🟦 Ordonnance du 14 juin 2022 relative au transfert à la direction générale des finances publiques de la gestion de la taxe d’aménagement et de la part logement de la redevance d’archéologie préventive

Références

NOR : ECOE2206797R
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2022/6/14/ECOE2206797R/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2022/6/14/2022-883/jo/texte
Source : JORF n°0137 du 15 juin 2022, texte n° 3
Rapport au Président de la République : JORF n°0137 du 15 juin 2022, texte n° 2

En-tête

Le Président de la République,
Sur le rapport de la Première ministre et du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis ;
Vu le règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ;
Vu le code de la construction et de l’habitation ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code du patrimoine ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, notamment son article 155 ;
Vu la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, notamment ses articles 109, 110 et 111 ;
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 5 mai 2022 ;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSFERT DE LA GESTION DE LA TAXE D’AMÉNAGEMENT

Chapitre Ier : Dispositions modifiant le code général des impôts

Article 1

I. – Le titre IV de la deuxième partie du livre 1er du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

« Titre IV
« IMPOSITIONS PERÇUES AU PROFIT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE

« Chapitre Ier

« Section 1
« Taxe d’aménagement

« Sous-section 1
« Généralités

« Art. 1635 quater A. – I. – 1° Sauf délibération contraire, prise dans les conditions prévues au VI de l’article 1639 A bis, une taxe d’aménagement, destinée à pourvoir aux dépenses mentionnées aux articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de l’urbanisme, est instituée dans les communes dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un plan d’occupation des sols.
« Toutefois, les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 1 du IX de l’article 1379-0 bis sont substitués aux communes mentionnées au premier alinéa du présent 1° pour l’institution de la taxe d’aménagement ;
« 2° Les communes autres que celles mentionnées au premier alinéa du 1°, les départements et la région d’Ile-de-France peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au VI de l’article 1639 A bis, instituer la taxe mentionnée au 1° afin de pourvoir, chacun pour ce qui le concerne, aux dépenses mentionnées aux articles L. 331-1, L. 331-2, L. 331-3 et L. 331-4 du code de l’urbanisme.
« II. – Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 2 du IX de l’article 1379-0 bis compétents en matière de plan local d’urbanisme peuvent se substituer à leurs communes membres, avec leur accord exprimé dans les conditions prévues au II de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, pour instituer la taxe d’aménagement par délibération prise dans les conditions prévues au VI de l’article 1639 A bis.
« III. – Les délibérations mentionnées aux I et II ne peuvent être rapportées pendant une durée de trois ans à compter de l’année qui suit celle de la délibération.

« Sous-section 2
« Opérations et personnes imposables

« Art. 1635 quater B. – Les opérations d’aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d’agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d’autorisation en vertu du code de l’urbanisme donnent lieu au paiement de la taxe d’aménagement mentionnée à l’article 1635 quater A, sous réserve des articles 1635 quater D et 1635 quater E.
« Donnent également lieu au paiement de la taxe d’aménagement les opérations de construction soumises à déclaration préalable ou à permis de construire qui ont pour effet de changer la destination des locaux mentionnés au 3° du I de l’article 1635 quater D.

« Art. 1635 quater C. – Le redevable de la taxe d’aménagement est la personne bénéficiaire de l’autorisation mentionnée à l’article 1635 quater B à la date d’exigibilité de celle-ci ou, en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l’autorisation de construire ou d’aménager, la personne responsable de la construction.

« Sous-section 3
« Exonérations de plein droit et facultatives

« Art. 1635 quater D. – I. – Sont exonérés de la taxe d’aménagement :
« 1° Les constructions et aménagements destinés à être affectés à un service public ou d’utilité publique, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. Le bénéfice de l’exonération est subordonné à la condition que l’organisme constructeur s’engage, pour lui et ses ayants cause, à conserver à la construction la même affectation pendant une durée minimale de cinq ans à compter de l’achèvement de cette construction ;
« 2° Les constructions de locaux d’habitation et d’hébergement ainsi que de leurs annexes mentionnés aux articles 278 sexies et 296 ter et, en Guyane et à Mayotte, les constructions de mêmes locaux, dès lors qu’elles sont financées dans des conditions définies par décret ;
« 3° Dans les exploitations et coopératives agricoles, les surfaces de plancher des serres de production, celles des locaux destinés à abriter les récoltes, à héberger les animaux, à ranger et à entretenir le matériel agricole, celles des locaux de production et de stockage des produits à usage agricole, ainsi que celles des locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l’exploitation ;
« 4° Dans les centres équestres de loisir, les surfaces des bâtiments affectées aux activités équestres ;
« 5° Les constructions et aménagements réalisés dans les périmètres des opérations d’intérêt national prévues à l’article L. 102-12 du code de l’urbanisme lorsque le coût des équipements publics, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat, a été mis à la charge des constructeurs ou des aménageurs ;
« 6° Les constructions et aménagements réalisés dans les zones d’aménagement concerté mentionnées à l’article L. 311-1 du code de l’urbanisme, lorsque le coût des équipements publics, dont la liste est fixée par un décret en Conseil d’Etat, a été mis à la charge des constructeurs ou des aménageurs. Cette liste peut être complétée par une délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale valable pour une durée minimale de trois ans ;
« 7° Les constructions et aménagements réalisés dans les périmètres délimités par une convention de projet urbain partenarial prévue à l’article L. 332-11-3 du code de l’urbanisme, dans les limites de durée mentionnées dans cette convention, en application de l’article L. 332-11-4 du même code ;
« 8° Les aménagements prescrits par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, un plan de prévention des risques technologiques ou un plan de prévention des risques miniers sur des biens construits ou aménagés conformément aux dispositions du code de l’urbanisme avant l’approbation de ce plan et mis à la charge des propriétaires ou exploitants de ces biens ;
« 9° La reconstruction sur un même terrain, soit à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans dans les conditions prévues à l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme, sous réserve du 2° de l’article 1635 quater S du présent code, soit de locaux sinistrés comprenant, à surface de plancher égale, des aménagements rendus nécessaires en application des dispositions d’urbanisme, ainsi que la reconstruction, sur d’autres terrains de la même commune ou des communes limitrophes, de bâtiments de même nature que des locaux sinistrés dont le terrain d’implantation a été reconnu comme extrêmement dangereux et classé inconstructible. Lorsque la reconstruction porte sur des locaux sinistrés, le contribuable justifie que les indemnités versées en réparation des dommages occasionnés à l’immeuble ne comprennent pas le montant de la taxe d’aménagement normalement exigible sur les reconstructions ;
« 10° Les constructions dont la surface est inférieure ou égale à 5 mètres carrés ;
« 11° Les surfaces annexes, à usage de stationnement, aménagées au-dessus ou en-dessous des immeubles ou intégrées au bâti, dans un plan vertical.
« II. – Les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, les sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L. 481-1 du même code et les sociétés anonymes de coordination entre les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnées à l’article L. 423-1-1 du même code sont exonérés au titre du 2° du I du présent article :
« 1° Pour les constructions réalisées au titre du service d’intérêt général défini aux neuvième à treizième alinéas de l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ;
« 2° Pour les autres constructions, sous réserve du respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
« Le bénéfice des exonérations prévues au 3° et 4° du I du présent article est subordonné respectivement au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture et du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
« III. – Les exonérations prévues aux 5° à 7° du I du présent article ne s’appliquent pas à la part de la taxe d’aménagement instituée, le cas échéant, par les départements ou par la région d’Ile-de-France.

« Art. 1635 quater E. – I. – Par délibération prise dans les conditions prévues au VI de l’article 1639 A bis, les organes délibérants des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les conseils départementaux et le conseil régional d’Ile-de-France peuvent exonérer de la taxe d’aménagement partiellement ou totalement, pour la part leur revenant, chacune des catégories de construction ou aménagement suivantes :
« 1° Les locaux d’habitation et d’hébergement mentionnés au 1° du I de l’article 1635 quater I qui ne bénéficient pas de l’exonération prévue au 2° du I de l’article 1635 quater D ;
« 2° Dans la limite de 50 % de leur surface, les surfaces des locaux à usage d’habitation principale qui ne bénéficient pas de l’abattement mentionné au 2° du I de l’article 1635 quater I et qui sont financés à l’aide du prêt ne portant pas intérêt prévu à l’article L. 31-10-1 du code de la construction et de l’habitation ;
« 3° Les locaux industriels et à usage artisanal mentionnés au 3° du I de l’article 1635 quater I ;
« 4° Les commerces de détail d’une surface de vente inférieure à 400 mètres carrés ;
« 5° Les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ;
« 6° Les abris de jardin, les serres de jardin destinées à un usage non professionnel dont la surface est inférieure ou égale à 20 mètres carrés, les pigeonniers et colombiers soumis à déclaration préalable ;
« 7° Les maisons de santé mentionnées à l’article L. 6323-3 du code de la santé publique.
« II. – Les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, les sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L. 481-1 du même code et les sociétés anonymes de coordination entre les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnées à l’article L. 423-1-1 du même code sont exonérés au titre du 1° du I du présent article :
« 1° Pour les constructions ou aménagements réalisés au titre du service d’intérêt général défini aux neuvième à treizième alinéas de l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ;
« 2° Pour les autres constructions ou aménagements, sous réserve du respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
« Le bénéfice de l’exonération prévue aux 3°, 4° et 7° du I du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
« III. – Pour les autorisations d’urbanisme délivrées à compter du 1er janvier 2017, les exonérations adoptées par la métropole de Lyon s’appliquent simultanément à la part de taxe d’aménagement perçue en application du 1° du 1 du IX de l’article 1379-0 bis du présent code et à celle qui lui revient en application du II de l’article 1586.
« IV. – Pour les autorisations d’urbanisme délivrées à compter du 1er janvier 2020, les exonérations adoptées par la Ville de Paris relatives à la part de taxe d’aménagement perçue en application du 16° du I de l’article 1379 s’appliquent également à celle qui lui revient en application du II de l’article 1586.

« Sous-section 4
« Fait générateur et liquidation de la taxe

« Art. 1635 quater F. – I. – Le fait générateur de la taxe est, selon le cas :
« 1° La date de délivrance de l’autorisation initiale de construire ou d’aménager ;
« 2° La date de naissance d’une autorisation initiale tacite de construire ou d’aménager ;
« 3° La date de la décision de non-opposition à une déclaration préalable initiale ;
« 4° En cas de constructions ou d’aménagements sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l’autorisation de construire ou d’aménager, la date du procès-verbal constatant l’achèvement ou, à défaut d’un tel procès-verbal, la date d’achèvement des constructions ou des aménagements en cause.
« II. – Les règles applicables à l’établissement de la taxe d’aménagement relatives aux exonérations, aux abattements, aux valeurs par mètre carré et aux taux sont celles en vigueur à la date du fait générateur défini au I. Les caractéristiques présentées par la construction s’apprécient à la date d’exigibilité prévue à l’article 1635 quater G.
« Toutefois, conformément au quatrième alinéa de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme, si l’autorisation est déposée dans un délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme et si le régime de taxation résultant de la valeur, du taux et des exonérations figurant dans ce certificat d’urbanisme est plus favorable, ce régime est appliqué.

