🟩 ArrĂȘtĂ© du 7 fĂ©vrier 2022 portant dĂ©finition des donnĂ©es scientifiques de l’archĂ©ologie et de leurs conditions de bonne conservation

Références

NOR : MICC2137542A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/2/7/MICC2137542A/jo/texte
Source : JORF n°0034 du 10 février 2022, texte n° 31

En-tĂȘte

La ministre de la culture,
Vu le code du patrimoine, notamment ses articles L. 510-1, R. 510-1 et R. 546-1 Ă  R. 546-10,
ArrĂȘte :

Article 1

I. – Les vestiges archĂ©ologiques mobiliers, les vestiges archĂ©ologiques immobiliers et les vestiges anthropobiologiques constituent des Ă©lĂ©ments du patrimoine archĂ©ologique mis au jour au sens de l’article L. 510-1 du code du patrimoine et mentionnĂ©s Ă  l’article R. 510-1 du mĂȘme code.
II. – Les vestiges archĂ©ologiques mobiliers et les vestiges archĂ©ologiques immobiliers devenus meubles sont des biens archĂ©ologiques mobiliers.
Les biens archéologiques mobiliers se répartissent en :

– artefacts : biens archĂ©ologiques mobiliers transformĂ©s par l’activitĂ© humaine ;
– Ă©cofacts : biens archĂ©ologiques mobiliers issus du rĂšgne animal, vĂ©gĂ©tal ou minĂ©ral ;
– mosaĂŻques et peintures murales dĂ©posĂ©es ;
– Ă©lĂ©ments d’architecture dĂ©montĂ©s ;
– tous autres vestiges immobiliers mobilisĂ©s.

III. – Les vestiges anthropobiologiques sont des restes humains mis au jour lors d’une opĂ©ration archĂ©ologique prescrite ou autorisĂ©e par l’Etat, ou encore dĂ©couverts fortuitement, et ayant fait l’objet d’une dĂ©claration au service rĂ©gional de l’archĂ©ologie ou au dĂ©partement des recherches archĂ©ologiques subaquatiques et sous-marines dans le cadre de l’application du livre V du code du patrimoine.
Ils sont composĂ©s d’ossements humains isolĂ©s ou en connexion issus de structures funĂ©raires, de couches sĂ©dimentaires, de remblais et ce, quel que soit le traitement funĂ©raire rencontrĂ© ou le traitement des restes osseux ; de tissus Ă©ventuellement momifiĂ©s, ainsi que les phanĂšres rĂ©siduels et les calcifications. Sont aussi considĂ©rĂ©s comme des vestiges anthropobiologiques, les prĂ©lĂšvements rĂ©alisĂ©s sur les restes osseux, les « vestiges para-ostĂ©ologiques », Ă©lĂ©ments prĂ©levĂ©s obligatoirement en mĂȘme temps que les ossements, ainsi que les prĂ©lĂšvements de sĂ©diment rĂ©alisĂ©s autour des ossements.

Article 2

La documentation archĂ©ologique mentionnĂ©e Ă  l’article R. 510-1 du code du patrimoine regroupe tous les documents produits lors d’une opĂ©ration archĂ©ologique quel que soit leur support, qui ont une relation directe ou indirecte avec le site, l’opĂ©ration et toutes les donnĂ©es qui en sont issues.
La documentation archéologique se compose des catégories suivantes :

– documents Ă©crits alpha-numĂ©riques et bases de donnĂ©es, notamment les fiches d’enregistrement de terrain, de contexte, d’isolation, du mobilier ; les tableaux des points topographiques ; les documents administratifs relatifs Ă  l’opĂ©ration ; les rapports d’Ă©tudes spĂ©cialisĂ©es, les diagrammes stratigraphiques ;
– documents graphiques, notamment les plans ; relevĂ©s ; dessins d’objet ; minutes de terrain ; scans 3D ;
– documents photographiques et audiovisuels, notamment les nĂ©gatifs ; tirages photo ; enregistrements vidĂ©o ; radiographies ;
– moulages, notamment les empreintes et tirages ;
– autres documents permettant Ă  l’archĂ©ologue de construire son raisonnement scientifique.

Cette documentation, quand elle n’est pas numĂ©rique, est constituĂ©e des originaux pour les documents Ă©crits alpha-numĂ©riques, les documents graphiques, les documents photographiques et audiovisuels.

Article 3

La mise en Ă©tat pour Ă©tude assurĂ©e par le responsable scientifique de l’opĂ©ration prĂ©ventive ou le titulaire de l’autorisation de l’opĂ©ration programmĂ©e au sens de l’article R. 546-1 du code du patrimoine regroupe toutes les interventions directes strictement nĂ©cessaires Ă  l’Ă©tude scientifique des biens archĂ©ologiques mobiliers Ă  l’exclusion de toute restauration privant l’objet de possibilitĂ©s ultĂ©rieures d’Ă©tude.

Article 4

Le service de l’Etat chargĂ© de l’archĂ©ologie Ă©labore le protocole de conservation des donnĂ©es scientifiques de l’opĂ©ration archĂ©ologique.
Le protocole est annexĂ© aux autorisations administratives relatives Ă  l’opĂ©ration archĂ©ologique.

Article 5

I. – ConformĂ©ment Ă  l’article R. 546-6 du code du patrimoine, l’intĂ©gralitĂ© des donnĂ©es scientifiques de l’opĂ©ration au sens des articles 1er et 2 du prĂ©sent arrĂȘtĂ© fait l’objet de la part de l’opĂ©rateur ou du titulaire de l’autorisation de l’opĂ©ration programmĂ©e d’un versement unique conforme au protocole de conservation du service de l’Etat chargĂ© de l’archĂ©ologie. Ce versement est dĂ©taillĂ© sur un bordereau rĂ©capitulatif Ă©tabli par l’opĂ©rateur ou le titulaire de l’autorisation de l’opĂ©ration programmĂ©e, dont le visa par le service de l’Etat chargĂ© de l’archĂ©ologie vaut acceptation et dĂ©charge.
II. – Le lieu de conservation des donnĂ©es scientifiques de l’opĂ©ration est dĂ©signĂ© par le service de l’Etat chargĂ© de l’archĂ©ologie.
Si le lieu de conservation ne relĂšve pas de l’Etat, le dĂ©pĂŽt des donnĂ©es fait l’objet d’un conventionnement avec la personne responsable du lieu.

Article 6

Les donnĂ©es scientifiques de l’archĂ©ologie sont conservĂ©es dans des lieux qui offrent les conditions appropriĂ©es en matiĂšre de salubritĂ©, de ventilation, d’isolation, de contrĂŽle climatique, de luminositĂ©, d’amĂ©nagement et de conditionnement. Ils comportent, s’il y a lieu, des piĂšces adaptĂ©es Ă  la conservation des matĂ©riaux sensibles demandant des taux d’humiditĂ© relative et de tempĂ©rature prĂ©cis et stables, ainsi que des microenvironnements contrĂŽlĂ©s, suivant les prĂ©conisations en usage dans le domaine de la conservation prĂ©ventive.
Ces lieux sont dotĂ©s de systĂšmes de sĂ©curitĂ© et de sĂ»retĂ© afin de lutter contre les risques de vol, d’incendie, d’explosion ou de dĂ©gĂąt des eaux.

Article 7

Les arrĂȘtĂ©s du 16 septembre 2004 portant dĂ©finition des normes d’identification, d’inventaire, de classement et de conditionnement de la documentation scientifique et du mobilier issu des diagnostics et fouilles archĂ©ologiques et du 25 aoĂ»t 2004 portant dĂ©finition des conditions de bonne conservation des vestiges archĂ©ologiques mobiliers sont abrogĂ©s.

Article 8

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.

Date et signature(s)

Fait le 7 février 2022.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur gĂ©nĂ©ral des patrimoines et de l’architecture,
J.-F. Hebert