🟦 Règlement (UE) du Conseil du 2 mars 2022 modifiant le règlement (CE) concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie

Références

JO L 67 du 2.3.2022, p. 1–102
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/355/oj

En-tête

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 215,
Vu la décision 2012/642/PESC du Conseil du 15 octobre 2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie (1),
Vu la proposition conjointe du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

Considérants

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 765/2006 du Conseil (2) prévoit, en particulier, le gel des fonds et des ressources économiques appartenant aux personnes, entités ou organismes responsables de graves atteintes aux droits de l’homme ou de la répression à l’égard de la société civile et de l’opposition démocratique, ou dont les activités portent gravement atteinte à la démocratie ou à l’état de droit en Biélorussie, ou qui profitent du régime de Loukachenka ou le soutiennent, ou aux personnes, entités ou organismes organisant les activités du régime de Loukachenka qui facilitent le franchissement illégal des frontières extérieures de l’Union ou le transfert de marchandises interdites et le transfert illégal de marchandises faisant l’objet de restrictions, y compris de marchandises dangereuses, sur le territoire d’un État membre de l’Union, ou y contribuant, ainsi que l’interdiction de mettre des fonds ou des ressources économiques à la disposition de ces personnes, entités et organismes.

(2) Le règlement (CE) n° 765/2006 donne effet aux mesures prévues dans la décision 2012/642/PESC.

(3) Le 2 mars 2022, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2022/356 (3), qui étend le champ d’application des sanctions visant à mettre en œuvre les conclusions du Conseil européen du 24 février 2022 à la suite de l’implication de la Biélorussie dans l’agression militaire russe inacceptable et illégale contre l’Ukraine, qui, en vertu du droit international, constitue un acte d’agression.

(4) La décision (PESC) 2022/356 introduit de nouvelles restrictions liées au commerce des biens utilisés pour la production ou la fabrication de produits du tabac, des produits minéraux, des produits à base de chlorure de potassium (« potasse »), des produits du bois, des produits de ciment, des produits sidérurgiques et des produits en caoutchouc. Elle interdit également l’exportation en Biélorussie, ou aux fins d’une utilisation en Biélorussie, de biens et technologies à double usage, les exportations de biens et de technologies susceptibles de contribuer au renforcement militaire et technologique ou au développement du secteur de la défense et de la sécurité de la Biélorussie, ainsi que les exportations de machines. La décision (PESC) 2022/356 modifie également certaines dispositions relatives à l’exécution des contrats conclus avant le 25 juin 2021 et à la fourniture d’un financement, ainsi que d’une aide financière et d’une assistance technique en rapport avec des marchandises interdites.

(5) Il convient, dès lors, de modifier le règlement (CE) n° 765/2006 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 765/2006 est modifié comme suit:

1) Le titre est remplacé par le texte suivant:
« Règlement (CE) n° 765/2006 du Conseil du 18 mai 2006 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine ».
2) À l’article 1er, le point 7 est remplacé par le texte suivant:
« 7. « biens et technologies à double usage », les biens énumérés à l’annexe I du règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil (*);

(*) Règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 instituant un régime de l’Union
de contrôle des exportations, du courtage, de l’assistance technique, du transit et des transferts en ce qui concerne les biens à double usage (refonte) (JO L 206 du 11.6.2021, p. 1). ».

3) À l’article 1er, les points suivants sont ajoutés:
« 17. « financement ou aide financière », toute action, quel que soit le moyen spécifique choisi, par laquelle la personne, l’entité ou l’organisme concerné, de manière conditionnelle ou inconditionnelle, verse ou s’engage à verser ses propres fonds ou ressources économiques, y compris mais pas exclusivement sous la forme de subventions, de prêts, de garanties, de cautions, d’obligations, de lettres de crédit, de crédits fournisseur, de crédits acheteur, d’avances sur importations ou exportations, et de tout type d’assurance ou de réassurance, y compris d’assurance-crédit à l’exportation; le paiement et les conditions de paiement du prix convenu d’un bien ou d’un service, effectué conformément aux pratiques commerciales normales, ne constituent pas un financement ou une aide financière;
18. « pays partenaire », un pays appliquant un ensemble de mesures de contrôle des exportations substantiellement équivalentes à celles énoncées dans le présent règlement et qui est mentionné à l’annexe V ter;
19. « dispositifs de communication grand public », les dispositifs utilisés par des particuliers, tels que les ordinateurs personnels et les périphériques (y compris les disques durs et les imprimantes), les téléphones mobiles, les téléviseurs intelligents, les dispositifs de mémoire (clés USB) et les logiciels grand public pour tous ces dispositifs. ».
4) L’article 1 sexies est remplacé par le texte suivant:

« Article 1 sexies
1. Sans préjudice des articles 1 bis, 1 quater et 1 vicies, il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter, directement ou indirectement, des biens et des technologies à double usage, originaires ou non de l’Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation en Biélorussie.
2. Il est interdit:
a) de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d’autres services en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 ou avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation en Biélorussie;
b) de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces biens et technologies, ou pour la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage ou d’autres services connexes, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation en Biélorussie.

3. Sans préjudice des obligations d’autorisation en vertu du règlement (UE) 2021/821, les interdictions prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article ne s’appliquent pas à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation de biens et de technologies à double usage ni à la fourniture connexe d’une assistance technique ou d’une aide financière, à des fins non militaires et pour un utilisateur final non militaire, et destinés:

a) à des fins humanitaires, à des urgences sanitaires, à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles;

b) à des fins médicales ou pharmaceutiques;

c) à une utilisation temporaire des médias d’information;

d) à des mises à jour logicielles;

e) à une utilisation en tant que dispositifs de communication grand public;

f) à assurer la cybersécurité et la sécurité de l’information pour les personnes physiques et morales, les entités ou les organismes en Biélorussie, à l’exception de ses pouvoirs publics et des entreprises que ces derniers contrôlent directement ou indirectement; ou

g) à l’usage personnel des personnes physiques qui se rendent en Biélorussie, se limitant aux effets personnels, aux effets et objets mobiliers, aux véhicules ou aux outils commerciaux qui leur appartiennent et qui ne sont pas destinés à la vente.

À l’exception des points f) et g), l’exportateur déclare dans la déclaration en douane que les biens sont exportés au titre de l’exception correspondante énoncée dans le présent paragraphe et notifie à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel il réside ou est établi la première utilisation de ladite exception dans un délai de trente jours à compter de la date de la première exportation.

4. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, et sans préjudice des obligations d’autorisation prévues dans le règlement (UE) 2021/821, l’autorité compétente peut autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation de biens et technologies à double usage, ou la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière y afférente, destinés à un usage non militaire et à un utilisateur final non militaire, après avoir établi que ces biens ou technologies, ou l’assistance technique ou l’aide financière y afférente, sont destinés:

a) à la coopération entre l’Union, les gouvernements des États membres et le gouvernement de Biélorussie dans des domaines purement civils;

b) à la coopération intergouvernementale dans le domaine des programmes spatiaux;

c) à l’exploitation, à l’entretien, au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires, ainsi qu’à la coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement;

d) à la sécurité maritime;

e) à des réseaux de télécommunications, y compris à la fourniture de services internet;

f) à l’usage exclusif d’entités détenues ou contrôlées exclusivement ou conjointement par une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué selon le droit d’un État membre ou d’un pays partenaire;

g) aux représentations diplomatiques de l’Union, des États membres et des pays partenaires, y compris les délégations, les ambassades et les missions.

5. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, et sans préjudice des obligations d’autorisation visées dans le règlement (UE) 2021/821, l’autorité compétente peut autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation de biens et technologies à double usage, ou la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière y afférente, destinés à un usage non militaire et à un utilisateur final non militaire, après avoir établi que ces biens ou technologies, ou l’assistance technique ou l’aide financière y afférente, sont exigibles en vertu d’un contrat conclu avant le 3 mars 2022 ou d’un contrat accessoire nécessaire à l’exécution d’un tel contrat, pour autant que cette autorisation soit demandée avant le 1er mai 2022.

6. Les autorisations requises en vertu du présent article sont accordées par l’autorité compétente conformément aux règles et procédures établies dans le règlement (UE) 2021/821, qui s’appliquent mutatis mutandis. Ces autorisations sont valables dans toute l’Union.

7. Lorsqu’elle se prononce sur les demandes d’autorisation au titre des paragraphes 4 et 5, l’autorité compétente n’accorde pas d’autorisation si elle a des motifs raisonnables de croire que:

i) l’utilisateur final pourrait être un utilisateur final militaire ou une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe V ou que les biens pourraient être destinés à une utilisation finale militaire; ou

ii) la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des biens et des technologies visés au paragraphe 1, ou la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière y afférente, sont destinés à l’aviation ou à l’industrie spatiale.

8. L’autorité compétente peut annuler, suspendre, modifier ou révoquer une autorisation qu’elle a accordée en vertu des paragraphes 4 et 5 si elle estime que cette annulation, cette suspension, cette modification ou cette révocation est nécessaire à la mise en œuvre effective du présent article. ».

5) L’article 1 septies est remplacé par le texte suivant:

« Article 1 septies

1. Sans préjudice des articles 1 bis, 1 quater et l vicies, il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter, directement ou indirectement, des biens et des technologies susceptibles de contribuer au renforcement militaire et technologique de la Biélorussie ou au développement du secteur de la défense et de la sécurité, énumérés à l’annexe V bis, qu’ils soient originaires de l’Union ou non, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation en Biélorussie.

2. Il est interdit:

a) de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d’autres services en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 ou avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation en Biélorussie;

b) de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces biens et technologies, ou pour la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage ou d’autres services connexes, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation en Biélorussie.

3. Les interdictions prévues aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation des biens et technologies visés au paragraphe 1 ni à la fourniture connexe d’une assistance technique ou d’une aide financière y afférente, à des fins non militaires et pour un utilisateur final non militaire, et destinés:

a) à des fins humanitaires, à des urgences sanitaires, à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles;

b) à des fins médicales ou pharmaceutiques;

c) à une utilisation temporaire par des médias d’information;

d) à des mises à jour logicielles;

e) à une utilisation en tant que dispositifs de communication grand public;

f) à assurer la cybersécurité et la sécurité de l’information pour les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes en Biélorussie, à l’exception de ses pouvoirs publics et des entreprises que ces derniers contrôlent directement ou indirectement; ou

g) à l’usage personnel des personnes physiques qui se rendent en Biélorussie, se limitant aux effets personnels, aux effets et objets mobiliers, aux véhicules ou aux outils commerciaux qui leur appartiennent et qui ne sont pas destinés à la vente.

À l’exception des points f) et g), l’exportateur déclare dans sa déclaration en douane que les biens sont exportés au titre de l’exception correspondante établie dans le présent paragraphe et notifie à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel il réside ou est établi la première utilisation de ladite exception dans un délai de trente jours à compter de la date de la première exportation.

4. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, l’autorité compétente peut autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des biens et technologies visés au paragraphe 1, ou la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière y afférente, destinés à un usage non militaire et à un utilisateur final non militaire, après avoir établi que ces biens ou technologies, ou l’assistance technique ou aide financière y afférente, sont destinés:

a) à la coopération entre l’Union, les gouvernements des États membres et le gouvernement de Biélorussie dans des domaines purement civils;

b) à la coopération intergouvernementale dans le domaine des programmes spatiaux;

c) à l’exploitation, à l’entretien, au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires, ainsi qu’à la coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement;

d) à la sécurité maritime;

e) à des réseaux de télécommunications, y compris la fourniture de services internet;

f) à l’usage exclusif d’entités détenues ou contrôlées exclusivement ou conjointement par une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué selon le droit d’un État membre ou d’un pays partenaire; ou

g) aux représentations diplomatiques de l’Union, des États membres et des pays partenaires, y compris les délégations, les ambassades et les missions.

5. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, l’autorité compétente d’un État membre peut autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des biens et technologies visés au paragraphe 1, ou la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière y afférente, destinés à un usage non militaire et à un utilisateur final non militaire, après avoir établi que ces biens ou technologies ou l’assistance technique ou l’aide financière y afférente sont exigibles en vertu d’un contrat conclu avant le 3 mars 2022 ou d’un contrat accessoire nécessaire à l’exécution d’un tel contrat, pour autant que l’autorisation soit demandée avant le 1er mai 2022.

6. Les autorisations requises en vertu du présent article sont accordées par l’autorité compétente concernée conformément aux règles et procédures établies dans le règlement (UE) 2021/821, qui s’appliquent mutatis mutandis. Ces autorisations sont valables dans toute l’Union.

7. Lorsqu’elle se prononce sur les demandes d’autorisation au titre des paragraphes 4 et 5, l’autorité compétente n’accorde pas d’autorisation si elle a des motifs raisonnables de croire que:

i) l’utilisateur final pourrait être un utilisateur final militaire ou une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant à l’annexe V ou que les biens pourraient être destinés à une utilisation finale militaire; ou

ii) la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des biens et des technologies visés au paragraphe 1, ou la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière connexe, sont destinés à l’aviation ou à l’industrie spatiale.

8. L’autorité compétente peut annuler, suspendre, modifier ou révoquer une autorisation qu’elle a accordée en vertu des paragraphes 4 et 5 si elle estime que cette annulation, cette suspension, cette modification ou cette révocation est nécessaire à la mise en œuvre effective du présent règlement. ».

6) Les articles suivants sont insérés:

« Article 1 septies bis

1. En ce qui concerne les entités énumérées à l’annexe V, par dérogation à l’article 1 sexies, paragraphes 1 et 2, et à l’article 1 septies, paragraphes 1 et 2, et sans préjudice des obligations d’autorisation visées dans le règlement (UE) 2021/821, l’autorité compétente ne peut autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des biens et technologies à double usage ainsi que des biens et technologies énumérés à l’annexe V bis, ou la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière y afférente, qu’après avoir établi que ces biens ou technologies, ou l’assistance technique ou l’aide financière y afférente, sont:

a) nécessaires à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement; ou

b) exigibles en vertu d’un contrat conclu avant le 3 mars 2022 ou d’un contrat accessoire nécessaire à l’exécution d’un tel contrat, pour autant que l’autorisation soit demandée avant le 1er mai 2022.

2. Les autorisations requises en vertu du présent article sont accordées par les autorités compétentes de l’État membre conformément aux règles et procédures établies dans le règlement (UE) 2021/821, qui s’appliquent mutatis mutandis. Ces autorisations sont valables dans toute l’Union.

3. Les autorités compétentes peuvent annuler, suspendre, modifier ou révoquer une autorisation qu’elles ont accordée en vertu du paragraphe 1 si elles estiment que cette annulation, cette suspension, cette modification ou cette révocation est nécessaire à la mise en œuvre effective du présent règlement.

Article 1 septies ter

1. La notification à l’autorité compétente visée à l’article 1 sexies, paragraphe 3, et à l’article 2 septies, paragraphe 3, est soumise, chaque fois que cela est possible, par voie électronique sur des formulaires contenant au moins l’ensemble des éléments des modèles figurant à l’annexe V quater et selon l’ordre énoncé dans ces derniers.

2. Toutes les autorisations visées aux articles 1 sexies et 1 septies sont délivrées, chaque fois que cela est possible, par voie électronique sur des formulaires contenant au moins l’ensemble des éléments des modèles figurant à l’annexe V quater et selon l’ordre énoncé dans ces derniers.

Article 1 septies quater

1. Les autorités compétentes échangent avec les autres États membres et la Commission des informations sur les autorisations accordées et sur les refus opposés en vertu des articles 1 sexies, 1 septies et 1 septies bis. Le système électronique prévu à l’article 23, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/821 est utilisé pour cet échange d’informations.

2. Les informations reçues à la suite de l’application du présent article sont utilisées aux seules fins pour lesquelles elles ont été demandées, y compris les échanges mentionnés au paragraphe 4. Les États membres et la Commission assurent la protection des informations confidentielles obtenues en application du présent article, conformément au droit de l’Union et à leur droit national respectif. Les États membres et la Commission veillent à ce que les informations classifiées fournies ou échangées en application du présent article ne soient pas déclassées ou déclassifiées sans le consentement préalable écrit de l’autorité d’origine.

3. Avant qu’un État membre n’accorde une autorisation conformément à l’article 1 sexies, 1 septies ou 1 septies bis pour une opération essentiellement identique à une opération faisant l’objet d’un refus toujours valable émanant d’un ou d’autres États membres, il consulte au préalable le ou les États membres dont émane le refus. Si, après ces consultations, l’État membre concerné décide d’accorder l’autorisation, il en informe les autres États membres et la Commission, en fournissant toutes les informations pertinentes à l’appui de sa décision.

4. En concertation avec les États membres, la Commission échange, s’il y a lieu et sur une base réciproque, des informations avec les pays partenaires, en vue de favoriser l’efficacité des mesures en matière de contrôle des exportations prévues par le présent règlement et l’application cohérente des mesures en matière de contrôle des exportations mises en œuvre par les pays partenaires. ».

7) L’article 1 octies est modifié comme suit:

a) le paragraphe suivant est inséré:

« 1 bis. Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, des services de courtage, un financement ou une aide financière, y compris des produits financiers dérivés, ainsi que des produits d’assurance et de réassurance, en lien avec les interdictions prévues au paragraphe 1. »;

b) le paragraphe 3 est supprimé.

8) À l’article 1 nonies, les mots « produits pétroliers et produits hydrocarbures gazeux » sont remplacés par les mots « produits minéraux ».

9) À l’article 1 nonies, le paragraphe 3 est supprimé.

10) L’article 1 decies est modifié comme suit:

a) le paragraphe suivant est inséré:

« 1 bis. Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, des services de courtage, un financement ou une aide financière, y compris des produits financiers dérivés, ainsi que des produits d’assurance et de réassurance, en lien avec les interdictions prévues au paragraphe 1. »;

b) le paragraphe 2 est supprimé.

11) À l’article 1 undecies, le paragraphe 4 est supprimé.

12) À l’article 1 duodecies, le paragraphe 3 est supprimé.

13) Les articles suivants sont insérés:

« Article 1 sexdecies

1. Il est interdit:

a) d’importer dans l’Union, directement ou indirectement, les produits du bois énumérés à l’annexe X si ceux-ci:

i) sont originaires de Biélorussie; ou

ii) ont été exportés depuis la Biélorussie;

b) d’acheter, directement ou indirectement, les produits du bois énumérés à l’annexe X si ceux-ci sont situés en Biélorussie ou sont originaires de Biélorussie;

c) de transporter les produits du bois énumérés à l’annexe X si ceux-ci sont originaires de Biélorussie ou sont exportés de Biélorussie vers tout autre pays;

d) de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, des services de courtage, un financement ou une assistance financière, y compris des produits financiers dérivés, ainsi que des produits d’assurance et de réassurance, en lien avec les interdictions prévues aux points a), b) et c).

2. Les interdictions prévues au paragraphe 1 s’entendent sans préjudice de l’exécution, jusqu’au 4 juin 2022, des contrats conclus avant le 2 mars 2022 ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats.

Article 1 septdecies

1. Il est interdit:

a) d’importer dans l’Union, directement ou indirectement, les produits de ciment énumérés à l’annexe XI si ceux-ci:

i) sont originaires de Biélorussie; ou

ii) ont été exportés depuis la Biélorussie;

b) d’acheter, directement ou indirectement, les produits de ciment énumérés à l’annexe XI si ceux-ci sont situés en Biélorussie ou sont originaires de Biélorussie;

c) de transporter les produits de ciment énumérés à l’annexe XI si ceux-ci sont originaires de Biélorussie ou sont exportés depuis la Biélorussie vers tout autre pays;

d) de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, des services de courtage, un financement ou une assistance financière, y compris des produits financiers dérivés, ainsi que des produits d’assurance et de réassurance, en lien avec les interdictions prévues aux points a), b) et c).

2. Les interdictions prévues au paragraphe 1 s’entendent sans préjudice de l’exécution, jusqu’au 4 juin 2022, des contrats conclus avant le 2 mars 2022 ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats.

Article 1 octodecies

1. Il est interdit:

a) d’importer dans l’Union, directement ou indirectement, les produits sidérurgiques énumérés à l’annexe XII si ceux-ci:

i) sont originaires de Biélorussie; ou

ii) ont été exportés depuis la Biélorussie;

b) d’acheter, directement ou indirectement, les produits sidérurgiques énumérés à l’annexe XII si ceux-ci sont situés en Biélorussie ou sont originaires de Biélorussie;

c) de transporter les produits sidérurgiques énumérés à l’annexe XII si ceux-ci sont originaires de Biélorussie ou sont exportés de Biélorussie vers tout autre pays;

d) de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, des services de courtage, un financement ou une assistance financière, y compris des produits financiers dérivés, ainsi que des produits d’assurance et de réassurance, en lien avec les interdictions prévues aux points a), b) et c).

2. Les interdictions prévues au paragraphe 1 s’entendent sans préjudice de l’exécution, jusqu’au 4 juin 2022, des contrats conclus avant le 2 mars 2022 ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats.

Article 1 novodecies

1. Il est interdit:

a) d’importer dans l’Union, directement ou indirectement, les produits en caoutchouc énumérés à l’annexe XIII si ceux-ci:

i) sont originaires de Biélorussie; ou

ii) ont été exportés depuis la Biélorussie;

b) d’acheter, directement ou indirectement, les produits en caoutchouc énumérés à l’annexe XIII si ceux-ci sont situés en Biélorussie ou sont originaires de Biélorussie;

c) de transporter les produits en caoutchouc énumérés à l’annexe XIII si ceux-ci sont originaires de Biélorussie ou sont exportés depuis la Biélorussie vers tout autre pays;

d) de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, des services de courtage, un financement ou une assistance financière, y compris des produits financiers dérivés, ainsi que des produits d’assurance et de réassurance, en lien avec les interdictions prévues aux points a), b) et c).

2. Les interdictions prévues au paragraphe 1 s’entendent sans préjudice de l’exécution, jusqu’au 4 juin 2022, des contrats conclus avant le 2 mars 2022 ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats.

Article 1 vicies

1. Il est interdit:

a) de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter, directement ou indirectement, les machines énumérées à l’annexe XIV, originaires ou non de l’Union, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation en Biélorussie;

b) de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, des services de courtage, un financement ou une assistance financière, y compris des produits financiers dérivés, ainsi que des produits d’assurance et de réassurance, en lien avec les interdictions prévues au point a).

2. Les interdictions prévues au paragraphe 1 ne s’appliquent pas à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation des machines visées au paragraphe 1 ni à la fourniture connexe d’une assistance technique ou d’une aide financière, à des fins non militaires et pour un utilisateur final non militaire, et destinées:

a) à des fins humanitaires, à des urgences sanitaires, à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles;

b) à des fins médicales ou pharmaceutiques;

c) à une utilisation temporaire des médias d’information;

d) à des mises à jour logicielles;

e) à une utilisation en tant que dispositifs de communication grand public;

f) à assurer la cybersécurité et la sécurité de l’information pour les personnes physiques et morales, les entités ou les organismes en Biélorussie, à l’exception de ses pouvoirs publics et des entreprises que ces derniers contrôlent directement ou indirectement; ou

g) à l’usage personnel des personnes physiques qui se rendent en Biélorussie, se limitant aux effets personnels, aux effets et objets mobiliers, aux véhicules ou aux outils commerciaux qui leur appartiennent et qui ne sont pas destinés à la vente.

À l’exception des points f) et g), l’exportateur déclare dans la déclaration en douane que les biens sont exportés au titre de l’exception correspondante énoncée dans le présent paragraphe et notifie à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel il réside ou est établi la première utilisation de ladite exception dans un délai de trente jours à compter de la date de la première exportation.

3. Les interdictions prévues au paragraphe 1 s’entendent sans préjudice de l’exécution, jusqu’au 4 juin 2022, des contrats conclus avant le 2 mars 2022 ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats. ».

14) L’article 8 est remplacé par le texte suivant: « Article 8
La Commission est habilitée à modifier les annexes II et V quater sur la base des informations fournies par les États
membres. ».

15) L’annexe V du règlement (CE) n° 765/2006 est remplacée par l’annexe I du présent règlement.

16) L’annexe II du présent règlement est insérée dans le règlement (CE) n° 765/2006 en tant qu’annexe V bis.

17) L’annexe III du présent règlement est insérée dans le règlement (CE) n° 765/2006 en tant qu’annexe V ter.

18) L’annexe IV du présent règlement est insérée dans le règlement (CE) n° 765/2006 en tant qu’annexe V quater.

19) L’annexe VI du règlement (CE) n° 765/2006 est modifiée conformément à l’annexe V du présent règlement.

20) L’annexe VII du règlement (CE) n° 765/2006 est modifiée conformément à l’annexe VI du présent règlement.

21) L’annexe VIII du règlement (CE) n° 765/2006 est modifiée conformément à l’annexe VII du présent règlement.

22) L’annexe VIII du présent règlement est ajoutée au règlement (CE) n° 765/2006 en tant qu’annexe X.

23) L’annexe IX du présent règlement est ajoutée au règlement (CE) n° 765/2006 en tant qu’annexe XI.

24) L’annexe X du présent règlement est ajoutée au règlement (CE) n° 765/2006 en tant qu’annexe XII.

25) L’annexe XI du présent règlement est ajoutée au règlement (CE) n° 765/2006 en tant qu’annexe XIII.

26) L’annexe XII du présent règlement est ajoutée au règlement (CE) n° 765/2006 en tant qu’annexe XIV.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Date et signature(s)

Fait à Bruxelles, le 2 mars 2022.

Par le Conseil Le président
J.-Y. LE DRIAN

Notes bas de page

(1) JO L 285 du 17.10.2012, p. 1.

(2) Règlement (CE) n° 765/2006 du Conseil du 18 mai 2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (JO L 134 du 20.5.2006, p. 1).

(3) JO L 67 du 2.3.2022.