đŸŸ„ [Extrait] Les emprunteurs doivent restituer le capital empruntĂ© Ă  dĂ©faut de prouver un prĂ©judice en lien avec la faute de l’organisme prĂ©teur

Faits :

Selon l’arrĂȘt attaquĂ© (Paris, 6 fĂ©vrier 2019), rendu sur renvoi aprĂšs cassation (1re Civ., 31 janvier 2018, pourvoi n° 16-28.138), M. X… et Mme Y… (les emprunteurs) ont, le 9 juin 2012, aprĂšs un dĂ©marchage Ă  domicile, acquis une Ă©olienne auprĂšs de la sociĂ©tĂ© Vensolia Ă©nergies (le vendeur), qui a Ă©tĂ© placĂ©e en liquidation judiciaire le 24 octobre 2012. Ils ont souscrit, le jour de l’acquisition, auprĂšs de la sociĂ©tĂ© Sygma banque, aux droits de laquelle se trouve la sociĂ©tĂ© BNP Paribas Personal Finance (la banque), un prĂȘt destinĂ© Ă  la financer. L’éolienne a Ă©tĂ© installĂ©e le 2 juillet 2012 et la banque a versĂ© les fonds au vendeur au vu d’un certificat signĂ© par Mme Y… attestant de la livraison de l’éolienne et de la rĂ©alisation des travaux et lui demandant de dĂ©bloquer les fonds. 2. Par acte du 21 octobre 2013, les emprunteurs ont assignĂ© la banque et le liquidateur judiciaire du vendeur, Ăšs qualitĂ©s, en annulation des contrats de vente et de prĂȘt, en restitution des Ă©chĂ©ances payĂ©es et en paiement de dommages-intĂ©rĂȘts, en se prĂ©valant d’irrĂ©gularitĂ©s du contrat de vente relatives Ă  l’absence de certaines mentions obligatoires.

Le contrat de vente ainsi que le contrat de crédit ont été annulés.

Grief invoqué par les requérants :

Les emprunteurs font grief Ă  l’arrĂȘt de les condamner solidairement Ă  restituer Ă  la banque le capital prĂȘtĂ©.

Attendus de principe :

La rĂ©solution ou l’annulation d’un contrat de crĂ©dit affectĂ©, en consĂ©quence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, emporte pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prĂȘteur le capital prĂȘtĂ©.

Cependant, le prĂȘteur qui a versĂ© les fonds sans s’ĂȘtre assurĂ©, comme il y Ă©tait tenu, de la rĂ©gularitĂ© formelle du contrat principal ou de sa complĂšte exĂ©cution, peut ĂȘtre privĂ© en tout ou partie de sa crĂ©ance de restitution, dĂšs lors que l’emprunteur justifie avoir subi un prĂ©judice en lien avec cette faute.

Raisonnement de la cour d’appel :

AprĂšs avoir constatĂ© que les emprunteurs avaient reçu, sans Ă©mettre de rĂ©serves, une Ă©olienne en bon Ă©tat de fonctionnement et que la banque avait dĂ©bloquĂ© les fonds Ă  leur demande, la cour d’appel a estimĂ©, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’apprĂ©ciation, qu’ils ne justifiaient pas d’un prĂ©judice en lien avec la faute invoquĂ©e, tenant Ă  l’absence de vĂ©rification de la rĂ©gularitĂ© formelle du contrat principal, de sorte qu’elle n’a pu qu’en dĂ©duire qu’ils devaient restituer le capital empruntĂ©.

Solution de la Cour de cassation [rejet du pourvoi] :

Il s’ensuit que le moyen, qui critique des motifs surabondants de l’arrĂȘt relatifs Ă  la faute de la banque, est inopĂ©rant.


Cass. 1 civ., 25 novembre 2020, n°19-14.908