Au sommaire :
Références
NOR : JUSC2201333S
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decision/2021/10/15/JUSC2201333S/jo/texte
Source : JORF n°0034 du 10 février 2022, texte n° 28
En-tête
Le Conseil national des barreaux,
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, notamment son article 21-1 ;
Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d’avocat, notamment son article 38-1 ;
Vu la décision du Conseil national des barreaux à caractère normatif n° 2007-001 du 12 juillet 2007 modifiée portant adoption du règlement intérieur national (RIN) de la profession d’avocat,
Décide :
Article 1
Le règlement intérieur national de la profession d’avocat susvisé est modifié conformément aux à l’article 2 de la présente décision.
Article 2
L’article 14.5.1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 14.5.1. Périodes de suspension de l’exécution du contrat de collaboration libérale
« Congé maternité lié à l’accouchement de la collaboratrice libérale
« La collaboratrice libérale enceinte est en droit de suspendre l’exécution de sa collaboration pendant au moins seize semaines à l’occasion de son accouchement, réparties selon son choix avant et après son accouchement, avec un minimum de trois semaines avant la date prévue de l’accouchement et un minimum de dix semaines après l’accouchement, et sans confusion possible avec le congé pathologique.
« A compter du troisième enfant, cette durée peut être portée à vingt-six semaines.
« En cas de naissances multiples, cette durée peut être portée à trente-quatre semaines et à quarante-six semaines pour les grossesses multiples de plus de deux enfants.
« Congé parentalité
« Le père collaborateur libéral ainsi que, le cas échéant, le conjoint collaborateur libéral de la mère ou la personne collaboratrice libérale liée à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin a le droit de suspendre l’exécution de sa collaboration pendant quatre semaines à l’occasion de la naissance de l’enfant. Cette durée est portée à cinq semaines en cas de naissances multiples. Cette période de suspension débute à compter de la naissance de l’enfant.
« Le congé peut être fractionné comme suit :
« – une première période obligatoire d’une semaine à compter de la naissance de l’enfant ;
« – puis, il peut être fractionné en trois parties d’au moins une semaine chacune. Cette période fractionnable doit être prise dans les six mois qui suivent la naissance de l’enfant, une partie de cette période fractionnable pouvant être consécutive à la période obligatoire d’une semaine.
« Le collaborateur ou la collaboratrice en avise celui avec lequel il ou elle collabore un mois avant le début de la suspension.
« Congé en cas d’adoption
« Le collaborateur libéral ou la collaboratrice libérale qui adopte un enfant est en droit de suspendre l’exécution de sa collaboration jusqu’à douze semaines, à l’occasion de l’arrivée de l’enfant et jusqu’à dix-neuf semaines et trois jours pour l’adoption d’un enfant portant à trois ou plus le nombre d’enfants dont le collaborateur ou son foyer a la charge.
« En cas d’adoption multiple, le congé d’adoption peut être porté à :
« – vingt-cinq semaines et trois jours pour l’adoption de deux enfants ;
« – trente-quatre semaines et trois jours pour l’adoption de trois enfants ou plus.
« En cas de partage du congé d’adoption entre les deux parents travailleurs indépendants, ces durées légales sont augmentées de vingt-cinq jours pour une adoption simple et trente-deux jours pour les adoptions multiples. La durée du congé ne peut être fractionnée qu’en deux périodes dont la plus courte est au moins égale à vingt-cinq jours.
« En cas de partage du congé d’adoption entre deux membres d’un même couple appartenant chacun à un régime obligatoire de sécurité sociale différent, il est renvoyé aux dispositions du code de la sécurité sociale applicables en la matière.
« Cette période de suspension débute à l’arrivée au foyer de l’enfant.
« Le collaborateur libéral ou la collaboratrice libérale qui adopte un ou plusieurs enfants en avise celui avec lequel il ou elle collabore un mois avant le début de la suspension. »
Article 3
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Date et signature(s)
Fait le 15 octobre 2021.
Pour le Conseil national des barreaux :
Le président,
J. Gavaudan