🟦 Arrêté du 28 octobre 2022 modifiant l’arrêté relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l’infection de l’avifaune par un virus de l’influenza aviaire hautement pathogène et aux dispositifs associés de surveillance et de prévention chez les volailles et autres oiseaux captifs

Références

NOR : AGRG2229818A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/10/28/AGRG2229818A/jo/texte
Source : JORF n°0252 du 29 octobre 2022, texte n° 28

Informations

Publics concernés : les établissements à finalité commerciale, les établissements à finalité non commerciale, les propriétaires ou détenteurs des appelants de gibiers d’eau et les propriétaires ou détenteurs des gibiers à plumes.

Objet : modification de l’arrêté du 16 mars 2016 relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l’infection de l’avifaune par un virus de l’influenza aviaire hautement pathogène et aux dispositifs associés de surveillance et de prévention chez les volailles et autres oiseaux captifs.

Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : Cet arrêté modifie les modalités de la surveillance de l’influenza hautement pathogène chez les oiseaux détenus (volailles et autres oiseaux captifs) en introduisant de nouveaux critères d’alerte. Il modifie également les mesures spécifiques liées aux mouvements de gibiers à plumes en niveau de risque « modéré » et « élevé » définies dans l’article 10 de cet arrêté.
Les zones à risque de diffusion sont définies dans l’arrêté du 29 septembre 2021 définissant les zones à risque de diffusion du virus de l’influenza aviaire.

Références : l’arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tête

Le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale ;
Vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques ;
Vu le règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci ;
Vu le règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à la surveillance, aux programmes d’éradication et au statut « indemne » de certaines maladies répertoriées et émergentes ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 201-4, L. 201-7, L. 221-1, L. 234-1 et R. 200-1 ;
Vu l’arrêté modifié du 16 mars 2016 relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l’infection de l’avifaune par un virus de l’influenza aviaire hautement pathogène et aux dispositifs associés de surveillance et de prévention chez les volailles et autres oiseaux captifs ;
Vu l’arrêté du 10 novembre 2017 fixant les conditions générales de reconnaissance des laboratoires d’analyse en vue de s’assurer de l’absence d’infection par le virus de l’influenza aviaire dans le cadre des autocontrôles ;
Vu l’arrêté du 29 septembre 2021 définissant les zones à risque de diffusion du virus de l’influenza aviaire,
Arrêtent :

Article 1

L’arrêté du 16 mars 2016 susvisé est modifié comme suit :
1° Le deuxième alinéa de l’article 4 est supprimé ;
2° Le 2° de l’article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2. La surveillance des volailles et autres oiseaux détenus :
Chaque détenteur procède à une surveillance de ses oiseaux pour déceler l’apparition de symptômes de maladie ou la présence de cadavres de volailles et autres oiseaux captifs. Il déclare sans délai au vétérinaire sanitaire tout comportement anormal et inexpliqué des oiseaux ou tout signe de présence du virus de d’influenza aviaire hautement pathogène.
Sans préjudice de l’alinéa précédent, pour les troupeaux de plus de 250 oiseaux, les critères d’alerte suivants font immédiatement l’objet d’une déclaration au vétérinaire sanitaire :

– en cas de multiplication par trois de la mortalité quotidienne normale ;
– toute baisse de la consommation quotidienne d’eau ou d’aliment de plus de 25 % ;
– toute chute de ponte de plus de 15 % sur une journée ou de plus de 5 % par jour pendant 3 jours consécutifs.

Le vétérinaire sanitaire est tenu d’en rechercher les causes et d’en rendre compte sans délai et par écrit au détenteur qui inscrit les constats dans le registre d’élevage. En cas de suspicion d’influenza aviaire, le vétérinaire en avertit immédiatement le directeur départemental chargé de la protection des populations, conformément à l’article L. 201-7 du code rural et de la pêche maritime. » ;
3° A l’article 6, les mots : « et dans les zones à risque de diffusion » sont ajoutés au 2° etau 3° ;
4° L’article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10. – Mesures particulières relatives aux mouvements de gibiers à plumes de la famille des phasianidés et de la famille des anatidés entre élevages et pour la remise en nature :
« 1. Lorsque le niveau de risque est “modéré”, dans une ou des zones à risque particulier correspondant, soit au lieu d’origine du gibier à plumes, soit au lieu de remise en nature, le préfet subordonne les mouvements de gibiers à plumes entre élevages et pour la remise en nature au respect des conditions suivantes :

« – un examen clinique favorable, réalisé par le vétérinaire sanitaire, est requis dans le mois qui précède tout mouvement de gibiers à plumes de la famille des phasianidés et des anatidés ;
« – un dépistage virologique des virus influenza aviaires favorable est requis dans les 15 jours précédant tout mouvement de gibiers à plumes de la famille des anatidés.

« 2. Lorsque le niveau de risque est “élevé”, dans les territoires concernés, le préfet subordonne les mouvements de gibiers à plumes sous réserve du respect des conditions suivantes :

« – un examen clinique favorable, réalisé par le vétérinaire sanitaire, est requis dans le mois qui précède tout mouvement de gibiers à plumes de la famille des phasianidés et des anatidés ;
« – un dépistage virologique des virus influenza aviaires favorable est requis dans les 15 jours précédant le mouvement entre élevages de gibier à plumes de la famille des anatidés ;
« – les remises en nature sont interdites pour le gibier à plumes de la famille des anatidés. » ;

5° Après l’article 13, il est inséré un article 13 bis ainsi rédigé :

« Art. 13 bis. – Sanctions.
« Sans préjudice des dispositions pénales, tout manquement aux obligations du présent arrêté, sans préjudice de sanction pénale, pourra entrainer la modulation des indemnisations prévues en cas de foyer d’influenza en application de l’article L. 221-2 du code rural et de la pêche maritime. » ;

6° L’annexe I est supprimée.

Article 2

Le directeur général de l’alimentation, le directeur de l’eau et de la biodiversité et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Date et signature(s)

Fait le 28 octobre 2022.

Le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l’alimentation,
M. Faipoux

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur adjoint auprès du directeur de l’eau et de la biodiversité,
P.-E. Guillain