Au sommaire :
Références
NOR : TREL2205859R
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2022/4/13/TREL2205859R/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2022/4/13/2022-537/jo/texte
Source : JORF n°0088 du 14 avril 2022, texte n° 15
Rapport au Président de la République : JORF n°0088 du 14 avril 2022, texte n° 14
En-tête
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre de la transition écologique et du ministre de l’économie, des finances et de la relance,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code minier ;
Vu la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, notamment son article 81 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 24 février 2022 ;
Vu la saisine du conseil départemental de la Guadeloupe en date du 24 février 2022. ;
Vu la saisine de l’assemblée de Martinique en date du 24 février 2022 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 24 février 2022 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 24 février 2022 ;
Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 24 février 2022 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 24 février 2022 ;
Vu la saisine du congrès de la Nouvelle-Calédonie en date du 24 février 2022 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint Barthélemy en date du 25 février 2022 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 25 février 2022 ;
Vu la saisine de l’assemblée de la Polynésie française en date du 28 février 2022 ;
Vu la saisine de l’assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en date du 1er mars 2022 ;
Vu la saisine de l’assemblée de Guyane en date du 4 mars 2022 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 24 février au 16 mars 2022, en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le Conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Article 1
Le livre VI du code minier est modifié conformément aux articles 2 à 11 de la présente ordonnance.
Article 2
Le chapitre Ier du titre Ier est ainsi modifié :
1° L’article L. 611-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 611-1. – Outre la concession ou l’exploitation par l’Etat mentionnées à l’article L. 131-1, dans les départements et les régions d’outre-mer, les substances minérales mentionnées à l’article L. 111-1 ainsi que les substances minérales autres que celles mentionnées à l’article L. 111-1 peuvent être également exploitées en vertu d’une autorisation d’exploitation. » ;
2° Après l’article L. 611-1, sont insérés deux articles ainsi rédigés :
« Art. L. 611-1-1. – Le conseil régional ou, lorsqu’elle existe, l’assemblée territoriale exerçant les compétences du conseil régional, rend un avis sur les demandes tendant à la délivrance des autorisations d’exploitation et à l’octroi des concessions.
« Art. L. 611-1-2. – A terre, sur le domaine public ou privé de l’Etat, le titre minier ou l’autorisation d’exploitation prévue à l’article L. 611-1 vaut autorisation d’occupation de ce domaine pour sa durée. Les conditions d’occupation du domaine et de rémunération sont fixées par contrat conclu avec le gestionnaire. » ;
3° L’article L. 611-2 est abrogé ;
4° Après l’article L. 611-3, qui devient l’article L. 611-2, sont insérés trois articles ainsi rédigés :
« Art. L. 611-2-1. – La délivrance d’une autorisation d’exploitation est subordonnée à la démonstration de l’existence d’un gisement ou à la réalisation d’une phase de prospection minière permettant d’évaluer l’importance de la ressource et sa localisation. Une analyse des enjeux environnementaux que représente le projet est réalisée par le demandeur, quand l’étude d’impact prévue à l’article L. 122-1 du code de l’environnement n’est pas requise. Elle est définie par décret en Conseil d’Etat.
« Art. L. 611-2-2. – Le périmètre de l’autorisation est un polygone défini dans la représentation plane du système de référence terrestre en vigueur dans le département.
« Art. L. 611-2-3. – La délivrance de l’autorisation est subordonnée à l’accord préalable, selon le cas, du propriétaire de la surface ou du gestionnaire du domaine public et privé de l’Etat ou de la collectivité territoriale.
« Sur le domaine, public ou privé, de l’Etat ou d’une collectivité territoriale :
« 1° La demande de délivrance d’une autorisation d’exploitation est soumise à une mise en concurrence, sauf si elle fait suite à une phase de prospection minière conduite par le demandeur ;
« 2° La demande de renouvellement d’une autorisation d’exploitation est soumise à concurrence lorsque sont remplies les conditions définies à l’article L. 142-4 ;
« La procédure de sélection est organisée par l’autorité compétente pour délivrer ou renouveler l’autorisation d’exploitation. Elle est conduite dans le respect des principes de transparence et d’égalité de traitement des demandeurs.
