đŸŸ„ [Extrait] La chambre de l’instruction doit apprĂ©cier le caractĂšre prĂ©cis, crĂ©dible et actuel de l’insalubritĂ© de la cellule et des conditions de dĂ©tention

Faits :

Il rĂ©sulte de l’arrĂȘt attaquĂ© et des piĂšces de la procĂ©dure ce qui suit.

Par ordonnance en date du 27 juillet 2020, le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention a rejetĂ© la demande de mise en libertĂ© de M. X… formĂ©e par son avocat le 20 juillet 2020.

L’avocat de M. X… a relevĂ© appel de cette dĂ©cision.

Texte appliqué :

Vu l’article 593 du code de procĂ©dure pĂ©nale :

Il rĂ©sulte de ce texte que tout arrĂȘt de la chambre de l’instruction doit comporter les motifs propres Ă  justifier la dĂ©cision et rĂ©pondre aux articulations essentielles des mĂ©moires des parties. L’insuffisance ou la contradiction des motifs Ă©quivaut Ă  leur absence.

Raisonnement de la chambre de l’instruction de la cour d’appel :

Pour confirmer l’ordonnance du juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention, en Ă©cartant le moyen pris de ce que M. X… donnait une description de ses conditions personnelles de dĂ©tention Ă  la maison d’arrĂȘt de Fresnes suffisamment crĂ©dible, prĂ©cise et actuelle pour constituer un commencement de preuve du caractĂšre indigne de sa dĂ©tention et justifier des vĂ©rifications complĂ©mentaires, l’arrĂȘt attaquĂ© Ă©nonce que sont dĂ©crites essentiellement les conditions gĂ©nĂ©rales de dĂ©tention Ă  la maison d’arrĂȘt de Fresnes et que s’agissant des conditions personnelles de dĂ©tention de l’intĂ©ressĂ©, il est mentionnĂ© qu’il partage avec un seul co-dĂ©tenu une cellule destinĂ©e Ă  accueillir trois personnes et que les parloirs famille se dĂ©roulent actuellement Ă  travers une vitre, ce qui l’empĂȘche de toucher son fils ĂągĂ© de deux ans.

Les juges ajoutent que l’intĂ©ressĂ© ne dĂ©montre pas en quoi ses conditions personnelles de dĂ©tention affecteraient sa santĂ© physique ou psychologique, qu’il ne justifie pas de la prise d’anxiolytiques et du suivi psychologique pour dĂ©pression dont il fait Ă©tat et qu’interrogĂ© le 26 novembre 2019 par le juge d’instruction sur le dĂ©roulement de sa dĂ©tention, il a mentionnĂ© des insomnies qu’il a attribuĂ©es Ă  d’autres causes qu’à des conditions indignes de dĂ©tention.

Les juges Ă©noncent encore que l’obligation imposĂ©e Ă  l’intĂ©ressĂ© de voir sa famille derriĂšre une vitre rĂ©sulte de la crise sanitaire et ne saurait ĂȘtre assimilĂ©e Ă  un traitement inhumain et dĂ©gradant.

Ils concluent qu’il n’est pas dĂ©montrĂ© que les conditions personnelles de dĂ©tention de M. X… sont indignes et constituent un traitement inhumain et dĂ©gradant au sens de l’article 3 de la Convention europĂ©enne des droits de l’homme qui justifierait des vĂ©rifications complĂ©mentaires ou sa mise en libertĂ©.

Solution de la Cour de cassation :

En se dĂ©terminant ainsi, la chambre de l’instruction n’a pas justifiĂ© sa dĂ©cision, pour les motifs qui suivent.

Saisie d’une description du demandeur qui Ă©voquait une cellule infestĂ©e de punaises et de cafards, l’absence de chaise, la saletĂ© repoussante des douches et le sous-dimensionnement de la cour de promenade, la chambre de l’instruction devait en apprĂ©cier le caractĂšre prĂ©cis, crĂ©dible et actuel, sans s’arrĂȘter au fait que cette description ne renverrait qu’aux conditions gĂ©nĂ©rales de dĂ©tention Ă  la maison d’arrĂȘt de Fresnes, ni exiger du demandeur qu’il dĂ©montre le caractĂšre indigne de ses conditions personnelles de dĂ©tention.

Les juges ne pouvaient non plus exiger de l’intĂ©ressĂ© qu’il dĂ©montre que ses conditions personnelles de dĂ©tention affectaient sa santĂ© physique ou psychologique.

La cassation est en conséquence encourue.


Cass. crim., 25 novembre 2020, n°20-84.886