« Sous-section 5
« Exigibilité de la taxe

« Art. 1635 quater G. – La taxe d’aménagement est exigible, selon le cas :
« 1° A la date d’achèvement des opérations imposables. Cette date s’entend de la date de réalisation définitive des opérations au sens du I de l’article 1406 du présent code ;
« 2° A la date du procès-verbal constatant l’achèvement.

« Sous-section 6
« Assiette de la taxe

« Art. 1635 quater H. – L’assiette de la taxe d’aménagement est constituée par :
« 1° Le produit de la surface de la construction par la valeur par mètre carré de cette surface, fixée forfaitairement à 820 € pour les communes situées hors de la région d’Ile-de-France et à 929 € pour les communes situées dans la région d’Ile-de-France.
« La surface de la construction s’entend de la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculées à partir du nu intérieur des façades du bâtiment dans des conditions définies par décret.
« Les valeurs par mètre carré sont actualisées au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Les valeurs sont arrondies, s’il y a lieu, à l’euro inférieur ;
« 2° La valeur des aménagements et installations, fixée forfaitairement dans les conditions prévues à l’article 1635 quater J.

« Art. 1635 quater I. – I. – Un abattement de 50 % est appliqué sur les valeurs mentionnées au 1° de l’article 1635 quater H pour :
« 1° Les locaux d’habitation et d’hébergement ainsi que leurs annexes mentionnés aux articles 278 sexies et 296 ter et, en Guyane et à Mayotte, les mêmes locaux mentionnés aux mêmes articles 278 sexies et 296 ter ;
« 2° Les cent premiers mètres carrés des locaux d’habitation et leurs annexes à usage d’habitation principale, cet abattement ne pouvant être cumulé avec l’abattement prévu au 1° ;
« 3° Les locaux industriels au sens du A du I de l’article 1500 ou les locaux à usage artisanal mentionnés au premier alinéa de l’article 1499-00 A et leurs annexes, les entrepôts et hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale et les parcs de stationnement couverts faisant l’objet d’une exploitation commerciale.
« II. – Les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, les sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L. 481-1 du même code et les sociétés anonymes de coordination entre les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnées à l’article L. 423-1-1 du même code bénéficient de l’abattement prévu au 1° du I du présent article :
« 1° Pour les constructions ou aménagements réalisés au titre du service d’intérêt général défini aux neuvième à treizième alinéas de l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ;
« 2° Pour les autres constructions ou aménagements, sous réserve du respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
« Le bénéfice de l’abattement prévu au 3° du I du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
« III. – Les valeurs résultant de l’application de l’abattement prévu au présent article sont arrondies, s’il y a lieu, à l’euro inférieur.

« Art. 1635 quater J. – La valeur forfaitaire des installations et aménagements est fixée comme suit :
« 1° Pour les emplacements de tentes, caravanes et résidences mobiles de loisirs, 3 000 € par emplacement ;
« 2° Pour les emplacements des habitations légères de loisirs, 10 000 € par emplacement ;
« 3° Pour les piscines, 200 € par mètre carré ;
« 4° Pour les éoliennes d’une hauteur supérieure à 12 mètres, 3 000 € par éolienne ;
« 5° Pour les panneaux photovoltaïques au sol, 10 € par mètre carré ;
« 6° Pour les aires de stationnement non comprises dans la surface mentionnée au 1° de l’article 1635 quater H, 2 000 € par emplacement.

« Art. 1635 quater K. – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d’urbanisme ou de plan d’occupation des sols et les communes peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au VI de l’article 1639 A bis, porter jusqu’à 5 000 € la valeur forfaitaire mentionnée au 6° de l’article 1635 quater J.
« La valeur forfaitaire ainsi déterminée sert également d’assiette de la taxe d’aménagement pour la part versée au profit des départements ou de la région d’Ile-de-France.

« Sous-section 7
« Taux d’imposition

« Art. 1635 quater L. – I. – 1. Sous réserve de l’article 1635 quater N, le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre vote le taux de taxe d’aménagement dans les conditions prévues au II de l’article 1639 A et dans les limites prévues au I de l’article 1635 quater M.
« Dans les communes et les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 1° du I de l’article 1635 quater A, à défaut de délibération fixant le taux, ce dernier est fixé à 1 % ;
« 2. Les organes délibérants mentionnés au 1 du présent I peuvent fixer des taux différents par secteur de leur territoire, dans les limites prévues au I de l’article 1635 quater M.
« Pour l’application du présent 2 et de l’article 1635 quater N, les secteurs sont définis et présentés par référence aux documents cadastraux à la date de la délibération les instituant, selon des modalités définies par décret. Le cas échéant, leur délimitation figure, à titre d’information, dans une annexe au plan local d’urbanisme ou au plan d’occupation des sols.
« II. – Les conseils départementaux ayant institué la taxe d’aménagement conformément à l’article 1635 quater A votent le taux de taxe d’aménagement dans les conditions prévues au II de l’article 1639 A et dans la limite prévue au II de l’article 1635 quater M.
« III. – Le conseil régional d’Ile-de-France ayant institué la taxe d’aménagement conformément à l’article 1635 quater A vote le taux de taxe d’aménagement dans les conditions prévues au II de l’article 1639 A et dans la limite prévue au III de l’article 1635 quater M. Ce taux peut être différent selon les départements de la région.

« Art. 1635 quater M. – I. – Le taux de taxe d’aménagement fixé par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut être inférieur à 1 % et ne peut excéder 5 %.
« II. – Le taux de taxe d’aménagement fixé par un département ne peut excéder 2,5 %.
« III. – Le taux de taxe d’aménagement fixé par la région d’Ile-de-France ne peut excéder 1 %.

« Art. 1635 quater N. – Le taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement peut être augmenté jusqu’à 20 % dans certains secteurs par une délibération motivée prise dans les conditions prévues au II de l’article 1639 A, si l’importance des constructions nouvelles édifiées dans ces secteurs rend nécessaire la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux, de restructuration ou de renouvellement urbain pour renforcer l’attractivité des zones concernées et pour réduire les incidences liées à l’accroissement local de la population, ou la création d’équipements publics généraux.
« Les travaux et équipements concernés sont notamment les travaux de recomposition et d’aménagement des espaces publics permettant d’améliorer la qualité du cadre de vie, de lutter contre les îlots de chaleur urbains, de renforcer la biodiversité ou de développer l’usage des transports collectifs et des mobilités actives.
« En cas de vote d’un taux supérieur à 5 % dans un ou plusieurs secteurs, les contributions mentionnées au d du 2° et au 3° de l’article L. 332-6-1 du code de l’urbanisme, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, ne sont plus applicables dans ce ou ces secteurs.

« Art. 1635 quater O. – Pour le calcul de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement, si le projet de construction ou d’aménagement est réalisé dans des secteurs comportant des taux différents en application des articles 1635 quater L et 1635 quater N du présent code, il est fait application du taux le moins élevé.

« Sous-section 8
« Obligations déclaratives

« Art. 1635 quater P. – Le redevable de la taxe d’aménagement déclare, suivant des modalités définies par décret, les éléments nécessaires à l’établissement de celle-ci dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date à laquelle la taxe devient exigible.
« Le redevable des acomptes de taxe d’aménagement déclare, suivant des modalités définies par décret, les éléments nécessaires à l’établissement de ceux-ci avant le septième mois qui suit celui de la délivrance de l’autorisation d’urbanisme.

« Sous-section 9
« Contrôle et réclamation

« Art. 1635 quater Q. – La taxe d’aménagement prévue à l’article 1635 quater A est contrôlée suivant les modalités et sous les garanties et sanctions prévues en matière de contributions directes.

« Art. 1635 quater R. – En matière d’assiette, les réclamations relatives à la taxe d’aménagement sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d’impôts directs locaux.

« Art. 1635 quater S. – Le redevable de la taxe d’aménagement peut en obtenir la décharge, la réduction ou la restitution totale ou partielle :
« 1° Si les constructions sont démolies en vertu d’une décision du juge civil ;
« 2° Dans le cas de catastrophe naturelle, lorsque les locaux ont été détruits ou ont subi des dégâts tels qu’après expertise ou décision administrative, ils sont voués à la démolition. La décharge ou la réduction s’applique, sur demande du contribuable, sur le montant total de la taxe dont le dernier versement n’est pas arrivé à échéance à la date du sinistre. Le contribuable doit justifier que les indemnités versées en réparation des dommages causés à l’immeuble ne comprennent pas le montant des taxes d’urbanisme dues au titre de la construction. Lorsqu’une décharge ou une réduction est accordée, le 9° du I de l’article 1635 quater D ne s’applique pas à la reconstruction du bâtiment.

« Sous-section 10
« Versement de la taxe

« Art. 1635 quater T. – La taxe d’aménagement et, le cas échéant, ses acomptes sont versés aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires selon des modalités précisées par décret. »

 

Article 2

 

Le même code est ainsi modifié :
1° L’article 1647 est complété par un XX ainsi rédigé :
« XX. – L’Etat effectue un prélèvement de 3 % sur le montant de la taxe mentionnée à l’article 1635 quater A au titre des frais d’assiette et de recouvrement. » ;
2° Au livre II :
a) A la section I du chapitre Ier :
i) Le II est complété par un 12 ainsi rédigé :

« 12. Taxe d’aménagement.

« Art. 1679 octies. – Par dérogation à l’article 1658, la taxe d’aménagement prévue à l’article 1635 quater A est recouvrée dans les conditions prévues à l’article L. 255 A du livre des procédures fiscales.
« Le recouvrement de la taxe fait l’objet de l’émission de deux titres de perception correspondant à deux fractions égales à la moitié de la somme totale à acquitter, ou de l’émission d’un titre unique lorsque le montant n’excède pas 1 500 €.
« Le titre unique ou le premier titre est émis à compter de quatre-vingt-dix jours après la date d’exigibilité de la taxe. Le second titre est émis six mois après la date d’émission du premier titre.
« Les pénalités dont la taxe d’aménagement peut être assortie font l’objet de l’émission d’un titre unique de perception distinct de celui de la taxe. Les sommes recouvrées sont versées au profit des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’aménagement correspondant à ces pénalités.

« Art. 1679 nonies. – Lorsque la surface de la construction au sens du 1° de l’article 1635 quater H et de l’article 1635 quater I est supérieure ou égale à 5 000 mètres carrés, le redevable de la taxe d’aménagement verse :
« 1° Un premier acompte dont le montant est égal à 50 % du montant de la taxe d’aménagement ;
« 2° Un second acompte dont le montant est égal à 35 % du montant de la taxe d’aménagement.
« Par dérogation au II de l’article 1635 quater F, la taxe d’aménagement retenue pour le paiement des acomptes est calculée en retenant les caractéristiques présentées par la construction appréciées à la date du fait générateur.
« Les premier et second acomptes sont exigibles respectivement le neuvième et le dix-huitième mois suivant celui de la délivrance de l’autorisation d’urbanisme.
« Leur montant est arrondi à l’euro le plus proche ; la fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
« Ils s’imputent sur le montant définitif de la taxe d’aménagement due. Lorsque le montant de la somme imputable est supérieur au montant de la taxe effectivement due, l’excédent est restitué.
« Le recouvrement de chaque acompte fait l’objet d’un titre unique de perception émis à compter de sa date d’exigibilité. » ;

ii) Le I de l’article 1691 bis est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° de la taxe d’aménagement et des pénalités afférentes. » ;
iii) Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis. – Autres solidarités.

