🟦 Décret n° 2021-273 du 11 mars 2021 relatif à la fourniture de gaz naturel et d’électricité

Publics concernés : fournisseurs, gestionnaires de réseaux et consommateurs d’électricité et de gaz naturel.

Entrée en vigueur : au lendemain de sa publication.

Objet : modification des dispositions du code de l’énergie relatives aux autorisations de fourniture de gaz naturel et d’électricité, et application des dispositions de la loi n° 2019-1147 relative à l’énergie-climat du 8 novembre 2019 relatives à la fourniture de secours et à la fourniture de dernier recours.

Notice : compte tenu du nombre croissant de fournisseurs et de la concurrence accrue dans le domaine de la fourniture de gaz et d’électricité et de la suppression des tarifs réglementés de vente (TRV) du gaz naturel, et afin d’assurer la continuité d’approvisionnement des consommateurs, la loi n° 2019-1147 relative à l’énergie-climat du 8 novembre 2019 a créé un dispositif de fourniture de dernier recours (pour les clients qui ne trouvent pas de fournisseur) et de secours (en cas de défaillance du fournisseur) en gaz naturel et a modifié les dispositions relatives à la fourniture de secours en électricité. Ce décret précise les modalités de désignation et de recours aux fournisseurs de secours et de dernier recours.
Ce décret précise également les exigences prévues par la loi dans le cadre des autorisations de fourniture en électricité et en gaz naturel, ainsi que les obligations qui incombent aux fournisseurs, notamment en matière d’information des clients.
Le décret ajuste par ailleurs certaines dispositions relatives aux tarifs réglementés de vente de l’électricité (suppression de l’annualité de l’arrêté pris pour application de l’article R. 337-20-1 du code de l’énergie), à l’information des clients sur l’origine de l’électricité fournie, à la disponibilité du comparateur du médiateur national de l’énergie. Il précise également le champ de l’évaluation des prix et des marges des fournisseurs, prévue par la loi du 8 novembre 2019.


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique et du ministre de l’économie, des finances et de la relance,
Vu la directive (UE) 2019/944 du 5 juin 2019 du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité, notamment le paragraphe 5 de son annexe I ;
Vu le code civil, notamment son article 2322 ;
Vu le code de la commande publique, notamment son article R. 2143-7 ;
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 123-12 et L. 233-3 ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 224-3 et suivants ;
Vu le code de l’énergie ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2224-31 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’énergie en date du 20 octobre 2020 ;
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 12 novembre 2020 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,


Sommaire :

Chapitre Ier : Dispositions relatives à l’autorisation des fournisseurs d’électricité (Articles 2 à 10)
Chapitre II : Dispositions relatives à l’information des consommateurs finals d’électricité (Articles 11 à 14)
Chapitre III : Dispositions relatives à la fourniture de secours d’électricité (Articles 15 à 18)
Chapitre IV : Dispositions relatives à l’autorisation des fournisseurs de gaz (Articles 19 à 29)
Chapitre V : Dispositions relatives à la fourniture de dernier recours de gaz naturel (Article 30)
Chapitre VI : Dispositions relatives à la fourniture de secours de gaz naturel (Article 31)
Chapitre VII : Dispositions diverses (Articles 32 à 34)


  • Article 1

Le code de l’énergie est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 31 du présent décret.

Chapitre Ier : Dispositions relatives à l’autorisation des fournisseurs d’électricité (Articles 2 à 10)

  • Article 2

L’article R. 333-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 333-1. – La demande de délivrance de l’autorisation d’exercer l’activité d’achat d’électricité, pour revente aux clients finals ou aux gestionnaires de réseaux pour leurs pertes, prévue à l’article L. 333-1, est adressée, datée et signée, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au ministre chargé de l’énergie, accompagnée d’un dossier dont les pièces sont, le cas échéant, traduites en langue française. Dans ce cas, les documents officiels ou émanant d’une administration font l’objet d’une traduction officielle par un traducteur agréé.
« Ce dossier comporte, dans des conditions de confidentialité permettant la protection du secret des affaires :
« 1° Les informations relatives au pétitionnaire :
« a) Sa dénomination, son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, ses statuts, l’extrait du registre K bis, son numéro de TVA intracommunautaire et l’extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire de son dirigeant, datant de moins de trois mois, ou les documents équivalents pour les opérateurs installés hors de France ;
« b) La composition de son actionnariat ;
« c) La qualité du signataire de la demande ;
« 2° Les éléments justifiant de la constitution effective des capacités techniques, financières et économiques du pétitionnaire :
« a) Les éléments justifiant de la compatibilité de ses moyens financiers avec l’activité de fourniture d’électricité ainsi que les comptes annuels des trois derniers exercices établis en application de l’article L. 123-12 du code de commerce, ou tout document comptable équivalent pour les opérateurs installés hors de France.
« Par exception, si l’entreprise a été créée depuis moins de trois ans, le pétitionnaire fournit :
« – l’ensemble des comptes annuels ou documents comptables équivalents dont il dispose, ainsi que tout document justifiant de la capacité ou des garanties financières complémentaires, notamment les déclarations bancaires mentionnant les avoirs financiers ;
« – une lettre d’intention de soutien, au sens de l’article 2322 du code civil, de toute personne physique ou morale contrôlant le pétitionnaire, au sens de l’article L. 233-3 du code du commerce, accompagnée des documents financiers justifiant de la solvabilité de cette personne physique ou morale ;
« b) Le cas échéant, la cote de crédit du pétitionnaire dans le cadre de la cotation de la Banque de France ou de tout autre système équivalent pour les opérateurs installés hors de France ;
« c) Une attestation sur l’honneur selon laquelle le pétitionnaire ou toute personne physique ou morale qu’il contrôle ou le contrôlant, au sens de l’article L. 233-3 du code du commerce :
« – ne fait pas l’objet d’impayés en cours auprès de gestionnaires de réseaux ;
« – n’a pas présenté un défaut de paiement ayant conduit à une cessation de transfert d’électricité en application du dernier alinéa de l’article R. 336-27 ;
« d) Les éléments justifiant qu’il ne se trouve pas en état de procédure collective prévue par le livre VI du code de commerce, ou de faillite personnelle ou, pour les opérateurs installés hors de France, dans une situation équivalente. Le cas échéant, le pétitionnaire précise si une entité légale qu’il contrôle ou le contrôlant, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, a fait l’objet d’une telle procédure ;
« e) Les projections financières au moins sur les cinq premières années d’activités d’achat d’électricité pour revente, détaillant les principaux postes de dépenses et de recettes ;
« f) La description de l’ensemble de ses activités industrielles et commerciales dans le domaine de l’énergie et, le cas échéant, dans d’autres domaines ;
« g) Les autorisations de fourniture que le pétitionnaire ainsi que toute entité légale qu’il contrôle ou le contrôlant, au sens de l’article L. 233-3 du code du commerce, a obtenues, le cas échéant, dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou à tout autre accord d’effet équivalent ou à tout autre accord prévoyant la fourniture d’énergie, ainsi que la description du nombre de clients alimentés par catégorie, et les volumes vendus.
« Le pétitionnaire indique, le cas échéant, si lui-même ou toute entité légale qu’il contrôle ou le contrôlant a fait l’objet d’une décision de retrait ou de suspension d’autorisation de fourniture en application de l’article L. 142-31 ou L. 333-3 ou de dispositions équivalentes du droit d’un autre Etat ou de l’une des sanctions prévues à l’article L. 333-4 ou d’une sanction prononcée à l’issue d’une enquête de la Commission de régulation de l’énergie diligentée dans le cadre de l’article L. 135-3.
« Lorsque le pétitionnaire ou toute entité légale qu’il contrôle ou le contrôlant et, le cas échéant, toute entité contrôlée par cette dernière est déjà titulaire d’une autorisation, le pétitionnaire justifie de la cohérence de sa demande et de la nécessité d’obtenir une autorisation supplémentaire ;
« h) Les certificats attestant qu’il satisfait aux obligations fiscales et sociales, délivrés dans les conditions prévues à l’article R. 2143-7 du code de la commande publique, ou tout document équivalent pour les opérateurs installés hors de France, ou, pour les entreprises créées depuis moins de trois mois, l’attestation d’inscription auprès des services compétents ;
« i) Le contrat mentionné à l’article L. 321-15, établi avec le gestionnaire du réseau public de transport conformément à l’article R. 333-4, ou le contrat établi avec un responsable d’équilibre prenant en charge les écarts générés par ses activités et par les sites de consommation ayant conclu un contrat de fourniture avec lui, ou une copie ou un extrait des contrats d’approvisionnement mentionnés au c du 3° comportant le rattachement à un responsable d’équilibre ;
« 3° Les informations relatives à l’activité de fourniture envisagée par le pétitionnaire sur le marché français :
« a) Une note décrivant les caractéristiques commerciales de son projet et justifiant de la cohérence avec ses capacités techniques et financières. Cette note précise notamment les catégories de clients auxquelles il souhaite s’adresser, en distinguant entre les consommateurs finals et les gestionnaires de réseaux pour leurs pertes et, pour les premiers, entre les clients domestiques et les clients non domestiques, ainsi que les prévisions d’acquisition selon les catégories de clients et la répartition géographique de ces clients, le cas échéant, par zones de desserte des gestionnaires de réseaux ;
« b) La description des moyens humains, matériels et financiers dont il dispose ou qu’il s’engage à mettre en œuvre directement pour assurer son activité de fournisseur sur le marché français, ainsi qu’une description des activités qu’il prévoit de sous-traiter. Le pétitionnaire précise notamment les moyens et compétences mis en œuvre pour évaluer les besoins en électricité et assurer les achats correspondants, ainsi que les moyens mis en œuvre pour assurer la bonne gestion de la clientèle, y compris par ses sous-traitants. Il décrit notamment les moyens d’acquisition des clients et de gestion des réclamations ;
« c) Le plan prévisionnel d’approvisionnement détaillé en électricité à cinq ans, précisant les sources d’approvisionnement en électricité envisagées, telles que la conclusion de contrats à long terme, la détention ou la réservation de capacités de production, l’approvisionnement sur les marchés à terme et au comptant ainsi que la demande d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique mentionnée à l’article L. 336-1 ;
« d) La description de la manière dont il entend satisfaire à l’obligation de capacité prévue par l’article L. 335-2 ;
« 4° Les clauses générales des contrats de vente établis selon les catégories de clients qu’il souhaite approvisionner. »

  • Article 3

L’article R. 333-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 333-2. – I. – Lorsque le dossier comprend l’ensemble des pièces requises à l’article R. 333-1 pour l’autorisation sollicitée, le ministre chargé de l’énergie délivre sans délai au pétitionnaire un accusé de réception de sa demande d’autorisation. Une copie de cet accusé de réception est adressée à la Commission de régulation de l’énergie.
« Lorsque l’instruction fait apparaître que le dossier n’est pas complet ou régulier, ou ne comporte pas les éléments suffisants pour en poursuivre l’examen, le ministre invite le pétitionnaire à le compléter ou le régulariser dans un délai qu’il fixe, qui ne peut excéder deux mois.
« Le délai d’examen du dossier peut être suspendu à compter de l’envoi de la demande de complément ou de régularisation jusqu’à la réception de la totalité des éléments nécessaires. Cette demande le mentionne alors expressément.
« Le ministre chargé de l’énergie peut saisir pour avis la Commission de régulation de l’énergie. Dans ce cas, il en informe le pétitionnaire. Cette saisine suspend le délai d’instruction du dossier. La Commission de régulation de l’énergie dispose d’un délai deux mois pour émettre un avis motivé sur le dossier. Passé ce délai, l’avis est réputé donné.
« Le ministre chargé de l’énergie statue sur la demande d’autorisation d’achat pour revente d’électricité dans un délai ne pouvant excéder deux mois à compter de la date à laquelle le dossier de demande d’autorisation est déclaré complet ou, si la Commission de régulation de l’énergie a été saisie ou s’est saisie du dossier dans les conditions prévues au II, dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis motivé de la Commission de régulation de l’énergie.
« L’autorisation précise les catégories de clients que le pétitionnaire peut approvisionner : clients résidentiels, clients non résidentiels, gestionnaires de réseaux pour leurs pertes.
« Le ministre peut rejeter la demande d’autorisation :
« 1° Lorsque, malgré la ou les demandes de régularisation ou de compléments qui ont été adressées au pétitionnaire, le dossier est demeuré incomplet ou irrégulier à l’issue du délai prévu au deuxième alinéa ;
« 2° Si les moyens techniques et financiers du pétitionnaire apparaissent insuffisants au regard des caractéristiques commerciales du projet ;
« 3° Si une entité légale contrôlée par le pétitionnaire ou le contrôlant, au sens de l’article L. 233-3 du code du commerce, fait l’objet d’impayés en cours auprès des gestionnaires de réseaux ;
« 4° Si une entité légale contrôlée par le pétitionnaire ou le contrôlant, au sens de l’article L. 233-3 du code du commerce, présente un défaut de paiement ayant conduit à une cessation de transfert d’électricité en application du dernier alinéa de l’article R. 336-27.
« Le ministre peut rejeter la demande d’autorisation si une autorisation de fourniture obtenue en France ou dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou à tout autre accord d’effet équivalent ou à tout autre accord prévoyant la fourniture d’énergie, par le pétitionnaire ou par une entité légale contrôlée par le pétitionnaire ou le contrôlant, au sens de l’article L. 233-3 du code du commerce, a fait l’objet d’une décision de retrait ou de suspension en application de l’article L. 142-31 ou L. 333-3 ou d’une disposition équivalente du droit d’un autre Etat.
« Au terme du délai prévu par le cinquième alinéa, en l’absence de décision explicite du ministre, le pétitionnaire est réputé autorisé pour les catégories de clients faisant l’objet de sa demande.
« II. – Dans un délai d’un mois suivant la transmission de l’accusé de réception prévu au I, la Commission de régulation de l’énergie peut demander au pétitionnaire la communication de tout ou partie de son dossier de demande d’autorisation. Elle informe le ministre de cette demande.
Cette demande suspend le délai d’instruction du dossier.
« La Commission de régulation de l’énergie dispose d’un délai de deux mois suivant la réception du dossier pour émettre un avis motivé sur le dossier au ministre chargé de l’énergie. Passé ce délai, l’avis est réputé donné.
« III. – Le fournisseur autorisé qui souhaite s’adresser à d’autres catégories de clients que celles faisant l’objet de son autorisation présente une nouvelle demande d’autorisation pour cette catégorie de clients auprès du ministre chargé de l’énergie, justifiant de sa capacité technique et économique à assurer l’activité d’achat d’électricité pour revente à ces nouveaux clients, conformément à l’article R. 333-1. La nouvelle autorisation est délivrée ou refusée par le ministre chargé de l’énergie dans les conditions définies au I. »

  • Article 4

L’article R. 333-3 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa :
a) Les mots : « Chaque année le titulaire » sont remplacés par les mots : « Le titulaire » ;
b) Les mots : « avant le 1er mars » sont remplacés par les mots : « chaque année avant le 30 septembre ou sur demande motivée de ce dernier » ;
c) Après les mots : « mise à jour », le mot : « du » est remplacé par les mots : « des données relatives à son activité de fourniture, en particulier le nombre de clients finals approvisionnés, les modes d’approvisionnement effectivement mis en œuvre, le » ;
d) Après les mots : « mentionné au » la référence « 2° f » est remplacée par la référence : « 3° c » ;
e) Après les mots : « de l’article R. 333-1 », sont insérés les mots : « , les données financières, » ;

2° Le second alinéa est complété par la phrase suivante : « Tout changement de responsable d’équilibre, ou de responsable de périmètre de certification est notifié sans délai au ministre en charge de l’énergie. » ;

3° L’article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le titulaire d’une autorisation d’exercer l’activité d’achat d’électricité pour revente est tenu, dès qu’elle est notifiée aux intéressés, d’informer le ministre chargé de l’énergie de toute sanction, temporaire ou définitive, limitant ou interdisant l’exercice d’une activité de fourniture d’électricité par ses actionnaires ou toute personne morale contrôlée par son dirigeant, prise à raison d’autorisations de fourniture obtenues dans un autre Etat membre de l’Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou à tout autre accord d’effet équivalent ou à tout autre accord prévoyant la fourniture d’énergie.
« A la demande de la Commission de régulation de l’énergie et pour l’exercice de sa mission de contrôle, ces éléments lui sont transmis par le ministre chargé de l’énergie. »

  • Article 5

L’article R. 333-6 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Sans préjudice des sanctions prévues à l’article R. 333-9, le ministre chargé de l’énergie peut, en cas de manquement constaté dans les conditions prévues à l’article L. 142-30, prononcer la suspension ou le retrait de l’autorisation.
« S’il constate que le comportement du titulaire de l’autorisation est susceptible de compromettre le bon fonctionnement, la sécurité et la sûreté des réseaux d’électricité ou la continuité d’approvisionnement des consommateurs ou si les conditions prévues à l’article L. 333-1 ne sont plus respectées, le ministre chargé de l’énergie peut retirer ou suspendre l’autorisation d’exercice de l’activité par le titulaire d’une autorisation d’achat d’électricité pour revente. Il peut fonder sa décision sur des éléments transmis par le fournisseur dans le cadre de la mise à jour des données relatives à son activité de fourniture, par le gestionnaire du réseau de transport d’électricité ou par un gestionnaire de réseaux publics de distribution et leurs homologues dans les Etats membres de l’Union européenne ainsi que par tout autre opérateur des marchés de l’énergie dans ces Etats, ou sur tout élément d’information transmis par la Commission de régulation de l’énergie ou par le médiateur national de l’énergie.
« Le retrait ou la suspension de l’autorisation peuvent être total ou partiel. Ils peuvent s’appliquer par catégorie de client ou par zone de desserte. La mesure de suspension peut également, à compter de sa date d’effet, ne concerner que la souscription de nouveaux contrats. » ;

2° Au dernier alinéa, après les mots : « mettant en cause », les mots : « l’intégrité ou » sont remplacés par les mots : « le bon fonctionnement, », après le mot : « sécurité »sont insérés les mots : « et la sûreté » et après le mot : « réseaux » sont insérés les mots : « publics d’électricité ».

  • Article 6

Après l’article R. 333-6, il est inséré un article R. 333-6-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 333-6-1. – Lorsque les données recueillies dans le cadre de l’article R. 333-3 révèlent que le titulaire de l’autorisation n’a pas procédé à l’approvisionnement effectif de clients finals ou de gestionnaires de réseaux pour leurs pertes dans les deux premières années suivant la publication au Journal officiel de son autorisation ou pendant deux années consécutives, le ministre chargé de l’énergie lui demande de justifier qu’il dispose encore des capacités pour assurer cette activité d’achat d’électricité pour revente.
« A défaut de réponse du titulaire de l’autorisation, ou de tout élément justifiant de ses capacités à mener son activité, ou de son approvisionnement effectif de clients finals ou de gestionnaires de réseaux, dans un délai de deux mois à compter de l’envoi de cette demande, le ministre peut retirer l’autorisation. »

  • Article 7

A l’article R. 333-7, après les mots : « d’activité », sont insérés les mots : « et les modalités d’information des clients concernés ».

  • Article 8

Après l’article R. 333-7, il est inséré un article R. 333-7-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 333-7-1. – En cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires prévue par le livre VI du code de commerce ou de toute procédure équivalente pour les opérateurs installés hors de France, le titulaire d’une autorisation d’exercer l’activité d’achat d’électricité pour revente adresse sans délai au ministre chargé de l’énergie le jugement ouvrant la procédure ou les documents équivalents pour les opérateurs installés hors de France. »

  • Article 9

A l’article R. 333-8, après le mot : « délivrées », sont insérés les mots : « , suspendues et retirées ».

  • Article 10

Après l’article R. 333-8, il est inséré un article R. 333-8-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 333-8-1. – Les moyens humains et matériels mis en œuvre par le pétitionnaire pour assurer l’approvisionnement de ses clients en électricité sont installés sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou à tout autre accord d’effet équivalent ou à tout autre accord prévoyant la fourniture d’énergie. »

Chapitre II : Dispositions relatives à l’information des consommateurs finals d’électricité (Articles 11 à 14)

  • Article 11

L’article R. 333-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 333-10. – I. – Les fournisseurs d’électricité sont tenus d’informer le consommateur final sur l’origine de l’électricité qui lui est fournie dans le cadre de l’offre qu’il a souscrite.
« Sur les factures adressées au consommateur final, ils indiquent, de manière compréhensible et aisément comparable, les différentes sources d’énergie primaire utilisées pour produire l’électricité qu’ils ont commercialisée dans le cadre de l’offre souscrite et la contribution respective de chacune d’elles à cette offre, au cours de l’année précédente.
« A cette fin :
« 1° Les fournisseurs utilisent, dès sa publication, le mix résiduel mentionné à l’article R. 333-14, pour la part de l’électricité commercialisée dont l’origine n’est pas certifiée par des garanties d’origine. Ils mentionnent la part de l’électricité commercialisée sur laquelle le mix résiduel a été utilisé ;
« 2° La contribution en sources d’énergie renouvelable ou produite par cogénération ne peut être supérieure à la part contenue dans le mix résiduel que si des garanties d’origine ont été utilisées. Dans ce cas, les pays d’implantation et les filières technologiques des installations ayant émis les garanties d’origine sont indiqués sur la facture ou dans un document joint à la facture, en précisant leur proportion. Dans le cas où des garanties d’origine ont été acquises dans le cadre des enchères mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 314-14-1, il est explicitement fait mention de la part d’électricité produite à partir de sources renouvelables acquise par ce biais.
« II. – Pour l’électricité délivrée à l’ensemble de leurs clients au cours de l’année précédente, les fournisseurs d’électricité font figurer dans les documents promotionnels relatifs à l’électricité adressés aux consommateurs finals et dans un document joint aux factures les données suivantes ou à défaut les modalités permettant leur consultation :
« 1° Les différentes sources d’énergie primaire utilisées pour produire l’électricité et la contribution respective de chacune d’elles à leur offre globale d’électricité, déterminée dans les conditions définies aux 1° et 2° du I ;
« 2° Les informations relatives à la quantité de dioxyde de carbone ou de déchets radioactifs générée par la production d’un kilowattheure à partir de la totalité des sources d’énergie primaire utilisées.
« III. – Les fournisseurs ne sont pas tenus de faire figurer les informations prévues au I et au II lorsque l’offre n’existait pas sur la totalité de l’année précédente ou lorsqu’ils n’exerçaient pas l’activité de fournisseur durant la totalité de l’année précédente. »

  • Article 12

L’article R. 333-13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 333-13. – L’électricité produite à partir de sources renouvelables ou par cogénération n’est pas prise en compte dans la détermination des parts des sources d’énergie primaire mentionnée à l’article R. 333-10 si les garanties d’origine afférentes n’ont pas été annulées par le fournisseur d’électricité. »

  • Article 13

L’article R. 333-14 est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, après les mots : « Le mix de consommation d’électricité mentionné au premier alinéa correspond », sont insérés les mots : « au mix de production, corrigé des garanties d’origine émises, utilisées et expirées. Le mix de production correspond » et les mots : « et ajustée, le cas échéant, par la part de l’électricité certifiée par des mécanismes de traçabilité. Le mix de consommation est ensuite corrigé des garanties d’origine exportées et importées. » sont remplacés par les mots : « réalisés hors de la zone de calcul. » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « la traçabilité » sont remplacés par les mots : « l’origine ».

  • Article 14

1° L’article R. 333-16 devient l’article R. 333-30.

2° L’article R. 333-16 est ainsi rétabli :
« Art. R. 333-16. – Les titulaires de l’autorisation prévue à l’article R. 333-1 indiquent sur les factures d’électricité, de manière claire et lisible, le lien ou une référence à l’endroit où il est possible de consulter l’outil de comparaison prévu à l’article L. 122-3, pour les clients dont la puissance électrique souscrite est inférieure ou égale à 36 kilovoltampères. » ;

3° La section 2 du chapitre III du titre III du livre III comprend les articles R. 333-10 à R. 333-16, dans sa rédaction issue du 2° du présent article.

Chapitre III : Dispositions relatives à la fourniture de secours d’électricité (Articles 15 à 18)

  • Article 15

La section 3 du chapitre III du titre III du livre III est remplacée par les dispositions suivantes :
« Section 3
« Fourniture de secours
« Sous-section 1
« La procédure d’appel à candidatures
« Art. R. 333-17. – Lorsqu’il recourt à la procédure d’appel à candidatures prévue à l’article L. 333-3, le ministre chargé de l’énergie en informe la Commission de régulation de l’énergie.
« La Commission de régulation de l’énergie rédige le projet de cahier des charges de l’appel à candidatures qui précise :
« 1° Les conditions techniques d’exécution du contrat de fourniture de secours ;
« 2° Les segments de clientèle et les zones de desserte des gestionnaires de réseaux sur l’ensemble du territoire métropolitain continental sur lesquels porte l’appel à candidatures ;
« 3° Les critères d’appréciation de l’aptitude, sur les plans technique et financier, des candidats à reprendre un portefeuille de clients ;
« 4° Le niveau maximal de la majoration que le fournisseur peut prévoir pour la fourniture de secours en complément de son offre de marché ;
« 5° Les critères d’appréciation des caractéristiques de la fourniture de secours.
« La Commission transmet au ministre chargé de l’énergie le projet de cahier des charges dans le délai imparti par le ministre. Ce délai, qui court à compter de la date de réception des documents adressés par le ministre, ne peut être inférieur à un mois ni supérieur à six mois. Ce dernier apporte au projet de cahier des charges, à l’exception de la majoration mentionnée au 4°, les modifications qu’il juge nécessaires.
« Art. R. 333-18. – I. – Le ministre chargé de l’énergie adresse ensuite un avis d’appel à candidatures à l’Office des publications de l’Union européenne en vue de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Cet avis public décrit les modalités de l’appel à candidatures. A cet effet, il mentionne :
« 1° L’objet de l’appel à candidatures ;
« 2° Les personnes admises à participer à l’appel à candidatures en application de l’article L. 333-3 ;
« 3° L’adresse électronique ainsi que la date de mise à disposition du cahier des charges de l’appel à candidatures ;
« 4° La date et l’heure limites de dépôt des candidatures.
« II. – Le cahier des charges de l’appel à candidature est transmis par le ministre chargé de l’énergie à la Commission de régulation de l’énergie qui le publie sur son site internet le jour ouvré suivant la publication de l’avis par l’Office des publications de l’Union européenne.
« Art. R. 333-19. – La Commission de régulation de l’énergie établit, pour chaque zone de desserte concernée par l’appel à candidatures, la liste des fournisseurs titulaires de l’autorisation prévue à l’article L. 333-1 dont la proportion de clients finals par segment de clientèle constatée au cours de l’année précédant celle de l’appel à candidatures est supérieure à 10 % en nombre de sites. Dans le cas où aucun fournisseur n’atteint cette proportion sur la zone de desserte, ce pourcentage est fixé à 5 %.
« La Commission de régulation de l’énergie informe les fournisseurs concernés de ce qu’ils sont tenus de présenter une candidature conforme au cahier des charges de l’appel à candidatures mentionné à l’article R. 333-17 dans le cadre de l’article L. 333-3 et que le non-respect de cette obligation est passible des sanctions prévues à l’article L. 333-4.
« Art. R. 333-20. – Avant une date limite fixée dans le cahier des charges de l’appel à candidatures, chaque candidat peut adresser par voie électronique des demandes d’information à la Commission de régulation de l’énergie.
« La commission publie sur le site de candidature les réponses apportées à ces demandes.
« Art. R. 333-21. – Dans un délai fixé par le cahier des charges, qui ne peut être ni inférieur à quinze jours ni supérieur à quatre mois à compter de la date limite de dépôt des dossiers de candidature mentionnée au 4° de l’article R. 333-18, la Commission de régulation de l’énergie examine les candidatures reçues et adresse au ministre chargé de l’énergie :
« 1° La liste des candidatures conformes et celle des candidatures non conformes assortie des motifs de non-conformité retenus ;
« 2° Le classement des candidatures avec le détail des notes et, à la demande du ministre, la fiche d’instruction détaillée de chaque candidature justifiant les notes obtenues ;
« 3° La liste des candidatures qu’elle propose de retenir ;
« 4° Un rapport de synthèse sur l’analyse des candidatures ;
« 5° A la demande du ministre, les dossiers de candidature déposés.
« Art. R. 333-22. – Le ministre désigne, par arrêté publié au Journal officiel de la République française, un fournisseur de secours par zone de desserte et par segment de clientèle et avise tous les autres candidats du rejet de leur candidature.
« Dans le cas où, après l’examen des candidatures retenues par la Commission de régulation de l’énergie, le choix envisagé par le ministre n’est pas conforme au classement de la commission, le ministre recueille préalablement l’avis de la Commission de régulation de l’énergie sur le choix qu’il envisage. La commission dispose d’un délai d’un mois pour émettre un avis. Passé ce délai, son avis est réputé donné.
« La Commission de régulation de l’énergie publie sur son site internet la liste des candidats retenus ainsi qu’une version non confidentielle du rapport de synthèse sur l’analyse des candidatures.
« Art. R. 333-23. – Lorsqu’il ne donne pas suite à l’appel à candidatures, le ministre chargé de l’énergie en avise tous les candidats et les informe des motifs de sa décision. Il en informe également la Commission de régulation de l’énergie.
« La Commission de régulation de l’énergie publie cette information sur son site internet.
« Cette décision n’ouvre droit à aucun remboursement des dépenses engagées par les candidats pour la procédure.
« Art. R. 333-24. – La remise d’une candidature vaut engagement des candidats à approvisionner la totalité des clients d’un fournisseur qui fait l’objet d’un retrait ou d’une suspension de son autorisation d’exercer l’activité d’achat d’électricité pour revente dans les conditions de l’appel à candidatures.
« Pendant la durée d’engagement des fournisseurs de secours, le ministre peut, à tout moment, faire appel à un fournisseur de secours pour qu’il se substitue à un fournisseur qui fait l’objet d’un retrait ou d’une suspension de son autorisation.
« Sous-section 2
« Dispositions applicables à la fourniture de secours
« Art. R. 333-25. – Le fournisseur de secours est nommé pour une durée de cinq ans. Il assure la fourniture des clients de tout fournisseur dont l’autorisation a été retirée ou suspendue durant cette période et jusqu’au terme du contrat mentionné à l’article R. 333-28.
« La fourniture de secours est constituée d’une offre de marché du fournisseur de secours assortie de la majoration prévue au quatrième alinéa de l’article L. 333-3, qui ne peut excéder un an.
« Art. R. 333-26. – Lorsque le ministre chargé de l’énergie retire ou suspend une autorisation d’exercer l’activité d’achat d’électricité pour revente, dans les conditions définies aux articles L. 142-30 et suivants, d’un fournisseur ci-après appelé fournisseur défaillant, il notifie au fournisseur de secours la date de retrait ou de suspension de l’autorisation du fournisseur défaillant, à laquelle la fourniture de secours est effective.
« Art. R. 333-27. – Dès la notification du retrait ou de la suspension de son autorisation, le fournisseur défaillant transmet sans délai au fournisseur de secours les données mentionnées à l’article R. 333-29 pour que soit assurée la continuité d’approvisionnement et l’information des clients concernés.
« Les gestionnaires de réseaux publics transmettent sans délai au fournisseur de secours les données nécessaires au changement de fournisseur mentionnées à l’article R. 333-29.
« Art. R. 333-28. – I. – Le fournisseur de secours se substitue au fournisseur défaillant dans ses relations avec les clients de ce dernier et avec les gestionnaires de réseaux, à compter de la date de retrait ou de suspension de l’autorisation.
« II. – Dans le délai fixé à l’article L. 333-3, le fournisseur de secours adresse, sur un support durable, un contrat de fourniture de secours aux clients qu’il est chargé d’alimenter, précisant expressément le montant et la durée de la majoration de la fourniture de secours.
« Cette communication est assortie d’une information indiquant au client qu’il peut résilier le contrat à tout moment sans pénalité et sans préavis pour les consommateurs domestiques et moyennant un préavis de quinze jours pour les clients non domestiques pendant la période de majoration.
« Elle précise également que le client peut s’opposer à la fourniture de secours dans un délai maximal de quinze jours et que, dans ce cas, il doit souscrire une offre de fourniture chez le fournisseur de son choix. Le fournisseur de secours est également tenu de préciser qu’à défaut d’entrée en vigueur d’une nouvelle offre de fourniture dans un délai de deux mois à compter de son opposition, la fourniture de ce client sera interrompue.
« Cette communication précise également que le client peut souscrire un contrat de fourniture chez le fournisseur de son choix. Elle fait également mention du comparateur prévu à l’article L. 122-3, pour les clients dont la puissance électrique souscrite est inférieure ou égale à 36 kilovoltampères. Ces informations sont rappelées sur tout document adressé par le fournisseur de secours aux clients concernés.
« Lorsque la fourniture de secours intervient à la suite d’une suspension d’autorisation, cette communication précise également, lorsqu’elle est connue, la date de fin de la suspension de l’autorisation du fournisseur défaillant.
« III. – L’alimentation des clients qui ont souscrit un contrat de fourniture chez le fournisseur de leur choix dont l’entrée en vigueur intervient après la date mentionnée au I est assurée par le fournisseur de secours jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau contrat souscrit par le client. L’alimentation des clients qui s’opposent à la poursuite de leur contrat de fourniture de secours dans le délai prévu au II est assurée par le fournisseur de secours jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau contrat choisi par le client et, en tout état de cause, pour une durée maximale de deux mois à compter de leur opposition.
« IV. – Le fournisseur de secours active sans délai les droits prévus à l’article R. 124-16 aux bénéficiaires du chèque énergie prévu à l’article L. 124-1 dont il a connaissance dans le cadre de la transmission des données prévues à l’article R. 333-29. Si le bénéficiaire du chèque énergie a choisi d’affecter directement la valeur du chèque auquel il est susceptible d’avoir droit les années suivantes sur le contrat dont il disposait avec le fournisseur défaillant, cette demande est automatiquement transférée sur son contrat de fourniture de secours.
« Dans l’hypothèse où la fourniture de secours intervient à la suite d’une suspension d’autorisation et si le bénéficiaire n’a pas quitté cette offre avant la date de son retour vers le fournisseur d’origine, l’activation des protections associées au chèque énergie et l’affectation directe de la valeur du chèque énergie sur le contrat du bénéficiaire pour les années suivantes sont transférées vers le fournisseur d’origine.
« V. – Lorsque la fourniture de secours intervient à la suite d’une suspension d’autorisation, le fournisseur de secours informe les clients qui n’ont pas souscrit à une offre de marché de la fin de la fourniture de secours et de la date de leur retour chez leur fournisseur d’origine au moins quinze jours avant la fin de la suspension de l’autorisation du fournisseur défaillant.
« Art. R. 333-29. – La liste des données transmises, sous un format électronique exploitable, au fournisseur de secours et aux gestionnaires de réseaux par le fournisseur dont l’autorisation a été retirée ou suspendue, ainsi que les modalités de cette transmission, sont définies par une délibération de la Commission de régulation de l’énergie. »

  • Article 16

Au chapitre III du titre III du livre III, il est ajouté une section 4 qui comprend l’article R. 333-30.

  • Article 17

Au premier alinéa de l’article R. 337-20-1, le mot : « annuellement » est supprimé.

  • Article 18

L’article R. 341-2 est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du troisième alinéa est supprimée ;

2° L’article R. 341-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fournisseur reverse au gestionnaire de réseau les sommes qu’il a perçues au titre de l’utilisation de son réseau. Le gestionnaire de réseau informe le ministre chargé de l’énergie de tout défaut de paiement et de son éventuelle régularisation. »

Chapitre IV : Dispositions relatives à l’autorisation des fournisseurs de gaz (Articles 19 à 29)

