Au sommaire :
Références
NOR : EAEM2205843R
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2022/4/13/EAEM2205843R/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2022/4/13/2022-533/jo/texte
Source : JORF n°0088 du 14 avril 2022, texte n° 7
Rapport au Président de la République : JORF n°0088 du 14 avril 2022, texte n° 6
En-tête
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l’Europe et des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 ;
Vu la Convention européenne sur la reconnaissance de la personnalité juridique des organisations internationales non gouvernementales du 24 avril 1986 ;
Vu le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment son Protocole n° 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ;
Vu la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 modifiée sur le développement du mécénat ;
Vu la loi n° 2021-1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales, notamment son article 13 ;
Vu la saisine de l’assemblée de la Polynésie française en date du 10 mars 2022 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 10 mars 2022 ;
Vu la saisine du congrès de Nouvelle-Calédonie en date du 14 mars 2022 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 14 mars 2022 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 14 mars 2022 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 15 mars 2022 ;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Chapitre IER : Privilèges, immunités et facilités des organisations internationales qui installent leur siège principal ou un bureau en France
Article 1
Les privilèges, immunités et facilités mentionnés au présent chapitre peuvent être octroyés par décret en Conseil d’Etat, à titre temporaire, à une organisation internationale qui installe son siège principal ou un bureau en France, dans l’attente de l’entrée en vigueur d’un accord international entre la France et cette organisation lui conférant de tels privilèges, immunités et facilités.
Au sens de la présente ordonnance, une organisation internationale s’entend d’une institution créée par un accord international, constituée d’Etats et dotée d’une personnalité juridique internationale propre.
Les privilèges, immunités et facilités octroyés à une organisation internationale en application de la présente ordonnance le sont jusqu’à l’entrée en vigueur d’un accord international conclu aux mêmes fins entre la France et l’organisation concernée, dans la limite d’une durée de vingt-quatre mois à compter de la date de parution du décret prévu au premier alinéa.
Lorsqu’un tel accord a été conclu mais n’est pas en vigueur à l’expiration de ce délai, celui-ci peut, par décret en Conseil d’Etat, être prorogé d’une durée n’excédant pas douze mois.
Article 2
I. – Une organisation internationale répondant aux conditions prévues à l’article 1er jouit de la capacité juridique sur le territoire de la République française. Elle peut notamment contracter, acquérir ou aliéner des biens immobiliers et mobiliers et ester en justice.
II. – Sont octroyés à une organisation internationale répondant aux conditions prévues à l’article 1er les privilèges, immunités et facilités suivants :
1° L’inviolabilité des locaux, des biens, des archives, des documents, de la correspondance et de la valise diplomatique ;
2° L’immunité de juridiction, sous réserve des dispositions de l’article 7 ;
3° L’immunité d’exécution pour les biens et avoirs de l’organisation ;
4° L’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée sur les livraisons de biens et les prestations de service destinés à son usage officiel, le cas échéant dans les limites et conditions fixées par les conventions internationales instituant l’organisation et, dans tous les cas, dans les limites et conditions fixées par la législation fiscale française ;
5° L’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et de la taxe sur les locaux à usage de bureaux pour les locaux que l’organisation occupe au titre de ses activités officielles et dont elle est propriétaire, ainsi que, pour les seules places de stationnement réservées à des véhicules immatriculés en série privilégiée desservant des locaux affectés à son usage officiel et dont elle est propriétaire, de la taxe sur les surfaces de stationnement ;
6° L’exonération de la taxe d’habitation pour les locaux affectés à l’usage officiel de l’organisation internationale ;
7° L’exonération des droits de mutation lors de l’acquisition d’un bien immobilier destiné à l’usage officiel de l’organisation internationale ;
8° L’exonération des droits de douane et taxes à l’importation des marchandises et services nécessaires aux activités de l’organisation internationale ;
9° L’exonération des taxes à l’introduction de marchandises ou de services destinés à son usage officiel, le cas échéant dans les limites et conditions fixées par les conventions internationales instituant l’organisation et, dans tous les cas, dans les conditions fixées par la législation fiscale française ;
10° L’exonération de taxes sur l’achat de véhicules de service ;
11° L’exonération des droits de douane et taxes sur l’importation de véhicules destinés au service ;
12° L’exonération de la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules immatriculés en série privilégiée ;
13° L’exonération des droits de douane et taxes sur l’achat de carburant et fioul domestique de chauffage ;
14° L’exonération des droits de douane et taxes sur l’achat de vins et d’alcools dans les limites d’un quota annuel suivant le nombre de membres privilégiés rattachés à l’entité ;
15° La libre disposition des fonds, devises, numéraires et valeurs mobilières ;
16° Le droit de faire usage d’un drapeau et d’un emblème ;
17° Les facilités d’immatriculation des véhicules affectés à l’usage officiel de l’organisation internationale ;
18° La liberté de communication ;
19° Le droit de délivrer des laissez-passer et de les faire reconnaître par les autorités françaises comme des documents de voyage.
Article 3
I. – Sont octroyés aux fonctionnaires d’une organisation internationale répondant aux conditions prévues à l’article 1er les privilèges, immunités et facilités suivants :
1° L’immunité de juridiction pour les seuls actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions officielles, y compris leurs paroles et écrits pour lesquels cette immunité perdure à l’expiration de leurs fonctions ;
2° L’exonération de l’impôt sur le revenu sur les traitements et salaires versés en France par l’organisation internationale. Les fonctionnaires concernés demeurent soumis à l’obligation de déclarer leurs revenus exonérés aux autorités françaises compétentes ;
3° L’exemption de toute obligation relative au service militaire et de tout autre service obligatoire en France ;
4° L’exemption des mesures restrictives à l’immigration et des formalités d’enregistrement des étrangers, y compris pour leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge tels que définis à l’article 16 ;
5° Les facilités d’entrée et de séjour sur le territoire de la République française selon les procédures en vigueur, y compris pour leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge tels que définis à l’article 16, sous réserve de l’application des règlements de quarantaine ou de santé publique en vigueur. Les conjoints sont autorisés à exercer toute forme d’activité professionnelle salariée, à condition de remplir les conditions législatives et réglementaires exigées pour son exercice, sauf si des considérations d’ordre public ou de sécurité nationale s’y opposent ;
6° Les mêmes facilités de change que celles qui sont accordées aux membres des missions diplomatiques accréditées auprès du Gouvernement de la République française ;
7° Le droit d’importer en franchise de droits et de taxes leur mobilier et leurs effets personnels dans un délai de six mois suivant leur établissement en France dans le cas où ils résidaient au préalable à l’étranger ;
8° Le droit d’importer la première année suivant leur établissement en France leurs véhicules automobiles en franchise de droits et de taxes sous le couvert d’acquits avec dispense de caution ;
9° La liberté de communication, de déplacement et de circulation.
II. – La personne qui exerce les fonctions de direction sur le territoire français d’une organisation internationale répondant aux conditions prévues à l’article 1er bénéficie, ainsi que les membres de sa famille dont elle a la charge tels que définis à l’article 16, de privilèges, immunités et facilités identiques à ceux accordés aux agents diplomatiques accrédités auprès du Gouvernement de la République française et aux membres de leur famille dans les conditions prévues par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961.
Article 4
Les représentants d’Etats membres auprès d’une organisation internationale répondant aux conditions prévues à l’article 1er bénéficient, pendant l’exercice de leurs fonctions et au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu d’une réunion organisée par celle-ci, des privilèges, immunités, facilités suivants :
1° Immunité d’arrestation ou de détention et de saisie de leurs bagages personnels et immunité de toute juridiction en ce qui concerne les actes accomplis par eux dans l’exercice de leurs fonctions officielles, y compris leurs paroles et écrits pour lesquels cette immunité perdure à l’expiration de leurs fonctions ;
2° Inviolabilité de tous papiers et documents ;
3° Droit de faire usage de codes et de recevoir des documents ou de la correspondance par courriers ou par valises scellées ;
4° Exemption pour eux-mêmes et pour leurs conjoints de toutes mesures restrictives relatives à l’immigration, de toutes formalités d’enregistrement des étrangers et de toutes obligations de service national ;
5° Mêmes facilités en ce qui concerne les restrictions monétaires ou de change que celles qui sont accordées aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire ;
6° Mêmes immunités et facilités en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles qui sont accordées aux membres des missions diplomatiques d’un rang comparable ;
7° Exemption, au titre des périodes pendant lesquelles ils se trouvent sur le territoire français dans l’exercice de leurs fonctions afin de participer aux réunions convoquées par l’organisation internationale, d’un impôt quelconque dont l’incidence est subordonnée à la résidence de l’assujetti.
