đŸŸ„ [LibertĂ© d’expression] La Cour de cassation confirme la condamnation pour vol des dĂ©crocheurs de portraits officiels d’Emmanuel Macron dans une des mairies

Références

Publication : PUBLIÉ AU BULLETIN
Identifiant : ECLI:FR:CCASS:2022:CR00358
DĂ©cision : Rejet
ArrĂȘt : H 21-86.685 FS-B
Mot clé : Vol.
Source : Cour de cassation, chambre criminelle, 18 mai 2022, n°21-86.685

Faits et procédure

1. Il rĂ©sulte de l’arrĂȘt attaquĂ© et des piĂšces de procĂ©dure ce qui suit.

2. Le 29 juillet 2019, une dizaine de personnes se sont rendues Ă  la mairie de [LocalitĂ© 1] (Bas-Rhin) oĂč elles se sont emparĂ© du portrait du PrĂ©sident de la RĂ©publique pour afficher Ă  sa place un tract.

3. Ces personnes se sont ensuite regroupées devant la mairie, le temps de poser pour une photographie, avant de repartir en emportant le portrait.

4. Le tract Ă©tait rĂ©digĂ© au nom de l’organisation Action non-violente COP21 et expliquait que l’acte consistait Ă  « rĂ©quisitionner temporairement » le portrait de M. [P] [U], PrĂ©sident de la RĂ©publique, jusqu’Ă  ce que soit amorcĂ©e par le Gouvernement une politique en accord avec les engagements pris lors de la vingt-et-uniĂšme confĂ©rence des parties Ă  la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques (COP21).

5. M. [D] [B] et Mme [X] [K] ont Ă©tĂ© identifiĂ©s comme ayant pris part aux faits ; cette derniĂšre a reconnu qu’elle avait bien le portrait en sa possession, qui n’a pas Ă©tĂ© retrouvĂ© Ă  son domicile lors d’une perquisition.

6. Mme [K] et M. [B] ont Ă©tĂ© condamnĂ©s, l’un et l’autre, par ordonnances pĂ©nales, pour vol en rĂ©union, Ă  300 euros d’amende.

7. Sur leur opposition, le tribunal correctionnel de Strasbourg les a relaxés.

8. Le ministÚre public a relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

9. Le moyen critique l’arrĂȘt attaquĂ© en ce qu’il a condamnĂ© les prĂ©venus pour vol Ă  une peine d’amende de 400 euros avec sursis, alors :

« 1°/ que l’incrimination d’un comportement constitutif d’une infraction pĂ©nale peut, dans certaines circonstances, constituer une ingĂ©rence disproportionnĂ©e dans l’exercice de la libertĂ© d’expression, compte tenu de la nature et du contexte de l’agissement en cause ; que l’apprĂ©ciation du caractĂšre proportionnĂ© de l’incrimination doit reposer sur des critĂšres pertinents tels que le lien entre le comportement constitutif de l’infraction et le message qu’il vise Ă  exprimer relativement Ă  une question d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, la maniĂšre dont cette infraction a Ă©tĂ© commise, la gravitĂ© de ses consĂ©quences et la gravitĂ© des consĂ©quences de l’incrimination sur l’exercice de la libertĂ© d’expression ; que la Cour de cassation est en mesure de constater, au regard des motifs de l’arrĂȘt et des Ă©lĂ©ments du dossier, d’une part, qu’il existait un lien Ă©troit et pertinent entre d’un cĂŽtĂ© l’action de s’emparer d’un portrait du PrĂ©sident de la RĂ©publique dans les locaux d’une mairie pour y laisser Ă  la place un vide destinĂ© Ă  symboliser l’absence politique efficience pour lutter contre le rĂ©chauffement climatique ou une pancarte reprenant ce message et pour utiliser ensuite ce portrait au cours de manifestations ou pour des actions mĂ©diatiques, et de l’autre le contenu du message visant Ă  dĂ©noncer l’insuffisance des mesures prises par l’Etat pour respecter les engagements pris par la France en termes de lutte contre le rĂ©chauffement climatique, lequel s’inscrit dans un dĂ©bat relatif Ă  une question d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, d’autre part, que les prĂ©venus ont agi Ă  visage dĂ©couvert, de maniĂšre non violente et organisĂ©e Ă  cette fin, sans commettre de dĂ©gradation et en ayant recours Ă  un certaine dose d’humour et de dĂ©rision, ensuite, que les consĂ©quences de l’infraction sont limitĂ©es, la victime, collectivitĂ© territoriale, ne subissant qu’un prĂ©judice nĂ©gligeable s’agissant du vol d’un bien d’une valeur modique et aisĂ©ment remplaçable, l’ordre public n’Ă©tant troublĂ© que ponctuellement et l’action n’ayant ni pour objet ni pour effet de remettre en cause en son principe l’obligation faite pour toute personne de respecter la loi et les droits d’autrui et, enfin, que les consĂ©quences de l’incrimination de vol qui ne se limitent pas au risque d’une condamnation mais s’Ă©tendent Ă  celui, avĂ©rĂ©, de faire l’objet d’une mesure d’enquĂȘte coercitive ou intrusive, sont de nature Ă  dissuader tous ceux qui souhaitent participer Ă  des performances Ă  caractĂšre politique et non-violentes comme celles consistant, en utilisant une dose d’humour, de dĂ©rision ou de satire et sans commettre de dĂ©gradation, Ă  s’emparer de biens de faible valeur appartenant Ă  des personnes publiques ou Ă  des personnes morales titulaires d’un pouvoir politique ou Ă©conomique pour s’en prendre symboliquement Ă  ces derniĂšres afin de dĂ©noncer, avec une base factuelle suffisante, une carence de leur part dans la lutte contre le rĂ©chauffement climatique ; qu’au regard de ces Ă©lĂ©ments, l’ingĂ©rence rĂ©sultant de l’incrimination de vol ne rĂ©pond pas Ă  l’exigence de proportionnalitĂ© et en retenant le contraire la cour d’appel a violĂ© l’article 10 de la Convention europĂ©enne des droits de l’homme ;

2°/ qu’en apprĂ©ciant la proportionnalitĂ© des seules poursuites et en se fondant uniquement sur la considĂ©ration que les prĂ©venus disposaient de moyens lĂ©gaux pour s’exprimer, que le vol du portrait du PrĂ©sident de la RĂ©publique pour un motif politique Ă©tait porteur de dĂ©rives et que ledit portrait n’avait pas Ă©tĂ© restituĂ©, sans mettre en oeuvre, en tout ou partie, les critĂšres prĂ©citĂ©s, la cour d’appel, qui n’a pas apprĂ©ciĂ© la proportionnalitĂ© de l’incrimination et n’a pas fait Ă©tat de motifs pertinents et suffisants, a violĂ©, Ă  double titre, l’article 10 de la Convention europĂ©enne des droits de l’homme ;

3°/ qu’eu Ă©gard de la place qu’occupe, dans une sociĂ©tĂ© dĂ©mocratique, le moyen de participer Ă  un dĂ©bat sur une question d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral que constituent les actions non-violentes utilisant une dose d’humour, de dĂ©rision ou de satire et consistant Ă  s’emparer, sans dĂ©gradation, de biens de faible valeur appartenant Ă  des personnes publiques ou des personnes morales titulaires d’un pouvoir politique ou Ă©conomique pour s’en prendre symboliquement Ă  ces derniĂšres lorsqu’il s’agit de dĂ©noncer, avec une base factuelle suffisante, une carence dans leurs actions telle que celle, dĂ©sormais constatĂ©e en justice, qui entachait l’action du Gouvernement en termes de lutte contre le rĂ©chauffement climatique Ă  la date des faits reprochĂ©s aux prĂ©venus, la seule circonstance que cette dĂ©nonciation aurait pu emprunter d’autres formes ne peut justifier qu’elle soit incriminĂ©e pĂ©nalement en ce qu’elle a donnĂ© lieu Ă  la commission d’une infraction pĂ©nale lorsque cette incrimination constitue, par ailleurs, une restriction disproportionnĂ©e dans la libertĂ© d’expression au regard des critĂšres tirĂ©s notamment du lien entre le comportement constitutif de l’infraction et le message qu’il vise Ă  exprimer, de la maniĂšre dont cette infraction a Ă©tĂ© commise, de la gravitĂ© de ses consĂ©quences et de celle des consĂ©quences de l’incrimination sur l’exercice de la libertĂ© d’expression ; que, dĂšs lors, en se prononçant au regard du motif inopĂ©rant tirĂ© de ce qu’il existait Ă  la disposition des prĂ©venus et des membres de leur organisation toutes sortes de moyens lĂ©gaux pour exprimer leurs inquiĂ©tudes sur le rĂ©chauffement climatique et l’inaction du Gouvernement en ce domaine, la cour d’appel a violĂ© l’article 10 de la Convention europĂ©enne des droits de l’homme ;

4°/ que le risque qu’en cas de rĂ©sultat dĂ©cevant de la dĂ©nonciation rĂ©alisĂ©e au moyen du comportement incriminĂ©, d’autres actions pourraient s’en prendre Ă  des biens publics ou communaux d’une autre nature ou de plus grande valeur que le portrait du PrĂ©sident de la RĂ©publique constitue un motif hypothĂ©tique et, en toute hypothĂšse, ne peut suffire, Ă  lui seul ou associĂ© au motif tirĂ© de ce que les prĂ©venus ont refusĂ© de restituer le portrait, Ă  justifier le caractĂšre proportionnĂ© de l’incrimination de vol, de sorte que la cour d’appel a violĂ© l’article 10 de la Convention europĂ©enne des droits de l’homme ;

5°/ que le vol du portrait du PrĂ©sident de la RĂ©publique ayant Ă©tĂ© rĂ©alisĂ© avec l’indication qu’il s’agissait d’une rĂ©quisition temporaire et que ce portrait ne serait pas restituĂ© tant que les engagements pris par la France dans le cadre de la COP21 ne seraient pas tenus, l’absence de restitution participait de l’opinion politique Ă©mise par les prĂ©venus lĂ  oĂč, du fait de la valeur modique du bien et de son caractĂšre aisĂ©ment remplaçable, cette absence de restitution n’a pu produire qu’une atteinte nĂ©gligeable aux intĂ©rĂȘts de collectivitĂ© territoriale concernĂ©e ; que, dĂšs lors, en se fondant sur la considĂ©ration que les prĂ©venus avaient refusĂ© de restituer le portrait, la cour d’appel s’est prononcĂ©e au regard d’un motif inopĂ©rant et a violĂ© l’article 10 de la Convention europĂ©enne des droits de l’homme ;

6°/ qu’en reprochant aux prĂ©venus de ne pas avoir restituĂ© le portrait tandis qu’elle constatait que ce portrait avait Ă©tĂ© dĂ©robĂ© pour le conserver tant que des mesures Ă  mĂȘmes d’assurer le respect des engagements pris par la France dans le cadre de la COP21 ne seraient pas mises en oeuvre, la cour d’appel a pĂ©nalisĂ© le refus des prĂ©venus de renoncer Ă  leur opinion politique et au message qu’ils diffusaient et a violĂ© l’article 10 de la Convention europĂ©enne des droits de l’homme ;

7°/ que les consĂ©quences de l’incrimination au regard desquelles doit ĂȘtre examinĂ©e la proportionnalitĂ© de l’ingĂ©rence doivent ĂȘtre apprĂ©ciĂ©es au regard de l’effet dissuasif qu’elles produisent sur l’exercice de la libertĂ© d’expression et ne se limitent pas Ă  la sanction prononcĂ©e ou Ă  l’exercice de poursuites et comprennent notamment les mesures d’enquĂȘte qui ont pu ĂȘtre imposĂ©es aux prĂ©venus ; qu’en apprĂ©ciant la proportionnalitĂ© de l’ingĂ©rence au regard uniquement des poursuites exercĂ©es sans apprĂ©cier leur effet dissuasif et sans tenir compte des mesures d’enquĂȘte subies par les prĂ©venus, la cour d’appel a violĂ© l’article 10 de la Convention europĂ©enne des droits de l’homme ;

8°/ qu’en omettant de se prononcer sur le moyen pris de ce qu’il convenait de tenir compte, dans l’apprĂ©ciation de la proportionnalitĂ© de l’ingĂ©rence, de l’ampleur des moyens dĂ©ployĂ©s par l’Etat en rĂ©ponse aux diffĂ©rentes opĂ©rations de « dĂ©crochage » rĂ©alisĂ©es depuis le 21 fĂ©vrier 2019 sur le territoire national, qui Ă©taient au nombre de cent cinquante environ, et de rechercher si cette ampleur, qui se caractĂ©risait par le suivi des affaires par le bureau de lutte anti-terroriste, l’incitation Ă  ce que les maires dĂ©posent systĂ©matiquement plainte ou la substitution du prĂ©fet Ă  ces derniers, le placement en garde Ă  vue de cent vingt-sept personnes, la rĂ©alisation de quatre vingt-six perquisitions et des poursuites engagĂ©es devant un tribunal correctionnel Ă  l’encontre de quatre vingt personnes au total, ne manifestait pas la volontĂ© des pouvoirs publics de rĂ©primer ou Ă  tout le moins de dissuader l’expression d’une opinion critique Ă  l’Ă©gard du Gouvernement, et non pas seulement d’assurer la rĂ©pression des infractions pĂ©nales et de prĂ©venir ou de mettre fin Ă  un trouble Ă  l’ordre public, la cour d’appel n’a pas lĂ©galement motivĂ© sa dĂ©cision et a violĂ© l’article 593 du code de procĂ©dure pĂ©nale. »

RĂ©ponse de la Cour de cassation

10. Selon l’article 10 de la Convention europĂ©enne des droits de l’homme, toute personne a droit Ă  la libertĂ© d’expression, et l’exercice de cette libertĂ© peut ĂȘtre soumis Ă  certaines formalitĂ©s, conditions, restrictions ou sanctions prĂ©vues par la loi, qui constituent des mesures nĂ©cessaires, dans une sociĂ©tĂ© dĂ©mocratique, notamment Ă  la dĂ©fense de l’ordre et Ă  la prĂ©vention du crime, Ă  la protection de la rĂ©putation ou des droits d’autrui.

