🟩 ArrĂȘtĂ© du 21 fĂ©vrier 2022 modifiant l’arrĂȘtĂ© portant application au ministĂšre de la culture du dĂ©cret relatif aux conditions et modalitĂ©s de mise en Ɠuvre du tĂ©lĂ©travail dans la fonction publique et dans la magistrature

Références

NOR : MICB2205102A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/2/21/MICB2205102A/jo/texte
Source : JORF n°0052 du 3 mars 2022, texte n° 40

En-tĂȘte

La ministre de la culture,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiĂ©e portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiĂ©e portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique de l’Etat ;
Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 modifiĂ©e relative Ă  l’accĂšs Ă  l’emploi titulaire et Ă  l’amĂ©lioration des conditions d’emplois des agents contractuels dans la fonction publique, Ă  la lutte contre les discriminations et portants diverses dispositions relatives Ă  la fonction publique, notamment son article 133 ;
Vu le dĂ©cret n° 2016-151 du 11 fĂ©vrier 2016 modifiĂ© relatif aux conditions et modalitĂ©s de mise en Ɠuvre du tĂ©lĂ©travail dans la fonction publique et la magistrature ;
Vu l’arrĂȘtĂ© du 12 fĂ©vrier 2021 portant application au ministĂšre de la culture du dĂ©cret n° 2016-151 du 11 fĂ©vrier 2016 relatif aux conditions et modalitĂ©s de mise en Ɠuvre du tĂ©lĂ©travail dans la fonction publique et dans la magistrature ;
Vu l’accord relatif Ă  la mise en Ɠuvre du tĂ©lĂ©travail dans la fonction publique signĂ© le 13 juillet 2021 ;
Vu l’avis du comitĂ© technique ministĂ©riel du ministĂšre de la culture en date du 11 fĂ©vrier 2022,
ArrĂȘte :

Article 1

 

L’article 1er de l’arrĂȘtĂ© du 12 fĂ©vrier 2021 susvisĂ© est ainsi modifiĂ© :
1° Les mots : « agents titulaires et contractuels » sont remplacés par les mots : « fonctionnaires, contractuels et stagiaires » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elles s’appliquent Ă©galement aux apprentis ayant conclu un contrat d’apprentissage avec l’une des structures mentionnĂ©es au premier alinĂ©a, en application de l’article L. 6227-1 du code du travail. »

 

Article 2

 

L’article 3 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :
« Les lieux d’exercice des fonctions en tĂ©lĂ©travail peuvent ĂȘtre, outre le domicile de l’agent ou un autre lieu privĂ©, des tiers lieux Ă  caractĂšre professionnel. »

 

Article 3

 

Au troisiĂšme alinĂ©a de l’article 4, aprĂšs les mots : « Ă©quitĂ© de traitement », sont ajoutĂ©s les mots : « , des rĂšgles de prĂ©vention des discriminations ».

 

Article 4

 

L’article 8 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est ainsi modifiĂ© :
1° Le troisiĂšme alinĂ©a remplacĂ© par l’alinĂ©a suivant :
« L’administration peut prendre en charge les Ă©quipements mobiliers et tout Ă©quipement individuel, en tenant compte de la nature des fonctions des agents et en prenant en compte leur Ă©tat physique et de santĂ© » ;
2° Il est ajouté, aprÚs le quatriÚme alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Une indemnisation forfaitaire est accordĂ©e aux agents en tĂ©lĂ©travail selon des modalitĂ©s fixĂ©es par le dĂ©cret n° 2021-1123 du 26 aoĂ»t 2021 portant crĂ©ation d’une allocation forfaitaire de tĂ©lĂ©travail au bĂ©nĂ©fice des agents publics et des magistrats ».

 

Article 5

 

L’article 9 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :
« Le droit Ă  la dĂ©connexion est le fait de ne pas ĂȘtre connectĂ© en dehors de son temps de travail. La durĂ©e, la charge de travail et le contrĂŽle hiĂ©rarchique de l’activitĂ© des agents publics restent identiques, qu’ils soient sur site ou en tĂ©lĂ©travail. »

 

Article 6

 

Les 1° et 2° de l’article 10 du mĂȘme arrĂȘtĂ© sont remplacĂ©s par les dispositions suivantes :
« 1° Pour une durĂ©e de six mois maximum, Ă  la demande des agents dont l’Ă©tat de santĂ© ou le handicap le justifient et aprĂšs avis du mĂ©decin du travail. Cette dĂ©rogation est renouvelable selon les mĂȘmes modalitĂ©s ;
« 2° A la demande des femmes enceintes ;
« 3° A la demande des agents Ă©ligibles au congĂ© de proche aidant prĂ©vu Ă  l’article L. 3142-16 du code du travail, pour une durĂ©e de trois mois maximum, renouvelable ;
« 4° Dans le cadre d’une autorisation temporaire de tĂ©lĂ©travail, en raison d’une situation exceptionnelle perturbant l’accĂšs au service ou le travail sur site. »

 

Article 7

 

Le premier alinĂ©a de l’article 11 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « ConformĂ©ment au dĂ©cret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif Ă  l’exercice du droit syndical dans la fonction publique, il bĂ©nĂ©ficie des droits syndicaux et peut assister aux heures d’information syndicale par confĂ©rence audiovisuelle, selon les modalitĂ©s prĂ©vues par le ministre chargĂ© de la fonction publique. »

 

Article 8

 

L’article 15 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par les dispositions suivantes :

« Art. 15. – Un bilan annuel individuel est rĂ©alisĂ© avec l’agent lors de l’entretien professionnel.
« Un bilan annuel quantitatif et qualitatif des demandes de tĂ©lĂ©travail et des modalitĂ©s de sa mise en Ɠuvre est prĂ©sentĂ© aux instances de reprĂ©sentation des personnels compĂ©tentes.
« Un rĂ©fĂ©rent tĂ©lĂ©travail par direction ou Ă©tablissement peut ĂȘtre mis en place. »

 

Article 9

 

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.

 

Date et signature(s)

Fait le 21 février 2022.

Pour la ministre et par délégation :
Le secrétaire général,
L. Allaire