« L’examen par l’autorité compétente des demandes issues de la mise en concurrence se fonde sur des critères objectifs, non discriminatoires et liés à l’objet de la mise en concurrence, tirés, notamment, de la qualité technique du projet, de ses performances en matière de protection de l’environnement et de son efficacité.
« Outre les conditions d’exécution de l’exploitation prévues à l’article L. 611-13, l’autorité compétente peut définir des conditions qui prennent en compte des considérations à caractère social ou environnemental et poursuivent des objectifs de développement durable conciliant développement économique, protection et mise en valeur de l’environnement et progrès social. Ces conditions d’exécution ne peuvent avoir d’effet discriminatoire entre les demandeurs intéressés. Elles sont portées à leur connaissance. » ;
5° Les articles L. 611-4 à L. 611-7 deviennent respectivement les articles L. 611-3 à L. 611-6 ;
6° L’article L. 611-8 est abrogé ;
7° L’article L. 611-9, qui devient l’article L. 611-7, est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– au premier alinéa :
– les mots : « et sous réserve des articles L. 611-6 à L. 611-18 et L. 611-10 » sont remplacés par les mots : « et sous réserve des articles L. 611-6, L. 611-7, L. 611-10 et L. 611-10-1 » ;
– l’alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette possibilité est également ouverte au détenteur d’un permis exclusif de recherches pour le périmètre correspondant à son titre. » ;
– au deuxième alinéa :
– après les mots : « En cas de demande de », les mots : « prolongation d’un permis exclusif de recherches ou de » et les mots : « en permis d’exploitation ou » sont supprimés ;
b) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. – Lorsqu’une autorisation d’exploitation portant sur une zone enclavée à l’intérieur d’un permis exclusif de recherches ou d’une concession institués postérieurement vient à expiration, le titulaire de ces titres peut solliciter leur extension à cette zone. Cette demande est instruite selon une procédure, fixée par décret en Conseil d’Etat, comprenant une analyse des enjeux environnementaux et la consultation du public prévue à l’article L. 123-19-2 du code de l’environnement. » ;
c) L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« III. – En cas de superposition d’une demande d’autorisation d’exploitation avec une demande de titre en cours d’instruction, l’accord du demandeur du titre n’est pas requis. » ;
8° L’article L. 611-10 est remplacé par deux articles ainsi rédigés :
« Art. L. 611-8. – Si une demande d’autorisation d’exploitation porte sur un périmètre dont la superficie est inférieure ou égale à 25 hectares :
« 1° L’autorisation d’exploitation est délivrée par l’autorité administrative compétente pour une durée initiale maximale de quatre ans. Elle ne peut être renouvelée qu’une fois, pour une durée maximale de quatre ans, ou prorogée dans la limite fixée par le deuxième alinéa du I de l’article L. 611-9 ;
« 2° La demande d’octroi ou de renouvellement est instruite selon une procédure, fixée par décret en Conseil d’Etat, comprenant une analyse des enjeux environnementaux et la procédure de participation du public prévue à l’article L. 123-19-2 du code de l’environnement.
« Art. L. 611-9. – Si une demande d’autorisation d’exploitation porte sur un périmètre dont la superficie est supérieure à vingt-cinq hectares sans dépasser cent hectares :
« 1° L’autorisation d’exploitation est délivrée par l’autorité administrative pour une durée maximale de dix ans au plus. La durée est fixée pour permettre l’exploitation complète du gisement, par des méthodes d’exploitation optimales sur un plan technique et économique, ainsi que la remise en état des terrains après la fin de l’exploitation. L’autorisation ne peut être renouvelée ;
« 2° L’autorisation est accordée par l’autorité administrative. La demande est instruite selon une procédure, fixée par décret en Conseil d’Etat, comprenant, dans les conditions définies au II de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, une évaluation environnementale et une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du même code. » ;
9° A l’article L. 611-11, qui devient l’article L. 611-10, les mots : « de l’article L. 611-10 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 611-8 et L. 611-9 » ;
10° Les articles L. 612-12 et L. 611-13 deviennent respectivement les articles L. 611-11 et L. 611-12 ;
11° L’article L. 611-14, qui devient l’article L. 611-13, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’Etat définit la nature des garanties pouvant être constituées et les règles de fixation de leur montant. » ;
12° Après l’article L. 611-13, tel qu’issu du 11°, sont insérés cinq articles ainsi rédigés :
« Art. L. 611-14. – L’abandon des travaux fait l’objet d’une déclaration à l’autorité compétente, au plus tard, au terme de la validité de l’autorisation d’exploitation. A défaut, l’autorité administrative reste habilitée, au-delà de ce terme, à prescrire les mesures nécessaires.
