La Cour europĂ©enne des droits de lâhomme (CEDH) a rĂ©cemment condamnĂ© la France pour violation de lâarticle 8 de la Convention europĂ©enne des droits de lâhomme, relatif au droit au respect de la vie privĂ©e et familiale. Cette dĂ©cision intervient dans le cadre de lâaffaire H.W. c. France, qui soulĂšve des interrogations concernant le « devoir conjugal » et les droits fondamentaux des Ă©poux.
Au sommaire :
Le contexte de lâaffaire
Dans cette affaire, une femme avait engagĂ© une procĂ©dure de divorce pour faute contre son Ă©poux, lâaccusant de nĂ©gliger leur vie familiale au profit de sa carriĂšre et dâavoir un comportement violent et blessant.
En rĂ©ponse, lâĂ©poux a demandĂ©, Ă titre reconventionnel, que le divorce soit prononcĂ© aux torts exclusifs de lâĂ©pouse. Il lui reprochait son refus dâavoir des relations intimes pendant plusieurs annĂ©es, quâil considĂ©rait comme une violation du « devoir conjugal ». Ă titre subsidiaire, il demandait le divorce pour altĂ©ration dĂ©finitive du lien conjugal.
Le 13 juillet 2018, le juge aux affaires familiales a prononcĂ© le divorce, non pas pour faute, mais pour altĂ©ration dĂ©finitive du lien conjugal. Le juge avait estimĂ© que lâabsence durable de relations sexuelles au sein du couple Ă©tait justifiĂ©e par les problĂšmes de santĂ© de lâĂ©pouse.
Celle-ci fait appel de cette décision, contestant le refus de qualifier les agissements de son mari comme constitutifs de faute.
Cependant, la cour dâappel a dĂ©cidĂ© de prononcer le divorce pour faute aux torts exclusifs de lâĂ©pouse. La cour avait jugĂ© que le refus persistant de lâĂ©pouse dâavoir des relations intimes, qui ne pouvait ĂȘtre excusĂ© par son Ă©tat de santĂ©, constituait une « violation grave et renouvelĂ©e des devoirs et obligations du mariage rendant intolĂ©rable le maintien de la vie commune ».
LâĂ©pouse sâest alors pourvue en cassation, mais la Cour de cassation, dans une dĂ©cision du 17 septembre 2020, a rejetĂ© le pourvoi, estimant que les arguments soulevĂ©s nâĂ©taient pas de nature Ă entraĂźner la cassation.
Le recours devant la CEDH
Face Ă ces dĂ©cisions, lâĂ©pouse dĂ©cide de porter lâaffaire devant la Cour europĂ©enne des droits de lâhomme (CEDH). Elle ne contestait pas le divorce en lui-mĂȘme, mais les motifs pour lesquels il avait Ă©tĂ© prononcĂ©.
Elle arguait que le prononcĂ© du divorce pour faute, au motif de son refus dâentretenir des relations intimes avec son Ă©poux, constituait une ingĂ©rence dans son droit au respect de la vie privĂ©e, de sa vie sexuelle et de son droit de disposer librement de son corps.
Il convient de relever que la CEDH avait qualifiĂ© la dĂ©cision de la cour dâappel de « stigmatisante » (paragraphe 71), en jugeant que le refus de l’Ă©pouse Ă avoir des relations sexuelles Ă©tait une violation « grave et renouvelĂ©e » des obligations du mariage rendant « intolĂ©rable » le maintien de la vie commune.
Bien que lâĂ©pouse ait fait valoir que le droit français nâimposait pas explicitement dâobligation dâordre sexuel dans le cadre du mariage, la CEDH avait relevĂ© lâexistence dâune jurisprudence constante de la Cour de cassation selon laquelle les Ă©poux sont tenus Ă un « devoir conjugal » et que son inexĂ©cution peut constituer une faute.
La CEDH cite un arrĂȘt de la Cour de cassation du 17 dĂ©cembre 1997, qui avait jugĂ© quâune « abstention prolongĂ©e de relations intimes imputĂ©e Ă lâĂ©pouse » pouvait justifier un divorce pour faute, sauf si cette abstention Ă©tait justifiĂ©e par des raisons mĂ©dicales suffisantes.
Si la CEDH relĂšve que cette jurisprudence n’a jamais fait l’objet d’un revirement, celle-ci continuait nĂ©anmoins d’ĂȘtre appliquĂ©e par les juridictions du fond.
Les constats de la CEDH
Dans sa dĂ©cision, la CEDH avait soulignĂ© que le « devoir conjugal », tel quâinterprĂ©tĂ© par les juridictions françaises, ne tenait pas compte du principe fondamental du consentement dans les relations sexuelles. La CEDH avait rappelĂ© que tout acte sexuel non consenti constitue une forme de violence sexuelle, conformĂ©ment Ă sa jurisprudence antĂ©rieure (M.C. c. Bulgarie).
La Cour avait Ă©galement insistĂ© sur lâobligation des Ătats, dĂ©coulant des articles 8 et 3 de la Convention europĂ©enne des droits de lâhomme, de mettre en place un cadre juridique efficace pour protĂ©ger les individus contre toutes formes de violence, y compris celles commises au sein du couple.
En outre, elle avait soulignĂ© que la France avait ratifiĂ© la Convention dâIstanbul, qui impose des obligations strictes en matiĂšre de lutte contre les violences faites aux femmes, y compris dans le cadre domestique.
La Cour avait rejetĂ© lâargument du gouvernement français, selon lequel lâincrimination des violences sexuelles au sein du couple suffisait Ă protĂ©ger la libertĂ© sexuelle des individus. Elle avait observĂ© que cette protection pĂ©nale restait insuffisante pour contrecarrer lâeffet des obligations civiles issues de la jurisprudence.
Dans un passage particuliÚrement cinglant, la Cour a déclaré :
La Cour ne saurait admettre, comme le suggÚre le Gouvernement, que le consentement au mariage emporte un consentement aux relations sexuelles futures. Une telle justification serait de nature à Îter au viol conjugal son caractÚre répréhensible.
Or, la Cour juge de longue date que lâidĂ©e quâun mari ne puisse pas ĂȘtre poursuivi pour le viol de sa femme est inacceptable et quâelle est contraire non seulement Ă une notion civilisĂ©e du mariage mais encore et surtout aux objectifs fondamentaux de la Convention dont lâessence mĂȘme est le respect de la dignitĂ© et de la libertĂ© humaines.