Au sommaire :
Références
NOR : ECOE2206797R
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2022/6/14/ECOE2206797R/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2022/6/14/2022-883/jo/texte
Source : JORF n°0137 du 15 juin 2022, texte n° 3
Rapport au Président de la République : JORF n°0137 du 15 juin 2022, texte n° 2
En-tĂȘte
Le Président de la République,
Sur le rapport de la PremiĂšre ministre et du ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la souverainetĂ© industrielle et numĂ©rique,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le rĂšglement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 dĂ©cembre 2013, relatif Ă l’application des articles 107 et 108 du traitĂ© sur le fonctionnement de l’Union europĂ©enne aux aides de minimis ;
Vu le rĂšglement (UE) n° 1408/2013 de la Commission, du 18 dĂ©cembre 2013, relatif Ă l’application des articles 107 et 108 du traitĂ© sur le fonctionnement de l’Union europĂ©enne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ;
Vu le code de la construction et de l’habitation ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général des impÎts ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code du patrimoine ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, notamment son article 155 ;
Vu la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, notamment ses articles 109, 110 et 111 ;
Vu l’avis du Conseil national d’Ă©valuation des normes en date du 5 mai 2022 ;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSFERT DE LA GESTION DE LA TAXE D’AMĂNAGEMENT
Chapitre Ier : Dispositions modifiant le code général des impÎts
Article 1
I. – Le titre IV de la deuxiĂšme partie du livre 1er du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts est remplacĂ© par les dispositions suivantes :
« Titre IV
« IMPOSITIONS PERĂUES AU PROFIT DES COLLECTIVITĂS TERRITORIALES ET DES ĂTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPĂRATION INTERCOMMUNALE
« Chapitre Ier
« Section 1
« Taxe d’amĂ©nagement
« Sous-section 1
« Généralités
« Art. 1635 quater A. – I. – 1° Sauf dĂ©libĂ©ration contraire, prise dans les conditions prĂ©vues au VI de l’article 1639 A bis, une taxe d’amĂ©nagement, destinĂ©e Ă pourvoir aux dĂ©penses mentionnĂ©es aux articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de l’urbanisme, est instituĂ©e dans les communes dotĂ©es d’un plan local d’urbanisme ou d’un plan d’occupation des sols.
« Toutefois, les Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale mentionnĂ©s au 1 du IX de l’article 1379-0 bis sont substituĂ©s aux communes mentionnĂ©es au premier alinĂ©a du prĂ©sent 1° pour l’institution de la taxe d’amĂ©nagement ;
« 2° Les communes autres que celles mentionnĂ©es au premier alinĂ©a du 1°, les dĂ©partements et la rĂ©gion d’Ile-de-France peuvent, par une dĂ©libĂ©ration prise dans les conditions prĂ©vues au VI de l’article 1639 A bis, instituer la taxe mentionnĂ©e au 1° afin de pourvoir, chacun pour ce qui le concerne, aux dĂ©penses mentionnĂ©es aux articles L. 331-1, L. 331-2, L. 331-3 et L. 331-4 du code de l’urbanisme.
« II. – Les Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale mentionnĂ©s au 2 du IX de l’article 1379-0 bis compĂ©tents en matiĂšre de plan local d’urbanisme peuvent se substituer Ă leurs communes membres, avec leur accord exprimĂ© dans les conditions prĂ©vues au II de l’article L. 5211-5 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales, pour instituer la taxe d’amĂ©nagement par dĂ©libĂ©ration prise dans les conditions prĂ©vues au VI de l’article 1639 A bis.
« III. – Les dĂ©libĂ©rations mentionnĂ©es aux I et II ne peuvent ĂȘtre rapportĂ©es pendant une durĂ©e de trois ans Ă compter de l’annĂ©e qui suit celle de la dĂ©libĂ©ration.
« Sous-section 2
« Opérations et personnes imposables
« Art. 1635 quater B. – Les opĂ©rations d’amĂ©nagement et les opĂ©rations de construction, de reconstruction et d’agrandissement des bĂątiments, installations ou amĂ©nagements de toute nature soumises Ă un rĂ©gime d’autorisation en vertu du code de l’urbanisme donnent lieu au paiement de la taxe d’amĂ©nagement mentionnĂ©e Ă l’article 1635 quater A, sous rĂ©serve des articles 1635 quater D et 1635 quater E.
« Donnent Ă©galement lieu au paiement de la taxe d’amĂ©nagement les opĂ©rations de construction soumises Ă dĂ©claration prĂ©alable ou Ă permis de construire qui ont pour effet de changer la destination des locaux mentionnĂ©s au 3° du I de l’article 1635 quater D.
« Art. 1635 quater C. – Le redevable de la taxe d’amĂ©nagement est la personne bĂ©nĂ©ficiaire de l’autorisation mentionnĂ©e Ă l’article 1635 quater B Ă la date d’exigibilitĂ© de celle-ci ou, en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations rĂ©sultant de l’autorisation de construire ou d’amĂ©nager, la personne responsable de la construction.
« Sous-section 3
« Exonérations de plein droit et facultatives
« Art. 1635 quater D. – I. – Sont exonĂ©rĂ©s de la taxe d’amĂ©nagement :
« 1° Les constructions et amĂ©nagements destinĂ©s Ă ĂȘtre affectĂ©s Ă un service public ou d’utilitĂ© publique, dont la liste est fixĂ©e par dĂ©cret en Conseil d’Etat. Le bĂ©nĂ©fice de l’exonĂ©ration est subordonnĂ© Ă la condition que l’organisme constructeur s’engage, pour lui et ses ayants cause, Ă conserver Ă la construction la mĂȘme affectation pendant une durĂ©e minimale de cinq ans Ă compter de l’achĂšvement de cette construction ;
« 2° Les constructions de locaux d’habitation et d’hĂ©bergement ainsi que de leurs annexes mentionnĂ©s aux articles 278 sexies et 296 ter et, en Guyane et Ă Mayotte, les constructions de mĂȘmes locaux, dĂšs lors qu’elles sont financĂ©es dans des conditions dĂ©finies par dĂ©cret ;
« 3° Dans les exploitations et coopĂ©ratives agricoles, les surfaces de plancher des serres de production, celles des locaux destinĂ©s Ă abriter les rĂ©coltes, Ă hĂ©berger les animaux, Ă ranger et Ă entretenir le matĂ©riel agricole, celles des locaux de production et de stockage des produits Ă usage agricole, ainsi que celles des locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l’exploitation ;
« 4° Dans les centres équestres de loisir, les surfaces des bùtiments affectées aux activités équestres ;
« 5° Les constructions et amĂ©nagements rĂ©alisĂ©s dans les pĂ©rimĂštres des opĂ©rations d’intĂ©rĂȘt national prĂ©vues Ă l’article L. 102-12 du code de l’urbanisme lorsque le coĂ»t des Ă©quipements publics, dont la liste est fixĂ©e par dĂ©cret en Conseil d’Etat, a Ă©tĂ© mis Ă la charge des constructeurs ou des amĂ©nageurs ;
« 6° Les constructions et amĂ©nagements rĂ©alisĂ©s dans les zones d’amĂ©nagement concertĂ© mentionnĂ©es Ă l’article L. 311-1 du code de l’urbanisme, lorsque le coĂ»t des Ă©quipements publics, dont la liste est fixĂ©e par un dĂ©cret en Conseil d’Etat, a Ă©tĂ© mis Ă la charge des constructeurs ou des amĂ©nageurs. Cette liste peut ĂȘtre complĂ©tĂ©e par une dĂ©libĂ©ration du conseil municipal ou de l’organe dĂ©libĂ©rant de l’Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale valable pour une durĂ©e minimale de trois ans ;
« 7° Les constructions et amĂ©nagements rĂ©alisĂ©s dans les pĂ©rimĂštres dĂ©limitĂ©s par une convention de projet urbain partenarial prĂ©vue Ă l’article L. 332-11-3 du code de l’urbanisme, dans les limites de durĂ©e mentionnĂ©es dans cette convention, en application de l’article L. 332-11-4 du mĂȘme code ;
« 8° Les amĂ©nagements prescrits par un plan de prĂ©vention des risques naturels prĂ©visibles, un plan de prĂ©vention des risques technologiques ou un plan de prĂ©vention des risques miniers sur des biens construits ou amĂ©nagĂ©s conformĂ©ment aux dispositions du code de l’urbanisme avant l’approbation de ce plan et mis Ă la charge des propriĂ©taires ou exploitants de ces biens ;
« 9° La reconstruction sur un mĂȘme terrain, soit Ă l’identique d’un bĂątiment dĂ©truit ou dĂ©moli depuis moins de dix ans dans les conditions prĂ©vues Ă l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme, sous rĂ©serve du 2° de l’article 1635 quater S du prĂ©sent code, soit de locaux sinistrĂ©s comprenant, Ă surface de plancher Ă©gale, des amĂ©nagements rendus nĂ©cessaires en application des dispositions d’urbanisme, ainsi que la reconstruction, sur d’autres terrains de la mĂȘme commune ou des communes limitrophes, de bĂątiments de mĂȘme nature que des locaux sinistrĂ©s dont le terrain d’implantation a Ă©tĂ© reconnu comme extrĂȘmement dangereux et classĂ© inconstructible. Lorsque la reconstruction porte sur des locaux sinistrĂ©s, le contribuable justifie que les indemnitĂ©s versĂ©es en rĂ©paration des dommages occasionnĂ©s Ă l’immeuble ne comprennent pas le montant de la taxe d’amĂ©nagement normalement exigible sur les reconstructions ;
« 10° Les constructions dont la surface est inférieure ou égale à 5 mÚtres carrés ;
« 11° Les surfaces annexes, à usage de stationnement, aménagées au-dessus ou en-dessous des immeubles ou intégrées au bùti, dans un plan vertical.
« II. – Les organismes d’habitations Ă loyer modĂ©rĂ© mentionnĂ©s Ă l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, les sociĂ©tĂ©s d’Ă©conomie mixte mentionnĂ©es Ă l’article L. 481-1 du mĂȘme code et les sociĂ©tĂ©s anonymes de coordination entre les organismes d’habitations Ă loyer modĂ©rĂ© mentionnĂ©es Ă l’article L. 423-1-1 du mĂȘme code sont exonĂ©rĂ©s au titre du 2° du I du prĂ©sent article :
« 1° Pour les constructions rĂ©alisĂ©es au titre du service d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral dĂ©fini aux neuviĂšme Ă treiziĂšme alinĂ©as de l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ;
« 2° Pour les autres constructions, sous rĂ©serve du respect du rĂšglement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 dĂ©cembre 2013, relatif Ă l’application des articles 107 et 108 du traitĂ© sur le fonctionnement de l’Union europĂ©enne aux aides de minimis.
« Le bĂ©nĂ©fice des exonĂ©rations prĂ©vues au 3° et 4° du I du prĂ©sent article est subordonnĂ© respectivement au respect du rĂšglement (UE) n° 1408/2013 de la Commission, du 18 dĂ©cembre 2013, relatif Ă l’application des articles 107 et 108 du traitĂ© sur le fonctionnement de l’Union europĂ©enne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture et du rĂšglement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 dĂ©cembre 2013, relatif Ă l’application des articles 107 et 108 du traitĂ© sur le fonctionnement de l’Union europĂ©enne aux aides de minimis.
« III. – Les exonĂ©rations prĂ©vues aux 5° Ă 7° du I du prĂ©sent article ne s’appliquent pas Ă la part de la taxe d’amĂ©nagement instituĂ©e, le cas Ă©chĂ©ant, par les dĂ©partements ou par la rĂ©gion d’Ile-de-France.
« Art. 1635 quater E. – I. – Par dĂ©libĂ©ration prise dans les conditions prĂ©vues au VI de l’article 1639 A bis, les organes dĂ©libĂ©rants des communes ou des Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale Ă fiscalitĂ© propre, les conseils dĂ©partementaux et le conseil rĂ©gional d’Ile-de-France peuvent exonĂ©rer de la taxe d’amĂ©nagement partiellement ou totalement, pour la part leur revenant, chacune des catĂ©gories de construction ou amĂ©nagement suivantes :
« 1° Les locaux d’habitation et d’hĂ©bergement mentionnĂ©s au 1° du I de l’article 1635 quater I qui ne bĂ©nĂ©ficient pas de l’exonĂ©ration prĂ©vue au 2° du I de l’article 1635 quater D ;
« 2° Dans la limite de 50 % de leur surface, les surfaces des locaux Ă usage d’habitation principale qui ne bĂ©nĂ©ficient pas de l’abattement mentionnĂ© au 2° du I de l’article 1635 quater I et qui sont financĂ©s Ă l’aide du prĂȘt ne portant pas intĂ©rĂȘt prĂ©vu Ă l’article L. 31-10-1 du code de la construction et de l’habitation ;
« 3° Les locaux industriels et Ă usage artisanal mentionnĂ©s au 3° du I de l’article 1635 quater I ;
« 4° Les commerces de dĂ©tail d’une surface de vente infĂ©rieure Ă 400 mĂštres carrĂ©s ;
« 5° Les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ;
« 6° Les abris de jardin, les serres de jardin destinées à un usage non professionnel dont la surface est inférieure ou égale à 20 mÚtres carrés, les pigeonniers et colombiers soumis à déclaration préalable ;
« 7° Les maisons de santĂ© mentionnĂ©es Ă l’article L. 6323-3 du code de la santĂ© publique.
« II. – Les organismes d’habitations Ă loyer modĂ©rĂ© mentionnĂ©s Ă l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, les sociĂ©tĂ©s d’Ă©conomie mixte mentionnĂ©es Ă l’article L. 481-1 du mĂȘme code et les sociĂ©tĂ©s anonymes de coordination entre les organismes d’habitations Ă loyer modĂ©rĂ© mentionnĂ©es Ă l’article L. 423-1-1 du mĂȘme code sont exonĂ©rĂ©s au titre du 1° du I du prĂ©sent article :
« 1° Pour les constructions ou amĂ©nagements rĂ©alisĂ©s au titre du service d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral dĂ©fini aux neuviĂšme Ă treiziĂšme alinĂ©as de l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ;
« 2° Pour les autres constructions ou amĂ©nagements, sous rĂ©serve du respect du rĂšglement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 dĂ©cembre 2013, relatif Ă l’application des articles 107 et 108 du traitĂ© sur le fonctionnement de l’Union europĂ©enne aux aides de minimis.
« Le bĂ©nĂ©fice de l’exonĂ©ration prĂ©vue aux 3°, 4° et 7° du I du prĂ©sent article est subordonnĂ© au respect du rĂšglement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 dĂ©cembre 2013, relatif Ă l’application des articles 107 et 108 du traitĂ© sur le fonctionnement de l’Union europĂ©enne aux aides de minimis.
« III. – Pour les autorisations d’urbanisme dĂ©livrĂ©es Ă compter du 1er janvier 2017, les exonĂ©rations adoptĂ©es par la mĂ©tropole de Lyon s’appliquent simultanĂ©ment Ă la part de taxe d’amĂ©nagement perçue en application du 1° du 1 du IX de l’article 1379-0 bis du prĂ©sent code et Ă celle qui lui revient en application du II de l’article 1586.
« IV. – Pour les autorisations d’urbanisme dĂ©livrĂ©es Ă compter du 1er janvier 2020, les exonĂ©rations adoptĂ©es par la Ville de Paris relatives Ă la part de taxe d’amĂ©nagement perçue en application du 16° du I de l’article 1379 s’appliquent Ă©galement Ă celle qui lui revient en application du II de l’article 1586.
« Sous-section 4
« Fait générateur et liquidation de la taxe
« Art. 1635 quater F. – I. – Le fait gĂ©nĂ©rateur de la taxe est, selon le cas :
« 1° La date de dĂ©livrance de l’autorisation initiale de construire ou d’amĂ©nager ;
« 2° La date de naissance d’une autorisation initiale tacite de construire ou d’amĂ©nager ;
« 3° La date de la décision de non-opposition à une déclaration préalable initiale ;
« 4° En cas de constructions ou d’amĂ©nagements sans autorisation ou en infraction aux obligations rĂ©sultant de l’autorisation de construire ou d’amĂ©nager, la date du procĂšs-verbal constatant l’achĂšvement ou, Ă dĂ©faut d’un tel procĂšs-verbal, la date d’achĂšvement des constructions ou des amĂ©nagements en cause.
« II. – Les rĂšgles applicables Ă l’Ă©tablissement de la taxe d’amĂ©nagement relatives aux exonĂ©rations, aux abattements, aux valeurs par mĂštre carrĂ© et aux taux sont celles en vigueur Ă la date du fait gĂ©nĂ©rateur dĂ©fini au I. Les caractĂ©ristiques prĂ©sentĂ©es par la construction s’apprĂ©cient Ă la date d’exigibilitĂ© prĂ©vue Ă l’article 1635 quater G.
« Toutefois, conformĂ©ment au quatriĂšme alinĂ©a de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme, si l’autorisation est dĂ©posĂ©e dans un dĂ©lai de dix-huit mois Ă compter de la dĂ©livrance d’un certificat d’urbanisme et si le rĂ©gime de taxation rĂ©sultant de la valeur, du taux et des exonĂ©rations figurant dans ce certificat d’urbanisme est plus favorable, ce rĂ©gime est appliquĂ©.
« Sous-section 5
« Exigibilité de la taxe
« Art. 1635 quater G. – La taxe d’amĂ©nagement est exigible, selon le cas :
« 1° A la date d’achĂšvement des opĂ©rations imposables. Cette date s’entend de la date de rĂ©alisation dĂ©finitive des opĂ©rations au sens du I de l’article 1406 du prĂ©sent code ;
« 2° A la date du procĂšs-verbal constatant l’achĂšvement.
« Sous-section 6
« Assiette de la taxe
« Art. 1635 quater H. – L’assiette de la taxe d’amĂ©nagement est constituĂ©e par :
« 1° Le produit de la surface de la construction par la valeur par mĂštre carrĂ© de cette surface, fixĂ©e forfaitairement Ă 820 ⏠pour les communes situĂ©es hors de la rĂ©gion d’Ile-de-France et Ă 929 ⏠pour les communes situĂ©es dans la rĂ©gion d’Ile-de-France.
« La surface de la construction s’entend de la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculĂ©es Ă partir du nu intĂ©rieur des façades du bĂątiment dans des conditions dĂ©finies par dĂ©cret.
« Les valeurs par mĂštre carrĂ© sont actualisĂ©es au 1er janvier de chaque annĂ©e en fonction du dernier indice du coĂ»t de la construction publiĂ© par l’Institut national de la statistique et des Ă©tudes Ă©conomiques. Les valeurs sont arrondies, s’il y a lieu, Ă l’euro infĂ©rieur ;
« 2° La valeur des amĂ©nagements et installations, fixĂ©e forfaitairement dans les conditions prĂ©vues Ă l’article 1635 quater J.
« Art. 1635 quater I. – I. – Un abattement de 50 % est appliquĂ© sur les valeurs mentionnĂ©es au 1° de l’article 1635 quater H pour :
« 1° Les locaux d’habitation et d’hĂ©bergement ainsi que leurs annexes mentionnĂ©s aux articles 278 sexies et 296 ter et, en Guyane et Ă Mayotte, les mĂȘmes locaux mentionnĂ©s aux mĂȘmes articles 278 sexies et 296 ter ;
« 2° Les cent premiers mĂštres carrĂ©s des locaux d’habitation et leurs annexes Ă usage d’habitation principale, cet abattement ne pouvant ĂȘtre cumulĂ© avec l’abattement prĂ©vu au 1° ;
« 3° Les locaux industriels au sens du A du I de l’article 1500 ou les locaux Ă usage artisanal mentionnĂ©s au premier alinĂ©a de l’article 1499-00 A et leurs annexes, les entrepĂŽts et hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale et les parcs de stationnement couverts faisant l’objet d’une exploitation commerciale.
« II. – Les organismes d’habitations Ă loyer modĂ©rĂ© mentionnĂ©s Ă l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, les sociĂ©tĂ©s d’Ă©conomie mixte mentionnĂ©es Ă l’article L. 481-1 du mĂȘme code et les sociĂ©tĂ©s anonymes de coordination entre les organismes d’habitations Ă loyer modĂ©rĂ© mentionnĂ©es Ă l’article L. 423-1-1 du mĂȘme code bĂ©nĂ©ficient de l’abattement prĂ©vu au 1° du I du prĂ©sent article :
« 1° Pour les constructions ou amĂ©nagements rĂ©alisĂ©s au titre du service d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral dĂ©fini aux neuviĂšme Ă treiziĂšme alinĂ©as de l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ;
« 2° Pour les autres constructions ou amĂ©nagements, sous rĂ©serve du respect du rĂšglement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 dĂ©cembre 2013, relatif Ă l’application des articles 107 et 108 du traitĂ© sur le fonctionnement de l’Union europĂ©enne aux aides de minimis.
« Le bĂ©nĂ©fice de l’abattement prĂ©vu au 3° du I du prĂ©sent article est subordonnĂ© au respect du rĂšglement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 dĂ©cembre 2013, relatif Ă l’application des articles 107 et 108 du traitĂ© sur le fonctionnement de l’Union europĂ©enne aux aides de minimis.
« III. – Les valeurs rĂ©sultant de l’application de l’abattement prĂ©vu au prĂ©sent article sont arrondies, s’il y a lieu, Ă l’euro infĂ©rieur.
« Art. 1635 quater J. – La valeur forfaitaire des installations et amĂ©nagements est fixĂ©e comme suit :
« 1° Pour les emplacements de tentes, caravanes et résidences mobiles de loisirs, 3 000 ⏠par emplacement ;
« 2° Pour les emplacements des habitations légÚres de loisirs, 10 000 ⏠par emplacement ;
« 3° Pour les piscines, 200 ⏠par mÚtre carré ;
« 4° Pour les Ă©oliennes d’une hauteur supĂ©rieure Ă 12 mĂštres, 3 000 ⏠par Ă©olienne ;
« 5° Pour les panneaux photovoltaïques au sol, 10 ⏠par mÚtre carré ;
« 6° Pour les aires de stationnement non comprises dans la surface mentionnĂ©e au 1° de l’article 1635 quater H, 2 000 ⏠par emplacement.
« Art. 1635 quater K. – Les Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale Ă fiscalitĂ© propre compĂ©tents en matiĂšre de plan local d’urbanisme ou de plan d’occupation des sols et les communes peuvent, par une dĂ©libĂ©ration prise dans les conditions prĂ©vues au VI de l’article 1639 A bis, porter jusqu’Ă 5 000 ⏠la valeur forfaitaire mentionnĂ©e au 6° de l’article 1635 quater J.
« La valeur forfaitaire ainsi dĂ©terminĂ©e sert Ă©galement d’assiette de la taxe d’amĂ©nagement pour la part versĂ©e au profit des dĂ©partements ou de la rĂ©gion d’Ile-de-France.
« Sous-section 7
« Taux d’imposition
« Art. 1635 quater L. – I. – 1. Sous rĂ©serve de l’article 1635 quater N, le conseil municipal ou l’organe dĂ©libĂ©rant de l’Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale Ă fiscalitĂ© propre vote le taux de taxe d’amĂ©nagement dans les conditions prĂ©vues au II de l’article 1639 A et dans les limites prĂ©vues au I de l’article 1635 quater M.
« Dans les communes et les Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale mentionnĂ©s au 1° du I de l’article 1635 quater A, Ă dĂ©faut de dĂ©libĂ©ration fixant le taux, ce dernier est fixĂ© Ă 1 % ;
« 2. Les organes dĂ©libĂ©rants mentionnĂ©s au 1 du prĂ©sent I peuvent fixer des taux diffĂ©rents par secteur de leur territoire, dans les limites prĂ©vues au I de l’article 1635 quater M.
« Pour l’application du prĂ©sent 2 et de l’article 1635 quater N, les secteurs sont dĂ©finis et prĂ©sentĂ©s par rĂ©fĂ©rence aux documents cadastraux Ă la date de la dĂ©libĂ©ration les instituant, selon des modalitĂ©s dĂ©finies par dĂ©cret. Le cas Ă©chĂ©ant, leur dĂ©limitation figure, Ă titre d’information, dans une annexe au plan local d’urbanisme ou au plan d’occupation des sols.
« II. – Les conseils dĂ©partementaux ayant instituĂ© la taxe d’amĂ©nagement conformĂ©ment Ă l’article 1635 quater A votent le taux de taxe d’amĂ©nagement dans les conditions prĂ©vues au II de l’article 1639 A et dans la limite prĂ©vue au II de l’article 1635 quater M.
« III. – Le conseil rĂ©gional d’Ile-de-France ayant instituĂ© la taxe d’amĂ©nagement conformĂ©ment Ă l’article 1635 quater A vote le taux de taxe d’amĂ©nagement dans les conditions prĂ©vues au II de l’article 1639 A et dans la limite prĂ©vue au III de l’article 1635 quater M. Ce taux peut ĂȘtre diffĂ©rent selon les dĂ©partements de la rĂ©gion.
« Art. 1635 quater M. – I. – Le taux de taxe d’amĂ©nagement fixĂ© par une commune ou un Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale Ă fiscalitĂ© propre ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă 1 % et ne peut excĂ©der 5 %.
« II. – Le taux de taxe d’amĂ©nagement fixĂ© par un dĂ©partement ne peut excĂ©der 2,5 %.
« III. – Le taux de taxe d’amĂ©nagement fixĂ© par la rĂ©gion d’Ile-de-France ne peut excĂ©der 1 %.
« Art. 1635 quater N. – Le taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d’amĂ©nagement peut ĂȘtre augmentĂ© jusqu’Ă 20 % dans certains secteurs par une dĂ©libĂ©ration motivĂ©e prise dans les conditions prĂ©vues au II de l’article 1639 A, si l’importance des constructions nouvelles Ă©difiĂ©es dans ces secteurs rend nĂ©cessaire la rĂ©alisation de travaux substantiels de voirie ou de rĂ©seaux, de restructuration ou de renouvellement urbain pour renforcer l’attractivitĂ© des zones concernĂ©es et pour rĂ©duire les incidences liĂ©es Ă l’accroissement local de la population, ou la crĂ©ation d’Ă©quipements publics gĂ©nĂ©raux.
« Les travaux et Ă©quipements concernĂ©s sont notamment les travaux de recomposition et d’amĂ©nagement des espaces publics permettant d’amĂ©liorer la qualitĂ© du cadre de vie, de lutter contre les Ăźlots de chaleur urbains, de renforcer la biodiversitĂ© ou de dĂ©velopper l’usage des transports collectifs et des mobilitĂ©s actives.
« En cas de vote d’un taux supĂ©rieur Ă 5 % dans un ou plusieurs secteurs, les contributions mentionnĂ©es au d du 2° et au 3° de l’article L. 332-6-1 du code de l’urbanisme, dans leur rĂ©daction antĂ©rieure Ă l’entrĂ©e en vigueur de la loi n° 2014-1655 du 29 dĂ©cembre 2014 de finances rectificative pour 2014, ne sont plus applicables dans ce ou ces secteurs.
« Art. 1635 quater O. – Pour le calcul de la part communale ou intercommunale de la taxe d’amĂ©nagement, si le projet de construction ou d’amĂ©nagement est rĂ©alisĂ© dans des secteurs comportant des taux diffĂ©rents en application des articles 1635 quater L et 1635 quater N du prĂ©sent code, il est fait application du taux le moins Ă©levĂ©.
« Sous-section 8
« Obligations déclaratives
« Art. 1635 quater P. – Le redevable de la taxe d’amĂ©nagement dĂ©clare, suivant des modalitĂ©s dĂ©finies par dĂ©cret, les Ă©lĂ©ments nĂ©cessaires Ă l’Ă©tablissement de celle-ci dans les quatre-vingt-dix jours Ă compter de la date Ă laquelle la taxe devient exigible.
« Le redevable des acomptes de taxe d’amĂ©nagement dĂ©clare, suivant des modalitĂ©s dĂ©finies par dĂ©cret, les Ă©lĂ©ments nĂ©cessaires Ă l’Ă©tablissement de ceux-ci avant le septiĂšme mois qui suit celui de la dĂ©livrance de l’autorisation d’urbanisme.
« Sous-section 9
« ContrÎle et réclamation
« Art. 1635 quater Q. – La taxe d’amĂ©nagement prĂ©vue Ă l’article 1635 quater A est contrĂŽlĂ©e suivant les modalitĂ©s et sous les garanties et sanctions prĂ©vues en matiĂšre de contributions directes.
« Art. 1635 quater R. – En matiĂšre d’assiette, les rĂ©clamations relatives Ă la taxe d’amĂ©nagement sont prĂ©sentĂ©es, instruites et jugĂ©es selon les rĂšgles applicables en matiĂšre d’impĂŽts directs locaux.
« Art. 1635 quater S. – Le redevable de la taxe d’amĂ©nagement peut en obtenir la dĂ©charge, la rĂ©duction ou la restitution totale ou partielle :
« 1° Si les constructions sont dĂ©molies en vertu d’une dĂ©cision du juge civil ;
« 2° Dans le cas de catastrophe naturelle, lorsque les locaux ont Ă©tĂ© dĂ©truits ou ont subi des dĂ©gĂąts tels qu’aprĂšs expertise ou dĂ©cision administrative, ils sont vouĂ©s Ă la dĂ©molition. La dĂ©charge ou la rĂ©duction s’applique, sur demande du contribuable, sur le montant total de la taxe dont le dernier versement n’est pas arrivĂ© Ă Ă©chĂ©ance Ă la date du sinistre. Le contribuable doit justifier que les indemnitĂ©s versĂ©es en rĂ©paration des dommages causĂ©s Ă l’immeuble ne comprennent pas le montant des taxes d’urbanisme dues au titre de la construction. Lorsqu’une dĂ©charge ou une rĂ©duction est accordĂ©e, le 9° du I de l’article 1635 quater D ne s’applique pas Ă la reconstruction du bĂątiment.
« Sous-section 10
« Versement de la taxe
« Art. 1635 quater T. – La taxe d’amĂ©nagement et, le cas Ă©chĂ©ant, ses acomptes sont versĂ©s aux collectivitĂ©s territoriales et Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale bĂ©nĂ©ficiaires selon des modalitĂ©s prĂ©cisĂ©es par dĂ©cret. »
Article 2
Le mĂȘme code est ainsi modifiĂ© :
1° L’article 1647 est complĂ©tĂ© par un XX ainsi rĂ©digĂ© :
« XX. – L’Etat effectue un prĂ©lĂšvement de 3 % sur le montant de la taxe mentionnĂ©e Ă l’article 1635 quater A au titre des frais d’assiette et de recouvrement. » ;
2° Au livre II :
a) A la section I du chapitre Ier :
i) Le II est complété par un 12 ainsi rédigé :
« 12. Taxe d’amĂ©nagement.
« Art. 1679 octies. – Par dĂ©rogation Ă l’article 1658, la taxe d’amĂ©nagement prĂ©vue Ă l’article 1635 quater A est recouvrĂ©e dans les conditions prĂ©vues Ă l’article L. 255 A du livre des procĂ©dures fiscales.
« Le recouvrement de la taxe fait l’objet de l’Ă©mission de deux titres de perception correspondant Ă deux fractions Ă©gales Ă la moitiĂ© de la somme totale Ă acquitter, ou de l’Ă©mission d’un titre unique lorsque le montant n’excĂšde pas 1 500 âŹ.
« Le titre unique ou le premier titre est Ă©mis Ă compter de quatre-vingt-dix jours aprĂšs la date d’exigibilitĂ© de la taxe. Le second titre est Ă©mis six mois aprĂšs la date d’Ă©mission du premier titre.
« Les pĂ©nalitĂ©s dont la taxe d’amĂ©nagement peut ĂȘtre assortie font l’objet de l’Ă©mission d’un titre unique de perception distinct de celui de la taxe. Les sommes recouvrĂ©es sont versĂ©es au profit des collectivitĂ©s territoriales ou des Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale percevant la taxe d’amĂ©nagement correspondant Ă ces pĂ©nalitĂ©s.
« Art. 1679 nonies. – Lorsque la surface de la construction au sens du 1° de l’article 1635 quater H et de l’article 1635 quater I est supĂ©rieure ou Ă©gale Ă 5 000 mĂštres carrĂ©s, le redevable de la taxe d’amĂ©nagement verse :
« 1° Un premier acompte dont le montant est Ă©gal Ă 50 % du montant de la taxe d’amĂ©nagement ;
« 2° Un second acompte dont le montant est Ă©gal Ă 35 % du montant de la taxe d’amĂ©nagement.
« Par dĂ©rogation au II de l’article 1635 quater F, la taxe d’amĂ©nagement retenue pour le paiement des acomptes est calculĂ©e en retenant les caractĂ©ristiques prĂ©sentĂ©es par la construction apprĂ©ciĂ©es Ă la date du fait gĂ©nĂ©rateur.
« Les premier et second acomptes sont exigibles respectivement le neuviĂšme et le dix-huitiĂšme mois suivant celui de la dĂ©livrance de l’autorisation d’urbanisme.
« Leur montant est arrondi Ă l’euro le plus proche ; la fraction d’euro Ă©gale Ă 0,50 est comptĂ©e pour 1.
« Ils s’imputent sur le montant dĂ©finitif de la taxe d’amĂ©nagement due. Lorsque le montant de la somme imputable est supĂ©rieur au montant de la taxe effectivement due, l’excĂ©dent est restituĂ©.
« Le recouvrement de chaque acompte fait l’objet d’un titre unique de perception Ă©mis Ă compter de sa date d’exigibilitĂ©. » ;
ii) Le I de l’article 1691 bis est complĂ©tĂ© par un 3° ainsi rĂ©digĂ© :
« 3° de la taxe d’amĂ©nagement et des pĂ©nalitĂ©s affĂ©rentes. » ;
iii) AprÚs le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis. – Autres solidaritĂ©s.
« Art. 1691 bis A. – Les Ă©tablissements qui sont garants de l’achĂšvement de la construction sont solidaires du paiement de la taxe d’amĂ©nagement prĂ©vue Ă l’article 1635 quater A avec le ou les redevables mentionnĂ©s Ă l’article 1635 quater C. » ;
b) Au B de la section I du chapitre II, le c du 1 de l’article 1728 est complĂ©tĂ© par les mots : « ou, s’agissant de la taxe d’amĂ©nagement prĂ©vue Ă l’article 1635 quater A, en cas de construction ou d’amĂ©nagement sans autorisation. »
Article 3
Le mĂȘme code est ainsi modifiĂ© :
1° A l’article 1379 :
a) Le I est complété par un 16° ainsi rédigé :
« 16° La taxe d’amĂ©nagement dans les conditions prĂ©vues au 1° du I de l’article 1635 quater A. Sur dĂ©libĂ©rations concordantes, prises dans les conditions prĂ©vues au VI de l’article 1639 A bis, de l’organe dĂ©libĂ©rant de l’Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale et du conseil municipal de la commune membre intĂ©ressĂ©e, la commune reverse tout ou partie de la taxe Ă l’Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale ou aux groupements de collectivitĂ©s dont elle est membre, compte tenu de la charge des Ă©quipements publics relevant, sur le territoire de cette commune, de sa compĂ©tence. » ;
b) Le II est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° La taxe d’amĂ©nagement dans les conditions prĂ©vues au 2° du I de l’article 1635 quater A. Sur dĂ©libĂ©rations concordantes, prises dans les conditions prĂ©vues au VI de l’article 1639 A bis, de l’organe dĂ©libĂ©rant de l’Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale et du conseil municipal de la commune membre intĂ©ressĂ©e, la commune reverse tout ou partie de la taxe Ă l’Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale ou aux groupements de collectivitĂ©s dont elle est membre, compte tenu de la charge des Ă©quipements publics relevant, sur le territoire de cette commune, de sa compĂ©tence. » ;
2° Le IX de l’article 1379-0 bis est ainsi rĂ©tabli :
« IX. – 1. Perçoivent la taxe d’amĂ©nagement dans les conditions prĂ©vues au 1° du I de l’article 1635 quater A :
« 1° Les métropoles ;
« 2° Les communautés urbaines.
« 2. Peuvent percevoir la taxe d’amĂ©nagement dans les conditions prĂ©vues au II de l’article 1635 quater A, lorsqu’elles sont compĂ©tentes en matiĂšre de plan local d’urbanisme :
« 1° Les communautĂ©s d’agglomĂ©ration ;
« 2° Les communautés de communes.
« 3. Sur dĂ©libĂ©ration prise dans les conditions prĂ©vues au VI de l’article 1639 A bis, les Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale mentionnĂ©s aux 1 et 2 du prĂ©sent IX reversent tout ou partie de la taxe d’amĂ©nagement Ă leurs communes membres ou groupements de collectivitĂ©s, compte tenu de la charge des Ă©quipements publics relevant de leurs compĂ©tences. » ;
3° Le II de l’article 1586 est ainsi rĂ©tabli :
« II. – Les dĂ©partements peuvent percevoir la taxe d’amĂ©nagement dans les conditions prĂ©vues au 2° du I de l’article 1635 quater A.
« Toutefois :
« 1° Pour l’application du prĂ©sent II aux autorisations d’urbanisme dĂ©livrĂ©es Ă compter du 1er janvier 2017, la mĂ©tropole de Lyon est substituĂ©e au dĂ©partement du RhĂŽne dans le pĂ©rimĂštre de la mĂ©tropole de Lyon. Les produits perçus Ă ce titre reviennent Ă la mĂ©tropole de Lyon, en sus de ceux qui lui Ă©choient en vertu du 1 du IX de l’article 1379-0 bis ;
« 2° Pour l’application du prĂ©sent II aux autorisations d’urbanisme dĂ©livrĂ©es Ă compter du 1er janvier 2019, la Ville de Paris est substituĂ©e au dĂ©partement de Paris. Les produits perçus Ă ce titre reviennent Ă la Ville de Paris, en sus de ceux qui lui Ă©choient en vertu du premier alinĂ©a du 16° de l’article 1379. » ;
4° AprĂšs l’article 1599 quater D, il est insĂ©rĂ© un article 1599 quater E ainsi rĂ©digĂ© :
« Art. 1599 quater E. – La rĂ©gion d’Ile-de-France peut percevoir la taxe d’amĂ©nagement dans les conditions prĂ©vues au 2° du I de l’article 1635 quater A. » ;
5° AprĂšs le I de l’article 1656, il est insĂ©rĂ© un I bis ainsi rĂ©digĂ© :
« I bis. – Pour l’application des dispositions relatives Ă la taxe d’amĂ©nagement, la mĂ©tropole de Lyon est assimilĂ©e Ă une mĂ©tropole. » ;
6° Au b du 2° du I de l’article 1656 bis, aprĂšs la rĂ©fĂ©rence : « 1609 nonies C », sont insĂ©rĂ©s les mots : « , de l’article 1635 quater A ».
Article 4
La section II du chapitre premier du titre V de la deuxiĂšme partie du livre premier du mĂȘme code est ainsi modifiĂ©e :
1° Le II de l’article 1639 A est ainsi rĂ©tabli :
« II. – Par dĂ©rogation au I, les dĂ©libĂ©rations fixant le taux de la taxe d’amĂ©nagement conformĂ©ment Ă l’article 1635 quater L sont prises avant le 1er juillet pour ĂȘtre applicables Ă compter de l’annĂ©e suivante. Elles sont notifiĂ©es aux services fiscaux dans un dĂ©lai de deux mois Ă compter de la date Ă laquelle elles ont Ă©tĂ© adoptĂ©es. Ces dĂ©libĂ©rations produisent leurs effets tant qu’elles ne sont pas rapportĂ©es ou modifiĂ©es.
« Avant le 1er mars de chaque annĂ©e, les services fiscaux communiquent aux collectivitĂ©s territoriales et Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale bĂ©nĂ©ficiaires de la taxe d’amĂ©nagement les Ă©lĂ©ments concernant l’annĂ©e civile prĂ©cĂ©dente nĂ©cessaires Ă l’Ă©tablissement des prĂ©visions de recettes, en vue de la prĂ©paration de leur budget. » ;
2° L’article 1639 A bis est ainsi modifiĂ© :
a) Au premier alinĂ©a du I, aprĂšs les mots : « taxe d’enlĂšvement des ordures mĂ©nagĂšres », sont insĂ©rĂ©s les mots : « mentionnĂ©e Ă l’article 1520 ou la taxe d’amĂ©nagement mentionnĂ©e Ă l’article 1635 quater A » ;
b) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. – Les dĂ©libĂ©rations des communes, des Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale, des dĂ©partements ou de la rĂ©gion d’Ile-de-France relatives Ă la taxe d’amĂ©nagement mentionnĂ©e Ă l’article 1635 quater A, autres que celles fixant le taux de cette taxe, doivent ĂȘtre prises avant le 1er juillet pour ĂȘtre applicables Ă compter de l’annĂ©e suivante. Elles sont notifiĂ©es aux services fiscaux dans un dĂ©lai de deux mois Ă compter de la date Ă laquelle elles ont Ă©tĂ© adoptĂ©es.
« Sous rĂ©serve du III de l’article 1635 quater A, ces dĂ©libĂ©rations produisent leurs effets tant qu’elles ne sont pas rapportĂ©es ou modifiĂ©es. » ;
3° L’article 1639 A quater est complĂ©tĂ© par un III ainsi rĂ©digĂ© :
« III. – 1. L’Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale issu de la fusion en application de l’article L. 5211-41-3 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales ou, lorsque le pĂ©rimĂštre du nouvel Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale a Ă©tĂ© fixĂ© par arrĂȘtĂ© du reprĂ©sentant de l’Etat, les conseils municipaux des communes membres ou l’organe dĂ©libĂ©rant du ou des Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale doivent prendre, avant le 1er juillet de l’annĂ©e de la fusion, les dĂ©libĂ©rations applicables Ă compter de l’annĂ©e suivante en matiĂšre de taxe d’amĂ©nagement.
« 2. A défaut de délibérations dans les conditions prévues au 1, les délibérations adoptées antérieurement par chaque établissement public de coopération intercommunale préexistant sont maintenues pour la premiÚre année suivant celle de la fusion. » ;
4° L’article 1640 est complĂ©tĂ© par un IV ainsi rĂ©digĂ© :
« IV. – A. – La commune nouvelle ou, par des dĂ©libĂ©rations de principe concordantes prises avant le 1er juillet de l’annĂ©e prĂ©cĂ©dant celle de sa crĂ©ation, les communes et, le cas Ă©chĂ©ant, l’Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale participant Ă sa crĂ©ation prennent les dĂ©libĂ©rations applicables Ă compter de l’annĂ©e suivante sur son territoire et relatives Ă la taxe d’amĂ©nagement mentionnĂ©e Ă l’article 1635 quater A.
« B. – A dĂ©faut de dĂ©libĂ©rations prises dans les conditions prĂ©vues au A du prĂ©sent IV, les dĂ©libĂ©rations adoptĂ©es antĂ©rieurement par les communes et, le cas Ă©chĂ©ant, par l’Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale participant Ă la crĂ©ation de la commune sont maintenues pour l’annĂ©e oĂč la crĂ©ation de la commune prend fiscalement effet. »
Article 5
Le II de l’article 302 septies B du mĂȘme code est remplacĂ© par les dispositions suivantes :
« II. – La taxe d’amĂ©nagement mentionnĂ©e Ă l’article 1635 quater A constitue du point de vue fiscal un Ă©lĂ©ment du prix de revient de l’ensemble immobilier. »
Chapitre II : Dispositions modifiant le livre des procédures fiscales
Article 6
Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Le 1° de l’article L. 56 est complĂ©tĂ© par les mots : « et de la taxe d’amĂ©nagement prĂ©vue Ă l’article 1635 quater A du mĂȘme code » ;
2° L’article L. 66 est complĂ©tĂ© par un 6° ainsi rĂ©digĂ© :
« 6° A la taxe d’amĂ©nagement, les personnes assujetties Ă cette taxe qui n’ont pas dĂ©posĂ© dans le dĂ©lai lĂ©gal les dĂ©clarations qu’elles sont tenues de souscrire, sous rĂ©serve de la procĂ©dure de rĂ©gularisation prĂ©vue Ă l’article L. 68. » ;
3° Au premier alinĂ©a de l’article L. 68, les rĂ©fĂ©rences : « 2° et 5° » sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences : « 2°, 5° et 6° » ;
4° L’article L. 80 B est complĂ©tĂ© par un 13° ainsi rĂ©digĂ© :
« 13° Lorsque l’administration n’a pas rĂ©pondu de maniĂšre motivĂ©e dans un dĂ©lai de trois mois Ă un redevable de bonne foi qui lui a demandĂ©, avant le dĂ©pĂŽt de l’autorisation mentionnĂ©e au 1° du I de l’article 1635 quater F du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts et pour un projet supĂ©rieur Ă 50 000 mĂštres carrĂ©s de surface taxable, Ă partir d’une prĂ©sentation Ă©crite, prĂ©cise et complĂšte de la situation de fait, de prendre formellement position sur sa situation au regard des dispositions relatives Ă la taxe d’amĂ©nagement des articles 1635 quater A et suivants du mĂȘme code.
« Un dĂ©cret en Conseil d’Etat prĂ©cise les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent 13°. » ;
5° A l’article L. 133, les mots : « aux articles L. 331-1 Ă L. 331-34 du code de l’urbanisme » sont remplacĂ©s par les mots : « Ă l’article 1635 quater A du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts » ;
6° Le II de la section I du chapitre IV du titre II est complété par un article L. 175 A ainsi rédigé :
« Art. L. 175 A. – Les omissions ou les erreurs concernant la taxe d’amĂ©nagement peuvent ĂȘtre rĂ©parĂ©es par l’administration jusqu’Ă l’expiration de la troisiĂšme annĂ©e suivant celle de la date d’exigibilitĂ© mentionnĂ©e Ă l’article 1635 quater G du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts.
« Toutefois, en cas de construction ou d’amĂ©nagement sans autorisation ou en infraction aux obligations rĂ©sultant d’une autorisation de construire, le droit de reprise s’exerce jusqu’au 31 dĂ©cembre de la sixiĂšme annĂ©e qui suit celle de l’achĂšvement des constructions ou amĂ©nagements en cause. » ;
7° Au quatriĂšme alinĂ©a de l’article L. 190, aprĂšs la premiĂšre occurrence des mots : « en application », sont insĂ©rĂ©s les mots : « de l’article L. 255 A ou » ;
8° La section III du chapitre premier du titre III est complétée par un article L. 205 A ainsi rédigé :
« Art. L. 205 A. – Lorsque la taxe d’amĂ©nagement prĂ©vue Ă l’article 1635 quater A du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts acquittĂ©e en tout ou partie par le redevable et rĂ©partie entre les collectivitĂ©s territoriales et les Ă©tablissements publics bĂ©nĂ©ficiaires fait l’objet d’un titre d’annulation, le versement indu donne lieu Ă une compensation sur le produit de la taxe, que le comptable rĂ©partit entre ces mĂȘmes bĂ©nĂ©ficiaires.
« Un titre de perception est Ă©mis Ă l’Ă©gard des collectivitĂ©s territoriales ou des Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale bĂ©nĂ©ficiaires pour les montants indĂ»ment reversĂ©s si la compensation n’a pas permis de solder le montant de l’indu. Le comptable peut recouvrer ce titre par voie de compensation ou par voie d’un prĂ©lĂšvement sur les avances prĂ©vues au chapitre VII du titre III du livre III de la deuxiĂšme partie du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales. » ;
9° A l’article L. 255 A, dans sa rĂ©daction issue du 3° du IV de l’article 155 de la loi n° 2020-1721 du 29 dĂ©cembre 2020 de finances pour 2021 :
a) A la premiĂšre phrase, les mots : « prĂ©vues par les articles L. 331-1 Ă L. 331-4 du code de l’urbanisme ainsi que la pĂ©nalitĂ© prĂ©vue Ă l’article L. 331-23 du mĂȘme code » sont remplacĂ©s par les mots : « prĂ©vues Ă l’article 1635 quater A du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts et les pĂ©nalitĂ©s affĂ©rentes » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un dĂ©cret en Conseil d’Etat dĂ©termine les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article. »
Chapitre III : Dispositions modifiant divers codes
Article 7
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° AprĂšs les mots : « prĂ©vue à », la fin du 1° de l’article L. 2331-5 est ainsi rĂ©digĂ©e : « l’article 1635 quater A du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts » ;
2° Au 7° du a et au 4° du b de l’article L. 3332-1, les mots : « L. 331-3 du code de l’urbanisme » sont remplacĂ©s par les mots : « 1635 quater A du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts » ;
3° Au 2° de l’article L. 4414-2, les mots : « L. 331-4 du code de l’urbanisme » sont remplacĂ©s par les mots : « 1635 quater A du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts ».
Article 8
Le code de l’urbanisme est ainsi modifiĂ© :
1° Au premier alinĂ©a de l’article L. 111-14, les mots : « Sous rĂ©serve des dispositions de l’article L. 331-10 » sont remplacĂ©s par les mots : « Sous rĂ©serve de l’article 1635 quater H du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts » ;
2° Au premier alinĂ©a de l’article L. 331-1, les mots : « une taxe d’amĂ©nagement » sont remplacĂ©s par les mots : « la taxe d’amĂ©nagement prĂ©vue aux articles 1635 quater A et suivants du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts » ;
3° L’article L. 331-2 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :
« Art. L. 331-2. – Le produit de la part communale ou intercommunale de la taxe d’amĂ©nagement prĂ©vue aux articles 1635 quater A et suivants du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts est affectĂ© en section d’investissement du budget des communes ou des Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale. A l’exclusion des produits mentionnĂ©s aux troisiĂšme et quatriĂšme alinĂ©as du II de l’article 1586 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, le produit de la taxe est affectĂ© en section d’investissement du budget principal de la mĂ©tropole de Lyon et de la Ville de Paris. » ;
4° A l’article L. 331-3 :
a) Au premier alinĂ©a, aprĂšs les mots : « taxe d’amĂ©nagement », sont insĂ©rĂ©s les mots : « prĂ©vue aux articles 1635 quater A et suivants du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts » et les mots : « par dĂ©libĂ©ration du conseil dĂ©partemental ou de l’AssemblĂ©e de Corse dans les conditions fixĂ©es au dixiĂšme alinĂ©a de l’article L. 331-2 » sont supprimĂ©s ;
b) Au deuxiĂšme alinĂ©a, aprĂšs les mots : « Ă l’article L. 113-8 », sont insĂ©rĂ©s les mots : « du prĂ©sent code » ;
c) La premiĂšre phrase de l’antĂ©pĂ©nultiĂšme alinĂ©a est supprimĂ©e ;
d) L’avant-dernier et le dernier alinĂ©a sont supprimĂ©s ;
5° A l’article L. 331-4 :
a) Au premier alinĂ©a, aprĂšs les mots : « taxe d’amĂ©nagement », sont insĂ©rĂ©s les mots : « prĂ©vue aux articles 1635 quater A et suivants du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts » et les mots : « par dĂ©libĂ©ration du conseil rĂ©gional, dans les conditions fixĂ©es au neuviĂšme alinĂ©a de l’article L. 331-2, » sont supprimĂ©s ;
b) Le deuxiÚme alinéa est supprimé ;
6° Les articles L. 331-5 à L. 331-16 sont abrogés ;
7° L’article L. 331-17 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :
« Art. L. 331-17. – Les taux de rĂ©partition de la part dĂ©partementale de la taxe d’amĂ©nagement prĂ©vue aux articles 1635 quater A et suivants du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts entre la politique de protection des espaces naturels sensibles et les conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement sont fixĂ©s par la dĂ©libĂ©ration prise en application du II de l’article 1635 quater L du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts ou, au plus tard, lors de l’Ă©tablissement du budget annuel. » ;
8° Les articles L. 331-18 à L. 331-34 sont abrogés ;
9° Au 1° de l’article L. 332-6 :
a) Les mots : « prĂ©vue par l’article L. 331-1 » sont remplacĂ©s par les mots : « prĂ©vue Ă l’article 1635 quater A du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts » ;
b) AprĂšs les mots : « Ă l’article L. 332-9 », sont insĂ©rĂ©s les mots : « du prĂ©sent code » ;
10° Au e de l’article L. 332-12 :
a) Au premier alinéa, les mots : « L. 331-1 et suivants » sont remplacés par les mots : « 1635 quater A et suivants du code général des impÎts » ;
b) Le deuxiÚme alinéa est complété par les mots : « du présent code » ;
11° Au I de l’article L. 520-7 et Ă l’article L. 520-9, la rĂ©fĂ©rence : « L. 331-10 » est remplacĂ©e par les mots : « 1635 quater H du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts » ;
12° A l’article L. 520-13-1 :
a) La référence : « L. 331-10 » est remplacée par les mots : « 1635 quater H du code général des impÎts » ;
b) AprĂšs les mots : « la demande d’autorisation mentionnĂ©e Ă l’article L. 520-4 », sont insĂ©rĂ©s les mots : « du prĂ©sent code ».
Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSFERT DE LA GESTION DE LA PART LOGEMENT DE LA REDEVANCE D’ARCHĂOLOGIE PRĂVENTIVE
Chapitre Ier : Dispositions modifiant le code général des impÎts
Article 9
AprÚs la section XXII du chapitre III du titre Ier de la premiÚre partie du livre premier du code général des impÎts, il est inséré une section XXIII ainsi rédigée :
« Section XXIII
« Taxe d’archĂ©ologie prĂ©ventive
« Art. 235 ter ZG. – I. – Il est instituĂ© une taxe d’archĂ©ologie prĂ©ventive due au titre des opĂ©rations mentionnĂ©es Ă l’article 1635 quater B affectant le sous-sol soumises Ă une autorisation ou Ă une dĂ©claration prĂ©alable en application du code de l’urbanisme.
« II. – La taxe est due par la personne qui rĂ©alise les opĂ©rations mentionnĂ©es au I Ă la date d’exigibilitĂ© mentionnĂ©e au V.
« III. – Sont exonĂ©rĂ©s de la taxe d’archĂ©ologie prĂ©ventive :
« 1° Les constructions et amĂ©nagements mentionnĂ©s aux 1° Ă 4° et 8° Ă 10° du I de l’article 1635 quater D ;
« 2° Les amĂ©nagements liĂ©s Ă la pose et Ă l’exploitation de cĂąbles sous-marins de transport d’information.
« Le bĂ©nĂ©fice de l’exonĂ©ration de la taxe d’archĂ©ologie prĂ©ventive des constructions et amĂ©nagements mentionnĂ©s aux 2° Ă 4° du I de l’article 1635 quater D est subordonnĂ© au respect des mĂȘmes dispositions que celles appliquĂ©es pour l’exonĂ©ration de la taxe d’amĂ©nagement.
« IV. – Sans prĂ©judice de l’avant-dernier alinĂ©a de l’article L. 524-4 du code du patrimoine, le fait gĂ©nĂ©rateur de la taxe d’archĂ©ologie prĂ©ventive est celui mentionnĂ© au I de l’article 1635 quater F, y compris pour les amĂ©nagements situĂ©s dans le domaine public maritime jusqu’Ă un mille calculĂ© Ă compter de la laisse de basse mer.
« La taxe est liquidĂ©e selon les mĂȘmes modalitĂ©s que celles prĂ©vues au II du mĂȘme article pour la taxe d’amĂ©nagement.
« V. – La taxe d’archĂ©ologie prĂ©ventive est exigible Ă la date d’achĂšvement des opĂ©rations imposables dans les conditions prĂ©vues Ă l’article 1635 quater G.
« VI. – L’assiette de la taxe d’archĂ©ologie prĂ©ventive est constituĂ©e par la valeur de l’ensemble immobilier servant d’assiette Ă la taxe d’amĂ©nagement dĂ©terminĂ©e selon les modalitĂ©s prĂ©vues aux articles 1635 quater H Ă 1635 quater K ;
« Son taux est égal à 0,40 %.
« VII. – Le redevable de la taxe d’archĂ©ologie prĂ©ventive dĂ©clare les Ă©lĂ©ments nĂ©cessaires Ă l’Ă©tablissement de celle-ci selon les mĂȘmes modalitĂ©s que celles prĂ©vues pour la taxe d’amĂ©nagement au premier alinĂ©a de l’article 1635 quater P.
« VIII. – La taxe d’archĂ©ologie prĂ©ventive est recouvrĂ©e par les comptables publics compĂ©tents et contrĂŽlĂ©e selon les mĂȘmes procĂ©dures et sous les mĂȘmes sanctions, garanties, sĂ»retĂ©s et privilĂšges que la taxe d’amĂ©nagement prĂ©vue Ă l’article 1635 quater A. Les rĂ©clamations sont prĂ©sentĂ©es, instruites et jugĂ©es selon les rĂšgles applicables Ă cette derniĂšre.
« Le recouvrement de la taxe d’archĂ©ologie prĂ©ventive fait l’objet de l’Ă©mission d’un titre unique de perception selon les mĂȘmes modalitĂ©s que la taxe d’amĂ©nagement et dans les conditions prĂ©vues aux deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as de l’article 1679 octies ainsi qu’Ă l’article L. 255 A du livre des procĂ©dures fiscales.
« En cas de demande de la rĂ©alisation de diagnostic mentionnĂ©e Ă l’avant-dernier alinĂ©a de l’article L. 524-4 du code du patrimoine, le montant de la redevance d’archĂ©ologie prĂ©ventive acquittĂ©e Ă ce titre en application des articles L. 524-1 et suivants du mĂȘme code est dĂ©duit, sur demande du redevable, de la taxe d’archĂ©ologie prĂ©ventive due pour la rĂ©alisation des travaux et des amĂ©nagements. »
Article 10
Le I de l’article 1691 bis du mĂȘme code est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :
« 4° De la taxe d’archĂ©ologie prĂ©ventive mentionnĂ©e Ă l’article 235 ter ZG. »
Chapitre II : Dispositions modifiant le code du patrimoine
Article 11
Le code du patrimoine est ainsi modifié :
1° A l’article L. 524-2 :
a) Le a est abrogé ;
b) Au b, les mots : « Ou donnent » sont remplacés par le mot : « Donnent » ;
2° L’article L. 524-3 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :
« Art. L. 524-3. – Sont exonĂ©rĂ©s de la redevance d’archĂ©ologie prĂ©ventive perçue sur les travaux mentionnĂ©s aux b et c de l’article L. 524-2 :
« 1° Les affouillements rendus nécessaires pour la réalisation de travaux agricoles, forestiers ou pour la prévention des risques naturels ;
« 2° Les amĂ©nagements liĂ©s Ă la pose et Ă l’exploitation de cĂąbles sous-marins de transport d’information. » ;
3° A l’article L. 524-4 :
a) Le a est abrogé ;
b) Au b, les mots : « autres que ceux mentionnés au a et » sont supprimés ;
c) A l’avant-dernier alinĂ©a, les mots : « mentionnĂ©e au a » sont remplacĂ©s par les mots : « soumis Ă autorisation ou Ă dĂ©claration prĂ©alable en application du code de l’urbanisme, » ;
4° A l’article L. 524-6 :
a) A la fin du premier alinéa, le signe : « : » est supprimé ;
b) Le 1° est abrogé ;
c) Au début du 2°, les mots : « 2° Lorsque » sont remplacés par le mot : « Lorsque » ;
5° Le I de l’article L. 524-7 est abrogĂ© ;
6° A l’article L. 524-8 :
a) Le I est abrogé ;
b) Au premier alinéa du II, les mots : « du présent code » sont supprimés ;
c) Au III :
i) Au premier alinéa, la référence : « a, » est supprimée ;
ii) Les cinquiÚme à neuviÚme alinéas sont supprimés.
Titre III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Chapitre Ier : Dispositions transitoires en matiĂšre fiscale
Article 12
Par dĂ©rogation au II de l’article 1639 A et au VI de l’article 1639 A bis du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, les dĂ©libĂ©rations prĂ©vues aux articles 1635 quater A et suivants du mĂȘme code applicables Ă la taxe d’amĂ©nagement due Ă compter de 2023 peuvent ĂȘtre prises jusqu’au 1er octobre 2022.
Article 13
I. – Les dĂ©libĂ©rations instituant la taxe d’amĂ©nagement ou s’opposant Ă son institution demeurent applicables tant qu’elles n’ont pas Ă©tĂ© rapportĂ©es ou modifiĂ©es par une dĂ©libĂ©ration prise dans les conditions prĂ©vues Ă l’article 1639 A bis du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts et sous rĂ©serve du III de l’article 1635 quater A du mĂȘme code.
II. – Les exonĂ©rations et abattements de taxe d’amĂ©nagement applicables en exĂ©cution des dĂ©libĂ©rations prises par les organes dĂ©libĂ©rants des communes ou des Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale, les conseils dĂ©partementaux et le conseil rĂ©gional d’Ile-de-France sont maintenus tant qu’ils n’ont pas Ă©tĂ© rapportĂ©s ou modifiĂ©s par une dĂ©libĂ©ration prise dans les conditions prĂ©vues Ă l’article 1639 A bis du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts.
Chapitre II : Dispositions transitoires en matiĂšre de gestion
Article 14
Les services de l’Etat chargĂ©s de l’urbanisme sont seuls compĂ©tents pour Ă©tablir la taxe d’amĂ©nagement affĂ©rente aux autorisations d’urbanisme rĂ©sultant d’une demande d’autorisation dĂ©posĂ©e avant la date rĂ©sultant du B du VI de l’article 155 de la loi n° 2020-1721 du 29 dĂ©cembre 2020 de finances pour 2021. Cette taxe d’amĂ©nagement reste assise, liquidĂ©e, contrĂŽlĂ©e, garantie et recouvrĂ©e conformĂ©ment aux articles L. 331-1 et suivants du code de l’urbanisme dans leur version antĂ©rieure Ă la mĂȘme date. Les rĂ©clamations sont prĂ©sentĂ©es, instruites et jugĂ©es selon les mĂȘmes dispositions.
La taxe d’amĂ©nagement affĂ©rente aux demandes de permis modificatifs ou de transferts d’autorisation d’urbanisme dĂ©posĂ©es aprĂšs cette mĂȘme date et rattachĂ©es Ă une autorisation d’urbanisme initiale rĂ©sultant d’une demande dĂ©posĂ©e avant cette date, ainsi qu’aux procĂšs-verbaux Ă©mis aprĂšs cette mĂȘme date constatant l’achĂšvement de constructions ou d’amĂ©nagements en infraction aux obligations rĂ©sultant d’une autorisation d’urbanisme mentionnĂ©e au premier alinĂ©a du prĂ©sent article, reste Ă©tablie par les seuls services de l’Etat chargĂ©s de l’urbanisme jusqu’Ă une date fixĂ©e par dĂ©cret, qui ne peut ĂȘtre postĂ©rieure au 1er janvier 2025. Cette taxe reste assise, liquidĂ©e, contrĂŽlĂ©e, garantie et recouvrĂ©e conformĂ©ment aux articles L. 331-1 et suivants du code de l’urbanisme dans leur version antĂ©rieure Ă la date rĂ©sultant du B du VI de l’article 155 de la loi susmentionnĂ©e. Les rĂ©clamations sont prĂ©sentĂ©es, instruites et jugĂ©es selon les mĂȘmes dispositions.
Article 15
Les services de l’Etat chargĂ©s de l’urbanisme sont seuls compĂ©tents pour Ă©tablir la redevance d’archĂ©ologie prĂ©ventive affĂ©rente aux autorisations d’urbanisme rĂ©sultant d’une demande d’autorisation dĂ©posĂ©e avant la date rĂ©sultant du B du VI de l’article 155 de la loi n° 2020-1721 du 29 dĂ©cembre 2020 de finances pour 2021. Cette redevance d’archĂ©ologie prĂ©ventive reste assise, liquidĂ©e, contrĂŽlĂ©e, garantie et recouvrĂ©e conformĂ©ment aux articles L. 524-1 et suivants du code du patrimoine dans leur version antĂ©rieure Ă la mĂȘme date. Les rĂ©clamations sont prĂ©sentĂ©es, instruites et jugĂ©es selon les mĂȘmes dispositions.
La redevance d’archĂ©ologie prĂ©ventive affĂ©rente aux demandes de permis modificatifs ou de transferts d’autorisation d’urbanisme dĂ©posĂ©es aprĂšs cette date et rattachĂ©es Ă une autorisation initiale rĂ©sultant d’une demande dĂ©posĂ©e avant cette date, ainsi qu’aux procĂšs-verbaux Ă©mis aprĂšs cette mĂȘme date constatant l’achĂšvement de constructions ou d’amĂ©nagements en infraction aux obligations rĂ©sultant d’une autorisation d’urbanisme mentionnĂ©e au premier alinĂ©a du prĂ©sent article, reste Ă©tablie par les seuls services de l’Etat chargĂ©s de l’urbanisme jusqu’Ă une date fixĂ©e par dĂ©cret, qui ne peut ĂȘtre postĂ©rieure au 1er janvier 2025. Cette redevance reste assise, liquidĂ©e, contrĂŽlĂ©e, garantie et recouvrĂ©e conformĂ©ment aux articles L. 524-1 et suivants du code du patrimoine dans leur version antĂ©rieure Ă la date rĂ©sultant du B du VI de l’article 155 de la loi susmentionnĂ©e. Les rĂ©clamations sont prĂ©sentĂ©es, instruites et jugĂ©es selon les mĂȘmes dispositions.
Chapitre III : Dispositions finales
Article 16
La prĂ©sente ordonnance s’applique Ă compter de la date rĂ©sultant du B du VI de l’article 155 de la loi n° 2020-1721 du 29 dĂ©cembre 2020 de finances pour 2021.
Article 17
La PremiĂšre ministre, le ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la souverainetĂ© industrielle et numĂ©rique et la ministre de la transition Ă©cologique et de la cohĂ©sion des territoires sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la prĂ©sente ordonnance, qui sera publiĂ©e au Journal officiel de la RĂ©publique française.
Date et signature(s)
Fait le 14 juin 2022.
Emmanuel Macron
Par le Président de la République :
La PremiĂšre ministre,
Ălisabeth Borne
Le ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la souverainetĂ© industrielle et numĂ©rique,
Bruno Le Maire
La ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Amélie de Montchalin