11. Ainsi que le juge la Cour de cassation, l’incrimination d’un comportement constitutif d’une infraction pĂ©nale peut, dans certaines circonstances, constituer une ingĂ©rence disproportionnĂ©e dans l’exercice de la libertĂ© d’expression, compte tenu de la nature et du contexte de l’agissement en cause (Crim., 26 octobre 2016, pourvoi n° 15-83.774, Bull. Crim. 2016, n° 278 ; Crim., 26 fĂ©vrier 2020, pourvoi n° 19-81.827, publiĂ© au Bulletin ; Crim., 22 septembre 2021, pourvoi n° 20-85.434, publiĂ© au Bulletin).

12. Lorsque le prĂ©venu invoque une atteinte disproportionnĂ©e Ă  sa libertĂ© d’expression, il appartient au juge, aprĂšs s’ĂȘtre assurĂ©, dans l’affaire qui lui est soumise, du lien direct entre le comportement incriminĂ© et la libertĂ© d’expression sur un sujet d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, de vĂ©rifier le caractĂšre proportionnĂ© de la condamnation. Ce contrĂŽle de proportionnalitĂ© requiert un examen d’ensemble, qui doit prendre en compte, concrĂštement, entre autres Ă©lĂ©ments, les circonstances des faits, la gravitĂ© du dommage ou du trouble Ă©ventuellement causĂ©.

13. Dans le cas particulier d’une poursuite du chef de vol, doivent ĂȘtre notamment prises en compte la valeur matĂ©rielle du bien, mais Ă©galement, le cas Ă©chĂ©ant, sa valeur symbolique, ainsi que la rĂ©versibilitĂ© ou l’irrĂ©versibilitĂ© du dommage causĂ© Ă  la victime.

14. Pour Ă©carter l’argumentation des prĂ©venus, qui faisaient valoir que l’incrimination de vol en rĂ©union constituait en l’espĂšce une ingĂ©rence disproportionnĂ©e dans l’exercice de leur libertĂ© d’expression, la cour d’appel retient qu’ils ont voulu, avec d’autres, dans un dessein politique, appeler l’attention des pouvoirs publics sur la mĂ©connaissance, par la France, des engagements qu’elle a souscrits dans le cadre de la COP21.

15. Les juges Ă©noncent que l’objet du vol est le portrait du PrĂ©sident de la RĂ©publique, exposĂ© dans les locaux d’une mairie, peu important sa valeur marchande.

16. Ils relĂšvent que les prĂ©venus ont refusĂ© de restituer le portrait volĂ© tant que la politique du gouvernement n’aurait pas changĂ©, alors mĂȘme que le maire de la commune avait fait en ce sens une dĂ©marche amiable. Ils remarquent que la restitution du portrait aurait Ă©vitĂ©, si ce n’est les poursuites, du moins une perquisition du domicile de la prĂ©venue.

17. Ils en dĂ©duisent que les poursuites engagĂ©es contre les prĂ©venus ne constituent pas une ingĂ©rence disproportionnĂ©e dans l’exercice de leur libertĂ© d’expression.

18. Ils soulignent, pour motiver la peine prononcĂ©e, que les prĂ©venus n’ont pas des profils de dĂ©linquants et que le vol qu’ils ont commis, d’un bien d’une valeur d’environ 35 euros, s’explique seulement par leur engagement sincĂšre en faveur de la protection de la planĂšte et de la lutte contre le rĂ©chauffement climatique, ce dont il rĂ©sulte qu’une amende de 400 euros avec sursis constitue une sanction adaptĂ©e et proportionnĂ©e.

19. En l’Ă©tat de ces motifs, la cour d’appel a justifiĂ© sa dĂ©cision, sans encourir les griefs du moyen.

20. En effet, la Cour de cassation est en mesure de s’assurer que, bien que l’action menĂ©e par les prĂ©venus se soit inscrite dans le cadre d’une dĂ©marche militante et puisse ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme une expression au sens de l’article 10 prĂ©citĂ©, la condamnation prononcĂ©e n’est pas disproportionnĂ©e au regard de la valeur symbolique du portrait du PrĂ©sident de la RĂ©publique et du refus de le restituer tant que leurs revendications ne seraient pas satisfaites, ainsi que de la circonstance que le vol a Ă©tĂ© commis en rĂ©union.

21. DĂšs lors, le moyen doit ĂȘtre Ă©cartĂ©.

22. Par ailleurs l’arrĂȘt est rĂ©gulier en la forme.

Dispositif 

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit mai deux mille vingt-deux.