🟦 Ordonnance du 26 janvier 2022 relative à la gestion du Fonds européen agricole pour le développement rural au titre de la programmation débutant en 2023

Références

NOR : AGRT2131677R
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2022/1/26/AGRT2131677R/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2022/1/26/2022-68/jo/texte
Source : JORF n°0022 du 27 janvier 2022, texte n° 25
Rapport au président de la République : JORF n°0022 du 27 janvier 2022, texte n° 24

En-tête

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et du ministre de l’agriculture et de l’alimentation,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ;
Vu le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1511-1-2 et L. 4221-5 ;
Vu le code de la justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 314-1 ;
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 modifiée de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, notamment ses articles 78, 80 et 82 ;
Vu la loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière, notamment son article 33 ;
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 9 décembre 2021 ;
Vu l’avis de l’Assemblée de Corse en date du 17 décembre 2021 ;
Vu l’avis du conseil régional de La Réunion en date du 22 décembre 2021 ;
Vu l’avis du conseil régional de la Guadeloupe en date du 27 décembre 2021 ;
Vu la saisine de l’assemblée de Martinique en date du 13 décembre 2021 ;
Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 13 décembre 2021 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 14 décembre 2021 ;
Vu la saisine du conseil départemental de la Guadeloupe en date du 15 décembre 2021 ;
Vu la saisine de l’assemblée de Guyane en date du 15 décembre 2021 ;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Article 1

La loi du 27 janvier 2014 susvisée est ainsi modifiée :
1° L’article 78 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa du 1° du I est supprimé ;
b) Au III, le premier alinéa est supprimé ;
c) Le VI est remplacé par les dispositions suivantes :
« VI. – Pour la période de programmation du Fonds européen agricole pour le développement rural commençant en 2023 et jusqu’à son terme, l’Etat est l’autorité de gestion du plan stratégique national relevant de la politique agricole commune mentionné à l’article 104 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.
« Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, et à compter de l’approbation du plan stratégique national par la Commission européenne, l’Etat confie aux régions, à leur demande, en qualité d’autorité de gestion régionale et pour toute la période de programmation, la gestion des aides suivantes, lorsqu’elles sont prévues par le plan stratégique national :
« 1° Aides relatives aux engagements en matière d’environnement et de climat et autres engagements en matière de gestion mentionnés à l’article 70 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 ne relevant pas du système intégré de gestion et de contrôle, à l’exception des aides relatives aux engagements de gestion dans le cadre du dispositif de protection contre la prédation ;
« 2° Aides aux investissements mentionnés aux articles 73 et 74 du même règlement, à l’exception des aides liées à la protection des exploitations contre la prédation ;
« 3° Aides à l’installation de jeunes agriculteurs et de nouveaux agriculteurs et à la création de nouvelles entreprises rurales, mentionnées à l’article 75 du même règlement ;
« 4° Aides aux instruments de stabilisation du revenu mentionnées au paragraphe 3 de l’article 76 du même règlement ;
« 5° Aides à la coopération mentionnées à l’article 77 du même règlement ;
« 6° Aides à l’échange de connaissances et à la diffusion d’informations mentionnées à l’article 78 du même règlement.
« Les autorités de gestion régionales gèrent ces aides dans le respect du plan stratégique national et des règles fixées par le décret mentionné au dernier alinéa du présent VI. A ce titre, elles prennent les décisions d’attribution et de retrait éventuel des aides dont elles ont la charge.
« Ces décisions sont prises dans le respect de l’enveloppe de crédits du Fonds européen agricole pour le développement rural qui est attribuée à chaque autorité de gestion régionale. Celle-ci peut affecter une partie de son enveloppe à des actions d’assistance technique.
« Par délégation de l’organisme payeur et dans le respect de la séparation des fonctions d’autorité de gestion et d’organisme payeur, les autorités de gestion régionales instruisent les dossiers de demande d’aide et de demande de paiement et effectuent les contrôles sur pièces et sur place. Les modalités selon lesquelles s’exerce la délégation sont précisées par voie de convention.
« Les agents de l’autorité de gestion régionale habilités à cet effet peuvent procéder aux inspections et contrôles sur pièces et sur place que nécessitent le présent article, les règlements et décisions de l’Union européenne ayant le même objet et les textes pris pour leur application. Les exploitants agricoles, les entreprises et les organismes assujettis à ces contrôles sont tenus de leur présenter, à leur demande, copie ou extrait de leurs livres, registres, notes et pièces justificatives, leur comptabilité, ainsi que la correspondance relative à leur activité professionnelle. Le cas échéant, s’ils l’estiment nécessaire, ces agents peuvent procéder à la saisie des originaux.
« Un décret fixe les règles générales relatives aux conditions, temporelles et géographiques, d’éligibilité aux aides, ainsi que les catégories de dépenses non éligibles.
« VII. – Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, et à compter de l’approbation du plan stratégique national par la Commission européenne, l’Etat confie à la collectivité de Corse, à sa demande, en qualité d’autorité de gestion régionale et pour toute la période de programmation mentionnée au VI, la gestion des aides suivantes, lorsqu’elles sont prévues par le plan stratégique national :
« 1° Aides prévues au VI ;
« 2° Autres aides prévues à l’article 70 et aides prévues aux articles 71 et 72 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.
« Les dispositions des neuvième au treizième alinéas du VI sont applicables à la collectivité de Corse.
« VIII. – Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, et à compter de l’approbation du plan stratégique national par la Commission européenne, pour les régions d’outre-mer qui décident de renoncer à la qualité d’autorité de gestion régionale, celle-ci peut être confiée, pour toute la période de programmation mentionnée au VI, aux départements lorsqu’ils apportent leur soutien au développement agricole et rural du territoire.
« Les dispositions des neuvième au treizième alinéas du VI sont applicables aux départements d’outre-mer. » ;
2° Le I de l’article 80 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au précédent alinéa, sont transférés ou mis à disposition des autorités de gestion régionales, pour les compétences mentionnées aux VI à VIII de l’article 78, les emplois pourvus au 31 décembre de l’année précédant l’année du transfert de compétences correspondant à un nombre d’emplois à temps plein égal à la moyenne des emplois à temps plein pourvus à ce titre entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2020 diminué du nombre des emplois à temps plein transférés aux régions au titre de la programmation ayant commencé en 2014 pour l’exercice de compétences qui ne sont pas mentionnées aux VI à VIII. » ;
3° Le troisième alinéa du II de l’article 82 est complété par les mots : « ainsi que, s’agissant de l’organisme payeur mentionné à l’article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, au fur et à mesure de l’achèvement des contrôles sur place de la programmation du Fonds européen agricole pour le développement rural qui a commencé en 2014. »

Article 2

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° A l’article L. 1511-1-2, au premier alinéa, les mots : « ou la fonction d’organisme intermédiaire dans le cadre du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche » sont remplacés par les mots : « , la fonction d’organisme intermédiaire dans le cadre du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche ou la fonction d’autorité de gestion régionale dans le cadre du Fonds européen agricole pour le développement rural » ;
2° Au 13° de l’article L. 4221-5, les mots : « ou l’organisme intermédiaire » sont remplacés par les mots : « ou l’organisme intermédiaire ou, dans le cadre du Fonds européen agricole pour le développement rural, l’autorité de gestion régionale ».

Article 3

L’article L. 314-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « à l’exception de celles exercées au titre des aides de la politique agricole commune qui n’ont pas été confiées à la collectivité de Corse en application du VII de l’article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles ».

Article 4

Le Premier ministre, le ministre des outre-mer, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Date et signature(s)

Fait le 26 janvier 2022.

Emmanuel Macron
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Jean Castex

Le ministre de l’agriculture et de l’alimentation,
Julien Denormandie

Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu

La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Jacqueline Gourault