🟩 Ordonnance du 6 novembre 2024 modifiant la loi du 9 juin 2023 visant Ă  encadrer l’influence commerciale et Ă  lutter contre les dĂ©rives des influenceurs sur les rĂ©seaux sociaux

Références

NOR : ECOI2418969R
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2024/11/6/ECOI2418969R/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2024/11/6/2024-978/jo/texte
Source : JORF n°0264 du 7 novembre 2024, texte n° 18
Rapport au Président de la République : JORF n°0264 du 7 novembre 2024, texte n° 17

En-tĂȘte

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l’Ă©conomie, des finances et l’industrie,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu la directive 2000/31/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 8 juin 2000 relative Ă  certains aspects juridiques des services de la sociĂ©tĂ© de l’information, et notamment du commerce Ă©lectronique, dans le marchĂ© intĂ©rieur (« directive sur le commerce Ă©lectronique ») ;
Vu la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le rÚglement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (« directive sur les pratiques commerciales déloyales ») ;
Vu la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive « Services de médias audiovisuels ») ;
Vu la directive 2015/1535/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 9 septembre 2015 prĂ©voyant une procĂ©dure d’information dans le domaine des rĂ©glementations techniques et des rĂšgles relatives aux services de la sociĂ©tĂ© de l’information ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant Ă  encadrer l’influence commerciale et Ă  lutter contre les dĂ©rives des influenceurs sur les rĂ©seaux sociaux ;
Vu la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union europĂ©enne en matiĂšre d’Ă©conomie, de finances, de transition Ă©cologique, de droit pĂ©nal, de droit social et en matiĂšre agricole, notamment son article 3 ;
Vu la notification n° 2024/0379/FR adressée le 3 juillet 2024 à la Commission européenne ;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Article 1

La loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant Ă  encadrer l’influence commerciale et Ă  lutter contre les dĂ©rives des influenceurs sur les rĂ©seaux sociaux est ainsi modifiĂ©e :
I. – L’article 1er est remplacĂ© par les dispositions suivantes :

« Art. 1. – Les personnes physiques ou morales qui, Ă  titre onĂ©reux, mobilisent leur notoriĂ©tĂ© auprĂšs de leur audience pour communiquer au public par voie Ă©lectronique des contenus visant Ă  faire la promotion, directement ou indirectement, de biens, de services ou d’une cause quelconque exercent l’activitĂ© d’influence commerciale par voie Ă©lectronique. » ;

II. – L’article 4 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :

« Art. 4. – I. – Est interdite aux personnes exerçant l’activitĂ© d’influence commerciale par voie Ă©lectronique toute promotion, directe ou indirecte, des actes, des procĂ©dĂ©s, des techniques et des mĂ©thodes Ă  visĂ©e esthĂ©tique pouvant prĂ©senter des risques pour la santĂ© des personnes mentionnĂ©s Ă  l’article L. 1151-2 du code de la santĂ© publique et des interventions mentionnĂ©es Ă  l’article L. 6322-1 du mĂȘme code.
« II. – Est interdite aux personnes exerçant l’activitĂ© d’influence commerciale par voie Ă©lectronique toute promotion, directe ou indirecte, de produits, d’actes, de procĂ©dĂ©s, de techniques et de mĂ©thodes non thĂ©rapeutiques prĂ©sentĂ©s comme comparables, prĂ©fĂ©rables ou substituables Ă  des actes, des protocoles ou des prescriptions thĂ©rapeutiques.
« III. – Est interdite aux personnes exerçant l’activitĂ© d’influence commerciale par voie Ă©lectronique toute promotion, directe ou indirecte, des produits considĂ©rĂ©s comme produits de nicotine pouvant ĂȘtre consommĂ©s et composĂ©s, mĂȘme partiellement, de nicotine.
« IV. – Est interdite aux personnes exerçant l’activitĂ© d’influence commerciale par voie Ă©lectronique toute promotion, directe ou indirecte, impliquant des animaux n’appartenant pas Ă  la liste mentionnĂ©e au I de l’article L. 413-1 A du code de l’environnement. Cette interdiction ne s’applique pas aux Ă©tablissements autorisĂ©s Ă  dĂ©tenir ces animaux conformĂ©ment Ă  l’article L. 413-3 du mĂȘme code.
« V. – Est interdite aux personnes exerçant l’activitĂ© d’influence commerciale par voie Ă©lectronique toute promotion, directe ou indirecte, des produits et des services financiers suivants :
« 1° Les contrats financiers dĂ©finis Ă  l’article L. 533-12-7 du code monĂ©taire et financier ;
« 2° La fourniture de services sur actifs numĂ©riques, au sens de l’article L. 54-10-2 du mĂȘme code, Ă  l’exception de ceux pour la fourniture desquels l’annonceur est enregistrĂ© dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article L. 54-10-3 dudit code ou agrĂ©Ă© dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article L. 54-10-5 de ce code ;
« 3° Les offres au public de jetons, au sens de l’article L. 552-3 du mĂȘme code, sauf lorsque l’annonceur a obtenu le visa prĂ©vu Ă  l’article L. 552-4 de ce code ;
« 4° Les actifs numĂ©riques, Ă  l’exception soit de ceux liĂ©s Ă  des services pour la fourniture desquels l’annonceur est enregistrĂ© dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article L. 54-10-3 du mĂȘme code ou agrĂ©Ă© dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article L. 54-10-5 de ce code, soit du cas oĂč l’annonceur n’entre pas dans le champ des articles L. 54-10-3 et L. 54-10-5 dudit code.
« Les manquements aux dispositions du prĂ©sent V sont passibles des sanctions prĂ©vues au cinquiĂšme alinĂ©a de l’article L. 222-16-1 et Ă  l’avant-dernier alinĂ©a de l’article L. 222-16-2 du code de la consommation.
« VI. – Est interdite aux personnes exerçant l’activitĂ© d’influence commerciale par voie Ă©lectronique toute promotion, directe ou indirecte, en faveur d’abonnements Ă  des conseils ou Ă  des pronostics sportifs.
« VII. – Les communications commerciales par voie Ă©lectronique rĂ©alisĂ©es par les personnes mentionnĂ©es Ă  l’article 1er de la prĂ©sente loi relatives aux jeux d’argent et de hasard dĂ©finis aux articles L. 320-1 et L. 320-6 du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure sont autorisĂ©es uniquement sur les plateformes en ligne offrant la possibilitĂ© technique d’exclure de l’audience dudit contenu tous les utilisateurs ĂągĂ©s de moins de dix-huit ans et si ce mĂ©canisme d’exclusion est effectivement activĂ© par ces personnes.
« Ces communications commerciales sont accompagnĂ©es d’une mention signalant l’interdiction dudit contenu aux moins de dix-huit ans. Cette mention est claire, lisible et comprĂ©hensible, sur tout support utilisĂ©.
« Les mĂ©canismes d’exclusion prĂ©vus au prĂ©sent VII sont conformes Ă  un rĂ©fĂ©rentiel Ă©laborĂ© par l’AutoritĂ© de rĂ©gulation de la communication audiovisuelle et numĂ©rique aprĂšs consultation de l’AutoritĂ© nationale des jeux et de la Commission nationale de l’informatique et des libertĂ©s.
« Les contrats de promotion avec les opĂ©rateurs de jeux d’argent et de hasard comportent une clause par laquelle les personnes dĂ©finies Ă  l’article 1er de la prĂ©sente loi attestent avoir pris connaissance des lois et des rĂšglements applicables aux communications commerciales relatives aux jeux d’argent et de hasard et s’obligent Ă  les respecter.
« Les manquements aux dispositions du prĂ©sent VII sont passibles de l’amende prĂ©vue Ă  l’article L. 324-8-1 du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure.
« VIII. – AprĂšs le 2° de l’article L. 6323-8-1 du code du travail, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :
« “Est Ă©galement interdite toute vente ou offre promotionnelle d’un produit ou toute rĂ©tribution en Ă©change d’une inscription Ă  des actions mentionnĂ©es au mĂȘme article L. 6323-6.”
« IX. – La violation des dispositions des I Ă  IV et du VI du prĂ©sent article est punie de la peine prĂ©vue Ă  l’article L. 132-2 du code de la consommation.
« Pour ces infractions et pour celle prĂ©vue au VII est Ă©galement encourue la peine d’interdiction, dĂ©finitive ou provisoire, suivant les modalitĂ©s prĂ©vues Ă  l’article 131-27 du code pĂ©nal, d’exercer l’activitĂ© professionnelle ou sociale dans l’exercice ou Ă  l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a Ă©tĂ© commise ou l’activitĂ© d’influence commerciale par voie Ă©lectronique dĂ©finie Ă  l’article 1er de la prĂ©sente loi.
« X. – AprĂšs le 31° de l’article L. 511-7 du code de la consommation, il est insĂ©rĂ© un 32° ainsi rĂ©digĂ© :
« “32° Du V de l’article 4 de la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant Ă  encadrer l’influence commerciale et Ă  lutter contre les dĂ©rives des influenceurs sur les rĂ©seaux sociaux.” » ;

III. – L’article 5 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :

« Art. 5. – I. – Les contenus communiquĂ©s par les personnes mentionnĂ©es Ă  l’article 1er de la prĂ©sente loi comprenant des images ayant fait l’objet :
« 1° D’une modification par tout procĂ©dĂ© de traitement d’image visant Ă  affiner ou Ă  Ă©paissir la silhouette ou Ă  modifier l’apparence du visage sont accompagnĂ©s de la mention : “Images retouchĂ©es” ;
« 2° D’une production par tout procĂ©dĂ© d’intelligence artificielle visant Ă  reprĂ©senter un visage ou une silhouette sont accompagnĂ©s de la mention : “Images virtuelles”.
« Les mentions prĂ©vues par le prĂ©sent I sont claires, lisibles et comprĂ©hensibles, sur tout support utilisĂ©. Elles peuvent ĂȘtre remplacĂ©es par une mention Ă©quivalente adaptĂ©e aux caractĂ©ristiques de l’activitĂ© d’influence et au format du support de communication utilisĂ©.
« II. – Lorsque la promotion est rĂ©alisĂ©e par les personnes mentionnĂ©es Ă  l’article 1er de la prĂ©sente loi et porte sur l’inscription Ă  une action de formation professionnelle mentionnĂ©e Ă  l’article L. 6313-1 du code du travail, financĂ©e par un des organismes mentionnĂ©s Ă  l’article L. 6316-1 du mĂȘme code, la mention prĂ©vue Ă  l’article 5-2 de la prĂ©sente loi comporte les informations liĂ©es au financement, aux engagements et aux rĂšgles d’Ă©ligibilitĂ© associĂ©s, Ă  l’identification du ou des prestataires responsables de cette action de formation ainsi que du prestataire rĂ©fĂ©rencĂ© sur le service dĂ©matĂ©rialisĂ© mentionnĂ© Ă  l’article L. 6323-9 du mĂȘme code.
« III. – La violation des dispositions des I et II du prĂ©sent article est punie d’un an d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende.
« IV. – Les modalitĂ©s d’application des I et II du prĂ©sent article sont dĂ©finies par dĂ©cret en Conseil d’Etat. » ;

IV. – AprĂšs l’article 5, sont insĂ©rĂ©s deux articles 5-1 et 5-2 ainsi rĂ©digĂ©s :

« Art. 5-1. – I. – Les dispositions des I Ă  III de l’article 4 ne s’appliquent pas aux fournisseurs de services de mĂ©dias au sens de la directive 2010/13/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 10 mars 2010 qui relĂšvent de la compĂ©tence d’un autre Etat membre de l’Espace Ă©conomique europĂ©en au sens du paragraphe 2 de l’article 2 de ladite directive. Elles s’appliquent, en revanche, Ă  de tels fournisseurs lorsqu’ils relĂšvent de la compĂ©tence de la France.
« Toutefois, lorsque les conditions mentionnĂ©es aux paragraphes 2 Ă  3 de l’article 3 ou aux paragraphes 2 Ă  5 de l’article 4 de cette directive sont remplies et au terme de la procĂ©dure prĂ©vue par ces mĂȘmes dispositions, l’autoritĂ© administrative prĂ©cise Ă  la personne en cause les dispositions qui lui sont applicables, sous peine des sanctions affĂ©rentes, ainsi que le service concernĂ©.
« II. – Sous rĂ©serve du I s’agissant de l’application des dispositions des I Ă  III de l’article 4 aux fournisseurs de services de mĂ©dias, les dispositions des articles 4 et 5 ne s’appliquent pas aux personnes Ă©tablies dans un autre Etat partie Ă  l’Espace Ă©conomique europĂ©en.
« Toutefois, lorsque les conditions mentionnĂ©es aux paragraphes 4 Ă  5 de l’article 3 la directive 2000/31/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 8 juin 2000 sont remplies et au terme de la procĂ©dure prĂ©vue par ces mĂȘmes dispositions, l’autoritĂ© administrative prĂ©cise Ă  la personne en cause les dispositions qui lui sont applicables, sous peine des sanctions affĂ©rentes, ainsi que le service concernĂ©.
« III. – Les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article sont dĂ©finies par dĂ©cret en Conseil d’Etat.

« Art. 5-2. – Constitue une pratique commerciale trompeuse au sens de l’article L. 121-3 du code de la consommation et dans les conditions prĂ©vues Ă  ce mĂȘme article, l’absence d’indication par une mention claire, lisible et comprĂ©hensible, sur tout support utilisĂ©, de l’intention commerciale poursuivie par une personne physique ou morale exerçant une activitĂ© d’influence au sens de l’article 1er de la prĂ©sente loi, dĂšs lors que cette intention ne ressort pas dĂ©jĂ  du contexte.
« L’intention commerciale peut ĂȘtre explicitement indiquĂ©e par le recours aux mentions “publicitĂ©â€ ou “collaboration commerciale” ou par une mention Ă©quivalente adaptĂ©e aux caractĂ©ristiques de l’activitĂ© d’influence et au format du support de communication utilisĂ©. » ;

V. – L’article 9 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :

« Art. 9. – I. – Lorsqu’elles exercent l’activitĂ© dĂ©finie Ă  l’article 1er et qu’elles ne sont pas Ă©tablies sur le territoire d’un Etat membre de l’Union europĂ©enne, de la ConfĂ©dĂ©ration suisse ou de l’Espace Ă©conomique europĂ©en et qu’elles ciblent un public en France, les personnes morales ou les personnes physiques exerçant une activitĂ© indĂ©pendante sous le statut dĂ©fini aux articles L. 526-6 Ă  L. 526-21 du code de commerce ou aux articles L. 526-22 Ă  L. 526-26 du mĂȘme code dĂ©signent par Ă©crit une personne morale ou physique assurant leur reprĂ©sentation sur le territoire de l’Union europĂ©enne.
« Cette reprĂ©sentation a pour objet de garantir la conformitĂ© des contrats ayant pour objet ou pour effet la mise en Ɠuvre d’une activitĂ© d’influence commerciale par voie Ă©lectronique visant notamment un public Ă©tabli sur le territoire français. Le reprĂ©sentant ainsi dĂ©signĂ© est Ă©galement chargĂ© de rĂ©pondre, en sus ou Ă  la place des personnes mentionnĂ©es au premier alinĂ©a du prĂ©sent I, Ă  toutes les demandes Ă©manant des autoritĂ©s administratives ou judiciaires compĂ©tentes visant Ă  la mise en conformitĂ© avec la prĂ©sente loi.
« Les personnes mentionnées au premier alinéa donnent à la personne ainsi désignée les pouvoirs nécessaires et les ressources suffisantes pour garantir une coopération efficace avec les autorités compétentes pour se conformer à la présente loi.
« Les personnes mentionnĂ©es au premier alinĂ©a communiquent, sur demande, aux autoritĂ©s administratives compĂ©tentes le nom, l’adresse postale, l’adresse de courrier Ă©lectronique et le numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone de la personne dĂ©signĂ©e en application du mĂȘme premier alinĂ©a.
« Cette dĂ©signation ne constitue pas un Ă©tablissement dans l’Union europĂ©enne.
« II. – Est tenue de souscrire, auprĂšs d’un assureur Ă©tabli dans l’Union europĂ©enne, une assurance civile garantissant les consĂ©quences pĂ©cuniaires de sa responsabilitĂ© civile professionnelle la personne exerçant l’activitĂ© dĂ©finie Ă  l’article 1er qui est Ă©tablie en dehors de l’Union europĂ©enne, de la ConfĂ©dĂ©ration suisse ou de l’Espace Ă©conomique europĂ©en lorsque cette activitĂ© vise, mĂȘme accessoirement, un public Ă©tabli sur le territoire français.
« III. – Les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article sont dĂ©finies par dĂ©cret en Conseil d’Etat. »

Article 2

Le Premier ministre et le ministre de l’Ă©conomie, des finances et de l’industrie sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la prĂ©sente ordonnance, qui sera publiĂ©e au Journal officiel de la RĂ©publique française.

Date et signature(s)

Fait le 6 novembre 2024.

Emmanuel Macron
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Michel Barnier

Le ministre de l’Ă©conomie, des finances et de l’industrie,
Antoine Armand