🟥 [Qualité pour agir] La procureure générale a qualité pour agir pour des poursuites disciplinaires à l’encontre d’un avocat condamné pour violation du secret professionnel dès lors que l’acte de saisine est antérieure à la date d’installation de la magistrate

Références

Publication : PUBLIÉ AU BULLETIN
Identifiant : ECLI:FR:CCASS:2022:C100786

Décision : Cassation
Arrêt : Arrêt n° 786 F-B
Mot clé : Avocat
Texte appliqué : Article 7, alinéa 1, de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958.
Source : Cour de cassation, première chambre civile, 26 octobre 2022, n° 21-50.047

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Douai, 20 mai 2021), le 6 décembre 2019, Mme [Z], agissant en qualité de procureure générale près la cour d’appel de Douai, a saisi le conseil régional de discipline des barreaux du ressort de cette cour d’appel, aux fins de poursuites disciplinaires à l’encontre de M. [B], avocat au barreau d’Avesnes-sur-Helpe, condamné définitivement le 27 juillet 2017 pour violation du secret professionnel.

2. Celui-ci a soulevé une exception d’irrecevabilité de la saisine, au motif que Mme [Z] n’avait plus qualité pour y procéder, dès lors qu’elle avait été nommée procureure générale près la cour d’appel d’Aix-en-Provence par décret du président de la République du 2 décembre 2019, publié au Journal officiel le 4 décembre 2019.

Moyens

3. Le procureur général près la cour d’appel de Douai fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable l’acte de saisine du conseil régional de discipline par Mme [Z], alors « que la décharge d’un magistrat, fut-il procureur général, est effective, par application de l’article 7 de l’ordonnance du 22 décembre 1958, non pas à compter de la date du décret de nomination ou de sa publication mais à compter de sa date d’installation dans ses nouvelles fonctions, de sorte qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »

Réponse de la Cour de cassation

Vu l’article 7, alinéa 1, de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 :

4. Aux termes de ce texte, les magistrats sont installés dans leurs fonctions en audience solennelle de la juridiction à laquelle ils sont nommés ou rattachés.

5. Il en résulte que c’est l’installation des magistrats qui fixe la date de la prise des nouvelles fonctions et, par voie de conséquence, de la cessation des anciennes.

6. Pour déclarer irrecevable l’acte de saisine du conseil régional de discipline par Mme [Z], l’arrêt retient que M. [B] est bien fondé à soutenir qu’à la date de cette saisine le 6 décembre 2019, la magistrate n’avait plus qualité pour agir dès lors qu’elle avait été déchargée de ses fonctions de procureure générale près la cour d’appel de Douai par décret.

7. En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que Mme [Z] avait été installée dans ses nouvelles fonctions de procureur général près la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 2 janvier 2020, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

Dispositif 

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 mai 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ;

Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;

Condamne M. [B] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux.