1. L’article 1er de la loi du 21 janvier 1995 mentionnĂ©e ci-dessus, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la loi du 18 mars 2003 mentionnĂ©e ci-dessus, prĂ©voit :
« La sĂ©curitĂ© est un droit fondamental et l’une des conditions de l’exercice des libertĂ©s individuelles et collectives.
« L’Ătat a le devoir d’assurer la sĂ©curitĂ© en veillant, sur l’ensemble du territoire de la RĂ©publique, Ă la dĂ©fense des institutions et des intĂ©rĂȘts nationaux, au respect des lois, au maintien de la paix et de l’ordre publics, Ă la protection des personnes et des biens.
« Il associe Ă la politique de sĂ©curitĂ©, dans le cadre de dispositifs locaux dont la structure est dĂ©finie par dĂ©cret, les collectivitĂ©s territoriales et les Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale ainsi que les reprĂ©sentants des professions, des services et des associations confrontĂ©s aux manifestations de la dĂ©linquance ou Ćuvrant dans les domaines de la prĂ©vention, de la mĂ©diation, de la lutte contre l’exclusion ou de l’aide aux victimes ».
2. Les requĂ©rants, rejoints par les parties intervenantes, considĂšrent que, faute d’avoir prĂ©vu des garanties suffisantes en cas d’usage par les forces de l’ordre de la technique dite de « l’encerclement », le lĂ©gislateur aurait mĂ©connu l’Ă©tendue de sa compĂ©tence dans une mesure affectant la libertĂ© individuelle, la libertĂ© d’aller et de venir, la libertĂ© de communication et d’expression ainsi que le droit d’expression collective des idĂ©es et des opinions. Selon eux, le lĂ©gislateur aurait dĂ» dĂ©finir les conditions du recours Ă cette technique de maintien de l’ordre pour assurer la proportionnalitĂ© des atteintes qu’elle est susceptible de porter Ă ces droits et libertĂ©s. Les requĂ©rants dĂ©noncent Ă©galement, pour les mĂȘmes motifs, la mĂ©connaissance directe, par les dispositions renvoyĂ©es, des mĂȘmes exigences constitutionnelles.
3. Par consĂ©quent, la question prioritaire de constitutionnalitĂ© porte sur les mots « et de l’ordre publics » figurant au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 1er de la loi du 21 janvier 1995.
4. La mĂ©connaissance par le lĂ©gislateur de sa propre compĂ©tence ne peut ĂȘtre invoquĂ©e Ă l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalitĂ© que dans le cas oĂč cette mĂ©connaissance affecte par elle-mĂȘme un droit ou une libertĂ© que la Constitution garantit.
5. L’article 1er de la loi du 21 janvier 1995 Ă©nonce que la sĂ©curitĂ© est un droit fondamental et l’une des conditions de l’exercice des libertĂ©s individuelles et collectives. Selon son deuxiĂšme alinĂ©a, l’Ătat a le devoir de l’assurer sur l’ensemble du territoire de la RĂ©publique. Les dispositions contestĂ©es prĂ©cisent que, dans le cadre de cette mission, l’Ătat doit notamment veiller au maintien de l’ordre public.
6. Ces dispositions lĂ©gislatives ont pour seul objet de reconnaĂźtre Ă l’Ătat la mission gĂ©nĂ©rale de maintien de l’ordre public. Elles ne dĂ©finissent pas les conditions d’exercice de cette mission et notamment pas les moyens pouvant ĂȘtre utilisĂ©s Ă cette fin. Il ne peut donc leur ĂȘtre reprochĂ© d’encadrer insuffisamment le recours par l’Ătat, dans le cadre de cette mission, Ă certains procĂ©dĂ©s de maintien de l’ordre tels que la technique dite de « l’encerclement ».
7. DĂšs lors, le grief tirĂ© de la mĂ©connaissance de l’Ă©tendue de sa compĂ©tence par le lĂ©gislateur dans des conditions affectant par elle-mĂȘme la libertĂ© d’aller et de venir, la libertĂ© individuelle, la libertĂ© d’expression et de communication et le droit d’expression collective des idĂ©es et des opinions ne peut qu’ĂȘtre Ă©cartĂ©. Il en va de mĂȘme des griefs tirĂ©s de la mĂ©connaissance de ces droits ou libertĂ©s.
8. Les mots « et de l’ordre publics » figurant au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 1er de la loi du 21 janvier 1995, qui ne mĂ©connaissent aucun autre droit ou libertĂ© que la Constitution garantit, doivent donc ĂȘtre dĂ©clarĂ©s conformes Ă la Constitution.
DĂ©cision du Conseil Constitutionnel :
Article 1er. – Les mots « et de l’ordre publics » figurant au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 1er de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative Ă la sĂ©curitĂ©, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure, sont conformes Ă la Constitution.
Article 2. – Cette dĂ©cision sera publiĂ©e au Journal officiel de la RĂ©publique française et notifiĂ©e dans les conditions prĂ©vues Ă l’article 23-11 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisĂ©e.