équipier dans le domaine d’activité du secours d’urgence aux personnes ;
« 2° Les sapeurs-pompiers de Paris titulaires de leur formation élémentaire en filière “sapeur-pompier de Paris” (SPP) ou filière “secours à victimes” (SAV) ou titulaires de leur formation élémentaire en filière “spécialiste” (SPE) ;
« 3° Les marins-pompiers de Marseille détenant le brevet élémentaire de matelot pompier (BE MOPOMPI) ou le brevet élémentaire de pompier volontaire (BE MAPOV) ou le brevet élémentaire de sécurité et logistique (BE SELOG) ;
« 4° Les sapeurs-sauveteurs des formations militaires de la sécurité civile de la DGSCGC titulaire de la formation élémentaire de la filière “force protection secours”. »

  • Article 2

Le décret du 29 octobre 2020 susvisé est ainsi modifié :

1° Après le VIII bis de l’article 53-1, est inséré un VIII ter ainsi rédigé :
« VIII ter. – Les professionnels mentionnés à l’annexe 6 peuvent injecter les vaccins dont la liste figure aux I et II de l’annexe 4 à toute personne, à l’exception des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection, sous la responsabilité d’un médecin pouvant intervenir à tout moment, à condition qu’ils aient suivi une formation spécifique à la réalisation de cet acte, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l’administration des vaccins.

2° Le 1° du I de l’article 56-5 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 1° Entre le territoire métropolitain et un pays étranger autre que ceux de l’Union européenne, Andorre, l’Australie, la Corée du Sud, l’Islande, Israël, le Japon, le Liechtenstein, Monaco, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni, Saint-Marin, le Saint-Siège, Singapour ou la Suisse ; » ;

3° Le décret est complété par une annexe 6 ainsi rédigée :
« ANNEXE 6
« Les professionnels mentionnés au VIII ter de l’article 53-1 sont :
« 1° Les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires titulaires de la formation d’équipier dans le domaine d’activité du secours d’urgence aux personnes ;
« 2° Les sapeurs-pompiers de Paris titulaires de leur formation élémentaire en filière “sapeur-pompier de Paris” (SPP) ou filière “secours à victimes” (SAV) ou titulaires de leur formation élémentaire en filière “spécialiste” (SPE) ;
« 3° Les marins-pompiers de Marseille détenant le brevet élémentaire de matelot pompier (BE MOPOMPI) ou le brevet élémentaire de pompier volontaire (BE MAPOV) ou le brevet élémentaire de sécurité et logistique (BE SELOG) ;
« 4° Les sapeurs-sauveteurs des formations militaires de la sécurité civile de la DGSCGC titulaire de la formation élémentaire de la filière “force protection secours”. »

  • Article 3

Les dispositions du présent décret sont applicables aux collectivités de l’article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie dans les mêmes conditions que les dispositions du décret du 16 octobre 2020 et du décret du 29 octobre 2020 susvisés qu’elles modifient.

  • Article 4

Le ministre de l’intérieur, le ministre des outre-mer et le ministre des solidarités et de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement, à l’exception du 3° de l’article 1er, qui entrera en vigueur le 14 mars 2021 à 0 heure.


JORF n°0061 du 12 mars 2021, texte n° 14