🟩 Ordonnance du 13 avril 2022 modifiant le modĂšle minier et les rĂ©gimes lĂ©gaux relevant du code minier

Références

NOR : TREL2205855R
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2022/4/13/TREL2205855R/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2022/4/13/2022-536/jo/texte
Source : JORF n°0088 du 14 avril 2022, texte n° 13
Rapport au Président de la République : JORF n°0088 du 14 avril 2022, texte n° 12

En-tĂȘte

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre de la transition Ă©cologique et du ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la relance,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu le code général des impÎts ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code minier ;
Vu loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, notamment son article 69 ;
Vu la loi n° 2017-1839 du 30 dĂ©cembre 2017 mettant fin Ă  la recherche ainsi qu’Ă  l’exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives Ă  l’Ă©nergie et Ă  l’environnement ;
Vu la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérÚglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, notamment son article 81 ;
Vu les observations formulĂ©es lors de la consultation du public rĂ©alisĂ©e du 24 fĂ©vrier au 16 mars 2022, en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 24 février 2022 ;
Vu la saisine du conseil départemental de la Guadeloupe en date du 24 février 2022 ;
Vu la saisine de l’assemblĂ©e de Martinique en date du 24 fĂ©vrier 2022 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 24 février 2022 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 24 février 2022 ;
Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 24 février 2022 ;
Vu la saisine de l’assemblĂ©e de Guyane en date du 4 mars 2022 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Article 1

Le code minier est modifié conformément aux articles 2 à 23 de la présente ordonnance.

Article 2

Les articles préliminaires du code minier sont ainsi modifiés :
1° L’article L. 100-4 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :

« Art. L. 100-4. – La politique nationale des ressources et des usages du sous-sol a pour objectif de dĂ©terminer les orientations nationales de gestion et de valorisation des substances mentionnĂ©es Ă  l’article L. 111-1 ainsi que des usages du sous-sol rĂ©gis par le prĂ©sent code pour servir les intĂ©rĂȘts Ă©conomiques, sociaux et environnementaux des territoires et de la Nation.
« Elle a Ă©galement pour objectif de fixer des orientations assurant que les approvisionnements en ressources primaires et secondaires en provenance d’un Etat non membre de l’Union europĂ©enne rĂ©pondent Ă  des exigences sociales et environnementales Ă©quivalentes Ă  celles applicables en France.
« Elle prend en compte :
« 1° La stratĂ©gie nationale de transition vers l’Ă©conomie circulaire et le plan de programmation des ressources prĂ©vus Ă  l’article 69 de la loi n° 2015-992 du 17 aoĂ»t 2015 relative Ă  la transition Ă©nergĂ©tique pour la croissance verte ;
« 2° La programmation pluriannuelle de l’Ă©nergie dĂ©finie aux articles L. 141-1 Ă  L. 141-6 du code de l’Ă©nergie. » ;

2° L’article L. 100-5 est abrogĂ©.

 

Article 3

 

Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est ainsi modifié :
1° L’article L. 111-1 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :
« 16° De l’hydrogĂšne natif. » ;
2° L’article L. 111-9 est ainsi modifiĂ© :
a) Au 2°, les mots : « Ă  l’article L. 132-6 » sont remplacĂ©s par les mots : « Ă  l’article L. 132-5 » ;
b) Au dernier alinĂ©a, les mots : « en application de l’article L. 142-1 et du second alinĂ©a de l’article L. 142-2 » sont supprimĂ©s ;
3° A l’article L. 111-11, les mots : « avant le lendemain de la publication de la loi n° 2017-1839 du 30 dĂ©cembre 2017 mettant fin Ă  la recherche ainsi qu’Ă  l’exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives Ă  l’Ă©nergie et Ă  l’environnement » sont remplacĂ©s par les mots : « avant le 1er janvier 2018 » ;
4° L’article L. 111-12 est ainsi modifiĂ© :
a) Les mots : « l’article L. 132-6 » sont remplacĂ©s par les mots : « l’article L. 132-5 » ;
b) Les mots : « Ă  compter de la publication de la loi n° 2017-1839 du 30 dĂ©cembre 2017 mettant fin Ă  la recherche ainsi qu’Ă  l’exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives Ă  l’Ă©nergie et Ă  l’environnement » sont remplacĂ©s par les mots : « depuis le 31 dĂ©cembre 2017 » ;
c) Les mots : « dans le dĂ©cret en Conseil d’Etat prĂ©vu Ă  l’article L. 132-2 » sont remplacĂ©s par les mots : « dans le dĂ©cret accordant la concession » ;
5° A l’article L. 111-14, les mots : « A compter de la publication de la loi n° 2017-1839 du 30 dĂ©cembre 2017 mettant fin Ă  la recherche ainsi qu’Ă  l’exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives Ă  l’Ă©nergie et Ă  l’environnement, » sont remplacĂ©s par les mots : « Depuis le 31 dĂ©cembre 2017, »

 

Article 4

 

Le chapitre III du mĂȘme titre est ainsi modifiĂ© :
1° L’intitulĂ© du chapitre III est remplacĂ© par l’intitulĂ© suivant : « Politique nationale des des ressources et des usages du sous-sol pour une gestion miniĂšre durable » ;
2° L’article L. 113-1 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :

« Art. L. 113-1. – La politique nationale Ă©noncĂ©e Ă  l’article L. 100-4 est Ă©laborĂ©e sur la base d’un recensement, rĂ©alisĂ© puis mis Ă  jour au moins tous les cinq ans dans des conditions fixĂ©es par voie rĂšglementaire, des substances susceptibles d’ĂȘtre prĂ©sentes dans le sous-sol.
« Le schĂ©ma dĂ©partemental d’orientation miniĂšre dĂ©fini Ă  la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre VI est compatible avec la politique nationale des ressources et des usages du sous-sol. » ;

3° L’article L. 113-5 est abrogĂ©.

 

Article 5

 

Le titre Ier bis du livre Ier crĂ©Ă© par l’article 67 de la loi du 22 aoĂ»t 2021 susvisĂ©e est ainsi modifiĂ© :
1° Ce titre Ier bis devient le chapitre IV du titre Ier du livre Ier, intitulé : « Principes régissant le modÚle minier » ;
2° A l’article L. 114-1, dans sa rĂ©daction issue l’article 67 de la loi du 22 aoĂ»t 2021 susvisĂ©e, les mots : « L’octroi, l’extension et la prolongation d’un permis exclusif de recherches ou » sont remplacĂ©s par les mots : « L’octroi et l’extension d’un permis exclusif de recherches ainsi que l’octroi, l’extension et la prolongation » ;
3° L’article L. 114-2, dans la mĂȘme rĂ©daction, est ainsi modifiĂ© :
a) Au II, les mots : « de la formation d’autoritĂ© environnementale du Conseil gĂ©nĂ©ral de l’environnement et du dĂ©veloppement durable » et les mots : « du Conseil gĂ©nĂ©ral de l’Ă©conomie, de l’industrie, de l’Ă©nergie et des technologies » sont supprimĂ©s ;
b) Au début du III :

– les mots : « ou de prolongation » sont supprimĂ©s ;
– aprĂšs les mots : « d’un permis exclusif de recherches ou », sont insĂ©rĂ©s les mots : « le dossier de demande d’octroi, de prolongation ou d’extension » ;

4° L’article L. 114-3, dans la mĂȘme rĂ©daction, est ainsi modifiĂ© :
a) Au I :

– les mots : « ou de prolongation » sont supprimĂ©s ;
– aprĂšs les mots : « d’un permis exclusif de recherches ou », sont insĂ©rĂ©s les mots : « la dĂ©cision d’octroi, de prolongation ou d’extension » ;

b) Au premier alinéa du II :

– les mots : « ou de prolongation » sont supprimĂ©s ;
– aprĂšs les mots : « d’un permis exclusif de recherches ou », sont insĂ©rĂ©s les mots : « la demande d’octroi, de prolongation ou d’extension » ;

c) Au premier alinéa du III, le mot : « octroyant » est remplacé par le mot : « accordant » ;
5° AprĂšs l’article L. 114-3, dans la mĂȘme rĂ©daction, sont insĂ©rĂ©s les articles L. 114-3-1 et L. 114-3-2 ainsi rĂ©digĂ©s :

« Art. L. 114-3-1. – Sans prĂ©judice du II de l’article L. 114-3, nul ne peut obtenir un permis exclusif de recherches, une concession ou une prolongation de concession s’il ne possĂšde les capacitĂ©s techniques et financiĂšres nĂ©cessaires pour mener Ă  bien les travaux de recherches ou d’exploitation et pour assumer les obligations Ă©noncĂ©es dans des dĂ©crets pris pour prĂ©server les intĂ©rĂȘts mentionnĂ©s Ă  l’article L. 161-1 et aux articles L. 161-2 et L. 163-1 Ă  L. 163-9.
« Un dĂ©cret en Conseil d’Etat dĂ©finit les critĂšres d’apprĂ©ciation de ces capacitĂ©s, les conditions d’attribution de ces titres ainsi que la procĂ©dure d’instruction des demandes.

« Art. L. 114-3-2. – En vertu des dispositions qui leur sont propres, les titres miniers peuvent ĂȘtre accordĂ©s Ă  une ou plusieurs personnes physiques ou personnes morales. Toutefois, parmi ces titres, ceux d’exploitation ne peuvent l’ĂȘtre qu’Ă  des personnes morales. » ;

6° Il est insĂ©rĂ©, aprĂšs l’article L. 114-4, dans la mĂȘme rĂ©daction, un article L. 114-4-1 ainsi rĂ©digĂ© :

« Art. L. 114-4-1. – Lorsqu’une demande de titre minier est dĂ©posĂ©e, le reprĂ©sentant de l’Etat peut dĂ©cider d’instaurer une commission de suivi sur tout ou partie du pĂ©rimĂštre correspondant Ă  la demande.
« Les moyens de cette commission et, s’il l’estime nĂ©cessaire, l’appel Ă  la compĂ©tence d’experts reconnus sont rĂ©gis par les dispositions de l’article L. 125-2-1 du code de l’environnement.
« Cette commission peut ĂȘtre conjointe avec la commission de suivi de site prĂ©vue au mĂȘme article de ce code, lorsqu’il est prĂ©vu que des installations classĂ©es pour la protection de l’environnement soient connexes aux travaux miniers.
« Les condtions d’application du prĂ©sent article sont fixĂ©es par voie rĂšglementaire. »

 

Article 6

 

Le titre Ier est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre V
« RÉGIME CONTENTIEUX

« Art. L. 115-1. – Les dĂ©cisions, titres et autorisations pris en application du prĂ©sent code sont soumis au contentieux de pleine juridiction.
« Par exception, la compatibilitĂ© de travaux miniers avec les dispositions d’un schĂ©ma de cohĂ©rence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un plan d’occupation des sols ou d’une carte communale est apprĂ©ciĂ©e Ă  la date de l’autorisation ou de la dĂ©claration.

« Art. L. 115-2. – I. – Le juge administratif, saisi de conclusions dirigĂ©es contre une dĂ©cision, un titre ou une autorisation mentionnĂ©s Ă  l’article L. 115-1 du prĂ©sent code, qui estime, aprĂšs avoir constatĂ© que les autres moyens ne sont pas fondĂ©s :
« 1° Qu’un vice n’affecte qu’une phase de l’instruction de la demande d’acte ou une partie de cet acte, peut limiter Ă  cette partie la portĂ©e de l’annulation qu’il prononce et demander Ă  l’autoritĂ© administrative compĂ©tente de reprendre l’instruction Ă  la phase ou sur la partie qui a Ă©tĂ© entachĂ©e d’irrĂ©gularitĂ© ;
« 2° Qu’un vice entraĂźnant l’illĂ©galitĂ© de cet acte est susceptible d’ĂȘtre rĂ©gularisĂ© par un acte modificatif peut, aprĂšs avoir invitĂ© les parties Ă  prĂ©senter leurs observations, surseoir Ă  statuer jusqu’Ă  l’expiration du dĂ©lai qu’il fixe pour cette rĂ©gularisation. Si un tel acte modificatif est notifiĂ© dans ce dĂ©lai au juge, celui-ci statue aprĂšs avoir invitĂ© les parties Ă  prĂ©senter leurs observations.
« II. – En cas d’annulation ou de sursis Ă  statuer affectant une partie seulement de l’acte, le juge dĂ©termine s’il y a lieu de suspendre l’exĂ©cution des parties de l’acte non viciĂ©es.
« Un dĂ©cret en Conseil d’Etat dĂ©termine les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article. »

 

Article 7

 

Le chapitre Ier du titre II est ainsi modifié :
1° A l’article L. 121-2, aprĂšs les mots : « pĂ©rimĂštre de l’exploitation d’Etat », sont ajoutĂ©s les mots : « ainsi que les substances connexes » ;
2° L’article L. 121-6, dans sa rĂ©daction issue de l’article 67 de la loi du 22 aoĂ»t 2021 susvisĂ©e, est remplacĂ© par les dispositions suivantes :

« Art. L. 121-6. – Le contenu du mĂ©moire environnemental, Ă©conomique et social accompagnant la demande de permis exclusif de recherches et les modalitĂ©s de prise en compte par l’autoritĂ© compĂ©tente des avis requis par le II de l’article L. 114-2 sont fixĂ©s par dĂ©cret en Conseil d’Etat. » ;

3° L’article L. 121-7, dans la mĂȘme rĂ©daction, est abrogĂ©.

 

Article 8

 

Le chapitre II du titre II est ainsi modifié :
1° L’article L. 122-2 est abrogĂ© ;
2° A l’article L. 122-3, dans sa rĂ©daction issue de l’article 67 de la loi du 22 aoĂ»t 2021 susvisĂ©e, le mot : « dix » est remplacĂ© par le mot : « quinze » ;
3° Les articles L. 122-3, tel que modifiĂ© au 2°, L. 122-4 et L. 122-5, dans leur rĂ©daction issue de l’article 67 de la loi du 22 aoĂ»t 2021 susvisĂ©e, deviennent, respectivement, les articles L. 122-2, L. 122-3 et L. 122-4.

 

Article 9

 

Le chapitre III du titre II est ainsi modifié :
1° Au premier alinĂ©a de l’article L. 123-2, la rĂ©fĂ©rence Ă  l’article L. 122-3 est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence Ă  l’article L. 122-2 ;
2° Au dĂ©but du premier alinĂ©a de l’article L. 123-2-1, la rĂ©fĂ©rence Ă  l’article L. 122-2 est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence Ă  l’article L. 114-3-1 .

 

Article 10

 

Le chapitre IV du titre II est ainsi modifié :
1° L’article L. 124-2-3, dans sa rĂ©daction issue de l’article 67 de la loi du 22 aoĂ»t 2021 susvisĂ©e, est ainsi modifiĂ© :
a) Au premier alinéa, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « quinze » ;
b) Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les articles L. 121-6 et L. 122-3 s’appliquent au permis exclusif de recherches de gĂźtes gĂ©othermiques. » ;
2° A l’article L. 124-2-4, dans la mĂȘme rĂ©daction, aprĂšs les mots : « gĂźtes gĂ©othermiques », sont insĂ©rĂ©s les mots : « , prolongĂ©, le cas Ă©chĂ©ant, de la durĂ©e de la phase de dĂ©veloppement, » ;
3° L’article L. 124-2-5, dans la mĂȘme rĂ©daction, est remplacĂ© par les dispositions suivantes :

« Art. L. 124-2-5. – Lorsque la dĂ©couverte, en fin de pĂ©riode de validitĂ© du titre, d’une ressource gĂ©othermale nĂ©cessite la rĂ©alisation de tests de production pour Ă©tablir son caractĂšre Ă©conomiquement exploitable, la validitĂ© du permis exclusif de recherches de gĂźtes gĂ©othermiques peut, Ă  la demande du titulaire, ĂȘtre prolongĂ©e de trois ans au plus sans nouvelle mise en concurrence, ni rĂ©duction de surface.
« La demande de prolongation de validitĂ© du permis est adressĂ©e six mois avant l’expiration du permis. L’absence de rĂ©ponse dans un dĂ©lai de six mois Ă  compter de la rĂ©ception de la demande vaut acceptation de la demande de prolongation du permis. » ;

4° L’article l. 124-2-6 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :

« Art. L. 124-2-6. – Le titulaire d’un permis exclusif de recherches de gĂźtes gĂ©othermiques peut s’engager dans une phase de dĂ©veloppement dans les conditions fixĂ©es Ă  l’article L. 142-1. » ;

5° L’article L. 124-2-7 est abrogĂ© ;
6° L’article L. 124-8 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :

« Art. L. 124-8. – La demande d’autorisation de recherches sĂ©lectionnĂ©e Ă  l’issue de la procĂ©dure de mise en concurrence est soumise Ă  l’enquĂȘte publique prĂ©vue par l’article L. 124-6 ».

 

Article 11

 

Les chapitres Ier et II du titre III sont ainsi modifiés :
1° A l’article L. 131-5, aprĂšs les mots : « au 4° », sont ajoutĂ©s les mots : « du I » ;
2° L’article L. 132-1 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :

« Art. L. 132-1. – Le contenu de l’Ă©tude de faisabilitĂ© environnementale, Ă©conomique et sociale accompagnant la demande de concession et les modalitĂ©s de prise en compte par l’autoritĂ© compĂ©tente des avis requis sur cette derniĂšre par le II de l’article L. 114-2 sont fixĂ©s par dĂ©cret en Conseil d’Etat. » ;

3° L’article L. 132-2 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :

« Art. L. 132-2. – La concession est accordĂ©e par dĂ©cret, sous rĂ©serve de l’engagement pris par le demandeur de respecter des conditions gĂ©nĂ©rales complĂ©tĂ©es, le cas Ă©chĂ©ant, par des conditions spĂ©cifiques faisant l’objet du cahier des charges prĂ©vu au III de l’article L. 114-3. » ;

4° L’article L. 132-3 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :

« Art. L. 132-3. – I. – La concession est accordĂ©e aprĂšs une enquĂȘte publique rĂ©alisĂ©e conformĂ©ment Ă  la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement.
« L’Ă©tude de faisabilitĂ© environnementale, Ă©conomique et sociale, l’avis sur l’Ă©tude de faisabilitĂ© environnementale, Ă©conomique et sociale, la rĂ©ponse du demandeur et le cas Ă©chĂ©ant le bilan de la concertation rĂ©alisĂ©e pendant la phase de dĂ©veloppement engagĂ©e en application de l’article L. 142-1 sont joints au dossier soumis Ă  l’enquĂȘte publique.
« II. – Si le demandeur prĂ©sente simultanĂ©ment la demande de concession et la demande d’autorisation environnementale, l’instruction comporte l’accomplissement d’une Ă©valuation environnementale conformĂ©ment au chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’environnement et d’une enquĂȘte publique unique rĂ©alisĂ©e conformĂ©ment au chapitre III du titre II du mĂȘme livre du mĂȘme code. ParallĂšlement, la demande fait l’objet de l’avis Ă©conomique et social prĂ©vu au II de l’article L. 114-2 du prĂ©sent code. » ;

5° L’article L. 132-4 est ainsi modifiĂ© :
a) A la premiĂšre phrase, la rĂ©fĂ©rence Ă  l’article L. 132-6 est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence Ă  l’article L. 132-5 ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
6° L’article L. 132-5 est abrogĂ© ;
7° Au premier alinĂ©a de l’article L. 132-6, dans sa rĂ©daction issue de l’article 67 de la loi du 22 aoĂ»t 2021 susvisĂ©e, la rĂ©fĂ©rence Ă  l’article L. 142-4 est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence Ă  l’article L. 142-2 ;
8° L’article L. 132-7 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :

« Art. L. 132-6. – Lorsqu’un inventeur, tel que dĂ©fini Ă  l’article L. 121-1, n’obtient pas la concession d’une mine, soit le gisement dĂ©couvert fait retour gratuitement Ă  l’Etat, en cas de non dĂ©livrance de la concession Ă  un tiers, soit la dĂ©cision accordant celle-ci Ă  un concessionnaire fixe, aprĂšs que l’inventeur a Ă©tĂ© invitĂ© Ă  prĂ©senter ses observations, l’indemnitĂ© qui lui est due par le concessionnaire. » ;

9° L’article L. 132-8 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :
« A l’intĂ©rieur du pĂ©rimĂštre d’une concession, le concessionnaire jouit, Ă  l’exclusion de tous autres y compris du propriĂ©taire de la surface, du droit de rechercher et d’extraire la ou les substances qui font l’objet de la concession ainsi que les substances connexes. » ;
10° L’article L. 132-11 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :

« Art. L. 132-10. – La durĂ©e de la concession est fixĂ©e par l’acte qui l’accorde, en tenant compte de l’Ă©chĂ©ance prĂ©visible de l’Ă©puisement du gisement dans les conditions fixĂ©es Ă  l’article L. 161-2. La durĂ©e initiale d’une concession ne peut excĂ©der cinquante ans. » ;

11° Au premier alinĂ©a de l’article L. 132-12, le mot : « et » est remplacĂ© par les mots : « , le cas Ă©chĂ©ant, » et les mots : « par dĂ©cret en Conseil d’Etat » sont remplacĂ©s par les mots : « par la dĂ©cision qui a instituĂ© ou prolongĂ© la concession » ;
12° Les articles L. 132-6 à L. 132-15-1, tels que modifiés par les 7° à 11° du présent article, deviennent respectivement les articles L. 132-5 à L. 132-15.

 

Article 12

 

Le chapitre III du mĂȘme titre est ainsi modifiĂ© :
1°Au début du chapitre, il est ajouté une section 1 ainsi rédigée :

« Section 1
« Dispositions générales

« Art. L. 133-1. – Lorsque la concession porte sur le domaine public maritime, le plateau continental ou la zone Ă©conomique exclusive, elle ne confĂšre qu’un droit exclusif d’exploitation des ressources. » ;

2° Les sections 1 et 2 deviennent respectivement les sections 2 et 3 ;
3° L’article L. 133-1 devient l’article L. 133-1-1 ;
4° Au dĂ©but du premier alinĂ©a de l’article L. 133-2-1, la rĂ©fĂ©rence Ă  l’article L. 132-1 est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence Ă  l’article L.114-3-1 ;
5° Au dĂ©but de l’article L. 133-7, la rĂ©fĂ©rence Ă  l’article L. 142-7 est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence Ă  l’article L. 142-3 ;
6° Le chapitre est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4
« L’exploitation des substances de mines dans les fonds marins du domaine public

« Sous-section 1
« Dispositions générales

« Art. L. 133-13-1. – Les articles L. 133-1, L. 133-1-1, L. 133-4, L. 133-8, L. 133-9 et L. 133-10 s’appliquent Ă  l’exploitation des substances de mines dans les fonds marins du domaine public maritime.

« Sous-section 2
« Information et participation du public

« Art. L. 133-13-2. – Les articles L. 133-2, L. 133-12 et L. 133-13 dĂ©finissent les modalitĂ©s de la participation du public prĂ©alable Ă  la dĂ©livrance des dĂ©cisions relatives Ă  l’exploitation des substances de mines dans les fonds marins du domaine public maritime. »

 

Article 13

 

Le chapitre IV du mĂȘme titre est ainsi modifiĂ© :
1° A l’article L. 134-2, la rĂ©fĂ©rence Ă  l’article L. 132-1 est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence Ă  l’article L. 114-3-1 ;
2° L’article L. 134-2-1 est ainsi modifiĂ© :
a) Au premier alinéa :

– les mots : « en Conseil d’Etat » sont supprimĂ©s ;
– aprĂšs les mots : « cahier des charges », sont ajoutĂ©s les mots : « prĂ©vu au III de l’article L. 114-3 » ;
– la phrase : « Les conditions gĂ©nĂ©rales et, le cas Ă©chĂ©ant, spĂ©cifiques de la concession sont dĂ©finies par ce dĂ©cret et prĂ©alablement portĂ©es Ă  la connaissance du demandeur. » est supprimĂ©e ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « des articles L. 132-2, L. 132-6, L. 132-11, L. 132-12, L. 132-12-1, L. 132-16 et L. 132-17 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 132-2, L. 132-5, L. 132-10, L. 132-11, L. 132-16 et L. 132-17 » ;
3° L’article L. 134-2-4 est ainsi modifiĂ© :
a) Au dĂ©but de l’article, est ajoutĂ© un « I » ;
b) Au dĂ©but du deuxiĂšme alinĂ©a, aprĂšs les mots : « les concessions sont accordĂ©es », sont insĂ©rĂ©s les mots : « aprĂšs enquĂȘte publique rĂ©alisĂ©e conformĂ©ment au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. Elles sont Ă©galement accordĂ©es » ;
c) Au quatriĂšme alinĂ©a, les mots : « en Conseil d’Etat » sont supprimĂ©s ;
d) L’article est complĂ©tĂ© par un II ainsi rĂ©digĂ© :
« II. – Si la concession de gĂźtes gĂ©othermiques vient normalement Ă  expiration dĂ©finitive avant qu’il soit statuĂ© sur une demande de prolongation introduite par son titulaire, la validitĂ© de ce titre est prorogĂ©e de droit sans formalitĂ©, dans la limite de deux ans, jusqu’Ă  l’intervention d’une dĂ©cision expresse concernant la demande de prolongation. Cette prorogation n’est valable que dans les limites du ou des pĂ©rimĂštres sur lesquels porte la demande de prolongation. » ;
4° A l’article L. 134-2-5, les mots : « des articles L. 142-12 et L. 142-13 » sont remplacĂ©s par les mots : « des articles L. 142-6 et L. 142-7 » ;
5° Au dĂ©but de l’article L. 134-8, la rĂ©fĂ©rence Ă  l’article L. 134-11 est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence Ă  l’article L. 134-9 ;
6° A la seconde phrase de l’article L. 134-4, le mot : « Elle » est remplacĂ© par les mots : « La durĂ©e initiale » ;
7° Au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 134-10, aprĂšs les mots : « sont accordĂ©es », sont insĂ©rĂ©s les mots : « aprĂšs l’accomplissement d’une enquĂȘte publique rĂ©alisĂ©e conformĂ©ment au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. Elles sont Ă©galement accordĂ©es ».

 

Article 14

 

Le chapitre Ier du titre IV est ainsi modifié :
1° L’intitulĂ© du chapitre Ier est remplacĂ© par l’intitulĂ© suivant : « Fusion des titres miniers contigus » ;
2° L’intitulĂ© de la section 1 est remplacĂ© par l’intitulĂ© suivant : « Permis exclusifs de recherches et concession de mines » ;
3° L’article L. 141-1 est ainsi modifiĂ© :
a) AprÚs les mots : « permis exclusifs de recherches », sont insérés les mots : « ou concessions » ;
b) Les mots : « ces permis » sont remplacés par les mots : « ces titres » ;
4° L’article L. 141-2 est ainsi modifiĂ© :
a) A la deuxiĂšme phrase :

– les mots : « dĂ©termine le nouvel effort financier auquel s’engage le demandeur et » sont supprimĂ©s ;
– les mots : « permis qui sera comprise entre les dates d’Ă©chĂ©ance des permis » sont remplacĂ©s par les mots : « titre minier Ă  la date d’Ă©chĂ©ance la plus courte des titres » ;

b) L’article est complĂ©tĂ© par la phrase suivante : « Pour les permis exclusifs de recherches, l’autorisation dĂ©termine le nouvel effort financier auquel s’engage le demandeur. »

 

Article 15

 

Le chapitre II du titre IV est ainsi modifié :
1° L’intitulĂ© du chapitre est remplacĂ© par l’intitulĂ© suivant : « Phase de dĂ©veloppement des projets miniers et extension des titres miniers » ;
2° L’intitulĂ© de sa section 1 est remplacĂ© par l’intitulĂ© suivant : « Phase de dĂ©veloppement des projets miniers » ;
3° L’article L. 142-1, dans sa rĂ©daction issue de l’article 67 de la loi du 22 aoĂ»t 2021 susvisĂ©e, est ainsi modifiĂ© :
a) Au dĂ©but de l’article, il est ajoutĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :
« Le titulaire d’un permis exclusif de recherches qui souhaite devenir titulaire d’une concession peut soit directement dĂ©poser une demande en ce sens auprĂšs de l’autoritĂ© compĂ©tente, soit demander Ă  cette derniĂšre de procĂ©der, prĂ©alablement, Ă  l’engagement d’une phase de dĂ©veloppement de son projet. » ;
b) A la premiĂšre phrase du deuxiĂšme alinĂ©a, les mots : « doit, au plus tard six mois avant l’Ă©chĂ©ance du permis exclusif de recherches, demander Ă  l’autoritĂ© administrative compĂ©tente l’autorisation de s’engager dans une telle phase. » sont remplacĂ©s par les mots : « demande, au plus tard six mois avant l’Ă©chĂ©ance du permis exclusif de recherches, Ă  l’autoritĂ© administrative compĂ©tente d’y procĂ©der. » ;
c) Au troisiÚme alinéa, les mots : « de maniÚre explicite » sont remplacés par les mots : « par une décision expresse » et le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ;
d) Le quatriÚme alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Avant d’engager la phase de dĂ©veloppement qui lui est demandĂ©e, l’autoritĂ© administrative en fixe la durĂ©e. Si la durĂ©e fixĂ©e pour le dĂ©roulement de la phase de dĂ©veloppement conduit Ă  dĂ©passer la date d’expiration du permis exclusif de recherches, elle en proroge, avant son expiration, la validitĂ© sans formalitĂ©, pour une durĂ©e qui ne peut ĂȘtre supĂ©rieure Ă  deux ans. Le public est informĂ©, par voie Ă©lectronique, de la date Ă  laquelle commence la phase de dĂ©veloppement. » ;
e) Au cinquiĂšme alinĂ©a, les mots : « selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă  l’article L. 121-7 » sont supprimĂ©s ;
f) AprÚs le sixiÚme alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le titulaire du permis exclusif de recherches peut demander à la Commission nationale du débat public de désigner un garant.
« Le garant ainsi dĂ©signĂ© peut, lorsqu’il l’estime nĂ©cessaire Ă  la bonne conduite de la concertation, de sa propre initiative ou en rĂ©ponse Ă  la demande en ce sens d’une partie prenante, demander soit au titulaire du permis, soit Ă  la Commission nationale du dĂ©bat public, qui en supportent alors le coĂ»t, une Ă©tude technique ou une expertise complĂ©mentaire.
« Le public peut adresser ses observations et propositions par voie électronique ou postale au garant.
« Le garant Ă©tablit, dans le dĂ©lai d’un mois suivant la fin de la phase de dĂ©veloppemement, un bilan de la concertation. Ce bilan, qui en rĂ©sume les Ă©tapes, comporte la synthĂšse des observations et des propositions recueillies assorties, le cas Ă©chĂ©ant, des Ă©volutions apportĂ©es par le demandeur Ă  son projet en rĂ©ponse Ă  ces observations. Ce bilan est transmis au demandeur, Ă  l’autoritĂ© compĂ©tente et Ă  la Commission nationale du dĂ©bat public. Il est rendu public par le garant, par voie Ă©lectronique. » ;
3° Les articles L. 142-2 et L. 142-3 sont abrogés ;
4° L’article L. 142-4 est ainsi modifiĂ© :
a) L’article devient l’article L. 142-2 ;
b) Au dĂ©but de l’article, aprĂšs les mots : « permis exclusif de recherches », sont ajoutĂ©s les mots : « , prorogĂ© le cas Ă©chĂ©ant de la durĂ©e de la phase de dĂ©veloppement, » ;
c) AprÚs le mot : « décision », est ajouté le mot : « explicite » ;
d) L’article est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :
« Cette prorogation ne peut dépasser deux ans. » ;
5° Les articles L. 142-5 et L. 142-6 sont abrogés ;
6° L’article L. 142-7 est ainsi modifiĂ© :
a) L’article devient l’article L. 142-3 ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La possibilitĂ© d’obtenir un renouvellement et sa durĂ©e sont subordonnĂ©es Ă  une Ă©valuation des ressources, telles qu’elles ressortent des rĂ©visions pĂ©riodiques de l’exploitant et des performances de l’exploitation du gisement au cours de la pĂ©riode prĂ©cĂ©dente au regard du principe posĂ© Ă  l’article L. 161-2, ainsi qu’Ă  un examen de l’adĂ©quation de la demande avec les objectifs de la politique nationale dĂ©finie Ă  l’article L. 100-4. » ;
7° L’article L. 142-8 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :

« Art. L. 142-4. – La prolongation d’une concession est accordĂ©e par dĂ©cret. Elle est prĂ©cĂ©dĂ©e d’une mise en concurrence en cas d’absence ou d’insuffisance d’exploitation au cours de la pĂ©riode prĂ©cĂ©dente ou si l’exploitant propose une prolongation selon des techniques ne rĂ©pondant pas aux exigences posĂ©es Ă  l’article L. 161-2 ou si le gĂźte peut faire l’objet d’une autre exploitation conformĂ©ment aux objectifs de la politique nationale dĂ©finie Ă  l’article L. 100-4.
« L’instruction de la demande comporte une enquĂȘte publique rĂ©alisĂ©e conformĂ©ment au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. » ;

8° L’article L. 142-9, qui devient l’article L. 142-5, est remplacĂ© par les dispositions suivantes :

« Art. L. 142-5. – Si une concession vient normalement Ă  expiration dĂ©finitive avant qu’il soit statuĂ© sur la demande de prolongation introduite par son titulaire, la validitĂ© de cette concession est prorogĂ©e de droit sans formalitĂ©, dans la limite de deux ans, jusqu’Ă  l’intervention d’une dĂ©cision explicite concernant la demande de prolongation. Cette prorogation n’est valable que pour les substances et Ă  l’intĂ©rieur du pĂ©rimĂštre dĂ©finis par la demande de prolongation. » ;

9° L’article L. 142-12 est ainsi modifiĂ© :
a) L’article devient l’article L. 142-6 ;
b) Les mots : « du permis “M” mentionnĂ© Ă  l’article L. 142-3 » sont remplacĂ©s par les mots : « de titres portant sur des substances minĂ©rales » ;
10° L’article L. 142-13 est ainsi modifiĂ© :
a) L’article devient l’article L. 142-7 ;
b) Les mots : « et, sauf lorsqu’il s’agit d’un permis exclusif de recherches, aprĂšs accomplissement d’une enquĂȘte publique rĂ©alisĂ©e conformĂ©ment au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. Dans le cas d’une extension du seul pĂ©rimĂštre, l’enquĂȘte publique, le cas Ă©chĂ©ant, ne concerne que les zones couvertes par l’extension. » sont remplacĂ©s par deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s :
« Elle est accordĂ©e aprĂšs mise en concurrence et aprĂšs l’accomplissement d’une enquĂȘte publique rĂ©alisĂ©e conformĂ©ment au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement pour une concession ou d’une consultation du public prĂ©vue Ă  l’article L. 123-19-2 du code de l’environnement pour un permis exclusif de recherches. La mise en concurrence et la participation du public ne portent que sur les surfaces couvertes par l’extension ou sur les nouvelles substances non connexes au sens de l’article L. 121-5.
L’extension doit ĂȘtre motivĂ©e par des conditions gĂ©ologiques ou d’exploitation. » ;
11° L’article L. 142-14 est abrogĂ© ;
12° L’article L. 142-16 devient l’article L. 142-8.

 

Article 16

 

Le chapitre III du titre IV est ainsi modifié :
1° L’article L. 143-3 est abrogĂ© ;
2° A l’article L. 143-6, les mots : « des articles L. 143-1 Ă  L. 143-5 » sont remplacĂ©s par les mots : « des articles L. 143-1 Ă  L. 143-4 » ;
3° A l’article L. 143-9, les mots : « , ni consultation du Conseil d’Etat » sont supprimĂ©s ;
4° A l’article L. 143-12, les mots : « des articles L. 143-9 Ă  L. 143-11 » sont remplacĂ©s par les mots : « des articles L. 143-8 Ă  L. 143-10 » ;
5° Les articles L. 143-4 à L. 143-15, tels que modifiés par les 2° à 4° du présent article, deviennent respectivement les articles L. 143-3 à L. 143-14.

 

Article 17

 

Le chapitre IV du titre IV est ainsi modifié :
1° A l’article L. 144-2, aprĂšs le mot : « titulaire », sont ajoutĂ©s les mots : « d’un permis exclusif de recherches ou » ;
2° A l’article L. 144-3, les mots : « aprĂšs la formalitĂ© mentionnĂ©e Ă  l’article L. 163-9 sont soumises aux dispositions des articles L. 174-1 Ă  L. 174-4. » sont remplacĂ©s par les mots : « aprĂšs l’accomplissement de la formalitĂ© prĂ©vue au premier alinĂ©a de l’article L. 163-9 sont soumises aux dispositions des articles L. 174-1 Ă  L. 174-4. » ;
3° La section 2 est abrogée et les sections 3 et 4 deviennent respectivement les sections 2 et 3 ;
4° Les articles L. 144-5 et L. 144-6 deviennent respectivement les articles L. 144-4 et L. 144-5.

 

Article 18

 

Le titre IV est complété par un chapitre V ainsi rédigé

« Chapitre V
« DISPOSITIONS PROPRES AUX GITES GEOTHERMIQUES CONTENANT DES SUBSTANCES DE MINES

« Art. L. 145-1. – Une demande d’un titre de recherches ou d’exploitation de gĂźtes gĂ©othermiques et une demande d’un titre de recherches ou d’exploitation de substances mentionnĂ©es Ă  l’article L. 111-1, Ă  l’exception des hydrocarbures liquides ou gazeux, contenues dans les fluides caloporteurs des gĂźtes gĂ©othermiques peuvent ĂȘtre prĂ©sentĂ©es simultanĂ©ment.

« Art. L. 145-2. – La procĂ©dure d’instruction et les conditions de dĂ©livrance des titres sont fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’Etat. »

 

Article 19

 

Le chapitre III du titre VII est ainsi modifié :
1° L’article L. 173-5 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :
« 9° Défaut de maintien des capacités techniques ou financiÚres. » ;
2° Le chapitre est complété par un article L. 173-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 173-9. – Les permis exclusifs de recherches et les concessions ayant fait l’objet d’un retrait ou dont le titulaire a disparu, encore en vigueur, peuvent ĂȘtre soumis par l’autoritĂ© administrative Ă  adjudication publique, sans contrepartie financiĂšre et jusqu’Ă  la fin de leur pĂ©riode de validitĂ©.
Les critĂšres de sĂ©lection sont identiques Ă  ceux requis pour l’octroi du titre minier.
Les modalitĂ©s d’organisation et de gestion de l’adjudication publique sont fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’Etat. »

 

Article 20

 

Le livre II du mĂȘme code est ainsi modifiĂ© :
1° L’article L. 211-2 est complĂ©tĂ© par les mots : « ou Ă©nergĂ©tique. » ;
2° L’article L. 221-1 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :

« Art. L. 221-1. – Il est procĂ©dĂ© aux recherches de stockages souterrains selon les dispositions du chapitre IV du titre Ier et des chapitres Ier et II du titre II du livre Ier. » ;

3° A la premiĂšre phrase de l’article L. 231-3, aprĂšs les mots : « conditions prĂ©vues », sont insĂ©rĂ©s les mots : « au chapitre IV du titre Ier et » ;
4° L’article L. 231-8 est ainsi modifiĂ© :
a) Les références aux articles L. 132-8, L. 132-9, L. 132-11 et L. 132-12 sont remplacées par des références aux articles L. 132-7, L. 132-8 et L. 132-11 ;
b) L’article est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :
« La durĂ©e de la concession est fixĂ©e par l’acte qui l’accorde. La durĂ©e initiale ne peut excĂ©der cinquante ans. » ;
5° L’article L. 241-1, dans sa rĂ©daction issue de l’article 67 de la loi du 22 aoĂ»t 2021 susvisĂ©e, est remplacĂ© par les dispositions suivantes :

« Art. L. 241-1. – Le titulaire d’un permis exclusif de recherches de stockage souterrain peut s’engager dans une phase de dĂ©veloppement dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article L. 142-1. » ;

6° L’article L. 241-2 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :

« Art. L. 241-2. – I. La durĂ©e de la concession de stockage peut faire l’objet de prolongations successives, chacune d’une durĂ©e infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  vingt-cinq ans.
« II. – La possibilitĂ© d’obtenir un renouvellement de la concession est subordonnĂ©e Ă  une apprĂ©ciation de l’Ă©tat du stockage et de l’intĂ©rĂȘt industriel et Ă©conomique de la prolongation demandĂ©e.
« Elle est accordĂ©e, par dĂ©cret, aprĂšs mise en concurrence. La mise en concurrence ne concerne ni les concessions relatives aux stockages d’hydrocarbures liquides qui font l’objet d’une obligation de stockage stratĂ©gique, ni, parmi les concessions de stockage de gaz naturel, celles relatives aux infrastructures nĂ©cessaires pour garantir la sĂ©curitĂ© nationale d’approvisionnement Ă  moyen et long terme, en application du code de l’Ă©nergie.
« La procĂ©dure de dĂ©livrance comprend l’accomplissement prĂ©alable d’une enquĂȘte publique conformĂ©ment au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement.
« III. – Les dispositions de l’article L. 142-5 s’appliquent. » ;

7° A l’article L. 241-3, les mots : « , Ă  l’exception de l’article L. 143-3, » sont supprimĂ©s.

 

Article 21

 

Le livre III du mĂȘme code est ainsi modifiĂ© :
1° L’article L. 312-1 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :

« Art. L. 312-1. – Un dĂ©cret en Conseil d’Etat, pris aprĂšs mise en Ɠuvre de la procĂ©dure prĂ©vue Ă  l’article L. 123-19-2 du code de l’environnement, peut dĂ©cider le passage, Ă  une date qu’il dĂ©termine, dans la catĂ©gorie des substances de mines de substances antĂ©rieurement soumises au rĂ©gime lĂ©gal des carriĂšres.
« Ce passage est dĂ©cidĂ© au vu de l’intĂ©rĂȘt particulier de la substance, sur la base d’un rapport dĂ©montrant l’enjeu stratĂ©gique d’un tel changement de catĂ©gorie. » ;

2° Au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 312-3, les mots : « de publication de l’avis d’ouverture de l’enquĂȘte publique » sont remplacĂ©s par les mots : « d’engagement de la procĂ©dure de participation du public » ;
3° Le premier alinĂ©a de l’article L. 312-5 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :

« Art. L. 312-5. – Les concessions de mines auxquelles ouvrent droit les demandes mentionnĂ©es Ă  l’article L. 312-3 sont dĂ©livrĂ©es conformĂ©ment aux dispositions des articles L. 113-1, L. 114-1, L. 114-3-1, L. 132-1 Ă  L. 132-3, L. 132-7 Ă  L. 132-10, du deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 132-11 et de l’article L. 132-12. Elles emportent les droits et les obligations Ă©noncĂ©s au chapitre Ier du titre III du livre Ier, Ă  l’exception de l’article L. 131-2, sauf dĂ©rogation prĂ©vue par des dispositions du prĂ©sent titre. »

 

Article 22

 

A l’article L. 412-2 du mĂȘme code, la rĂ©fĂ©rence Ă  l’article L. 411-2 est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence Ă  l’article L. 411-3.

 

Article 23

 

Au dĂ©but du premier alinĂ©a de l’article L. 512-8 du mĂȘme code, la rĂ©fĂ©rence Ă  l’article L. 132-6 est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence Ă  l’article L. 132-5.

 

Article 24

 

Au dĂ©but du second alinĂ©a de l’article 699 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, les mots : « ConformĂ©ment aux dispositions des articles L. 143-1, L. 143-3, L. 143-9, L. 143-13 du code minier, » sont remplacĂ©s par les mots : « ConformĂ©ment aux dispositions des articles L. 143-1, L. 143-8 et L. 143-13 du code minier, »

 

Article 25

 

Le code de l’environnement est ainsi modifiĂ© :
1° L’article L. 123-19-7 est abrogĂ© ;
2° L’article L. 229-30 est ainsi modifiĂ© :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « ou prorogĂ©, » sont supprimĂ©s ;
– aprĂšs les mots : « dans les conditions prĂ©vues », sont insĂ©rĂ©s les mots : « au chapitre IV du titre Ier du livre Ier et » ;
– les mots : « et L. 142-1 » sont supprimĂ©s ;

– L’alinĂ©a est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e :

« Le titulaire d’un permis exclusif de recherches de stockage gĂ©ologique de dioxyde de carbone peut s’engager dans la phase de dĂ©veloppement prĂ©vue Ă  l’article L. 142-1 du code minier. » ;
b) Le troisiÚme alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L’exĂ©cution des travaux de recherche et la police de ces travaux sont assurĂ©es conformĂ©ment aux articles L. 121-4, L. 131-5, L. 143-6, L. 143-8 Ă  L. 143-12 et L. 144-1, au titre V sauf son chapitre VI et ses articles L. 152-2 et L. 152-3 , au titre VI sauf ses chapitres IV et V, au titre VII sauf ses articles L. 174-5 Ă  L. 174-11 et les livres IV et V du code minier. » ;
3° Au dĂ©but du deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 229-37, les mots : « Les dispositions des articles L. 132-6, L. 132-12 et L. 142-4 du code minier » sont remplacĂ©s par les mots : « Les dispositions des articles L. 132-5, L. 132-11 et L. 142-2 du code minier » ;
4° L’article L. 229-44 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :

« Art. L. 229-44. – La concession est accordĂ©e dans les conditions prĂ©vues aux articles L. 114-3-1, L. 132-1 Ă  L. 132-4 et L. 132-6 du code minier, Ă  l’article L. 229-45 et au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 229-37 du prĂ©sent code.
« La durĂ©e de la concession est fixĂ©e par l’acte de concession. La durĂ©e initiale ne peut excĂ©der cinquante ans.
« La durĂ©e d’une concession peut faire l’objet de prolongations successives, chacune d’une durĂ©e infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  vingt-cinq ans. La prolongation est accordĂ©e par dĂ©cret aprĂšs une mise en concurrence et l’accomplissement d’une enquĂȘte publique rĂ©alisĂ©e conformĂ©ment au chapitre III du titre II du livre Ier. » ;

5° Le second alinĂ©a de l’article L. 229-45 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :
« Les articles L. 131-3, L. 131-4, L.132-7, L. 132-8, L. 132-14, L. 143-1 à L. 143-6, L. 143-8 à L. 143-12, L. 144-1, L. 173-5 à L. 173-7 et les livres IV et V du code minier sont applicables à la concession. »

 

Article 26

 

L’article 11 de la loi n° 2017-1839 du 30 dĂ©cembre 2017 mettant fin Ă  la recherche ainsi qu’Ă  l’exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives Ă  l’Ă©nergie et Ă  l’environnement est abrogĂ©.

 

Article 27

 

I. – Les dispositions de la prĂ©sente ordonnance entrent en vigueur Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur du dĂ©cret en Conseil d’Etat pris pour son application, et au plus tard le 1er janvier 2024.
1° Les dispositions du code minier, dans leur rĂ©daction rĂ©sultant des 1° Ă  5° de l’article 5, de l’article 7 Ă  l’exception du 1°, de l’article 11, de l’article 13 Ă  l’exception du 5°, des 2°, 3°, 4° et 6° de l’article 20 de la prĂ©sente ordonnance, s’appliquent aux demandes d’octroi, de prolongation et d’extension de permis exclusif de recherches ou de concession dĂ©posĂ©es postĂ©rieurement Ă  cette date ;
2° Les dispositions du code minier, dans leur rĂ©daction rĂ©sultant de l’article 8, de l’article 10 Ă  l’exception du 5°, de l’article 15 Ă  l’exception du 12°, de l’article 18 et du 5° de l’article 20 de la prĂ©sente ordonnance, s’appliquent aux demandes d’octroi de permis exclusif de recherches en cours d’instruction Ă  cette date ou dĂ©posĂ©es auprĂšs de l’autoritĂ© administrative postĂ©rieurement Ă  cette mĂȘme date mais dont l’instruction n’a pas commencĂ© Ă  cette date ;
3° Les permis exclusifs de recherches en cours de validitĂ© Ă  cette date peuvent ĂȘtre prolongĂ©s sur le fondement des articles L. 124-2-5 et L. 142-1 du code minier, dans leur rĂ©daction applicable lors de la dĂ©livrance du permis, sous rĂ©serve de soumettre la premiĂšre demande de prolongation dĂ©posĂ©e aprĂšs cette date Ă  l’analyse environnementale, Ă©conomique et sociale prĂ©vue Ă  l’article L. 114-2 du mĂȘme code, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la prĂ©sente ordonnance.
II. – Par dĂ©rogation au I :
1° Les dispositions du code minier, dans leur rĂ©daction rĂ©sultant du 2° de l’article 2, du 1°, du 3°, du b du 4° et du 5° de l’article 3, de l’article 4, du 6° de l’article 5, de l’article 6, du 1° de l’article 7, du 5° de l’article 10, des 1°, 2°, 3° et 6° de l’article 12, du 5° de l’article 13, du 12° de l’article 15, de l’article 16, de l’article 17, de l’article 19, des 1° et 7° de l’article 20, de l’article 21 Ă  l’exception du 3°, l’article 22, de l’article 24, de l’article 26 de la prĂ©sente ordonnance entrent en vigueur au lendemain de sa publication ;
2° Les dispositions introduites au chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code minier, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la prĂ©sente ordonnance, demeurent en vigueur, dans les conditions dĂ©finies au premier alinĂ©a du II de l’article 67 de la loi n° 2021-1104 du 22 aoĂ»t 2021 susvisĂ©e.
III. – L’instruction des demandes de prolongation de concessions dĂ©posĂ©es en application de l’article L. 144-4 du code minier sur lesquelles il n’a pas encore Ă©tĂ© statuĂ© Ă  la date d’abrogation de cet article se poursuit dans les conditions prĂ©vues Ă  la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier du mĂȘme code, dans sa rĂ©daction en vigueur avant la publication de la prĂ©sente ordonnance.
La validitĂ© du titre est prorogĂ©e de droit jusqu’Ă  l’intervention d’une dĂ©cision expresse et au plus tard jusqu’au 31 dĂ©cembre 2023. Cette prorogation n’est valable que pour le pĂ©rimĂštre et les substances sur lesquels porte la demande.
Cette instruction comporte, au choix de l’autoritĂ© compĂ©tente pour conduire ces procĂ©dures, soit une consultation du public rĂ©alisĂ©e dans les conditions de l’article L. 123-19-2 du code de l’environnement, soit une enquĂȘte publique rĂ©alisĂ©e conformĂ©ment au chapitre III du titre II du livre Ier du mĂȘme code.
L’autoritĂ© compĂ©tente apprĂ©cie, au vu des piĂšces du dossier et des rĂ©sultats de l’instruction les consĂ©quences du projet de prolongation sur les intĂ©rĂȘts Ă©numĂ©rĂ©s Ă  l’article L. 161-1 et dĂ©termine s’il y a lieu de faire application des possibilitĂ©s ouvertes par les dispositions des II et III de l’article L.114-3.

 

Article 28

 

Le Premier ministre, la ministre de la transition Ă©cologique et le ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la relance sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la prĂ©sente ordonnance, qui sera publiĂ©e au Journal officiel de la RĂ©publique française.

 

Date et signature(s)

Fait le 13 avril 2022.

Emmanuel Macron
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Jean Castex

La ministre de la transition Ă©cologique,
Barbara Pompili

Le ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire