đŸŸ„ [ProcĂ©dure civile] L’invocation d’un visa erronĂ© dans l’acte de signification de la dĂ©claration d’appel constitue une exception de nullitĂ© pour vice de forme

Références

Publication : PUBLIÉ AU BULLETIN
Identifiant : ECLI:FR:CCASS:2021:C201116
DĂ©cision : Rejet du pourvoi
ArrĂȘt : ArrĂȘt n° 1116 F-B
Mot clĂ© : Appel civil, acte d’appel
Texte appliqué : Articles 74, 112, 905, 902 du Code de procédure civile
DĂ©cision attaquĂ©e : cour d’appel de Grenoble, 2e chambre civile, 12 novembre 2019.
Source : Cour de cassation, 2e chambre civile, 2 décembre 2021, n° 20-10.692

Faits et procédure

1. Selon l’arrĂȘt attaquĂ© (Grenoble, 12 novembre 2019), la sociĂ©tĂ© MCS et associĂ©s a demandĂ© qu’il soit procĂ©dĂ© Ă  la saisie des rĂ©munĂ©rations de M. [R], en rĂšglement d’une crĂ©ance qui lui avait Ă©tĂ© cĂ©dĂ©e par le CrĂ©dit Lyonnais.

2. Un tribunal ayant débouté la société MCS et associés de sa demande, celle-ci a interjeté appel de la décision par déclarations du 24 octobre 2018, puis du 7 décembre 2018.

Moyens

3. M. [R] fait grief Ă  l’arrĂȘt de rejeter les fins de non-recevoir soulevĂ©es en dĂ©fense et d’ordonner qu’il soit procĂ©dĂ© Ă  la saisie de ses rĂ©munĂ©rations Ă  concurrence de la somme de 49 940,87 euros au profit de la sociĂ©tĂ© MCS & associĂ©s, alors « que dans la procĂ©dure d’appel Ă  bref dĂ©lai, l’acte de signification de la dĂ©claration d’appel indique Ă  l’intimĂ©, Ă  peine de nullitĂ© que, faute pour lui de constituer avocat dans un dĂ©lai de quinze jours Ă  compter de celle-ci, il s’expose Ă  ce qu’un arrĂȘt soit rendu contre lui sur les seuls Ă©lĂ©ments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le dĂ©lai mentionnĂ© l’article 905-2, il s’expose Ă  ce que ses Ă©critures soient dĂ©clarĂ©es d’office irrecevables ; que l’incident tirĂ© de la nullitĂ© de la signification et de l’irrecevabilitĂ© consĂ©cutive de l’appel est une fin de non-recevoir, qui peut ĂȘtre proposĂ©e en tout Ă©tat de cause ; qu’en estimant qu’il s’agissait d’une exception tirĂ©e d’un vice de forme devant ĂȘtre soulevĂ©e in limine litis, la cour d’appel a violĂ© les articles 905-1, 905-2 et 123 du code de procĂ©dure civile. »

RĂ©ponse de la Cour de cassation

4. Selon le second alinĂ©a de l’article 905-1 du code de procĂ©dure civile, Ă  peine de nullitĂ©, l’acte de signification de la dĂ©claration d’appel, qui doit intervenir dans les dix jours de la rĂ©ception de l’avis de fixation qui lui est adressĂ© par le greffe, indique Ă  l’intimĂ© que, faute pour lui de constituer avocat dans un dĂ©lai de quinze jours Ă  compter de celle-ci, il s’expose Ă  ce qu’un arrĂȘt soit rendu contre lui sur les seuls Ă©lĂ©ments fournis par son adversaire et que faute de conclure dans le dĂ©lai mentionnĂ© Ă  l’article 905-2, il s’expose Ă  ce que ses Ă©critures soient dĂ©clarĂ©es d’office irrecevables.

5. Il rĂ©sulte des articles 74 et 112 du code de procĂ©dure civile que les exceptions de nullitĂ© doivent, Ă  peine d’irrecevabilitĂ©, ĂȘtre soulevĂ©es simultanĂ©ment et avant toute dĂ©fense au fond ou fin de non-recevoir.

6. Ayant relevĂ© que M. [R] soulevait la nullitĂ© de la signification de la dĂ©claration d’appel du 24 octobre 2018, intervenue le 12 novembre 2018, au motif que cet acte de procĂ©dure avait Ă©tĂ© dĂ©livrĂ© au visa de l’article 902 du code de procĂ©dure civile s’agissant en rĂ©alitĂ© d’une procĂ©dure rĂ©gie par les articles 905 et suivants du mĂȘme code et retenu Ă  bon droit que le visa erronĂ© de l’article 902 du code de procĂ©dure civile ne constituait qu’un vice de forme de l’acte de signification de la dĂ©claration d’appel, la cour d’appel en a exactement dĂ©duit que cette exception de nullitĂ© aurait due, en application de l’article 112 du code de procĂ©dure civile, ĂȘtre invoquĂ©e avant toute dĂ©fense au fond.

7. Le moyen n’est, dĂšs lors, pas fondĂ©.

Dispositif 

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [R] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procĂ©dure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxiÚme chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt et un.