🟩 Ordonnance du 8 fĂ©vrier 2023 relative Ă  l’exercice en sociĂ©tĂ© des professions libĂ©rales rĂ©glementĂ©es

Au sommaire :

Références

NOR : ECOI2232830R
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2023/2/8/ECOI2232830R/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2023/2/8/2023-77/jo/texte
Source : JORF n°0034 du 9 février 2023, texte n° 3
Rapport au Président de la République : JORF n°0034 du 9 février 2023, texte n° 2

En-tĂȘte

Le Président de la République,
Sur le rapport de la PremiĂšre ministre, du ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la souverainetĂ© industrielle et numĂ©rique et de la ministre dĂ©lĂ©guĂ©e auprĂšs du ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la souverainetĂ© industrielle et numĂ©rique, chargĂ©e des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat et du tourisme,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
Vu la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ;
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 fĂ©vrier 2004 modifiĂ©e portant statut d’autonomie de la PolynĂ©sie française ;
Vu le code civil ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code pénal, notamment son article 131-35 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle ;
Vu le code rural et de la pĂȘche maritime ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 modifiĂ©e instituant l’Ordre des gĂ©omĂštres experts ;
Vu la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 modifiée portant statut de la coopération ;
Vu la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiĂ©e portant modification et codification de la lĂ©gislation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou Ă  usage professionnel et instituant des allocations de logement, notamment son article 78 ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
Vu la loi n° 75-1242 du 27 décembre 1975 de finances rectificative pour 1975, notamment son article 7 ;
Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 modifiĂ©e sur l’architecture ;
Vu la loi n° 2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale, notamment son article 10 ;
Vu la loi n° 2022-172 du 14 fĂ©vrier 2022 en faveur de l’activitĂ© professionnelle indĂ©pendante, notamment son article 7 ;
Vu l’ordonnance du 10 septembre 1817 modifiĂ©e relative aux avocats au Conseil d’Etat et Ă  la Cour de cassation ;
Vu l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiĂ©e portant institution de l’ordre des experts-comptables et rĂ©glementant le titre et la profession d’expert-comptable ;
Vu l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 modifiĂ©e relative au statut du notariat ;
Vu l’ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant rĂ©forme du rĂ©gime des valeurs mobiliĂšres Ă©mises par les sociĂ©tĂ©s commerciales et extension Ă  l’outre-mer de dispositions ayant modifiĂ© la lĂ©gislation commerciale ;
Vu l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 modifiĂ©e relative au statut de commissaire de justice ;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Livre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AUX SOCIÉTÉS D’EXERCICE DE PROFESSIONS LIBÉRALES RÉGLEMENTÉES

Article 1

 

Les professions libĂ©rales rĂ©glementĂ©es groupent les personnes exerçant Ă  titre habituel, de maniĂšre indĂ©pendante et sous leur responsabilitĂ©, une activitĂ© ayant pour objet d’assurer, dans l’intĂ©rĂȘt du client, du patient et du public, des prestations mises en Ɠuvre au moyen de qualifications professionnelles appropriĂ©es.
Ces professions sont soumises à un statut législatif ou réglementaire ou leur titre est protégé.
Elles sont tenues, quel que soit le mode d’exercice de leur profession et conformĂ©ment aux textes qui rĂ©gissent son accĂšs et son exercice, au respect de principes Ă©thiques ou d’une dĂ©ontologie professionnelle susceptibles d’ĂȘtre sanctionnĂ©s par l’autoritĂ© compĂ©tente en matiĂšre disciplinaire.

 

Article 2

 

Pour l’application de la prĂ©sente ordonnance, les professions libĂ©rales rĂ©glementĂ©es sont regroupĂ©es en trois familles :
1° La famille des professions de santé réunit les professions libérales réglementées mentionnées à la quatriÚme partie législative du code de la santé publique ainsi que les biologistes médicaux ;
2° La famille des professions juridiques ou judiciaires, dont la liste est précisée par décret ;
3° La famille des professions techniques et du cadre de vie réunit les autres professions libérales réglementées.

 

Article 3

 

Au sens de la présente ordonnance, on entend par professionnel exerçant la personne physique ayant qualité pour exercer sa profession ou son ministÚre, enregistrée en France conformément aux textes qui réglementent la profession, et qui réalise de façon indépendante des actes relevant de sa profession ou de son ministÚre.
La seule rĂ©alisation d’actes de gestion ne confĂšre pas la qualitĂ© de professionnel exerçant.

 

Article 4

 

Au sens de la prĂ©sente ordonnance, on entend par personne europĂ©enne la personne physique ou morale Ă©tablie dans un Etat membre de l’Union europĂ©enne autre que la France, dans un Etat partie Ă  l’accord sur l’Espace Ă©conomique europĂ©en ou dans la ConfĂ©dĂ©ration suisse et qui exerce, dans l’un de ces Etats, une activitĂ© prĂ©sentant les caractĂ©ristiques d’une profession libĂ©rale rĂ©glementĂ©e au sens de l’article 1er.

Livre II : DES SOCIÉTÉS CIVILES

Titre IER : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 5

 

Peuvent ĂȘtre constituĂ©es entre personnes physiques exerçant une mĂȘme profession libĂ©rale rĂ©glementĂ©e, notamment entre officiers publics ou ministĂ©riels, des sociĂ©tĂ©s civiles professionnelles qui jouissent de la personnalitĂ© morale et sont soumises aux dispositions du prĂ©sent titre.
Ces sociĂ©tĂ©s civiles professionnelles ont pour objet l’exercice en commun de la profession de leurs membres, nonobstant toute disposition lĂ©gislative ou rĂ©glementaire rĂ©servant aux personnes physiques l’exercice de cette profession.
L’immatriculation de la sociĂ©tĂ© ne peut intervenir qu’aprĂšs l’agrĂ©ment de celle-ci par l’autoritĂ© compĂ©tente ou son inscription sur la liste ou, le cas Ă©chĂ©ant, au tableau de l’ordre professionnel.
Les conditions d’application des articles 5 Ă  33 de la prĂ©sente ordonnance Ă  chaque profession sont dĂ©terminĂ©es par un dĂ©cret en Conseil d’Etat pris aprĂšs avis de l’autoritĂ© chargĂ©e de reprĂ©senter la profession auprĂšs des pouvoirs publics ou, Ă  dĂ©faut, des organisations les plus reprĂ©sentatives de la profession considĂ©rĂ©e.

 

Article 6

 

Un dĂ©cret peut autoriser, dans les conditions qu’il dĂ©termine, les personnes physiques exerçant une profession libĂ©rale rĂ©glementĂ©e Ă  constituer des sociĂ©tĂ©s civiles professionnelles avec des personnes physiques exerçant d’autres professions libĂ©rales, en vue de l’exercice en commun de leurs professions respectives.
Les membres des professions libĂ©rales rĂ©glementĂ©es ne peuvent entrer dans une sociĂ©tĂ© civile professionnelle groupant des personnes appartenant Ă  des professions libĂ©rales qui ne sont pas mentionnĂ©es Ă  l’article 1er qu’Ă  la condition d’y avoir Ă©tĂ© autorisĂ©s par l’autoritĂ© mentionnĂ©e au troisiĂšme alinĂ©a de l’article 1er compĂ©tente en matiĂšre disciplinaire. En cas de refus d’autorisation, appel peut ĂȘtre fait dans des conditions prĂ©vues par dĂ©cret.
Les sociĂ©tĂ©s civiles professionnelles ne peuvent accomplir les actes d’une profession dĂ©terminĂ©e que par l’intermĂ©diaire d’un de leurs membres ayant qualitĂ© pour exercer cette profession.

 

Article 7

 

Sous rĂ©serve des dispositions des articles 27 et 28, peuvent seules ĂȘtre associĂ©es les personnes qui, prĂ©alablement Ă  la constitution de la sociĂ©tĂ©, exerçaient rĂ©guliĂšrement la profession ainsi que celles qui, rĂ©unissant toutes les conditions exigĂ©es par les lois et rĂšglements en vigueur, ont vocation Ă  l’exercer.

 

Article 8

 

Sauf disposition contraire du dĂ©cret particulier Ă  chaque profession, tout associĂ© ne peut ĂȘtre membre que d’une seule sociĂ©tĂ© civile professionnelle et ne peut exercer la mĂȘme profession que dans le cadre de cette sociĂ©tĂ©.

 

Article 9

 

Des personnes physiques titulaires d’un office public ou ministĂ©riel et exerçant la mĂȘme profession peuvent Ă©galement constituer entre elles des sociĂ©tĂ©s civiles professionnelles pour l’exercice en commun de leur profession, sans que ces sociĂ©tĂ©s soient elles-mĂȘmes nommĂ©es titulaires d’un office.
Ces sociĂ©tĂ©s ne sont pas soumises aux conditions d’agrĂ©ment ou d’inscription mentionnĂ©es au premier alinĂ©a de l’article 10 ni aux obligations mentionnĂ©es au troisiĂšme alinĂ©a de l’article 22.
Leur sont applicables les dispositions du deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 10 et celles de l’article 6.

 

Article 10

 

Les sociĂ©tĂ©s civiles professionnelles sont librement constituĂ©es dans les conditions prĂ©vues au dĂ©cret particulier Ă  chaque profession, qui dĂ©termine le rĂŽle de l’autoritĂ© compĂ©tente en matiĂšre d’agrĂ©ment ou d’inscription, la procĂ©dure d’agrĂ©ment ou d’inscription par l’autoritĂ© de ces sociĂ©tĂ©s et les conditions dans lesquelles elles sont immatriculĂ©es.
En ce qui concerne les offices publics ou ministĂ©riels, la sociĂ©tĂ© est agrĂ©Ă©e ou titularisĂ©e dans l’office selon les conditions prĂ©vues par dĂ©cret.

 

Article 11

 

Les statuts de la société sont établis par écrit. Le décret particulier à chaque profession détermine les indications qui figurent obligatoirement dans les statuts.

 

Article 12

 

La dĂ©nomination sociale de la sociĂ©tĂ© est immĂ©diatement prĂ©cĂ©dĂ©e ou suivie de la mention : « sociĂ©tĂ© civile professionnelle » ou des initiales : « SCP », elles-mĂȘmes suivies de l’indication de la ou des professions exercĂ©es.
Le nom d’un ou de plusieurs associĂ©s peut ĂȘtre inclus dans la dĂ©nomination sociale.

 

Article 13

 

Le capital social est divisĂ© en parts Ă©gales qui ne peuvent ĂȘtre reprĂ©sentĂ©es par des titres nĂ©gociables.
Le décret particulier à chaque profession peut limiter le nombre des associés.

 

Article 14

 

Les parts sociales sont souscrites en totalité par les associés. Celles qui représentent des apports en nature sont libérées intégralement dÚs la constitution de la société.
La rĂ©partition des parts sociales est mentionnĂ©e dans les statuts. Elle tient compte des apports en numĂ©raire et, selon l’Ă©valuation qui en est faite, des apports en nature et notamment des apports de droits incorporels.
Les statuts peuvent, Ă  l’unanimitĂ© des associĂ©s, fixer les principes et les modalitĂ©s applicables Ă  la dĂ©termination de la valeur des parts sociales.
Sauf dispositions contraires du dĂ©cret particulier Ă  chaque profession, la valeur des parts sociales prend en considĂ©ration une valeur reprĂ©sentative de la clientĂšle civile. Toutefois, Ă  l’unanimitĂ© des associĂ©s, les statuts peuvent exclure cette valeur reprĂ©sentative de la clientĂšle civile de la valorisation des parts sociales.

Chapitre II : Du fonctionnement de la société

Article 15

 

Tous les associés sont gérants, sauf stipulation contraire des statuts qui peuvent désigner un ou plusieurs gérants parmi les associés ou en prévoir la désignation par un acte ultérieur.
Les conditions de nomination et de rĂ©vocation des gĂ©rants, leurs pouvoirs et la durĂ©e de leur mandat sont dĂ©terminĂ©s par les statuts. Les pouvoirs des gĂ©rants ne peuvent, en aucun cas, avoir pour effet de crĂ©er une subordination des associĂ©s Ă  la sociĂ©tĂ© pour l’accomplissement de leurs actes professionnels.

 

Article 16

 

Les gĂ©rants sont responsables, individuellement ou solidairement selon les cas, envers la sociĂ©tĂ© ou envers les tiers, soit des infractions aux lois et rĂšglements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. Si plusieurs gĂ©rants ont coopĂ©rĂ© aux mĂȘmes faits, le tribunal dĂ©termine la part contributive de chacun dans la rĂ©partition du dommage.

 

Article 17

 

Les décisions qui excÚdent les pouvoirs des gérants sont prises par les associés.
Chaque associĂ© dispose, sauf dispositions particuliĂšres du dĂ©cret propre Ă  chaque profession ou, Ă  dĂ©faut, des statuts, d’une seule voix, quel que soit le nombre de parts sociales qu’il dĂ©tient.
Le dĂ©cret particulier Ă  chaque profession dĂ©termine le mode de consultation des associĂ©s, les rĂšgles de quorum et de majoritĂ© exigĂ©es pour la validitĂ© de leurs dĂ©cisions et les conditions dans lesquelles ils sont informĂ©s de l’Ă©tat des affaires sociales.

 

Article 18

 

Les rĂ©munĂ©rations de toute nature, versĂ©es en contrepartie de l’activitĂ© professionnelle des associĂ©s, constituent des recettes de la sociĂ©tĂ© et sont perçues par celle-ci.
Le décret particulier à chaque profession ou, à défaut, les statuts peuvent déterminer des modalités de répartition des bénéfices qui ne seraient pas proportionnelles aux apports en capital.
En l’absence de disposition rĂ©glementaire ou de la clause statutaire, chaque associĂ© a droit Ă  la mĂȘme part dans les bĂ©nĂ©fices.

 

Article 19

 

Les associĂ©s rĂ©pondent indĂ©finiment des dettes sociales Ă  l’Ă©gard des tiers. Cette disposition ne fait pas obstacle Ă  ce que deux Ă©poux soient associĂ©s dans une mĂȘme sociĂ©tĂ© civile professionnelle.
Les crĂ©anciers de la sociĂ©tĂ© ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associĂ© qu’aprĂšs avoir vainement mis en demeure la sociĂ©tĂ© et Ă  la condition de la mettre en cause.
Les statuts peuvent stipuler que, dans les rapports entre associĂ©s chacun de ceux-ci est tenu des dettes sociales dans la proportion qu’ils dĂ©terminent.

 

Article 20

 

Chaque associĂ© rĂ©pond sur l’ensemble de son patrimoine, des actes professionnels qu’il accomplit.
La société est solidairement responsable avec lui des conséquences dommageables de ces actes.
La société ou les associés contractent une assurance de responsabilité civile professionnelle, dans les conditions prévues par le décret particulier à chaque profession.

 

Article 21

 

Le dĂ©cret particulier Ă  chaque profession dĂ©termine les attributions et les pouvoirs de chaque associĂ© et de la sociĂ©tĂ© pour l’exercice de la profession, et procĂšde, le cas Ă©chĂ©ant, Ă  l’adaptation des rĂšgles de dĂ©ontologie et de discipline qui leur sont applicables.

 

Article 22

 

Un associĂ© peut se retirer de la sociĂ©tĂ©, soit qu’il cĂšde ses parts sociales, soit que la sociĂ©tĂ© lui rembourse la valeur de ses parts.
L’officier public ou ministĂ©riel qui se retire d’une sociĂ©tĂ© en raison d’une mĂ©sentente entre associĂ©s peut solliciter sa nomination Ă  un office crĂ©Ă© Ă  cet effet Ă  la mĂȘme rĂ©sidence dans des conditions prĂ©vues par le dĂ©cret particulier Ă  chaque profession, Ă  l’expiration d’un dĂ©lai de cinq ans Ă  compter de sa nomination en qualitĂ© d’officier public ou ministĂ©riel associĂ© au sein de cette sociĂ©tĂ©.
Lors du retrait d’un associĂ©, la sociĂ©tĂ© civile professionnelle est soumise aux modifications d’inscription et le cessionnaire des parts sociales Ă  la procĂ©dure d’agrĂ©ment, prĂ©vues par le dĂ©cret particulier Ă  chaque profession.
En ce qui concerne les offices publics ou ministĂ©riels, le dĂ©cret particulier Ă  chaque profession dĂ©termine les conditions dans lesquelles devra ĂȘtre agrĂ©Ă© par l’autoritĂ© de nomination le cessionnaire des parts sociales et approuvĂ© le retrait de l’associĂ© auquel est remboursĂ©e la valeur de ses parts.

 

Article 23

 

Les parts sociales peuvent ĂȘtre transmises ou cĂ©dĂ©es Ă  des tiers avec le consentement des associĂ©s reprĂ©sentant au moins les trois quarts des voix. Toutefois, les statuts peuvent imposer l’exigence d’une majoritĂ© plus forte ou de l’unanimitĂ© des associĂ©s.
La transmission ou le projet de cession est notifiĂ© Ă  la sociĂ©tĂ© et Ă  chacun des associĂ©s. Si la sociĂ©tĂ© n’a pas fait connaĂźtre sa dĂ©cision dans le dĂ©lai de deux mois, Ă  compter de la derniĂšre des notifications prĂ©vues au prĂ©sent alinĂ©a, le consentement est implicitement donnĂ©.
Si la sociĂ©tĂ© a refusĂ© de donner son consentement, les associĂ©s sont tenus, dans le dĂ©lai de six mois Ă  compter de ce refus, d’acquĂ©rir ou de faire acquĂ©rir les parts sociales, Ă  un prix reprĂ©sentant leur valeur dĂ©terminĂ©e en application des troisiĂšme et quatriĂšme alinĂ©as de l’article 14 ou, lorsque les statuts ne prĂ©voient pas les modalitĂ©s de dĂ©termination du prix, Ă  un prix fixĂ© dans les conditions prĂ©vues par l’article 1843-4 du code civil.
Les dĂ©lais prĂ©vus aux deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as du prĂ©sent article peuvent ĂȘtre augmentĂ©s par dĂ©cret.

 

Article 24

 

Sauf disposition contraire des statuts, les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Si les statuts contiennent une clause limitant la libertĂ© de cession, les dispositions des deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as de l’article 23 sont applicables Ă  dĂ©faut de stipulations statutaires.

 

Article 25

 

Lorsqu’un associĂ© le demande, la sociĂ©tĂ© est tenue, soit de faire acquĂ©rir ses parts par d’autres associĂ©s ou des tiers, soit de les acquĂ©rir elle-mĂȘme, dans les conditions dĂ©terminĂ©es par le dĂ©cret particulier Ă  chaque profession. Dans le second cas, la sociĂ©tĂ© est tenue de rĂ©duire son capital du montant de la valeur nominale de ces parts.

Chapitre III : Dispositions diverses

Article 26

 

Sauf dispositions contraires du décret particulier à chaque profession, les statuts fixent librement la durée de la société.

 

Article 27

 

Sauf dispositions contraires du dĂ©cret particulier Ă  chaque profession ou, Ă  dĂ©faut, des statuts, la sociĂ©tĂ© civile professionnelle possĂ©dant plusieurs associĂ©s n’est pas dissoute par le dĂ©cĂšs, l’incapacitĂ© ou le retrait de la sociĂ©tĂ© d’un associĂ© pour toute autre cause. Elle n’est pas non plus dissoute lorsqu’un des associĂ©s est frappĂ© de l’interdiction dĂ©finitive d’exercer sa profession.
En cas de dĂ©cĂšs, les ayants droit de l’associĂ© dĂ©cĂ©dĂ© n’acquiĂšrent pas la qualitĂ© d’associĂ©.
Toutefois, ils ont la facultĂ©, dans le dĂ©lai fixĂ© par le dĂ©cret mentionnĂ© au premier alinĂ©a, de cĂ©der les parts sociales de l’associĂ© dĂ©cĂ©dĂ©, dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 23. En outre, si un ou plusieurs d’entre eux remplissent les conditions exigĂ©es par l’article 7, ils peuvent demander le consentement de la sociĂ©tĂ© dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 23. Si le consentement est donnĂ©, les parts sociales de l’associĂ© dĂ©cĂ©dĂ© peuvent faire l’objet d’une attribution prĂ©fĂ©rentielle au profit de l’ayant droit agrĂ©Ă©, Ă  charge de soulte s’il y a lieu. En cas de refus, le dĂ©lai ci-dessus est prolongĂ© du temps Ă©coulĂ© entre la demande de consentement et le refus de celui-ci. Si aucune cession ni aucun consentement n’est intervenu Ă  l’expiration du dĂ©lai, la sociĂ©tĂ© ou les associĂ©s remboursent la valeur des parts sociales aux ayants droit dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 25.
L’associĂ© frappĂ© d’une interdiction dĂ©finitive d’exercer la profession perd, au jour de cette interdiction, la qualitĂ© d’associĂ©. Les dispositions de l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent sont applicables, Ă  l’exception de celles concernant les ayants droit de l’intĂ©ressĂ©.
Pendant le dĂ©lai prĂ©vu au troisiĂšme alinĂ©a, l’associĂ©, ses hĂ©ritiers ou ayants droit, selon les cas, ne peuvent exercer aucun droit dans la sociĂ©tĂ©. Toutefois, et Ă  moins qu’ils n’en soient dĂ©chus, ils conservent vocation Ă  la rĂ©partition des bĂ©nĂ©fices, dans les conditions prĂ©vues par les statuts.

 

Article 28

 

Le dĂ©cret particulier Ă  chaque profession dĂ©termine les effets de l’interdiction temporaire d’exercer la profession dont un associĂ© ou la sociĂ©tĂ© serait frappĂ©.

 

Article 29

 

La dissolution ou la prorogation de la société est décidée par les associés statuant à la majorité qui est déterminée par le décret particulier à la profession.
La rĂ©union de toutes les parts sociales en une seule main n’entraĂźne pas la dissolution de plein droit de la sociĂ©tĂ©. Tout intĂ©ressĂ© peut demander cette dissolution si la situation n’a pas Ă©tĂ© rĂ©gularisĂ©e dans le dĂ©lai de deux ans. Le tribunal peut accorder Ă  la sociĂ©tĂ© un dĂ©lai maximal de trois ans pour rĂ©gulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour oĂč il statue sur le fond, cette rĂ©gularisation a eu lieu.
Lorsque la sociĂ©tĂ© constituĂ©e entre associĂ©s exerçant des professions diffĂ©rentes ne comprend plus, au moins, un associĂ© exerçant chacune des professions considĂ©rĂ©es, les associĂ©s peuvent, dans le dĂ©lai d’un an, rĂ©gulariser la situation ou dĂ©cider la modification de l’objet social. A dĂ©faut, la sociĂ©tĂ© est dissoute dans les conditions fixĂ©es par dĂ©cret.
En cas de dissolution d’une sociĂ©tĂ© civile professionnelle titulaire d’un office public ou ministĂ©riel, sous rĂ©serve des dispositions de l’article 3 de l’ordonnance du 10 septembre 1817 susvisĂ©e, les associĂ©s peuvent solliciter leur nomination Ă  des offices crĂ©Ă©s Ă  cet effet, Ă  la mĂȘme rĂ©sidence, dans les conditions prĂ©vues par le dĂ©cret particulier Ă  chaque profession. L’associĂ© qui a fait apport d’un droit de prĂ©sentation Ă  la sociĂ©tĂ© ne peut toutefois bĂ©nĂ©ficier de cette facultĂ© lorsque ce droit est exercĂ© en sa faveur.

 

Article 30

 

Sauf clause contraire des statuts, la dĂ©cision de transformer une sociĂ©tĂ© civile professionnelle en une sociĂ©tĂ© d’une autre forme est prise Ă  la majoritĂ© des deux tiers des associĂ©s.
Toutefois, un dĂ©cret en Conseil d’Etat peut, pour chaque profession, fixer la majoritĂ© qui, Ă  dĂ©faut de clause contraire des statuts, sera requise pour transformer une sociĂ©tĂ© civile professionnelle en une sociĂ©tĂ© pluri-professionnelle d’exercice rĂ©gie par le livre V de la prĂ©sente ordonnance ou pour participer, par voie de fusion, Ă  la constitution d’une telle sociĂ©tĂ©, existante ou nouvelle.
Lorsqu’un associĂ© a exprimĂ© son refus d’approuver une des opĂ©rations mentionnĂ©es Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, la sociĂ©tĂ© est tenue soit de faire acquĂ©rir ses parts par d’autres associĂ©s ou des tiers, soit de les acquĂ©rir elle-mĂȘme Ă  l’issue d’un dĂ©lai de six mois Ă  compter de la date d’expression du refus. Dans le second cas, la sociĂ©tĂ© est tenue de rĂ©duire son capital du montant de la valeur nominale de ces parts. Dans les deux cas, la valeur des parts est dĂ©terminĂ©e dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 23.

 

Article 31

 

L’appellation « sociĂ©tĂ© civile professionnelle » ne peut ĂȘtre utilisĂ©e que par les sociĂ©tĂ©s soumises aux dispositions du prĂ©sent livre.
L’emploi illicite de cette appellation ou de toute expression de nature Ă  prĂȘter Ă  confusion avec celle-ci est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 6 000 euros, ou de l’une de ces deux peines seulement.
Le tribunal peut, en outre, ordonner la publication du jugement, aux frais du condamnĂ©, dans trois journaux au maximum et son affichage, dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 131-35 du code pĂ©nal.

 

Article 32

 

Les articles 1832 à 1870-1 du code civil sont applicables aux sociétés civiles professionnelles, dans leurs dispositions qui ne sont pas contraires à celles du présent livre.

 

Article 33

 

Les dispositions de l’article 78 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ne sont pas applicables aux sous-locations et aux cessions de bail faites au profit d’une sociĂ©tĂ© civile professionnelle.
Les dispositions du présent article sont applicables aux baux en cours.

Titre II : DES SOCIÉTÉS EN PARTICIPATION DES PROFESSIONS LIBÉRALES

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 34

 

Nonobstant toute disposition lĂ©gislative ou rĂ©glementaire dĂ©terminant limitativement les modes d’exercice en commun de la profession, il peut ĂȘtre constituĂ© entre personnes physiques ou morales exerçant une ou des professions libĂ©rales rĂ©glementĂ©es une sociĂ©tĂ© en participation, rĂ©gie par les dispositions du prĂ©sent titre et celles non contraires des articles 1871 Ă  1872-1 du code civil.
Sa durĂ©e peut ĂȘtre illimitĂ©e.
Une sociĂ©tĂ© en participation peut Ă©galement ĂȘtre constituĂ©e, dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’Etat, entre personnes physiques et morales exerçant plusieurs professions libĂ©rales rĂ©glementĂ©es.

 

Article 35

 

La dĂ©nomination sociale de la sociĂ©tĂ© est immĂ©diatement prĂ©cĂ©dĂ©e ou suivie de la mention : « sociĂ©tĂ© en participation » ou des initiales : « SEP », elles-mĂȘmes suivies de l’indication de la ou des professions exercĂ©es.
Le nom d’un ou de plusieurs associĂ©s peut ĂȘtre inclus dans la dĂ©nomination sociale.
Ces sociétés sont soumises à publicité dans des conditions fixées par décret.

Chapitre II : Du fonctionnement de la société

Article 36

 

Les associĂ©s sont tenus indĂ©finiment Ă  l’Ă©gard des tiers des engagements pris par chacun d’eux en qualitĂ© d’associĂ©.

 

Article 37

 

Si la convention qui fonde la sociĂ©tĂ© en participation ne prĂ©voit pas les modalitĂ©s de l’admission et de la rĂ©vocation d’un associĂ©, la dĂ©cision est prise Ă  l’unanimitĂ© des associĂ©s non concernĂ©s.
Cette convention peut prĂ©voir le versement d’une prestation compensatrice en cas de retrait de l’un des associĂ©s.

Titre III : DES SOCIÉTÉS CIVILES DE MOYENS

Article 38

 

Nonobstant toutes dispositions lĂ©gislatives ou rĂ©glementaires contraires, les personnes physiques ou morales exerçant des professions libĂ©rales et notamment les officiers publics ou ministĂ©riels, peuvent constituer entre elles des sociĂ©tĂ©s civiles ayant pour objet exclusif de faciliter Ă  chacun de leurs membres l’exercice de son activitĂ©.
A cet effet, les associĂ©s mettent en commun les moyens utiles Ă  l’exercice de leurs professions, sans que la sociĂ©tĂ© puisse elle-mĂȘme exercer celle-ci.

Titre IV : DES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES

Article 39

 

Les sociĂ©tĂ©s rĂ©gies par le prĂ©sent livre peuvent adopter le statut de sociĂ©tĂ© coopĂ©rative. En ce cas, les dispositions de ce livre ne leur sont applicables que dans la mesure oĂč elles ne sont pas contraires Ă  celles de la loi du 10 septembre 1947 susvisĂ©e.
Toutefois, en cas de dissolution d’une sociĂ©tĂ© ayant adoptĂ© le statut de coopĂ©rative et nonobstant l’article 19 de la loi prĂ©citĂ©e du 10 septembre 1947, l’actif net de la sociĂ©tĂ© subsistant aprĂšs extinction du passif et remboursement du capital versĂ© peut ĂȘtre rĂ©parti entre les associĂ©s dans les conditions fixĂ©es par le dĂ©cret particulier Ă  chaque profession.

Livre III : DES SOCIÉTÉS D’EXERCICE LIBÉRAL

Chapitre Ier : Dispositions communes

Section 1 : Dispositions générales

Article 40

 

Il peut ĂȘtre constituĂ©, pour l’exercice d’une profession libĂ©rale rĂ©glementĂ©e, des sociĂ©tĂ©s Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e, des sociĂ©tĂ©s anonymes, des sociĂ©tĂ©s par actions simplifiĂ©es ou des sociĂ©tĂ©s en commandite par actions rĂ©gies par les dispositions du livre II du code de commerce, sous rĂ©serve des dispositions du prĂ©sent livre.
Ces sociĂ©tĂ©s ne peuvent exercer la profession qui constitue leur objet social que par l’intermĂ©diaire d’un de leurs membres ayant qualitĂ© pour exercer cette profession.
Au moins un professionnel exerçant au sein de la sociĂ©tĂ© en est associĂ©, directement ou par l’intermĂ©diaire d’une sociĂ©tĂ© de participations financiĂšres de professions libĂ©rales.
Les dispositions du prĂ©sent livre ne font pas obstacle Ă  l’exercice des professions libĂ©rales rĂ©glementĂ©es en sociĂ©tĂ© selon les modalitĂ©s prĂ©vues par les textes particuliers Ă  chacune d’elles.

 

Article 41

 

La dĂ©nomination sociale de la sociĂ©tĂ© est, immĂ©diatement prĂ©cĂ©dĂ©e ou suivie, selon le cas, soit de la mention : « sociĂ©tĂ© d’exercice libĂ©ral Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e » ou des initiales : « S.E.L.A.R.L. », soit de la mention : « sociĂ©tĂ© d’exercice libĂ©ral Ă  forme anonyme » ou des initiales : « S.E.L.A.F.A. », soit de la mention : « sociĂ©tĂ© d’exercice libĂ©ral par actions simplifiĂ©e » ou des initiales : « S.E.L.A.S. », soit de la mention : « sociĂ©tĂ© d’exercice libĂ©ral en commandite par actions » ou des initiales : « S.E.L.C.A. », et par l’indication de la profession exercĂ©e et du montant de son capital social.
Le nom d’un ou plusieurs associĂ©s exerçant leur profession au sein de la sociĂ©tĂ© peut ĂȘtre inclus dans sa dĂ©nomination sociale.
La sociĂ©tĂ© peut faire suivre ou prĂ©cĂ©der sa dĂ©nomination sociale du nom et du sigle de l’association, du groupement ou du rĂ©seau professionnel, national ou international dont elle est membre, sans prĂ©judice des dispositions de l’article 67 de la loi du 31 dĂ©cembre 1971 susvisĂ©e.

 

Article 42

 

La sociĂ©tĂ© ne peut exercer la profession constituant son objet social qu’aprĂšs son agrĂ©ment par l’autoritĂ© compĂ©tente ou son inscription sur la liste ou au tableau de l’ordre professionnel.
En ce qui concerne les offices publics ou ministĂ©riels, la sociĂ©tĂ© est agrĂ©Ă©e ou titularisĂ©e dans l’office selon des conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’Etat.
L’immatriculation de la sociĂ©tĂ© ne peut intervenir qu’aprĂšs l’agrĂ©ment de celle-ci par l’autoritĂ© compĂ©tente ou son inscription sur la liste ou au tableau de l’ordre professionnel.

 

Article 43

 

Chaque associĂ© rĂ©pond sur l’ensemble de son patrimoine des actes professionnels qu’il accomplit.
La société est solidairement responsable avec lui.

 

Article 44

 

Sans prĂ©judice des dispositions spĂ©cifiques Ă  chaque profession, une fois par an, la sociĂ©tĂ© adresse Ă  l’autoritĂ© compĂ©tente en matiĂšre d’agrĂ©ment ou d’inscription Ă  l’ordre professionnel dont elle relĂšve, un Ă©tat de la composition de son capital social et des droits de vote affĂ©rents, ainsi qu’une version Ă  jour de ses statuts.
Sont Ă©galement adressĂ©es par les associĂ©s de la sociĂ©tĂ©, dans les conditions prĂ©vues au premier alinĂ©a, les conventions contenant des clauses portant sur l’organisation et les pouvoirs des organes de direction, d’administration ou de surveillance ayant fait l’objet d’une modification au cours de l’exercice Ă©coulĂ©.
Pour chaque profession, les modalitĂ©s d’application de cette procĂ©dure d’information peuvent ĂȘtre prĂ©cisĂ©es par dĂ©cret.

 

Article 45

 

Les conditions d’application du prĂ©sent livre sont dĂ©terminĂ©es, en tant que de besoin, par des dĂ©crets en Conseil d’Etat pris aprĂšs avis de l’autoritĂ© chargĂ©e de reprĂ©senter la profession auprĂšs des pouvoirs publics ainsi que des organisations les plus reprĂ©sentatives de ces professions.
Ces dĂ©crets dĂ©terminent les effets de l’interdiction temporaire d’exercer la profession dont la sociĂ©tĂ© ou un associĂ© serait frappĂ©.
Ils peuvent prĂ©voir des cas oĂč un associĂ© peut ĂȘtre exclu de la sociĂ©tĂ© en prĂ©cisant les garanties morales, procĂ©durales et patrimoniales qui lui sont accordĂ©es dans ce cas.
Ils peuvent Ă©galement prĂ©voir qu’un associĂ© n’exerce sa profession qu’au sein d’une seule sociĂ©tĂ© d’exercice libĂ©ral et ne peut exercer la mĂȘme profession Ă  titre individuel ou au sein d’une sociĂ©tĂ© civile professionnelle.

Section 2 : De la détention du capital et des droits de vote

Article 46

 

Sous rĂ©serve des dispositions propres Ă  chaque famille de professions mentionnĂ©e Ă  l’article 2, plus de la moitiĂ© du capital social et des droits de vote est dĂ©tenue, soit directement, soit par l’intermĂ©diaire d’une sociĂ©tĂ© de participations financiĂšres de professions libĂ©rales, par des professionnels exerçant au sein de la sociĂ©tĂ©.

 

Article 47

 

Sous rĂ©serve des dispositions propres Ă  chaque famille de professions mentionnĂ©e Ă  l’article 2, le complĂ©ment du capital social et des droits de vote peut ĂȘtre dĂ©tenu par :
1° Des personnes physiques qui sont des professionnels exerçants ou des personnes morales exerçant la profession constituant l’objet social de la sociĂ©tĂ© ;
2° Pendant un dĂ©lai de dix ans, des associĂ©s personnes physiques qui, ayant cessĂ© toute activitĂ© professionnelle, ont exercĂ© cette profession au sein de la sociĂ©tĂ©, sous rĂ©serve de l’article 54 ;
3° Les ayants droit des personnes physiques mentionnées ci-dessus pendant un délai de cinq ans suivant leur décÚs ;
4° Une société de participations financiÚres de professions libérales régie par le livre V de la présente ordonnance ;
5° Des personnes exerçant une profession libĂ©rale rĂ©glementĂ©e de la mĂȘme famille que celle mentionnĂ©e dans l’objet social ;
6° Des personnes europĂ©ennes dont l’activitĂ© constitue l’objet social de la sociĂ©tĂ©. S’il s’agit d’une personne morale contrĂŽlĂ©e, partiellement ou totalement, par une autre personne morale, elle respecte les exigences en matiĂšre de dĂ©tention du capital et des droits de vote prĂ©vues par la prĂ©sente ordonnance.

 

Article 48

 

Afin de tenir compte des nĂ©cessitĂ©s propres Ă  chaque profession et dans la mesure nĂ©cessaire au bon exercice de la profession concernĂ©e, au respect de l’indĂ©pendance de ses membres ou de ses rĂšgles dĂ©ontologiques propres, des dĂ©crets en Conseil d’Etat peuvent interdire Ă  des catĂ©gories de personnes physiques ou morales dĂ©terminĂ©es la dĂ©tention, directe ou indirecte de parts sociales ou d’actions reprĂ©sentant tout ou partie du capital social non dĂ©tenu par des professionnels en exercice au sein de la sociĂ©tĂ© ou par des personnes mentionnĂ©es aux 1° Ă  4° et 6° de l’article 47, lorsque cette dĂ©tention serait de nature Ă  mettre en pĂ©ril l’exercice des professions concernĂ©es dans le respect de l’indĂ©pendance de leurs membres et de leurs rĂšgles dĂ©ontologiques propres.

 

Article 49

 

Les actions des sociĂ©tĂ©s d’exercice libĂ©ral Ă  forme anonyme, par actions simplifiĂ©e ou en commandite par actions, revĂȘtent la forme nominative.

 

Article 50

 

Les actions Ă  dividende prioritaire sans droit de vote existantes au jour de l’entrĂ©e en vigueur de l’ordonnance du 24 juin 2004 susvisĂ©e ou crĂ©Ă©es en application de l’article L. 228-29-8 du code de commerce ne peuvent ĂȘtre dĂ©tenues par les professionnels exerçant au sein de la sociĂ©tĂ©.
Les droits particuliers attachĂ©s aux actions de prĂ©fĂ©rence mentionnĂ©es Ă  l’article L. 228-11 du code de commerce ne peuvent faire obstacle ni Ă  l’application des rĂšgles de rĂ©partition du capital et des droits de vote, ni aux dispositions relatives Ă  la gouvernance mentionnĂ©e aux articles 58, 59, 61 et 62.

 

Article 51

 

Lorsque, Ă  l’expiration du dĂ©lai de dix ans prĂ©vu au 2° de l’article 47, les anciens associĂ©s, ou Ă  l’expiration du dĂ©lai de cinq ans prĂ©vu au 3° du mĂȘme article, les ayants droit des associĂ©s ou anciens associĂ©s, n’ont pas cĂ©dĂ© les parts sociales ou actions qu’ils dĂ©tiennent, la sociĂ©tĂ© peut, nonobstant leur opposition, dĂ©cider de rĂ©duire son capital du montant de la valeur nominale de leurs parts ou actions et de les racheter Ă  un prix fixĂ© dans les conditions dĂ©finies par les statuts ou Ă  dĂ©faut dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 1843-4 du code civil.

 

Article 52

 

Les statuts peuvent, Ă  l’unanimitĂ© des associĂ©s, fixer les principes et les modalitĂ©s applicables Ă  la dĂ©termination de la valeur des parts sociales ou des actions en cas de cession soumise Ă  un agrĂ©ment.
Sauf dispositions contraires du dĂ©cret particulier Ă  chaque profession, la valeur des parts sociales ou des actions prend en considĂ©ration une valeur reprĂ©sentative de la clientĂšle civile. Toutefois, Ă  l’unanimitĂ© des associĂ©s, les statuts peuvent exclure cette valeur reprĂ©sentative de la clientĂšle civile de la valorisation des parts sociales ou des actions.

 

Article 53

 

Dans l’hypothĂšse oĂč l’une des conditions relatives Ă  la dĂ©tention du capital et des droits de vote ou de la gouvernance mentionnĂ©es aux articles 56 Ă  67 viendrait Ă  ne plus ĂȘtre remplie, la sociĂ©tĂ© dispose d’un dĂ©lai d’un an pour se mettre en conformitĂ© avec les dispositions de la prĂ©sente ordonnance. A dĂ©faut, tout intĂ©ressĂ© peut demander en justice la dissolution de la sociĂ©tĂ©. Le tribunal peut accorder Ă  la sociĂ©tĂ© un dĂ©lai maximal de six mois pour rĂ©gulariser la situation. La dissolution ne peut ĂȘtre prononcĂ©e si, au jour oĂč il est statuĂ© sur le fond, cette rĂ©gularisation a eu lieu.

 

Article 54

 

Les dispositions de la prĂ©sente section, ou celles prises pour son application, autorisant la dĂ©tention d’une part du capital social par des personnes n’exerçant pas au sein de la sociĂ©tĂ© ne peuvent bĂ©nĂ©ficier aux personnes faisant l’objet d’une interdiction d’exercice de la profession ou de l’une des professions dont l’exercice constitue l’objet de la sociĂ©tĂ©.

 

Article 55

 

A compter de l’entrĂ©e en vigueur des dĂ©crets relatifs aux exigences de dĂ©tention du capital et des droits de vote et prĂ©vus aux articles 48, 69, 70 et 86, les associĂ©s ont un dĂ©lai de deux ans pour se mettre en conformitĂ©. A l’expiration de ce dĂ©lai, si un ou plusieurs associĂ©s ne remplissant pas les conditions fixĂ©es par ces dĂ©crets n’ont pas cĂ©dĂ© les parts ou actions qu’ils dĂ©tiennent, la sociĂ©tĂ© peut, nonobstant leur opposition, dĂ©cider de rĂ©duire son capital du montant de la valeur nominale des parts ou actions de ceux-ci et de les racheter Ă  un prix fixĂ©, sauf accord entre les parties, dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 1843-4 du code civil. A dĂ©faut, tout intĂ©ressĂ© peut demander en justice la dissolution de la sociĂ©tĂ©. Le tribunal peut accorder Ă  la sociĂ©tĂ© un dĂ©lai maximal de six mois pour rĂ©gulariser la situation. La dissolution ne peut ĂȘtre prononcĂ©e si, au jour oĂč il est statuĂ© sur le fond, cette rĂ©gularisation a eu lieu.

Section 3 : Du fonctionnement de la société

Sous-section 1 : Dispositions communes

Article 56

 

Pour l’application des articles L. 223-19, L. 225-38, L. 225-40, L. 225-86, L. 225-88, L. 226-10 et L. 227-10 du code de commerce, seuls les professionnels exerçant au sein de la sociĂ©tĂ© prennent part aux dĂ©libĂ©rations prĂ©vues par ces textes lorsque les conventions en cause portent sur les conditions dans lesquelles ils y exercent leur profession.

 

Article 57

 

A défaut de dispositions prévoyant les modalités de retrait dans les lois et rÚglements particuliers à chaque profession, les statuts de la société peuvent prévoir les modalités de retrait des associés de la société.
L’officier public ou ministĂ©riel qui se retire d’une sociĂ©tĂ© en raison d’une mĂ©sentente entre associĂ©s peut solliciter sa nomination Ă  un office crĂ©Ă© Ă  cet effet Ă  la mĂȘme rĂ©sidence dans des conditions prĂ©vues par le dĂ©cret particulier Ă  chaque profession, Ă  l’expiration d’un dĂ©lai de cinq ans Ă  compter de sa nomination en qualitĂ© d’officier public ou ministĂ©riel associĂ© au sein de cette sociĂ©tĂ©.

