🟩 ArrĂȘtĂ© du 28 fĂ©vrier 2023 relatif Ă  la sĂ©curitĂ© du transport des matiĂšres nuclĂ©aires pris en application des articles R. 1333-4 et R. 1333-17 Ă  R. 1333-19 du code de la dĂ©fense

Au sommaire :

Références

NOR : ENEK2233602A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2023/2/28/ENEK2233602A/jo/texte
Source : JORF n°0071 du 24 mars 2023, texte n° 31

Informations

Publics concernĂ©s : toute personne exerçant une activitĂ© de transport de matiĂšres nuclĂ©aires soumise Ă  autorisation au titre de l’article L. 1333-2 du code de la dĂ©fense, tout expĂ©diteur et tout destinataire de transport, Ă©galement autorisĂ© au titre du mĂȘme article.

Objet : sécurité des transports de matiÚres nucléaires.

EntrĂ©e en vigueur : les dispositions des articles 8, 33, 40, 41, 44, 45, 59, 70, 72, 94, 100, 101, 102, 103, 104 et 105 du prĂ©sent arrĂȘtĂ© entrent en vigueur au lendemain de la publication du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. Le reste des dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ© entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Notice : cet arrĂȘtĂ© prĂ©cise les obligations concernant la sĂ©curitĂ© des transports de matiĂšres nuclĂ©aires, c’est-Ă -dire le plutonium, l’uranium, le thorium, le tritium et le lithium 6. Il s’applique dĂšs lors que la quantitĂ© de matiĂšres nuclĂ©aires est supĂ©rieure Ă  l’un des seuils fixĂ©s par l’article R. 1333-8 du code de la dĂ©fense.

Références : chapitre III du titre III du livre III de la partie 1 du code de la défense, notamment ses articles R. 1333-4 et R. 1333-17 à R. 1333-19 du code de la défense.

En-tĂȘte

Le ministre de l’intĂ©rieur et des outre-mer, le ministre des armĂ©es, le ministre de la transition Ă©cologique et de la cohĂ©sion des territoires et la ministre de la transition Ă©nergĂ©tique,
Vu la convention sur la protection physique des matiĂšres nuclĂ©aires adoptĂ©e Ă  Vienne le 26 octobre 1979, ensemble la loi n° 89-433 en autorisant l’approbation et le dĂ©cret n° 92-110 du 3 fĂ©vrier 1992 publiant ladite convention ;
Vu l’amendement Ă  la convention sur la protection physique des matiĂšres nuclĂ©aires adoptĂ© Ă  Vienne le 8 juillet 2005, ensemble la loi n° 2012-1473 du 28 dĂ©cembre 2012 autorisant son approbation et le dĂ©cret n° 2016-1149 du 24 aoĂ»t 2016 publiant ledit amendement ;
Vu le code de la défense, notamment ses articles R. 1333-1 et suivants et ses articles R. 2311-1 à R. 2311-8 ;
Vu le code de l’aviation civile, notamment ses articles L. 321-7 et R. 321-1 et suivants ;
Vu le code de l’environnement, notamment ses article R. 592-1 et suivants ;
Vu le code des relations entre le public et l’administration, notamment son article L. 231-4 ;
Vu le dĂ©cret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif Ă  la sĂ©curitĂ© et Ă  l’interopĂ©rabilitĂ© du systĂšme ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions rĂ©glementaires ;
Vu le dĂ©cret n° 2021-776 du 16 juin 2021 relatif Ă  l’accĂšs aux installations de service reliĂ©es au rĂ©seau ferroviaire et aux services et prestations fournis par les exploitants d’installations de service et portant diverses dispositions en matiĂšre de transport ferroviaire ;
Vu l’arrĂȘtĂ© du 9 aoĂ»t 2021 portant approbation de l’instruction gĂ©nĂ©rale interministĂ©rielle n° 1300 sur la protection du secret de la dĂ©fense nationale ;
Vu l’avis n° 2022-AV-0410 de l’AutoritĂ© de sĂ»retĂ© nuclĂ©aire en date du 25 octobre 2022,
ArrĂȘtent :

Titre IER : OBLIGATIONS GÉNÉRALES

Article 1

Les dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ© s’appliquent :

– aux activitĂ©s de transport de matiĂšres nuclĂ©aires soumises Ă  autorisation en application de l’article R. 1333-4 du code de la dĂ©fense ;
– aux matiĂšres nuclĂ©aires en cours de transport sur le territoire national, dans des quantitĂ©s supĂ©rieures ou Ă©gales aux seuils dĂ©finis Ă  l’article R. 1333-8 du code de la dĂ©fense ;
– aux moyens de transport utilisĂ©s pour acheminer des matiĂšres nuclĂ©aires non affectĂ©es aux moyens nĂ©cessaires Ă  la mise en Ɠuvre de la politique de dissuasion.

Article 2

Les dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ© ne s’appliquent pas aux activitĂ©s, matiĂšres nuclĂ©aires et moyens de transports mentionnĂ©s Ă  l’article 1er dĂšs lors qu’ils empruntent exclusivement une voie non ouverte Ă  la circulation publique.

Article 3

Aux fins du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, les matiĂšres nuclĂ©aires sont considĂ©rĂ©es en cours de transport Ă  partir de leur entrĂ©e sur une voie ouverte Ă  la circulation publique, aprĂšs avoir quittĂ© le site expĂ©diteur jusqu’Ă  leur sortie d’une voie ouverte Ă  la circulation publique pour rejoindre le site destinataire. Dans le cas particulier des transports internationaux, le transport en provenance de l’Ă©tranger dĂ©bute lorsqu’il pĂ©nĂštre sur le territoire national et s’il est Ă  destination de l’Ă©tranger, il cesse au franchissement de la frontiĂšre française. S’il est rĂ©alisĂ© via des moyens de transport maritimes ou aĂ©riens, ce franchissement a lieu respectivement Ă  la limite des eaux territoriales et de l’espace aĂ©rien français, si ces moyens passent, avant ou aprĂšs ce franchissement, par un port ou un aĂ©roport français.

 

Article 4

 

Aux fins du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, on entend par :

1. « Accompagnement » : forces ou moyens de protection physique ou de guidage complĂ©mentaires, destinĂ©s Ă  faciliter la rĂ©alisation d’un transport et Ă  en renforcer la sĂ©curitĂ©, qui viennent s’ajouter Ă  l’escorte requise au titre des transports routiers de catĂ©gories I et II. Ces moyens peuvent ĂȘtre armĂ©s ou non armĂ©s, demandĂ©s Ă  l’opĂ©rateur de transport autorisĂ© ou ĂȘtre des moyens de l’Etat ;
2. « Colis » : le produit complet de l’opĂ©ration d’emballage, comprenant l’emballage et son contenu, tel qu’il est prĂ©parĂ© pour le transport ;
3. « Destinataire » : toute personne physique ou morale à laquelle un opérateur de transport autorisé livre les matiÚres nucléaires et lui en confie la responsabilité ;
4. « Escorte » : les moyens humains et techniques de communication et d’intervention armĂ©e, mobilisĂ©s par l’opĂ©rateur de transport autorisĂ© pour assurer la protection physique d’un transport et garantir l’alerte des autoritĂ©s en cas d’acte de malveillance. Ces moyens sont distincts et autonomes de ceux utilisĂ©s pour le transport des matiĂšres nuclĂ©aires. S’il ne s’agit pas d’un service public administratif, l’escorte dispose de l’autorisation prĂ©vue Ă  l’article L. 612-9 du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure. L’escorte est requise pour les transports routiers de matiĂšres nuclĂ©aires appartenant aux catĂ©gories I et II, Ă  l’exception du combustible irradiĂ©, et pour les transports maritimes de matiĂšres nuclĂ©aires appartenant Ă  la catĂ©gorie I ;
5. « ExpĂ©diteur » : toute personne physique ou morale qui confie le transport et la responsabilitĂ© des matiĂšres nuclĂ©aires qu’il dĂ©tient Ă  un opĂ©rateur de transport autorisĂ© ;
6. « Gestionnaire de l’infrastructure » : toute entitĂ© ou entreprise chargĂ©e, en application du dĂ©cret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif Ă  la sĂ©curitĂ© et Ă  l’interopĂ©rabilitĂ© du systĂšme ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions rĂ©glementaires susvisĂ©, de l’exploitation, de l’entretien ou du renouvellement de l’infrastructure ferroviaire sur un rĂ©seau et responsable de la participation Ă  son dĂ©veloppement, conformĂ©ment aux politiques nationales en matiĂšre de dĂ©veloppement et de financement de l’infrastructure ;
7. « Homologation d’un systĂšme d’information » : dĂ©cision formelle prise par l’opĂ©rateur qui atteste que les risques pesant sur la sĂ©curitĂ© d’un systĂšme d’information ont Ă©tĂ© identifiĂ©s et que les mesures nĂ©cessaires pour le protĂ©ger sont mises en Ɠuvre. Elle atteste Ă©galement que les Ă©ventuels risques rĂ©siduels ont Ă©tĂ© identifiĂ©s et acceptĂ©s par l’opĂ©rateur ;
8. « ImprĂ©dictibilitĂ© » : toute variation de l’itinĂ©raire, des horaires, des haltes et des jours de dĂ©part et d’arrivĂ©e des installations et des sites d’Ă©tape et de nuitĂ©e utilisĂ©s lors de la planification du transport ;
9. « MatiĂšres nuclĂ©aires » : les matiĂšres et les composĂ©s chimiques dĂ©finis Ă  l’article R. 1333-1 du code de la dĂ©fense qui ne sont pas affectĂ©s aux moyens nĂ©cessaires Ă  la mise en Ɠuvre de la politique de dissuasion ;
10. « Ministre compĂ©tent » : le ministre de la dĂ©fense ou le ministre de l’Ă©nergie, dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article R. 1333-3 du code de la dĂ©fense ;
11. « Moyens de transport » : l’ensemble des vecteurs permettant la mobilitĂ© des matiĂšres nuclĂ©aires, quel que soit le mode de transport utilisĂ©. Pour le mode routier, cet ensemble comprend le porteur ou le tracteur, ainsi que la remorque ou la semi-remorque. Pour le mode ferrĂ©, maritime et aĂ©rien, il s’agit respectivement du wagon, du navire et de l’avion ;
12. « OpĂ©rateur de transport autorisĂ© » : toute personne physique ou morale titulaire de l’autorisation prĂ©vue Ă  l’article L. 1333-2 du code de la dĂ©fense relative Ă  l’activitĂ© de transport de matiĂšres nuclĂ©aires ;
13. « Prestataire » : toute entitĂ© qui rĂ©alise une opĂ©ration ou la fourniture d’un service de surveillance ou de gardiennage qui participe, sous la responsabilitĂ© d’un opĂ©rateur de transport autorisĂ©, Ă  la sĂ©curitĂ© des transports. S’il ne s’agit pas d’un service public administratif, elle dispose de l’autorisation prĂ©vue Ă  l’article L. 612-9 du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure ;
14. « RĂ©fĂ©rentiel d’autorisation » : l’ensemble des documents mentionnĂ©s dans l’arrĂȘtĂ© d’autorisation de l’opĂ©rateur, dĂ©livrĂ©e au titre de l’article L. 1333-2 du code de la dĂ©fense ;
15. « ReprĂ©sentant spĂ©cialement dĂ©signĂ© » : toute personne dĂ©signĂ©e par l’opĂ©rateur de transport autorisĂ© pour mettre en Ɠuvre l’autorisation. Il est francophone. Il dispose Ă  cette fin des ressources, des moyens et de l’autoritĂ© hiĂ©rarchique nĂ©cessaires ;
16. « SĂ©curitĂ© nuclĂ©aire » : telle que dĂ©finie Ă  l’article R. 1333-1 du code de la dĂ©fense ;
17. « SystĂšme d’information d’importance vitale » : systĂšme d’information dĂ©nommĂ© Ă  l’article R. 1332-41-2 du code de la dĂ©fense, dont la protection est rendue nĂ©cessaire en application de l’article L. 1332-6-1 du code de la dĂ©fense ;
18. « Site d’Ă©tape » : un Ă©tablissement civil ou militaire utilisĂ© en cours de transport pour le stationnement, des moyens de transport routier de matiĂšres nuclĂ©aires de catĂ©gories I et II ;
19. « Site de nuitée » : un établissement utilisé en cours de transport pour le stationnement des véhicules de transport routier de matiÚres nucléaires de catégorie III ;
20. « Transporteur » : toute personne physique ou morale qui rĂ©alise tout ou partie de l’acheminement des matiĂšres nuclĂ©aires sous la responsabilitĂ© de l’opĂ©rateur de transport autorisĂ©. Lorsqu’il effectue lui-mĂȘme le transport de matiĂšres nuclĂ©aires, l’opĂ©rateur de transport autorisĂ© est Ă©galement transporteur ;
21. « Transbordement » : tout transfert, en cours de transport, de matiĂšres nuclĂ©aires d’un moyen de transport Ă  un autre, quels qu’en soient les modes.

 

Article 5

 

Le classement des matiĂšres nuclĂ©aires prĂ©vu Ă  l’article R. 1333-13 et R. 1333-70 du code de la dĂ©fense est dĂ©terminĂ© en tenant compte de l’ensemble des matiĂšres nuclĂ©aires transportĂ©es dans un mĂȘme moyen de transport. Dans le cas de plusieurs moyens de transport circulant en convoi, lorsqu’ils partagent le mĂȘme expĂ©diteur, le mĂȘme destinataire et relĂšvent de la responsabilitĂ© du mĂȘme opĂ©rateur de transport autorisĂ©, le classement prend en compte l’ensemble des matiĂšres nuclĂ©aires contenues dans tous les moyens de transport.

 

Article 6

 

ConformĂ©ment au V de l’article R. 1333-17 du code de la dĂ©fense, les transports nationaux d’uranium naturel, d’uranium appauvri et de thorium, ainsi que les transports de matiĂšres nuclĂ©aires relevant de la catĂ©gorie IV, sont dispensĂ©s d’accord d’exĂ©cution et soumis Ă  information du ministre compĂ©tent.

 

Article 7

 

ConformĂ©ment Ă  l’article R. 1333-70 du code de la dĂ©fense, l’expĂ©diteur ou l’opĂ©rateur de transport autorisĂ© peut demander au ministre compĂ©tent que des matiĂšres nuclĂ©aires dont il a la responsabilitĂ© soient considĂ©rĂ©es comme relevant des dispositions de protection d’une catĂ©gorie diffĂ©rente de celle prĂ©vue dans le tableau figurant Ă  cet article. Cette modification de classement est accordĂ©e sous rĂ©serve de la dĂ©monstration de la proportionnalitĂ© de ce classement aux enjeux de sĂ©curitĂ© nuclĂ©aire, notamment au regard de la forme ou du conditionnement des matiĂšres nuclĂ©aires.

 

Article 8

 

ConformĂ©ment au I de l’article R. 1333-18, les moyens de transport, ainsi que les caissons et conteneurs utilisĂ©s pour le transport des matiĂšres nuclĂ©aires des catĂ©gories I et II sont agrĂ©Ă©s selon des modalitĂ©s prĂ©cisĂ©es par un arrĂȘtĂ© conjoint du ministre de l’intĂ©rieur, du ministre de la dĂ©fense et des ministres chargĂ©s de l’Ă©nergie et des transports.

Titre II : RESPONSABILITÉS DE L’OPÉRATEUR DE TRANSPORT AUTORISÉ

Chapitre Ier : SPÉCIFICITÉS DES MODALITÉS DE LA DEMANDE ET DE LA FORME DE L’AUTORISATION REQUISE PAR L’ARTICLE L. 1333-2 DU CODE DE LA DÉFENSE, EN TANT QU’ELLE CONCERNE L’ACTIVITÉ DE TRANSPORT

Article 9

 

La demande d’autorisation prĂ©vue au II de l’article R. 1333-4 du code de la dĂ©fense, lorsqu’elle concerne l’activitĂ© de transport, contient les informations prĂ©cisĂ©es en annexe 1 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

 

Article 10

 

Les dĂ©lais prĂ©vus au III de l’article R. 1333-4 du code de la dĂ©fense courent Ă  compter de la rĂ©ception de la demande par le ministre compĂ©tent, qui en accuse la rĂ©ception.
Lorsque l’instruction fait apparaĂźtre que le dossier n’est pas complet ou rĂ©gulier, ou ne comporte pas les Ă©lĂ©ments suffisants pour en poursuivre l’examen, le ministre invite le demandeur Ă  complĂ©ter ou rĂ©gulariser le dossier dans des dĂ©lais qu’il fixe.
Dans ce cas les délais sont suspendus.

 

Article 11

 

I. – L’autorisation est dĂ©livrĂ©e par arrĂȘtĂ© ministĂ©riel.
II. – L’arrĂȘtĂ© ministĂ©riel fixe les conditions d’exercice de l’activitĂ© de transport autorisĂ©e, notamment sa durĂ©e et la date limite de demande d’un Ă©ventuel renouvellement. Il prĂ©cise l’Ă©tat rĂ©capitulatif du rĂ©fĂ©rentiel d’autorisation incluant les dĂ©rogations et les amĂ©nagements accordĂ©s.
L’autorisation d’activitĂ© est donnĂ©e pour un maximum de cinq ans.

 

Article 12

 

ConformĂ©ment Ă  l’article R. 1333-7 du code de la dĂ©fense, toute modification de l’autorisation fait l’objet d’une information au ministre compĂ©tent et de l’Institut de radioprotection et de sĂ»retĂ© nuclĂ©aire.
Sauf mention contraire prĂ©cisĂ©e dans l’arrĂȘtĂ© d’autorisation ou le rĂ©fĂ©rentiel d’autorisation, le silence gardĂ© par l’administration pendant au moins trois mois vaut rejet.
Pendant ce dĂ©lai, le ministre compĂ©tent peut informer l’opĂ©rateur de transport autorisĂ© qu’il considĂšre cette modification comme substantielle. Dans ce cas, l’opĂ©rateur prĂ©sente une nouvelle demande contenant :
1° Les informations figurant en annexe 1 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
2° Un document prĂ©cisant les diffĂ©rences entre le dossier fourni pour le 1° et le dossier fourni pour l’autorisation prĂ©cĂ©dente.
La demande est instruite dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 10 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le ministre compĂ©tent accorde la modification par arrĂȘtĂ© modifiant l’arrĂȘtĂ© d’autorisation.

 

Article 13

 

Seuls les prestataires et les transporteurs rĂ©fĂ©rencĂ©s dans l’autorisation de l’opĂ©rateur de transport, requise au titre de l’article L. 1333-2 du code de la dĂ©fense, peuvent ĂȘtre missionnĂ©s par cet opĂ©rateur. L’activitĂ© principale de ces prestataires et de ces transporteurs correspond Ă  la mission confiĂ©e par l’opĂ©rateur de transport autorisĂ©.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le prestataire est imposĂ© par les autoritĂ©s portuaires ou aĂ©roportuaires ou par le gestionnaire d’infrastructure ferroviaire sur les zones relevant de leur responsabilitĂ©.

 

Article 14

 

ConformĂ©ment Ă  l’article R. 1333-10 du code de la dĂ©fense, lorsqu’un opĂ©rateur de transport autorisĂ© souhaite renoncer Ă  son autorisation, il en informe le ministre compĂ©tent. Ce dernier donne son accord par un arrĂȘtĂ© abrogeant l’autorisation.

Chapitre II : AUTRES OBLIGATIONS

Article 15

 

ConformĂ©ment Ă  l’article R. 1333-3-2 du code de la dĂ©fense, l’opĂ©rateur de transport autorisĂ© est responsable de la sĂ©curitĂ© des transports de matiĂšres nuclĂ©aires qu’il effectue lui-mĂȘme ou qu’il confie, sous sa responsabilitĂ©, Ă  des transporteurs tiers.

 

Article 16

 

L’opĂ©rateur de transport autorisĂ© assure la sĂ©curitĂ© des transports en mettant en Ɠuvre des fonctions de sĂ©curitĂ©, suivant une approche graduĂ©e correspondant Ă  la nature et Ă  la catĂ©gorie des matiĂšres transportĂ©es ainsi qu’au mode de transport utilisĂ©, conformĂ©ment aux articles R. 1333-13 et R. 1333-14 du code de la dĂ©fense.
Ces fonctions de sĂ©curitĂ© sont constituĂ©es de mesures techniques, organisationnelles et humaines visant Ă  prĂ©venir, dĂ©tecter, signaler et retarder, pendant toute la durĂ©e du transport, les actes de malveillance, dĂ©finis Ă  l’article R. 1333-1 du code de la dĂ©fense, notamment le vol, le dĂ©tournement et tout acte visant Ă  altĂ©rer, dĂ©tĂ©riorer ou disperser des matiĂšres nuclĂ©aires, et Ă  en limiter les consĂ©quences.
Pour les transports routiers de matiĂšres nuclĂ©aires de catĂ©gories I et II, Ă  l’exception du combustible irradiĂ©, les fonctions de sĂ©curitĂ© comprennent Ă©galement l’intervention.

 

Article 17

 

AprĂšs avoir obtenu l’accord de l’expĂ©diteur, l’opĂ©rateur de transport autorisĂ© peut demander des amĂ©nagements aux mesures mentionnĂ©es Ă  l’article 16 du prĂ©sent arrĂȘtĂ© s’il justifie la mise en place de dispositions compensatoires offrant un niveau de protection Ă©quivalent. Ces amĂ©nagements sont autorisĂ©s par le ministre compĂ©tent, dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article R. 1333-7 du code de la dĂ©fense et sont communiquĂ©s Ă  l’Institut de radioprotection et de sĂ»retĂ© nuclĂ©aire.

 

Article 18

 

L’opĂ©rateur de transport autorisĂ© intĂšgre les impĂ©ratifs de sĂ©curitĂ© dans la conception et le choix de ses Ă©quipements et moyens participant Ă  la sĂ©curitĂ© des transports, conformĂ©ment au I de l’article R. 1333-4-1 du code de la dĂ©fense, Ă  l’exception des emballages et des colis.

 

Article 19

 

Parmi les informations relatives Ă  la planification, au suivi et Ă  la sĂ©curitĂ© des transports dont il est responsable ou Ă  la circulation Ă  vide des moyens de transport de matiĂšres nuclĂ©aires de catĂ©gories I et II non irradiĂ©es, l’opĂ©rateur de transport autorisĂ© identifie les informations, quelle qu’en soit la forme, la nature ou le mode de transmission, logiciel inclus, dont la divulgation, la modification, la transformation, la destruction ou l’usage non autorisĂ© pourraient nuire Ă  la sĂ©curitĂ© nuclĂ©aire ou aux enjeux de sĂ©curitĂ© nuclĂ©aire.
Dans le cadre de cette dĂ©termination, il prend Ă©galement en compte les modalitĂ©s de classification au titre du secret de la dĂ©fense nationale ou les modalitĂ©s d’apposition de la mention de protection Diffusion Restreinte prĂ©cisĂ©es par les ministres.

 

Article 20

 

L’opĂ©rateur de transport autorisĂ© dĂ©finit et met en Ɠuvre, dĂšs leur conception et durant toutes les phases ultĂ©rieures de l’existence des informations identifiĂ©es Ă  l’article 19 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, un ensemble de dispositions techniques, organisationnelles et humaines cohĂ©rentes et proportionnĂ©es aux enjeux de sĂ©curitĂ© nuclĂ©aire permettant d’assurer la disponibilitĂ©, l’intĂ©gritĂ©, la confidentialitĂ© et la traçabilitĂ© de ces informations. Ces mesures prennent Ă©galement en compte la protection physique de ces informations.

 

Article 21

 

L’opĂ©rateur de transport autorisĂ© limite aux seules personnes ayant besoin d’en connaĂźtre l’accĂšs aux informations identifiĂ©es Ă  l’article 19 du prĂ©sent arrĂȘtĂ© et tient Ă  jour la liste nominative de ces personnes.

 

Article 22

 

Pour les informations qui sont classifiĂ©es au titre du secret de la dĂ©fense nationale ou qui portent la mention de protection Diffusion Restreinte, l’application de l’instruction gĂ©nĂ©rale interministĂ©rielle n° 1300 et, le cas Ă©chĂ©ant, des modalitĂ©s de classification et de protection prĂ©cisĂ©es par les ministres, vaut respect des articles 18, 19 et 20.

 

Article 23

 

Afin d’assurer la protection des informations identifiĂ©es Ă  l’article 19 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, l’opĂ©rateur de transport autorisĂ© dĂ©finit les procĂ©dures suivantes :

– les procĂ©dures de contrĂŽle pĂ©riodiques permettant de garantir l’application des dispositions de protection de ces informations mises en Ɠuvre en application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. Ces contrĂŽles permettent notamment de vĂ©rifier l’efficacitĂ© de la sauvegarde et la conservation de ces informations, quel que soit leur support ;
– les procĂ©dures d’audit pĂ©riodiques permettant d’Ă©valuer l’application des dispositions de protection de ces informations ;
– les procĂ©dures de dĂ©claration des Ă©vĂ©nements significatifs pour la sĂ©curitĂ© nuclĂ©aire relatifs Ă  ces informations ;
– les procĂ©dures de diffusion de ces informations qui prennent en particulier en compte le respect du besoin d’en connaĂźtre ;
– les procĂ©dures d’Ă©laboration, d’Ă©change, de suivi, de traitement ou de destruction de ces informations impliquant un tiers.

 

Article 24

 

En complĂ©ment, l’opĂ©rateur de transport autorisĂ© Ă©labore et met en Ɠuvre une politique de protection des informations. Cette politique :

– dĂ©crit les rĂŽles et les responsabilitĂ©s, ainsi que l’ensemble des moyens organisationnels, techniques et humains qu’il met en Ɠuvre afin d’assurer la protection de ces informations ;
– dĂ©finit les processus et rĂšgles de dĂ©termination de ces informations ;
– dĂ©crit les procĂ©dures pour gĂ©rer ces informations, de leur Ă©laboration Ă  leur destruction, y compris, quel que soit leur support, pour leur transmission, leur sauvegarde, leur conservation et pour leur reproduction.

Cette politique et ses documents d’application sont approuvĂ©s formellement par la direction de l’opĂ©rateur et mis Ă  jour rĂ©guliĂšrement.

 

Article 25

 

L’opĂ©rateur de transport autorisĂ© identifie les systĂšmes d’information destinĂ©s au traitement, au stockage et Ă  la transmission des informations et dont l’atteinte Ă  la sĂ©curitĂ© et au fonctionnement, notamment l’usage inappropriĂ©, la dĂ©faillance ou l’endommagement, pourrait nuire Ă  la sĂ©curitĂ© nuclĂ©aire, y compris lorsqu’il en a confiĂ© l’exploitation, la supervision, l’hĂ©bergement ou la maintenance Ă  un tiers.
L’opĂ©rateur tient Ă  jour la liste de ses systĂšmes d’information.

 

Article 26

 

L’opĂ©rateur de transport autorisĂ© dĂ©finit et met en Ɠuvre, dĂšs la phase de conception et durant toutes les phases ultĂ©rieures de l’existence des systĂšmes d’information identifiĂ©s en application de l’article 25, un ensemble de dispositions techniques, organisationnelles et humaines cohĂ©rentes et proportionnĂ©es aux enjeux permettant de les protĂ©ger contre les actes malveillants auxquels ils peuvent ĂȘtre exposĂ©s.
Les dispositions dĂ©finies et mises en Ɠuvre permettent notamment :

– d’Ă©viter la prĂ©sence et l’apparition de failles de sĂ©curitĂ© ;
– d’empĂȘcher les actes de malveillance ;
– de dĂ©tecter et d’identifier les actes de malveillance survenant sur un systĂšme d’information ;
– de limiter les consĂ©quences d’un acte de malveillance ;
– de disposer de moyens pour remettre le systĂšme en fonctionnement et en condition de sĂ©curitĂ© Ă  la suite d’un dysfonctionnement ou d’un acte de malveillance.

Pour ces systĂšmes d’information qui sont Ă©galement des systĂšmes d’information d’importance vitale, l’application de la rĂ©glementation applicable Ă  ces systĂšmes vaut respect du prĂ©sent article.
Pour ces systĂšmes d’information qui sont Ă©galement des systĂšmes d’informations destinĂ©s Ă  traiter, stocker ou transmettre des informations classifiĂ©es ou portant la mention de protection Diffusion Restreinte, l’application de l’instruction gĂ©nĂ©rale interministĂ©rielle n° 1300 vaut respect du prĂ©sent article.

 

Article 27

 

L’opĂ©rateur tient Ă  disposition du ministre compĂ©tent les informations relatives Ă  ces systĂšmes d’informations, notamment les documents techniques, les configurations, les architectures, ainsi que les justifications des choix des dispositions de protection dĂ©finies et mises en Ɠuvre.

 

Article 28

 

L’opĂ©rateur de transport autorisĂ© procĂšde Ă  l’homologation de sĂ©curitĂ© des systĂšmes identifiĂ©s en application de l’article 25 du prĂ©sent arrĂȘtĂ© sur la base d’un dossier qui comporte toutes les informations ayant permis l’homologation, notamment :

– les risques pris en compte ;
– les dispositions de protection contribuant Ă  la sĂ©curitĂ© et au fonctionnement de ces systĂšmes d’information ;
– les risques rĂ©siduels identifiĂ©s ;
– la durĂ©e de validitĂ© de l’homologation ;
– le cas Ă©chĂ©ant, les rĂ©sultats d’audits de sĂ©curitĂ© de ces systĂšmes d’information.

Cette dĂ©marche d’homologation prend en compte les dispositions de protection du systĂšme d’information relatives aux Ă©lĂ©ments qui assurent son paramĂ©trage notamment au regard des objectifs dĂ©finis Ă  l’alinĂ©a 2 de l’article 26.
Pour ces systĂšmes d’information qui sont des systĂšmes d’information d’importance vitale, l’homologation de sĂ©curitĂ© rĂ©alisĂ©e en application des rĂšgles mentionnĂ©es au premier alinĂ©a de l’article L. 1332-6-1 du code de la dĂ©fense vaut homologation de sĂ©curitĂ© au titre de cet article.
Pour ces systĂšmes d’information qui sont Ă©galement des systĂšmes d’information destinĂ©s Ă  traiter, stocker ou transmettre les informations classifiĂ©es ou portant la mention de protection Diffusion Restreinte, l’homologation de sĂ©curitĂ© telle que prĂ©vue par l’article R. 2311-6-1 du code de la dĂ©fense, rĂ©alisĂ©e en application de l’instruction gĂ©nĂ©rale interministĂ©rielle n° 1300 sur la protection du secret de la dĂ©fense nationale, vaut homologation de sĂ©curitĂ© au titre de cet article.
La validitĂ© de l’homologation est rĂ©examinĂ©e par l’opĂ©rateur selon une pĂ©riodicitĂ© adaptĂ©e aux enjeux de sĂ©curitĂ© nuclĂ©aire et lors de chaque Ă©vĂ©nement ou Ă©volution de nature Ă  modifier sa pertinence.

 

Article 29

 

L’opĂ©rateur de transport autorisĂ© dĂ©finit les procĂ©dures nĂ©cessaires Ă  l’application des articles 26 Ă  28 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, y compris :

– les procĂ©dures d’homologation de sĂ©curitĂ© des systĂšmes d’information identifiĂ©s en application de l’article 25 du prĂ©sent arrĂȘtĂ© ;
– les procĂ©dures de maintien en conditions de sĂ©curitĂ© des ressources des systĂšmes d’information prĂ©citĂ©s. Ces procĂ©dures prennent notamment en compte la veille sur des incidents, des vulnĂ©rabilitĂ©s ou des menaces diffusĂ©es par l’Agence nationale de la sĂ©curitĂ© des systĂšmes d’information ;
– les procĂ©dures de contrĂŽles internes des systĂšmes d’information prĂ©citĂ©s prĂ©cisant et justifiant, au travers d’une planification, la pĂ©riodicitĂ© des contrĂŽles mis en Ɠuvre. Ces contrĂŽles permettent de garantir l’application des dispositions de protection relatives Ă  ces systĂšmes d’information. Ils prennent en compte la vĂ©rification rĂ©guliĂšre des configurations et des paramĂ©trages de ces systĂšmes ;
– les procĂ©dures d’audit des systĂšmes d’information prĂ©citĂ©s par rapport aux menaces auxquelles ils sont exposĂ©s, selon une planification adaptĂ©e et justifiĂ©e ;
– les procĂ©dures d’exercices qui visent Ă  entrainer le personnel, notamment celui en charge de la sĂ©curitĂ© de ces systĂšmes d’information, Ă  se confronter Ă  un acte de malveillance informatique, ainsi qu’Ă  s’assurer de l’efficacitĂ© des dispositions organisationnelles, humaines et techniques relatives Ă  la sĂ©curitĂ© des systĂšmes d’information prĂ©citĂ©s mises en Ɠuvre en application du prĂ©sent arrĂȘtĂ© au regard d’un acte de malveillance. Ces procĂ©dures prĂ©voient la tenue de ces exercices de façon rĂ©guliĂšre et au moins une fois par an ;
– les procĂ©dures de test de performance qui visent Ă  Ă©valuer les dispositions de protection mises en Ɠuvre. Ces procĂ©dures prĂ©voient la tenue de tests de performance de façon rĂ©guliĂšre et au moins une fois par an ;
– les procĂ©dures de gestion de crise ainsi que celles de continuitĂ© et de reprise d’activitĂ©.

 

Article 30

 

L’opĂ©rateur de transport autorisĂ© Ă©labore, met Ă  jour et met en Ɠuvre une politique de sĂ©curitĂ© des systĂšmes d’information qui prend en compte les systĂšmes d’information identifiĂ©s en application de l’article 25. En particulier, cette politique :

– dĂ©crit l’organisation de la gouvernance de la sĂ©curitĂ© des systĂšmes d’information. Cette organisation permet notamment de garantir l’indĂ©pendance des personnes en charge de l’audit de ces systĂšmes d’information vis-Ă -vis des entitĂ©s en charge de la conception, de la mise en Ɠuvre, de l’exploitation ou de la gestion de ces systĂšmes d’information ;
– dĂ©crit l’ensemble des dispositions et moyens organisationnels, techniques et humains mis en Ɠuvre par l’opĂ©rateur afin d’assurer la protection de ces systĂšmes d’information notamment contre toute menace interne ou externe ;
– Ă©tablit la liste les procĂ©dures dĂ©finies Ă  l’article 29 du prĂ©sent arrĂȘtĂ© qui permettent de l’appliquer.

Cette politique et, le cas Ă©chĂ©ant, ses documents d’application sont approuvĂ©s formellement par la direction de l’opĂ©rateur. L’opĂ©rateur s’assure de l’application de cette politique et de ses documents d’application, ainsi que des mesures qu’ils dĂ©finissent.
Cette politique est revue rĂ©guliĂšrement et au moins tous les cinq ans en prenant en compte les rĂ©sultats des contrĂŽles, des audits et des exercices ainsi que l’analyse des non-conformitĂ©s, des faits suspects et des Ă©vĂ©nements significatifs pour la sĂ©curitĂ© nuclĂ©aire relatifs aux systĂšmes d’information identifiĂ©s en application de l’article 25 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Cette politique, ses documents d’application et les rĂ©sultats des contrĂŽles et des audits sont tenus Ă  la disposition du ministre compĂ©tent.

 

Article 31

 

Dans le cadre des contrĂŽles prĂ©vus Ă  l’article L. 1333-2 du code de la dĂ©fense l’opĂ©rateur met Ă  disposition du ministre compĂ©tent et des agents en charge du contrĂŽle au titre de l’article L. 1333-5 du code de la dĂ©fense les documents d’architectures et les configurations des systĂšmes d’information identifiĂ©s en application de l’article 25 sur un support Ă©lectronique, dans un format qui permet leur exploitation et leur traitement.

 

Article 32

 

L’opĂ©rateur de transport autorisĂ© assure le suivi de tous ses transports. Ce suivi est rĂ©alisĂ© dans des conditions permettant de :

– gĂ©o-localiser les transports ;
– dĂ©tecter les Ă©vĂ©nements susceptibles de porter atteinte Ă  la sĂ©curitĂ© des transports ;
– effectuer la levĂ©e de doute permettant de qualifier ces Ă©vĂ©nements et dĂ©finir en particulier s’ils sont d’origine malveillante ou accidentelle ;
– garantir l’alerte des autoritĂ©s.

 

Article 33

 

Les moyens utilisĂ©s pour effectuer les transports routiers et ferrĂ©s de matiĂšres nuclĂ©aires appartenant aux catĂ©gories I Ă  III sont Ă©quipĂ©s d’un dispositif de transmission de donnĂ©es permettant leur suivi en permanence par l’opĂ©rateur de transport autorisĂ©, le ministre compĂ©tent et l’IRSN. Il est rĂ©guliĂšrement testĂ© par l’opĂ©rateur de transport autorisĂ©.
Toutefois, pour les transports nationaux ou internationaux en provenance ou Ă  destination d’Ă©tablissements ou d’installations placĂ©s directement sous l’autoritĂ© du ministĂšre de la dĂ©fense :

– le dispositif de transmission de donnĂ©es n’est pas requis si les matiĂšres nuclĂ©aires transportĂ©es appartiennent Ă  la catĂ©gorie III ;
– le dispositif de transmission de donnĂ©es peut ĂȘtre dĂ©sactivĂ© Ă  la demande du ministĂšre de la dĂ©fense si les matiĂšres nuclĂ©aires transportĂ©es appartiennent Ă  la catĂ©gorie I ou II.

Ce dispositif est agrĂ©Ă© selon des modalitĂ©s prĂ©cisĂ©es par un arrĂȘtĂ© conjoint du ministre chargĂ© de l’Ă©nergie et du ministre de la dĂ©fense.

 

Article 34

 

Pour assurer le contrĂŽle du suivi, prĂ©vu Ă  l’article 32 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, des transports soumis Ă  accord d’exĂ©cution, le ministre compĂ©tent s’appuie sur l’expertise technique de l’Institut de radioprotection et de sĂ»retĂ© nuclĂ©aire.
A ce titre, l’Institut de radioprotection et de sĂ»retĂ© nuclĂ©aire :

– est systĂ©matiquement et dans les meilleurs dĂ©lais rendu destinataire des informations utilisĂ©es par l’opĂ©rateur de transport autorisĂ©, tel que prĂ©vu par les articles 40, 41, 52, 74, 75, 76, 90, 93, 95 et 98 ;
– vĂ©rifie, Ă  sa diligence Ă  distance, par sondage, la conformitĂ© des conditions d’exĂ©cution du transport au regard des modalitĂ©s fixĂ©es dans la demande d’accord d’exĂ©cution ;
– gĂ©olocalise l’ensemble des transports en cours d’exĂ©cution sur le territoire national et met Ă  disposition du ministre compĂ©tent une cartographie dynamique de ceux-ci.

Dans le cadre de la gestion de crise rĂ©sultant d’un accident, l’Institut de radioprotection et de sĂ»retĂ© nuclĂ©aire appuie le ministre compĂ©tent pour :

– Ă©valuer la sĂ©curitĂ© des matiĂšres transportĂ©es et celle des autres transports en cours d’exĂ©cution ;
– Ă©valuer la qualitĂ© des solutions palliatives et correctives proposĂ©es par les opĂ©rateurs de transports ;
– proposer, le cas Ă©chĂ©ant, des solutions de sĂ©curitĂ© alternatives ;
– s’assurer, Ă  la demande des autoritĂ©s compĂ©tentes de l’Etat, de la mise en Ɠuvre des solutions retenues par ces derniĂšres jusqu’au retour Ă  une situation stabilisĂ©e.

 

Article 35

 

L’opĂ©rateur de transport autorisĂ© rĂ©alise au moins deux exercices par an comportant des mises en situation, afin d’Ă©valuer la performance d’une ou plusieurs fonctions de sĂ©curitĂ©. La participation des forces de sĂ©curitĂ© intĂ©rieures ou des prestataires Ă  ces exercices n’est pas requise.
Un bilan des exercices, comprenant la date de rĂ©alisation, l’objectif poursuivi, le scĂ©nario, la liste des participants, les enseignements tirĂ©s et les modalitĂ©s de leur prise en compte pour amĂ©liorer la sĂ©curitĂ© est Ă©tabli chaque annĂ©e, au plus tard le 31 janvier de l’annĂ©e suivante. Il est transmis au ministre compĂ©tent et est tenu Ă  la disposition des agents mentionnĂ©s Ă  l’article L. 1333-5 du code de la dĂ©fense.
Les dispositions du prĂ©sent article ne s’appliquent pas aux opĂ©rateurs de transport autorisĂ© qui n’effectuent que des transports de matiĂšres nuclĂ©aires de catĂ©gorie IV.

 

Article 36

 

L’opĂ©rateur de transport autorisĂ© prend en compte la sĂ©curitĂ© nuclĂ©aire dans son organisation. Celle-ci prĂ©voit toutes les procĂ©dures relatives Ă  l’alerte des pouvoirs publics, et aux moyens de protection nĂ©cessaires Ă  la sĂ©curitĂ© nuclĂ©aire.
Cette organisation et ces procédures sont décrites dans des documents tenus à disposition des autorités compétentes.

 

Article 37

 

L’opĂ©rateur de transport autorisĂ© envoie au destinataire une notification prĂ©alable de l’expĂ©dition indiquant la date et l’heure d’arrivĂ©e prĂ©vues. Cette notification peut ĂȘtre rĂ©alisĂ©e par voie Ă©lectronique.
AprĂšs la remise au destinataire des matiĂšres nuclĂ©aires dont le transport est soumis Ă  accord d’exĂ©cution, l’opĂ©rateur de transport autorisĂ© en avise l’Institut de radioprotection et de sĂ»retĂ© nuclĂ©aire et l’expĂ©diteur.

 

Article 38

 

Les transports soumis Ă  accord d’exĂ©cution font l’objet d’un document destinĂ© Ă  tracer la continuitĂ© de la prise en charge de la protection physique des matiĂšres nuclĂ©aires transportĂ©es, ainsi que les transferts de responsabilitĂ© intervenant pendant le dĂ©roulement du transport. Ce document est renseignĂ© sous la responsabilitĂ© de l’opĂ©rateur de transport autorisĂ©.
Il présente à minima les informations suivantes :

1. La rĂ©fĂ©rence de l’accord d’exĂ©cution ;
2. Le lieu oĂč est effectuĂ© la prise en charge de la protection physique ou le transfert de responsabilitĂ© ;
3. La date et l’heure de la prise en charge de la protection physique ou du transfert de responsabilitĂ© ;
4. La raison sociale, les noms et les visas des représentants du ou des opérateurs de transport autorisés et, le cas échéant, des prestataires ou des transporteurs.

A l’issue du transport, l’opĂ©rateur de transport autorisĂ© transmet ce document dans les meilleurs dĂ©lais Ă  l’Institut de radioprotection et de sĂ»retĂ© nuclĂ©aire.

 

Article 39

 

L’opĂ©rateur de transport autorisĂ© adresse Ă  l’Institut de radioprotection et de sĂ»retĂ© nuclĂ©aire, au plus tard le dernier jour ouvrĂ© de chaque semaine, la liste des transports de matiĂšres nuclĂ©aires soumis Ă  information, au titre de l’article 6 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, qu’il a programmĂ©s jusqu’au dernier jour ouvrĂ© de la semaine suivante.
Cette liste prĂ©cise notamment les dates, horaires et lieux de dĂ©part et d’arrivĂ©e de chacun de ces transports, ainsi que la forme physico-chimique, la teneur isotopique et les masses des matiĂšres nuclĂ©aires transportĂ©es.
En cas d’annulation de l’un de ces transports, l’opĂ©rateur de transport autorisĂ© informe l’Institut de radioprotection et de sĂ»retĂ© nuclĂ©aire.
Cette disposition n’est pas applicable aux transports effectuĂ©s par le ministĂšre de la dĂ©fense avec ses moyens propres.

 

Article 40

 

Tout incident ou accident susceptible d’affecter la sĂ©curitĂ© des matiĂšres nuclĂ©aires ou de leurs moyens de transport, y compris ceux affectant la sĂ©curitĂ© des systĂšmes d’information, ainsi que tout acte de malveillance, est portĂ© immĂ©diatement Ă  la connaissance du ministre compĂ©tent, conformĂ©ment aux articles R. 1333-19 et article R. 1333-15 du code de la dĂ©fense et de l’Institut de radioprotection et de sĂ»retĂ© nuclĂ©aire. Il est confirmĂ© et fait l’objet d’un compte-rendu Ă©crit, adressĂ© dans les meilleurs dĂ©lais au ministre compĂ©tent et Ă  l’Institut de radioprotection et de sĂ»retĂ© nuclĂ©aire. Ce compte-rendu comprend notamment les Ă©lĂ©ments synthĂ©tiques suivants :

– la nature et la localisation de l’Ă©vĂšnement ;
– l’Ă©tat de la protection du transport et des matiĂšres nuclĂ©aires ;
– les mesures prises pour limiter les consĂ©quences rĂ©elles et potentielles de l’Ă©vĂšnement.

Ce compte-rendu Ă©crit sera rĂ©guliĂšrement mis Ă  jour jusqu’Ă  la rĂ©solution de la crise rĂ©sultant de l’Ă©vĂšnement et la mise en sĂ©curitĂ© durable des matiĂšres nuclĂ©aires.

 

Article 41

 

En cas d’acte de malveillance et conformĂ©ment Ă  l’article R. 1333-15 du code de la dĂ©fense, l’opĂ©rateur de transport autorisĂ© garantit l’alerte des services de police et de gendarmerie territorialement compĂ©tents avant que l’information soit transmise au ministre compĂ©tent et Ă  l’Institut de radioprotection et de sĂ»retĂ© nuclĂ©aire.

Titre III : RESPONSABILITÉ DE L’EXPÉDITEUR, DU DESTINATAIRE

Article 42

 

L’expĂ©diteur et le destinataire, lorsqu’ils sont français, contribuent Ă  l’effort d’imprĂ©dictibilitĂ©. Ils s’assurent, respectivement au dĂ©part et Ă  l’arrivĂ©e du transport, du respect des conditions de transfert de responsabilitĂ© des matiĂšres nuclĂ©aires transportĂ©es avec l’opĂ©rateur de transport autorisĂ©, conformĂ©ment Ă  l’article R. 1333-5 du code de la dĂ©fense.

 

Article 43

 

Avant le dĂ©but du transport, l’expĂ©diteur, lorsqu’il est français, s’assure auprĂšs du destinataire que ce dernier est prĂȘt Ă  accepter la livraison Ă  la date et Ă  l’heure prĂ©vues.
AprĂšs la remise au destinataire des matiĂšres nuclĂ©aires dont le transport est soumis Ă  accord d’exĂ©cution, le destinataire, lorsqu’il est français, en avise l’Institut de radioprotection et de sĂ»retĂ© nuclĂ©aire et l’expĂ©diteur.
En complĂ©ment, sans prĂ©judice des dispositions relatives Ă  la radioprotection, une vĂ©rification de l’intĂ©gritĂ© des verrous, des scellĂ©s et du colis est rĂ©alisĂ©e par le destinataire, lorsqu’il est français avant le dĂ©chargement des matiĂšres.

Titre IV : DEMANDES D’ACCORD D’EXÉCUTION

Article 44

 

ConformĂ©ment au V de l’article R. 1333-17 du code de la dĂ©fense, les dĂ©lais de dĂ©pĂŽt des demandes d’accord d’exĂ©cution sont portĂ©s Ă  :

– un mois pour les transports de matiĂšres nuclĂ©aires des catĂ©gories I et II en provenance ou Ă  destination de l’Ă©tranger ;
– trois mois pour les transports de matiĂšres nuclĂ©aires des catĂ©gories I et II comportant au moins une phase maritime ou aĂ©rienne ;
– quinze jours pour les autres transports.

 

Article 45

 

Pour dĂ©terminer la date de dĂ©pĂŽt de la demande d’accord d’exĂ©cution, les transports internationaux en provenance de l’Ă©tranger sont supposĂ©s dĂ©buter :

– pour les transports terrestres, Ă  compter du franchissement de la frontiĂšre française ;
– pour les transports aĂ©riens, Ă  compter de l’atterrissage dans l’aĂ©roport français ;
– pour les transports comportant une phase maritime, Ă  compter de l’arrivĂ©e du navire dans le port français. Si l’itinĂ©raire comporte, avant l’arrivĂ©e chez le destinataire français, une phase maritime nĂ©cessitant un transbordement, que cette phase maritime ait lieu dans les eaux territoriales françaises ou non, la date de dĂ©pĂŽt de la demande d’accord d’exĂ©cution est calculĂ©e Ă  compter de la date Ă  laquelle le transport quitte le territoire du pays exportateur.

 

Article 46

 

Sur proposition de l’Institut de radioprotection et de sĂ»retĂ© nuclĂ©aire, le ministre compĂ©tent fixe la forme et les moyens utilisĂ©s pour la transmission de la demande d’accord d’exĂ©cution d’un transport, prĂ©vue Ă  l’article R. 1333-17 du code de la dĂ©fense.
Les demandes d’accord d’exĂ©cution relatives Ă  des transports de matiĂšres nuclĂ©aires de catĂ©gories I et II non irradiĂ©es lorsqu’elles sont complĂštes, sont classifiĂ©s au niveau Secret. Les demandes d’accord d’exĂ©cution des transports de combustibles irradiĂ©s relevant de la catĂ©gorie II, et des transports de matiĂšres nuclĂ©aires de catĂ©gorie III, lorsqu’elles sont complĂštes, portent la mention de protection Diffusion Restreinte.
Les informations constitutives de la demande d’accord d’exĂ©cution font l’objet de mesures de protection appropriĂ©es, homologuĂ©es par l’opĂ©rateur de transport autorisĂ©.

 

Article 47

 

Lors de leur passage par une plateforme de transbordement autorisĂ©e en application de l’article R. 1333-4 du code de la dĂ©fense, l’exĂ©cution des transports de matiĂšres nuclĂ©aires n’est pas interrompue.

 

Article 48

 

Lorsque plusieurs opĂ©rateurs de transport autorisĂ©s participent successivement au mĂȘme transport, celui-ci peut faire l’objet d’une demande d’accord d’exĂ©cution commune.

 

Article 49

 

La demande d’accord d’exĂ©cution, pour les transports nationaux et internationaux, comprend les Ă©lĂ©ments figurant en annexe 2 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Toutefois, il peut ĂȘtre demandĂ© Ă  l’opĂ©rateur de transport autorisĂ© des informations supplĂ©mentaires concernant la sĂ©curitĂ© du transport, en tant que de besoin. Dans ce cas, ces informations sont annexĂ©es Ă  la demande d’accord d’exĂ©cution.
Toute modification d’un Ă©lĂ©ment d’information ou tout Ă©lĂ©ment nouveau transmis postĂ©rieurement aux dĂ©lais de dĂ©pĂŽt de la demande d’accord d’exĂ©cution ou postĂ©rieurement aux dĂ©lais prĂ©vus au titre de l’annexe 4, est un motif de refus de la demande d’accord d’exĂ©cution ou fait courir un nouveau dĂ©lai d’instruction.
Toutefois, il peut ĂȘtre dĂ©rogĂ© aux dispositions de l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent lorsque l’opĂ©rateur de transport autorisĂ© justifie, aprĂšs avoir mis en Ɠuvre l’ensemble des diligences requises, que la modification intervenue postĂ©rieurement auxdits dĂ©lais rĂ©sulte de circonstances ne relevant pas de sa maĂźtrise ou de celle de ses prestataires et transporteurs.

 

Article 50

 

Pour les transports internationaux, l’opĂ©rateur de transport autorisĂ© prĂ©cise dans la demande d’accord d’exĂ©cution les mesures de sĂ©curitĂ© prĂ©vues lors de leur passage dans chaque pays n’Ă©tant pas partie Ă  la convention sur la protection physique des matiĂšres nuclĂ©aires et selon les modalitĂ©s suivantes :

– dans le cas d’une exportation : le pays de destination et le cas Ă©chĂ©ant, les pays traversĂ©s par la voie terrestre ou fluviale avant sa destination finale, ainsi que les pays dans lesquels une escale dans un port ou un aĂ©roport est prĂ©vue ;
– dans le cas d’une importation : le pays depuis lequel la matiĂšre nuclĂ©aire est importĂ©e ;
– dans le cas d’un transit : le pays depuis lequel la matiĂšre nuclĂ©aire est importĂ©e et le pays vers lequel la matiĂšre nuclĂ©aire est exportĂ©e.

 

Article 51

 

La dĂ©cision de dĂ©livrer un accord d’exĂ©cution est fondĂ©e sur un examen de complĂ©tude et de rĂ©gularitĂ© de la demande au regard des exigences du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. Le ministre compĂ©tent peut temporairement modifier les conditions d’examen des demandes d’accord d’exĂ©cution pour des motifs d’ordre public.
Les accords d’exĂ©cution dĂ©livrĂ©s par le directeur gĂ©nĂ©ral adjoint de l’Institut de radioprotection et de sĂ»retĂ© nuclĂ©aire sont adressĂ©s simultanĂ©ment, dans les meilleurs dĂ©lais, Ă  l’opĂ©rateur de transport autorisĂ© et au ministre compĂ©tent.
Les accords d’exĂ©cution dĂ©livrĂ©s par le ministre compĂ©tent sont adressĂ©s simultanĂ©ment et dans les meilleurs dĂ©lais Ă  l’opĂ©rateur de transport autorisĂ© et au directeur gĂ©nĂ©ral adjoint de l’Institut de radioprotection et de sĂ»retĂ© nuclĂ©aire.

 

Article 52

 

En cas d’annulation d’un transport soumis Ă  accord d’exĂ©cution, l’opĂ©rateur de transport autorisĂ© en informe l’Institut de radioprotection et de sĂ»retĂ© nuclĂ©aire dans les meilleurs dĂ©lais.
Toute modification, en cours de transport, des conditions mentionnĂ©es dans la demande d’accord d’exĂ©cution, notamment toute modification d’itinĂ©raire ou d’acheminement, fait l’objet d’une information, dĂ»ment justifiĂ©e, Ă  l’Institut de radioprotection et de sĂ»retĂ© nuclĂ©aire, dans les meilleurs dĂ©lais.
Lorsque la modification envisagĂ©e est substantielle, l’Institut de radioprotection et de sĂ»retĂ© nuclĂ©aire la porte dans les meilleurs dĂ©lais Ă  la connaissance du ministre compĂ©tent qui peut s’y opposer.

 

Article 53

 

ConformĂ©ment Ă  l’article R. 1333-17 du code de la dĂ©fense, le ministre compĂ©tent peut Ă  tout moment, notamment pour des motifs de sĂ©curitĂ© publique soulevĂ©s par le ministre de l’intĂ©rieur, interdire ou adapter les conditions rĂ©glementaires d’exĂ©cution d’un transport ou demander le renforcement des mesures de protection prises pour sa rĂ©alisation. Dans ce cas, l’Institut de radioprotection et de sĂ»retĂ© nuclĂ©aire en est informĂ©.

Titre V : SÉCURITÉ DES TRANSPORTS

Chapitre IER : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES MODES

Article 54

 

Sans prĂ©judice de l’effort d’imprĂ©dictibilitĂ© et quel que soit le mode de transport utilisĂ©, les matiĂšres nuclĂ©aires sont transportĂ©es dans des conditions permettant de limiter le temps de parcours, le nombre et la durĂ©e des arrĂȘts, des stationnements et des opĂ©rations de transbordement.

 

Article 55

 

Pour parer toute dĂ©faillance en cours de transport, l’opĂ©rateur de transport autorisĂ© effectue des tests de bon fonctionnement des dispositifs de transmission de donnĂ©es aprĂšs le chargement des matiĂšres nuclĂ©aires et avant le dĂ©part. Il dispose en outre de dispositifs de secours en rĂ©serve dont le nombre et la localisation sont rĂ©fĂ©rencĂ©s dans son autorisation.
Ces dispositions sont complétées ou précisées par des dispositions spécifiques à chaque mode de transport figurant aux chapitres 2 à 5 du présent titre.
Les dispositions du prĂ©sent article ne s’appliquent pas aux transports de matiĂšres nuclĂ©aires non soumis Ă  accord d’exĂ©cution.

 

Article 56

 

Pour s’assurer qu’ils n’ont pas fait l’objet d’un acte de malveillance, l’opĂ©rateur de transport autorisĂ© s’assure de la vĂ©rification de l’intĂ©gritĂ© des moyens de transport et du colis avant le chargement. Il s’assure de la vĂ©rification de l’intĂ©gritĂ© des moyens de transport avant leur dĂ©part lorsque ce dernier a lieu sur le territoire national ou lors de la remise par l’organisme Ă©tranger dans le cas d’une importation.
Il fait aussi cette vĂ©rification Ă  chaque halte, Ă  chaque transbordement ainsi que lors de la livraison chez le destinataire, si ce dernier se trouve sur le territoire national, ou lors de la remise au premier organisme Ă©tranger dans le cas d’une exportation.
Au cours de ces vĂ©rifications, il s’assure Ă©galement de l’intĂ©gritĂ© des verrous et des scellĂ©s, ainsi que du fonctionnement du dispositif de transmission de donnĂ©es et des dispositifs de protection physique.

 

Article 57

 

Les opĂ©rations de transbordement des matiĂšres nuclĂ©aires font l’objet d’une surveillance permanente par au moins un reprĂ©sentant de l’opĂ©rateur de transport autorisĂ© ou un agent d’un prestataire disposant de consignes et de moyens permettant d’alerter les services de police ou de gendarmerie territorialement compĂ©tents de tout Ă©vĂ©nement de nature Ă  affecter la sĂ©curitĂ© des matiĂšres nuclĂ©aires.
Lorsque les opĂ©rations de transbordement dans un port maritime ou un aĂ©roport impliquent plusieurs transporteurs terrestres ou plusieurs prestataires, ce reprĂ©sentant de l’opĂ©rateur de transport autorisĂ© est chargĂ© de la supervision de la sĂ©curitĂ©, afin de garantir :

– la coordination entre les transporteurs, les prestataires et les autres intervenants sur la zone de transbordement ;
– la continuitĂ© de la prise en charge de la protection physique des matiĂšres nuclĂ©aires transportĂ©es ;
– l’interface avec les moyens de protection Ă©ventuellement mis en place par l’Etat.

 

Article 58

 

Si les opĂ©rations de transbordement se dĂ©roulent en dehors d’un point d’importance vitale mentionnĂ© au 2° du I de l’article R. 1333-4 du code de la dĂ©fense et qu’elles sont diffĂ©rĂ©es, les mesures de sĂ©curitĂ© prĂ©vues Ă  l’annexe 3 sont mises en Ɠuvre.
Lorsque ces mesures ne sont pas couvertes par celles mises en place sur les zones portuaires ou aĂ©roportuaires, il appartient Ă  l’opĂ©rateur de transport autorisĂ© de les complĂ©ter et de les coordonner avec ses moyens propres, sous rĂ©serve de l’obtention de l’approbation des autoritĂ©s portuaires ou aĂ©roportuaires.

Chapitre II : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT PAR VOIE ROUTIÈRE

Article 59

 

Pour les transports de matiĂšres nuclĂ©aires relevant des catĂ©gories I et II dĂ©finies Ă  l’article R. 1333-70 du code de la dĂ©fense, une protection particuliĂšre est assurĂ©e par une escorte armĂ©e. Sauf dĂ©cision particuliĂšre du ministre compĂ©tent, cette disposition ne s’applique pas aux transports de combustibles irradiĂ©s relevant de la catĂ©gorie II.

 

Article 60

 

Les matiĂšres nuclĂ©aires peuvent ĂȘtre transportĂ©es par un seul ou par plusieurs moyens de transport circulant en convoi. Le nombre de vĂ©hicules de transport par convoi est limitĂ© Ă  quatre pour les matiĂšres nuclĂ©aires de catĂ©gorie III et Ă  deux pour les matiĂšres nuclĂ©aires des catĂ©gories I et II.

 

Article 61

 

Les transports de matiĂšres nuclĂ©aires faisant l’objet d’accords d’exĂ©cution distincts et Ă©tant au dĂ©part du mĂȘme site, sont Ă  tout instant sĂ©parĂ©s l’un de l’autre par une distance correspondant Ă  une durĂ©e minimale de trajet d’une heure.

 

Article 62

 

Les véhicules transportant des matiÚres nucléaires des catégories I et II comportent un équipage composé au minimum de deux conducteurs.

 

Article 63

 

Pour les transports de matiĂšres nuclĂ©aires de catĂ©gories I, II et III circulant en convoi, l’opĂ©rateur de transport autorisĂ© dĂ©signe un chef de convoi et un adjoint qui se trouvent dans des vĂ©hicules diffĂ©rents. Ils maĂźtrisent tous deux la langue française et disposent de procĂ©dures de sĂ©curitĂ© opĂ©rationnelles relatives Ă  la rĂ©alisation du transport. Ils assurent l’interface et la coordination entre l’opĂ©rateur de transport autorisĂ© et les autres conducteurs, notamment en relayant les instructions et l’alerte si nĂ©cessaire.
Si le transport n’est composĂ© que d’un seul vĂ©hicule, le conducteur ou un membre d’Ă©quipage maĂźtrise la langue française.
Pour les transports de matiĂšres nuclĂ©aires relevant des catĂ©gories I et II, Ă  l’exception des combustibles irradiĂ©s, le chef d’escorte assume Ă©galement la fonction de chef de convoi.

 

Article 64

 

Pour les transports circulant en convoi, chacun des conducteurs dispose de moyens de communication spĂ©cifiques supplĂ©mentaires fournis par l’opĂ©rateur de transport autorisĂ©. Ces moyens, tels que les moyens de transmissions radio, sont indĂ©pendants du rĂ©seau tĂ©lĂ©phonique mobile et permettent une liaison entre les vĂ©hicules du convoi, dans les meilleurs dĂ©lais, en tout temps et en tout lieu, si les autres moyens sont inutilisables.

 

Article 65

 

Les arrĂȘts et stationnements d’une durĂ©e supĂ©rieure Ă  deux heures :

– sont interdits sur la voie publique ou sur une voie privĂ©e ouverte Ă  la circulation publique ;
– s’effectuent uniquement dans un site d’Ă©tape pour les transports de matiĂšres nuclĂ©aires de catĂ©gories I et II ;
– s’effectuent dans un site de nuitĂ©e pour les transports de matiĂšres nuclĂ©aires de catĂ©gorie III.

Avant leur utilisation, les sites d’Ă©tape et de nuitĂ©e font l’objet d’une convention entre leur exploitant et l’opĂ©rateur de transport autorisĂ©. S’il s’agit d’un site militaire, cette convention est passĂ©e entre l’opĂ©rateur de transport autorisĂ© et le ministre de la dĂ©fense.

 

Article 66

 

Avant de pouvoir ĂȘtre utilisĂ©s, les sites d’Ă©tape et de nuitĂ©e font l’objet d’un dossier soumis Ă  l’autorisation du ministre compĂ©tent par l’opĂ©rateur de transport autorisĂ©, dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article R. 1333-7 du code de la dĂ©fense. Le contenu de ce dossier et les exigences de sĂ©curitĂ© auxquels ces sites doivent rĂ©pondre sont prĂ©cisĂ©es en annexe 4 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. Si le dossier est jugĂ© complet et rĂ©gulier, il est versĂ© au rĂ©fĂ©rentiel d’autorisation de l’opĂ©rateur de transport autorisĂ©.
A chaque changement substantiel de l’un des Ă©lĂ©ments figurant dans ce dossier, l’opĂ©rateur de transport autorisĂ© en informe dans les meilleurs dĂ©lais le ministre compĂ©tent, dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article R. 1333-7 du code de la dĂ©fense. L’Institut de radioprotection et de sĂ»retĂ© nuclĂ©aire est rendu destinataire de la modification accordĂ©e.
Le ministre compĂ©tent peut autoriser un opĂ©rateur de transport Ă  utiliser un site militaire comme site d’Ă©tape ou de nuitĂ©e.
Dans ce cas, l’agrĂ©ment dĂ©livrĂ© par le ministre de la dĂ©fense indiquant que le site rĂ©pond aux exigences du prĂ©sent arrĂȘtĂ© remplace le dossier mentionnĂ© au 1er alinĂ©a.

 

Article 67

 

Le regroupement, sur un mĂȘme site de nuitĂ©e, de plus de quatre moyens de transport issus d’un ou de plusieurs transports de matiĂšres nuclĂ©aires de catĂ©gorie III est interdit. Sur les sites d’Ă©tape, la prĂ©sence simultanĂ©e de plus de deux moyens de transports de matiĂšres nuclĂ©aires de catĂ©gorie I ou II, issus d’un ou de plusieurs transports, est interdite.
Des amĂ©nagements aux dispositions du prĂ©sent article peuvent toutefois ĂȘtre dĂ©livrĂ©es par le ministre compĂ©tent, dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 101 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. Dans ce cas, l’Institut de radioprotection et de sĂ»retĂ© nuclĂ©aire en est informĂ©.

 

Article 68

 

Lors des arrĂȘts et stationnements d’une durĂ©e infĂ©rieure Ă  deux heures :

– une surveillance permanente est assurĂ©e par l’opĂ©rateur de transport autorisĂ© en vue de transmettre l’alerte. Cette surveillance est rĂ©alisĂ©e par des mesures techniques, organisationnelles ou humaines telles qu’un deuxiĂšme conducteur, un reprĂ©sentant de l’opĂ©rateur de transport autorisĂ© ou un agent d’un prestataire pour les transports ne comportant qu’un seul vĂ©hicule ;
– les portes de la cabine de conduite sont verrouillĂ©es ;
– pour les transports de matiĂšres nuclĂ©aires des catĂ©gories I et II, l’un des membres de l’Ă©quipage reste constamment Ă  bord du moyen de transport.

 

Article 69

 

A l’issue des opĂ©rations de chargement de la matiĂšre sur le site expĂ©diteur, le transport rejoint la voie ouverte Ă  la circulation publique dans un dĂ©lai maximal de quinze heures. Au-delĂ  de ces quinze heures, le transport est protĂ©gĂ© dans des conditions Ă©quivalentes Ă  celles requises pour la dĂ©tention en installations de la matiĂšre nuclĂ©aire transportĂ©e.
AprÚs avoir rejoint le site destinataire en quittant la voie ouverte à la circulation publique, les opérations de déchargement débutent dans un délai maximal de quinze heures. Au-delà de ces quinze heures, le transport est protégé dans des conditions équivalentes à celles requises pour la détention en installations de la matiÚre nucléaire transportée.

 

Article 70

 

L’escorte armĂ©e requise au titre de l’article 59 du prĂ©sent arrĂȘtĂ© a pour mission :

– de protĂ©ger l’intĂ©gritĂ© du transport et des matiĂšres nuclĂ©aires ;
– d’alerter, si nĂ©cessaire, les forces de sĂ©curitĂ© intĂ©rieures ;
– d’intervenir, y compris pendant les arrĂȘts et stationnements d’une durĂ©e infĂ©rieure Ă  deux heures et pendant toute la durĂ©e de gestion d’un accident ou d’un incident conduisant Ă  l’immobilisation des moyens de transport sur la voie publique.

 

Article 71

 

Le chef d’escorte et son adjoint disposent chacun de moyens de communication dĂ©diĂ©s. L’un de ces moyens, indĂ©pendant du rĂ©seau tĂ©lĂ©phonique et fourni par l’opĂ©rateur de transport autorisĂ©, est spĂ©cialement prĂ©vu pour assurer la communication avec chacun des vĂ©hicules escortĂ©s.

 

Article 72

 

L’organisation, la description, la composition et les conditions de mise en Ɠuvre de l’escorte sont dĂ©crites :

– soit dans un document Ă©tabli entre l’opĂ©rateur de transport autorisĂ© et le fournisseur d’escorte. Il est alors soumis Ă  la validation du ministre compĂ©tent et fait partie du rĂ©fĂ©rentiel d’autorisation de l’opĂ©rateur de transport autorisĂ©. Il est rĂ©visĂ© Ă  chaque renouvellement d’autorisation, et a minima tous les cinq ans ;
– soit dans chacune des demandes d’accord d’exĂ©cution de transport pour laquelle une escorte est requise.

 

Article 73

 

L’opĂ©rateur de transport autorisĂ© utilisant une escorte organise tous les ans une formation opĂ©rationnelle ou un sĂ©minaire de retour d’expĂ©rience, destinĂ©s aux chefs d’escorte.

 

Article 74

 

Pour le contrĂŽle du suivi des transports faisant l’objet d’un accord d’exĂ©cution, l’opĂ©rateur de transport autorisĂ© s’assure de la transmission Ă  l’Institut de radioprotection et de sĂ»retĂ© nuclĂ©aire, dans les meilleurs dĂ©lais, des informations suivantes, au fur et Ă  mesure du dĂ©roulement du transport :

1. La rĂ©fĂ©rence de l’accord d’exĂ©cution ;
2. L’heure de dĂ©part ;
3. Les arrĂȘts en cours de transport, quelle que soit leur durĂ©e, et la reprise de l’acheminement ;
4. Les avances ou retards prĂ©visibles de plus d’une heure sur l’horaire attendu pour une phase notable du transport (dĂ©part, arrivĂ©e, passage de frontiĂšre
) ;
5. Le franchissement d’une frontiĂšre ;
6. S’il a lieu, l’abandon de l’itinĂ©raire prĂ©vu ;
7. L’heure d’arrivĂ©e.

La transmission des informations prĂ©vues aux alinĂ©as 2, 3, 4, 5, 6 et 7 est requise lors de la circulation Ă  vide des moyens agrĂ©Ă©s pour le transport des matiĂšres nuclĂ©aires des catĂ©gories I et II, Ă  l’exception des moyens agrĂ©Ă©s pour le transport de combustibles irradiĂ©s.

 

Article 75

 

Les transports des matiĂšres nuclĂ©aires des catĂ©gories I et II, Ă  l’exception des combustibles irradiĂ©s, ne dĂ©marrent qu’aprĂšs que l’opĂ©rateur de transport autorisĂ© :

– Ă  reçu de la part de l’escorte la confirmation de sa capacitĂ© opĂ©rationnelle ;
– s’est assurĂ© du bon fonctionnement des dispositifs techniques de protection physique, de suivi, de dĂ©tection et d’alerte ;
– en a informĂ© l’Institut de radioprotection et de sĂ»retĂ© nuclĂ©aire et a reçu une confirmation de sa part du bon fonctionnement des dispositifs dĂ©crits au point prĂ©cĂ©dent.

Les transports de combustible irradiĂ© et ceux de matiĂšres nuclĂ©aires relevant de la catĂ©gorie III soumis Ă  accord d’exĂ©cution, ne dĂ©marrent qu’aprĂšs que l’opĂ©rateur de transport autorisĂ© en a informĂ© l’Institut de radioprotection et de sĂ»retĂ© nuclĂ©aire et a reçu une confirmation de sa part du bon fonctionnement des dispositifs techniques de suivi.

 

Article 76

 

Une heure avant l’arrivĂ©e du transport de matiĂšres nuclĂ©aires soumis Ă  accord d’exĂ©cution chez le destinataire et dans les sites d’Ă©tape ou de nuitĂ©e Ă©ventuellement utilisĂ©s, l’opĂ©rateur de transport autorisĂ© les en informe, ainsi que l’Institut de radioprotection et de sĂ»retĂ© nuclĂ©aire.
Il s’assure Ă©galement de leur information en cas de retard supĂ©rieur Ă  une heure.

 

Article 77

 

L’Ă©quipage d’un moyen de transport de matiĂšres nuclĂ©aires dispose des documents suivants :

– la rĂ©fĂ©rence de l’autorisation d’exercer l’activitĂ© de transport de matiĂšres nuclĂ©aires dĂ©livrĂ©e Ă  l’opĂ©rateur de transport autorisĂ© ;
– pour les transports faisant l’objet d’un accord d’exĂ©cution dĂ©livrĂ© en application des dispositions de l’article R. 1333-17 du code de la dĂ©fense, la copie de cet accord ;
– l’itinĂ©raire dĂ©taillĂ© Ă  emprunter ;
– les consignes de sĂ©curitĂ© de l’Ă©quipage, Ă©manant de l’opĂ©rateur de transport autorisĂ©, prĂ©cisant notamment la conduite opĂ©rationnelle Ă  tenir en cas d’incident ou d’accident et les situations donnant lieu Ă  une transmission d’information. Pour chacune d’elles est prĂ©cisĂ©e la liste et les coordonnĂ©es des personnes Ă  contacter selon le cas.

 

Article 78

 

Lorsqu’ils sont vides et ne sont pas utilisĂ©s pour l’exĂ©cution d’un transport ou mobilisĂ©s par la rĂ©alisation effective d’une opĂ©ration de maintenance, les moyens agrĂ©Ă©s pour les transports de matiĂšres nuclĂ©aires des catĂ©gories I et II, Ă  l’exception des combustibles irradiĂ©s, sont stationnĂ©s dans des locaux fermĂ©s, situĂ©s Ă  l’intĂ©rieur d’une zone dont l’accĂšs est contrĂŽlĂ©. La clĂŽture dĂ©limitant cette zone ainsi que les locaux prĂ©citĂ©s sont pourvus d’une dĂ©tection d’intrusion. L’accĂšs aux locaux est Ă©galement contrĂŽlĂ©.

 

Article 79

 

Lors de la rĂ©alisation effective d’une opĂ©ration de maintenance, les moyens agrĂ©Ă©s pour les transports de matiĂšres nuclĂ©aires des catĂ©gories I et II, Ă  l’exception des combustibles irradiĂ©s, sont dissimulĂ©s de la vue du public.

 

Article 80

 

Lorsqu’ils ne sont pas utilisĂ©s pour des opĂ©rations de transport ou qu’ils ne font pas l’objet d’une opĂ©ration de maintenance, les moyens de transport de combustible irradiĂ© relevant de la catĂ©gorie II et de matiĂšres nuclĂ©aires relevant de la catĂ©gorie III doivent ĂȘtre stationnĂ©s dans un bĂątiment fermĂ© ou sur un site clĂŽturĂ© dĂ©crits dans l’autorisation de l’opĂ©rateur de transport autorisĂ©.

 

Article 81

 

Les moyens utilisĂ©s pour le transport de matiĂšres nuclĂ©aires relevant de la catĂ©gorie III, s’il est soumis Ă  accord d’exĂ©cution, sont Ă©quipĂ©s :

– de moyens de tĂ©lĂ©communication permettant d’entrer en liaison avec les services de police ou de gendarmerie, l’opĂ©rateur de transport autorisĂ© et l’Institut de radioprotection et de sĂ»retĂ© nuclĂ©aire ;
– d’un dispositif antivol avec alarme pour la cabine ;
– d’un systĂšme de verrouillage de l’attelage dans le cas de vĂ©hicules articulĂ©s, Ă©quipĂ© d’un dispositif permettant de garantir l’alerte de l’opĂ©rateur de transport autorisĂ© en cas de dĂ©telage de la liaison entre la remorque et le tracteur ;
– du dispositif de transmission de donnĂ©es prĂ©vu Ă  l’article 33 du prĂ©sent arrĂȘtĂ© ;
– d’un dispositif de dĂ©tection d’une intrusion dans l’espace de chargement du vĂ©hicule ;
– d’une alarme silencieuse, positionnĂ©e au niveau de la cabine de conduite du vĂ©hicule, permettant au conducteur de signaler toute anomalie Ă  l’opĂ©rateur de transport autorisĂ© et Ă  l’Institut de radioprotection et de sĂ»retĂ© nuclĂ©aire.

En outre, pour les transports autres que ceux de conteneurs fermĂ©s, la partie du vĂ©hicule rĂ©servĂ©e aux colis de matiĂšres nuclĂ©aires est dotĂ©e de parois rigides et de dispositifs de verrouillage munis de scellĂ©s de haute sĂ©curitĂ© conformes Ă  la norme ISO 17712, dans l’Ă©dition en vigueur, ou de tout autre systĂšme de rĂ©sistance Ă©quivalente.
Les vĂ©hicules citernes et les conteneurs citernes sont rĂ©putĂ©s satisfaire Ă  cette condition si les Ă©quipements permettant leur remplissage et leur vidange sont munis de dispositifs de verrouillage prĂ©sentant des caractĂ©ristiques techniques de rĂ©sistance Ă  l’effraction et sont munis de scellĂ©s de haute sĂ©curitĂ© conformes Ă  la norme ISO 17712 ou de tout autre systĂšme de rĂ©sistance Ă©quivalente.

 

Article 82

 

Pour les moyens de transport de matiĂšres nuclĂ©aires de catĂ©gorie III faisant l’objet d’accords d’exĂ©cution, un amĂ©nagement Ă  l’obligation de protection du chargement par des parois rigides peut ĂȘtre accordĂ© par le ministre compĂ©tent aprĂšs justification par l’opĂ©rateur de transport autorisĂ©. En outre, l’utilisation de moyens de transport de type ouvert n’est admise que sous les conditions suivantes :

– l’arrimage des colis d’une masse infĂ©rieure Ă  dix tonnes est complĂ©tĂ© par des dispositifs de verrouillage munis de scellĂ©s de haute sĂ©curitĂ© conforme Ă  la norme ISO 17712 ou de tout autre systĂšme de rĂ©sistance Ă©quivalente ;
– les moyens de transport sont Ă©quipĂ©s d’une bĂąche sur chĂąssis, sur conteneur plat ou sur colis, dans la mesure oĂč les exigences relevant de la sĂ»retĂ© nuclĂ©aire le permettent, afin d’assurer la discrĂ©tion du convoi et la dissimulation de son chargement ;
– dans le cas oĂč la mise en place des dispositifs de verrouillage complĂ©tant l’arrimage prĂ©vu au premier alinĂ©a du prĂ©sent article n’est pas possible, les bĂąches sont Ă©quipĂ©es de scellĂ©s de haute sĂ©curitĂ© conformes Ă  la norme ISO 17712 ou tout autre systĂšme de rĂ©sistance Ă©quivalent permettant de dĂ©tecter toute effraction.

Pour les moyens de transport de type ouvert, le dispositif de dĂ©tection d’intrusion dans l’espace de chargement du vĂ©hicule n’est pas requis.

 

Article 83

 

Les moyens de transport de matiĂšres nuclĂ©aires de catĂ©gorie IV et de catĂ©gorie III ne faisant pas l’objet d’accord d’exĂ©cution sont Ă©quipĂ©s :

– de moyens de tĂ©lĂ©communication permettant d’entrer en liaison avec les services de police ou de gendarmerie et l’opĂ©rateur de transport autorisĂ© ;
– d’un dispositif antivol avec alarme pour la cabine ;
– d’un systĂšme de verrouillage de l’attelage dans le cas de vĂ©hicules articulĂ©s.

Chapitre III : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT PAR VOIE FERRÉE

Article 84

 

Le transport par voie ferrĂ©e de matiĂšres nuclĂ©aires des catĂ©gories I et II, Ă  l’exception des combustibles irradiĂ©s, est proscrit.

 

Article 85

 

Lorsque le transport ne comporte pas de phase maritime, le temps cumulĂ© d’arrĂȘt des wagons n’excĂšde pas trente heures sur l’ensemble du trajet. Toutefois, ce temps est portĂ© Ă  trente-six heures si les conditions d’utilisation des infrastructures ferroviaires ne permettent pas de trouver une solution d’acheminement compatible avec des contraintes impĂ©ratives d’exploitation de l’expĂ©diteur ou du destinataire rĂ©sultant d’un alĂ©a technique.
Lorsque le trajet comprend une phase maritime, le temps cumulĂ© d’arrĂȘt des wagons, sur l’ensemble du trajet, ne peut pas excĂ©der quarante-huit heures.
En outre, le temps de stationnement sur les terminaux ferroviaires des centres nuclĂ©aires de production d’Ă©lectricitĂ© non embranchĂ©s n’excĂšde pas sept heures. Ce temps, ainsi que celui passĂ© sur les plateformes de transbordement autorisĂ©es en application de l’article R. 1333-4 du code de la dĂ©fense, n’est pas inclus dans le calcul de la durĂ©e totale de stationnement.

 

Article 86

 

Pendant tout stationnement planifiĂ© d’une durĂ©e supĂ©rieure Ă  deux heures, les transports soumis Ă  accord d’exĂ©cution sont surveillĂ©s en permanence dĂšs le dĂ©but du stationnement, dans les conditions suivantes :

– pour les transports de matiĂšres nuclĂ©aires de catĂ©gorie II irradiĂ©, par au moins deux agents du prestataire ou un dispositif technique Ă©quivalent validĂ© par le ministre compĂ©tent, dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article R. 1333-7 du code de la dĂ©fense. Ces agents disposent de consignes et de moyens permettant d’alerter les services de police ou de gendarmerie territorialement compĂ©tents et l’Institut de radioprotection et de sĂ»retĂ© nuclĂ©aire de tout Ă©vĂ©nement de nature Ă  affecter la sĂ©curitĂ© des matiĂšres nuclĂ©aires. Si le dispositif technique est jugĂ© Ă©quivalent, ses caractĂ©ristiques sont versĂ©es au rĂ©fĂ©rentiel d »autorisation de l’opĂ©rateur de transport autorisĂ© ;
– pour les transports de matiĂšres nuclĂ©aires de catĂ©gorie III, par au moins un agent du prestataire. Si le stationnement est appelĂ© Ă  durer plus de six heures, le prestataire prĂ©voit un second agent disposant des mĂȘmes consignes et moyens d’alerte que le premier. En lieu et place des agents du prestataire, l’opĂ©rateur de transport autorisĂ© peut utiliser des moyens techniques ou organisationnels offrant un niveau de performance Ă©quivalent.

 

Article 87

 

En cas d’alĂ©a occasionnant un arrĂȘt dont la durĂ©e est comprise entre deux et six heures, l’opĂ©rateur de transport autorisĂ© s’assure de l’intĂ©gritĂ© des wagons et des colis, lors du premier stationnement planifiĂ© suivant cet alĂ©a oĂč la vĂ©rification peut techniquement ĂȘtre rĂ©alisĂ©e, si ces derniers sont accessibles. Au-delĂ  de six heures, une surveillance permanente est assurĂ©e dans les meilleurs dĂ©lais par un agent du prestataire disposant de consignes et de moyens permettant d’alerter les services de police ou les unitĂ©s de gendarmerie territorialement compĂ©tents et l’Institut de radioprotection et de sĂ»retĂ© nuclĂ©aire de tout Ă©vĂ©nement de nature Ă  affecter la sĂ©curitĂ© des matiĂšres nuclĂ©aires. Cette surveillance peut Ă©galement ĂȘtre assurĂ©e via des moyens techniques ou organisationnels.

 

Article 88

 

Les matiĂšres nuclĂ©aires doivent ĂȘtre expĂ©diĂ©es par wagon ou conteneur affectĂ© Ă  ce seul usage pendant le transport considĂ©rĂ©.

 

Article 89

 

I. – Les wagons couverts Ă  parois rigides contenant des combustibles irradiĂ©s sont Ă©quipĂ©s de dispositifs de dĂ©tection d’intrusion permettant une alerte de l’opĂ©rateur de transport autorisĂ©.
II. – Les colis contenant les matiĂšres nuclĂ©aires sont munis de scellĂ©s et transportĂ©s dans des wagons couverts ou des conteneurs fermĂ©s dont les ouvertures sont verrouillĂ©es. Les portes des wagons ou des conteneurs sont condamnĂ©es par des scellĂ©s de type haute sĂ©curitĂ© conformes Ă  la norme ISO 17712 ou par tout autre systĂšme de rĂ©sistance Ă©quivalente. Par dĂ©rogation, en l’absence de tels dispositifs, les conteneurs sont disposĂ©s sur le wagon portes contre portes si les exigences en matiĂšre de sĂ»retĂ© le permettent. En alternative aux wagons couverts Ă  parois rigides ou conteneurs fermĂ©s, l’utilisation de wagons bĂąchĂ©s, ou de wagons ouverts avec des conteneurs plats bĂąchĂ©s ou des colis bĂąchĂ©s est autorisĂ©e, aprĂšs validation par le ministre compĂ©tent. Dans ce cas, les bĂąches assurent la discrĂ©tion des matiĂšres nuclĂ©aires et sont munies de scellĂ©s.
Les conteneurs citernes sont rĂ©putĂ©s satisfaire Ă  cette condition si les Ă©quipements permettant leur remplissage et leur vidange sont munis de dispositifs de verrouillage prĂ©sentant des caractĂ©ristiques techniques de rĂ©sistance Ă  l’effraction et sont munis de scellĂ©s de haute sĂ©curitĂ© conformes Ă  la norme ISO 17712 ou de tout autre systĂšme de rĂ©sistance Ă©quivalente.

 

Article 90

 

Lors du transport, l’opĂ©rateur de transport autorisĂ© s’assure qu’un avis formel est remis Ă  l’agent de conduite du train pour l’informer de la prĂ©sence de matiĂšres nuclĂ©aires Ă  bord.
Pour les transports de matiĂšres nuclĂ©aires de catĂ©gorie II irradiĂ©e, tous les wagons contenant des matiĂšres nuclĂ©aires sont Ă©quipĂ©s du dispositif de transmission de donnĂ©es prĂ©vu Ă  l’article 33 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Pour les transports de matiĂšres nuclĂ©aires de catĂ©gorie III soumis Ă  accord d’exĂ©cution, ce dispositif est Ă  minima mis en Ɠuvre dans les conditions suivantes :

– un dispositif dans le wagon de tĂȘte, un dans le wagon de queue et un autre dans un wagon situĂ© Ă  distance sensiblement Ă©quivalente des deux autres, lorsque le train est dĂ©diĂ© au transport exclusif de matiĂšres nuclĂ©aires ou si sa composition n’est pas susceptible d’ĂȘtre modifiĂ©e entre le site expĂ©diteur et le site destinataire, lorsqu’ils sont français ;
– un dispositif dans le wagon de tĂȘte et un dans le wagon de queue de chacune des sections composant le transport, si ce dernier est susceptible d’ĂȘtre sĂ©parĂ© ;
– un dispositif par wagon isolĂ©.

L’opĂ©rateur de transport autorisĂ© rĂ©pond Ă  toute demande d’information de l’Institut de radioprotection et de sĂ»retĂ© nuclĂ©aire, nĂ©cessaire au contrĂŽle du suivi du transport.

Chapitre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT PAR VOIE MARITIME

Article 91

 

Les matiÚres nucléaires de catégorie I sont transportées dans un navire affrété à titre exclusif.

 

Article 92

 

Les colis d’une masse unitaire infĂ©rieure Ă  deux tonnes sont :

– soit solidarisĂ©s entre eux et arrimĂ©s au navire ;
– soit placĂ©s dans des conteneurs arrimĂ©s au navire.

Les colis contenant les matiÚres nucléaires utilisés pour leur transport maritime sont munis de scellés. Pour les conteneurs, les portes sont condamnées par des scellés conformes à la norme ISO 17712 ou par tout autre systÚme de résistance équivalente.
Pour les matiĂšres nuclĂ©aires des catĂ©gories I et II, les colis sont placĂ©s en cale. Les conteneurs de matiĂšres nuclĂ©aires relevant de la catĂ©gorie III sont placĂ©s, autant que possible, au milieu des autres conteneurs afin de ne pas ĂȘtre directement accessibles.

 

Article 93

 

Si la phase maritime a dĂ©jĂ  commencĂ©, l’opĂ©rateur de transport autorisĂ© rĂ©alisant un transport de matiĂšres nuclĂ©aires passant par un port français en informe l’autoritĂ© portuaire, sept jours avant l’arrivĂ©e prĂ©vue. Il confirme l’arrivĂ©e du transport vingt-quatre heures Ă  l’avance Ă  l’autoritĂ© portuaire concernĂ©e, ainsi qu’Ă  l’Institut de radioprotection et de sĂ»retĂ© nuclĂ©aire. Il informe Ă©galement ce dernier au dĂ©part des bateaux, lors des exportations et des transits.

 

Article 94

 

Pour les transports de matiĂšres nuclĂ©aires de catĂ©gorie I, une protection particuliĂšre est assurĂ©e par une escorte. Celle-ci est rĂ©alisĂ©e par un navire distinct du moyen de transport et par des moyens humains embarquĂ©s dont la description, la composition et les conditions de mise en Ɠuvre sont prĂ©cisĂ©es pour chaque transport concernĂ© dans un document soumis Ă  la validation du ministre compĂ©tent.
Pour les transports de matiĂšres nuclĂ©aires de catĂ©gorie II, Ă  l’exception des combustibles irradiĂ©s, un reprĂ©sentant dĂ©signĂ© par l’opĂ©rateur de transport autorisĂ© est prĂ©sent Ă  bord du navire. Il est chargĂ© de la surveillance des matiĂšres nuclĂ©aires, notamment lors des escales. Il dispose de consignes lui permettant d’assurer cette mission.

 

Article 95

 

Pour les matiĂšres nuclĂ©aires des catĂ©gories I et II, au cours de la phase maritime, l’opĂ©rateur de transport autorisĂ© transmet au minimum toutes les quarante-huit heures, Ă  l’Institut de radioprotection et de sĂ»retĂ© nuclĂ©aire, une synthĂšse des informations concernant le navire, prĂ©cisant notamment les dates et heures effectives de dĂ©part, s’il a lieu depuis la France, ainsi que les modifications Ă©ventuelles d’escales ou de date et d’heure d’arrivĂ©e au port de destination, lorsque celui-ci est français.

 

Article 96

 

Les navires utilisés pour les transports des matiÚres nucléaires de catégorie III sont équipés de moyens de communication principal et de secours permettant de contacter à tout moment :

– le transporteur ;
– les autoritĂ©s françaises chargĂ©es de la surveillance et du contrĂŽle du trafic maritime lorsque le navire se trouve dans les eaux territoriales françaises ;
– l’Institut de radioprotection et de sĂ»retĂ© nuclĂ©aire ;
– l’opĂ©rateur de transport autorisĂ©.

L’opĂ©rateur de transport autorisĂ© fournit des consignes au transporteur maritime sur les modalitĂ©s de communication Ă  assurer par l’Ă©quipage.

Chapitre V : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT PAR VOIE AÉRIENNE

Article 97

 

Pour les matiĂšres nuclĂ©aires des catĂ©gories I et II, le transport aĂ©rien est effectuĂ© par un aĂ©ronef de type cargo. L’ensemble du trajet aĂ©rien est rĂ©alisĂ© par le mĂȘme appareil. Le vol direct jusqu’Ă  l’aĂ©roport de destination est privilĂ©giĂ©. Pour les matiĂšres nuclĂ©aires de catĂ©gorie I, l’aĂ©ronef est affrĂ©tĂ© Ă  titre exclusif par l’opĂ©rateur de transport autorisĂ©.

 

Article 98

 

Pour les transports de matiĂšres nuclĂ©aires soumis Ă  accord d’exĂ©cution, l’opĂ©rateur de transport autorisĂ© informe dans les meilleurs dĂ©lais l’Institut de radioprotection et de sĂ»retĂ© nuclĂ©aire :

– des dates et heures effectives de dĂ©part ou d’arrivĂ©e de l’aĂ©ronef dans les installations aĂ©roportuaires françaises ;
– dans le cas d’une exportation, de l’arrivĂ©e effective de l’aĂ©ronef Ă  l’aĂ©roport de destination ;
– dans le cas d’une importation, du dĂ©collage effectif de l’aĂ©ronef du dernier aĂ©roport empruntĂ© avant son entrĂ©e dans l’espace aĂ©rien français.

 

Article 99

 

Les colis ou conteneurs contenant les matiĂšres nuclĂ©aires sont munis de scellĂ©s et sont placĂ©s dans la soute de l’aĂ©ronef, de maniĂšre Ă  ce qu’il ne soit pas nĂ©cessaire de les dĂ©charger lors des escales Ă©ventuelles.

 

Article 100

 

Pour les matiĂšres nuclĂ©aires des catĂ©gories I et II non irradiĂ©es, un reprĂ©sentant de l’opĂ©rateur de transport autorisĂ© est prĂ©sent Ă  bord de l’aĂ©ronef. Il est chargĂ© de la surveillance des matiĂšres nuclĂ©aires au cours du transport aĂ©rien, notamment lors des escales.

Titre VI : DISPOSITIONS FINALES

Article 101

 

Le ministre compĂ©tent peut, Ă  la demande du demandeur ou du titulaire de l’autorisation, amĂ©nager l’application des dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, pour prendre en compte les spĂ©cificitĂ©s d’une activitĂ© nuclĂ©aire. Les amĂ©nagements autorisĂ©s sont dĂ©crits dans l’arrĂȘtĂ© d’autorisation ou ses annexes.
Pour cela le titulaire de l’autorisation fait une demande d’amĂ©nagement dans laquelle il prĂ©cise :

– les dispositions pour lesquelles il sollicite un amĂ©nagement ;
– les dispositions alternatives qu’il propose pour atteindre un niveau de sĂ©curitĂ© nuclĂ©aire Ă©quivalent.

 

Article 102

 

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.

 

Article 103

 

Les dispositions des articles 8, 33, 40, 41, 44, 45, 59, 70, 72, 94, 100, 101, 102, 103, 104 et 105 du prĂ©sent arrĂȘtĂ© entrent en vigueur au lendemain de la publication du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le reste des dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ© entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Au plus tard le 1er juillet 2024, les opĂ©rateurs de transport disposant Ă  cette date d’une autorisation au titre de l’article L. 1333-2 du code de la dĂ©fense transmettent au ministre compĂ©tent une demande de renouvellement de leur autorisation dont le contenu est conforme Ă  l’annexe I du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

 

Article 104

 

Au lendemain de la publication du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, les dispositions des articles 4, 12, 17, 24, 31, 49, 55, 59, et les dispositions du premier alinĂ©a des articles 36 et 52 de l’arrĂȘtĂ© du 18 aoĂ»t 2010 relatif Ă  la protection et au contrĂŽle des matiĂšres nuclĂ©aires en cours de transport, sont abrogĂ©es. Au 1er janvier 2025, le reste des dispositions de cet arrĂȘtĂ© est abrogĂ©.
Au 1er janvier 2025, l’arrĂȘtĂ© du 26 dĂ©cembre 2012 relatif aux conditions de conventionnement des sites d’Ă©tape pour les transports routiers de matiĂšres nuclĂ©aires civiles des catĂ©gories I et II est abrogĂ©.

 

Article 105

 

Le directeur du cabinet civil et militaire du ministre des armĂ©es, le chef du service du service du haut-fonctionnaire de dĂ©fense et de sĂ©curitĂ© de la ministre chargĂ©e de l’Ă©nergie et le directeur du cabinet du ministre de l’intĂ©rieur et des outre-mer sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de l’exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.

Annexe

ANNEXES
ANNEXE 1
CONTENU DU DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION D’EXERCER UNE ACTIVITÉ DE TRANSPORT DE MATIÈRES NUCLÉAIRES

1. Informations administratives portant sur :

1.1. L’identitĂ© et les coordonnĂ©es du pĂ©titionnaire s’il s’agit d’une personne physique, ainsi que du reprĂ©sentant spĂ©cialement dĂ©signĂ© et celle de son Ă©ventuel supplĂ©ant, comprenant pour chacun d’eux :

– leur adresse ;
– leur adresse mail ;
– leur numĂ©ro de tĂ©lĂ©phonique ;
– le numĂ©ro d’urgence ou d’astreinte joignable en permanence.

1.2.1. Si le pétitionnaire est une personne morale, les organigrammes :

– de la sociĂ©tĂ©, faisant clairement apparaĂźtre le reprĂ©sentant spĂ©cialement dĂ©signĂ© et son Ă©ventuel adjoint ;
– le cas Ă©chĂ©ant, du groupe auquel le pĂ©titionnaire appartient ;
– le cas Ă©chĂ©ant, des filiales du pĂ©titionnaire.

1.2.2. Si le pétitionnaire est une personne morale, la cartographie :

– des implantations du pĂ©titionnaire, sur le territoire national et Ă  l’Ă©tranger, dans lesquelles sont exercĂ©es des activitĂ©s relatives au transport de matiĂšres nuclĂ©aires ;
– des implantations du pĂ©titionnaire sur lesquelles sont rĂ©alisĂ©es la planification ; l’organisation et le suivi des transports de matiĂšres nuclĂ©aires.

1.3. Les activités et capacités techniques et financiÚres du pétitionnaire faisant apparaßtre :

– le chiffre d’affaire du groupe auquel le pĂ©titionnaire appartient, s’il s’agit d’une personne morale ;
– le chiffre d’affaire et le pourcentage reprĂ©sentĂ© respectivement par :
– l’activitĂ© de transport ;
– l’activitĂ© de transport de matiĂšre dangereuse de classe 7 ;
– l’activitĂ© de transport de matiĂšres nuclĂ©aires ;
– le pourcentage de transports de matiĂšres nuclĂ©aires sous-traitĂ©s Ă  des transporteurs tiers ;
– un extrait du registre du commerce, annexĂ© Ă  la demande.

1.4. La liste des transporteurs tiers auxquels le pĂ©titionnaire fait appel. Pour chacun d’eux, il sera prĂ©cisĂ© :

– leur nom, prĂ©nom et coordonnĂ©es et, s’il s’agit d’une personne morale, leur raison sociale ou leur dĂ©nomination, l’adresse de leur siĂšge et les noms, prĂ©noms et qualitĂ©s de leur mandataire social ou de leur principal dirigeant ;
– pour chacun d’eux, l’inscription au registre des transporteurs tiers, jointe en annexe ;
– pour chacun d’eux, la garantie de leur connaissance et du respect des principales exigences fixĂ©es par la rĂ©glementation relative Ă  la protection et au contrĂŽle des matiĂšres nuclĂ©aires, de leurs installations et de leur transport ;
– les moyens de transports utilisĂ©s, par type, complĂ©tĂ©s par les Ă©lĂ©ments figurant au point 2 ;
– la liste des dispositifs techniques de sĂ©curitĂ© utilisĂ©s pour rĂ©pondre aux exigences de sĂ©curitĂ© prĂ©vues au titre 5 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, faisant apparaĂźtre pour chacun d’eux le type et la marque.

1.5. La liste des prestataires de gardiennage et l’escorte, le cas Ă©chĂ©ant, auxquels le pĂ©titionnaire fait appel en donnant, pour chacun d’eux :

– la rĂ©fĂ©rence de leur autorisation au sens de l’article L. 612-9 du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure s’il ne s’agit pas d’un service public administratif ;
– des garanties de leur connaissance et du respect des principales exigences fixĂ©es par la rĂ©glementation relative Ă  la protection et au contrĂŽle des matiĂšres nuclĂ©aires, de leurs installations et de leur transport.

1.6. La liste des autres sociĂ©tĂ©s susceptibles d’intervenir en matiĂšre de sĂ©curitĂ©, y compris les sociĂ©tĂ©s exploitant les sites utilisĂ©s pour le stationnement en cours de transport, les sociĂ©tĂ©s rĂ©alisant la maintenance et l’assistance des moyens agrĂ©Ă©s, les sociĂ©tĂ©s rĂ©alisant des activitĂ©s d’accompagnement et les fournisseurs de services de gĂ©olocalisation.

2. PrĂ©sentation de l’activitĂ© et des moyens de transports mis en Ɠuvre

2.1. L’inventaire prĂ©cis des moyens de transport, indiquant le nombre et le type :

– de tracteurs ;
– de remorques ;
– de caissons ;
– de vĂ©hicules lĂ©gers utilisĂ©s pour le transport ou l’accompagnement.

2.2.1. La nature des matiĂšres transportĂ©es avec, pour chacune d’entre-elles, le mode utilisĂ©, les volumes annuels des transports envisagĂ©s distinguant les nationaux et internationaux.
2.2.2. Les flux de transports, en distinguant ceux réalisés en propre et ceux sous-traités à un transporteur tiers. Pour chacun des flux, il est précisé :

– le nom et la localisation du site expĂ©diteur ;
– le nom et la localisation du site destinataire ;
– le code ONU et le code produit de la matiĂšre nuclĂ©aire transportĂ©e ;
– le nombre de transports par an ;
– la quantitĂ© maximale de matiĂšres nuclĂ©aires par transport ;
– la quantitĂ© maximale de matiĂšre par an.

2.3. La description des dispositifs de transmission de donnĂ©es utilisĂ©s en propre et par les transporteurs tiers sous-traitants, prĂ©cisant pour chacun d’eux :

– la preuve de leur agrĂ©ment au sens de l’article 8 du prĂ©sent arrĂȘtĂ© ;
– le nombre et la localisation des dispositifs de secours.

2.4.1. L’organisation et les conditions de rĂ©alisation des opĂ©rations de maintenance et d’essais pĂ©riodiques des dispositifs de sĂ©curitĂ© Ă©quipant ses moyens de transports et ceux des transporteurs sous-traitants, prĂ©cisant pour chacune de ces opĂ©rations :

– leur frĂ©quence ;
– le nom de la sociĂ©tĂ© chargĂ©e de leur rĂ©alisation ;
– les modalitĂ©s organisationnelles de suivi et de traitement des avaries susceptibles d’affecter les moyens de transport.

2.4.2. La politique de renouvellement et de gestion de l’obsolescence des dispositifs de sĂ©curitĂ©.
2.5. Les éléments justifiant la capacité du pétitionnaire à détenir des informations classifiées au titre du secret de la défense nationale :

– la liste des personnes habilitĂ©es et leur niveau d’habilitation ;
– l’identitĂ© de l’officier de sĂ©curitĂ© ;
– la liste des Ă©quipements, incluant les systĂšmes d’information ;
– les modalitĂ©s organisationnelles de protection, de sauvegarde et de stockage des informations.

2.6.1. Les conditions de stationnement et de surveillance des moyens de transport et des caissons et ou conteneurs agrĂ©Ă©s pour les transports de matiĂšres nuclĂ©aires des catĂ©gories I et II, lorsqu’ils ne sont pas mobilisĂ©s pour acheminer des matiĂšres nuclĂ©aires.
2.6.2. Les conditions de stationnement des moyens de transports utilisĂ©s pour les transports de matiĂšres nuclĂ©aires de catĂ©gorie III, lorsqu’ils ne sont pas mobilisĂ©s pour des opĂ©rations de transport.
2.7. La liste des sites d’Ă©tape, de nuitĂ©e et des zones de transbordement utilisĂ©s, accompagnĂ©e de la rĂ©fĂ©rence du dossier justifiant leur conformitĂ© aux exigences de sĂ©curitĂ© figurant en annexe 4 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

3. Politique gĂ©nĂ©rale de sĂ©curitĂ© du pĂ©titionnaire prĂ©cisant notamment les prioritĂ©s en matiĂšre de contrĂŽle, de formation, d’exercices et d’actions destinĂ©es Ă  renforcer la culture de sĂ©curitĂ©.
4. DĂ©monstration de l’organisation de la protection physique des transports de matiĂšres nuclĂ©aires en situation normale dĂ©taillant :

4.1.1. Les fonctions et la politique de qualification des différents acteurs du pétitionnaire participant à la sécurité des transports de matiÚres nucléaires.
4.1.2. La description, les objectifs, la durée des modules de la formation initiale et continue, par catégorie de personnel et précisant la fréquence de renouvellement des formations périodiques.
4.1.3. La liste des fonctions pour lesquelles est demandĂ©e la rĂ©alisation d’une enquĂȘte administrative prĂ©cisant pour chacune d’elles la pĂ©riodicitĂ© du renouvellement de la demande.
4.2. Les composantes du systĂšme de management de la sĂ©curitĂ© relatif Ă  l’organisation, la rĂ©alisation et Ă  la sĂ©curitĂ© des transports de matiĂšres nuclĂ©aires :

– portant notamment sur les phases de planification, de dĂ©roulement, de suivi des transports et les phases de rĂ©action aux actes de malveillance ;
– abordant les interfaces avec les autres parties prenantes de la sĂ©curitĂ© : ses prestataires, les transporteurs tiers auxquels est sous-traitĂ© l’acheminement des matiĂšres nuclĂ©aires, le ministre chargĂ© de l’Ă©nergie et l’Institut de radioprotection et de sĂ»retĂ© nuclĂ©aire.

4.3. Le processus d’Ă©laboration des demandes d’accord d’exĂ©cution des transports permettant d’atteindre un niveau optimal de sĂ©curitĂ©, indiquant notamment le schĂ©ma de circulation de l’information entre les intervenants impliquĂ©s dans ce processus.
4.4. La description de l’organisation et des moyens mis en Ɠuvre pour assurer, en permanence, le suivi des transports de matiĂšres nuclĂ©aires en cours. Cette description comprend :

– les locaux et structures dĂ©diĂ©es ;
– les moyens humains et matĂ©riels ;
– la liste des fonctions impliquĂ©es, accompagnĂ©e de la justification de leur besoin d’en connaĂźtre et des mesures prises pour vĂ©rifier que leurs caractĂ©ristiques ne sont pas incompatibles avec l’activitĂ© de suivi des transports de matiĂšres nuclĂ©aires.

4.5. Description des outils et systĂšmes d’information concourant Ă  l’organisation, au suivi et Ă  la sĂ©curitĂ© des transports de matiĂšres nuclĂ©aires, les conditions de leur protection ainsi que les mesures compensatoires prĂ©vues pour faire face Ă  une dĂ©gradation de leur fonctionnement.
4.6. Les directives opĂ©rationnelles de sĂ©curitĂ© donnĂ©es aux personnels concourant directement Ă  la rĂ©alisation et Ă  la protection de ces transports, accompagnĂ©es des documents les explicitant. Les personnels concernĂ©s comportent notamment les conducteurs, les prestataires, les superviseurs des opĂ©rations de transbordement, les opĂ©rateurs chargĂ©s du suivi du transport et les cadres d’astreinte.
4.7.1. La stratĂ©gie et l’organisation de la protection des informations classifiĂ©es au titre du secret de la dĂ©fense nationale comportant l’identification des informations concernĂ©es et la liste du personnel ayant besoin d’en connaĂźtre.
4.7.2. Les modalitĂ©s de conservation des documents relatifs Ă  la protection et au contrĂŽle des matiĂšres nuclĂ©aires en cours de transport, incluant ceux conservĂ©s sur des systĂšmes d’information.
4.8. La description de la politique de contrĂŽle de la sous-traitance.

5. DĂ©monstration de l’organisation de la protection des transports de matiĂšres nuclĂ©aires en situation dĂ©gradĂ©e prĂ©cisant :

5.1. L’organisation mise en place pour gĂ©rer les situations incidentelles, incluant :

– la typologie des principaux Ă©vĂšnements envisagĂ©s susceptibles de conduire Ă  ces situations ;
– les plans et procĂ©dures d’urgence dans lesquels apparaissent l’organigramme des intervenants et dĂ©montrant la capacitĂ© du pĂ©titionnaire Ă  gĂ©rer un Ă©vĂšnement de longue durĂ©e et Ă  tirer des enseignements en vue d’Ă©viter le renouvellement ;
– les moyens techniques et les Ă©quipements, notamment les locaux et les moyens de communication correspondants ;
– la justification de la capacitĂ© des acteurs intervenant dans la gestion de crise Ă  l’estimation et l’Ă©valuation des consĂ©quences radiologiques rĂ©sultant de l’atteinte des transports ;
– la capacitĂ©, lorsque l’opĂ©rateur de transport est basĂ© Ă  l’Ă©tranger, Ă  gĂ©rer la crise et Ă  rĂ©pondre aux demandes adressĂ©es en français par le ministre compĂ©tent.

5.2. L’organisation dĂ©ployĂ©e pour faire face Ă  des situations de crise dĂ©ployĂ©e en termes de planification, de procĂ©dures et de gestion de la crise, incluant :

– les critĂšres de grĂ©ement de la cellule de crise ;
– l’annuaire du personnel d’astreinte et l’annuaire de crise ;
– la dĂ©monstration des capacitĂ©s de dĂ©tection d’une situation anormale, via des moyens techniques ou humains ;
– la dĂ©monstration des capacitĂ©s Ă  effectuer la levĂ©e de doute en cas d’alerte ;
– les procĂ©dures d’alerte et d’activation des plans d’urgence, incluant la mise en sĂ©curitĂ© des autres transports en cours ;
– la capacitĂ© d’analyse des consĂ©quences de l’action malveillante sur l’intĂ©gritĂ© du colis de matiĂšres nuclĂ©aires ;
– la gestion de la communication de crise.

5.3.1. La politique d’entraĂźnement, les conditions de rĂ©alisation et le bilan des exercices et des mises en situation prĂ©cisant le responsable de leur rĂ©alisation, leur date de rĂ©alisation, la thĂ©matique et la menace traitĂ©es, l’objectif fixĂ©, les enseignements tirĂ©s et les mesures prises en consĂ©quence avec leurs Ă©chĂ©ances ;
5.3.2. La liste des exercices et des mises en situation prĂ©vues pour l’annĂ©e suivante.

 

ANNEXE 2
CONTENU DE LA DEMANDE D’ACCORD D’EXÉCUTION

La prĂ©sente annexe dĂ©finit le contenu des demandes d’accord d’exĂ©cution prĂ©vues au I de l’article R. 1333-17 du code de la dĂ©fense.

I. Contenu commun Ă  toutes les demandes d’accord d’exĂ©cution

Dans tous les cas, la demande d’accord d’exĂ©cution contient les informations suivantes :
1. La dĂ©signation de l’opĂ©rateur de transport autorisĂ©, sa raison sociale et la rĂ©fĂ©rence de son autorisation ;
2. La rĂ©fĂ©rence du transport attribuĂ©e par l’opĂ©rateur de transport autorisĂ©, la date de la demande et la catĂ©gorie de la matiĂšre nuclĂ©aire transportĂ©e au sens de l’article R. 1333-13 du code de la dĂ©fense ;
3. Le nom de l’interlocuteur opĂ©rationnel dĂ©signĂ© pour ce transport par l’opĂ©rateur de transport autorisĂ© ainsi que ses coordonnĂ©es tĂ©lĂ©phoniques ;
4. Le ou les modes de transport utilisés ;
5. La dĂ©signation, s’il y a lieu, du ou des transporteurs pour chaque mode ainsi que les prestataires concernĂ©s.
Pour les agents du ou des prestataires, s’ils n’appartiennent pas Ă  un service public administratif, la demande contient leur identitĂ©, leurs coordonnĂ©es et la preuve de leur agrĂ©ment, au sens de l’article L. 612-7 du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure ainsi que leurs coordonnĂ©es tĂ©lĂ©phoniques pendant le transport ;
6. Les itinĂ©raires et les durĂ©es des trajets pour chacun des modes de transport. L’itinĂ©raire prĂ©cise explicitement la liste des dĂ©partements traversĂ©s, les haltes et escales prĂ©vues, la liste des Ă©tablissements utilisĂ©s comme sites d’Ă©tape ou de nuitĂ©e, ainsi que la date et l’heure d’arrivĂ©e et de dĂ©part pour chacun des stationnements. Ces Ă©lĂ©ments sont compris dans les acheminements prĂ©alables fournis par le transporteur ferroviaire pour les transports effectuĂ©s par voie ferrĂ©e.
Dans le cas de l’utilisation d’un site d’Ă©tape, la rĂ©fĂ©rence de la convention passĂ©e entre l’opĂ©rateur de transport et le responsable du site
7. Les lieux, les dates et horaires de transbordement sur le territoire national, les durĂ©es associĂ©es ainsi que les procĂ©dures et mesures de protection des matiĂšres nuclĂ©aires durant ces opĂ©rations. Doivent ĂȘtre prĂ©cisĂ©s :

– l’identitĂ© et les coordonnĂ©es des agents du prestataire, chargĂ©s de la surveillance du transbordement ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, du superviseur de sĂ©curitĂ© mentionnĂ© Ă  l’article 57 du prĂ©sent arrĂȘtĂ© ;
– le plan gĂ©nĂ©ral de la zone oĂč est effectuĂ© le transbordement ;
– le plan dĂ©taillĂ© du lieu des opĂ©rations ou, le cas Ă©chĂ©ant, la rĂ©fĂ©rence du dossier de sĂ©curitĂ© du port, de l’aĂ©roport ou de la gare comportant le plan gĂ©nĂ©ral de la zone et le plan dĂ©taillĂ© du lieu des opĂ©rations.

8. La nature et les masses de matiÚres nucléaires transportées, leur forme physico-chimique, et notamment leur état, solide, liquide ou gazeux, leur caractÚre irradié ou non ;
9. L’enrichissement et les masses d’uranium, d’uranium 235 et d’uranium 233 dans le cas de l’uranium non naturel et non appauvri, l’enrichissement et la masse de lithium 6 dans le cas du lithium ;
10. Le colis, le type, la rĂ©fĂ©rence et la date de validitĂ© de l’agrĂ©ment français, le nombre, la masse brute des colis, les types et le nombre de conteneurs ;
11. Pour les transports nationaux et les exportations :
11.1. Le lieu, les noms de l’Ă©tablissement et de l’installation, la date et l’heure de dĂ©part, le nom du responsable de l’expĂ©dition et ses coordonnĂ©es tĂ©lĂ©phoniques ;
11.2. Les dates et les horaires prĂ©vus pour la fin du chargement des matiĂšres nuclĂ©aires dans le moyen de transport, chez l’expĂ©diteur et la rĂ©fĂ©rence du document versĂ© au rĂ©fĂ©rentiel d’autorisation de l’expĂ©diteur, lorsqu’il est français, dans lequel les conditions de sĂ©curitĂ© entre la fin des opĂ©rations de chargement et le dĂ©but du transport sont prĂ©cisĂ©es ;
12. Pour les transports nationaux et les importations :
12.1. Le lieu, les noms de l’Ă©tablissement et de l’installation du destinataire, la date et l’heure d’arrivĂ©e, le nom du responsable de la rĂ©ception et ses coordonnĂ©es tĂ©lĂ©phoniques ;
12.2. Les dates et les horaires prĂ©vus pour le dĂ©but du dĂ©chargement des matiĂšres nuclĂ©aires du moyen de transport, chez le destinataire et la rĂ©fĂ©rence du document versĂ© au rĂ©fĂ©rentiel d’autorisation du destinataire dans lequel les conditions de sĂ©curitĂ© entre la fin du transport et le dĂ©but des opĂ©rations de dĂ©chargement sont prĂ©cisĂ©es.
13. Les conditions de transfert de la prise en charge de la protection physique des matiĂšres nuclĂ©aires, au cours de chacune des Ă©tapes du transport, par chacun des intervenants de l’opĂ©rateur de transport autorisĂ©, en particulier, le nom des responsables de la prise en charge ainsi que le lieu, la date et l’heure auxquels elle est effectuĂ©e ;
14. Le lieu, la date et l’heure du passage aux frontiĂšres, s’il y a lieu ;
15. La description, les numĂ©ros d’immatriculation ou d’identification des moyens de transport et la dĂ©signation des moyens de transport agrĂ©Ă©s, ainsi que la durĂ©e de validitĂ© de l’agrĂ©ment de ces derniers ;
16. L’identitĂ© des conducteurs et leur numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone. En cas de convoi, l’identitĂ© du chef de convoi et celle de son adjoint s’ils n’appartiennent pas Ă  un service public administratif. En cas d’accompagnement, l’identitĂ© et le numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone de l’accompagnateur, s’il n’appartient pas Ă  un service public administratif, ainsi que l’immatriculation de son vĂ©hicule le cas Ă©chĂ©ant.
17. La rĂ©fĂ©rence du ou des dispositifs de transmission d’informations utilisĂ©s pour le suivi du transport dans le cas de l’utilisation d’une balise mobile ;
18. L’organisation, la description, la composition et les conditions de mise en Ɠuvre de l’escorte pour les transports routiers de matiĂšres nuclĂ©aires relevant de la catĂ©gorie I et II, Ă  l’exception du combustible irradiĂ© ou la rĂ©fĂ©rence du document soumis Ă  la validation du ministre compĂ©tent et contenant ces informations ;
19. Tout Ă©lĂ©ment d’information complĂ©mentaire permettant d’apprĂ©cier le niveau de protection des matiĂšres nuclĂ©aires au cours du transport, annexĂ© Ă  la demande, le cas Ă©chĂ©ant.
L’opĂ©rateur de transport autorisĂ© dispose de quatre jours calendaires avant le dĂ©but du transport pour prĂ©ciser les informations suivantes :

– la masse de la matiĂšre nuclĂ©aire transportĂ©e et son enrichissement ;
– le type de colis ;
– l’immatriculation ou l’identification du ou des moyens de transport ;
– l’identitĂ© et les coordonnĂ©es des conducteurs et des agents du ou des prestataires ;
– les heures prĂ©cises de franchissement des frontiĂšres, et d’arrivĂ©e dans les ports ou les aĂ©roports pour les transports comportant une phase aĂ©rienne ou maritime ;
– les prĂ©cisions relatives aux horaires et procĂ©dures de sĂ©curitĂ© des opĂ©rations de transbordement, si de telles opĂ©rations sont prĂ©vues.

Les jours chÎmés ou fériés ne sont pas pris en compte pour calculer ce délai de quatre jours.
Pour les transports ferroviaires, l’avis prĂ©alable peut ĂȘtre transmis jusqu’Ă  30 heures ouvrĂ©es avant le dĂ©but du transport ou aprĂšs l’obtention des certificats de non-contamination des wagons si une phase de transbordement est prĂ©vue.
Pour les phases routiĂšres des transports de moins de 40 kilomĂštres de combustibles irradiĂ©s relevant de la catĂ©gorie II et de matiĂšres nuclĂ©aires relevant de la catĂ©gorie III, le point 16 peut ĂȘtre prĂ©cisĂ© jusqu’Ă  24 heures ouvrĂ©es avant le dĂ©but de cette phase.
En plus de ces informations, la demande d’accord d’exĂ©cution contient, selon le cas, les informations figurant dans les paragraphes suivants.

II. Contenu de la demande d’accord d’exĂ©cution spĂ©cifique aux transports internationaux

II. 1. Pour les transports internationaux, la ou les demandes d’accord d’exĂ©cution Ă©tablies par le ou les transporteurs autorisĂ©s concernent :

– dans le cas d’une exportation, toutes les opĂ©rations de la prise en charge de la matiĂšre jusqu’au transfert de responsabilitĂ© au premier organisme Ă©tranger. La demande d’accord d’exĂ©cution comporte dans ce cas la raison sociale et l’adresse de cet organisme Ă©tranger ainsi que le lieu, la date et l’heure du transfert de responsabilitĂ©. La demande d’accord d’exĂ©cution prĂ©cise le pays de destination et le cas Ă©chĂ©ant, la liste des pays traversĂ©s par la voie terrestre ou fluviale avant sa destination finale, ainsi que la liste des pays dans lesquels une escale dans un port ou un aĂ©roport est prĂ©vue ;
– dans le cas d’une importation, toutes les opĂ©rations de la prise en charge de la matiĂšre auprĂšs d’un organisme Ă©tranger jusqu’Ă  la remise de la matiĂšre au destinataire. La demande d’accord d’exĂ©cution comporte dans ce cas la raison sociale et l’adresse de cet organisme Ă©tranger ainsi que le lieu, la date et l’heure du transfert de responsabilitĂ©. La demande d’accord d’exĂ©cution prĂ©cise Ă©galement le pays depuis lequel la matiĂšre nuclĂ©aire est importĂ©e ;
– dans le cas d’un transit entre deux pays tiers, toutes les opĂ©rations de la prise en charge de la matiĂšre auprĂšs du dernier organisme Ă©tranger jusqu’au transfert de responsabilitĂ© au premier organisme Ă©tranger. La demande d’accord d’exĂ©cution comporte dans ce cas les raisons sociales et les adresses de l’organisme Ă©tranger auprĂšs duquel la matiĂšre est prise en charge et de celui auquel la responsabilitĂ© est transfĂ©rĂ©e ainsi que les lieux, dates et heures des transferts de responsabilitĂ©. La demande prĂ©cise Ă©galement les pays depuis lequel la matiĂšre nuclĂ©aire est importĂ©e et le pays vers lequel la matiĂšre nuclĂ©aire est exportĂ©e.

II. 2. Lorsqu’un pays mentionnĂ© dans la demande d’accord d’exĂ©cution au titre du II.1 n’est pas partie Ă  la Convention sur la protection physique des matiĂšres nuclĂ©aires, la demande d’accord d’exĂ©cution transmise par l’opĂ©rateur de transport autorisĂ© le prĂ©cise.

III. Contenu de la demande d’accord d’exĂ©cution spĂ©cifique au mode de transport utilisĂ©

Selon le mode utilisĂ© pendant tout ou partie du transport, la demande d’accord d’exĂ©cution est complĂ©tĂ©e par les informations suivantes :
III. 1 Transports effectués par voie maritime
La demande d’accord d’exĂ©cution comprend les Ă©lĂ©ments suivants :
1. Les horaires et les positions d’entrĂ©e ou de sortie des eaux territoriales françaises ;
2. Le nom et le pavillon du navire ;
3. Les motifs des escales éventuellement prévues ;
4. Les modalitĂ©s permettant d’assurer le suivi de la position gĂ©ographique du navire par l’Institut de radioprotection et de sĂ»retĂ© nuclĂ©aire dans les eaux territoriales françaises ;
5. Les moyens de communication spĂ©cifiquement destinĂ©s Ă  alerter les autoritĂ©s compĂ©tentes et l’Institut de radioprotection et de sĂ»retĂ© nuclĂ©aire en cas d’action malveillante avĂ©rĂ©e ou supposĂ©e de nature Ă  remettre en cause la protection des matiĂšres nuclĂ©aires ou le dĂ©roulement du transport ;
6. Pour les transports de matiĂšres nuclĂ©aires relevant de la catĂ©gorie I et II, Ă  l’exception du combustible irradiĂ©, la description, la composition et les conditions de mise en Ɠuvre de l’escorte ou la rĂ©fĂ©rence du document soumis Ă  la validation du ministre compĂ©tent et contenant ces informations.
Les informations relatives au point 1 peuvent ĂȘtre prĂ©cisĂ©es jusqu’Ă  quatre jours calendaires avant l’entrĂ©e ou la sortie des eaux territoriales.
III. 2 Transports effectués par voie aérienne
La demande d’accord d’exĂ©cution comprend les Ă©lĂ©ments suivants :
1. Les horaires et les lieux d’entrĂ©e ou de sortie de l’espace aĂ©rien français ;
2. Le descriptif des conditions de transport aérien ;
3. Le transporteur aĂ©rien, le pays d’immatriculation et l’immatriculation de l’aĂ©ronef ainsi que le numĂ©ro du vol ;
4. Le motif des escales éventuellement prévues ;
5. Les moyens de communication permettant d’alerter les autoritĂ©s compĂ©tentes et l’Institut de radioprotection et de sĂ»retĂ© nuclĂ©aire en cas d’action malveillante avĂ©rĂ©e ou supposĂ©e de nature Ă  remettre en cause la protection des matiĂšres nuclĂ©aires ou le dĂ©roulement du transport.
Les informations relatives au point 1 et 5 peuvent ĂȘtre prĂ©cisĂ©es jusqu’Ă  quatre jours calendaires avant la date d’exĂ©cution du transport.

IV. Contenu de la demande d’accord d’exĂ©cution spĂ©cifiques aux transports rĂ©alisĂ©s par plusieurs opĂ©rateurs de transport autorisĂ©s

La demande d’accord d’exĂ©cution prĂ©cise :

– les conditions dans lesquelles est garantie la continuitĂ© du suivi et de la protection ;
– les modalitĂ©s des transferts de la responsabilitĂ© du transport entre les opĂ©rateurs de transport autorisĂ©s.

 

ANNEXE 3
SÉCURITÉ LORS DES OPÉRATIONS DE TRANSBORDEMENT

I. – Dans les cas oĂč les opĂ©rations de transbordement sont diffĂ©rĂ©es tel que prĂ©vu Ă  l’article 58 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, les matiĂšres nuclĂ©aires sont placĂ©es dans une zone prĂ©sentant un niveau de sĂ©curitĂ© conforme aux exigences figurant dans le tableau 1 de la prĂ©sente annexe.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le transbordement depuis un navire ou un aĂ©ronef n’a pas Ă©tĂ© rĂ©alisĂ© en raison d’un alĂ©a indĂ©pendant de la volontĂ© de l’opĂ©rateur de transport autorisĂ©, et que les matiĂšres nuclĂ©aires sont restĂ©es Ă  bord du navire ou de l’aĂ©ronef. Dans ce cas, le transport fait l’objet d’une surveillance par un reprĂ©sentant de l’opĂ©rateur de transport autorisĂ©.
II. – La zone prĂ©vue au I de la prĂ©sente annexe fait l’objet d’un dossier soumis au ministre compĂ©tent par l’opĂ©rateur de transport autorisĂ© justifiant sa conformitĂ© aux exigences figurant dans le tableau 1 de la prĂ©sente annexe. Ce dossier est rĂ©fĂ©rencĂ© dans la demande d’accord d’exĂ©cution, sauf lorsque le transbordement est retardĂ© en raison d’un alĂ©a indĂ©pendant de la volontĂ© de l’opĂ©rateur de transport autorisĂ©. Dans ce cas, le dossier est transmis dans les meilleurs dĂ©lais au ministre compĂ©tent.

Tableau 1 : Niveaux de sécurité applicables lors des opérations de transbordement, selon leur durée et la catégorie de la matiÚre nucléaire transportée

 

Durée des opérations de transbordement
En l’absence d’alĂ©a En cas d’alĂ©a
SupĂ©rieure Ă  20h Comprise entre 12h et 20h InfĂ©rieure Ă  12h DurĂ©e strictement nĂ©cessaire Ă  la gestion d’un alĂ©a indĂ©pendant de la volontĂ© de l’opĂ©rateurde transport autorisĂ©
Catégorie de la matiÚre nucléaire transportée I Mesures de protection consistant en :
– une enceinte clĂŽturĂ©e munie de moyens techniques ou humains permettant de dĂ©tecter son franchissement et dont les accĂšs sont contrĂŽlĂ©s. Cette enceinte est non franchissable par des manifestants et des vĂ©hicules lĂ©gers. En outre, elle ne peut pas ĂȘtre franchie sans moyens auxiliaires lourds et elle est Ă©quipĂ©e de dispositifs permettant d’en retarder le franchissement avec de tels moyens.
– une vidĂ©osurveillance permanente de la zone, veillĂ©e en temps rĂ©el
– La prĂ©sence d’au moins quatre gardiens disposant de moyens de communication permettant une alerte des forces de police ou de gendarmerie
– La prĂ©sence d’au moins la moitiĂ© de l’escorte requise pour le transport ou d’un dispositif de sĂ©curitĂ© Ă©quivalent
Mesures de protection consistant en :
– une enceinte clĂŽturĂ©e dont le franchissement est dĂ©tectĂ© par des moyens techniques ou humains. Cette enceinte est non franchissable par des manifestants et des vĂ©hicules lĂ©gers ;
– La prĂ©sence d’au moins deux gardiens disposant de moyens de communication permettant une alerte des forces de police ou de gendarmerie.
– La prĂ©sence d’au moins la moitiĂ© de l’escorte requise pour le transport ou d’un dispositif de sĂ©curitĂ© Ă©quivalent.
Mesures de protection physique consistant en :
– Un contrĂŽle d’accĂšs
-Une surveillance permanente par le personnel d’escorte
Mesures de protection physique consistant en :
– Un contrĂŽle d’accĂšs
– Une surveillance permanente par le personnel d’escorte
II Mesures de protection physique consistant en :
– Un contrĂŽle d’accĂšs
– Une surveillance permanente par le personnel d’escorte
Mesures de protection consistant en :
– Un contrĂŽle d’accĂšs
– Une surveillance permanente par le personnel d’escorte
II irradiée Mesures de protection consistant en :
– une enceinte clĂŽturĂ©e munie de moyens techniques ou humains permettant de dĂ©tecter son franchissement et dont les accĂšs sont contrĂŽlĂ©s. Cette enceinte est non franchissable par des manifestants et des vĂ©hicules lĂ©gers. En outre, elle ne peut pas ĂȘtre franchie sans moyens auxiliaires lourds et elle est Ă©quipĂ©e de dispositifs permettant d’en retarder le franchissement avec de tels moyens.
– une vidĂ©osurveillance permanente de la zone, veillĂ©e en temps rĂ©el
– La prĂ©sence d’au moins quatre gardiens disposant de moyens de communication permettant une alerte des forces de police ou de gendarmerie.
Mesures de protection consistant en :
– une enceinte clĂŽturĂ©e dont le franchissement est dĂ©tectĂ© par des moyens techniques ou humains. Cette enceinte est non franchissable par des manifestants et des vĂ©hicules lĂ©gers.
– La prĂ©sence d’au moins deux gardiens disposant de moyens de communication permettant une alerte des forces de police ou de gendarmerie.
Mesures de protection consistant en :
– une enceinte clĂŽturĂ©e dont les accĂšs, limitĂ©s Ă  deux, sont contrĂŽlĂ©s ;
– Une surveillance permanente par deux gardiens disposant de moyens et de consignes leur permettant de dĂ©tecter tout acte de malveillance et de passer l’alerte. Le deuxiĂšme gardien peut ĂȘtre remplacĂ© par un ensemble de moyens techniques offrant un niveau de performance Ă©quivalent
Mesures de protection consistant en :
– Un contrĂŽle d’accĂšs
– Une surveillance permanente par un conducteur, un gardien ou un reprĂ©sentant de l’opĂ©rateur de transport autorisĂ© disposant de moyens et de consignes lui permettant de dĂ©tecter tout acte de malveillance et de passer l’alerte
III Mesures de protection consistant en :
– une enceinte clĂŽturĂ©e dont le franchissement est dĂ©tectĂ© par des moyens techniques ou humains. Cette enceinte est non franchissable par des manifestants et des vĂ©hicules lĂ©gers
– La prĂ©sence d’au moins quatre gardiens disposant de moyens de communication permettant une alerte des forces de police ou de gendarmerie.
Mesures de protection consistant en :
– une enceinte clĂŽturĂ©e dont les accĂšs, limitĂ©s Ă  deux, sont contrĂŽlĂ©s ;
– Une surveillance permanente par deux gardiens disposant de moyens et de consignes leur permettant de dĂ©tecter tout acte de malveillance et de passer l’alerte. Le deuxiĂšme gardien peut ĂȘtre remplacĂ© par un ensemble de moyens techniques offrant un niveau de performance Ă©quivalent
Mesures de protection consistant en :
– Un contrĂŽle d’accĂšs
– Une surveillance permanente par un gardien ou un reprĂ©sentant de l’opĂ©rateur de transport autorisĂ© disposant de moyens et de consignes permettant de dĂ©tecter tout acte de malveillance et de passer l’alerte
Mesures de protection consistant en :
– Un contrĂŽle d’accĂšs
– Une surveillance permanente par le conducteur, un gardien ou un reprĂ©sentant de l’opĂ©rateur de transport autorisĂ© disposant de moyens et de consignes leur permettant de dĂ©tecter tout acte de malveillance et de passer l’alerte

 

 

ANNEXE 4
CONTENU DU DOSSIER D’INFORMATION ET EXIGENCES DE SÉCURITÉ APPLICABLES AUX SITES D’ÉTAPE ET DE NUITÉE
I. – Contenu du dossier
Article 1er

Le dossier relatif aux sites d’Ă©tape et de nuitĂ©e, transmis par l’opĂ©rateur de transport autorisĂ© au titre de l’article 68 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, contient les informations suivantes :
1. Informations générales portant sur :

– l’identification du site ;
– l’identification de l’exploitant ;
– la description des activitĂ©s exercĂ©es ;

2. PrĂ©sentation de l’environnement du site portant notamment sur la nature et la localisation des forces de sĂ©curitĂ© intĂ©rieures ;
3. Description des moyens prévus pour répondre aux exigences de sécurité décrites au II de la présente annexe, pour le site dans son ensemble et pour la zone de stationnement ;
4. ProcĂ©dures normales d’accĂšs, de prise en compte et conditions de stationnement des transports sur le site ;
5. Modalités de nuitée des conducteurs ;
6. ProcĂ©dures d’urgence et de gestion de crise.

Article 2

Les informations mentionnĂ©es Ă  l’article 1 de la prĂ©sente annexe sont appuyĂ©es de plans et de documents cartographiques.

Article 3

Si les sites d’Ă©tape ou de nuitĂ©e sont autorisĂ©s au titre de l’article L. 1333-2 du code de la dĂ©fense, le contenu du dossier est adaptĂ© dans les conditions suivantes :

– les informations figurant au point 2 ne sont pas requises ;
– les informations prĂ©vues au point 3 ne portent que sur la zone de stationnement ;
– les informations prĂ©vues au point 6 ne portent que sur la maniĂšre dont la sĂ©curitĂ© des transports est prise en compte en situation de crise sur le site.

II. – Exigences de sĂ©curitĂ©
II.1. – Mesures de sĂ©curitĂ© applicables aux sites de nuitĂ©e
Article 4

Les transports stationnent dans un local fermĂ© et verrouillĂ© ou dans un Ă©tablissement comportant une enceinte clĂŽturĂ©e, non franchissable par des manifestants et des vĂ©hicules lĂ©gers. Dans tous les cas, l’accĂšs au local ou Ă  l’Ă©tablissement est contrĂŽlĂ©.

Article 5

Les transports restent sous la surveillance permanente directe ou via un systĂšme de vidĂ©osurveillance d’au moins un agent disposant de consignes et de moyens permettant de :

– de dĂ©tecter et confirmer tout Ă©vĂšnement susceptible d’affecter la sĂ©curitĂ© des transports ;
– d’alerter les forces de sĂ©curitĂ© intĂ©rieures, l’opĂ©rateur de transport autorisĂ©, les autoritĂ©s compĂ©tentes et l’Institut de radioprotection et de sĂ»retĂ© nuclĂ©aire.

Article 6

Pendant leur stationnement sur le site, les vĂ©hicules articulĂ©s ne peuvent pas ĂȘtre dĂ©telĂ©s, sauf nĂ©cessitĂ© justifiĂ©e par l’opĂ©rateur de transport autorisĂ© et si les exigences en matiĂšre de sĂ»retĂ© et de radioprotection le permettent. Dans ce cas, les conditions suivantes sont respectĂ©es :

– la remorque est Ă©quipĂ©e d’un dispositif de condamnation de l’attelage ;
– afin de pouvoir Ă©vacuer les matiĂšres nuclĂ©aires en cas d’urgence, le tracteur ou le porteur est stationnĂ© sur le site, Ă  proximitĂ© du chargement, et les conducteurs sont idĂ©alement hĂ©bergĂ©s sur le site.

Les dispositions relatives au stationnement des vĂ©hicules articulĂ©s, s’ils sont dĂ©telĂ©s, sont dĂ©crites dans la demande d’accord d’exĂ©cution.

II.2. – Mesures de sĂ©curitĂ© applicables aux sites d’Ă©tape
Article 7

Les transports stationnent dans un bĂątiment fermĂ© ou dans un Ă©tablissement comportant une enceinte clĂŽturĂ©e dont l’accĂšs est contrĂŽlĂ© par des moyens techniques ou humains.

Article 8

La barriĂšre physique extĂ©rieure constituant ce bĂątiment ou l’enceinte est non franchissable par des manifestants et des vĂ©hicules lĂ©gers. Cette barriĂšre est en outre Ă©quipĂ©e de moyens permettant en permanence de dĂ©tecter tout franchissement.

Article 9

Pendant leur stationnement, les moyens de transport ne sont pas visibles de l’extĂ©rieur du site.

Article 10

Une surveillance permanente de la zone de stationnement est rĂ©alisĂ©e par au moins un agent, soit directement, soit via un systĂšme de vidĂ©osurveillance. Cet agent dispose de consignes et de systĂšmes de communication dĂ©diĂ©s, redondants et faisant appel Ă  des technologies diffĂ©rentes pour transmettre l’alerte aux forces de sĂ©curitĂ© compĂ©tentes, Ă  l’opĂ©rateur de transport autorisĂ©, aux autoritĂ©s compĂ©tentes et Ă  l’Institut de radioprotection et de sĂ»retĂ© nuclĂ©aire en cas d’Ă©vĂ©nement ou de menace de nature Ă  affecter la protection des transports.

Article 11

A l’arrivĂ©e du transport, l’identitĂ© des conducteurs et les immatriculations des vĂ©hicules sont contrĂŽlĂ©s au regard des informations de l’accord d’exĂ©cution transmises au prĂ©alable au site d’Ă©tape par l’opĂ©rateur de transport autorisĂ©. Les salariĂ©s assurant ce contrĂŽle font l’objet d’une dĂ©cision d’habilitation au niveau Secret.

Article 12

Afin d’Ă©viter toute rupture de protection physique, les moyens de transport doivent ĂȘtre accompagnĂ©s, depuis leur entrĂ©e sur le site d’Ă©tape et jusqu’Ă  leur lieu de stationnement, soit par l’escorte de l’opĂ©rateur de transport autorisĂ©, soit par une escorte fournie par le site. Les mĂȘmes dispositions doivent ĂȘtre prises lorsque le transport quitte le site d’Ă©tape.

Article 13

Les conducteurs rĂ©fĂ©rencĂ©s dans l’accord d’exĂ©cution sont les seuls habilitĂ©s Ă  conduire les moyens de transport. En cas d’urgence, ils sont en mesure de dĂ©placer les moyens de transport, voire de les Ă©vacuer du site.
A cette fin, ils mettent à la disposition du service de sécurité du site leurs coordonnées téléphoniques et les consignes de sécurité relatives aux moyens de transport. Ils sont idéalement hébergés sur le site.

Article 14

La zone de stationnement est Ă©quipĂ©e de moyens permettant d’assurer l’alimentation Ă©lectrique de chaque moyen de transport.

Article 15

L’exploitant du site d’Ă©tape signataire de la convention prĂ©vue Ă  l’article 66 du prĂ©sent arrĂȘtĂ© fait l’objet d’une dĂ©cision d’habilitation au niveau Secret.

Date et signature(s)

Fait le 28 février 2023.

La ministre de la transition énergétique,
Pour la ministre et par délégation :
Le chef du service du haut-fonctionnaire de défense et de sécurité,
M. Pain

Le ministre de l’intĂ©rieur et des outre-mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
A. Brugere

Le ministre des armées,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet civil et militaire,
P. Gustin

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef du service du haut-fonctionnaire de défense et de sécurité,
M. Pain