đŸŸ„ [QualitĂ© pour agir] La procureure gĂ©nĂ©rale a qualitĂ© pour agir pour des poursuites disciplinaires Ă  l’encontre d’un avocat condamnĂ© pour violation du secret professionnel dĂšs lors que l’acte de saisine est antĂ©rieure Ă  la date d’installation de la magistrate

Références

Publication : PUBLIÉ AU BULLETIN
Identifiant : ECLI:FR:CCASS:2022:C100786

DĂ©cision : Cassation
ArrĂȘt : ArrĂȘt n° 786 F-B
Mot clé : Avocat
Texte appliquĂ© : Article 7, alinĂ©a 1, de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 dĂ©cembre 1958.
Source : Cour de cassation, premiÚre chambre civile, 26 octobre 2022, n° 21-50.047

Faits et procédure

1. Selon l’arrĂȘt attaquĂ© (Douai, 20 mai 2021), le 6 dĂ©cembre 2019, Mme [Z], agissant en qualitĂ© de procureure gĂ©nĂ©rale prĂšs la cour d’appel de Douai, a saisi le conseil rĂ©gional de discipline des barreaux du ressort de cette cour d’appel, aux fins de poursuites disciplinaires Ă  l’encontre de M. [B], avocat au barreau d’Avesnes-sur-Helpe, condamnĂ© dĂ©finitivement le 27 juillet 2017 pour violation du secret professionnel.

2. Celui-ci a soulevĂ© une exception d’irrecevabilitĂ© de la saisine, au motif que Mme [Z] n’avait plus qualitĂ© pour y procĂ©der, dĂšs lors qu’elle avait Ă©tĂ© nommĂ©e procureure gĂ©nĂ©rale prĂšs la cour d’appel d’Aix-en-Provence par dĂ©cret du prĂ©sident de la RĂ©publique du 2 dĂ©cembre 2019, publiĂ© au Journal officiel le 4 dĂ©cembre 2019.

Moyens

3. Le procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la cour d’appel de Douai fait grief Ă  l’arrĂȘt de dĂ©clarer irrecevable l’acte de saisine du conseil rĂ©gional de discipline par Mme [Z], alors « que la dĂ©charge d’un magistrat, fut-il procureur gĂ©nĂ©ral, est effective, par application de l’article 7 de l’ordonnance du 22 dĂ©cembre 1958, non pas Ă  compter de la date du dĂ©cret de nomination ou de sa publication mais Ă  compter de sa date d’installation dans ses nouvelles fonctions, de sorte qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violĂ© le texte susvisĂ©. »

RĂ©ponse de la Cour de cassation

Vu l’article 7, alinĂ©a 1, de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 dĂ©cembre 1958 :

4. Aux termes de ce texte, les magistrats sont installés dans leurs fonctions en audience solennelle de la juridiction à laquelle ils sont nommés ou rattachés.

5. Il en rĂ©sulte que c’est l’installation des magistrats qui fixe la date de la prise des nouvelles fonctions et, par voie de consĂ©quence, de la cessation des anciennes.

6. Pour dĂ©clarer irrecevable l’acte de saisine du conseil rĂ©gional de discipline par Mme [Z], l’arrĂȘt retient que M. [B] est bien fondĂ© Ă  soutenir qu’Ă  la date de cette saisine le 6 dĂ©cembre 2019, la magistrate n’avait plus qualitĂ© pour agir dĂšs lors qu’elle avait Ă©tĂ© dĂ©chargĂ©e de ses fonctions de procureure gĂ©nĂ©rale prĂšs la cour d’appel de Douai par dĂ©cret.

7. En statuant ainsi, alors qu’elle avait constatĂ© que Mme [Z] avait Ă©tĂ© installĂ©e dans ses nouvelles fonctions de procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 2 janvier 2020, la cour d’appel a violĂ© le texte susvisĂ©.

Dispositif 

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrĂȘt rendu le 20 mai 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ;

Remet l’affaire et les parties dans l’Ă©tat oĂč elles se trouvaient avant cet arrĂȘt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;

Condamne M. [B] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procĂ©dure civile, rejette la demande formĂ©e par M. [B] ;

Dit que sur les diligences du procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la Cour de cassation, le prĂ©sent arrĂȘt sera transmis pour ĂȘtre transcrit en marge ou Ă  la suite de l’arrĂȘt cassĂ© ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, premiÚre chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux.