Le 11 février 2025, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu une décision rappelant les strictes limites de l’action civile en matière pénale. Dans cette affaire, une personne, ayant acquis en toute connaissance de cause un immeuble partiellement détruit par un incendie, avait tenté de se constituer partie civile dans le cadre d’un procès pénal engagé contre deux individus condamnés pour destruction volontaire.
Au sommaire :
Contexte de l’affaire
Dans cette affaire, un incendie, consécutif à des actes de destruction volontaire, a partiellement détruit un immeuble. Par la suite, une personne a acquis ce bien endommagé, en étant pleinement informée de son état, et a tenté de se constituer partie civile dans le cadre du procès pénal. Les deux individus ont été condamnés pour avoir provoqué cet incendie.Â
La décision de la Cour
Le tribunal, suivi par la cour d’appel, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile. En effet, la personne a acquis l’immeuble litigieux après la survenance de l’incendie et en toute connaissance de cause. Elle était donc irrecevable à se constituer partie civile devant la juridiction répressive.
La propriétaire décide de se pourvoir en cassation au motif que l’irrecevabilité de se constituer partie civile l’empêche non seulement de demander l’indemnisation du préjudice résultant des dommages causé à l’immeuble mais également le préjudice né postérieurement à la vente comme la nécessité de sécuriser les locaux endommagés pendant les investigations judiciaires.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de la propriétaire.
La Cour relève que l’action civile devant les tribunaux répressifs est un droit exceptionnel qui, en raison de sa nature, doit être strictement renfermé dans les limites fixées par les dispositions du Code de procédure pénal.
L’article 2 alinéa 1 du Code de procédure pénal prévoit :
L’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
En l’espèce, le nouveau propriétaire d’un bien immobilier ne peut pas demander, devant la juridiction pénale, l’indemnisation d’un préjudice résultant de la même infraction, car, n’étant pas propriétaire au moment où l’infraction a été commise, il n’a subi qu’un dommage indirect.
A retenir : Portée de la décision de la Cour de cassation
- Le droit à indemnisation est réservé aux victimes directes : Seul le propriétaire au moment de l’infraction peut obtenir réparation.
- Les dommages indirects ne sont pas éligibles : Un dommage subi par un nouveau propriétaire, acquis postérieurement aux faits, ne permet pas de se constituer partie civile devant la juridiction pénale.
Source : Cour de cassation, chambre criminel, 11 février 2025, n°23-86.752