🟦 Règlement (UE) du Conseil du 15 mars 2022 modifiant le règlement (UE) concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine

Références

ST/7130/2022/INIT
JO L 87I du 15.3.2022, p. 13–43
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/428/oj

En-tête

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 215,

vu la décision (PESC) 2022/430 du Conseil du 15 mars 2022 modifiant la décision 2014/512/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (1),

vu la proposition conjointe du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

Considérants

considérant ce qui suit:

(1) Le 31 juillet 2014, le Conseil a adopté le règlement (UE) n° 833/2014 (2).

(2) Le règlement (UE) n° 833/2014 donne effet à certaines mesures prévues dans la décision 2014/512/PESC du Conseil (3).

(3) Le 15 mars 2022, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2022/430 modifiant la décision 2014/512/PESC et imposant des restrictions commerciales supplémentaires concernant les produits sidérurgiques et les articles de luxe.

(4) La décision (PESC) 2022/430 élargit la liste des personnes liées à la base industrielle et de défense de la Russie à l’encontre desquelles sont imposées des restrictions plus sévères à l’exportation applicables aux biens et technologies à double usage ainsi qu’aux biens et technologies susceptibles de contribuer au renforcement technologique du secteur russe de la défense et de la sécurité.

(5) La décision (PESC) 2022/430 impose également des interdictions visant les nouveaux investissements dans le secteur de l’énergie russe, ainsi qu’une restriction globale des exportations d’équipements, de technologies et de services destinés au secteur de l’énergie en Russie, à l’exception de l’industrie nucléaire et du secteur aval du transport d’énergie.

(6) La décision (PESC) 2022/430 interdit toute transaction avec certaines sociétés d’État qui sont déjà soumises à des restrictions de refinancement.

(7) La décision (PESC) 2022/430 interdit également de fournir à des clients russes des services de notation de crédit et l’accès à tout service de souscription en rapport avec des activités de notation de crédit.

(8) Ces mesures entrent dans le champ d’application du traité et, de ce fait, une action réglementaire au niveau de l’Union est nécessaire, notamment afin d’en garantir l’application uniforme dans tous les États membres.

(9) Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) n° 833/2014 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) n° 833/2014 est modifié comme suit:

1) À l’article 1er, les points suivants sont ajoutés:
« s) « notation de crédit »: un avis, émis par application d’un système de classification bien défini et bien établi prévoyant différentes catégories de notation, concernant la qualité de crédit d’une entité, d’une dette ou obligation financière, d’un titre de créance, d’actions privilégiées ou autres instruments financiers, ou d’un émetteur d’une telle dette ou obligation financière, d’un tel titre de créance, de telles actions privilégiées ou d’un tel instrument financier;
t) « activités de notation de crédit »: les activités d’analyse des données et des informations et d’évaluation, d’approbation, d’émission et de réexamen des notations de crédit;
u) « secteur de l’énergie »: un secteur couvrant les activités suivantes, à l’exception des activités liées au nucléaire civil:
i) la prospection, la production, la distribution en Russie ou l’extraction de pétrole brut, de gaz naturel ou de combustibles fossiles solides, le raffinage de combustibles, la liquéfaction du gaz naturel ou la regazéification;
ii) la fabrication ou la distribution en Russie de produits à base de combustibles fossiles solides, de produits pétroliers raffinés ou de gaz; ou
iii) la construction d’installations ou l’installation d’équipements ou la fourniture de services, d’équipements ou de technologies dans le cadre d’activités liées à la production d’énergie ou d’électricité. ».

2) À l’article 2, paragraphe 7, le point suivant est ajouté:
« iii) la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des biens et des technologies visés au paragraphe 1, ou la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière connexe, sont destinés au secteur de l’énergie, à moins que cette vente, cette fourniture, ce transfert ou cette exportation ou l’assistance technique ou l’aide financière connexe soit autorisé en vertu des exceptions visées à l’article 3, paragraphes 3 à 6. ».
3) À l’article 2 bis, paragraphe 7, le point suivant est ajouté:
« iii) la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des biens et des technologies visés au paragraphe 1, ou la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière connexe, sont destinés au secteur de l’énergie, à moins que cette vente, cette fourniture, ce transfert ou cette exportation ou l’assistance technique ou l’aide financière connexe soit autorisé en vertu des exceptions visées à l’article 3, paragraphes 3 à 6. ».
4) À l’article 2 ter, paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
« 1. En ce qui concerne les personnes physiques ou morales, les entités ou organismes énumérés à l’annexe IV, par dérogation à l’article 2, paragraphes 1 et 2, et à l’article 2 bis, paragraphes 1 et 2, et sans préjudice des obligations d’autorisation visées dans le règlement (UE) 2021/821, les autorités compétentes ne peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des biens et technologies à double usage, ainsi que des biens et technologies énumérés à l’annexe VII, ou la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière y afférentes, qu’après avoir établi que: ».
5) L’article 3 est remplacé par le texte suivant:

