Faits :
Il rĂ©sulte de lâarrĂȘt attaquĂ© et des piĂšces de la procĂ©dure ce qui suit.
Par ordonnance en date du 27 juillet 2020, le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention a rejetĂ© la demande de mise en libertĂ© de M. X… formĂ©e par son avocat le 20 juillet 2020.
Lâavocat de M. X… a relevĂ© appel de cette dĂ©cision.
Texte appliqué :
Vu lâarticle 593 du code de procĂ©dure pĂ©nale :
Il rĂ©sulte de ce texte que tout arrĂȘt de la chambre de lâinstruction doit comporter les motifs propres Ă justifier la dĂ©cision et rĂ©pondre aux articulations essentielles des mĂ©moires des parties. Lâinsuffisance ou la contradiction des motifs Ă©quivaut Ă leur absence.
Raisonnement de la chambre de lâinstruction de la cour dâappel :
Pour confirmer lâordonnance du juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention, en Ă©cartant le moyen pris de ce que M. X… donnait une description de ses conditions personnelles de dĂ©tention Ă la maison dâarrĂȘt de Fresnes suffisamment crĂ©dible, prĂ©cise et actuelle pour constituer un commencement de preuve du caractĂšre indigne de sa dĂ©tention et justifier des vĂ©rifications complĂ©mentaires, lâarrĂȘt attaquĂ© Ă©nonce que sont dĂ©crites essentiellement les conditions gĂ©nĂ©rales de dĂ©tention Ă la maison dâarrĂȘt de Fresnes et que sâagissant des conditions personnelles de dĂ©tention de lâintĂ©ressĂ©, il est mentionnĂ© quâil partage avec un seul co-dĂ©tenu une cellule destinĂ©e Ă accueillir trois personnes et que les parloirs famille se dĂ©roulent actuellement Ă travers une vitre, ce qui lâempĂȘche de toucher son fils ĂągĂ© de deux ans.
Les juges ajoutent que lâintĂ©ressĂ© ne dĂ©montre pas en quoi ses conditions personnelles de dĂ©tention affecteraient sa santĂ© physique ou psychologique, quâil ne justifie pas de la prise dâanxiolytiques et du suivi psychologique pour dĂ©pression dont il fait Ă©tat et quâinterrogĂ© le 26 novembre 2019 par le juge dâinstruction sur le dĂ©roulement de sa dĂ©tention, il a mentionnĂ© des insomnies quâil a attribuĂ©es Ă dâautres causes quâĂ des conditions indignes de dĂ©tention.
Les juges Ă©noncent encore que lâobligation imposĂ©e Ă lâintĂ©ressĂ© de voir sa famille derriĂšre une vitre rĂ©sulte de la crise sanitaire et ne saurait ĂȘtre assimilĂ©e Ă un traitement inhumain et dĂ©gradant.
Ils concluent quâil nâest pas dĂ©montrĂ© que les conditions personnelles de dĂ©tention de M. X… sont indignes et constituent un traitement inhumain et dĂ©gradant au sens de lâarticle 3 de la Convention europĂ©enne des droits de lâhomme qui justifierait des vĂ©rifications complĂ©mentaires ou sa mise en libertĂ©.
Solution de la Cour de cassation :
En se dĂ©terminant ainsi, la chambre de lâinstruction nâa pas justifiĂ© sa dĂ©cision, pour les motifs qui suivent.
Saisie dâune description du demandeur qui Ă©voquait une cellule infestĂ©e de punaises et de cafards, lâabsence de chaise, la saletĂ© repoussante des douches et le sous-dimensionnement de la cour de promenade, la chambre de lâinstruction devait en apprĂ©cier le caractĂšre prĂ©cis, crĂ©dible et actuel, sans sâarrĂȘter au fait que cette description ne renverrait quâaux conditions gĂ©nĂ©rales de dĂ©tention Ă la maison dâarrĂȘt de Fresnes, ni exiger du demandeur quâil dĂ©montre le caractĂšre indigne de ses conditions personnelles de dĂ©tention.
Les juges ne pouvaient non plus exiger de lâintĂ©ressĂ© quâil dĂ©montre que ses conditions personnelles de dĂ©tention affectaient sa santĂ© physique ou psychologique.
La cassation est en conséquence encourue.