« Art. L. 611-14-1. – Lors de l’abandon des travaux, l’exploitant fait connaître les mesures qu’il envisage de mettre en œuvre pour préserver les intérêts mentionnés à l’article L. 161-1, pour faire cesser, de façon générale, les désordres et nuisances de toute nature engendrés par ses activités, pour prévenir les risques de survenance de tels désordres, pour réhabiliter le site et fixer les modalités de sa re-végétalisation.
« Art. L. 611-14-2. – Au vu de la déclaration d’abandon, après avoir consulté les conseils municipaux des communes concernées, le propriétaire de la surface ou, le cas échéant, le gestionnaire du domaine public ou privé de l’Etat, et avoir entendu l’exploitant, l’autorité compétente prescrit les mesures à exécuter ainsi que les modalités de leur exécution, qui n’auront pas été suffisamment précisées ou qui auraient été omises par le déclarant. Cette autorité fixe le délai dans lequel ces mesures devront être exécutées.
« Art. L. 611-14-3. – Le défaut d’exécution des mesures prescrites en application de l’article L. 611-14-3 entraîne leur exécution d’office par les soins de l’administration aux frais de l’exploitant. La consignation entre les mains d’un comptable public des sommes nécessaires à leur réalisation peut être exigée et, le cas échéant, ces sommes peuvent être recouvrées comme en matière de créance étrangère à l’impôt et au domaine.
« Art. L. 611-14-4. – La procédure d’abandon est fixée par un décret en Conseil d’Etat. » ;
13° L’article L. 611-16 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 611-16. – Les dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier et des articles L. 144-1, L. 153-3 à L. 154-1, L. 155-1, L. 162-1, L. 162-3 à L. 162-5, L. 163-1 à L. 163-9, L. 172-2 et L. 173-1 ne sont pas applicables aux autorisations d’exploitation.
« Les installations et ouvrages de recherche et d’exploitation minière soumis à autorisation d’exploitation font l’objet d’une procédure d’abandon de travaux spécifique. » ;
14° La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier est abrogée ;
15° A l’article L. 611-29, qui devient l’article L. 611-17, les mots : « au domaine public maritime des départements d’outre-mer, » sont remplacés par les mots : « au domaine public maritime des départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion et de Mayotte » ;
16° A l’article L. 611-30, qui devient l’article L. 611-18, les mots : « adjacents au territoire des départements d’outre-mer, » sont remplacés par les mots : « adjacents au territoire des départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion et de Mayotte » ;
17° L’article L. 611-31, qui devient l’article L. 611-19, est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « et la prolongation » sont supprimés ;
b) Le 4° est abrogé ;
c) Au 5°, les mots : « de permis exclusifs de recherches de mines contigus » sont remplacés par les mots : « de titres miniers contigus » ;
d) Au 9°, les mots : « ou d’un permis d’exploitation dans les cas prévus à l’article L. 611-28 » sont supprimés ;
e) L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 10 L’autorisation d’extension d’un permis exclusif de recherches ou d’une concession. » ;
18° Les articles L. 611-32 et L. 611-33 deviennent respectivement les articles L. 611-20 et L. 611-21 ;
19° Au premier alinéa de l’article L. 611-34, qui devient l’article L. 611-22, les mots : « des articles L. 132-13 et L. 155-3 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 131-3, L. 132- 7 et L. 155-3 » ;
20° L’article L. 611-35 devient l’article L. 611-23.
Article 3
A l’article L. 615-1, les mots : « ou un permis d’exploitation tels qu’ils sont respectivement prévus aux articles L. 611-3 à L. 611-16 et L. 611-17 à L. 611-28 » sont remplacés par les mots : « prévue aux articles L. 611-2 à L. 611-13 ; ».
Article 4
Le titre II du même livre est ainsi modifié :
1° Les articles L. 621-1 et L. 621-2 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. L. 621-1. – Le schéma départemental d’orientation minière de Guyane définit les conditions environnementales, économiques et sociales d’une activité minière terrestre durable, en tenant compte de l’intérêt économique de la Guyane et de la valorisation durable de ses ressources minières.
« Il est compatible avec la politique nationale des ressources et usages miniers mentionnée à l’article L. 113- 1.
« A ce titre, il définit, notamment par un zonage, la compatibilité des différents espaces du territoire de la Guyane avec les activités minières, en prenant en compte la nécessité de protéger ses populations, ses milieux naturels sensibles, ses paysages ainsi que ses sites et de gérer, de manière équilibrée, l’espace ainsi que l’exploitation de ses ressources naturelles.
« Au sein des secteurs qu’il identifie comme compatibles avec une activité d’exploitation minière, il fixe les contraintes environnementales et les objectifs à atteindre en matière de remise en état des sites miniers.
« Il prévoit les aménagements de logistique et d’approvisionnement en énergie nécessaires à l’activité minière.
« Il propose les mesures de nature à favoriser l’emploi, notamment par le développement des activités de services associées ainsi que de la formation.
« Art. L. 621-2. – Le projet de schéma départemental d’orientation minière est élaboré conjointement par le président de la collectivité territoriale de Guyane et par le représentant de l’Etat en Guyane.
« Le projet de schéma est soumis à une évaluation environnementale conformément à l’article L. 122-4 du code de l’environnement. Il est mis à la disposition du public pendant une durée de deux mois. Le public est avisé des modalités de consultation au moins quinze jours avant le début de la mise à disposition. Le projet, éventuellement modifié pour tenir compte des observations et des propositions recueillies, est ensuite transmis, pour avis, à l’assemblée territoriale de Guyane, aux communes concernées, à la commission départementale des mines ainsi qu’aux chambres consulaires. Ces avis sont réputés favorables s’ils n’interviennent pas dans un délai de trois mois suivant la transmission.
« Le schéma, éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis, est arrêté conjointement par le président de la collectivité de Guyane et par le représentant de l’Etat. Il est approuvé par décret en Conseil d’Etat.
« Le représentant de l’Etat en Guyane met le schéma approuvé ainsi que les informations mentionnées au 2° du I de l’article L. 122-10 du code de l’environnement à la disposition du public, après l’en avoir informé. » ;
2° Les articles L. 621-4, L. 621-4-1 et L. 621-5 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. L. 621-4. – Dans le cadre défini par le schéma départemental d’orientation minière, le représentant de l’Etat peut lancer, après consultation de la collectivité territoriale de Guyane et des communes concernées, des appels à candidatures pour la recherche et l’exploitation aurifères, sur la base d’un cahier des charges définissant, notamment, les obligations à respecter en matière d’exploitation et de protection de l’environnement propres à chaque zone.
« Art. L. 621-4-1. – Afin de lutter contre l’orpaillage illégal en Guyane, à l’intérieur de zones irrégulièrement exploitées et ouvertes à l’activité minière par le schéma départemental d’orientation minière, des travaux destinés à prévenir un danger grave et immédiat, présentant un caractère d’urgence, ou à y remédier, peuvent être entrepris soit par des opérateurs, sélectionnés par le représentant de l’Etat en contrepartie de la libre disposition des produits extraits, soit par le détenteur du titre minier, du permis ou de l’autorisation d’exploitation correspondant à la zone impactée par cette exploitation irrégulière, après accord du représentant de l’Etat.
« Dans ces deux cas, les travaux peuvent être entrepris sans que ces opérateurs ou ces titulaires aient à présenter les demandes d’autorisation ou les déclarations auxquels ces travaux sont en principe soumis.
« Art. L. 621-5. – Le schéma d’aménagement régional de Guyane prend en compte le schéma départemental d’orientation minière.
« Les orientations générales du schéma départemental d’orientation minière doivent être compatibles avec les orientations fondamentales du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux. » ;
3° L’article L. 621-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 621-9. – Tout projet de décision d’octroi d’une concession ou d’une autorisation d’exploitation est soumis, dans un zonage déterminé par décret en Conseil d’Etat, à l’avis du grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges. » ;
4° L’article L. 621-10 est abrogé ;
5° L’intitulé de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre VI est remplacé par l’intitulé : « Instruction des demandes » ;
6° L’article L. 621-11, qui devient l’article L. 621-10, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 621-10. – La demande de permis exclusif de recherches portant sur des substances minérales autres que celles énumérées à l’article L. 111-1, lorsque la superficie sollicitée est inférieure à un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat et la durée demandée inférieure ou égale à cinq ans, est assortie d’une analyse des enjeux environnementaux précisée par le même décret.
« L’instruction de cette demande comporte une mise en concurrence dans les conditions définies à l’article L. 611-2-3 et la participation du public prévue à l’article L. 123-19-2 du code de l’environnement.
« Ce permis ne peut être prolongé. » ;
7° Les articles L. 621-12, L. 621-13, L. 621-14, L. 621-15 et L. 621-16 deviennent, respectivement, les articles L. 621-11, L. 621-12, L. 621-13, L. 621-14 et L. 621-15 ;
8° Le chapitre II est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Autorisation de recherches minières en Guyane ».
« Art. L. 621-16. – En Guyane, outre le permis exclusif de recherches, des travaux de recherches de mines peuvent être entrepris, sur le domaine public ou privé de l’Etat, sur le fondement d’une autorisation de recherches minières.
« L’autorisation de recherches minières vaut consentement à réaliser des travaux de recherches minières sur le domaine privé ou public de l’Etat.
« Art. L. 621-17. – L’acte octroyant l’autorisation de recherches minières, à l’intérieur des limites qu’il fixe, confère à son détenteur l’exclusivité du droit de faire tous travaux de recherches de substances de mine. Il dispose librement des substances extraites.
« Art. L. 621-18. – L’autorisation de recherches minières ne peut donner lieu à cession, amodiation, extension ou location. Elle n’est pas susceptible d’hypothèque. Son bénéficiaire peut renoncer, pendant la durée de sa validité, à l’autorisation de recherches minières qui lui a été délivrée.
« Art. L. 621-19. – L’autorisation de recherches minières ne peut être accordée qu’à une seule personne physique ou à une seule société commerciale.
« Art. L. 621-20. – Le périmètre de l’autorisation de recherches minières est de forme libre. Sa superficie ne peut excéder trois kilomètres carrés.
« Art. L. 621-21. – L’autorisation de recherches minières est délivrée, après mise en concurrence, par le service chargé de la gestion du domaine public ou privé de l’Etat, pour une durée ne pouvant excéder deux ans.
« Art. L. 621-22. – Un décret en Conseil d’Etat définit les critères d’appréciation des capacités techniques et financières, les conditions d’attribution des autorisations et la procédure d’instruction des demandes.
« Art. L. 621-23. – L’acte autorisant les recherches, qui peut à cet égard être complété à tout moment, fixe les conditions particulières dans lesquelles sont entrepris, exécutés et arrêtés les travaux miniers, afin d’assurer le respect des intérêts mentionnés aux articles L. 161-1 et conformément aux meilleurs pratiques figurant dans la notice mentionnée à l’article L. 113-2.
« Art. L. 621-24. – A l’issue de la période de validité de son autorisation de recherches minières, son détenteur dispose seul du droit de présenter une demande d’autorisation d’exploitation portant, à l’intérieur du périmètre de son autorisation de recherches, sur des substances mentionnées par celle-ci.
« Art. L. 621-25. – L’autorisation de recherches minières peut, après mise en demeure, être retirée à son détenteur, dans des cas et selon des modalités prévues par décret en Conseil d’Etat.
« Art. L. 621-26. – L’autorisation de recherches minières vaut, selon le cas, autorisation ou déclaration au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement.
« Art. L. 621-27. – I. – Une autorisation de recherches minières ne peut être délivrée à un tiers, à l’intérieur du périmètre d’un permis exclusif de recherches ou d’une concession, qu’avec l’accord de son détenteur.
« II. – Lorsqu’une autorisation de recherches minières portant sur une zone enclavée à l’intérieur d’un permis exclusif de recherches ou d’une concession institués postérieurement vient à expiration, le détenteur de ce permis exclusif de recherches ou de cette concession peut solliciter l’extension de son titre à cette zone, selon une procédure simplifiée fixée par décret en Conseil d’Etat.
« III. – Une autorisation de recherches minières ne peut être délivrée sur la superficie d’une autorisation d’exploitation minière. »
Article 5
Après l’article L. 631-1, il est inséré un article L. 631-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 631-2. – Pour l’application à Saint-Barthélemy des dispositions du présent code :
« 1° Les références au département, à la région ou aux collectivités territoriales sont remplacées par la référence à Saint-Barthélemy ;
« 2° Les références au représentant de l’Etat dans le département sont remplacées par la référence au représentant de l’Etat à Saint-Barthélemy. »
Article 6
Après l’article L. 641-1, il est inséré un article L. 641-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 641-2. – Pour l’application à Saint-Martin des dispositions du présent code :
« 1° Les références au département, à la région ou aux collectivités territoriales sont remplacées par la référence à Saint-Martin ;
« 2° Les références au représentant de l’Etat dans le département sont remplacées par la référence au représentant de l’Etat à Saint-Martin. »
Article 7
L’article L. 652-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 652-1. – Les dispositions du livre Ier du présent code sont applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, sous la réserve et dans les conditions énoncées au premier alinéa de l’article L.O. 6414-3 du code général des collectivités territoriales. »
Article 8
L’article L. 661-3 est ainsi modifié :
1° Le 3° est abrogé ;
2° Au 4°, les mots : « A l’article L. 163-6 » et les mots : « avoir consulté les conseils municipaux des communes ou les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents concernés, avoir pris en considération les observations formulées lors de la procédure de participation du public, avoir saisi pour avis, si elle l’estime utile au vu des enjeux, le conseil départemental de l’environnement et » sont supprimés.
Article 9
Le titre VII du même livre est ainsi modifié :
1° A l’article L. 671-1, les mots : « livre Ier » sont remplacés par les mots : « livre Ier à l’exception de ses titres VIII et IX. » ;
2° L’article L. 671-2 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les références faites aux “préfectures” sont remplacées par la référence au “ Haut-commissariat de la République en Polynésie française.” ».
Article 10
Le titre VIII du même livre est ainsi modifié :
1° A l’article L. 681-1, les mots : « livre Ier » sont remplacés par les mots : « livre Ier à l’exception de ses titres VIII et IX. » ;
2° L’article L. 681-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Les références faites aux “préfectures” sont remplacées par la référence au “ Haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie.” »
Article 11
L’article L. 691-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 3° Les références faites aux “mairies” sont remplacées par les références aux “circonscriptions territoriales” ;
« 4° Les références faites aux “préfectures” sont remplacées par la référence à “l’Administration supérieure des îles Wallis et Futuna” ».
Article 12
L’article L. 5163-4 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° La référence à l’article L. 611-29 est remplacée par la référence à l’article L. 611-16 ;
2° La référence aux articles L. 611-31 à L. 611-33 est remplacée par la référence aux articles L. 611-16 à L. 611-18.
Article 13
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° A l’article L. 4141-2, la référence aux articles L. 611-31 et L. 611-32 est remplacée par la références aux articles L. 611-16 et L. 611-17 ;
2° À l’article L. 4433-17, la référence aux articles L. 611-31 et L. 611-32 est remplacée par la référence aux articles L. 611-16 et L. 611-17.
Article 14
I. – Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le lendemain de sa publication.
II. – Par exception au I :
1° Les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre VI du code minier, dans leur rédaction antérieure à celle résultant du 14° de l’article 2 de la présente ordonnance, continuent de s’appliquer aux permis d’exploitation en cours de validité ainsi qu’aux demandes relatives aux permis d’exploitation en cours d’instruction à la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance ;
2° Les dispositions de la section 6 du chapitre Ier du titre II du livre VI du code minier, dans leur rédaction résultant du 8° de l’article 4 de la présente ordonnance, entrent en vigueur à la date de publication du décret pris pour leur application et au plus tard le 1er janvier 2024 ;
3° Les dispositions de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre VI du même code, dans leur rédaction résultant des 1° à 13° de l’article 2 de la présente ordonnance, entrent en vigueur à la date de publication du décret pris pour leur application et au plus tard le 1er janvier 2024.
Ces mêmes dispositions, dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance, continuent de s’appliquer aux autorisations d’exploitation en cours de validité ainsi qu’aux demandes relatives aux autorisations d’exploitation en cours d’instruction à la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Article 15
Le Premier ministre, la ministre de la transition écologique, le ministre de l’économie, des finances et de la relance et le ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Date et signature(s)
Fait le 13 avril 2022.
Emmanuel Macron
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean Castex
La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili
Le ministre de l’économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire
Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu