Au sommaire :
Références
NOR : SSAZ2202902A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/1/26/SSAZ2202902A/jo/texte
Source : JORF n°0022 du 27 janvier 2022, texte n° 23
En-tĂȘte
Le ministre des solidarités et de la santé,
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 9 septembre 2015 prĂ©voyant une procĂ©dure d’information dans le domaine des rĂ©glementations techniques et des rĂšgles relatives aux services de la sociĂ©tĂ© de l’information, et notamment la notification n° 2022/46/F ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-1 et L. 3131-16 ;
Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 modifiée relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
Vu la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 modifiée relative à la gestion de la crise sanitaire ;
Vu la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;
Vu l’arrĂȘtĂ© du 1er juin 2021 modifiĂ© prescrivant les mesures gĂ©nĂ©rales nĂ©cessaires Ă la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
Considérants
ConsidĂ©rant que, dans le contexte de la pandĂ©mie actuelle de Covid-19, la protection par la vaccination la plus large possible de la population est essentielle ; qu’Ă cet effet, il y a lieu, pour faciliter le dĂ©ploiement de la campagne de vaccination des enfants ĂągĂ©s de 5 Ă 11 ans contre la Covid-19, d’Ă©tendre la liste des professionnels de santĂ©, Ă©tudiants en santĂ© et autres professionnels pouvant intervenir pour prescrire, administrer ou injecter les vaccins pĂ©diatriques et de prĂ©ciser les modalitĂ©s selon lesquelles ils peuvent rĂ©aliser ces actes ;
ConsidĂ©rant que certaines spĂ©cialitĂ©s susceptibles d’ĂȘtre utilisĂ©es dans le traitement de la Covid-19 nĂ©cessitent une implication particuliĂšre des professionnels de santĂ© et qu’il convient de prĂ©voir une rĂ©munĂ©ration adaptĂ©e Ă cette fin ;
ConsidĂ©rant que les nouveaux traitements de la covid-19 prĂ©sentent un bĂ©nĂ©fice important pour les patients atteints de la covid-19 ; que leur dispensation est permise dans un cadre dĂ©rogatoire, en officine de pharmacie ; qu’il convient dĂšs lors d’aligner le rĂ©gime d’indemnisation d’Ă©ventuels prĂ©judices sur celui applicable aux vaccins contre la covid-19 et de prĂ©voir les conditions de rĂ©munĂ©ration des personnels concernĂ©s par la prescription, la dispensation et le suivi en ville des traitements antiviraux par voie orale faisant l’objet d’une autorisation d’accĂšs prĂ©coce,
ArrĂȘte :
Article 1
L’article 5 de l’arrĂȘtĂ© du 1er juin 2021 susvisĂ© est ainsi modifiĂ© :
1° Le VII bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elles peuvent prescrire et administrer les vaccins dont la liste figure Ă l’annexe 1 bis aux enfants ĂągĂ©s de 5 Ă 11 ans, Ă l’exception de ceux prĂ©sentant un trouble de l’hĂ©mostase ou ayant des antĂ©cĂ©dents de syndrome inflammatoire multisystĂ©mique pĂ©diatrique suite Ă une infection Ă la covid-19 ou ayant des antĂ©cĂ©dents de rĂ©action anaphylactique Ă un des composants de ces vaccins ou ayant prĂ©sentĂ© une rĂ©action anaphylactique lors de la premiĂšre injection. » ;
2° AprÚs le VII ter, il est inséré un VII quater ainsi rédigé :
« VII quater. – Les pharmaciens d’officine, des pharmacies mutualistes et de secours miniĂšres mentionnĂ©s au 2° du II de l’article R. 5125-33-8 du code de la santĂ© publique peuvent prescrire et administrer les vaccins dont la liste figure Ă l’annexe 1 bis aux enfants ĂągĂ©s de 5 Ă 11 ans, Ă l’exception de ceux prĂ©sentant un trouble de l’hĂ©mostase ou ayant des antĂ©cĂ©dents de syndrome inflammatoire multisystĂ©mique pĂ©diatrique suite Ă une infection Ă la covid-19 ou ayant des antĂ©cĂ©dents de rĂ©action anaphylactique Ă un des composants de ces vaccins ou ayant prĂ©sentĂ© une rĂ©action anaphylactique lors de la premiĂšre injection. » ;
2° Le VIII est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Prescrire et administrer les vaccins dont la liste figure Ă l’annexe 1 bis aux enfants ĂągĂ©s de 5 Ă 11 ans, Ă l’exception de ceux prĂ©sentant un trouble de l’hĂ©mostase ou ayant des antĂ©cĂ©dents de syndrome inflammatoire multisystĂ©mique pĂ©diatrique suite Ă une infection Ă la covid-19 ou ayant des antĂ©cĂ©dents de rĂ©action anaphylactique Ă un des composants de ces vaccins ou ayant prĂ©sentĂ© une rĂ©action anaphylactique lors de la premiĂšre injection. » ;
3° Le VIII bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Administrer les vaccins dont la liste figure Ă l’annexe 1 bis aux enfants ĂągĂ©s de 5 Ă 11 ans, Ă l’exception de ceux prĂ©sentant un trouble de l’hĂ©mostase ou ayant des antĂ©cĂ©dents de syndrome inflammatoire multisystĂ©mique pĂ©diatrique suite Ă une infection Ă la covid-19 ou ayant des antĂ©cĂ©dents de rĂ©action anaphylactique Ă un des composants de ces vaccins ou ayant prĂ©sentĂ© une rĂ©action anaphylactique lors de la premiĂšre injection. » ;
4° Le VIII quater est complété par les dispositions suivantes :
« et les vaccins dont la liste figurent Ă l’annexe 1 bis aux enfants ĂągĂ©s de 5 Ă 11 ans, Ă l’exception de ceux prĂ©sentant un trouble de l’hĂ©mostase ou ayant des antĂ©cĂ©dents de syndrome inflammatoire multisystĂ©mique pĂ©diatrique suite Ă une infection Ă la covid-19 ou ayant des antĂ©cĂ©dents de rĂ©action anaphylactique Ă un des composants de ces vaccins ou ayant prĂ©sentĂ© une rĂ©action anaphylactique lors de la premiĂšre injection. » ;
5° AprÚs le VIII quinquies, il est inséré un VIII sexies ainsi rédigé :
« VIII sexies. – Les professionnels et les Ă©tudiants en santĂ© mentionnĂ©s Ă l’annexe 2 bis du prĂ©sent article peuvent, dans les centres mentionnĂ©s au VIII ter et, pour les Ă©tudiants de deuxiĂšme cycle et de troisiĂšme cycle court de pharmacie, y compris dans les pharmacies d’officine, lorsque les conditions mentionnĂ©es au c du XI sont rĂ©unies, injecter les vaccins, dont la liste figure Ă l’annexe 1 bis, aux enfants ĂągĂ©s de 5 Ă 11 ans, Ă l’exception de ceux prĂ©sentant un trouble de l’hĂ©mostase ou ayant des antĂ©cĂ©dents de syndrome inflammatoire multisystĂ©mique pĂ©diatrique suite Ă une infection Ă la covid-19 ou ayant des antĂ©cĂ©dents de rĂ©action anaphylactique Ă un des composants de ces vaccins ou ayant prĂ©sentĂ© une rĂ©action anaphylactique lors de la premiĂšre injection, selon des modalitĂ©s prĂ©cisĂ©es dans la mĂȘme annexe 2 bis. » ;
6° AprĂšs l’annexe 2 Ă l’article 5, il est insĂ©rĂ© une annexe 2 bis ainsi rĂ©digĂ©e :
« Annexe 2 bis
« Professionnels et Ă©tudiants en santĂ© mentionnĂ©s au VIII sexies de l’article 5 :
« I. – Les professionnels et les dĂ©tenteurs de formation suivants, sous la responsabilitĂ© d’un mĂ©decin pouvant intervenir Ă tout moment et Ă condition qu’ils aient suivi une formation spĂ©cifique Ă la rĂ©alisation de cet acte, dispensĂ©e et attestĂ©e par un professionnel de santĂ© formĂ© Ă l’administration des vaccins :
« 1° Les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires titulaires de la formation d’Ă©quipier dans le domaine d’activitĂ© du secours d’urgence aux personnes ;
« 2° Les sapeurs-pompiers de Paris titulaires de leur formation élémentaire en filiÚre sapeur-pompier de Paris (SPP) ou filiÚre secours à victimes (SAV) ou titulaires de leur formation élémentaire en filiÚre spécialiste (SPE) ;
« 3° Les marins-pompiers de Marseille détenant le brevet élémentaire de matelot pompier (BE MOPOMPI) ou le brevet élémentaire de pompier volontaire (BE MAPOV) ou le brevet élémentaire de sécurité et logistique (BE SELOG) ;
« II. – Les Ă©tudiants en santĂ© suivants :
« 1° Les Ă©tudiants en santĂ© suivants ayant suivi les enseignements thĂ©oriques et pratiques relatifs Ă la vaccination dans le cadre de leur cursus, en prĂ©sence d’un mĂ©decin d’un infirmier ou d’un pharmacien formĂ© Ă l’administration des vaccins ou ayant suivi une formation spĂ©cifique Ă la vaccination contre la covid-19 :
« a) Etudiants de deuxiÚme cycle des formations en médecine, en pharmacie et en maïeutique ;
« b) Etudiants en soins infirmiers ayant validé leur premiÚre année de formation ;
« 2° Les Ă©tudiants de deuxiĂšme et troisiĂšme cycles en odontologie, en prĂ©sence d’un mĂ©decin ou d’un infirmier ou d’un pharmacien formĂ© Ă l’administration des vaccins ou ayant suivi une formation spĂ©cifique Ă la vaccination contre la covid-19 et Ă condition qu’ils aient suivi une formation spĂ©cifique Ă la rĂ©alisation de cet acte, dispensĂ©e et attestĂ©e par un professionnel de santĂ© formĂ© Ă l’administration des vaccins. »
Article 2
AprĂšs le II quater de l’article 14, il est insĂ©rĂ© un II quinquies ainsi rĂ©digĂ© :
« Par dĂ©rogation aux articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, pour l’injection de la spĂ©cialitĂ© pharmaceutique EVUSHELD mentionnĂ©e Ă l’annexe 1 de l’article 41-1, les infirmiers libĂ©raux peuvent facturer la cotation AMI 3 assortie de la majoration MCI. Cette cotation est cumulable Ă taux plein dans la limite de deux actes ou plus. »
Article 3
I. – L’article 41-1 de l’arrĂȘtĂ© du 1er juin 2021 susvisĂ© est ainsi rĂ©digĂ© :
« Art. 41-1. – I. – Par dĂ©rogation aux dispositions du II de l’article R. 5121-69-2 du code de la santĂ© publique, les traitements antiviraux par voie orale mentionnĂ©s Ă l’annexe 1 au prĂ©sent article et disposant de l’autorisation d’accĂšs prĂ©coce prĂ©vue Ă l’article L. 5121-12 du mĂȘme code, peuvent ĂȘtre dispensĂ©s en pharmacie d’officine, lorsqu’ils sont utilisĂ©s dans le traitement de la covid-19.
« Le pharmacien d’officine qui dispense ces spĂ©cialitĂ©s pharmaceutiques respecte les obligations prĂ©vues par le protocole d’utilisation thĂ©rapeutique et de recueil de donnĂ©es mentionnĂ© Ă l’article R. 5121-70 du code de la santĂ© publique.
« II. – Les spĂ©cialitĂ©s pharmaceutiques utilisĂ©es dans les conditions du I ouvrent droit au bĂ©nĂ©fice des dispositions de l’article L. 3131-4 du code de la santĂ© publique.
« III. – La dispensation et le recueil de donnĂ©es mentionnĂ©s au deuxiĂšme alinĂ©a du I sont facturĂ©s au patient 9,22 ⏠toutes taxes comprises, le cas Ă©chĂ©ant majorĂ© d’un des coefficients mentionnĂ©s en annexe 2 au prĂ©sent article. A ce montant, s’ajoutent les honoraires de dispensation liĂ©s Ă l’ordonnance, Ă la boĂźte et, le cas Ă©chĂ©ant Ă l’Ăąge. Ces honoraires sont, le cas Ă©chĂ©ant, majorĂ©s du mĂȘme coefficient. Ces frais sont pris en charge par l’assurance-maladie obligatoire selon les modalitĂ©s prĂ©vues au I de l’article L. 160-13 du code de la sĂ©curitĂ© sociale.
« IV. – Par dĂ©rogation Ă l’article L. 162-5 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, la participation des mĂ©decins libĂ©raux Ă la prescription et au suivi des traitements mentionnĂ©s au I est valorisĂ©e comme suit :
« 1° Pour la prescription initiale du traitement antiviral par voie orale, dans le cadre d’une consultation : C 1,32 ;
« 2° Pour la prescription initiale du traitement antiviral par voie orale, dans le cadre d’une consultation avec la rĂ©alisation d’un test antigĂ©nique permettant la dĂ©tection du SARS-CoV-2 : C 1,95. »
II. – Le mĂȘme article est complĂ©tĂ© par deux annexes ainsi rĂ©digĂ©es :
« Annexe 1 Ă l’article 41-1
« SpĂ©cialitĂ©s pharmaceutiques mentionnĂ©es au I de l’article 41-1 :
« – VEKLURYÂź 100 mg poudre pour solution Ă diluer pour perfusion (remdesivir), code CIP 34009 550 742 6 7 ;
« – PAXLOVIDÂź 150 mg/100 mg (PF-07321332 + ritonavir), code CIP 34009 302 455 1 4 ;
« – EVUSHELDÂź (tixagĂ©vimab 150mg / cilgavimab 150 mg) solution injectable, code CIP 34009 589 035 5 7.
« Annexe 2 Ă l’article 41-1
« Coefficients de majoration applicables Ă la facturation de la dispensation et du recueil de donnĂ©es mentionnĂ©s au III de l’article 41-1 :
«
Guadeloupe
Saint-Barthélemy Saint Martin |
Martinique | Guyane | La RĂ©union | Mayotte | |
---|---|---|---|---|---|
Coefficient de majoration | 1.323 | 1.323 | 1.34 | 1.264 | 1.36 |
»
Article 4
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.
Date et signature(s)
Fait le 26 janvier 2022.
Olivier VĂ©ran