Article 5
I. – Sous réserve qu’ils soient couverts pour chacun de ces risques par le régime particulier de l’organisation, les membres du personnel d’une organisation internationale répondant aux conditions prévues à l’article 1er qui travaillent en France bénéficient d’une exemption d’affiliation au régime obligatoire de sécurité sociale français pour la couverture des risques :
1° Vieillesse ;
2° Prestations familiales ;
3° Maladie, maternité, paternité ;
4° Invalidité ;
5° Accidents du travail et maladies professionnelles.
L’organisation internationale et son personnel sont exemptés des cotisations obligatoires afférentes aux risques pris en charge par le régime particulier sur les salaires et revenus issus de leur activité.
Pour les risques qui ne sont pas couverts par le régime particulier de l’organisation internationale, les membres du personnel sont affiliés par celle-ci au régime général de sécurité sociale français.
L’exemption prévue au premier alinéa s’applique dans les mêmes conditions aux membres de la famille à la charge du membre du personnel.
Sont exclus de cette exemption les membres de la famille qui exercent en France une activité salariée ou y sont réellement et effectivement travailleurs indépendants. Ils sont affiliés à ce titre au régime de sécurité sociale français.
Les personnes exemptées ne bénéficient pas des prestations prévues par la législation française pour les risques couverts par le régime particulier de l’organisation internationale.
Le décret mentionné à l’article 1er précise les risques pour lesquels l’exemption s’applique.
II. – Les membres du personnel de l’organisation internationale répondant aux conditions prévues à l’article 1er, leurs conjoints et membres de leur famille vivant à leur charge qui bénéficient, en application du I du présent article, d’une exemption temporaire d’affiliation au régime obligatoire de sécurité sociale français pour tout ou partie des risques mentionnés au même I, peuvent adhérer à la Caisse des Français de l’étranger pour les risques pris en charge par le régime particulier de l’organisation.
Article 6
Sont octroyés aux experts en mission pour le compte d’une organisation internationale répondant aux conditions prévues à l’article 1er et aux personnes officiellement invitées par celle-ci à participer à ses travaux les privilèges, immunités et facilités suivants :
1° L’inviolabilité personnelle, sauf en cas de crime ou délit flagrant ;
2° L’inviolabilité de leurs bagages personnels, sauf en cas de crime ou délit flagrant ;
3° L’immunité de juridiction pour les seuls actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions officielles, y compris leurs paroles et écrits pour lesquels cette immunité perdure à l’expiration de leurs fonctions ;
4° Les mêmes facilités de change que celles qui sont accordées aux membres des missions diplomatiques accréditées auprès du Gouvernement de la République française ;
5° Les facilités d’entrée et de séjour sur le territoire de la République française selon les procédures en vigueur.
Article 7
L’immunité de juridiction octroyée en application du présent chapitre ne peut être invoquée par une organisation internationale partie à un différend que dans la mesure où l’autre partie a accès à un mécanisme de règlement des différends comportant des garanties d’impartialité et d’équité répondant aux exigences de la conception française de l’ordre public international pour :
1° Les différends pouvant résulter de contrats auxquels l’organisation internationale serait partie et tout autre différend de droit privé ;
2° Les différends pouvant s’élever entre un employé et l’organisation internationale ;
3° Lorsqu’une action civile est intentée par un tiers au titre d’un dommage résultant d’un accident causé par un véhicule terrestre à moteur ou par les autres moyens de transport appartenant à ou utilisés pour le compte de l’organisation.
Le Gouvernement de la République française peut solliciter auprès de l’organisation internationale la levée des immunités octroyées en application de la présente ordonnance si elles peuvent être levées sans porter préjudice aux intérêts de celle-ci.
Chapitre II : Privilèges, immunités et facilités des agences décentralisées de l’Union européenne qui installent leur siège principal ou un bureau en france
Article 8
En complément des dispositions prévues par le Protocole n° 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, les privilèges, immunités et facilités mentionnés à l’article 9 peuvent être octroyés par décret en Conseil d’Etat, à titre temporaire, à une agence décentralisée de l’Union européenne établie conformément au droit de l’Union qui installe son siège principal ou un bureau en France, dans l’attente de l’entrée en vigueur d’un accord international entre la France et cette agence lui conférant de tels privilèges, immunités et facilités.
Les privilèges, immunités et facilités supplémentaires octroyés à une agence décentralisée de l’Union européenne en application du présent chapitre le sont jusqu’à l’entrée en vigueur d’un accord international conclu aux mêmes fins entre la France et l’agence concernée, dans la limite d’une durée de vingt-quatre mois à compter de la date de parution du décret prévu au premier alinéa.
Lorsqu’un tel accord a été conclu mais n’est pas en vigueur à l’expiration de ce délai, celui-ci peut, par décret en Conseil d’Etat, être prorogé d’une durée n’excédant pas douze mois.
Article 9
Une agence décentralisée de l’Union européenne répondant aux conditions prévues à l’article 8 jouit de la capacité juridique sur le territoire de la République française. Elle peut notamment contracter, acquérir ou aliéner des biens immobiliers et mobiliers et ester en justice.
Les membres du personnel d’une agence décentralisée de l’Union européenne répondant aux conditions prévues à l’article 8, pour les revenus issus des activités qu’ils exercent au sein de l’agence décentralisée, et les membres de leur famille sont exemptés de l’ensemble des cotisations obligatoires du régime de sécurité sociale français dans la mesure où ils sont déjà couverts par le régime des prestations sociales applicables aux fonctionnaires et autres agents de l’Union. Ils ne bénéficient pas des prestations prévues par la législation française.
Sont octroyées à une agence décentralisée de l’Union européenne répondant aux conditions prévues à l’article 8 des facilités d’immatriculation pour les véhicules affectés à son usage officiel.
Pour l’application de l’article 16 du Protocole n° 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, les représentants d’Etats membres auprès d’une agence décentralisée de l’Union européenne répondant aux conditions prévues à l’article 8 bénéficient de privilèges, immunités, facilités identiques à ceux mentionnés à l’article 4.
Sont octroyés aux experts en mission pour une agence décentralisée de l’Union européenne répondant aux conditions prévues à l’article 8, aux personnes officiellement invitées par celle-ci à participer à ses travaux et aux experts nationaux détachés les privilèges, immunités et facilités suivants :
1° L’inviolabilité personnelle, sauf en cas de crime ou délit flagrant ;
2° L’inviolabilité de leurs bagages personnels, sauf en cas de crime ou délit flagrant ;
3° L’immunité de juridiction pour les seuls actes accomplis dans l’exercice des fonctions officielles, y compris leurs paroles et écrits pour lesquels cette immunité perdure à l’expiration de leurs fonctions ;
4° Les mêmes facilités de change que celles qui sont accordées aux membres des missions diplomatiques accréditées auprès du Gouvernement de la République française ;
5° Les facilités d’entrée et de séjour sur le territoire de la République française selon les procédures en vigueur.
Article 10
Les privilèges, immunités et facilités sont accordés aux personnels d’une agence décentralisée de l’Union européenne répondant aux conditions prévues à l’article 8 exclusivement dans l’intérêt de l’Union européenne. Sans préjudice des privilèges et immunités et de l’application du droit de l’Union, toutes les personnes qui bénéficient de ces privilèges et immunités ont le devoir de respecter les lois et règlements de la République française.
Une agence décentralisée de l’Union européenne répondant aux conditions prévues à l’article 8 coopère avec les autorités compétentes afin de prévenir tout abus des privilèges, immunités et facilités. Elle est tenue de lever l’immunité accordée à une personne relevant du présent chapitre, dans tous les cas où elle estime que la levée de cette immunité n’est pas contraire aux intérêts de l’Union européenne.
Chapitre III : Privilèges, immunités et facilités des associations ou fondations de droit français ou de droit étranger qui ont en france leur siège ou un bureau de taille significative
Article 11
Les privilèges, immunités et facilités mentionnés au présent chapitre peuvent être accordés à une association ou fondation de droit français ou de droit étranger qui réunit les conditions cumulatives suivantes :
1° Elle compte parmi ses membres au moins trois Etats dont la France ;
Au sens du présent article, le terme : « Etat » désigne :
a) L’Etat et ses divers organes de gouvernement ;
b) Les composantes d’un Etat fédéral ou les subdivisions politiques de l’Etat, qui sont habilitées à accomplir des actes dans l’exercice de l’autorité souveraine et agissent à ce titre ;
c) Les établissements ou organismes d’Etat, dès lors qu’ils sont habilités à accomplir et accomplissent effectivement des actes dans l’exercice de l’autorité souveraine de l’Etat ;
d) Les représentants de l’Etat agissant à ce titre, le représentant officiel d’Etat s’entendant de toute personne physique ou morale représentant l’Etat formellement investi d’une capacité de représentation ainsi définie.
Toutefois, lorsqu’elle compte plusieurs membres issus du même Etat, ceux-ci, pris ensemble, sont réputés ne représenter qu’un seul Etat au sens du présent article ;
2° Elle a son siège principal ou un bureau de taille significative en France ;
3° Elle exerce des activités non lucratives d’intérêt général et de dimension internationale, similaires à celles d’une organisation internationale ;
4° S’il s’agit d’une association ou d’une fondation de droit français, elle remplit les conditions prévues par la loi du 1er juillet 1901 susvisée ou celles prévues par la loi du 23 juillet 1987 susvisée ;
5° S’il s’agit d’une association ou d’une fondation de droit étranger, elle remplit les conditions prévues par le troisième alinéa de l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 susvisée ou sa personnalité juridique est reconnue en France en application de la Convention européenne sur la reconnaissance de la personnalité juridique des organisations internationales non gouvernementales du 24 avril 1986.
Le bénéfice des dispositions du présent chapitre peut être attribué par décret en Conseil d’Etat à l’association ou fondation de droit français ou étranger qui en fait la demande.
La reconnaissance de la qualité d’association ou de fondation de droit français ou de droit étranger bénéficiant des dispositions du présent chapitre peut être retirée dans les mêmes formes si les conditions définies au présent article ne sont plus remplies.
Article 12
I. – Sont octroyés à une association ou à une fondation de droit français ou de droit étranger répondant aux conditions prévues à l’article 11 :
1° L’immunité de juridiction en matière civile dans les conditions et sous les réserves prévues à l’article 7 ;
2° Les privilèges et facilités prévus aux 5°, 6°, 7°, 11°, 12°, 13°, 14°, 16°, 17° du II de l’article 2.
II. – Les membres du personnel d’une association ou fondation de droit français ou de droit étranger répondant aux conditions prévues à l’article 11 et les membres de leur famille bénéficient également, le cas échéant, des dispositions de l’article 5.
III. – Sont octroyés aux personnels d’une association ou fondation de droit français ou étranger répondant aux conditions prévues à l’article 11 les privilèges et facilités prévus aux 2°, 3°, 4°, 5°, 7° et 8° du I de l’article 3, à l’exception, pour les personnels de nationalité française, des privilèges prévus aux 7° et 8° du même I.
IV. – Sont octroyés au dirigeant d’une association ou fondation de droit français ou de droit étranger répondant aux conditions prévues à l’article 11 :
1° L’immunité de juridiction en matière civile pour les seuls actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions officielles, y compris ses paroles et écrits pour lesquels cette immunité perdure à l’expiration de ses fonctions ;
2° Les privilèges et facilités prévus aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° du I de l’article 3.
Le Gouvernement de la République française peut solliciter auprès de l’association ou de la fondation de droit français ou de droit étranger la levée des immunités octroyées en application du présent article si elles peuvent être levées sans porter préjudice aux intérêts de celles-ci.
Chapitre IV : Privilèges, immunités et facilités des conférences internationales organisées sur le territoire français
Article 13
Les privilèges, immunités et facilités mentionnés au présent chapitre peuvent être octroyés par décret en Conseil d’Etat aux organisations internationales, aux agences décentralisées de l’Union européenne et aux associations ou fondations de droit français ou de droit étranger, y compris celles installées hors du territoire français, lorsqu’elles organisent une conférence internationale sur le territoire français et en font la demande.
Les privilèges, immunités et facilités octroyés en application du présent article le sont pour la durée de la conférence internationale organisée sur le territoire français. Cette durée est définie par le décret en Conseil d’Etat prévu au premier alinéa.
Article 14
I. – Peuvent être octroyés à une organisation internationale qui organise une conférence internationale dans les conditions définies à l’article 13, les privilèges, immunités et facilités prévus à l’article 2, à l’exception de ceux mentionnés aux 5°, 6° et 7° du II du même article et sous réserve des dispositions de l’article 7.
II. – Peut être reconnue à une agence décentralisée de l’Union européenne qui organise une conférence internationale dans les conditions définies à l’article 13 la capacité juridique sur le territoire de la République française dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 9.
III. – Peuvent être octroyés aux personnes officiellement invitées par une organisation internationale ou une agence décentralisée de l’Union européenne à participer à une conférence internationale sur le territoire français qu’elle organise dans les conditions définies à l’article 13 et à ses personnels en charge de l’organisation de cette conférence les privilèges, immunités et facilités octroyés aux experts en mission en application de l’article 6, sans préjudice des privilèges et immunités dont ils pourraient par ailleurs bénéficier et sous réserve des dispositions du premier alinéa de l’article 7.
Article 15
Peuvent être octroyés à une association ou fondation de droit français ou de droit étranger qui organise une conférence internationale dans les conditions définies à l’article 13 du présent chapitre les privilèges et facilités prévus aux 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14° et 17° du II de l’article 2.
Peuvent être octroyées aux personnes officiellement invitées par une association ou fondation de droit français ou de droit étranger à participer à une conférence internationale sur le territoire français qu’elle organise dans les conditions définies à l’article 13 et à ses personnels en charge de l’organisation de cette conférence les facilités prévues aux 4° et 5° de l’article 6.
Chapitre V : Dispositions communes
Article 16
Au sens de la présente ordonnance, les conjoints et membres de la famille vivant à la charge des personnels s’entendent :
1° Du conjoint marié ou du partenaire lié par un contrat d’union légale ;
2° Des enfants célibataires de moins de 21 ans qui vivent à la charge et au foyer de leurs parents, y compris ceux qui poursuivent des études dans des établissements d’études supérieures en France ;
3° Des enfants célibataires qui vivent à la charge de leurs parents et qui présentent un handicap physique ou mental.
Article 17
I. – Pour l’application de la présente ordonnance à Mayotte :
1° Aux huitième et dixième alinéas du I de l’article 5, les mots : « régime de sécurité sociale français » sont remplacés par les mots : « régime obligatoire de sécurité sociale applicable à Mayotte ;
2° Au premier alinéa du II du même article et au deuxième alinéa de l’article 9, les mots : « régime obligatoire de sécurité sociale français » sont remplacés par les mots : « régime obligatoire de sécurité sociale applicable à Mayotte ».
II. – Pour l’application de la présente ordonnance à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, une convention entre l’Etat et chacune de ces collectivités peut être conclue afin de prévoir l’instauration, par celles-ci, de privilèges et immunités d’un niveau équivalent à celui défini par l’ordonnance s’agissant :
1° Des exonérations mentionnées aux 4° à 13° du II de l’article 2 et au 2° du I de l’article 3 ;
2° Des facilités d’immatriculation des véhicules routiers affectés à un usage officiel mentionnées au 16° du II de l’article 2, ainsi que des conditions de mise en œuvre du 3° de l’article 7 ;
3° Des franchises et droit à l’importation mentionnés aux 7° et 8° du I de l’article 3.
III. – Pour l’application de la présente ordonnance à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° Une convention entre l’Etat et la collectivité peut être conclue afin de prévoir l’instauration, par celle-ci, de privilèges et immunités d’un niveau équivalent à celui défini par l’ordonnance s’agissant des exonérations mentionnées aux 4° à 13° du II de l’article 2 et au 2° du I de l’article 3, ainsi que les franchises et droit à l’importation mentionnés aux 7° et 8° du I de l’article 3 ;
2° Aux huitième et dixième alinéas du I de l’article 5, les mots : « régime général de sécurité sociale français » sont remplacés par les mots : « régime obligatoire de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon » ;
3° Au premier alinéa du II de l’article 5 et au deuxième alinéa de l’article 9, les mots : « régime obligatoire de sécurité sociale français » sont remplacés par les mots : « régime obligatoire de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ».
Article 18
La présente ordonnance est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna à l’exception des dispositions qui relèvent de la compétence de ces collectivités.
Pour ces dispositions, une convention peut être conclue entre l’Etat et chacune des collectivités concernées afin de prévoir l’instauration, par celle-ci, de privilèges, immunités et facilités d’un niveau équivalent à celui défini par l’ordonnance.
Article 19
Le Premier ministre, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères, le ministre de l’économie, des finances et de la relance, le ministre de l’intérieur, le ministre des outre-mer et le ministre des solidarités et de la santé sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Date et signature(s)
Fait le 13 avril 2022.
Emmanuel Macron
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean Castex
Le ministre de l’Europe et des affaires étrangères,
Jean-Yves Le Drian
Le ministre de l’économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire
Le ministre de l’intérieur,
Gérald Darmanin
Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu
Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran