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Références
Publication : PUBLIĂ AU BULLETIN – PUBLIĂ AUX LETTRES DE CHAMBRE
Identifiant : ECLI:FR:CCASS:2021:C201123
DĂ©cision : Rejet du pourvoi
ArrĂȘt : ArrĂȘt n° 1123 F-B
Mot clé : Procédure civile, notification, signification
Texte appliqué : Articles 654, 655, 689 du code de procédure civile
DĂ©cision attaquĂ©e : cour d’appel de douai, chambre 2 section 2, 19 septembre 2019, n°19/00885
Source : Cour de cassation, 2Úme chambre civile, 2 décembre 2021, n°19-24.170
Faits et procédure
1. Selon l’arrĂȘt attaquĂ© (Douai, 19 septembre 2019), le 13 avril 2018, M. [S] a relevĂ© appel du jugement d’un tribunal de commerce du 6 fĂ©vrier 2018 le condamnant notamment Ă payer Ă la caisse rĂ©gionale de CrĂ©dit agricole mutuel Nord de France (la banque) diverses sommes, en sa qualitĂ© de caution de la sociĂ©tĂ© [S] Trading Company, en liquidation judiciaire.
2. La banque a conclu Ă l’irrecevabilitĂ© de l’appel comme Ă©tant tardif, le jugement, ayant en premier lieu, Ă©tĂ© signifiĂ© Ă M. [S] Ă domicile le 28 fĂ©vrier 2018.
Moyens
4. M. [S] fait grief Ă l’arrĂȘt de confirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en Ă©tat du 24 janvier 2019 en ce qu’elle le dĂ©boute de sa demande tendant Ă prononcer la nullitĂ© de l’acte de signification du jugement rendu par le tribunal de commerce le 6 fĂ©vrier 2018 et dĂ©clare l’appel formĂ© par lui le 13 avril 2018 irrecevable alors :
« 1°/ que ce n’est que si la signification Ă personne s’avĂšre impossible que l’acte peut ĂȘtre dĂ©livrĂ© Ă domicile ; qu’en consĂ©quence, l’huissier qui a connaissance de l’adresse du lieu de travail de celui auquel l’acte doit ĂȘtre signifiĂ© doit procĂ©der Ă cette signification sur le lieu de travail de l’intĂ©ressĂ© lorsqu’il est absent Ă son domicile et ne peut se contenter de le remettre Ă la personne prĂ©sente ; qu’en l’espĂšce, M. [S] faisait valoir que son lieu de travail Ă©tait connu de la CRCA du Nord lorsque l’huissier a procĂ©dĂ© Ă la signification du jugement ; qu’en jugeant que l’huissier n’Ă©tait pas tenu de signifier le jugement 6 fĂ©vrier 2018 au lieu de travail de M. [S] dĂšs lors qu’il Ă©tait absent de son domicile, que son Ă©pouse avait confirmĂ© qu’il s’agissait de son domicile et qu’elle avait acceptĂ© de recevoir l’acte, la cour d’appel a violĂ© les articles 654 et 655 du code de procĂ©dure civile ;
2°/ que ce n’est que si la signification Ă personne s’avĂšre impossible que l’acte peut ĂȘtre dĂ©livrĂ© Ă domicile ; qu’en consĂ©quence, l’huissier qui a connaissance du lieu de travail de celui auquel l’acte doit ĂȘtre signifiĂ© doit procĂ©der Ă cette signification sur le lieu de travail de l’intĂ©ressĂ© lorsqu’il est absent Ă son domicile et ne peut se contenter de le remettre Ă la personne prĂ©sente ; qu’en l’espĂšce, M. [S] faisait valoir que son lieu de travail Ă©tait connu de la CRCA du Nord lorsque l’huissier a procĂ©dĂ© Ă la signification du jugement, M. [S] ayant communiquĂ© son contrat de travail dans le cadre de la premiĂšre instance ; qu’en jugeant rĂ©guliĂšre la signification faite au domicile de M. [S] entre les mains de son Ă©pouse sans rechercher, comme elle y Ă©tait invitĂ©e (conclusions, p. 6) si l’huissier n’Ă©tait pas en mesure de signifier l’acte Ă personne, au lieu de travail de M. [S], la cour d’appel a privĂ© sa dĂ©cision de base lĂ©gale au regard des articles 654 et 655 du code de procĂ©dure civile. »
RĂ©ponse de la Cour de cassation
5. Selon l’article 654 du code de procĂ©dure civile, la signification doit ĂȘtre faite Ă personne.
6. Selon l’article 655 de ce code, si la signification Ă personne s’avĂšre impossible, l’acte peut ĂȘtre dĂ©livrĂ© soit Ă domicile, soit, Ă dĂ©faut de domicile connu, Ă rĂ©sidence.
7. Aux termes de l’article 689 du mĂȘme code, les notifications sont faites au lieu oĂč demeure le destinataire s’il s’agit d’une personne physique. Toutefois, lorsqu’elle est faite Ă personne, la notification est valable quel que soit le lieu oĂč elle est dĂ©livrĂ©e, y compris le lieu de travail.
8. Il rĂ©sulte de ces textes que lorsqu’il s’est assurĂ© de la rĂ©alitĂ© du domicile du destinataire de l’acte et que celui-ci est absent, l’huissier de justice n’est pas tenu de tenter une signification Ă personne sur son lieu de travail, et peut remettre l’acte Ă domicile.
9. C’est, dĂšs lors, Ă bon droit que la cour d’appel, aprĂšs avoir constatĂ© que l’huissier de justice avait mentionnĂ© la confirmation de l’adresse par la personne prĂ©sente au domicile et l’absence du destinataire Ă son domicile, a retenu qu’il en rĂ©sultait des circonstances caractĂ©risant l’impossibilitĂ© d’une remise Ă personne, et que l’huissier de justice pouvait recourir Ă la signification Ă domicile, quand bien mĂȘme l’absence du destinataire serait momentanĂ©e, sans qu’il soit nĂ©cessaire pour lui de se prĂ©senter Ă nouveau ou de procĂ©der Ă une signification sur le lieu de travail.
10. Le moyen n’est, dĂšs lors, pas fondĂ©.
DispositifÂ
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [S] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procĂ©dure civile, rejette la demande formĂ©e par M. [S] et le condamne Ă payer Ă la sociĂ©tĂ© AMD+gestion la somme de 2 000 euros et Ă la caisse rĂ©gionale de CrĂ©dit agricole mutuel Nord de France la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxiÚme chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt et un.