« Art. 1691 bis A. – Les établissements qui sont garants de l’achèvement de la construction sont solidaires du paiement de la taxe d’aménagement prévue à l’article 1635 quater A avec le ou les redevables mentionnés à l’article 1635 quater C. » ;

b) Au B de la section I du chapitre II, le c du 1 de l’article 1728 est complété par les mots : « ou, s’agissant de la taxe d’aménagement prévue à l’article 1635 quater A, en cas de construction ou d’aménagement sans autorisation. »

 

Article 3

 

Le même code est ainsi modifié :
1° A l’article 1379 :
a) Le I est complété par un 16° ainsi rédigé :
« 16° La taxe d’aménagement dans les conditions prévues au 1° du I de l’article 1635 quater A. Sur délibérations concordantes, prises dans les conditions prévues au VI de l’article 1639 A bis, de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale et du conseil municipal de la commune membre intéressée, la commune reverse tout ou partie de la taxe à l’établissement public de coopération intercommunale ou aux groupements de collectivités dont elle est membre, compte tenu de la charge des équipements publics relevant, sur le territoire de cette commune, de sa compétence. » ;
b) Le II est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° La taxe d’aménagement dans les conditions prévues au 2° du I de l’article 1635 quater A. Sur délibérations concordantes, prises dans les conditions prévues au VI de l’article 1639 A bis, de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale et du conseil municipal de la commune membre intéressée, la commune reverse tout ou partie de la taxe à l’établissement public de coopération intercommunale ou aux groupements de collectivités dont elle est membre, compte tenu de la charge des équipements publics relevant, sur le territoire de cette commune, de sa compétence. » ;
2° Le IX de l’article 1379-0 bis est ainsi rétabli :
« IX. – 1. Perçoivent la taxe d’aménagement dans les conditions prévues au 1° du I de l’article 1635 quater A :
« 1° Les métropoles ;
« 2° Les communautés urbaines.
« 2. Peuvent percevoir la taxe d’aménagement dans les conditions prévues au II de l’article 1635 quater A, lorsqu’elles sont compétentes en matière de plan local d’urbanisme :
« 1° Les communautés d’agglomération ;
« 2° Les communautés de communes.
« 3. Sur délibération prise dans les conditions prévues au VI de l’article 1639 A bis, les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1 et 2 du présent IX reversent tout ou partie de la taxe d’aménagement à leurs communes membres ou groupements de collectivités, compte tenu de la charge des équipements publics relevant de leurs compétences. » ;
3° Le II de l’article 1586 est ainsi rétabli :
« II. – Les départements peuvent percevoir la taxe d’aménagement dans les conditions prévues au 2° du I de l’article 1635 quater A.
« Toutefois :
« 1° Pour l’application du présent II aux autorisations d’urbanisme délivrées à compter du 1er janvier 2017, la métropole de Lyon est substituée au département du Rhône dans le périmètre de la métropole de Lyon. Les produits perçus à ce titre reviennent à la métropole de Lyon, en sus de ceux qui lui échoient en vertu du 1 du IX de l’article 1379-0 bis ;
« 2° Pour l’application du présent II aux autorisations d’urbanisme délivrées à compter du 1er janvier 2019, la Ville de Paris est substituée au département de Paris. Les produits perçus à ce titre reviennent à la Ville de Paris, en sus de ceux qui lui échoient en vertu du premier alinéa du 16° de l’article 1379. » ;
4° Après l’article 1599 quater D, il est inséré un article 1599 quater E ainsi rédigé :

« Art. 1599 quater E. – La région d’Ile-de-France peut percevoir la taxe d’aménagement dans les conditions prévues au 2° du I de l’article 1635 quater A. » ;

5° Après le I de l’article 1656, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Pour l’application des dispositions relatives à la taxe d’aménagement, la métropole de Lyon est assimilée à une métropole. » ;
6° Au b du 2° du I de l’article 1656 bis, après la référence : « 1609 nonies C », sont insérés les mots : « , de l’article 1635 quater A ».

 

Article 4

 

La section II du chapitre premier du titre V de la deuxième partie du livre premier du même code est ainsi modifiée :
1° Le II de l’article 1639 A est ainsi rétabli :
« II. – Par dérogation au I, les délibérations fixant le taux de la taxe d’aménagement conformément à l’article 1635 quater L sont prises avant le 1er juillet pour être applicables à compter de l’année suivante. Elles sont notifiées aux services fiscaux dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elles ont été adoptées. Ces délibérations produisent leurs effets tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées.
« Avant le 1er mars de chaque année, les services fiscaux communiquent aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires de la taxe d’aménagement les éléments concernant l’année civile précédente nécessaires à l’établissement des prévisions de recettes, en vue de la préparation de leur budget. » ;
2° L’article 1639 A bis est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, après les mots : « taxe d’enlèvement des ordures ménagères », sont insérés les mots : « mentionnée à l’article 1520 ou la taxe d’aménagement mentionnée à l’article 1635 quater A » ;
b) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. – Les délibérations des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements ou de la région d’Ile-de-France relatives à la taxe d’aménagement mentionnée à l’article 1635 quater A, autres que celles fixant le taux de cette taxe, doivent être prises avant le 1er juillet pour être applicables à compter de l’année suivante. Elles sont notifiées aux services fiscaux dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elles ont été adoptées.
« Sous réserve du III de l’article 1635 quater A, ces délibérations produisent leurs effets tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées. » ;
3° L’article 1639 A quater est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – 1. L’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion en application de l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales ou, lorsque le périmètre du nouvel établissement public de coopération intercommunale a été fixé par arrêté du représentant de l’Etat, les conseils municipaux des communes membres ou l’organe délibérant du ou des établissements publics de coopération intercommunale doivent prendre, avant le 1er juillet de l’année de la fusion, les délibérations applicables à compter de l’année suivante en matière de taxe d’aménagement.
« 2. A défaut de délibérations dans les conditions prévues au 1, les délibérations adoptées antérieurement par chaque établissement public de coopération intercommunale préexistant sont maintenues pour la première année suivant celle de la fusion. » ;
4° L’article 1640 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – A. – La commune nouvelle ou, par des délibérations de principe concordantes prises avant le 1er juillet de l’année précédant celle de sa création, les communes et, le cas échéant, l’établissement public de coopération intercommunale participant à sa création prennent les délibérations applicables à compter de l’année suivante sur son territoire et relatives à la taxe d’aménagement mentionnée à l’article 1635 quater A.
« B. – A défaut de délibérations prises dans les conditions prévues au A du présent IV, les délibérations adoptées antérieurement par les communes et, le cas échéant, par l’établissement public de coopération intercommunale participant à la création de la commune sont maintenues pour l’année où la création de la commune prend fiscalement effet. »

 

Article 5

 

Le II de l’article 302 septies B du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. – La taxe d’aménagement mentionnée à l’article 1635 quater A constitue du point de vue fiscal un élément du prix de revient de l’ensemble immobilier. »

Chapitre II : Dispositions modifiant le livre des procédures fiscales

Article 6

 

Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Le 1° de l’article L. 56 est complété par les mots : « et de la taxe d’aménagement prévue à l’article 1635 quater A du même code » ;
2° L’article L. 66 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° A la taxe d’aménagement, les personnes assujetties à cette taxe qui n’ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’elles sont tenues de souscrire, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l’article L. 68. » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 68, les références : « 2° et 5° » sont remplacées par les références : « 2°, 5° et 6° » ;
4° L’article L. 80 B est complété par un 13° ainsi rédigé :
« 13° Lorsque l’administration n’a pas répondu de manière motivée dans un délai de trois mois à un redevable de bonne foi qui lui a demandé, avant le dépôt de l’autorisation mentionnée au 1° du I de l’article 1635 quater F du code général des impôts et pour un projet supérieur à 50 000 mètres carrés de surface taxable, à partir d’une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, de prendre formellement position sur sa situation au regard des dispositions relatives à la taxe d’aménagement des articles 1635 quater A et suivants du même code.
« Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent 13°. » ;
5° A l’article L. 133, les mots : « aux articles L. 331-1 à L. 331-34 du code de l’urbanisme » sont remplacés par les mots : « à l’article 1635 quater A du code général des impôts » ;
6° Le II de la section I du chapitre IV du titre II est complété par un article L. 175 A ainsi rédigé :

« Art. L. 175 A. – Les omissions ou les erreurs concernant la taxe d’aménagement peuvent être réparées par l’administration jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle de la date d’exigibilité mentionnée à l’article 1635 quater G du code général des impôts.
« Toutefois, en cas de construction ou d’aménagement sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant d’une autorisation de construire, le droit de reprise s’exerce jusqu’au 31 décembre de la sixième année qui suit celle de l’achèvement des constructions ou aménagements en cause. » ;

7° Au quatrième alinéa de l’article L. 190, après la première occurrence des mots : « en application », sont insérés les mots : « de l’article L. 255 A ou » ;
8° La section III du chapitre premier du titre III est complétée par un article L. 205 A ainsi rédigé :

« Art. L. 205 A. – Lorsque la taxe d’aménagement prévue à l’article 1635 quater A du code général des impôts acquittée en tout ou partie par le redevable et répartie entre les collectivités territoriales et les établissements publics bénéficiaires fait l’objet d’un titre d’annulation, le versement indu donne lieu à une compensation sur le produit de la taxe, que le comptable répartit entre ces mêmes bénéficiaires.
« Un titre de perception est émis à l’égard des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires pour les montants indûment reversés si la compensation n’a pas permis de solder le montant de l’indu. Le comptable peut recouvrer ce titre par voie de compensation ou par voie d’un prélèvement sur les avances prévues au chapitre VII du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales. » ;

9° A l’article L. 255 A, dans sa rédaction issue du 3° du IV de l’article 155 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 :
a) A la première phrase, les mots : « prévues par les articles L. 331-1 à L. 331-4 du code de l’urbanisme ainsi que la pénalité prévue à l’article L. 331-23 du même code » sont remplacés par les mots : « prévues à l’article 1635 quater A du code général des impôts et les pénalités afférentes » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article. »

Chapitre III : Dispositions modifiant divers codes

Article 7

 

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après les mots : « prévue à », la fin du 1° de l’article L. 2331-5 est ainsi rédigée : « l’article 1635 quater A du code général des impôts » ;
2° Au 7° du a et au 4° du b de l’article L. 3332-1, les mots : « L. 331-3 du code de l’urbanisme » sont remplacés par les mots : « 1635 quater A du code général des impôts » ;
3° Au 2° de l’article L. 4414-2, les mots : « L. 331-4 du code de l’urbanisme » sont remplacés par les mots : « 1635 quater A du code général des impôts ».

 

Article 8

 

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 111-14, les mots : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 331-10 » sont remplacés par les mots : « Sous réserve de l’article 1635 quater H du code général des impôts » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 331-1, les mots : « une taxe d’aménagement » sont remplacés par les mots : « la taxe d’aménagement prévue aux articles 1635 quater A et suivants du code général des impôts » ;
3° L’article L. 331-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 331-2. – Le produit de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement prévue aux articles 1635 quater A et suivants du code général des impôts est affecté en section d’investissement du budget des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale. A l’exclusion des produits mentionnés aux troisième et quatrième alinéas du II de l’article 1586 du code général des impôts, le produit de la taxe est affecté en section d’investissement du budget principal de la métropole de Lyon et de la Ville de Paris. » ;

4° A l’article L. 331-3 :
a) Au premier alinéa, après les mots : « taxe d’aménagement », sont insérés les mots : « prévue aux articles 1635 quater A et suivants du code général des impôts » et les mots : « par délibération du conseil départemental ou de l’Assemblée de Corse dans les conditions fixées au dixième alinéa de l’article L. 331-2 » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « à l’article L. 113-8 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
c) La première phrase de l’antépénultième alinéa est supprimée ;
d) L’avant-dernier et le dernier alinéa sont supprimés ;
5° A l’article L. 331-4 :
a) Au premier alinéa, après les mots : « taxe d’aménagement », sont insérés les mots : « prévue aux articles 1635 quater A et suivants du code général des impôts » et les mots : « par délibération du conseil régional, dans les conditions fixées au neuvième alinéa de l’article L. 331-2, » sont supprimés ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
6° Les articles L. 331-5 à L. 331-16 sont abrogés ;
7° L’article L. 331-17 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 331-17. – Les taux de répartition de la part départementale de la taxe d’aménagement prévue aux articles 1635 quater A et suivants du code général des impôts entre la politique de protection des espaces naturels sensibles et les conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement sont fixés par la délibération prise en application du II de l’article 1635 quater L du code général des impôts ou, au plus tard, lors de l’établissement du budget annuel. » ;

8° Les articles L. 331-18 à L. 331-34 sont abrogés ;
9° Au 1° de l’article L. 332-6 :
a) Les mots : « prévue par l’article L. 331-1 » sont remplacés par les mots : « prévue à l’article 1635 quater A du code général des impôts » ;
b) Après les mots : « à l’article L. 332-9 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
10° Au e de l’article L. 332-12 :
a) Au premier alinéa, les mots : « L. 331-1 et suivants » sont remplacés par les mots : « 1635 quater A et suivants du code général des impôts » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « du présent code » ;
11° Au I de l’article L. 520-7 et à l’article L. 520-9, la référence : « L. 331-10 » est remplacée par les mots : « 1635 quater H du code général des impôts » ;
12° A l’article L. 520-13-1 :
a) La référence : « L. 331-10 » est remplacée par les mots : « 1635 quater H du code général des impôts » ;
b) Après les mots : « la demande d’autorisation mentionnée à l’article L. 520-4 », sont insérés les mots : « du présent code ».

Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSFERT DE LA GESTION DE LA PART LOGEMENT DE LA REDEVANCE D’ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE

Chapitre Ier : Dispositions modifiant le code général des impôts

Article 9

 

Après la section XXII du chapitre III du titre Ier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré une section XXIII ainsi rédigée :

« Section XXIII
« Taxe d’archéologie préventive

« Art. 235 ter ZG. – I. – Il est institué une taxe d’archéologie préventive due au titre des opérations mentionnées à l’article 1635 quater B affectant le sous-sol soumises à une autorisation ou à une déclaration préalable en application du code de l’urbanisme.
« II. – La taxe est due par la personne qui réalise les opérations mentionnées au I à la date d’exigibilité mentionnée au V.
« III. – Sont exonérés de la taxe d’archéologie préventive :
« 1° Les constructions et aménagements mentionnés aux 1° à 4° et 8° à 10° du I de l’article 1635 quater D ;
« 2° Les aménagements liés à la pose et à l’exploitation de câbles sous-marins de transport d’information.
« Le bénéfice de l’exonération de la taxe d’archéologie préventive des constructions et aménagements mentionnés aux 2° à 4° du I de l’article 1635 quater D est subordonné au respect des mêmes dispositions que celles appliquées pour l’exonération de la taxe d’aménagement.
« IV. – Sans préjudice de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 524-4 du code du patrimoine, le fait générateur de la taxe d’archéologie préventive est celui mentionné au I de l’article 1635 quater F, y compris pour les aménagements situés dans le domaine public maritime jusqu’à un mille calculé à compter de la laisse de basse mer.
« La taxe est liquidée selon les mêmes modalités que celles prévues au II du même article pour la taxe d’aménagement.
« V. – La taxe d’archéologie préventive est exigible à la date d’achèvement des opérations imposables dans les conditions prévues à l’article 1635 quater G.
« VI. – L’assiette de la taxe d’archéologie préventive est constituée par la valeur de l’ensemble immobilier servant d’assiette à la taxe d’aménagement déterminée selon les modalités prévues aux articles 1635 quater H à 1635 quater K ;
« Son taux est égal à 0,40 %.
« VII. – Le redevable de la taxe d’archéologie préventive déclare les éléments nécessaires à l’établissement de celle-ci selon les mêmes modalités que celles prévues pour la taxe d’aménagement au premier alinéa de l’article 1635 quater P.
« VIII. – La taxe d’archéologie préventive est recouvrée par les comptables publics compétents et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe d’aménagement prévue à l’article 1635 quater A. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette dernière.
« Le recouvrement de la taxe d’archéologie préventive fait l’objet de l’émission d’un titre unique de perception selon les mêmes modalités que la taxe d’aménagement et dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 1679 octies ainsi qu’à l’article L. 255 A du livre des procédures fiscales.
« En cas de demande de la réalisation de diagnostic mentionnée à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 524-4 du code du patrimoine, le montant de la redevance d’archéologie préventive acquittée à ce titre en application des articles L. 524-1 et suivants du même code est déduit, sur demande du redevable, de la taxe d’archéologie préventive due pour la réalisation des travaux et des aménagements. »

 

Article 10

 

Le I de l’article 1691 bis du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 4° De la taxe d’archéologie préventive mentionnée à l’article 235 ter ZG. »

Chapitre II : Dispositions modifiant le code du patrimoine

Article 11

 

Le code du patrimoine est ainsi modifié :
1° A l’article L. 524-2 :
a) Le a est abrogé ;
b) Au b, les mots : « Ou donnent » sont remplacés par le mot : « Donnent » ;
2° L’article L. 524-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 524-3. – Sont exonérés de la redevance d’archéologie préventive perçue sur les travaux mentionnés aux b et c de l’article L. 524-2 :
« 1° Les affouillements rendus nécessaires pour la réalisation de travaux agricoles, forestiers ou pour la prévention des risques naturels ;
« 2° Les aménagements liés à la pose et à l’exploitation de câbles sous-marins de transport d’information. » ;

3° A l’article L. 524-4 :
a) Le a est abrogé ;
b) Au b, les mots : « autres que ceux mentionnés au a et » sont supprimés ;
c) A l’avant-dernier alinéa, les mots : « mentionnée au a » sont remplacés par les mots : « soumis à autorisation ou à déclaration préalable en application du code de l’urbanisme, » ;
4° A l’article L. 524-6 :
a) A la fin du premier alinéa, le signe : « : » est supprimé ;
b) Le 1° est abrogé ;
c) Au début du 2°, les mots : « 2° Lorsque » sont remplacés par le mot : « Lorsque » ;
5° Le I de l’article L. 524-7 est abrogé ;
6° A l’article L. 524-8 :
a) Le I est abrogé ;
b) Au premier alinéa du II, les mots : « du présent code » sont supprimés ;
c) Au III :
i) Au premier alinéa, la référence : « a, » est supprimée ;
ii) Les cinquième à neuvième alinéas sont supprimés.

Titre III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Chapitre Ier : Dispositions transitoires en matière fiscale

Article 12

 

Par dérogation au II de l’article 1639 A et au VI de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les délibérations prévues aux articles 1635 quater A et suivants du même code applicables à la taxe d’aménagement due à compter de 2023 peuvent être prises jusqu’au 1er octobre 2022.

 

Article 13

 

I. – Les délibérations instituant la taxe d’aménagement ou s’opposant à son institution demeurent applicables tant qu’elles n’ont pas été rapportées ou modifiées par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis du code général des impôts et sous réserve du III de l’article 1635 quater A du même code.
II. – Les exonérations et abattements de taxe d’aménagement applicables en exécution des délibérations prises par les organes délibérants des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale, les conseils départementaux et le conseil régional d’Ile-de-France sont maintenus tant qu’ils n’ont pas été rapportés ou modifiés par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis du code général des impôts.

Chapitre II : Dispositions transitoires en matière de gestion

Article 14

 

Les services de l’Etat chargés de l’urbanisme sont seuls compétents pour établir la taxe d’aménagement afférente aux autorisations d’urbanisme résultant d’une demande d’autorisation déposée avant la date résultant du B du VI de l’article 155 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. Cette taxe d’aménagement reste assise, liquidée, contrôlée, garantie et recouvrée conformément aux articles L. 331-1 et suivants du code de l’urbanisme dans leur version antérieure à la même date. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les mêmes dispositions.
La taxe d’aménagement afférente aux demandes de permis modificatifs ou de transferts d’autorisation d’urbanisme déposées après cette même date et rattachées à une autorisation d’urbanisme initiale résultant d’une demande déposée avant cette date, ainsi qu’aux procès-verbaux émis après cette même date constatant l’achèvement de constructions ou d’aménagements en infraction aux obligations résultant d’une autorisation d’urbanisme mentionnée au premier alinéa du présent article, reste établie par les seuls services de l’Etat chargés de l’urbanisme jusqu’à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure au 1er janvier 2025. Cette taxe reste assise, liquidée, contrôlée, garantie et recouvrée conformément aux articles L. 331-1 et suivants du code de l’urbanisme dans leur version antérieure à la date résultant du B du VI de l’article 155 de la loi susmentionnée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les mêmes dispositions.

 

Article 15

 

Les services de l’Etat chargés de l’urbanisme sont seuls compétents pour établir la redevance d’archéologie préventive afférente aux autorisations d’urbanisme résultant d’une demande d’autorisation déposée avant la date résultant du B du VI de l’article 155 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. Cette redevance d’archéologie préventive reste assise, liquidée, contrôlée, garantie et recouvrée conformément aux articles L. 524-1 et suivants du code du patrimoine dans leur version antérieure à la même date. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les mêmes dispositions.
La redevance d’archéologie préventive afférente aux demandes de permis modificatifs ou de transferts d’autorisation d’urbanisme déposées après cette date et rattachées à une autorisation initiale résultant d’une demande déposée avant cette date, ainsi qu’aux procès-verbaux émis après cette même date constatant l’achèvement de constructions ou d’aménagements en infraction aux obligations résultant d’une autorisation d’urbanisme mentionnée au premier alinéa du présent article, reste établie par les seuls services de l’Etat chargés de l’urbanisme jusqu’à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure au 1er janvier 2025. Cette redevance reste assise, liquidée, contrôlée, garantie et recouvrée conformément aux articles L. 524-1 et suivants du code du patrimoine dans leur version antérieure à la date résultant du B du VI de l’article 155 de la loi susmentionnée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les mêmes dispositions.

Chapitre III : Dispositions finales

Article 16

 

La présente ordonnance s’applique à compter de la date résultant du B du VI de l’article 155 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

 

Article 17

 

La Première ministre, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Date et signature(s)

Fait le 14 juin 2022.

Emmanuel Macron
Par le Président de la République :

La Première ministre,
Élisabeth Borne

Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire

La ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Amélie de Montchalin