Au sommaire :
Références
NOR : ECOT2323579R
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2023/12/6/ECOT2323579R/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2023/12/6/2023-1138/jo/texte
Source : JORF n°0283 du 7 décembre 2023, texte n° 3
Rapport au Président de la République : JORF n°0283 du 7 décembre 2023, texte n° 3
En-tête
Le Président de la République,
Sur le rapport de la Première ministre et du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le règlement (UE) n° 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques ;
Vu la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice ;
Vu la directive n° 2021/2118 du 24 novembre 2021 modifiant la directive 2009/103/CE concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code civil, notamment ses articles 1792 et 1792-1 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code des procédures civiles d’exécution, notamment son livre V ;
Vu la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture, notamment son article 5 ;
Vu l’avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financiers en date du 16 novembre 2023 ;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Article 1
Le code des assurances est modifié conformément aux articles 2 à 14 de la présente ordonnance.
Article 2
A l’article L. 211-1, après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le fauteuil roulant automoteur, dispositif médical exclusivement utilisé pour le déplacement d’une personne en situation de handicap, n’est pas considéré comme un véhicule au sens du précédent alinéa. »
Article 3
La section II du chapitre Ier du titre Ier du livre II est ainsi modifiée :
1° A l’article L. 211-4 :
a) Au début du premier alinéa est insérée la mention : « I » ;
b) Aux premier et deuxième alinéas, chaque occurrence des mots : « la Communauté » est remplacée par les mots : « l’Union » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « instituant la Communauté économique européenne » sont remplacés par les mots : « sur le fonctionnement de l’Union européenne » ;
d) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Pour l’application du présent article, on entend par véhicule :
« 1° Tout véhicule terrestre automoteur actionné exclusivement par une force mécanique sur le sol, sans être lié à une voie ferrée, avec :
« a) Une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/h ; ou
« b) Un poids net maximal supérieur à 25 kg et une vitesse maximale par construction supérieure à 14 km/h ;
« 2° Toute remorque destinée à être utilisée avec un véhicule mentionné au 1°, qu’elle soit attelée ou non. » ;
2° L’article L. 211-4-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux alinéas précédents, lorsqu’un véhicule est expédié d’un Etat membre vers la France ce véhicule est réputé avoir son lieu de stationnement habituel en France dès acceptation de la livraison par l’acheteur, pour une période de trente jours, même si le véhicule n’a pas été officiellement immatriculé en France. Toutefois, au titre de cette période de trente jours, le souscripteur peut choisir de désigner l’Etat membre d’immatriculation comme lieu de stationnement habituel. »
Article 4
A l’article L. 211-27 :
1° Au premier alinéa, la référence : « L. 420-1 » est remplacée par la référence : « L. 421-1 » ;
2° Au dernier alinéa, après le mot : « véhicules », la fin de la phrase est remplacée par les mots : « , au sens du II de l’article L. 211-4, ayant leur stationnement habituel sur le territoire d’un Etat mentionné à ce même article à l’exception de la France. »
Article 5
Le chapitre Ier du titre Ier du livre II est complété par une section VIII ainsi rédigée :
« Section VIII
« Transparence et comparaison des offres
« Art. L. 211-28. – Une plateforme en ligne définie au i de l’article 3 du règlement (UE) n° 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques ainsi qu’une interface en ligne définie au m du même article, proposant gratuitement aux utilisateurs finaux un outil de comparaison et d’évaluation des offres d’assurance relatives à la circulation de véhicules terrestres à moteur portant sur le prix, le tarif des services fournis et une qualité minimale de service proposée, peuvent solliciter la certification de cet outil selon des modalités définies par décret.
« Pour être certifié sous l’appellation de “comparateur de prix indépendant”, l’outil de comparaison doit :
« 1° Etre indépendant sur le plan opérationnel des prestataires d’assurance relative à la circulation des véhicules terrestres à moteur, et garantir que les fournisseurs de services bénéficient d’une égalité de traitement dans les résultats de recherche ;
« 2° Indiquer avec précision l’identité de ses propriétaires et opérateurs ;
« 3° Enoncer les critères clairs et objectifs sur lesquels se fonde la comparaison ;
« 4° Employer un langage clair et univoque ;
« 5° Fournir des informations exactes et à jour et donner la date de la dernière mise à jour ;
« 6° Etre mis à la disposition de tout fournisseur d’assurance relative à la circulation des véhicules terrestres à moteur, donner accès aux informations pertinentes, comprendre une large gamme d’offres couvrant une part importante du marché de l’assurance automobile et, lorsque les informations fournies ne donnent pas une vue complète du marché, indiquer clairement à l’utilisateur cette circonstance avant l’affichage des résultats ;
« 7° Prévoir une procédure efficace de signalement des informations incorrectes ;
« 8° Comprendre une déclaration qui précise que les prix indiqués sont fondés sur les informations fournies et ne sont pas contraignants pour les assureurs. »
Article 6
L’intitulé du titre II du livre IV est remplacé par l’intitulé : « Les fonds de garantie ».
Article 7
La section I du chapitre Ier du titre II du livre IV est ainsi modifiée :
1° A l’article L. 421-1, le VI est remplacé par les dispositions suivantes :
« VI. – Le fonds de garantie est l’organisme chargé des missions prévues par les sections I et II du chapitre IV du présent titre. » ;
2° Après le premier alinéa de l’article L. 421-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le fonds de garantie est également subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre son homologue de l’Etat où le véhicule a son stationnement habituel lorsque celui-ci bénéficie d’une dérogation à l’obligation d’assurance conformément au droit national applicable. » ;
3° A l’article L. 421-7 :
a) Au premier alinéa, les mots : « aux articles 48 à 57 du code de procédure civile » sont remplacés par les mots : « au livre V du code des procédures civiles d’exécution. » ;
b) Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque l’assurance de la responsabilité civile concerne des véhicules, au sens du II de l’article L. 211-4, ayant leur stationnement habituel sur le territoire d’un Etat visé à ce même article à l’exception de la France. »
Article 8
A l’article L. 421-9 :
1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. – Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise les personnes résidentes en France, victimes d’un dommage survenu sur le territoire d’un Etat visé à l’article L. 211-4 résultant de l’emploi de véhicules terrestres à moteur, au sens du II de l’article L. 211-4, stationnés habituellement dans un Etat membre de l’Espace économique européen et assurés par une entreprise d’assurance dont le siège social est situé en France, en cas de retrait d’agrément de cette entreprise.
« Lorsque le dommage survient à l’occasion de la circulation d’un véhicule dans le cadre de manifestations sportives, formations ou essais, le fonds de garantie n’intervient que si le sinistre est survenu en France et est garanti par une entreprise d’assurance couvrant sur le territoire de la République française les risques de responsabilité civile de ce véhicule.
« Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise les personnes assurées, souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires de prestations de contrats d’assurance dont la souscription est rendue obligatoire par les articles L. 211-1 ou L. 242-1, en cas de retrait d’agrément d’une entreprise d’assurance couvrant sur le territoire de la République française les risques garantis par ces contrats. Cette indemnisation porte, au titre de chacun des articles précités, sur les risques de responsabilité civile résultant de l’emploi, en France, de véhicules terrestres à moteur non mentionnés au premier alinéa ou, en dehors de toute recherche des responsabilités, sur le risque de dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1 du code civil, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du même code.
« Ne sont couverts par le fonds de garantie que les sinistres garantis par le contrat pour lesquels l’accident de la circulation ou le désordre survient avant la fin de la validité de la police d’assurance définie par le droit applicable et qui, pour les accidents de la circulation, donnent lieu à une première réclamation de la part d’un tiers victime moins de cinq ans après cette date.
« Sans préjudice des dispositions de l’article L. 311-31, l’intervention du fonds de garantie est, dans tous les cas, suspendue lorsque l’entreprise d’assurance fait l’objet d’une mesure de résolution, dans les conditions prévues à la section 6 du chapitre II du titre Ier du livre III. Si l’agrément de l’assureur n’est pas rétabli, ne sont couverts que les sinistres garantis par le contrat pour lesquels l’accident de la circulation ou le désordre survient avant la fin de la validité de la police d’assurance définie par le droit applicable et qui, pour les accidents de la circulation, donnent lieu à une première réclamation de la part d’un tiers victime moins de cinq ans après cette date. » ;
2° Le premier alinéa du II est complété par les mots : « mentionnés au deuxième et au troisième alinéa du I » ;
3° Au b du 4° du II, les mots : « premier alinéa du I » sont remplacés par les mots : « troisième alinéa du I » ;
4° Au II, le 2° et les c et e du 4° sont supprimés ;
5° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV. – En cas de retrait d’agrément d’une entreprise d’assurance, dont le siège social est situé en France, couvrant les risques de responsabilité civile résultant de l’emploi de véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques dont le stationnement habituel est situé dans un Etat membre de l’Espace économique européen autre que la France, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages avertit de cette décision les organismes d’indemnisation de l’Etat concerné.
« Lorsque l’organisme d’indemnisation d’un Etat partie à l’Espace économique européen indemnise une personne lésée, résidente sur son territoire, en réparation de dommages causés par un véhicule assuré par une entreprise d’assurance dont le siège est situé en France et faisant l’objet d’une procédure de retrait d’agrément, le fonds de garantie lui rembourse les indemnités qu’il a versées. Ce versement doit intervenir dans un délai maximal de six mois à compter de la demande de remboursement, sauf accord contraire convenu entre le fonds et cet organisme.
« Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article. »
Article 9
Au premier alinéa de l’article L. 421-9-1, après les mots : « entreprise mentionnée au premier », sont insérés les mots : « , au deuxième ou au troisième ».
Article 10
Au premier alinéa de l’article L. 421-9-4, les mots : « mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 242-1 » sont remplacés par les mots : « conformément au I de l’article L. 421-9 ».
Article 11
L’article L. 421-10 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :
« I. – La contribution des entreprises d’assurance au titre du financement de l’intervention du fonds de garantie dans le cadre de ses missions prévues à l’article L. 421-9, à l’exception de celle concernant le risque dont la souscription est rendue obligatoire par l’article L. 242-1, et aux articles L. 424-8 à L. 424-11, est répartie entre les entreprises dont le siège se situe en France. Cette répartition se fait proportionnellement aux primes ou cotisations du dernier exercice, accessoires et rappels compris et annulations déduites, relatives aux contrats dont la souscription est rendue obligatoire par l’article L. 211-1, lorsque le risque est situé en France, ou pour les véhicules automoteurs au sens du II de l’article L. 211-4, lorsque le risque se situe dans un Etat partie à l’Espace économique européen autre que la France. Elle est acquittée par les entreprises d’assurance suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d’assurance prévue à l’article 991 du code général des impôts. Elle est recouvrée annuellement par le fonds de garantie. » ;
2° Au second alinéa du I, les mots : « de la section du fonds de garantie dédiée à son intervention en cas de retrait d’agrément d’une entreprise d’assurance couvrant sur le territoire de la République française les risques relevant de l’assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques, compte tenu des autres ressources dont cette section bénéficie » sont remplacés par les mots : « des missions du fonds de garantie définies au précédent alinéa » ;
3° Le II est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « résultant du retrait d’agrément d’une entreprise d’assurance couvrant sur le territoire de la République française les risques relevant de l’assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques » sont remplacés par les mots : « définies au premier alinéa du I » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « relatives aux contrats », la fin de la phrase est rédigée ainsi : « tels que définis au premier alinéa du I. » ;
c) Au troisième alinéa, le mot : « adhérentes » est remplacé par les mots : « d’assurance » ;
d) Au dernier alinéa, les mots : « l’adhésion au fonds a pris fin » sont remplacés par les mots : « l’agrément a été retiré » ;
4° Au III, les mots : « au retrait d’agrément d’une entreprise d’assurance couvrant sur le territoire de la République française les risques relevant de l’assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques » sont remplacés par les mots : « aux missions définies au premier alinéa du I ».
Article 12
La section IX du chapitre Ier du titre II du livre IV est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l’article L. 421-11 :
a) Après les mots : « les véhicules », sont ajoutés les mots : « , au sens du II de l’article L. 211-4, » ;
b) Les mots : « ou à Monaco » et « et de Monaco » sont supprimés ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 421-12, les mots : « instituant la Communauté économique européenne » sont remplacés par les mots : « sur le fonctionnement de l’Union européenne » ;
3° A l’article L. 421-15, après les mots : « à moteur », sont ajoutés les mots : « , au sens du II de l’article L. 211-4, ».
Article 13
Le chapitre IV du titre II du livre IV est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 424-1, après les mots : « un véhicule », sont ajoutés les mots : « , au sens du II de l’article L. 211-4, » ;
2° Les articles L. 424-1 à L. 424-7 forment une section 1 intitulée : « Intervention de l’organisme d’indemnisation en l’absence de réponse ou de représentant de l’entreprise d’assurance » ;
3° Après l’article L. 424-7, il est ajouté une section 2 comprenant les articles L. 424-8 à L. 424-11 ainsi rédigés :
« Section 2
« Intervention de l’organisme d’indemnisation en cas d’insolvabilité d’une entreprise d’assurance dont le siège est situé dans un Etat de l’Espace économique européen autre que la France
« Art. L. 424-8. – Un organisme d’indemnisation indemnise les personnes lésées, résidant en France, pour tout préjudice résultant d’accidents survenus en France ou sur le territoire métropolitain d’un Etat partie à l’Espace économique européen autre que la France, et mettant en cause un véhicule, au sens du II de l’article L. 211-4, ayant son stationnement habituel et étant assuré dans un de ces Etats, lorsque l’entreprise d’assurance a son siège dans un Etat partie à l’Espace économique européen autre que la France et qu’elle fait l’objet d’une des procédures d’insolvabilité suivantes :
« 1° Les procédures de faillite qui auraient conduit l’organisme d’indemnisation de l’Etat du siège de l’entreprise d’assurance à indemniser la personne lésée si celle-ci résidait sur le territoire de cet Etat, conformément aux articles 10 bis et 25 bis de la directive 2009/103/CE concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité telle que modifiée par la directive (UE) 2021/2118 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 ;
« 2° Les procédures de liquidation au sens de l’article 268, paragraphe 1, point d, de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice.
« Sans préjudice de la législation des pays tiers en matière de responsabilité civile et du droit international privé, les dispositions du présent article s’appliquent également aux personnes lésées résidant en France et ayant droit à indemnisation pour tout préjudice résultant d’accidents survenus dans un pays tiers dont le bureau national d’assurance a adhéré au régime de la carte internationale d’assurance, lorsque les accidents en question sont causés par la circulation de véhicules assurés et stationnés de façon habituelle dans un Etat partie à l’Espace économique européen.
« Ne sont pas couverts par l’organisme d’indemnisation les dommages survenus à l’occasion de la circulation, en France, d’un véhicule lors de manifestations sportives, formations ou essais ou, lorsqu’ils sont survenus sur le territoire métropolitain d’un Etat partie à l’Espace économique européen autre que la France, les dommages garantis par une police d’assurance souscrite par l’organisateur dans les conditions définies au deuxième alinéa de l’article 3 de la directive 2009/103/CE concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité telle que modifiée par la directive (UE) 2021/2118 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021.
« Art. L. 424-9. – L’organisme ne peut pas subordonner le paiement de l’indemnisation à la production par la personne lésée d’éléments établissant que la personne morale ou physique responsable n’est pas en mesure ou refuse de payer.
« Dès réception de la demande de la personne lésée, l’organisme d’indemnisation en informe l’organisme équivalent de l’État du siège social de l’entreprise d’assurance et l’entreprise d’assurance faisant l’objet d’une procédure mentionnée à l’article L. 424-8, ou son administrateur ou liquidateur, tels que définis respectivement à l’article 268, paragraphe 1, points e et f, de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice.
« Art. L. 424-10. – L’organisme d’indemnisation présente à la personne lésée une offre d’indemnisation motivée, ou fournit une réponse motivée de son refus, dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande.
« Si la personne lésée accepte l’offre qui lui est faite, l’organisme d’indemnisation verse les sommes correspondantes dans un délai de trois mois à compter de son acceptation.
« Lorsque le préjudice n’a été que partiellement quantifié, les exigences relatives au paiement de l’indemnisation s’appliquent à ce préjudice partiellement quantifié et à partir de l’acceptation de l’offre motivée d’indemnisation correspondante.
« Art. L. 424-11. – L’organisme qui a indemnisé la personne lésée est en droit de réclamer à l’organisme de l’Etat où est situé le siège de l’entreprise d’assurance faisant l’objet d’une des mesures mentionnées à l’article L. 424-8 le remboursement intégral du montant versé à titre d’indemnisation.
« L’organisme qui a indemnisé la personne lésée est subrogée dans ses droits à l’encontre de la personne qui a causé l’accident ou de son entreprise d’assurance, sauf à l’égard du preneur d’assurance ou de toute autre personne assurée qui a causé l’accident, dans la mesure où la responsabilité du preneur d’assurance ou de la personne assurée serait couverte par l’entreprise d’assurance insolvable conformément au droit national applicable. »
Article 14
A l’article L. 451-2 :
1° Le deuxième alinéa est supprimé ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « deuxième alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « dernier alinéa du présent I » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Tout manquement aux obligations définies au présent article est susceptible d’entrainer l’application des sanctions mentionnées à L. 363-4. »
Article 15
La présente ordonnance est applicable à compter du 23 décembre 2023.
Toutefois, le 1° de l’article 7 et les articles 8 à 13 ne s’appliquent à cette date que si les accords mentionnés aux articles 10 bis et 25 bis de la directive 2009/103/CE concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité telle que modifiée par la directive (UE) 2021/2118 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 sont intervenus auparavant. A défaut, ces articles s’appliquent à compter de la date d’application des actes délégués de la Commission mentionnés aux articles 10 bis et 25 bis de ladite directive.
Article 16
La Première ministre et le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Date et signature(s)
Fait le 6 décembre 2023.
Emmanuel Macron
Par le Président de la République :
La Première ministre,
Élisabeth Borne
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire