Faits :Â
1. Selon l’arrĂŞt attaquĂ© (Besançon, 27 juin 2019), un jugement d’un tribunal d’instance du 4 juillet 2013, signifiĂ© le 16 janvier 2015, irrĂ©vocable, a condamnĂ© M. Y… Ă rĂ©aliser, sous astreinte de 15 euros par jour de retard Ă compter du troisième mois suivant sa signification, divers travaux destinĂ©s Ă rendre dĂ©cents les lieux qu’il avait donnĂ©s Ă bail Ă M. X… et Mme Z… (les consorts X…-Z…).
2. Le 20 dĂ©cembre 2017, les consorts X…-Z… ont saisi un juge de l’exĂ©cution aux fins de liquidation de l’astreinte prononcĂ©e.
ApprĂ©ciation de la cour d’appel :
4. L’arrĂŞt, après avoir constatĂ© que certains travaux prescrits par le jugement n’ont toujours pas Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©s, relève que l’attestation en date du 29 janvier 2018 de M. U…, artisan chauffagiste, indique qu’il est intervenu Ă plusieurs reprises chez M. X… pour des travaux sanitaires, mais que ce dernier n’a jamais acceptĂ© ses interventions.
5. Il relate que l’attestation de Mme W… Ă©numère les difficultĂ©s auxquelles se sont heurtĂ©s M. Y… et les artisans pour Ă©tablir les devis et faire les premiers travaux et rappelle que M. X… a indiquĂ©, dans un courrier du 5 octobre 2013, qu’il refusait que l’artisan en charge de crĂ©er une pièce d’eau ait accès Ă l’eau et Ă l’électricitĂ© de son domicile.
Solution de la Cour de cassation [rejet du pourvoi] :
6. En l’état de ces Ă©nonciations et constatations, relevant de son apprĂ©ciation souveraine de la valeur et de la portĂ©e des Ă©lĂ©ments de fait et de preuve produits, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le dĂ©tail de leur argumentation, en a souverainement dĂ©duit que M. Y… s’était heurtĂ© Ă des difficultĂ©s d’exĂ©cution, tenant au comportement des locataires, constituant une cause Ă©trangère au sens de l’article L. 131-4, alinĂ©a 3, du code des procĂ©dures civiles d’exĂ©cution.
7. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
Portée de la décision :
C’est dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation souverain qu’une cour d’appel, après avoir souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de fait et de preuves produits devant elle, juge que le propriétaire d’un appartement donné à bail, débiteur de l’astreinte assortissant sa condamnation à y réaliser certains travaux, s’est heurté à une cause étrangère, au sens de l’article L. 131-4, alinéa 3, du code des procédures civiles d’exécution, tenant au comportement des locataires, bénéficiaires de celle-ci.