đŸŸ„ La France condamnĂ©e par la CEDH dans l’affaire H.W. c. France : Le refus de relations intimes ne justifie pas un divorce pour faute

La Cour europĂ©enne des droits de l’homme (CEDH) a rĂ©cemment condamnĂ© la France pour violation de l’article 8 de la Convention europĂ©enne des droits de l’homme, relatif au droit au respect de la vie privĂ©e et familiale. Cette dĂ©cision intervient dans le cadre de l’affaire H.W. c. France, qui soulĂšve des interrogations concernant le « devoir conjugal » et les droits fondamentaux des Ă©poux.

Le contexte de l’affaire

Dans cette affaire, une femme avait engagĂ© une procĂ©dure de divorce pour faute contre son Ă©poux, l’accusant de nĂ©gliger leur vie familiale au profit de sa carriĂšre et d’avoir un comportement violent et blessant.

En rĂ©ponse, l’époux a demandĂ©, Ă  titre reconventionnel, que le divorce soit prononcĂ© aux torts exclusifs de l’épouse. Il lui reprochait son refus d’avoir des relations intimes pendant plusieurs annĂ©es, qu’il considĂ©rait comme une violation du « devoir conjugal ». À titre subsidiaire, il demandait le divorce pour altĂ©ration dĂ©finitive du lien conjugal.

Le 13 juillet 2018, le juge aux affaires familiales a prononcĂ© le divorce, non pas pour faute, mais pour altĂ©ration dĂ©finitive du lien conjugal. Le juge avait estimĂ© que l’absence durable de relations sexuelles au sein du couple Ă©tait justifiĂ©e par les problĂšmes de santĂ© de l’épouse.

Celle-ci fait appel de cette décision, contestant le refus de qualifier les agissements de son mari comme constitutifs de faute.

Cependant, la cour d’appel a dĂ©cidĂ© de prononcer le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’épouse. La cour avait jugĂ© que le refus persistant de l’épouse d’avoir des relations intimes, qui ne pouvait ĂȘtre excusĂ© par son Ă©tat de santĂ©, constituait une « violation grave et renouvelĂ©e des devoirs et obligations du mariage rendant intolĂ©rable le maintien de la vie commune ».

L’épouse s’est alors pourvue en cassation, mais la Cour de cassation, dans une dĂ©cision du 17 septembre 2020, a rejetĂ© le pourvoi, estimant que les arguments soulevĂ©s n’étaient pas de nature Ă  entraĂźner la cassation.

Le recours devant la CEDH

Face Ă  ces dĂ©cisions, l’épouse dĂ©cide de porter l’affaire devant la Cour europĂ©enne des droits de l’homme (CEDH). Elle ne contestait pas le divorce en lui-mĂȘme, mais les motifs pour lesquels il avait Ă©tĂ© prononcĂ©.

Elle arguait que le prononcĂ© du divorce pour faute, au motif de son refus d’entretenir des relations intimes avec son Ă©poux, constituait une ingĂ©rence dans son droit au respect de la vie privĂ©e, de sa vie sexuelle et de son droit de disposer librement de son corps.

Il convient de relever que la CEDH avait qualifiĂ© la dĂ©cision de la cour d’appel de « stigmatisante » (paragraphe 71), en jugeant que le refus de l’Ă©pouse Ă  avoir des relations sexuelles Ă©tait une violation « grave et renouvelĂ©e » des obligations du mariage rendant « intolĂ©rable » le maintien de la vie commune.

Bien que l’épouse ait fait valoir que le droit français n’imposait pas explicitement d’obligation d’ordre sexuel dans le cadre du mariage, la CEDH avait relevĂ© l’existence d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation selon laquelle les Ă©poux sont tenus Ă  un « devoir conjugal » et que son inexĂ©cution peut constituer une faute.

La CEDH cite un arrĂȘt de la Cour de cassation du 17 dĂ©cembre 1997, qui avait jugĂ© qu’une « abstention prolongĂ©e de relations intimes imputĂ©e Ă  l’épouse » pouvait justifier un divorce pour faute, sauf si cette abstention Ă©tait justifiĂ©e par des raisons mĂ©dicales suffisantes.

Si la CEDH relĂšve que cette jurisprudence n’a jamais fait l’objet d’un revirement, celle-ci continuait nĂ©anmoins d’ĂȘtre appliquĂ©e par les juridictions du fond.

Les constats de la CEDH

Dans sa dĂ©cision, la CEDH avait soulignĂ© que le « devoir conjugal », tel qu’interprĂ©tĂ© par les juridictions françaises, ne tenait pas compte du principe fondamental du consentement dans les relations sexuelles. La CEDH avait rappelĂ© que tout acte sexuel non consenti constitue une forme de violence sexuelle, conformĂ©ment Ă  sa jurisprudence antĂ©rieure (M.C. c. Bulgarie).

La Cour avait Ă©galement insistĂ© sur l’obligation des États, dĂ©coulant des articles 8 et 3 de la Convention europĂ©enne des droits de l’homme, de mettre en place un cadre juridique efficace pour protĂ©ger les individus contre toutes formes de violence, y compris celles commises au sein du couple.

En outre, elle avait soulignĂ© que la France avait ratifiĂ© la Convention d’Istanbul, qui impose des obligations strictes en matiĂšre de lutte contre les violences faites aux femmes, y compris dans le cadre domestique.

La Cour avait rejetĂ© l’argument du gouvernement français, selon lequel l’incrimination des violences sexuelles au sein du couple suffisait Ă  protĂ©ger la libertĂ© sexuelle des individus. Elle avait observĂ© que cette protection pĂ©nale restait insuffisante pour contrecarrer l’effet des obligations civiles issues de la jurisprudence.

Dans un passage particuliÚrement cinglant, la Cour a déclaré :

La Cour ne saurait admettre, comme le suggÚre le Gouvernement, que le consentement au mariage emporte un consentement aux relations sexuelles futures. Une telle justification serait de nature à Îter au viol conjugal son caractÚre répréhensible.

Or, la Cour juge de longue date que l’idĂ©e qu’un mari ne puisse pas ĂȘtre poursuivi pour le viol de sa femme est inacceptable et qu’elle est contraire non seulement Ă  une notion civilisĂ©e du mariage mais encore et surtout aux objectifs fondamentaux de la Convention dont l’essence mĂȘme est le respect de la dignitĂ© et de la libertĂ© humaines.

En conclusion, la CEDH a constatĂ© Ă  l’unanimitĂ© que la France avait violĂ© l’article 8 de la Convention.
La rĂ©affirmation du « devoir conjugal » et le prononcĂ© du divorce aux torts exclusifs de l’épouse n’étaient pas fondĂ©s sur des motifs pertinents et suffisants. Les juridictions françaises n’avaient pas rĂ©ussi Ă  trouver un juste Ă©quilibre entre les intĂ©rĂȘts en jeu.

Source : CEDH, 23 janvier 2025, H.W. c. France, n°13805/21