  • Article 19

L’article R. 443-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 443-2. – La demande de délivrance de l’autorisation de fourniture prévue à l’article L. 443-1 est adressée, datée et signée, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au ministre chargé de l’énergie, accompagnée d’un dossier dont les pièces sont, le cas échéant, traduites en langue française. Dans ce cas, les documents officiels ou émanant d’une administration font l’objet d’une traduction officielle par un traducteur agréé.
« Ce dossier comporte, dans des conditions de confidentialité permettant la protection du secret des affaires :
« 1° Les informations relatives au pétitionnaire :
« a) Sa dénomination, son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, ses statuts, l’extrait du registre K bis, son numéro de TVA intracommunautaire et l’extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire de son dirigeant, datant de moins de trois mois, ou les documents équivalents pour les opérateurs installés hors de France ;
« b) La composition de son actionnariat ;
« c) La qualité du signataire de la demande ;
« 2° Les éléments justifiant de la constitution effective des capacités techniques, financières et économiques du pétitionnaire :
« a) Les éléments justifiant de la compatibilité de ses moyens financiers avec l’activité de fourniture de gaz naturel ainsi que les comptes de résultat et bilans annuels des trois derniers exercices établis en application de l’article L. 123-12 du code de commerce, ou tout document comptable équivalent pour les opérateurs installés hors de France.
« Par exception, si l’entreprise a été créée depuis moins de trois ans, le pétitionnaire fournit :
« – l’ensemble des comptes annuels ou documents comptables équivalents dont il dispose, ainsi que tout document justifiant des capacités ou garanties financières complémentaires, notamment les déclarations bancaires mentionnant les avoirs financiers ;
« – une lettre d’intention de soutien, au sens de l’article 2322 du code civil, de toute personne physique ou morale contrôlant le pétitionnaire, au sens de l’article L. 233-3 du code du commerce, accompagnée des documents financiers justifiant de la solvabilité de cette personne physique ou morale ;
« b) Le cas échéant, la cote crédit du pétitionnaire dans le cadre de la cotation de la Banque de France ou tout autre système équivalent pour les opérateurs installés hors de France ;
« c) Une attestation sur l’honneur selon laquelle le pétitionnaire ou toute personne physique ou morale qu’il contrôle ou le contrôlant, au sens de l’article L. 233-3 du code du commerce, ne fait pas l’objet d’impayés en cours auprès des gestionnaires de réseaux ;
« d) Les éléments justifiant qu’il ne se trouve pas en état de procédure collective prévue par le livre VI du code de commerce, ou de faillite personnelle ou, pour les opérateurs installés hors de France, dans une situation équivalente. Le pétitionnaire précise également si toute entité légale qu’il contrôle ou le contrôlant a fait l’objet d’une telle procédure ;
« e) Les projections financières au moins sur les cinq premières années d’activités de fourniture de gaz naturel, détaillant les principaux postes de dépenses et de recettes ;
« f) La description de l’ensemble de ses activités industrielles et commerciales dans le domaine de l’énergie et, le cas échéant, dans d’autres domaines ;
« g) Les autorisations de fourniture que lui-même ou toute entité légale qu’il contrôle ou le contrôlant, au sens de l’article L. 233-3 du code du commerce, a obtenues, le cas échéant, dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou à tout autre accord d’effet équivalent ou à tout autre accord prévoyant la fourniture d’énergie, ainsi que la description de ses activités de négoce sur les marchés de gros et la fourniture de clients finals et les volumes vendus au titre de chacune de ces activités.
« Le pétitionnaire indique, le cas échéant, si lui-même ou toute entité légale qu’il contrôle ou le contrôlant a fait l’objet d’une décision de retrait ou de suspension en application de l’article L. 142-31 ou L. 443-9-3 ou de dispositions équivalentes du droit d’un autre Etat ou de l’une des sanctions prévues aux articles L. 443-10 et L. 443-12 ou d’une sanction prononcée à l’issue d’une enquête de la Commission de régulation de l’énergie diligentée dans le cadre de l’article L. 135-3.
« Lorsque le pétitionnaire ou toute entité légale qu’il contrôle ou le contrôlant et, le cas échéant, toute entité contrôlée par cette dernière est déjà titulaire d’une autorisation, le pétitionnaire justifie de la cohérence de sa demande et de la nécessité d’obtenir une autorisation supplémentaire ;
« h) Les certificats attestant qu’il satisfait aux obligations fiscales et sociales, délivrés dans les conditions prévues à l’article R. 2143-7 du code de la commande publique, ou tout document équivalent pour les opérateurs installés hors de France ou, pour les entreprises créées depuis moins de trois mois, l’attestation d’inscription auprès des services compétents ;
« 3° Les informations relatives à l’activité de fourniture que le pétitionnaire souhaite exercer sur le marché français :
« a) Une note décrivant les caractéristiques commerciales de son projet et justifiant de la cohérence avec ses capacités techniques et financières. Cette note précise notamment les catégories de clients auxquelles il souhaite s’adresser en distinguant entre les fournisseurs de gaz et les consommateurs, et, parmi ceux-ci, entre les clients domestiques et les clients non domestiques, en indiquant ceux qui seront, le cas échéant, directement raccordés aux réseaux de transport, ainsi que les prévisions d’acquisition par catégories de clients et la ou les zones de leurs implantations territoriales ;
« b) La taille du marché visé par catégories de clients et la ou les zones de leurs implantations territoriales, ainsi que la place de son projet sur le marché français et européen à échéance de cinq ans ;
« c) La description des moyens humains, matériels et financiers dont il dispose ou qu’il s’engage à mettre en œuvre directement pour assurer son activité de fournisseur sur le marché français, ainsi qu’une description des activités qu’il prévoit de sous-traiter. Le pétitionnaire précise notamment les moyens et compétences mis en œuvre pour évaluer les besoins en gaz naturel et les moyens technologiques et d’infrastructure pour assurer les achats correspondants, ainsi que ceux dédiés à la bonne gestion de la clientèle, y compris par ses sous-traitants. Il décrit notamment les moyens d’acquisition des clients et de gestion des réclamations ;
« d) Son plan prévisionnel d’approvisionnement détaillé en gaz à cinq ans et, le cas échéant, la détention de contrats à long terme et les éléments qui démontrent qu’il est en mesure de réunir des disponibilités suffisantes en volumes de gaz et en capacités de transport et de débit horaire maximum pour assurer dans les conditions prévues à l’article R. 121-1 :
« – la fourniture en gaz des clients mentionnés ci-dessus qu’il prévoit d’alimenter ;
« – l’équilibre des fournitures de gaz aux points d’entrée et de sortie du réseau ;
« – le respect des spécifications du gaz en tant qu’utilisateur de réseau, conformément aux obligations de service public qui lui incombent aux termes des articles R. 121-1 à R. 121-20 ;
« – pour chaque contrat d’une durée supérieure à un an : le nom et la nationalité du ou des fournisseurs, les dates de début et de fin, l’origine du gaz, les volumes totaux prévus, les volumes quotidiens maximaux prévus, le ou les points de livraison convenus ;
« e) Le cas échéant, le nom de son expéditeur d’équilibre ;
« 4° Les clauses générales des contrats de vente établis selon les catégories de clients qu’il souhaite approvisionner ;
« 5° Les clauses des contrats de garantie et des contrats de réassurance qu’il a souscrits auprès des autres fournisseurs pour le cas de disparition d’une ou plusieurs de ses sources d’approvisionnement en gaz, ainsi que toute autre disposition permettant d’assurer la continuité de fourniture, notamment au moyen :
« a) D’achats complémentaires de gaz provenant d’autres sources d’approvisionnement ;
« b) De recours aux stockages de gaz ;
« 6° Pour les fournisseurs effectuant leur activité en utilisant une conduite directe, le site de consommation que le pétitionnaire compte approvisionner par cette conduite. »

  • Article 20

Après l’article R. 443-2, il est inséré un article R. 443-2-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 443-2-1. – Les moyens humains et matériels mis en œuvre par le pétitionnaire pour assurer l’approvisionnement de ses clients en gaz naturel sont installés sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou à tout autre accord d’effet équivalent ou à tout autre accord prévoyant la fourniture d’énergie. »

  • Article 21

Aux articles R. 443-3 et R. 443-4, les mots : « aux a et c du 1° » sont remplacés par les mots : « au a du 1° et au f du 2° ».

  • Article 22

L’article R. 443-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 443-5. – I. – Lorsque le dossier comprend l’ensemble des pièces requises à l’article R. 443-2 pour l’autorisation sollicitée, le ministre chargé de l’énergie délivre sans délai au pétitionnaire un accusé de réception de sa demande d’autorisation. Une copie de cet accusé de réception est adressée à la Commission de régulation de l’énergie.
« Lorsque l’instruction fait apparaître que le dossier n’est pas complet ou régulier, ou ne comporte pas les éléments suffisants pour en poursuivre l’examen, le ministre invite le pétitionnaire à compléter ou régulariser le dossier dans un délai qu’il fixe, qui ne peut excéder trois mois.
« Le délai d’examen du dossier peut être suspendu à compter de l’envoi de la demande de complément ou de régularisation jusqu’à la réception de la totalité des éléments nécessaires. Cette demande le mentionne alors expressément.
« Le ministre chargé de l’énergie peut saisir pour avis la Commission de régulation de l’énergie. Dans ce cas, il en informe le pétitionnaire. Cette saisine suspend le délai d’instruction du dossier. La Commission de régulation de l’énergie dispose d’un délai de deux mois pour émettre un avis motivé sur le dossier. Passé ce délai, l’avis est réputé donné.
« Le ministre chargé de l’énergie délivre ou refuse l’autorisation de fourniture de gaz dans un délai ne pouvant excéder trois mois à compter de la date de réception de la demande complète d’autorisation ou, si la Commission de régulation de l’énergie a été saisie ou s’est saisie du dossier dans les conditions prévues au II, dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis motivé de la Commission de régulation de l’énergie.
Conformément aux dispositions des articles L. 121-32 et R. 121-1 à R. 121-20, cette autorisation mentionne les obligations de service public qui incombent à son détenteur. Elle précise les catégories de clients qu’il peut approvisionner : clients résidentiels, clients non résidentiels, fournisseurs de gaz naturel.
« Les demandes de fourniture de gaz naturel liquéfié à des clients non résidentiels, notamment par camions ou par navires souteurs, font l’objet d’une autorisation spécifique à leur mode de distribution.
« Le ministre peut rejeter la demande d’autorisation :
« 1° Lorsque malgré la ou les demandes de régularisation ou de compléments qui ont été adressées au pétitionnaire, le dossier est demeuré incomplet ou irrégulier à l’issue du délai de trois mois ;
« 2° Si les moyens techniques et financiers du pétitionnaire apparaissent insuffisants au regard des caractéristiques commerciales du projet ;
« 3° Si une entité légale contrôlée par le pétitionnaire ou le contrôlant, au sens de l’article L. 233-3 du code du commerce, fait l’objet d’impayés en cours auprès des gestionnaires de réseaux ;
« 4° Si une autorisation de fourniture obtenue par le pétitionnaire en France ou dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou à tout autre accord d’effet équivalent ou à tout autre accord prévoyant la fourniture d’énergie, ou par une entité légale contrôlée par le pétitionnaire ou le contrôlant, au sens de l’article L. 233-3 du code du commerce, a fait l’objet d’une décision de retrait ou de suspension en application de l’article L. 142-31 ou L. 443-9-3 ou d’une disposition équivalente du droit d’un autre Etat.
« Le silence gardé par le ministre chargé de l’énergie pendant plus de trois mois vaut décision de rejet.
« II. – Dans un délai d’un mois suivant la transmission de l’accusé de réception prévu au I, la Commission de régulation de l’énergie peut demander au pétitionnaire la communication de tout ou partie de son dossier de demande d’autorisation dans un délai d’un mois. Elle informe le ministre de cette demande. Cette demande suspend le délai d’instruction du dossier.
« La Commission de régulation de l’énergie dispose d’un délai de deux mois suivant la réception du dossier pour émettre un avis motivé sur le dossier au ministre chargé de l’énergie. Passé ce délai, l’avis est réputé donné.
« III. – Le fournisseur autorisé qui souhaite s’adresser à d’autres catégories de clients que celles faisant l’objet de son autorisation, présente une nouvelle demande d’autorisation de fourniture auprès du ministre chargé de l’énergie, en justifiant de sa capacité technique et économique à assurer la fourniture en gaz de ces nouveaux clients conformément à l’article R. 443-2. La nouvelle autorisation est délivrée ou refusée par le ministre chargé de l’énergie dans les conditions définies par le présent article. »

  • Article 23

Dans l’ensemble de l’article R. 443-6, le mot : « demandeur » est remplacé par le mot : « pétitionnaire ».

  • Article 24

L’article R. 443-7 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « les informations mentionnées à l’article L. 142-1, et, selon le cas, soit la mise à jour des éléments demandés au 2° et 3° de l’article R. 443-2, soit » sont remplacés par les mots : « une mise à jour des données relatives à son activité de fourniture, en particulier le nombre de clients finals approvisionnés, les modes d’approvisionnement effectivement mis en œuvre, le plan prévisionnel d’approvisionnement mentionné au d du 3° de l’article R. 443-2, » ;
b) La référence : « R. 443-5 » est remplacée par les mots : « R. 443-4, les données financières, ainsi que toute information modifiant le contenu du dossier d’autorisation mentionné à l’article R. 443-2 » ;

2° Après le sixième alinéa, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :
« Les fournisseurs autorisés sont tenus d’informer le ministre chargé de l’énergie de tout recours à la dérogation temporaire prévue à l’article L. 111-105.
« Le titulaire d’une autorisation de fourniture est tenu, dès qu’elle est notifiée aux intéressés, d’informer le ministre chargé de l’énergie, de toute sanction, temporaire ou définitive, limitant ou interdisant l’exercice d’une activité de fourniture de gaz par ses actionnaires ou toute personne morale contrôlée par son dirigeant, prise à raison d’autorisations de fourniture obtenues dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou à tout autre accord d’effet équivalent ou à tout autre accord prévoyant la fourniture d’énergie, Il informe également le ministre chargé de l’énergie de toute décision de suspension ou de retrait visant les activités de fourniture en France des entités qu’il contrôle ou le contrôlant, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, prise en application de l’article L. 443-12.
« A la demande de la Commission de régulation de l’énergie et pour l’exercice de sa mission de contrôle, ces éléments lui sont transmis par le ministre chargé de l’énergie. »

  • Article 25

Après l’article R. 443-7, il est inséré un article R. 443-7-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 443-7-1. – Lorsque les données recueillies dans le cadre de l’article R. 443-7 révèlent que le titulaire de l’autorisation n’a pas procédé à l’approvisionnement effectif des clients ciblés dans sa demande d’autorisation d’exercer l’activité de fourniture de gaz naturel, dans les deux premières années suivant la publication au Journal officiel de la République française de son autorisation ou pendant deux années consécutives, le ministre chargé de l’énergie lui demande de justifier qu’il dispose encore des capacités pour assurer cette activité de fourniture.
« A défaut de réponse du titulaire de l’autorisation, ou de tout élément justifiant de ses capacités à mener son activité, ou de son approvisionnement effectif de clients finals ou de fournisseurs de gaz naturel, dans un délai de deux mois à compter de l’envoi de cette demande, le ministre peut retirer l’autorisation. »

  • Article 26

A l’article R. 443-8, après les mots : « de l’activité », sont insérés les mots : « et les modalités d’information des clients concernés ».

  • Article 27

Après l’article R. 443-8, il est inséré un article R. 443-8-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 443-8-1. – En cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation prévue par le livre VI du code de commerce ou de toute procédure équivalente pour les opérateurs installés hors de France, le titulaire d’une autorisation d’exercer l’activité de fourniture de gaz naturel adresse sans délai le jugement ouvrant la procédure au ministre chargé de l’énergie ou les documents équivalents pour les opérateurs installés hors de France. »

  • Article 28

A l’article R. 443-9, après chaque occurrence du mot : « délivrées », sont insérés les mots : « , suspendues et retirées ».

  • Article 29

L’article R. 443-11 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le ministre chargé de l’énergie peut prononcer la suspension ou le retrait de l’autorisation en cas de manquement constaté dans les conditions prévues à l’article L. 142-30. » ;

2° Les deuxième à cinquième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le ministre chargé de l’énergie peut fonder sa décision de retirer ou suspendre une autorisation de fourniture de gaz naturel sur des éléments transmis par le fournisseur dans le cadre de la mise à jour des données relatives à son activité de fourniture, par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, ou par un gestionnaire de réseaux publics de distribution et leurs homologues dans les Etats membres de l’Union européenne ainsi que par tout autre opérateur des marchés de l’énergie dans ces Etats, ou sur tout élément d’information transmis par la Commission de régulation de l’énergie ou le médiateur national de l’énergie.
« Le retrait ou la suspension de l’autorisation peut être total ou partiel. Ils peuvent s’appliquer par catégorie de client ou par zone de desserte. La mesure de suspension peut, à compter de sa date d’effet, ne concerner que la souscription de nouveaux contrats. » ;

3° Le sixième alinéa, qui devient le quatrième, est ainsi modifié :
a) Le mot : « déterminé » est remplacé par les mots : « d’un mois » ;
b) Il est complété par la phrase suivante : « Dans le cas prévu au second alinéa de l’article L. 443-8-1, ce délai peut être réduit à vingt-quatre heures. » ;

4° Le septième alinéa, qui devient le cinquième, est ainsi modifié :
a) Les mots : « l’intégrité ou » sont remplacés par les mots : « le bon fonctionnement, » ;
b) Après les mots : « la sécurité », sont insérés les mots : « et la sûreté » ;
c) Après le mot : « réseaux », sont insérés les mots : « publics de gaz naturel ».

Chapitre V : Dispositions relatives à la fourniture de dernier recours de gaz naturel (Article 30)

  • Article 30

Au chapitre III du titre IV du livre IV du code de l’énergie, il est créé une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Fourniture de dernier recours
« Sous-section 1
« La procédure d’appel à candidatures
« Art. R. 443-14. – Lorsqu’il recourt à la procédure d’appel à candidature prévue à l’article L. 443-9-2, le ministre chargé de l’énergie en informe la Commission de régulation de l’énergie.
« La Commission de régulation de l’énergie rédige le projet de cahier des charges de l’appel à candidatures prévu à l’article L. 443-9-2, qui précise :
« 1° Les conditions techniques d’exécution du contrat de fourniture de dernier recours ;
« 2° Les zones de desserte des gestionnaires de réseaux sur l’ensemble du territoire métropolitain continental, sur lesquelles porte l’appel à candidatures ;
« 3° Les critères d’appréciation de l’aptitude, sur les plans technique et financier, des candidats à approvisionner un grand nombre de clients supplémentaires ;
« 4° Le niveau maximal de la majoration que le fournisseur peut prévoir pour la fourniture de dernier recours en complément de son prix de fourniture librement déterminé ;
« 5° Les critères d’appréciation des caractéristiques de la fourniture de dernier recours ;
« 6° Le cas échéant, les conditions d’évolution de prix de la fourniture de dernier recours.
« La commission transmet au ministre chargé de l’énergie le projet de cahier des charges dans le délai imparti par le ministre. Ce délai, qui court à compter de la date de réception des documents adressés par le ministre, ne peut être inférieur à un mois ni supérieur à six mois. Ce dernier apporte au projet de cahier des charges, à l’exception de la majoration mentionnée au 4°, les modifications qu’il juge nécessaires.
« Art. R. 443-15. – I. – Le ministre chargé de l’énergie adresse ensuite un avis d’appel à candidatures à l’Office des publications de l’Union européenne en vue de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Cet avis public décrit les modalités de l’appel à candidatures. A cet effet, il mentionne :
« 1° L’objet de l’appel à candidatures ;
« 2° Les personnes admises à participer à l’appel à candidatures en application de l’article L. 443-9-2 ;
« 3° L’adresse électronique ainsi que la date de mise à disposition du cahier des charges de l’appel à candidatures ;
« 4° La date et l’heure limites de dépôt des candidatures.
« II. – Le cahier des charges de l’appel à candidature est transmis par le ministre chargé de l’énergie à la Commission de régulation de l’énergie qui le publie sur son site internet le jour ouvré suivant la publication de l’avis par l’Office des publications de l’Union européenne.
« Art. R. 443-16. – La Commission de régulation de l’énergie établit, pour chaque zone de desserte concernée par l’appel à candidatures, la liste des fournisseurs titulaires de l’autorisation prévue à l’article L. 443-1 dont la proportion de clients domestiques constatée au cours de l’année précédant celle de l’appel à candidatures est supérieure à 10 % en nombre de sites. Dans le cas où aucun fournisseur n’atteint cette proportion sur la zone de desserte, ce pourcentage est fixé à 5 %.
« La Commission de régulation de l’énergie informe les fournisseurs concernés de ce qu’ils sont tenus de présenter une offre conforme au cahier des charges de l’appel à candidature mentionné à l’article R. 443-14, dans le cadre de l’article L. 443-9-2, et que le non-respect de cette obligation est passible des sanctions prévues à l’article L. 443-12.
« Art. R. 443-17. – Avant une date limite fixée dans le cahier des charges de l’appel d’offres, chaque candidat peut adresser par voie électronique des demandes d’information à la Commission de régulation de l’énergie.
« La commission publie sur le site de candidature les réponses apportées à ces demandes.
« Art. R. 443-18. – Dans un délai fixé par le cahier des charges, qui ne peut être ni inférieur à quinze jours ni supérieur à quatre mois à compter de la date limite de dépôt des dossiers de candidature mentionnée au 4° de l’article R. 443-15, la Commission de régulation de l’énergie examine les offres reçues et adresse au ministre chargé de l’énergie :
« 1° La liste des candidatures conformes et celle des candidatures non conformes assortie des motifs de non-conformité retenus ;
« 2° Le classement des candidatures avec le détail des notes et, à la demande du ministre, la fiche d’instruction détaillée de chaque candidature justifiant les notes obtenues ;
« 3° La liste des candidatures qu’elle propose de retenir ;
« 4° Un rapport de synthèse sur l’analyse des candidatures ;
« 5° A la demande du ministre, les dossiers de candidatures déposées.
« Art. R. 443-19. – Le ministre désigne, par arrêté publié au Journal officiel de la République française, un fournisseur de dernier recours par zone de desserte et avise tous les autres candidats du rejet de leur candidature.
« Dans le cas où, après l’examen des candidatures retenues par la Commission de régulation de l’énergie, le choix envisagé par le ministre n’est pas conforme au classement de la commission, le ministre recueille préalablement l’avis de la Commission de régulation de l’énergie sur le choix qu’il envisage. La commission dispose d’un délai de quinze jours pour émettre un avis. Passé ce délai, son avis est réputé donné.
« La Commission de régulation de l’énergie publie sur son site internet la liste des candidats retenus ainsi qu’une version non confidentielle du rapport de synthèse sur l’analyse des candidatures.
« Art. R. 443-20. – Lorsqu’il ne donne pas suite à l’appel à candidatures, le ministre chargé de l’énergie en avise tous les candidats et les informe des motifs de sa décision. Il en informe également la Commission de régulation de l’énergie.
« La Commission de régulation de l’énergie publie cette information sur son site internet.
« Cette décision n’ouvre droit à aucun remboursement des dépenses engagées par les candidats pour la procédure.
« Sous-section 2
« Dispositions applicables à la fourniture de dernier recours
« Art. R. 443-21. – Le fournisseur de dernier recours est nommé pour une durée de cinq ans.
« Art. R. 443-22. – La remise d’une candidature vaut engagement des candidats à approvisionner la totalité des clients finals domestiques qui ne trouvent pas de fournisseur.
« Art. R. 443-23. – Le consommateur peut résilier son contrat de fourniture de dernier recours sans frais à tout moment, sans qu’il y ait lieu à indemnité à la charge de l’une ou l’autre des parties.
« Art. R. 443-24. – Lorsqu’il souscrit à un contrat de fourniture de dernier recours, le client déclare sur l’honneur, par écrit ou par oral, qu’il n’est pas parvenu à souscrire de contrat de fourniture de gaz naturel en offre de marché.
« Art. R. 443-25. – L’information relative au mandat du fournisseur de dernier recours est présentée de manière neutre, compréhensible et visible dès sa nomination et pour toute la durée de sa mandature sur les pages publiques de son site internet, ainsi que sur celles des espaces personnels des consommateurs disposant de contrats de fourniture de dernier recours. La nomination comme fournisseur de dernier recours, ou les contrats de fourniture de dernier recours ne peuvent faire l’objet d’aucune communication ou action à caractère promotionnel, visant à inciter à la souscription de ce type de contrat.
« Une information portant sur les spécificités des contrats de fourniture de dernier recours, en particulier la majoration tarifaire appliquée par le fournisseur, est délivrée sur les factures des clients disposant d’un contrat de fourniture de dernier recours, selon des modalités précisées par un arrêté des ministres chargés de l’énergie et de la consommation.
« Au plus tard deux mois avant chaque date anniversaire du contrat et avant l’échéance du contrat, le fournisseur de dernier recours adresse au client un courrier dans lequel il rappelle les spécificités du contrat de fourniture de dernier recours, notamment sa majoration de prix, et les modalités de sortie de contrat de fourniture de dernier recours. Cette communication est assortie d’une information sur le comparateur d’offres mentionné à l’article L. 122-3 et, le cas échéant, sur le nouveau fournisseur de dernier recours désigné pour la zone de desserte du client.
« En l’absence de réponse de la part du client dans un délai de quinze jours précédant l’échéance du contrat, ce contrat est réputé accepté.
« Art. R. 443-26. – Lorsqu’un nouveau fournisseur de dernier recours est désigné dans les conditions prévues par l’article R. 443-19, les contrats de fourniture de dernier recours conclus auprès du précédent fournisseur de dernier recours restent en vigueur jusqu’à leur échéance.
« Art. R. 443-27. – Les fournisseurs de dernier recours transmettent, chaque année avant le 1er mars au titre de l’année précédente, au ministre chargé de l’énergie, à la Commission de régulation de l’énergie et au médiateur national de l’énergie le nombre de contrats de dernier recours actifs en situation d’impayés et le volume de ces impayés, ainsi que la répartition géographique, par département, des contrats de dernier recours.
« Les fournisseurs de dernier recours transmettent également aux autorités organisatrices mentionnées à l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, exerçant des missions de conciliation en vue du règlement des différends relatifs à la fourniture de dernier recours, à leur demande, le nombre de contrats de dernier recours actifs dans le département qui les concerne. »

Chapitre VI : Dispositions relatives à la fourniture de secours de gaz naturel (Article 31)

  • Article 31

Au chapitre III du titre IV du livre IV du code de l’énergie, il est créé une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Fourniture de secours
« Sous-section 1
« Appel à candidatures
« Art. R. 443-28. – Lorsqu’il recourt à la procédure d’appel à candidatures prévue à l’article L. 443-9-3, le ministre chargé de l’énergie en informe la Commission de régulation de l’énergie.
« La Commission de régulation de l’énergie rédige le projet de cahier des charges de l’appel à candidatures qui précise :
« 1° Les conditions techniques d’exécution du contrat de fourniture de secours ;
« 2° Les segments de clientèle et les zones de desserte des gestionnaires de réseaux sur l’ensemble du territoire métropolitain continental sur lesquels porte l’appel à candidatures ;
« 3° Les critères d’appréciation de l’aptitude, sur les plans techniques et financiers, des candidats à reprendre un portefeuille de clients ;
« 4° Le niveau maximal de la majoration que le fournisseur peut prévoir pour la fourniture de secours en complément de son offre de marché ;
« 5° Les critères d’appréciation des caractéristiques de la fourniture de secours.
« La Commission transmet au ministre chargé de l’énergie le projet de cahier des charges dans le délai imparti par le ministre. Ce délai, qui court à compter de la date de réception des documents adressés par le ministre, ne peut être inférieur à un mois ni supérieur à six mois. Ce dernier apporte au projet de cahier des charges, à l’exception de la majoration mentionnée au 4°, les modifications qu’il juge nécessaires.
« Art. R. 443-29. – I. – Le ministre chargé de l’énergie adresse ensuite un avis d’appel à candidatures à l’Office des publications de l’Union européenne en vue de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Cet avis public décrit les modalités de l’appel à candidatures. A cet effet, il mentionne :
« 1° L’objet de l’appel à candidatures ;
« 2° Les personnes admises à participer à l’appel à candidatures en application de l’article L. 443-9-3 ;
« 3° L’adresse électronique ainsi que la date de mise à disposition du cahier des charges de l’appel à candidatures ;
« 4° La date et l’heure limites de dépôt des candidatures.
« II. – Le cahier des charges de l’appel à candidature est transmis par le ministre chargé de l’énergie à la Commission de régulation de l’énergie qui le publie sur son site internet le jour ouvré suivant la publication de l’avis par l’Office des publications de l’Union européenne.
« Art. R. 443-30. – La Commission de régulation de l’énergie établit, pour chaque zone de desserte concernée par l’appel à candidatures, la liste des fournisseurs titulaires de l’autorisation prévue à l’article L. 443-1 dont la proportion de clients finals par segment de clientèle constatée au cours de l’année précédant celle de l’appel à candidatures est supérieure à 10 % en nombre de sites. Dans le cas où aucun fournisseur n’atteint cette proportion sur la zone de desserte, ce pourcentage est fixé à 5 %.
« La Commission de régulation de l’énergie informe les fournisseurs concernés de ce qu’ils sont tenus de présenter une candidature conforme au cahier des charges de l’appel à candidatures mentionné à l’article R. 443-28, dans le cadre de l’article L. 443-9-3, et que le non-respect de cette obligation est passible des sanctions prévues à l’article L. 443-12.
« Art. R. 443-31. – Avant une date limite fixée dans le cahier des charges de l’appel à candidatures, chaque candidat peut adresser par voie électronique des demandes d’informations à la Commission de régulation de l’énergie.
« La commission publie sur le site de candidature les réponses apportées à ces demandes.
« Art. R. 443-32. – Dans un délai fixé par le cahier des charges, qui ne peut être ni inférieur à quinze jours ni supérieur à quatre mois à compter de la date limite de dépôt des dossiers de candidature mentionnée au 4° de l’article R. 443-29, la Commission de régulation de l’énergie examine les candidatures reçues et adresse au ministre chargé de l’énergie :
« 1° La liste des candidatures conformes et celle des candidatures non conformes assortie des motifs de non-conformité retenus ;
« 2° Le classement des candidatures avec le détail des notes et, à la demande du ministre, la fiche d’instruction détaillée de chaque candidature justifiant les notes obtenues ;
« 3° La liste des candidatures qu’elle propose de retenir ;
« 4° Un rapport de synthèse sur l’analyse des candidatures ;
« 5° A la demande du ministre, les dossiers de candidature déposés.
« Art. R. 443-33. – Le ministre désigne, par arrêté publié au Journal officiel de la République française, un fournisseur de secours par zone de desserte et par segment de clientèle et avise tous les autres candidats que leur candidature n’est pas retenue.
« Dans le cas où, après l’examen des candidatures retenues par la Commission de régulation de l’énergie, le choix envisagé par le ministre n’est pas conforme au classement de la Commission de régulation de l’énergie, le ministre recueille préalablement l’avis de la Commission de régulation de l’énergie sur le choix qu’il envisage. La commission dispose d’un délai d’un mois pour émettre un avis. Passé ce délai, son avis est réputé donné.
« La Commission de régulation de l’énergie publie sur son site internet la liste des candidats retenus ainsi qu’une version non confidentielle du rapport de synthèse sur l’analyse des candidatures.
« Art. R. 443-34. – Lorsqu’il ne donne pas suite à l’appel à candidatures, le ministre chargé de l’énergie en avise tous les candidats et les informe des motifs de sa décision. Il en informe également la Commission de régulation de l’énergie.
« La Commission de régulation de l’énergie publie cette information sur son site internet.
« Cette décision n’ouvre droit à aucun remboursement des dépenses engagées par les candidats pour la procédure.
« Art. R. 443-35. – La remise d’une candidature vaut engagement des candidats à approvisionner la totalité des clients d’un fournisseur qui fait l’objet d’un retrait ou d’une suspension de son autorisation d’exercer l’activité de fourniture de gaz naturel dans les conditions de l’appel à candidatures.
« Pendant la durée d’engagement des fournisseurs de secours, le ministre peut, à tout moment, faire appel à un fournisseur de secours pour qu’il se substitue à un fournisseur qui fait l’objet d’un retrait ou d’une suspension de son autorisation.
« Sous-section 2
« Dispositions applicables à la fourniture de secours
« Art. R. 443-36. – Le fournisseur de secours est nommé pour une durée de cinq ans. Il assure la fourniture des clients du fournisseur dont l’autorisation a été retirée ou suspendue durant cette période et jusqu’au terme du contrat mentionné à l’article R. 443-39.
« La fourniture de secours est constituée d’une offre de marché du fournisseur de secours assortie de la majoration prévue au III de l’article L. 443-9-3 qui ne peut excéder un an.
« Art. R. 443-37. – Lorsque le ministre chargé de l’énergie retire ou suspend une autorisation de fourniture de gaz naturel dans les conditions définies aux articles L. 142-30 et suivants, d’un fournisseur ci-après appelé fournisseur défaillant, il notifie au fournisseur de secours la date de retrait ou de suspension de l’autorisation du fournisseur défaillant, à laquelle la fourniture de secours est effective.
« Art. R. 443-38. – Dès la notification du retrait ou de la suspension de son autorisation, le fournisseur concerné transmet sans délai au fournisseur de secours les données mentionnées à l’article R. 443-40.
« Les gestionnaires de réseaux publics transmettent sans délai au fournisseur de secours les données nécessaires au changement de fournisseur mentionnées à l’article R. 443-40.
« Art. R. 443-39. – I. – Le fournisseur de secours se substitue au fournisseur défaillant dans ses relations avec ses clients et avec les gestionnaires de réseaux, à compter de la date de retrait ou de suspension de l’autorisation du fournisseur défaillant.
« II. – Dans le délai fixé au VI de l’article L. 443-9-3, le fournisseur de secours adresse, sur un support durable, un contrat de fourniture de secours aux clients qu’il est chargé d’alimenter, précisant explicitement le montant et la durée de la majoration de la fourniture de secours.
« Cette communication est assortie d’une information indiquant au client qu’il peut résilier le contrat à tout moment sans pénalité et sans préavis pour les consommateurs domestiques et moyennant un préavis de quinze jours pour les clients non domestiques pendant la période de la majoration.
« Elle précise également que le client peut s’opposer à la fourniture de secours dans un délai maximal de quinze jours, et que dans ce cas, il doit souscrire à une offre de fourniture chez le fournisseur de son choix. Le fournisseur de secours est également tenu de préciser qu’à défaut d’entrée en vigueur d’une nouvelle offre de fourniture dans un délai de deux mois à compter de son opposition, la fourniture de ce client sera interrompue.
« Cette communication précise également que le client peut souscrire à une offre de marché chez le fournisseur de son choix. Elle fait également mention du comparateur prévu à l’article L. 122-3, pour les clients domestiques et non domestiques dont la consommation annuelle de référence de gaz naturel est inférieure à 300 000 kilowattheures. Ces informations sont rappelées sur tout document adressé par le fournisseur de secours aux clients concernés.
« Lorsque la fourniture de secours intervient à la suite d’une suspension d’autorisation, cette communication précise également, lorsqu’elle est connue, la date de fin de la suspension de l’autorisation du fournisseur défaillant.
« III. – L’alimentation des clients qui ont souscrit un contrat de fourniture chez le fournisseur de leur choix dont l’entrée en vigueur intervient après la date mentionnée au I est assurée par le fournisseur de secours jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau contrat. L’alimentation des clients qui s’opposent à la poursuite de leur contrat de fourniture de secours dans le délai prévu au II est assurée par le fournisseur de secours jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau contrat choisi par le client, et en tout état de cause pour une durée maximale de deux mois à compter de leur opposition.
« IV. – Le fournisseur de secours active sans délai les droits prévus à l’article R. 124-16 aux bénéficiaires du chèque énergie prévu à l’article L. 124-1 dont il a connaissance dans le cadre de la transmission des données prévues à l’article R. 443-40. Si le bénéficiaire du chèque énergie a choisi d’affecter directement la valeur du chèque auquel il est susceptible d’avoir droit les années suivantes sur le contrat dont il disposait avec le fournisseur défaillant, cette demande est automatiquement transférée sur son contrat de fourniture de secours.
« Dans l’hypothèse où la fourniture de secours intervient à la suite d’une suspension d’autorisation, et si le bénéficiaire n’a pas quitté cette offre avant la date de son retour vers le fournisseur d’origine, l’activation des protections associées au chèque énergie et l’affectation directe de la valeur du chèque énergie sur le contrat du bénéficiaire pour les années suivantes sont transférées vers le fournisseur d’origine.
« V. – Lorsque la fourniture de secours intervient à la suite d’une suspension d’autorisation, le fournisseur de secours informe les clients qui n’ont pas souscrit à une offre de marché de la fin de la fourniture de secours et de la date de leur retour chez leur fournisseur d’origine au moins quinze jours avant la fin de la suspension de l’autorisation du fournisseur défaillant.
« Art. R. 443-40. – La liste des données transmises, sous format électronique exploitable, au fournisseur de secours et aux gestionnaires de réseaux par le fournisseur dont l’autorisation a été retirée ou suspendue, ainsi que les modalités de cette transmission, sont définies par une délibération de la Commission de régulation de l’énergie. »

Chapitre VII : Dispositions diverses (Articles 32 à 34)

  • Article 32

L’article R. 121-6 du code de l’énergie et l’arrêté du 19 mai 2008 relatif à la fourniture de dernier recours de gaz naturel aux clients non domestiques assurant des missions d’intérêt général liées à la satisfaction des besoins essentiels de la Nation sont abrogés à compter du lendemain de la publication du premier arrêté prévu par l’article R. 443-33 du même code.

  • Article 33

Les dispositions des articles R. 333-1, R. 333-2 et R. 443-1 à R. 443-5 du code de l’énergie, dans leur rédaction issue du présent décret, s’appliquent aux demandes d’autorisation déposées à compter de l’entrée en vigueur du présent décret.
Les titulaires, à la date de publication du présent décret, d’une autorisation d’exercer l’activité d’achat d’électricité pour revente prévue à l’article L. 333-1 du code de l’énergie sont réputés autorisés pour toutes les catégories de clients mentionnées à l’article R. 333-1 du même code, dans sa rédaction issue du présent décret.
Les titulaires d’une autorisation d’exercer l’activité d’achat d’électricité pour revente prévue à l’article L. 333-1 du code de l’énergie ainsi que les titulaires d’une autorisation de fourniture de gaz naturel prévue à l’article L. 443-1 du même code se conforment, dans un délai de trois ans à compter de la publication du présent décret, aux obligations définies respectivement aux articles R. 333-8-1 et R. 443-2-1 de ce code.

  • Article 34

La ministre de la transition écologique et le ministre de l’économie, des finances et de la relance sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


JORF n°0062 du 13 mars 2021, texte n° 1