🟦 Règlement (UE) du Conseil du 13 avril 2022 modifiant le règlement (UE) concernant des mesures restrictives en réaction à la reconnaissance des zones des oblasts ukrainiens de Donetsk et de Louhansk non contrôlées par le gouvernement et à l’ordre donné aux forces armées russes d’entrer dans ces zones

Références

ST/8114/2022/INIT

JO L 116 du 13.4.2022, p. 3–5

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/626/oj

En-tête

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 215,

vu la décision (PESC) 2022/628 du 13 avril 2022 modifiant la décision (PESC) 2022/266 concernant des mesures restrictives en réponse à la reconnaissance des zones des oblasts ukrainiens de Donetsk et de Louhansk non contrôlées par le gouvernement et à l’ordre donné aux forces armées russes dans ces zones (1),

vu la proposition conjointe du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

Considérants

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (UE) 2022/263 du Conseil (2) donne effet à plusieurs mesures prévues par la décision (PESC) 2022/266 du Conseil (3), y compris certaines restrictions au commerce dans les zones des oblasts ukrainiens de Donetsk et de Louhansk non contrôlées par le gouvernement.

(2) En raison de la crise humanitaire résultant de l’invasion non provoquée de l’Ukraine par les forces armées de la Fédération de Russie, le Conseil a adopté, le 13 avril 2022, la décision (PESC) 2022/628, modifiant la décision (PESC) 2022/266 afin d’introduire des dérogations permettant à des catégories clairement définies d’organismes, de personnes, d’entités, d’organisations et d’agences de fournir des biens et des technologies destinés à être utilisés dans certains secteurs, ainsi que des services et une assistance faisant l’objet de restrictions en rapport avec ces biens et technologies, à des personnes, entités et organismes situés dans les zones des oblasts ukrainiens de Donetsk et de Louhansk non contrôlées par le gouvernement, ou destinés à être utilisés dans ces zones, lorsque cela est nécessaire à des fins humanitaires. De même, les dérogations prévues permettent la fourniture de services et d’une assistance faisant l’objet de restrictions en rapport direct avec certaines infrastructures dans les zones des oblasts ukrainiens de Donetsk et de Louhansk non contrôlées par le gouvernement, lorsque cela est nécessaire à des fins humanitaires.

(3) Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) 2022/263 du Conseil en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans le règlement (UE) 2022/263, les articles suivants sont insérés:

« Article 4 bis

1. Les interdictions prévues à l’article 4 ne s’appliquent pas à:

a) la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des biens ou des technologies énumérés à l’annexe II;

b) la fourniture, directe ou indirecte, d’une assistance technique ou de services de courtage en rapport avec les biens et les technologies énumérés à l’annexe II ou liés à la fourniture, à la fabrication, à l’entretien et à l’utilisation de ces articles; ou

c) la fourniture, directe ou indirecte, d’un financement ou d’une aide financière en rapport avec les biens et technologies énumérés à l’annexe II, à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme dans les territoires désignés, ou en vue d’une utilisation dans les territoires désignés, par:

— des organismes publics ou des personnes morales, entités ou organismes qui bénéficient d’un financement public de l’Union ou des États membres, pour autant que ces biens, ces technologies, ces services et cette assistance soient nécessaires à des fins exclusivement humanitaires dans les territoires désignés;

— des organisations et agences évaluées par l’Union sur la base des piliers et avec lesquelles l’Union a signé une convention-cadre de partenariat financier sur la base de laquelle les organisations et agences agissent en tant que partenaires humanitaires de l’Union, pour autant que ces biens, ces technologies, ces services et cette assistance soient nécessaires à des fins exclusivement humanitaires dans les territoires désignés;

— des organisations et agences auxquelles l’Union a accordé le certificat de partenariat humanitaire ou qui sont certifiées ou reconnues par un État membre conformément aux procédures nationales, pour autant que ces biens, ces technologies, ces services et cette assistance soient nécessaires à des fins exclusivement humanitaires dans les territoires désignés; ou

— des agences spécialisées des États membres, pour autant que ces biens, ces technologies, ces services et cette assistance soient nécessaires à des fins exclusivement humanitaires dans les territoires désignés.

2. Par dérogation à l’article 4, dans les cas non couverts par le paragraphe 1 du présent article, les autorités compétentes peuvent octroyer des autorisations particulières ou générales, dans les conditions générales et particulières qu’elles jugent appropriées, pour:

a) la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des biens ou des technologies énumérés à l’annexe II;

b) la fourniture, directe ou indirecte, d’une assistance technique ou de services de courtage en rapport avec les biens et les technologies énumérés à l’annexe II ou liés à la fourniture, à la fabrication, à l’entretien et à l’utilisation de ces articles; ou

c) la fourniture, directe ou indirecte, d’un financement ou d’une aide financière en rapport avec les biens et technologies énumérés à l’annexe II, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme dans les territoires désignés ou en vue d’une utilisation dans les territoires désignés, pour autant que ces biens, ces technologies, ces services et cette assistance soient nécessaires à des fins exclusivement humanitaires dans les territoires désignés.

3. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du paragraphe 2 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.

4. Le présent article ne déroge en rien au règlement (UE) n° 269/2014 du Conseil (*1).

Article 5 bis

1. Les interdictions énoncées à l’article 5, paragraphe 1 ne s’appliquent pas à la fourniture d’une assistance technique ou de services de courtage, de construction ou d’ingénierie directement liés à des infrastructures dans les territoires désignés dans les secteurs visés à l’article 4, paragraphe 1, tels qu’ils sont définis sur la base de l’annexe II, quelle que soit l’origine des biens et des technologies, par:

a) des organismes publics ou des personnes morales, entités ou organismes qui bénéficient d’un financement public de l’Union ou des États membres, pour autant que cette assistance et ces services soient nécessaires à des fins exclusivement humanitaires dans les territoires désignés;

b) des organisations et agences évaluées par l’Union sur la base des piliers et avec lesquelles l’Union a signé une convention-cadre de partenariat financier sur la base de laquelle les organisations et agences agissent en tant que partenaires humanitaires de l’Union, pour autant que cette assistance et ces services soient nécessaires à des fins exclusivement humanitaires dans les territoires désignés;

c) des organisations et agences auxquelles l’Union a accordé le certificat de partenariat humanitaire ou qui sont certifiées ou reconnues par un État membre conformément aux procédures nationales, pour autant que cette assistance et ces services soient nécessaires à des fins exclusivement humanitaires dans les territoires désignés; ou

d) des agences spécialisées des États membres, pour autant que cette assistance et ces services soient nécessaires à des fins exclusivement humanitaires dans les territoires désignés.

2. Par dérogation à l’article 5, paragraphe 1, dans les cas non couverts par le paragraphe 1 du présent article, les autorités compétentes peuvent octroyer des autorisations particulières ou générales, dans les conditions générales et particulières qu’elles jugent appropriées, pour la fourniture d’une assistance technique ou de services de courtage, de construction ou d’ingénierie directement liés à des infrastructures dans les territoires désignés dans les secteurs visés à l’article 4, paragraphe 1, tels qu’ils sont définis sur la base de l’annexe II, quelle que soit l’origine des biens et des technologies, pour autant que cette assistance et ces services soient nécessaires à des fins exclusivement humanitaires dans les territoires désignés.

3. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du paragraphe 2 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.

4. Le présent article ne déroge en rien au règlement (UE) n° 269/2014.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Date et signature(s)

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 avril 2022.

Par le Conseil
Le président
J.-Y. LE DRIAN

Notes bas de page

(1)  JO L 116 du 13.4.2022.

(2)  Règlement (UE) 2022/263 du Conseil du 23 février 2022 concernant des mesures restrictives en réaction à la reconnaissance des zones des oblasts ukrainiens de Donetsk et de Louhansk non contrôlées par le gouvernement et à l’ordre donné aux forces armées russes d’entrer dans ces zones (JO L 42 I du 23.2.2022, p. 77).

(3)  Décision (PESC) 2022/266 du Conseil du 23 février 2022 concernant des mesures restrictives en réponse à la reconnaissance des zones des oblasts ukrainiens de Donetsk et de Louhansk non contrôlées par le gouvernement et à l’ordre donné aux forces armées russes dans ces zones (JO L 42 I du 23.2.2022, p. 109).