Faits :
Selon lâarrĂȘt attaquĂ© (Paris, 6 fĂ©vrier 2019), rendu sur renvoi aprĂšs cassation (1re Civ., 31 janvier 2018, pourvoi n° 16-28.138), M. X… et Mme Y… (les emprunteurs) ont, le 9 juin 2012, aprĂšs un dĂ©marchage Ă domicile, acquis une Ă©olienne auprĂšs de la sociĂ©tĂ© Vensolia Ă©nergies (le vendeur), qui a Ă©tĂ© placĂ©e en liquidation judiciaire le 24 octobre 2012. Ils ont souscrit, le jour de lâacquisition, auprĂšs de la sociĂ©tĂ© Sygma banque, aux droits de laquelle se trouve la sociĂ©tĂ© BNP Paribas Personal Finance (la banque), un prĂȘt destinĂ© Ă la financer. LâĂ©olienne a Ă©tĂ© installĂ©e le 2 juillet 2012 et la banque a versĂ© les fonds au vendeur au vu dâun certificat signĂ© par Mme Y… attestant de la livraison de lâĂ©olienne et de la rĂ©alisation des travaux et lui demandant de dĂ©bloquer les fonds. 2. Par acte du 21 octobre 2013, les emprunteurs ont assignĂ© la banque et le liquidateur judiciaire du vendeur, Ăšs qualitĂ©s, en annulation des contrats de vente et de prĂȘt, en restitution des Ă©chĂ©ances payĂ©es et en paiement de dommages-intĂ©rĂȘts, en se prĂ©valant dâirrĂ©gularitĂ©s du contrat de vente relatives Ă lâabsence de certaines mentions obligatoires.
Le contrat de vente ainsi que le contrat de crédit ont été annulés.
Grief invoqué par les requérants :
Les emprunteurs font grief Ă lâarrĂȘt de les condamner solidairement Ă restituer Ă la banque le capital prĂȘtĂ©.
Attendus de principe :
La rĂ©solution ou lâannulation dâun contrat de crĂ©dit affectĂ©, en consĂ©quence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services quâil finance, emporte pour lâemprunteur lâobligation de restituer au prĂȘteur le capital prĂȘtĂ©.
Cependant, le prĂȘteur qui a versĂ© les fonds sans sâĂȘtre assurĂ©, comme il y Ă©tait tenu, de la rĂ©gularitĂ© formelle du contrat principal ou de sa complĂšte exĂ©cution, peut ĂȘtre privĂ© en tout ou partie de sa crĂ©ance de restitution, dĂšs lors que lâemprunteur justifie avoir subi un prĂ©judice en lien avec cette faute.
Raisonnement de la cour d’appel :
AprĂšs avoir constatĂ© que les emprunteurs avaient reçu, sans Ă©mettre de rĂ©serves, une Ă©olienne en bon Ă©tat de fonctionnement et que la banque avait dĂ©bloquĂ© les fonds Ă leur demande, la cour dâappel a estimĂ©, dans lâexercice de son pouvoir souverain dâapprĂ©ciation, quâils ne justifiaient pas dâun prĂ©judice en lien avec la faute invoquĂ©e, tenant Ă lâabsence de vĂ©rification de la rĂ©gularitĂ© formelle du contrat principal, de sorte quâelle nâa pu quâen dĂ©duire quâils devaient restituer le capital empruntĂ©.
Solution de la Cour de cassation [rejet du pourvoi] :
Il sâensuit que le moyen, qui critique des motifs surabondants de lâarrĂȘt relatifs Ă la faute de la banque, est inopĂ©rant.