« Article 3
1. Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter, directement ou indirectement, les biens et technologies énumérés à l’annexe II, originaires ou non de l’Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie, y compris dans sa zone économique exclusive et sur son plateau continental, ou aux fins de leur utilisation dans ce pays, y compris dans sa zone économique exclusive et sur son plateau continental.
2. Il est interdit:
a) de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d’autres services en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 ainsi qu’avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays;

b) de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces biens et technologies, ou pour la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage ou d’autres services connexes, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.
3. Les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation de biens ou de technologies ou à la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière nécessaire:
a) au transport de combustibles fossiles, en particulier de charbon, de pétrole et de gaz naturel, depuis ou via la Russie vers l’Union; ou
b) à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement.
4. Les interdictions prévues aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à l’exécution jusqu’au 17 septembre 2022 d’une obligation découlant d’un contrat conclu avant le 16 mars 2022 ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats, pour autant que l’autorité compétente en ait été informée au moins cinq jours ouvrables à l’avance.
5. Les interdictions prévues au paragraphe 2 ne s’appliquent pas à la fourniture de produits d’assurance ou de réassurance à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi ou constitué selon le droit d’un État membre pour ce qui est de ses activités en dehors du secteur de l’énergie en Russie.
6. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation et la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière, après avoir établi que:
a) l’activité considérée est nécessaire pour assurer un approvisionnement énergétique critique dans l’Union; ou
b) l’activité considérée est destinée à l’usage exclusif d’entités détenues ou contrôlées exclusivement ou conjointement par une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué selon le droit d’un État membre.
7. L’État membre ou les État membres concernés informent les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 6 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation. ».
6) L’article 3 bis est remplacé par le texte suivant:

« Article 3 bis
1. Il est interdit:
a) d’acquérir une nouvelle participation ou d’augmenter une participation existante dans toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi ou constitué selon le droit de la Russie ou de tout autre pays tiers et opérant dans le secteur de l’énergie en Russie;
b) d’accorder de nouveaux prêts ou de nouveaux crédits ou de participer à un accord en vue d’accorder de nouveaux prêts ou de nouveaux crédits, ou de fournir d’une quelconque autre manière un financement, y compris une participation au capital, à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi ou constitué selon le droit de la Russie ou de tout autre pays tiers et opérant dans le secteur de l’énergie en Russie, ou dans le but établi de financer cette personne morale, cette entité ou cet organisme;
c) de créer toute nouvelle coentreprise avec toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi ou constitué selon le droit de la Russie ou de tout autre pays tiers et opérant dans le secteur de l’énergie en Russie;
d) de fournir des services d’investissement directement liés aux activités énumérées aux points a), b) et c).
2. Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, toute activité visée au paragraphe 1, après avoir établi que:
a) l’activité considérée est nécessaire pour assurer un approvisionnement énergétique critique dans l’Union, ainsi que le transport de combustibles fossiles, en particulier de charbon, de pétrole et de gaz naturel, depuis ou via la Russie vers l’Union; ou
b) l’activité considérée concerne exclusivement une personne morale, une entité ou un organisme opérant dans le secteur de l’énergie en Russie détenu par une personne morale, une entité ou un organisme qui est établi ou constitué selon le droit d’un État membre.

3. L’État membre ou les État membres concernés informent les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 2 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation. ».
7) À l’article 3 sexies, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :
« 1. Le gestionnaire de réseau chargé des fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien pour le ciel unique européen aide la Commission et les États membres à assurer la mise en œuvre et le respect de l’article 3 quinquies. En particulier, le gestionnaire de réseau rejette tous les plans de vol présentés par les exploitants d’aéronefs indiquant leur intention d’exercer des activités sur le territoire de l’Union qui constituent une violation du présent règlement, de sorte que le pilote n’est pas autorisé à voler. ».
8) Les articles suivants sont insérés:

« Article 3 octies
1. Il est interdit:
a) d’importer dans l’Union, directement ou indirectement, les produits sidérurgiques énumérés à l’annexe XVII si ceux-ci:
i) sont originaires de Russie; ou
ii) ont été exportés de Russie;
b) d’acheter, directement ou indirectement, les produits sidérurgiques énumérés à l’annexe XVII si ceux-ci sont situés en Russie ou sont originaires de Russie;
c) de transporter les produits sidérurgiques énumérés à l’annexe XVII si ceux-ci sont originaires de Russie ou sont exportés de Russie vers tout autre pays;
d) de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, des services de courtage, un financement ou une assistance financière, notamment des produits financiers dérivés, ainsi que des produits d’assurance et de réassurance, en lien avec les interdictions énoncées aux points a), b) et c).
2. Les interdictions énoncées au paragraphe 1 ne s’appliquent pas à l’exécution jusqu’au 17 juin 2022 des contrats conclus avant le 16 mars 2022 ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats.

Article 3 nonies
1. Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter, directement ou indirectement, les articles de luxe énumérés à l’annexe XVIII à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.
2. L’interdiction visée au paragraphe 1 s’applique aux articles de luxe énumérés à l’annexe XVIII dans la mesure où leur valeur dépasse 300 EUR par article, sauf indication contraire dans l’annexe.
3. L’interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas aux biens qui sont nécessaires aux tâches officielles de missions diplomatiques ou consulaires des États membres ou des pays partenaires en Russie ou d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international, ni aux effets personnels de leur personnel. ».
9) L’article suivant est inséré:

« Article 5 bis bis
1. Il est interdit de participer directement ou indirectement à toute transaction avec:
a) une personne morale, une entité ou un organisme établi en Russie, figurant à l’annexe XIX, contrôlé par l’État ou détenu à plus de 50 % par l’État ou dans lequel la Russie, son gouvernement ou sa Banque centrale a le droit de participer à des bénéfices ou avec lequel la Russie, son gouvernement ou la Banque centrale russe entretient d’autres relations économiques importantes;
b) une personne morale, une entité ou un organisme établi en dehors de l’Union, dont plus de 50 % des droits de propriété sont détenus, directement ou indirectement, par une entité figurant à l’annexe XIX; ou
c) une personne morale, une entité ou un organisme agissant pour le compte ou selon les instructions d’une entité visée au point a) ou b) du présent paragraphe.

2. L’interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas à l’exécution jusqu’au 15 mai 2022 des contrats conclus avant le 16 mars 2022 ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats.
3. L’interdiction visée au paragraphe 1 ne s’applique pas:
a) aux transactions qui sont strictement nécessaires à l’achat, à l’importation ou au transport de combustibles fossiles, en particulier de charbon, de pétrole et de gaz naturel, ainsi que de titane, d’aluminium, de cuivre, de nickel, de palladium et de minerai de fer, depuis ou via la Russie vers l’Union;
b) aux transactions liées à des projets énergétiques hors de Russie dans lesquels une personne morale, une entité ou un organisme énuméré à l’annexe XIX est un actionnaire minoritaire. ».
10) L’article suivant est inséré:

« Article 5 undecies
1. Il est interdit à partir du 15 avril 2022 de fournir des services de notation de crédit à tout ressortissant russe, à toute personne physique résidant en Russie ou à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi en Russie.
2. Il est interdit à partir du 15 avril 2022 de donner accès à tout service de souscription en rapport avec des activités de notation de crédit à tout ressortissant russe, à toute personne physique résidant en Russie ou à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi en Russie.
3. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux ressortissants d’un État membre ni aux personnes physiques titulaires d’un titre de séjour temporaire ou permanent dans un État membre. ».
11) À l’article 11, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:
« a) les personnes morales, entités ou organismes énumérés à l’annexe III, IV, V, VI, XII, XIII, XIV, XV ou XIX, ou visés à l’article 5, paragraphe 1, point b) ou c), à l’article 5, paragraphe 2, point b) ou c), à l’article 5, paragraphe 3, point c) ou d), à l’article 5, paragraphe 4, point b) ou c), à l’article 5 bis, point a), b) ou c), à l’article 5 bis bis, point b) ou c), à l’article 5 nonies ou à l’article 5 decies. ».
12) L’article 12 est remplacé par le texte suivant: « Article 12
Il est interdit de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions énoncées dans le présent règlement. ».
13) L’annexe IV est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.
14) Les annexes XVII, XVIII et XIX sont ajoutées conformément à l’annexe II du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Date et signature(s)

Fait à Bruxelles, le 15 mars 2022.

Par le Conseil
Le président
J.-Y. LE DRIAN

ANNEXE

Annexe à consulter ici 

Notes bas de page

(1)  JO L 87 I du 15.3.2022.
(2)  Règlement (UE) n° 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 229 du 31.7.2014, p. 1).
(3)  Décision 2014/512/PESC du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 229 du 31.7.2014, p. 13).