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Références
Publication : PUBLIĂ AU BULLETIN
Identifiant : ECLI:FR:CCASS:2022:CO00309
DĂ©cision : Cassation partielle
ArrĂȘt : ArrĂȘt n° 309 F-B
DĂ©cision attaquĂ©e : Cour d’appel de Bastia, 16 septembre 2020, n°18/00528
Mot clé : prescription civile
Texte appliqué : Articles 2224, 2240, 2241 et 2244 du code civil.
Source : Cour de cassation, chambre commerciale, 18 mai 2022, n° 20-23.204
Faits et procédure
1. Selon l’arrĂȘt attaquĂ© (Bastia, 16 septembre 2020), M. [O], mĂ©decin, a, le 10 fĂ©vrier 2008, souscrit auprĂšs de la sociĂ©tĂ© Profilease un contrat portant sur la location d’un matĂ©riel laser transcutanĂ© sans aspiration dĂ©nommĂ© « Lypolise Laser Fox », d’une durĂ©e de soixante mois, moyennant le paiement des loyers mensuels de 743,91 euros.
2. M. [O] a cessé de payer les loyers à compter du 1er janvier 2011.
3. Le 12 octobre 2016, la sociĂ©tĂ© Franfinance location (la sociĂ©tĂ© Franfinance), qui s’est substituĂ©e Ă la sociĂ©tĂ© Profilease, a assignĂ© M. [O] en constatation de la rĂ©siliation de plein droit du contrat, en condamnation au paiement des loyers impayĂ©s et d’une indemnitĂ© contractuelle de rĂ©siliation, et en restitution du matĂ©riel objet du contrat.
4. M. [O] s’est opposĂ© Ă ces demandes en soulevant, notamment, la prescription des loyers Ă©chus avant le 12 octobre 2011.
Moyens
6. M. [O] fait grief Ă l’arrĂȘt de rejeter sa fin de non-recevoir tirĂ©e de la prescription des loyers antĂ©rieurs au 12 octobre 2011 et l’ensemble de ses moyens au fond et, en consĂ©quence, de constater la rĂ©siliation du contrat au « 12 avril 2011 » (comprendre le 27 dĂ©cembre 2011), de le condamner Ă payer Ă la sociĂ©tĂ© Franfinance les sommes de 10 908,13 euros au titre des loyers impayĂ©s et 13 483,47 euros au titre de l’indemnitĂ© contractuelle de rĂ©siliation et des intĂ©rĂȘts, assorties des intĂ©rĂȘts au taux lĂ©gal, de rejeter sa demande de dĂ©lais de paiement et de le condamner Ă restituer le matĂ©riel objet du contrat, alors « que la mise en demeure du dĂ©biteur n’interrompt pas la prescription ; qu’en considĂ©rant, pour dĂ©bouter M. [O] de sa fin de non-recevoir tirĂ©e de la prescription des loyers antĂ©rieurs au 12 octobre 2011, que M. [O] avait reçu une premiĂšre mise en demeure de payer le 27 avril 2011 puis une seconde le 3 avril 2013 pour les loyers dus Ă compter du 1er janvier 2011, que la sociĂ©tĂ© Franfinance location l’avait assignĂ© en justice le 12 octobre 2016 mais que du fait de ces deux interruptions, la prescription quinquennale n’Ă©tait pas acquise, quand ces deux mises en demeure n’avaient pu interrompre le dĂ©lai de prescription de l’action en recouvrement de ces loyers, la cour d’appel a violĂ© l’article 2224 du code civil. »
RĂ©ponse de la Cour de cassation
Vu les articles 2224, 2240, 2241 et 2244 du code civil :
7. La prescription quinquennale prĂ©vue par le premier de ces textes est, en application des deuxiĂšme, troisiĂšme et quatriĂšme, interrompue par la reconnaissance du dĂ©biteur, une demande en justice, mĂȘme en rĂ©fĂ©rĂ©, une mesure conservatoire prise en application du code des procĂ©dures civiles d’exĂ©cution, ou un acte d’exĂ©cution forcĂ©e. Cette Ă©numĂ©ration est limitative.
8. Pour rejeter la fin de non-recevoir tirĂ©e de la prescription de la demande en paiement des loyers impayĂ©s antĂ©rieurs au 12 octobre 2011 et, en consĂ©quence, retenir que la sociĂ©tĂ© Franfinance est recevable Ă agir en paiement des loyers, l’arrĂȘt retient que M. [O] a reçu une premiĂšre mise en demeure de payer les loyers le 27 avril 2011 et une seconde le 3 avril 2013, pour les loyers impayĂ©s Ă compter du 1er janvier 2011, de sorte qu’au jour de la dĂ©livrance de l’assignation, le 12 octobre 2016, la prescription quinquennale n’Ă©tait pas acquise du fait de ces deux interruptions.
9. En statuant ainsi, alors qu’une mise en demeure, fĂ»t-elle envoyĂ©e par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception, n’interrompt pas le dĂ©lai de prescription de l’action en paiement des loyers, la cour d’appel a violĂ© les textes susvisĂ©s.
Portée et conséquences de la cassation
10. La cassation prononcĂ©e sur le fondement du second moyen, fondĂ©e sur une Ă©ventuelle prescription des loyers Ă©chus avant le 12 octobre 2011, n’affecte que les chefs de dispositif rejetant la fin de non-recevoir soulevĂ©e Ă ce titre par M. [O] et condamnant ce dernier au paiement des loyers, et, par voie de consĂ©quence, le chef assortissant cette condamnation des intĂ©rĂȘts au taux lĂ©gal Ă compter du 21 avril 2011, qui se trouve dans un lien de dĂ©pendance nĂ©cessaire.
DispositifÂ
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement entrepris, il rejette la fin de non-recevoir tirĂ©e de la prescription des loyers antĂ©rieurs au 12 octobre 2011 soulevĂ©e par M. [O], condamne M. [O] Ă payer Ă la sociĂ©tĂ© Franfinance location la somme de 10 908,13 euros TCC au titre des loyers impayĂ©s et assortit cette condamnation des intĂ©rĂȘts au taux lĂ©gal Ă compter du 21 avril 2021, l’arrĂȘt rendu le 16 septembre 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Bastia ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’Ă©tat oĂč elles se trouvaient avant cet arrĂȘt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Condamne la société Franfinance location aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procĂ©dure civile, rejette la demande formĂ©e par la sociĂ©tĂ© Franfinance location et la condamne Ă payer Ă M. [O] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la Cour de cassation, le prĂ©sent arrĂȘt sera transmis pour ĂȘtre transcrit en marge ou Ă la suite de l’arrĂȘt partiellement cassĂ© ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financiÚre et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille vingt-deux.