Sous-section 2 : Des sociétés à responsabilité limitée

Article 58

 

Les gérants des sociétés à responsabilité limitée sont des associés exerçant leur activité au sein de la société.

Sous-section 3 : Des sociétés anonymes

Article 59

 

Pour les sociĂ©tĂ©s anonymes et suivant leurs modalitĂ©s d’organisation :
1° Les membres du directoire, le président du conseil de surveillance ainsi que deux tiers au moins des membres du conseil de surveillance sont des associés exerçant leur activité au sein de la société ;
2° Les directeurs gĂ©nĂ©raux, le prĂ©sident du conseil d’administration ainsi que les deux tiers au moins des membres du conseil d’administration sont des associĂ©s exerçant leur activitĂ© au sein de la sociĂ©tĂ©.

 

Article 60

 

Les dispositions des premier et deuxiĂšme alinĂ©as de l’article L. 225-22, de l’article L. 225-44 et de l’article L. 225-85 du code de commerce ne sont pas applicables aux sociĂ©tĂ©s d’exercice libĂ©ral.

Sous-section 4 : Des sociétés par actions simplifiées

Article 61

 

Le président et les dirigeants des sociétés par actions simplifiées sont des associés exerçant leur activité au sein de la société.

Sous-section 5 : Des sociétés en commandite par actions

Article 62

 

Le gérant, le président du conseil de surveillance ainsi que deux tiers au moins des membres du conseil de surveillance des sociétés en commandite par actions sont des associés exerçant leur activité au sein de la société.

 

Article 63

 

Les associĂ©s commanditĂ©s d’une sociĂ©tĂ© d’exercice libĂ©ral en commandite par actions n’ont pas la qualitĂ© de commerçants. Ils rĂ©pondent nĂ©anmoins indĂ©finiment et solidairement des dettes sociales.

 

Article 64

 

Les actionnaires commanditaires ne peuvent faire aucun acte de gestion externe ou interne, mĂȘme en vertu d’une procuration. Tout acte intervenu en contrevenant Ă  cette interdiction est nul, sans que pour autant cette nullitĂ© puisse ĂȘtre opposĂ©e aux tiers de bonne foi ni invoquĂ©e pour dĂ©gager l’actionnaire commanditaire en cause de la responsabilitĂ© solidaire prĂ©vue par le second alinĂ©a de l’article L. 222-6 du code de commerce.

 

Article 65

 

Nonobstant toute disposition contraire lĂ©gislative ou statutaire, les cessions d’actions de sociĂ©tĂ© d’exercice libĂ©ral en commandite par actions sont soumises Ă  un agrĂ©ment prĂ©alable dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 79.

 

Article 66

 

L’acquisition de la qualitĂ© d’associĂ© commanditĂ© est soumise Ă  une dĂ©cision d’agrĂ©ment prise Ă  l’unanimitĂ© des associĂ©s commanditĂ©s et qui rĂ©sulte soit de la signature des statuts, soit, en cours de vie sociale, d’une dĂ©cision prise dans les formes prescrites par ces statuts Ă  l’unanimitĂ© des associĂ©s commanditĂ©s et Ă  la majoritĂ© des deux tiers des actionnaires commanditaires.

 

Article 67

 

La qualitĂ© d’associĂ© commanditĂ© se perd par dĂ©cĂšs, retraite, dĂ©mission, retrait, radiation ou destitution. Les statuts peuvent prĂ©voir une procĂ©dure de rĂ©vocation qui comporte une dĂ©cision prise Ă  l’unanimitĂ© des commanditĂ©s non concernĂ©s par la rĂ©vocation. Le commanditĂ© qui quitte la sociĂ©tĂ© ou ses ayants droit sont indemnisĂ©s dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 1843-4 du code civil.

Chapitre II : Des professions de santé

Article 68

 

Les dispositions du prĂ©sent chapitre sont applicables aux sociĂ©tĂ©s constituĂ©es pour l’exercice d’une profession de santĂ© au sens de l’article 2.

 

Section 1 : De la détention du capital et des droits de vote

Article 69

 

Par dĂ©rogation Ă  l’article 46, plus de la moitiĂ© du capital social de la sociĂ©tĂ© d’exercice libĂ©ral peut aussi ĂȘtre dĂ©tenue :
1° Par tout professionnel exerçant la profession constituant l’objet social de la sociĂ©tĂ© ou par toute personne morale exerçant l’objet social de la sociĂ©tĂ© ;
2° Par des sociĂ©tĂ©s de participations financiĂšres de professions libĂ©rales, Ă  condition que la majoritĂ© du capital et des droits de vote de celles-ci soit dĂ©tenue par tout professionnel exerçant la profession constituant l’objet social de la sociĂ©tĂ© ou par toute personne morale, Ă©tablis en France ou par une personne europĂ©enne au sens de l’article 4, exerçant la profession constituant l’objet social de la sociĂ©tĂ© d’exercice faisant l’objet d’une prise de participations.
Des dĂ©crets en Conseil d’Etat peuvent Ă©carter l’application du prĂ©sent article afin de tenir compte des nĂ©cessitĂ©s propres Ă  chaque profession et dans la mesure nĂ©cessaire au bon exercice de la profession concernĂ©e, au respect de l’indĂ©pendance de ses membres ou de ses rĂšgles dĂ©ontologiques propres.

 

Article 70

 

Afin de tenir compte des nĂ©cessitĂ©s propres Ă  chaque profession, des dĂ©crets en Conseil d’Etat peuvent prĂ©voir que des personnes autres que celles mentionnĂ©es aux articles 46 et 47 puissent dĂ©tenir une part, qu’ils fixent, infĂ©rieure Ă  la moitiĂ© du capital des sociĂ©tĂ©s constituĂ©es sous la forme de sociĂ©tĂ©s Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e, de sociĂ©tĂ©s par actions simplifiĂ©es ou de sociĂ©tĂ©s Ă  forme anonyme. Toutefois, ces personnes ne peuvent dĂ©tenir individuellement plus du quart du capital.
Les statuts d’une sociĂ©tĂ© constituĂ©e sous la forme d’une sociĂ©tĂ© en commandite par actions peuvent permettre aux personnes mentionnĂ©es Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent de dĂ©tenir individuellement une part du capital pouvant ĂȘtre supĂ©rieure au quart de ce capital, tout en restant infĂ©rieur Ă  la moitiĂ© de celui-ci.

 

Article 71

 

Par dĂ©rogation aux dispositions de l’article L. 225-123 du code de commerce, aucun droit de vote double ne peut ĂȘtre attribuĂ© aux actions des sociĂ©tĂ©s constituĂ©es sous la forme de sociĂ©tĂ©s Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e, de sociĂ©tĂ©s par actions simplifiĂ©es ou de sociĂ©tĂ©s anonymes, lorsqu’elles sont dĂ©tenues par des actionnaires autres que des professionnels exerçants rĂ©alisant leur activitĂ© au sein de la sociĂ©tĂ©.
Lorsque les statuts prĂ©voient qu’il est crĂ©Ă© ou que pourront ĂȘtre crĂ©Ă©es des actions Ă  droit de vote double, celles-ci sont attribuĂ©es Ă  tous les actionnaires ayant la qualitĂ© de professionnel exerçant et rĂ©alisant leur activitĂ© au sein de la sociĂ©tĂ©. Il peut ĂȘtre prĂ©vu que cette attribution est suspendue Ă  la condition d’une anciennetĂ© dans l’actionnariat qui ne pourra dĂ©passer deux annĂ©es.
Par dĂ©rogation Ă  l’article L. 225-124 du code de commerce, les actions Ă  droit de vote double transfĂ©rĂ©es, pour quelque cause que ce soit, perdent leur droit de vote double dĂšs lors que le bĂ©nĂ©ficiaire du transfert n’est pas un professionnel en exercice au sein de la sociĂ©tĂ©.

 

Article 72

 

Les parts sociales ou les actions peuvent faire l’objet du contrat de bail prĂ©vu aux articles L. 239-1 Ă  L. 239-5 du code de commerce au seul profit de professionnels salariĂ©s ou de collaborateurs libĂ©raux en exercice au sein de la sociĂ©tĂ© qui deviennent alors associĂ©s.

 

Article 73

 

Un dĂ©cret en Conseil d’Etat peut prĂ©ciser les conditions dans lesquelles les associĂ©s peuvent mettre des sommes Ă  la disposition de la sociĂ©tĂ©, au titre de comptes d’associĂ©s. Ce dĂ©cret fixe, notamment, le montant maximum des sommes susceptibles d’ĂȘtre mises Ă  la disposition de la sociĂ©tĂ© et les conditions applicables au retrait de ces sommes. Il peut comporter des dispositions diffĂ©rentes selon la forme sociale choisie ou selon la catĂ©gorie d’associĂ© concernĂ©e au regard des articles 46 et 47.

 

Article 74

 

Afin de tenir compte des nĂ©cessitĂ©s propres Ă  chaque profession, et dans la mesure nĂ©cessaire au bon exercice de la profession concernĂ©e, au respect de l’indĂ©pendance de ses membres ou de ses rĂšgles dĂ©ontologiques propres, des dĂ©crets en Conseil d’Etat peuvent limiter le nombre de sociĂ©tĂ©s constituĂ©es pour l’exercice d’une mĂȘme profession libĂ©rale rĂ©glementĂ©e dans lesquelles une mĂȘme personne physique ou morale peut prendre des participations, directes ou indirectes.

Section 2 : Du fonctionnement de la société

Sous-section 1 : Des sociétés à responsabilité limitée

Article 75

 

Pour l’application des dispositions de l’article L. 223-14 du code de commerce, l’exigence d’une majoritĂ© des associĂ©s reprĂ©sentant, au moins, les trois quarts des porteurs de parts exerçant la profession au sein de la sociĂ©tĂ© est substituĂ©e Ă  celle d’une majoritĂ© des associĂ©s reprĂ©sentant, au moins, la moitiĂ© des parts sociales.

Sous-section 2 : Des sociétés anonymes

Article 76

 

Nonobstant toute disposition contraire prĂ©vue par les statuts ou par une disposition lĂ©gislative, les cessions d’actions de sociĂ©tĂ©s d’exercice libĂ©ral Ă  forme anonyme sont soumises Ă  un agrĂ©ment prĂ©alable donnĂ©, dans les conditions prĂ©vues par les statuts :
1° Soit par les deux tiers des actionnaires ayant la qualité de professionnel exerçant au sein de la société ;
2° Soit par les deux tiers des membres du conseil de surveillance ayant la qualitĂ© de professionnel exerçant au sein de la sociĂ©tĂ© s’il s’agit d’une sociĂ©tĂ© anonyme avec directoire et conseil de surveillance, ou par les deux tiers des membres du conseil d’administration ayant la qualitĂ© de professionnel exerçant au sein de la sociĂ©tĂ© s’il s’agit d’une sociĂ©tĂ© anonyme avec conseil d’administration.

Sous-section 3 : Des sociétés par actions simplifiées

Article 77

 

L’agrĂ©ment de nouveaux associĂ©s d’une sociĂ©tĂ© par actions simplifiĂ©s est donnĂ© par les associĂ©s exerçant leur activitĂ© au sein de la sociĂ©tĂ© Ă  la majoritĂ© des deux tiers. Pour l’application des clauses statutaires mentionnĂ©es aux articles L. 227-16 et L. 227-17 du code de commerce, il est fait application de cette mĂȘme rĂšgle de majoritĂ©.

Sous-section 4 : Des sociétés en commandite par actions

Article 78

 

Le ou les associés commandités sont des personnes physiques, ayant la qualité de professionnel exerçant, réalisant réguliÚrement leur activité au sein de la société.

 

Article 79

 

L’agrĂ©ment de nouveaux actionnaires commanditaires est donnĂ© par les associĂ©s commanditĂ©s Ă  la majoritĂ© des deux tiers.

Chapitre III : Des professions juridiques et judiciaires

Article 80

 

Les dispositions du prĂ©sent chapitre sont applicables aux sociĂ©tĂ©s constituĂ©es pour l’exercice d’une profession juridique ou judiciaire au sens de l’article 2.

 

Section 1 : De la détention du capital et des droits de vote

Article 81

 

Par dĂ©rogation Ă  l’article 46, plus de la moitiĂ© du capital social et des droits de vote de la sociĂ©tĂ© peut Ă©galement ĂȘtre dĂ©tenue :
1° Par tout professionnel exerçant l’une quelconque des professions juridiques ou judiciaires ou par toute personne morale, Ă©tablis en France ou une personne europĂ©enne au sens de l’article 4, exerçant l’une quelconque des professions juridiques ou judiciaires ;
2° Par des sociĂ©tĂ©s de participations financiĂšres de professions libĂ©rales, Ă  condition que la majoritĂ© du capital et des droits de vote de celles-ci soit dĂ©tenue par des personnes exerçant l’une des professions de la famille des professions juridiques et judiciaires, Ă©tablies en France, ou par une personne europĂ©enne au sens de l’article 4.
Cette sociĂ©tĂ© comprend au moins, parmi ses associĂ©s, directement ou par l’intermĂ©diaire d’une sociĂ©tĂ© de participations financiĂšres de professions libĂ©rales, une personne exerçant la profession constituant l’objet social de la sociĂ©tĂ©.

 

Article 82

 

Les parts sociales ou actions des sociĂ©tĂ©s peuvent faire l’objet du contrat de bail prĂ©vu aux articles L. 239-1 Ă  L. 239-5 du code de commerce au seul profit :
1° De professionnels salariés ou collaborateurs libéraux exerçant au sein de celles-ci qui deviennent alors associés ;
2° A l’exception des sociĂ©tĂ©s exerçant les fonctions d’officier public ou ministĂ©riel, de professionnels exerçants dont la profession constitue l’objet social de ces sociĂ©tĂ©s.

Section 2 : Du fonctionnement de la société

Sous-section 1 : Dispositions communes

Article 83

 

Lorsqu’il est fait application de la possibilitĂ© mentionnĂ©e Ă  l’article 81, les dispositions relatives Ă  la gouvernance mentionnĂ©es aux articles 56, 58, 59, 61 et 62 ne sont pas applicables.
Toutefois, lorsque plus de la moitiĂ© du capital et des droits de vote est dĂ©tenue par des personnes n’exerçant pas la profession constituant l’objet social de la sociĂ©tĂ©, mais l’une quelconque des professions juridiques ou judiciaires, le conseil d’administration ou le conseil de surveillance de la sociĂ©tĂ© comprend au moins un membre ayant la qualitĂ© d’associĂ© exerçant au sein de la sociĂ©tĂ©.

Sous-section 2 : Des sociétés en commandite par actions

Article 84

 

Le ou les associés commandités sont des personnes physiques, ayant la qualité de professionnel exerçant, réalisant réguliÚrement leur activité au sein de la société.
Lorsqu’il est fait application de la possibilitĂ© mentionnĂ©e Ă  l’article 81, les dispositions du premier alinĂ©a ne sont pas applicables. Toutefois, lorsque plus de la moitiĂ© du capital et des droits de vote est dĂ©tenue par des personnes n’exerçant pas la profession constituant l’objet social de la sociĂ©tĂ©, mais l’une quelconque des professions juridiques ou judiciaires, au moins un associĂ© commanditĂ© doit ĂȘtre un professionnel exerçant au sein de la sociĂ©tĂ©.

Chapitre IV : Des professions techniques et du cadre de vie

Article 85

 

Les dispositions du prĂ©sent chapitre sont applicables aux sociĂ©tĂ©s constituĂ©es pour l’exercice d’une profession technique ou du cadre de vie au sens de l’article 2.

 

Section 1 : De la détention du capital et des droits de vote

Article 86

 

Par dĂ©rogation Ă  l’article 46, plus de la moitiĂ© du capital social et des droits de vote de la sociĂ©tĂ© peut aussi ĂȘtre dĂ©tenue :
1° Par tout professionnel exerçant ou toute personne morale, Ă©tablis en France ou une personne europĂ©enne au sens de l’article 4, exerçant la profession constituant l’objet social de la sociĂ©tĂ© ;
2° Par des sociĂ©tĂ©s de participations financiĂšres de professions libĂ©rales, Ă  condition que la majoritĂ© du capital et des droits de vote de celles-ci soit dĂ©tenue par des personnes, Ă©tablies en France ou personnes europĂ©ennes au sens de l’article 4, exerçant la profession constituant l’objet social de la sociĂ©tĂ© faisant l’objet d’une prise de participations.
Afin de tenir compte des nĂ©cessitĂ©s propres Ă  chaque profession et dans la mesure nĂ©cessaire au bon exercice de la profession concernĂ©e, au respect de l’indĂ©pendance de ses membres ou de ses rĂšgles dĂ©ontologiques propres, des dĂ©crets en Conseil d’Etat peuvent Ă©carter l’application du prĂ©sent article.

 

Article 87

 

Par dĂ©rogation Ă  l’article 47, lorsque la sociĂ©tĂ© est constituĂ©e sous forme de sociĂ©tĂ© Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e, de sociĂ©tĂ© par actions simplifiĂ©es ou de sociĂ©tĂ© Ă  forme anonyme et sous rĂ©serve des interdictions mentionnĂ©es Ă  l’article 48, des dĂ©crets en Conseil d’Etat peuvent prĂ©voir, afin de tenir compte des nĂ©cessitĂ©s propres Ă  chaque profession, que des personnes autres que celles mentionnĂ©es aux articles 46 et 47 puissent dĂ©tenir une part infĂ©rieure Ă  la moitiĂ© du capital ou des droits de vote de la sociĂ©tĂ©.

 

Article 88

 

Les parts sociales ou actions des sociĂ©tĂ©s peuvent faire l’objet du contrat de bail prĂ©vu aux articles L. 239-1 Ă  L. 239-5 du code de commerce au seul profit :
1° De professionnels salariés ou collaborateurs libéraux exerçant leur activité au sein de celles-ci qui deviennent alors associés ;
2° De professionnels exerçant la profession constituant l’objet social de ces sociĂ©tĂ©s.

 

Article 89

 

Afin de tenir compte des nĂ©cessitĂ©s propres Ă  chaque profession et dans la mesure nĂ©cessaire au bon exercice de la profession concernĂ©e, au respect de l’indĂ©pendance de ses membres ou de ses rĂšgles dĂ©ontologiques propres, des dĂ©crets en Conseil d’Etat peuvent limiter le nombre de sociĂ©tĂ©s d’exercice constituĂ©es pour l’exercice d’une mĂȘme profession dans lesquelles une mĂȘme personne physique ou morale autre que celles mentionnĂ©es aux articles 46 et 47 peut dĂ©tenir des participations directes ou indirectes.

Section 2 : Du fonctionnement de la société

Sous-section 1 : Dispositions communes

Article 90

 

Lorsqu’il est fait application de la possibilitĂ© mentionnĂ©e Ă  l’article 86 les dispositions relatives Ă  la gouvernance mentionnĂ©es aux articles 56, 58, 59, 61 et 62 ne sont pas applicables, sauf pour les sociĂ©tĂ©s d’exercice de vĂ©tĂ©rinaires.

Sous-section 2 : Des sociétés à responsabilité limitée

Article 91

 

Pour l’application des dispositions de l’article L. 223-14 du code de commerce, l’exigence d’une majoritĂ© des associĂ©s reprĂ©sentant au moins les trois quarts des porteurs de parts exerçant la profession au sein de la sociĂ©tĂ© est substituĂ©e Ă  celle d’une majoritĂ© des associĂ©s reprĂ©sentant au moins la moitiĂ© des parts sociales.
Lorsqu’il est fait application de la possibilitĂ© mentionnĂ©e Ă  l’article 86, le premier alinĂ©a du prĂ©sent article n’est pas applicable.

Sous-section 3 : Des sociétés anonymes

Article 92

 

Nonobstant toute disposition contraire prĂ©vue par les statuts ou par une disposition lĂ©gislative, les cessions d’actions de sociĂ©tĂ©s d’exercice libĂ©ral Ă  forme anonyme sont soumises Ă  un agrĂ©ment prĂ©alable donnĂ©, dans les conditions prĂ©vues par les statuts :
1° Soit par les deux tiers des actionnaires ayant la qualité de professionnel exerçant au sein de la société ;
2° Soit par les deux tiers des membres du conseil de surveillance ayant la qualitĂ© de professionnel exerçant au sein de la sociĂ©tĂ© s’il s’agit d’une sociĂ©tĂ© anonyme avec directoire et conseil de surveillance, ou par les deux tiers des membres du conseil d’administration ayant la qualitĂ© de professionnel exerçant au sein de la sociĂ©tĂ© s’il s’agit d’une sociĂ©tĂ© anonyme avec conseil d’administration.
Lorsqu’il est fait application de la possibilitĂ© mentionnĂ©e Ă  l’article 86, le premier alinĂ©a du prĂ©sent article n’est pas applicable.

Sous-section 4 : Des sociétés par actions simplifiées

Article 93

 

L’agrĂ©ment de nouveaux associĂ©s est donnĂ© par les associĂ©s exerçant leur activitĂ© au sein de la sociĂ©tĂ© Ă  la majoritĂ© des deux tiers. Pour l’application des clauses statutaires conformes aux articles L. 227-16 et L. 227-17 du code de commerce, il est fait application de cette mĂȘme rĂšgle de majoritĂ©.
Lorsqu’il est fait application de la possibilitĂ© mentionnĂ©e Ă  l’article 86, le premier alinĂ©a du prĂ©sent article n’est pas applicable.

Sous-section 5 : Des sociétés en commandite par actions

Article 94

 

Le ou les associés commandités sont des personnes physiques, ayant la qualité de professionnel exerçant, réalisant réguliÚrement leur activité au sein de la société.
Lorsqu’il est fait application de la possibilitĂ© mentionnĂ©e Ă  l’article 86, le premier alinĂ©a du prĂ©sent article n’est pas applicable.

 

Article 95

 

Nonobstant toute disposition contraire prĂ©vue par les statuts ou par une disposition lĂ©gislative, l’agrĂ©ment de nouveaux actionnaires est donnĂ© par les associĂ©s commanditĂ©s Ă  la majoritĂ© des deux tiers.
Cependant, lorsqu’il est fait application de la possibilitĂ© mentionnĂ©e Ă  l’article 86, le premier alinĂ©a du prĂ©sent article n’est pas applicable.

Livre IV : DES SOCIÉTÉS PLURI-PROFESSIONNELLES D’EXERCICE

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 96

 

La sociĂ©tĂ© pluri-professionnelle d’exercice a pour objet l’exercice en commun de plusieurs des professions d’avocat, d’avocat au Conseil d’Etat et Ă  la Cour de cassation, de commissaire de justice, de notaire, d’administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire, de conseil en propriĂ©tĂ© industrielle, de commissaire aux comptes, d’expert-comptable et de gĂ©omĂštre-expert.
Cette sociĂ©tĂ© peut revĂȘtir toute forme sociale, Ă  l’exception de celles qui confĂšrent Ă  leurs associĂ©s la qualitĂ© de commerçant. Elle est rĂ©gie par les rĂšgles particuliĂšres Ă  la forme sociale choisie et par les dispositions du prĂ©sent livre.
Elle ne peut exercer les professions constituant son objet social que par l’intermĂ©diaire d’un de ses membres ayant qualitĂ© pour exercer l’une de ces professions au sein de la sociĂ©tĂ©.
La sociĂ©tĂ© peut exercer, Ă  titre accessoire, toute activitĂ© commerciale dont la loi ou le dĂ©cret n’interdit pas l’exercice Ă  l’une au moins des professions qui constituent son objet social.
Pour l’exercice des professions constituant son objet social, la sociĂ©tĂ© peut mettre en commun des moyens matĂ©riels, notamment immobiliers.
Les dispositions du prĂ©sent livre ne font pas obstacle Ă  l’exercice en commun de plusieurs professions libĂ©rales rĂ©glementĂ©es selon les modalitĂ©s prĂ©vues par les textes particuliers applicables Ă  chacune d’elles.

 

Article 97

 

La dĂ©nomination sociale de la sociĂ©tĂ© inclut, outre les mentions obligatoires liĂ©es Ă  la forme de la sociĂ©tĂ©, la mention : « sociĂ©tĂ© pluri-professionnelle d’exercice » ou les initiales : « S.P.E ». Elle est immĂ©diatement prĂ©cĂ©dĂ©e ou suivie de l’indication des professions exercĂ©es et du montant de son capital social.
Le nom d’un ou plusieurs associĂ©s exerçant leur profession au sein de la sociĂ©tĂ© peut ĂȘtre inclus dans la dĂ©nomination sociale.

 

Article 98

 

La sociĂ©tĂ© ne peut exercer les professions constituant son objet social qu’aprĂšs son agrĂ©ment par l’autoritĂ© ou les autoritĂ©s compĂ©tentes ou son inscription sur la liste ou les listes ou au tableau de l’ordre ou des ordres professionnels.
En ce qui concerne les offices publics ou ministĂ©riels, la sociĂ©tĂ© est agrĂ©Ă©e ou titularisĂ©e dans l’office selon des conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’Etat.

 

Article 99

 

Chaque associĂ© rĂ©pond sur l’ensemble de son patrimoine des actes professionnels qu’il accomplit.
La société est solidairement responsable avec lui.
La société souscrit une assurance couvrant ces risques.

 

Article 100

 

Sans prĂ©judice des dispositions spĂ©cifiques Ă  chaque profession, une fois par an, la sociĂ©tĂ© adresse Ă  l’autoritĂ© compĂ©tente en matiĂšre d’agrĂ©ment ou d’inscription Ă  l’ordre professionnel dont elle relĂšve un Ă©tat de la composition de son capital social et des droits de vote affĂ©rents, ainsi qu’une version Ă  jour de ses statuts.
Sont Ă©galement adressĂ©es par les associĂ©s de la sociĂ©tĂ©, dans les conditions prĂ©vues au premier alinĂ©a, les conventions contenant des clauses portant sur l’organisation et les pouvoirs des organes de direction, d’administration ou de surveillance ayant fait l’objet d’une modification au cours de l’exercice Ă©coulĂ©.
Pour chaque profession, les modalitĂ©s d’application de cette procĂ©dure d’information peuvent ĂȘtre prĂ©cisĂ©es par dĂ©cret.

Chapitre II : De la détention du capital et des droits de vote

Article 101

 

La totalité du capital social et des droits de vote est détenue par les personnes suivantes :
1° Tout professionnel exerçant rĂ©alisant, au sein de la sociĂ©tĂ© ou en dehors, l’une des professions mentionnĂ©es Ă  l’article 96 et exercĂ©es en commun au sein de la sociĂ©tĂ© ;
2° Toute personne morale dont la totalité du capital social et des droits de vote est détenue directement ou indirectement par une ou des personnes mentionnées au 1° ;
3° La personne europĂ©enne au sens de l’article 4, sous rĂ©serve qu’elle respecte les exigences prĂ©vues au 1° du prĂ©sent article pour les personnes physiques ou au 2° du prĂ©sent article pour les personnes morales.
La sociĂ©tĂ© pluri-professionnelle d’exercice comprend, parmi ses associĂ©s, au moins un membre de chacune des professions qu’elle exerce.

 

Article 102

 

Les dispositions relatives aux exigences de dĂ©tention du capital autorisant la dĂ©tention d’une part du capital social par des personnes n’exerçant pas au sein de la sociĂ©tĂ© ne peuvent bĂ©nĂ©ficier aux personnes faisant l’objet d’une interdiction d’exercice d’une ou de plusieurs des professions dont l’exercice constitue l’objet de la sociĂ©tĂ©.

 

Article 103

 

Les actions des sociĂ©tĂ©s pluri-professionnelles d’exercice Ă  forme anonyme, par actions simplifiĂ©es ou en commandite par actions, revĂȘtent la forme nominative.

 

Article 104

 

Dans l’hypothĂšse oĂč l’une des conditions relatives Ă  la dĂ©tention du capital et des droits de vote viendrait Ă  ne plus ĂȘtre remplie, la sociĂ©tĂ© dispose d’un dĂ©lai d’un an pour se mettre en conformitĂ© avec les dispositions de la prĂ©sente ordonnance. A dĂ©faut, tout intĂ©ressĂ© peut demander en justice la dissolution de la sociĂ©tĂ©. Le tribunal peut accorder Ă  la sociĂ©tĂ© un dĂ©lai maximal de six mois pour rĂ©gulariser la situation. La dissolution ne peut ĂȘtre prononcĂ©e si, au jour oĂč il est statuĂ© sur le fond, cette rĂ©gularisation a eu lieu.

Chapitre III : Du fonctionnement de la société

Article 105

 

Les statuts de la sociĂ©tĂ© comportent des stipulations propres Ă  garantir, d’une part, l’indĂ©pendance de l’exercice professionnel des associĂ©s, des collaborateurs libĂ©raux et des salariĂ©s et, d’autre part, le respect des dispositions encadrant l’exercice de chacune des professions qui constituent son objet social, notamment celles relatives Ă  la dĂ©ontologie.

 

Article 106

 

La sociĂ©tĂ© pluri-professionnelle d’exercice informe le client qui envisage de contracter avec elle de la nature de l’ensemble des prestations qui peuvent lui ĂȘtre fournies par les diffĂ©rentes professions qu’elle exerce et de la possibilitĂ© dont il dispose de s’adresser Ă  l’une ou plusieurs de ces professions pour les prestations qu’elles offrent. Le client dĂ©signe les professionnels exerçants rĂ©alisant leur activitĂ© au sein de la sociĂ©tĂ© auxquels il entend confier ses intĂ©rĂȘts.
Lorsque la sociĂ©tĂ© exerce la profession d’administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire, la juridiction dĂ©signe en son sein le professionnel auquel est confiĂ© le mandat de justice.

 

Article 107

 

Le professionnel exerçant, rĂ©alisant au sein de la sociĂ©tĂ© une des professions qui en constituent l’objet social, est tenu aux obligations de loyautĂ©, de confidentialitĂ© ou de secret professionnel ainsi qu’aux autres obligations dĂ©ontologiques propres Ă  l’exercice de sa profession.
Toutefois, les obligations de confidentialitĂ© ou de secret professionnel ne font pas obstacle Ă  ce qu’il communique aux autres professionnels exerçants, rĂ©alisant leur activitĂ© au sein de la sociĂ©tĂ©, toute information nĂ©cessaire Ă  l’accomplissement des actes professionnels et Ă  l’organisation du travail au sein de la sociĂ©tĂ©, dans l’intĂ©rĂȘt du client et Ă  condition que ce dernier ait Ă©tĂ© prĂ©alablement informĂ© de cette facultĂ© de communication et y ait donnĂ© son accord. Cet accord mentionne, le cas Ă©chĂ©ant, la ou les professions constituant l’objet social de la sociĂ©tĂ© auxquelles le client s’adresse et entend limiter la communication des informations le concernant.
Lorsque le professionnel est un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire, il peut communiquer Ă  d’autres professionnels toute information nĂ©cessaire Ă  l’accomplissement des actes professionnels et Ă  l’organisation du travail au sein de la sociĂ©tĂ© dans les limites de ce que lui permet le mandat de justice pour lequel il a Ă©tĂ© dĂ©signĂ©.

 

Article 108

 

Chaque professionnel qui exerce au sein de la sociĂ©tĂ© informe celle-ci et les autres professionnels exerçants rĂ©alisant leur activitĂ© au sein de la sociĂ©tĂ©, dĂšs qu’il en a connaissance, de l’existence de tout conflit d’intĂ©rĂȘt susceptible de naĂźtre, d’une part, entre sa qualitĂ© de professionnel et toute autre activitĂ© professionnelle qu’il exerce ou tout intĂ©rĂȘt qu’il dĂ©tient en dehors de la sociĂ©tĂ©, d’autre part, entre l’exercice de son activitĂ© professionnelle et l’exercice par les autres professionnels de leur activitĂ©.

 

Article 109

 

Un dĂ©cret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du prĂ©sent livre, notamment :
1° Les rĂšgles de fonctionnement spĂ©cifiques Ă  la sociĂ©tĂ© pluri-professionnelle d’exercice ;
2° Les modalités selon lesquelles les personnes physiques associées, les collaborateurs libéraux et les salariés exercent leur profession au sein de la société ;
3° Les rÚgles concernant la tenue des comptabilités et la présentation des documents comptables ;
4° Les effets de l’interdiction ou de l’incapacitĂ©, temporaire ou dĂ©finitive, d’exercer la profession dont la sociĂ©tĂ© ou une personne physique ou morale associĂ©e serait frappĂ©e ;
5° Les cas oĂč une personne physique ou morale associĂ©e peut ĂȘtre exclue de la sociĂ©tĂ©, en prĂ©cisant les garanties morales, procĂ©durales et patrimoniales qui lui sont accordĂ©es dans ces cas ;
6° La dĂ©termination de l’autoritĂ© compĂ©tente pour exercer le contrĂŽle sur la sociĂ©tĂ©, les modalitĂ©s de ce contrĂŽle ainsi que les conditions dans lesquelles le secret professionnel est opposable.

Livre V : DES SOCIÉTÉS DE PARTICIPATIONS FINANCIÈRES DE PROFESSIONS LIBÉRALES

Chapitre Ier : Dispositions communes

Section 1 : Dispositions générales

Article 110

 

Des sociĂ©tĂ©s de participations financiĂšres de professions libĂ©rales peuvent ĂȘtre constituĂ©es entre des personnes physiques ou morales, y compris des personnes europĂ©ennes, exerçant une ou plusieurs professions libĂ©rales rĂ©glementĂ©es. Ces sociĂ©tĂ©s prennent la forme de sociĂ©tĂ©s Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e, de sociĂ©tĂ©s anonymes, de sociĂ©tĂ©s par actions simplifiĂ©es ou de sociĂ©tĂ©s en commandite par actions. Les sociĂ©tĂ©s de participations financiĂšres de professions libĂ©rales pluri-professionnelles sont rĂ©servĂ©es aux professions mentionnĂ©es Ă  l’article 125.
Les sociĂ©tĂ©s de participations financiĂšres de professions libĂ©rales ont pour objet la dĂ©tention de parts ou d’actions de sociĂ©tĂ©s d’exercice et de groupements de droit Ă©tranger, ayant eux-mĂȘmes pour objet l’exercice d’une ou plusieurs professions libĂ©rales rĂ©glementĂ©es.
Dans l’hypothĂšse oĂč leur objet viendrait Ă  ne plus ĂȘtre rempli, ces sociĂ©tĂ©s disposent d’un dĂ©lai fixĂ© par dĂ©cret pour se remettre en conformitĂ© avec cet objet, sous peine de dissolution.
Les sociĂ©tĂ©s faisant l’objet d’une prise de participations, notamment celles qui sont rĂ©gies par d’autres textes que la prĂ©sente ordonnance, sont constituĂ©es sous la forme de sociĂ©tĂ©s Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e, de sociĂ©tĂ©s anonymes, de sociĂ©tĂ©s par actions simplifiĂ©es ou de sociĂ©tĂ©s en commandite par actions.
Les sociĂ©tĂ©s de participations financiĂšres de professions libĂ©rales peuvent dĂ©tenir, gĂ©rer et administrer tous biens et droits immobiliers et fournir des prestations de services, sous rĂ©serve que ces activitĂ©s soient destinĂ©es exclusivement au fonctionnement des sociĂ©tĂ©s ou groupements dans lesquels elles dĂ©tiennent des participations. Sous cette rĂ©serve, elles peuvent notamment dĂ©tenir des parts sociales ou actions de toute sociĂ©tĂ© Ă  forme civile ou commerciale aux seules fins d’acquĂ©rir et d’administrer des immeubles.
Des dĂ©crets en Conseil d’Etat peuvent prĂ©voir que les sociĂ©tĂ©s de participations financiĂšres de professions libĂ©rales de certaines professions juridiques et judiciaires peuvent Ă©galement dĂ©tenir des parts ou actions de sociĂ©tĂ©s commerciales, sous rĂ©serve que l’objet de ces derniĂšres soit la rĂ©alisation de toute activitĂ© que les professionnels dĂ©tenant la sociĂ©tĂ© de participations financiĂšres libĂ©rales sont autorisĂ©s Ă  exercer conformĂ©ment aux rĂšgles applicables Ă  chacune des professions.
Les dispositions du prĂ©sent livre ne font pas obstacle Ă  l’exercice des professions libĂ©rales rĂ©glementĂ©es en sociĂ©tĂ© selon les modalitĂ©s prĂ©vues par les textes particuliers Ă  chacune d’elles.

 

Article 111

 

La dĂ©nomination sociale de ces sociĂ©tĂ©s, outre les mentions obligatoires liĂ©es Ă  la forme de la sociĂ©tĂ©, est immĂ©diatement prĂ©cĂ©dĂ©e ou suivie de la mention : « SociĂ©tĂ© de participations financiĂšres de professions libĂ©rales » ou des initiales : « S.P.F.P.L. ». Elle est Ă©galement suivie de l’indication de la ou des professions exercĂ©es par la ou les sociĂ©tĂ©s faisant l’objet d’une prise de participation.

 

Article 112

 

Les sociĂ©tĂ©s de participations financiĂšres des professions libĂ©rales sont inscrites sur la liste de l’autoritĂ© compĂ©tente en matiĂšre d’agrĂ©ment ou d’inscription, ou au tableau de l’ordre ou des ordres professionnels concernĂ©s.

 

Article 113

 

Sans prĂ©judice des dispositions spĂ©cifiques Ă  chaque profession, une fois par an, la sociĂ©tĂ© de participations financiĂšres de professions libĂ©rales adresse Ă  l’autoritĂ© compĂ©tente en matiĂšre d’agrĂ©ment ou d’inscription Ă  l’ordre professionnel dont elle relĂšve un Ă©tat de la composition de son capital social et des droits de vote affĂ©rents, ainsi qu’une version Ă  jour de ses statuts.
Sont Ă©galement adressĂ©es par les associĂ©s de la sociĂ©tĂ©, dans les conditions prĂ©vues au premier alinĂ©a, les conventions contenant des clauses portant sur l’organisation et les pouvoirs des organes de direction, d’administration ou de surveillance ayant fait l’objet d’une modification au cours de l’exercice Ă©coulĂ©.
Pour chaque profession, les modalitĂ©s d’application de cette procĂ©dure d’information peuvent ĂȘtre prĂ©cisĂ©es par dĂ©cret.

Section 2 : De la détention du capital et des droits de vote

Article 114

 

Plus de la moitiĂ© du capital et des droits de vote est dĂ©tenue par des personnes, y compris des personnes europĂ©ennes, qui exercent l’une des professions exercĂ©es par la ou les sociĂ©tĂ©s faisant l’objet d’une prise de participation.

 

Article 115

 

Le complĂ©ment du capital et des droits de vote peut ĂȘtre dĂ©tenu par :
1° Pendant un dĂ©lai de dix ans, des personnes physiques qui ont exercĂ© au sein de la ou d’une des sociĂ©tĂ©s faisant l’objet d’une prise de participation la profession constituant son objet social et ont cessĂ© d’exercer cette profession, sauf s’ils ont fait l’objet d’une radiation ou d’une destitution pour motif disciplinaire ;
2° Pendant un dĂ©lai de cinq ans Ă  compter du dĂ©cĂšs des personnes physiques mentionnĂ©es Ă  l’article 114 et au 1° du prĂ©sent article, leurs ayants droit ;
3° Des personnes exerçant une profession libĂ©rale rĂ©glementĂ©e de la mĂȘme famille que celle exercĂ©e par l’une des sociĂ©tĂ©s faisant l’objet d’une prise de participation.

 

Article 116

 

Afin de tenir compte des nĂ©cessitĂ©s propres Ă  chaque profession et dans la mesure nĂ©cessaire au bon exercice de la profession concernĂ©e, au respect de l’indĂ©pendance de ses membres ou de ses rĂšgles dĂ©ontologiques propres, des dĂ©crets en Conseil d’Etat peuvent interdire Ă  des catĂ©gories de personnes physiques ou morales dĂ©terminĂ©es la dĂ©tention, directe ou indirecte, de parts ou d’actions reprĂ©sentant tout ou partie du capital social non dĂ©tenu par des personnes mentionnĂ©es Ă  l’article 114, lorsque cette dĂ©tention pourrait mettre en pĂ©ril l’exercice de la ou des professions concernĂ©es dans le respect de l’indĂ©pendance de ses membres et de leurs rĂšgles dĂ©ontologiques propres.

 

Article 117

 

Les actions des sociĂ©tĂ©s de participations financiĂšres de professions libĂ©rales Ă  forme anonyme, par actions simplifiĂ©es ou en commandite par actions, revĂȘtent la forme nominative.

 

Article 118

 

Dans l’hypothĂšse oĂč l’une des conditions relatives Ă  la dĂ©tention du capital et des droits de vote ou aux rĂšgles de gouvernance mentionnĂ©es aux articles 119 Ă  122 viendrait Ă  ne plus ĂȘtre remplie, la sociĂ©tĂ© dispose d’un dĂ©lai d’un an pour se mettre en conformitĂ© avec les dispositions de la prĂ©sente ordonnance. A dĂ©faut, tout intĂ©ressĂ© peut demander en justice la dissolution de la sociĂ©tĂ©. Le tribunal peut accorder Ă  la sociĂ©tĂ© un dĂ©lai supplĂ©mentaire maximal de six mois pour rĂ©gulariser la situation. La dissolution ne peut ĂȘtre prononcĂ©e si, au jour oĂč il est statuĂ© sur le fond, cette rĂ©gularisation a eu lieu.

Section 3 : Du fonctionnement de la société

Article 119

 

Les gérants des sociétés à responsabilité limitée sont des professionnels exerçants réalisant leur activité au sein de la ou des sociétés dans lesquelles la société de participations financiÚres de professions libérales détient des participations.

 

Article 120

 

Pour les sociĂ©tĂ©s anonymes et suivant leurs modalitĂ©s d’organisation :
1° Les membres du directoire, le président du conseil de surveillance ainsi que deux tiers au moins des membres du conseil de surveillance sont des professionnels exerçants réalisant leur activité au sein de la ou des sociétés dans lesquelles la société de participations financiÚres de professions libérales détient des participations ;
2° Les directeurs gĂ©nĂ©raux, le prĂ©sident du conseil d’administration ainsi que les deux tiers au moins des membres du conseil d’administration sont des professionnels exerçants rĂ©alisant leur activitĂ© au sein de la ou des sociĂ©tĂ©s dans lesquelles la sociĂ©tĂ© de participations financiĂšres de professions libĂ©rales dĂ©tient des participations.

 

Article 121

 

Le président et les dirigeants des sociétés par actions simplifiées sont des professionnels exerçants réalisant leur activité au sein de la société dans lesquelles la société de participations financiÚres de professions libérales détient des participations.

 

Article 122

 

Le gérant, le président du conseil de surveillance ainsi que deux tiers au moins des membres du conseil de surveillance des sociétés en commandite par actions sont des professionnels exerçants réalisant leur activité au sein de la ou des sociétés dans lesquelles la société de participations financiÚres de professions libérales détient des participations.

