🟥 [Extrait] La chambre de l’instruction doit apprĂ©cier le caractère prĂ©cis, crĂ©dible et actuel de l’insalubritĂ© de la cellule et des conditions de dĂ©tention

Faits :

Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

Par ordonnance en date du 27 juillet 2020, le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention a rejetĂ© la demande de mise en libertĂ© de M. X… formĂ©e par son avocat le 20 juillet 2020.

L’avocat de M. X… a relevĂ© appel de cette dĂ©cision.

Texte appliqué :

Vu l’article 593 du code de procédure pénale :

Il résulte de ce texte que tout arrêt de la chambre de l’instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

Raisonnement de la chambre de l’instruction de la cour d’appel :

Pour confirmer l’ordonnance du juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention, en Ă©cartant le moyen pris de ce que M. X… donnait une description de ses conditions personnelles de dĂ©tention Ă  la maison d’arrĂŞt de Fresnes suffisamment crĂ©dible, prĂ©cise et actuelle pour constituer un commencement de preuve du caractère indigne de sa dĂ©tention et justifier des vĂ©rifications complĂ©mentaires, l’arrĂŞt attaquĂ© Ă©nonce que sont dĂ©crites essentiellement les conditions gĂ©nĂ©rales de dĂ©tention Ă  la maison d’arrĂŞt de Fresnes et que s’agissant des conditions personnelles de dĂ©tention de l’intĂ©ressĂ©, il est mentionnĂ© qu’il partage avec un seul co-dĂ©tenu une cellule destinĂ©e Ă  accueillir trois personnes et que les parloirs famille se dĂ©roulent actuellement Ă  travers une vitre, ce qui l’empĂŞche de toucher son fils âgĂ© de deux ans.

Les juges ajoutent que l’intéressé ne démontre pas en quoi ses conditions personnelles de détention affecteraient sa santé physique ou psychologique, qu’il ne justifie pas de la prise d’anxiolytiques et du suivi psychologique pour dépression dont il fait état et qu’interrogé le 26 novembre 2019 par le juge d’instruction sur le déroulement de sa détention, il a mentionné des insomnies qu’il a attribuées à d’autres causes qu’à des conditions indignes de détention.

Les juges énoncent encore que l’obligation imposée à l’intéressé de voir sa famille derrière une vitre résulte de la crise sanitaire et ne saurait être assimilée à un traitement inhumain et dégradant.

Ils concluent qu’il n’est pas dĂ©montrĂ© que les conditions personnelles de dĂ©tention de M. X… sont indignes et constituent un traitement inhumain et dĂ©gradant au sens de l’article 3 de la Convention europĂ©enne des droits de l’homme qui justifierait des vĂ©rifications complĂ©mentaires ou sa mise en libertĂ©.

Solution de la Cour de cassation :

En se déterminant ainsi, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision, pour les motifs qui suivent.

Saisie d’une description du demandeur qui évoquait une cellule infestée de punaises et de cafards, l’absence de chaise, la saleté repoussante des douches et le sous-dimensionnement de la cour de promenade, la chambre de l’instruction devait en apprécier le caractère précis, crédible et actuel, sans s’arrêter au fait que cette description ne renverrait qu’aux conditions générales de détention à la maison d’arrêt de Fresnes, ni exiger du demandeur qu’il démontre le caractère indigne de ses conditions personnelles de détention.

Les juges ne pouvaient non plus exiger de l’intéressé qu’il démontre que ses conditions personnelles de détention affectaient sa santé physique ou psychologique.

La cassation est en conséquence encourue.


Cass. crim., 25 novembre 2020, n°20-84.886