đŸŸ„ [Extrait] Pas de force majeure dĂšs lors que l’obligation des crĂ©anciers avaient Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© et qu’ils avaient seulement Ă©tĂ© empĂȘchĂ©s de profiter de la prestation

Faits :

Selon le jugement attaquĂ© (tribunal d’instance de Manosque, 27 mai 2019), rendu en dernier ressort, par acte du 15 juin 2017, M. et Mme X… ont souscrit un contrat d’hĂ©bergement auprĂšs de la sociĂ©tĂ© ChaĂźne thermale du soleil (la sociĂ©tĂ©) pour la pĂ©riode du 30 septembre 2017 au 22 octobre 2017 pour un montant total de 926,60 euros, payĂ© le 30 septembre 2017. Le 4 octobre, M. X…, hospitalisĂ© en urgence, a dĂ» mettre un terme Ă  son sĂ©jour. Mme X… a quittĂ© le lieu d’hĂ©bergement le 8 octobre.

Soutenant n’avoir pu profiter des deux derniĂšres semaines de leur sĂ©jour en raison d’une circonstance revĂȘtant les caractĂšres de la force majeure, M. et Mme X… ont assignĂ© la sociĂ©tĂ© en rĂ©solution du contrat et indemnisation.

Texte appliqué :

Vu l’article 1218, alinĂ©a 1, du code civil :

Aux termes de ce texte, il y a force majeure en matiĂšre contractuelle lorsqu’un Ă©vĂ©nement Ă©chappant au contrĂŽle du dĂ©biteur, qui ne pouvait ĂȘtre raisonnablement prĂ©vu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent ĂȘtre Ă©vitĂ©s par des mesures appropriĂ©es, empĂȘche l’exĂ©cution de son obligation par le dĂ©biteur.

Il en rĂ©sulte que le crĂ©ancier qui n’a pu profiter de la prestation Ă  laquelle il avait droit ne peut obtenir la rĂ©solution du contrat en invoquant la force majeure.

Raisonnement de la cour d’appel :

Pour prononcer la rĂ©siliation du contrat Ă  compter du 9 octobre 2017, aprĂšs avoir Ă©noncĂ© qu’il appartenait aux demandeurs de dĂ©montrer la force majeure, le jugement retient que M. X… a Ă©tĂ© victime d’un problĂšme de santĂ© imprĂ©visible et irrĂ©sistible et que Mme X… a dĂ» l’accompagner en raison de son transfert Ă  plus de cent trente kilomĂštres de l’établissement de la sociĂ©tĂ©, rendant impossible la poursuite de l’exĂ©cution du contrat d’hĂ©bergement.

Solution de la Cour de cassation :

En statuant ainsi, alors qu’il rĂ©sultait de ses constatations que M. et Mme X… avaient exĂ©cutĂ© leur obligation en s’acquittant du prix du sĂ©jour, et qu’ils avaient seulement Ă©tĂ© empĂȘchĂ©s de profiter de la prestation dont ils Ă©taient crĂ©anciers, le tribunal a violĂ© le texte susvisĂ©.


Cass. 1 civ., 25 novembre 2020, n°19-21.060