Chapitre II : Dispositions spécifiques aux sociétés de participations financiÚres mono-professionnelles

Article 123

 

Par dĂ©rogation Ă  l’article 114, lorsque la sociĂ©tĂ© de participations financiĂšres a pour objet la prise de participations dans une ou plusieurs sociĂ©tĂ©s exerçant une mĂȘme profession juridique ou judiciaire, plus de la moitiĂ© du capital social et des droits de vote de cette sociĂ©tĂ© peut ĂȘtre dĂ©tenu par toute personne, Ă©tablie en France ou Ă©tant une personne europĂ©enne exerçant l’une quelconque des professions juridiques ou judiciaires.

 

Article 124

 

La sociĂ©tĂ© de participations financiĂšres ayant pour objet la prise de participations dans une ou plusieurs sociĂ©tĂ©s exerçant une mĂȘme profession juridique ou judiciaire n’est pas soumise aux exigences des articles 119 Ă  122. Toutefois, les organes de contrĂŽle de la sociĂ©tĂ© comprennent au moins une personne exerçant la mĂȘme profession que celle exercĂ©e par la ou les sociĂ©tĂ©s faisant l’objet d’une prise de participations.

Chapitre III : Dispositions spécifiques aux sociétés de participations financiÚres pluri-professionnelles

Article 125

 

Les sociĂ©tĂ©s de participations financiĂšres ayant pour objet la prise de participation dans des sociĂ©tĂ©s pluri-professionnelles d’exercice, dans des sociĂ©tĂ©s d’exercice ou dans des groupements de droit Ă©tranger exercent, au moins, deux des professions d’avocat, d’avocat au Conseil d’Etat et Ă  la Cour de cassation, de commissaire de justice, de notaire, d’administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire, d’expert-comptable, de commissaire aux comptes, de conseil en propriĂ©tĂ© industrielle ou de gĂ©omĂštre-expert.

 

Article 126

 

Par dĂ©rogation Ă  l’article 114, lorsqu’au moins une des sociĂ©tĂ©s faisant l’objet d’une prise de participation exerce une profession juridique ou judiciaire, plus de la moitiĂ© du capital et des droits de vote de la sociĂ©tĂ© de participations financiĂšres peut Ă©galement ĂȘtre dĂ©tenue par toute personne admise Ă  dĂ©tenir la majoritĂ© du capital et des droits de vote de la ou des sociĂ©tĂ©s faisant l’objet de la prise de participation.

 

Article 127

 

Lorsque la sociĂ©tĂ© dĂ©tient une participation dans au moins une sociĂ©tĂ© exerçant une profession juridique ou judiciaire, les fonctions mentionnĂ©es aux articles 119 Ă  122 peuvent ĂȘtre Ă©galement exercĂ©es par toute autre personne admise Ă  dĂ©tenir la majoritĂ© du capital social et des droits de vote de cette sociĂ©tĂ©.

 

Article 128

 

Un dĂ©cret en Conseil d’Etat prĂ©cise les conditions d’application du prĂ©sent chapitre.

Livre VI : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 129

 

I. – La prĂ©sente ordonnance est applicable Ă  Wallis-et-Futuna Ă  l’exception de l’article 130, du 3° et du 5° de l’article 131, des I et III de l’article 132, des 3° Ă  5° et du 7° du I, des II Ă  VI, du VIII et du XI de l’article 133.
II. – Le III de l’article 81 de la loi du 31 dĂ©cembre 1971 susvisĂ©e est ainsi modifiĂ© :
1° Au deuxiÚme alinéa, les références : « 3 à 27 » sont remplacés par les références : « 3 à 7, 9 à 27 » ;
2° AprÚs le deuxiÚme alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article 8 est applicable dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de l’ordonnance n° 2023-77 du 8 fĂ©vrier 2023 relative Ă  l’exercice en sociĂ©tĂ© des professions libĂ©rales rĂ©glementĂ©es. »

 

Article 130

 

L’article 7 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 susvisĂ©e est ainsi modifiĂ© :
1° Au premier alinĂ©a du I, la premiĂšre phrase est remplacĂ©e par les dispositions suivantes : « Les experts-comptables, les personnes physiques ressortissantes d’un des Etats membres de l’Union europĂ©enne ou d’autres Etats parties Ă  l’accord sur l’Espace Ă©conomique europĂ©en ainsi que les personnes morales constituĂ©es en conformitĂ© avec la lĂ©gislation de l’un de ces Etats dans lequel est Ă©tabli leur siĂšge statutaire, leur administration centrale ou leur principal Ă©tablissement, qui y exercent lĂ©galement la profession d’expertise comptable sont admis Ă  constituer, pour l’exercice de leur profession, des sociĂ©tĂ©s dotĂ©es de la personnalitĂ© morale, Ă  l’exception des formes juridiques qui confĂšrent Ă  leurs associĂ©s la qualitĂ© de commerçant. » ;
2° Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Les reprĂ©sentants lĂ©gaux sont des personnes physiques mentionnĂ©es au I, membres de la sociĂ©tĂ© ou d’une sociĂ©tĂ© qu’elle contrĂŽle ou qui est contrĂŽlĂ©e par elle au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce. Peut Ă©galement ĂȘtre reprĂ©sentant lĂ©gal d’une sociĂ©tĂ© d’expertise comptable, lorsqu’elle est constituĂ©e sous forme de sociĂ©tĂ© civile ou de sociĂ©tĂ© par actions simplifiĂ©e, une sociĂ©tĂ© d’expertise comptable ou une sociĂ©tĂ© de participations d’expertise comptable mentionnĂ©e au I ou au II du prĂ©sent article, dont tous les reprĂ©sentants lĂ©gaux sont des personnes physiques mentionnĂ©es au I ; ».

 

Article 131

 

Sont abrogés :
1° La loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ;
2° La loi n° 90-1258 du 31 dĂ©cembre 1990 relative Ă  l’exercice sous forme de sociĂ©tĂ©s des professions libĂ©rales soumises Ă  un statut lĂ©gislatif ou rĂ©glementaire ou dont le titre est protĂ©gĂ© et aux sociĂ©tĂ©s de participations financiĂšres de professions libĂ©rales ;
3° Le deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 422-3 du code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle ;
4° Les deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as du I de l’article 8 de la loi du 31 dĂ©cembre 1971 susvisĂ©e ;
5° Les deuxiĂšme Ă  cinquiĂšme alinĂ©as de l’article 3-2 de l’ordonnance du 10 septembre 1817 susvisĂ©e, de l’article 1er bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 susvisĂ©e, de l’article 5 de l’ordonnance du 2 juin 2016 susvisĂ©e, de l’article L. 811-7 et de l’article L. 812-5 du code de commerce.

 

Article 132

 

I. – L’article 3-2 de l’ordonnance du 10 septembre 1817 susvisĂ©e, l’article 1er bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 susvisĂ©e et l’article 5 de l’ordonnance du 2 juin 2016 susvisĂ©e sont complĂ©tĂ©s par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :
« Lorsque la forme juridique d’exercice est une sociĂ©tĂ© Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e, une sociĂ©tĂ© anonyme, une sociĂ©tĂ© par actions simplifiĂ©e ou une sociĂ©tĂ© en commandite par actions rĂ©gies par les dispositions du livre II du code de commerce, celle-ci est Ă©galement soumise aux dispositions du livre III de l’ordonnance n° 2023-77 du 8 fĂ©vrier 2023 relative Ă  l’exercice en sociĂ©tĂ© des professions libĂ©rales rĂ©glementĂ©es Ă  l’exception des obligations de dĂ©nomination prĂ©vues au premier alinĂ©a de l’article 41 de cette ordonnance qui deviennent facultatives. »
II. – Le I de l’article 8 de la loi du 31 dĂ©cembre 1971 susvisĂ©e est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :
« Lorsque la forme juridique d’exercice est une sociĂ©tĂ© Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e, une sociĂ©tĂ© anonyme, une sociĂ©tĂ© par actions simplifiĂ©e ou une sociĂ©tĂ© en commandite par actions rĂ©gies par les dispositions du livre II du code de commerce, celle-ci est Ă©galement soumise aux dispositions du livre III de l’ordonnance n° 2023-77 du 8 fĂ©vrier 2023 relative Ă  l’exercice en sociĂ©tĂ© des professions libĂ©rales rĂ©glementĂ©es Ă  l’exception des obligations de dĂ©nomination prĂ©vues au premier alinĂ©a de l’article 41 de cette ordonnance qui deviennent facultatives. »
III. – Les articles L. 811-7 et L. 812-5 du code de commerce sont complĂ©tĂ©s par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :
« Lorsque la forme juridique d’exercice est une sociĂ©tĂ© Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e, une sociĂ©tĂ© anonyme, une sociĂ©tĂ© par actions simplifiĂ©e ou une sociĂ©tĂ© en commandite par actions rĂ©gies par les dispositions du livre II du code de commerce, celle-ci est Ă©galement soumise aux dispositions de l’ordonnance n° 2023-77 du 8 fĂ©vrier 2023 relative Ă  l’exercice en sociĂ©tĂ© des professions libĂ©rales rĂ©glementĂ©es Ă  l’exception des obligations de dĂ©nomination prĂ©vues au premier alinĂ©a de l’article 41 de cette ordonnance qui deviennent facultatives. »

 

Article 133

 

I. – Le code de commerce est ainsi modifiĂ© :
1° Au huitiĂšme alinĂ©a de l’article L. 239-1, les mots : « la loi n° 90-1258 du 31 dĂ©cembre 1990 relative Ă  l’exercice sous forme de sociĂ©tĂ©s des professions libĂ©rales soumises Ă  un statut lĂ©gislatif ou rĂ©glementaire ou dont le titre est protĂ©gĂ© et aux sociĂ©tĂ©s de participations financiĂšres de professions libĂ©rales » sont remplacĂ©s par les mots : « l’ordonnance n° 2023-77 du 8 fĂ©vrier 2023 relative Ă  l’exercice en sociĂ©tĂ© des professions libĂ©rales rĂ©glementĂ©es » ;
2° Au premier alinĂ©a de l’article L. 721-5, les mots : « la loi n° 90-1258 du 31 dĂ©cembre 1990 relative Ă  l’exercice sous forme de sociĂ©tĂ©s des professions libĂ©rales soumises Ă  un statut lĂ©gislatif ou rĂ©glementaire ou dont le titre est protĂ©gĂ© » sont remplacĂ©s par les mots : « l’ordonnance n° 2023-77 du 8 fĂ©vrier 2023 relative Ă  l’exercice en sociĂ©tĂ© des professions libĂ©rales rĂ©glementĂ©es » ;
3° L’article L. 743-12 est ainsi modifiĂ© :
a) A la premiĂšre phrase, les mots : « telles que prĂ©vues par la loi n° 90-1258 du 31 dĂ©cembre 1990 relative Ă  l’exercice sous forme de sociĂ©tĂ©s des professions libĂ©rales soumises Ă  un statut lĂ©gislatif ou rĂ©glementaire ou dont le titre est protĂ©gĂ© » sont remplacĂ©s par les mots : « rĂ©gies par le livre III de l’ordonnance n° 2023-77 du 8 fĂ©vrier 2023 relative Ă  l’exercice en sociĂ©tĂ© des professions libĂ©rales rĂ©glementĂ©es » ;
b) A la seconde phrase, les mots : « rĂ©gie par le titre II de la loi n° 90-1258 du 31 dĂ©cembre 1990 relative Ă  l’exercice sous forme de sociĂ©tĂ©s des professions libĂ©rales soumises Ă  un statut lĂ©gislatif ou rĂ©glementaire ou dont le titre est protĂ©gĂ© » sont remplacĂ©s par les mots : « rĂ©gie par le titre II du livre II de la mĂȘme ordonnance » ;
4° Au premier alinĂ©a des articles L. 811-7 et L. 812-5, les mots : « rĂ©gie par le titre IV de la loi n° 90-1258 du 31 dĂ©cembre 1990 relative Ă  l’exercice sous forme de sociĂ©tĂ©s des professions libĂ©rales soumises Ă  un statut lĂ©gislatif ou rĂ©glementaire ou dont le titre est protĂ©gĂ© et aux sociĂ©tĂ©s de participations financiĂšres de professions libĂ©rales » sont remplacĂ©s par les mots : « financiĂšres de professions libĂ©rales rĂ©gie par le livre V de l’ordonnance n° 2023-77 du 8 fĂ©vrier 2023 relative Ă  l’exercice en sociĂ©tĂ© des professions libĂ©rales rĂ©glementĂ©es » ;
5° Au premier alinĂ©a de l’article L. 811-7-1-A et au premier alinĂ©a de l’article L. 812-5-1-A, les mots : « titre IV bis de la loi n° 90-1258 du 31 dĂ©cembre 1990 relative Ă  l’exercice sous forme de sociĂ©tĂ©s des professions libĂ©rales soumises Ă  un statut lĂ©gislatif ou rĂ©glementaire ou dont le titre est protĂ©gĂ© et aux sociĂ©tĂ©s de participations financiĂšres de professions libĂ©rales » sont remplacĂ©s par les mots : « livre IV de l’ordonnance n° 2023-77 du 8 fĂ©vrier 2023 relative Ă  l’exercice en sociĂ©tĂ© des professions libĂ©rales rĂ©glementĂ©es » ;
6° Au premier alinĂ©a du 2° de L. 811-10, les mots : « titre IV bis de la loi n° 90-1258 du 31 dĂ©cembre 1990 prĂ©citĂ©e » sont remplacĂ©s par les mots : « livre IV de l’ordonnance n° 2023-77 du 8 fĂ©vrier 2023 relative Ă  l’exercice en sociĂ©tĂ© des professions libĂ©rales rĂ©glementĂ©es » ;
7° Au premier alinĂ©a du 2° de l’article L. 812-8, les mots : « titre IV bis de la loi n° 90-1258 du 31 dĂ©cembre 1990 prĂ©citĂ©e » sont remplacĂ©s par les mots : « livre IV de l’ordonnance n° 2023-77 du 8 fĂ©vrier 2023 relative Ă  l’exercice en sociĂ©tĂ© des professions libĂ©rales rĂ©glementĂ©es ».
II. – Le code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts est ainsi modifiĂ© :
1° L’article 8 ter est ainsi rĂ©digĂ© :

« Art. 8 ter. – Les associĂ©s des sociĂ©tĂ©s civiles professionnelles constituĂ©es pour l’exercice en commun de la profession de leurs membres et fonctionnant conformĂ©ment aux dispositions du livre II de l’ordonnance n° 2023-77 du 8 fĂ©vrier 2023 relative Ă  l’exercice en sociĂ©tĂ© des professions libĂ©rales rĂ©glementĂ©es sont personnellement soumis Ă  l’impĂŽt sur le revenu pour la part des bĂ©nĂ©fices sociaux qui leur est attribuĂ©e, mĂȘme lorsque ces sociĂ©tĂ©s ont adoptĂ© le statut de coopĂ©rative. » ;
2° Au premier alinĂ©a du II de l’article 93 quater, les mots : « la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 modifiĂ©e » sont remplacĂ©s par les mots : « le titre Ier du livre II de l’ordonnance n° 2023-77 du 8 fĂ©vrier 2023 relative Ă  l’exercice en sociĂ©tĂ© des professions libĂ©rales rĂ©glementĂ©es » ;
3° Au premier alinĂ©a du I de l’article 202 quater et au premier alinĂ©a du I de l’article 1663 bis, les mots : « l’article 2 de la loi n° 90-1258 du 31 dĂ©cembre 1990 relative Ă  l’exercice sous forme de sociĂ©tĂ©s des professions libĂ©rales soumises Ă  un statut lĂ©gislatif ou rĂ©glementaire ou dont le titre est protĂ©gĂ© » sont remplacĂ©s par les mots : « l’article 40 de l’ordonnance n° 2023-77 du 8 fĂ©vrier 2023 relative Ă  l’exercice en sociĂ©tĂ© des professions libĂ©rales rĂ©glementĂ©es » ;
4° Au premier alinĂ©a de l’articles 239 quater A et au b du III de l’article 302 septies A bis, les mots : « l’article 36 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 » sont remplacĂ©s par les mots : « l’article 42 de l’ordonnance n° 2023-77 du 8 fĂ©vrier 2023 relative Ă  l’exercice en sociĂ©tĂ© des professions libĂ©rales rĂ©glementĂ©es ».
III. – Le code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle est ainsi modifiĂ© :
1° Au premier alinĂ©a de l’article L. 422-7-1, les mots : « titre IV bis de la loi n° 90-1258 du 31 dĂ©cembre 1990 relative Ă  l’exercice sous forme de sociĂ©tĂ©s des professions libĂ©rales soumises Ă  un statut lĂ©gislatif ou rĂ©glementaire ou dont le titre est protĂ©gĂ© et aux sociĂ©tĂ©s de participations financiĂšres de professions libĂ©rales » sont remplacĂ©s par les mots : « livre IV de l’ordonnance n° 2023-77 du 8 fĂ©vrier 2023 relative Ă  l’exercice en sociĂ©tĂ© des professions libĂ©rales rĂ©glementĂ©es » ;
2° Au 2° de l’article L. 422-12, les mots : « prĂ©vue au titre IV bis de la loi n° 90-1258 du 31 dĂ©cembre 1990 prĂ©citĂ©e » sont remplacĂ©s par les mots : « mentionnĂ©e Ă  l’article 96 de l’ordonnance n° 2023-77 du 8 fĂ©vrier 2023 relative Ă  l’exercice en sociĂ©tĂ© des professions libĂ©rales rĂ©glementĂ©es ».
IV. – Au 1° du I de l’article L. 241-17 du code rural et de la pĂȘche maritime, les mots : « la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociĂ©tĂ©s civiles professionnelles » sont remplacĂ©s par les mots : « le livre II de l’ordonnance n° 2023-77 du 8 fĂ©vrier 2023 relative Ă  l’exercice en sociĂ©tĂ© des professions libĂ©rales rĂ©glementĂ©es ».
V. – Le code de la santĂ© publique est ainsi modifiĂ© :
1° L’article L. 6223-1 est ainsi modifiĂ© :
a) Au 2°, les mots : « la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociĂ©tĂ©s civiles professionnelles » sont remplacĂ©s par les mots : « le livre II de l’ordonnance n° 2023-77 du 8 fĂ©vrier 2023 relative Ă  l’exercice en sociĂ©tĂ© des professions libĂ©rales rĂ©glementĂ©es » ;
b) Au 3°, les mots : « la loi n° 90-1258 du 31 dĂ©cembre 1990 relative Ă  l’exercice sous forme de sociĂ©tĂ©s des professions libĂ©rales soumises Ă  un statut lĂ©gislatif ou rĂ©glementaire ou dont le titre est protĂ©gĂ© et aux sociĂ©tĂ©s de participations financiĂšres de professions libĂ©rales » sont remplacĂ©s par les mots : « le livre III de l’ordonnance mentionnĂ©e au 2° » ;
2° L’article L. 6223-8 est ainsi modifiĂ© :
a) Au I et au premier alinĂ©a du II, les mots : « 2° du I de l’article 6 de la loi n° 90-1258 du 31 dĂ©cembre 1990 relative Ă  l’exercice sous forme de sociĂ©tĂ©s des professions libĂ©rales soumises Ă  un statut lĂ©gislatif ou rĂ©glementaire ou dont le titre est protĂ©gĂ© et aux sociĂ©tĂ©s de participations financiĂšres de professions libĂ©rales » sont remplacĂ©s par les mots : « 1° de l’article 69 de l’ordonnance n° 2023-77 du 8 fĂ©vrier 2023 relative Ă  l’exercice en sociĂ©tĂ© des professions libĂ©rales rĂ©glementĂ©es » ;
b) A la derniĂšre phrase du second alinĂ©a du II, les mots : « du III de l’article 6 de la loi n° 90-1258 du 31 dĂ©cembre 1990 prĂ©citĂ©e » sont remplacĂ©s par les mots : « de l’article 70 de l’ordonnance n° 2023-77 du 8 fĂ©vrier 2023 relative Ă  l’exercice en sociĂ©tĂ© des professions libĂ©rales rĂ©glementĂ©es » et les mots : « du A du I de l’article 5 de la mĂȘme loi ou des 1° et 5° du B du mĂȘme I » sont remplacĂ©s par les mots : « de l’article 46 ou des 1° et 5° de l’article 47 de l’ordonnance prĂ©citĂ©e ».
VI. – L’article 6-1 de la loi du 7 mai 1946 susvisĂ©e est ainsi modifiĂ© :
1° Au 1° :
a) Les mots : « la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 » sont remplacĂ©s par les mots : « le livre II de l’ordonnance n° 2023-77 du 8 fĂ©vrier 2023 relative Ă  l’exercice en sociĂ©tĂ© des professions libĂ©rales rĂ©glementĂ©es » ;
b) Les mots : « l’article 2 de ladite loi » sont remplacĂ©s par les mots : « l’article 6 de cette ordonnance » ;
2° Au 2°, les mots : « la loi n° 90-1258 du 31 dĂ©cembre 1990 » sont remplacĂ©s par les mots : « le livre III de l’ordonnance n° 2023-77 du 8 fĂ©vrier 2023 relative Ă  l’exercice en sociĂ©tĂ© des professions libĂ©rales rĂ©glementĂ©es ».
VII. – Au premier alinĂ©a du II de l’article 8 de la loi du 31 dĂ©cembre 1971 susvisĂ©e, les mots : « titre IV bis de la loi n° 90-1258 du 31 dĂ©cembre 1990 relative Ă  l’exercice sous forme de sociĂ©tĂ©s des professions libĂ©rales soumises Ă  un statut lĂ©gislatif ou rĂ©glementaire ou dont le titre est protĂ©gĂ© et aux sociĂ©tĂ©s de participations financiĂšres de professions libĂ©rales, » sont remplacĂ©s par les mots : « livre IV de l’ordonnance n° 2023-77 du 8 fĂ©vrier 2023 relative Ă  l’exercice en sociĂ©tĂ© des professions libĂ©rales rĂ©glementĂ©es ».
VIII. – Au premier alinĂ©a du II de l’article 7 de la loi 27 dĂ©cembre 1975 susvisĂ©e, les mots : « 36 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 » sont remplacĂ©s par les mots : « 38 de l’ordonnance n° 2023-77 du 8 fĂ©vrier 2023 relative Ă  l’exercice en sociĂ©tĂ© des professions libĂ©rales rĂ©glementĂ©es » ;
IX. – Au I de l’article 10 de la loi du 30 mai 2013 susvisĂ©e, les mots : « des sociĂ©tĂ©s mentionnĂ©es au 4° de l’article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 dĂ©cembre 1990 relative Ă  l’exercice sous forme de sociĂ©tĂ©s des professions libĂ©rales soumises Ă  un statut lĂ©gislatif ou rĂ©glementaire ou dont le titre est protĂ©gĂ© et aux sociĂ©tĂ©s de participations financiĂšres de professions libĂ©rales » sont remplacĂ©s par les mots : « de sociĂ©tĂ©s de participations financiĂšres des professions libĂ©rales ».
X. – Au premier alinĂ©a de l’article 3-3 de l’ordonnance du 10 septembre 1817, les mots : « titre IV bis de la loi n° 90-1258 du 31 dĂ©cembre 1990 relative Ă  l’exercice sous forme de sociĂ©tĂ©s des professions libĂ©rales soumises Ă  un statut lĂ©gislatif ou rĂ©glementaire ou dont le titre est protĂ©gĂ© et aux sociĂ©tĂ©s de participations financiĂšres de professions libĂ©rales » sont remplacĂ©s par les mots : « livre IV de l’ordonnance n° 2023-77 du 8 fĂ©vrier 2023 relative Ă  l’exercice en sociĂ©tĂ© des professions libĂ©rales rĂ©glementĂ©es ».
XI. – L’ordonnance du 19 septembre 1945 susvisĂ©e est ainsi modifiĂ©e :
1° Au premier alinĂ©a de l’article 7 sexies, les mots : « titre IV bis de la loi n° 90-1258 du 31 dĂ©cembre 1990 relative Ă  l’exercice sous forme de sociĂ©tĂ©s des professions libĂ©rales soumises Ă  un statut lĂ©gislatif ou rĂ©glementaire ou dont le titre est protĂ©gĂ© et aux sociĂ©tĂ©s de participations financiĂšres de professions libĂ©rales » sont remplacĂ©s par les mots : « livre IV de l’ordonnance n° 2023-77 du 8 fĂ©vrier 2023 relative Ă  l’exercice en sociĂ©tĂ© des professions libĂ©rales rĂ©glementĂ©es » ;
2° Au premier alinĂ©a de l’article 14, les mots : « mentionnĂ©e aux articles 1er ou 31-3 de la loi n° 90-1258 du 31 dĂ©cembre 1990 » sont remplacĂ©s par les mots : « rĂ©gie par les livres III ou IV de l’ordonnance n° 2023-77 du 8 fĂ©vrier 2023 relative Ă  l’exercice en sociĂ©tĂ© des professions libĂ©rales rĂ©glementĂ©es » ;
3° Au deuxiĂšme et septiĂšme alinĂ©as de l’article 22, les mots : « titre IV bis de la loi n° 90-1258 du 31 dĂ©cembre 1990 prĂ©citĂ©e » sont remplacĂ©s par : « livre IV de l’ordonnance n° 2023-77 du 8 fĂ©vrier 2023 relative Ă  l’exercice en sociĂ©tĂ© des professions libĂ©rales rĂ©glementĂ©es ».

 

Article 134

 

I. – Les dispositions de la prĂ©sente ordonnance entrent en vigueur au 1er septembre 2024.
Par dĂ©rogation Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, les dispositions de l’article 130 entrent en vigueur le lendemain de la publication de la prĂ©sente ordonnance.
II. – a) Les sociĂ©tĂ©s exerçant les activitĂ©s mentionnĂ©es Ă  l’article L. 422-1 du code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle disposent d’un dĂ©lai d’un an Ă  compter de l’entrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente ordonnance pour se mettre en conformitĂ© avec les conditions Ă©dictĂ©es au 2° de l’article L. 422-7 du mĂȘme code. A dĂ©faut de se mettre en conformitĂ©, ces sociĂ©tĂ©s seront radiĂ©es, par le directeur de l’Institut national de la protection industrielle, de la liste mentionnĂ©e Ă  l’article L. 422-1 du mĂȘme code.
b) Les sociĂ©tĂ©s rĂ©gies par le titre Ier de la loi n° 90-1258 du 31 dĂ©cembre 1990 relative Ă  l’exercice sous forme de sociĂ©tĂ©s des professions libĂ©rales soumises Ă  un statut lĂ©gislatif ou rĂ©glementaire ou dont le titre est protĂ©gĂ© et aux sociĂ©tĂ©s de participations financiĂšres de professions libĂ©rales le sont dĂ©sormais par le livre III et disposent d’un dĂ©lai d’un an Ă  compter de l’entrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente ordonnance pour se mettre en conformitĂ© avec les exigences de celui-ci Ă  l’exception de celles qui sont prĂ©vues Ă  l’article 44.
c) Les sociĂ©tĂ©s mentionnĂ©es au I de l’article 8 de la loi du 31 dĂ©cembre 1971 susvisĂ©e, Ă  l’article 3-2 de l’ordonnance du 10 septembre 1817 susvisĂ©e, Ă  l’article 1er bis de l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 susvisĂ©e, Ă  l’article 5 de l’ordonnance du 2 juin 2016 susvisĂ©e, et aux articles L. 811-7 et L. 812-5 du code de commerce disposent d’un dĂ©lai d’un an Ă  compter de l’entrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente ordonnance pour se mettre en conformitĂ© avec les exigences de celle-ci, Ă  l’exception de celles prĂ©vues Ă  l’article 44.

 

Article 135

 

La PremiĂšre ministre, le ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la souverainetĂ© industrielle et numĂ©rique, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’agriculture et de la souverainetĂ© alimentaire, le ministre de la transition Ă©cologique et de la cohĂ©sion des territoires, la ministre de la culture, le ministre de la santĂ© et de la prĂ©vention et la ministre dĂ©lĂ©guĂ©e auprĂšs du ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la souverainetĂ© industrielle et numĂ©rique, chargĂ©e des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat et du tourisme, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la prĂ©sente ordonnance, qui sera publiĂ©e au Journal officiel de la RĂ©publique française.

Date et signature(s)

Fait le 8 février 2023.

Emmanuel Macron
Par le Président de la République :

La PremiĂšre ministre,
Élisabeth Borne

Le ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la souverainetĂ© industrielle et numĂ©rique,
Bruno Le Maire

La ministre dĂ©lĂ©guĂ©e auprĂšs du ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la souverainetĂ© industrielle et numĂ©rique, chargĂ©e des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat et du tourisme,
Olivia Grégoire

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti

Le ministre de l’agriculture et de la souverainetĂ© alimentaire,
Marc Fesneau

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe BĂ©chu

La ministre de la culture,
Rima Abdul-Malak

Le ministre de la santé et de la prévention,
François Braun