🟦 Ordonnance du 13 avril 2022 relative au dispositif d’indemnisation et de réparation des dommages miniers

Références

NOR : TREP2204638R
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2022/4/13/TREP2204638R/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2022/4/13/2022-535/jo/texte
Source : JORF n°0088 du 14 avril 2022, texte n° 11
Rapport au Président de la République : JORF n°0088 du 14 avril 2022, texte n° 10

En-tête

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre de la transition écologique et du ministre de l’économie, des finances et de la relance,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code minier ;
Vu la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, notamment son article 81 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 24 février au 16 mars 2022, en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Article 1

L’article L. 155-3 du code minier est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 155-3. – L’explorateur ou l’exploitant, ou toute personne assurant ou ayant assuré la conduite effective d’opérations d’exploration ou d’exploitation des substances du sous-sol ou de ses usages ou, à défaut, le titulaire du titre minier est responsable des dommages, y compris des dommages sanitaires et environnementaux, ayant pour cause déterminante l’activité d’exploration ou d’exploitation dès lors qu’elle est régie par le présent code.
« Sa responsabilité n’est limitée ni au périmètre du titre minier, ni à sa durée de validité.
« Le responsable peut s’exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve d’une cause étrangère. Il peut également réduire ou supprimer sa responsabilité s’il démontre que le dommage est causé conjointement par l’activité minière et par la faute de la victime, consistant, notamment, en une abstention de prise en compte par cette dernière des recommandations émises par les autorités sanitaires.
« Dans les mêmes conditions et sous les mêmes limites que celles posées aux premier, deuxième et troisième alinéas, en cas de défaillance ou de disparition du responsable, l’Etat est garant de la réparation des dommages causés par ces activités. Il peut également prendre ou faire prendre, en son nom et à ses frais, par un établissement public de l’Etat, des mesures de réparation ou visant à prévenir la survenance imminente d’un dommage grave ou, en cas de risque minier menaçant gravement la sécurité des personnes, faire appel à la procédure prévue à l’article L. 174-6.
« L’Etat est subrogé dans les droits de la victime à l’encontre du responsable.
« Est seul réparable le préjudice actuel, direct et certain résultant d’un dommage mentionné au premier alinéa.
« L’indemnisation des dommages mentionnés par les dispositions de l’article L. 421-17 du code des assurances peut être gérée, pour le compte de l’Etat, par un fonds de garantie, qui perçoit alors une rémunération correspondant aux dépenses, exposées par ce fonds, pour cette activité. »

Article 2

L’article 1er s’applique à tout dommage découvert après la date de publication de la présente ordonnance.

Article 3

Le Premier ministre, la ministre de la transition écologique et le ministre de l’économie, des finances et de la relance sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Date et signature(s)

Fait le 13 avril 2022.

Emmanuel Macron
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Jean Castex

La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili

Le ministre de l’économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire