🟩 Ordonnance du 6 avril 2022 relative Ă  l’amĂ©nagement durable des territoires littoraux exposĂ©s au recul du trait de cĂŽte

Références

NOR : TREL2206322R
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2022/4/6/TREL2206322R/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2022/4/6/2022-489/jo/texte
Source : JORF n°0082 du 7 avril 2022, texte n° 7
Rapport au Président de la République : JORF n°0082 du 7 avril 2022, texte n° 6

En-tĂȘte

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la transition Ă©cologique,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 271-1 Ă  L. 271-4 ;
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 321-13 A Ă  L. 321-17, L. 561-1 et L. 561-3 ;
Vu le code de l’expropriation pour cause d’utilitĂ© publique ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2212-2, L. 2212-4 et L. 2215-1 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 5112-5 et L. 5112-6 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 121-22-1 Ă  L. 121-22-5, L. 219-1 Ă  L. 219-13 et L. 312-1 Ă  L. 312-7 ;
Vu la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérÚglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, notamment son article 248 ;
Vu l’avis de la collectivitĂ© territoriale de Guyane en date du 24 mars 2022 ;
Vu l’avis du Conseil national d’Ă©valuation des normes en date du 25 mars 2022 ;
Vu l’avis du Conseil d’orientation pour la prĂ©vention des risques naturels majeurs en date du 28 mars 2022 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 2 mars 2022 ;
Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 2 mars 2022 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 2 mars 2022 ;
Vu la saisine du conseil départemental de la Guadeloupe en date du 3 mars 2022 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 3 mars 2022 ;
Vu la saisine de l’assemblĂ©e de Martinique en date du 3 mars 2022 ;
Vu les observations formulĂ©es lors de la consultation du public rĂ©alisĂ©e du 3 au 24 mars 2022, en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le Conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À L’ADAPTATION DES OUTILS DE MAÎTRISE FONCIÈRE ET À LA DÉFINITION D’UNE MÉTHODE D’ÉVALUATION DES BIENS EXPOSÉS AU RECUL DU TRAIT DE CÔTE

Article 1

Le chapitre IX du titre Ier du livre II du code de l’urbanisme est ainsi modifiĂ© :
1° Au cinquiĂšme alinĂ©a de l’article L. 219-1, les mots : « aux articles L. 211-1, L. 212-2 et L. 214-1 » sont remplacĂ©s par les mots : « aux articles L. 211-1 et L. 212-2, ainsi qu’Ă  l’article L. 214-1 pour les aliĂ©nations Ă  titre onĂ©reux de terrains, » ;
2° Au dernier alinĂ©a du I de l’article L. 219-2, la seconde phrase est supprimĂ©e ;
3° L’article L. 219-7 est ainsi modifiĂ© :
a) Au premier alinĂ©a, les mots : « A dĂ©faut » sont remplacĂ©s par les mots : « I. – A dĂ©faut » ;
b) Le second alinéa est complété par les dispositions suivantes : « sous réserve des dispositions de la présente section » ;
c) L’article est complĂ©tĂ© par trois alinĂ©as, ainsi rĂ©digĂ©s :
« II. – La date de rĂ©fĂ©rence prĂ©vue Ă  l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilitĂ© publique, Ă  laquelle est pris en considĂ©ration l’usage effectif des immeubles et droits rĂ©els immobiliers en vue de leur estimation, est la date Ă  laquelle est devenu opposable aux tiers le plus rĂ©cent des actes rendant public, approuvant, rĂ©visant ou modifiant le plan local d’urbanisme ou la carte communale et dĂ©limitant, en application de l’article L. 121-22-2 du prĂ©sent code, la zone exposĂ©e au recul du trait de cĂŽte dans laquelle il est situĂ©.
« III. – Le prix d’un bien immobilier situĂ© dans une zone exposĂ©e au recul du trait de cĂŽte dĂ©limitĂ©e en application du 1° de l’article L. 121-22-2 est fixĂ© en prioritĂ© par rĂ©fĂ©rence Ă  des mutations et accords amiables portant sur des biens de mĂȘme qualification et avec un niveau d’exposition similaire situĂ©s dans cette mĂȘme zone.
« Lorsque les rĂ©fĂ©rences mentionnĂ©es au prĂ©cĂ©dent alinĂ©a ne sont pas suffisantes, le prix du bien est fixĂ© en prioritĂ© par rĂ©fĂ©rence Ă  des mutations et accords amiables portant sur des biens de mĂȘme qualification situĂ©s hors de la zone exposĂ©e au recul du trait de cĂŽte dans laquelle il se situe. Dans ce cas, pour tenir compte de la durĂ©e limitĂ©e restant Ă  courir avant la disparition du bien, un abattement est pratiquĂ© sur la valeur de ces rĂ©fĂ©rences. Cet abattement peut, notamment, ĂȘtre dĂ©terminĂ© par application d’une dĂ©cote calculĂ©e en fonction du temps Ă©coulĂ© depuis la premiĂšre dĂ©limitation, en application de l’article L. 121-22-2, de la zone dans laquelle se situe le bien, rapportĂ© Ă  la durĂ©e totale prĂ©visionnelle avant la disparition du bien Ă  compter de cette premiĂšre dĂ©limitation. » ;
4° AprĂšs l’article L. 219-7, il est insĂ©rĂ© un article L. 219-7-1 ainsi rĂ©digĂ© :

« Art. L. 219-7-1. – Lorsque la juridiction compĂ©tente en matiĂšre d’expropriation est appelĂ©e Ă  fixer le prix d’un bien dont l’aliĂ©nation est envisagĂ©e sous forme de vente avec constitution de rente viagĂšre, elle respecte les conditions de paiement proposĂ©es par le vendeur mais peut rĂ©viser le montant de cette rente et du capital Ă©ventuel. » ;

5° AprĂšs l’article L. 219-11, il est insĂ©rĂ© un article L. 219-11-1 ainsi rĂ©digĂ© :

« Art. L. 219-11-1. – Lorsque, aprĂšs que le transfert de propriĂ©tĂ© a Ă©tĂ© effectuĂ©, la dĂ©cision de prĂ©emption est annulĂ©e ou dĂ©clarĂ©e illĂ©gale par la juridiction administrative, le titulaire du droit de prĂ©emption propose aux anciens propriĂ©taires ou Ă  leurs ayants cause universels ou Ă  titre universel l’acquisition du bien en prioritĂ©.
« Le prix proposĂ© vise Ă  rĂ©tablir, sans enrichissement injustifiĂ© de l’une des parties, les conditions de la transaction Ă  laquelle l’exercice du droit de prĂ©emption a fait obstacle. A dĂ©faut d’accord amiable, le prix est fixĂ© par la juridiction compĂ©tente en matiĂšre d’expropriation, conformĂ©ment aux rĂšgles mentionnĂ©es Ă  l’article L. 219-7.
« A dĂ©faut d’acceptation dans le dĂ©lai de trois mois Ă  compter de la notification de la dĂ©cision juridictionnelle devenue dĂ©finitive, les anciens propriĂ©taires ou leurs ayants cause universels ou Ă  titre universel sont rĂ©putĂ©s avoir renoncĂ© Ă  l’acquisition.
« Dans le cas oĂč les anciens propriĂ©taires ou leurs ayants cause universels ou Ă  titre universel ont renoncĂ© expressĂ©ment ou tacitement Ă  l’acquisition dans les conditions mentionnĂ©es aux trois premiers alinĂ©as du prĂ©sent article, le titulaire du droit de prĂ©emption propose Ă©galement l’acquisition Ă  la personne qui avait l’intention d’acquĂ©rir le bien, lorsque son nom Ă©tait inscrit dans la dĂ©claration mentionnĂ©e Ă  l’article L. 219-6. » ;
6° A l’article L. 219-12, aprĂšs la rĂ©fĂ©rence : « L. 213-3 », sont insĂ©rĂ©s les rĂ©fĂ©rences : « , L. 213-4-1, L. 213-4-2 ».

 

Article 2

 

AprĂšs l’article L. 322-6 du code de l’expropriation pour cause d’utilitĂ© publique, il est insĂ©rĂ© un article L. 322-6-1 ainsi rĂ©digĂ© :

« Art. L. 322-6-1. – Lorsqu’il s’agit de l’expropriation d’un bien situĂ© dans une zone exposĂ©e au recul du trait de cĂŽte Ă  l’horizon de trente ans, dĂ©limitĂ©e en application du 1° de l’article L. 121-22-2 du code de l’urbanisme, l’indemnitĂ© d’expropriation est fixĂ©e selon les modalitĂ©s prĂ©vues aux II et III de l’article L. 219-7 du mĂȘme code. »

 

Article 3

 

Le chapitre Ier du titre VI du livre V du code de l’environnement est ainsi modifiĂ© :
1° AprĂšs la premiĂšre phrase du dernier alinĂ©a de l’article L. 561-1, il est insĂ©rĂ© une phrase ainsi rĂ©digĂ©e :
« Lorsque le bien est situĂ© dans une zone exposĂ©e au recul du trait de cĂŽte mentionnĂ©e au 1° de l’article L. 121-22-2 du code de l’urbanisme, les modalitĂ©s d’Ă©valuation de sa valeur sont celles prĂ©vues Ă  l’article L. 219-7 du mĂȘme code. » ;
2° Au quatriĂšme alinĂ©a du I de l’article L. 561-3, il est ajoutĂ© une phrase ainsi rĂ©digĂ©e :
« Lorsque le bien est situĂ© dans une zone exposĂ©e au recul du trait de cĂŽte mentionnĂ©e au 1° de l’article L. 121-22-2 du code de l’urbanisme, les modalitĂ©s d’Ă©valuation de sa valeur sont celles prĂ©vues Ă  l’article L. 219-7 du mĂȘme code. »

 

Article 4

 

Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’urbanisme est ainsi modifiĂ© :
1° A l’article L. 221-1, il est ajoutĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :
« Des rĂ©serves fonciĂšres peuvent Ă©galement ĂȘtre constituĂ©es par l’Etat, les collectivitĂ©s locales ou leurs groupements, ou les Ă©tablissements publics y ayant vocation en vue de prĂ©venir les consĂ©quences du recul du trait de cĂŽte sur les biens situĂ©s dans les zones exposĂ©es au recul du trait de cĂŽte dĂ©finies en application de l’article L. 121-22-2 du code de l’urbanisme. » ;
2° AprĂšs l’article L. 221-2, il est insĂ©rĂ© un article L. 221-2-1 ainsi rĂ©digĂ© :

« Art. L. 221-2-1. – Avant leur renaturation, les immeubles acquis pour la constitution de rĂ©serves fonciĂšres en application du second alinĂ©a de l’article L. 221-1 peuvent Ă©galement faire l’objet d’un bail rĂ©el dans les conditions prĂ©vues par l’article L. 321-18 du code de l’environnement. »

Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AU BAIL RÉEL D’ADAPTATION À L’ÉROSION CÔTIÈRE

Article 5

 

La section 7 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de l’environnement est ainsi modifiĂ©e :
1° Son intitulĂ© est remplacĂ© par l’intitulĂ© suivant :

« Section 7
« Adaptation des territoires littoraux Ă  l’Ă©volution du trait de cĂŽte » ;

2° La section comprend une sous-section 1, intitulée : « Gestion intégrée du trait de cÎte », comprenant les articles L. 321-13 A à L. 321-17, et une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2
« Bail rĂ©el d’adaptation Ă  l’Ă©rosion cĂŽtiĂšre

« Paragraphe 1
« Définition

« Art. L. 321-18. – Est dĂ©nommĂ© “bail rĂ©el d’adaptation Ă  l’Ă©rosion cĂŽtiĂšre” le contrat de bail par lequel l’Etat, une commune ou un groupement de communes, un Ă©tablissement public y ayant vocation ou le concessionnaire d’une opĂ©ration d’amĂ©nagement, consent Ă  un preneur pour une durĂ©e comprise entre douze ans et quatre-vingt-dix-neuf ans, des droits rĂ©els immobiliers en vue d’occuper lui-mĂȘme ou de louer, exploiter, rĂ©aliser des installations, des constructions ou des amĂ©nagements, dans les zones exposĂ©es au recul du trait de cĂŽte dĂ©limitĂ©es dans les conditions prĂ©vues par l’article L. 121-22-2 du code de l’urbanisme.
« Toute intention de proposer la conclusion d’un bail rĂ©el d’adaptation Ă  l’Ă©rosion cĂŽtiĂšre fait l’objet d’une publicitĂ© prĂ©alable.
« A l’Ă©chĂ©ance du bail, le terrain d’assiette du bien fait l’objet d’une renaturation comprenant, le cas Ă©chĂ©ant, la dĂ©molition de l’ensemble des installations, des constructions ou des amĂ©nagements, y compris ceux rĂ©alisĂ©s par le preneur, et les actions ou opĂ©rations de dĂ©pollution nĂ©cessaires.

« Paragraphe 2
« Durée

« Art. L. 321-19. – Le terme du bail est fixĂ© par le contrat en fonction de l’Ă©tat des connaissances Ă  la date de conclusion du bail quant Ă  l’Ă©volution prĂ©visible du recul du trait de cĂŽte.
« Le bail ne peut faire l’objet d’une reconduction tacite.
« Le bail peut ĂȘtre prorogĂ© si la situation du bien, notamment au regard de l’Ă©volution prĂ©visible du recul du trait de cĂŽte, permet de maintenir la destination, l’occupation et l’usage des installations, des constructions et des amĂ©nagements donnĂ©s Ă  bail, sans que cette prorogation puisse avoir pour effet de porter sa durĂ©e totale Ă  plus de quatre-vingt-dix-neuf ans.

« Art. L. 321-20. – Le bail est rĂ©siliĂ© de plein droit Ă  la date de l’arrĂȘtĂ© par lequel le maire de la commune, en application des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales, ou le prĂ©fet, en application de l’article L. 2215-1 du mĂȘme code, prescrit les mesures nĂ©cessaires lorsque l’Ă©tat du recul du trait de cĂŽte est tel que la sĂ©curitĂ© des personnes ne peut plus ĂȘtre assurĂ©e. Dans ce cas, le bailleur en informe sans dĂ©lai le preneur.
« Est rĂ©putĂ©e non Ă©crite, quelle qu’en soit la forme, toute clause ayant pour effet de prĂ©voir que la rĂ©siliation anticipĂ©e du bail pour le motif prĂ©vu Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent ne peut donner lieu Ă  aucune indemnisation.

« Paragraphe 3
« Droits et obligations des parties au bail

« Art. L. 321-21. – Le preneur s’acquitte d’un prix Ă  la signature du bail pour les droits rĂ©els consentis et, le cas Ă©chĂ©ant, du paiement pendant la durĂ©e du bail d’une redevance. La somme de ce prix et des redevances perçues tient notamment compte des conditions d’acquisition du bien par le bailleur et des coĂ»ts prĂ©visionnels pour assurer la rĂ©alisation de l’ensemble des actions ou opĂ©rations permettant la renaturation du terrain d’assiette du bien Ă  l’expiration du bail.
« Le preneur ne peut se libĂ©rer d’une redevance fixĂ©e au contrat, ni se soustraire Ă  l’exĂ©cution des conditions du bail, en dĂ©laissant le bien.
« S’il est stipulĂ© au contrat le paiement d’une redevance pendant la durĂ©e du bail, celle-ci peut ĂȘtre rĂ©visĂ©e Ă  la demande de l’une ou l’autre des parties, notamment lorsque cette rĂ©vision est rendue nĂ©cessaire en raison d’un changement de destination ou de nouveaux travaux postĂ©rieurs Ă  la signature de ce bail et entraĂźnant une modification significative du bien, de nature Ă  accroĂźtre le coĂ»t des actions et opĂ©rations de renaturation pris en compte lors de la fixation du montant du prix et de la redevance.
« En fonction du prix acquittĂ© Ă  la signature du bail, et en particulier en l’absence de redevance fixĂ©e au contrat, le versement d’un complĂ©ment de prix peut ĂȘtre rendu nĂ©cessaire dans les mĂȘmes conditions que celles mentionnĂ©es Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent.

« Art. L. 321-22. – Le bail prĂ©cise la destination des lieux autorisĂ©e et, le cas Ă©chĂ©ant, les activitĂ©s accessoires qui peuvent ĂȘtre exercĂ©es.
« Le preneur est tenu de rĂ©aliser les travaux d’entretien et de rĂ©paration nĂ©cessaires Ă  la conservation du bien objet du bail en bon Ă©tat pendant toute la durĂ©e de celui-ci. Il n’est pas obligĂ© de les reconstruire s’il prouve qu’ils ont Ă©tĂ© dĂ©truits par cas fortuit, force majeure, ou qu’ils ont pĂ©ri par un vice antĂ©rieur au bail.
« Le bail prĂ©cise la nature, la consistance et l’Ă©tendue des travaux que le preneur peut rĂ©aliser. Il peut limiter ou interdire l’extension des installations, des constructions ou des amĂ©nagements mis Ă  bail au regard de l’Ă©volution du recul du trait de cĂŽte.
« Les constructions et amĂ©liorations rĂ©alisĂ©es par le preneur doivent ĂȘtre conformes Ă  la destination des lieux autorisĂ©e par le bail.
« Elles demeurent la propriété du preneur en cours de bail et deviennent celle du bailleur au terme du bail.
« Le preneur peut jouir librement des droits rĂ©els immobiliers et des installations, des constructions ou des amĂ©nagements qu’il occupe, exploite, ou rĂ©alise.
« Tout changement de destination des lieux ou des activitĂ©s est subordonnĂ© Ă  l’accord prĂ©alable du bailleur.

« Art. L. 321-23. – Le preneur peut acquĂ©rir des servitudes actives et consentir les servitudes passives indispensables Ă  l’occupation, l’exploitation ou la rĂ©alisation des installations, des constructions ou des amĂ©nagements en application du contrat de bail.

« Art. L. 321-24. – I. – Le preneur peut librement consentir des baux et titres d’occupation de toute nature ne confĂ©rant pas de droits rĂ©els sur les installations, les constructions ou les amĂ©nagements qui font l’objet du bail. Le bail peut prĂ©voir l’obligation pour le preneur d’en informer le bailleur.
« Tout contrat d’occupation conclu en vertu des dispositions prĂ©cĂ©dentes reproduit les dispositions du prĂ©sent article et des articles L. 321-18 Ă  L. 321-22 et mentionne la date du terme contractuel du bail rĂ©el d’adaptation au changement climatique, son effet sur le contrat de location et le risque de rĂ©siliation par anticipation. Toute mention contraire Ă  ces dispositions est rĂ©putĂ©e non Ă©crite. A dĂ©faut, le cocontractant occupant peut solliciter l’annulation du contrat ou la rĂ©duction du loyer.
« Le preneur transmet Ă  l’occupant la copie du bail en cours.
« L’occupant ne peut ni cĂ©der le contrat d’occupation, ni sous-louer le bien.
« Le contrat d’occupation s’Ă©teint de plein droit au terme du bail rĂ©el d’adaptation Ă  l’Ă©rosion cĂŽtiĂšre. Le preneur en informe sans dĂ©lai l’occupant. L’occupant ne peut se prĂ©valoir d’aucun droit Ă  l’encontre du bailleur ni d’aucun titre d’occupation.
« II. – Le contrat de bail peut, en fonction de ses objectifs et des caractĂ©ristiques du bien objet des droits rĂ©els, prĂ©voir que le preneur l’occupe ou l’exploite sans pouvoir le louer.

« Art. L. 321-25. – Le bail prĂ©cise les conditions dans lesquelles le bien doit ĂȘtre libĂ©rĂ© Ă  son terme.
« A l’Ă©chĂ©ance du bail, le bailleur, sauf stipulations contraires, procĂšde Ă  la renaturation du terrain, comprenant, le cas Ă©chĂ©ant, la dĂ©molition de l’ensemble des installations, des constructions ou des amĂ©nagements, y compris ceux rĂ©alisĂ©s par le preneur, et les actions ou opĂ©rations de dĂ©pollution nĂ©cessaires.

« Art. L. 321-26. – Les droits rĂ©els issus du bail ainsi que les installations, constructions ou amĂ©nagements Ă©difiĂ©s, rĂ©novĂ©s ou rĂ©habilitĂ©s sur le terrain ou l’immeuble bĂąti donnĂ© Ă  bail peuvent ĂȘtre saisis dans les formes prescrites pour la saisie immobiliĂšre.
« Les parties peuvent librement convenir de la date d’Ă©chĂ©ance des sĂ»retĂ©s qu’elles constituent. A dĂ©faut, celles-ci prennent fin au terme du contrat de bail.

« Paragraphe 4
« Transmission des droits réels immobiliers

« Art. L. 321-27. – Le prix de cession des droits rĂ©els issus du bail ne doit pas excĂ©der notablement le prix rĂ©sultant de la prise en compte d’une valeur du bien estimĂ©e en prioritĂ© par rĂ©fĂ©rence Ă  des mutations et accords amiables portant sur des biens de mĂȘme qualification et avec un niveau d’exposition similaire situĂ©s dans la mĂȘme zone ou, lorsque ces rĂ©fĂ©rences ne sont pas suffisantes, selon les modalitĂ©s dĂ©finies au second alinĂ©a du III de l’article L. 219-7 du code de l’urbanisme.
« Le principe de l’encadrement des prix de cession selon les modalitĂ©s mentionnĂ©es au prĂ©cĂ©dent alinĂ©a est mentionnĂ© dans le contrat de bail.

« Art. L. 321-28. – Tout projet de cession de droits rĂ©els immobiliers par le preneur fait l’objet d’une publicitĂ© prĂ©alable.

« Art. L. 321-29. – Les droits rĂ©els rĂ©sultant du bail ne peuvent ĂȘtre cĂ©dĂ©s ou donnĂ©s qu’Ă  une personne subrogĂ©e au preneur dans les droits et obligations dĂ©coulant de ce bail.
« Pour tout projet de cession ou donation des droits rĂ©els affĂ©rents au bien objet du bail, l’acquĂ©reur ou le donataire reçoit, de la part du cĂ©dant ou du donateur, une offre prĂ©alable de cession ou de donation mentionnant expressĂ©ment le caractĂšre temporaire du droit rĂ©el, sa date d’extinction, ainsi que la possibilitĂ© que cette date soit anticipĂ©e en vertu des dispositions de l’article L. 321-20. Lorsque le bail prĂ©voit le paiement d’une redevance, l’offre en prĂ©cise les conditions de paiement.
« Le cĂ©dant ou le donateur est tenu de maintenir son offre prĂ©alable pour une durĂ©e de trente jours minimum Ă  compter de sa rĂ©ception par l’acquĂ©reur ou le donataire potentiel. Cette offre ne peut ĂȘtre acceptĂ©e par l’acquĂ©reur ou le donataire potentiel avant un dĂ©lai de dix jours Ă  compter de sa rĂ©ception.
« Le cĂ©dant ou le donateur informe le bailleur de son intention de cĂ©der les droits rĂ©els immobiliers qu’il tient de son bail rĂ©el d’adaptation Ă  l’Ă©rosion cĂŽtiĂšre, dans les trente jours qui suivent la rĂ©ception par lui de l’acceptation de l’offre prĂ©alable de cession ou donation des droits rĂ©els. Il prĂ©cise les conditions de cession ou de donation et joint Ă  cet effet l’offre prĂ©alable de cession ou de donation mentionnant l’identitĂ© du preneur, ainsi que le dossier de diagnostic immobilier prĂ©vu Ă  l’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation.
« L’acquĂ©reur ou le donataire acquiert les droits rĂ©els immobiliers pour la durĂ©e rĂ©siduelle du bail.

« Art. L. 321-30. – Les articles L. 271-1 Ă  L. 271-3 du code de la construction et de l’habitation relatifs Ă  la protection de l’acquĂ©reur sont applicables aux actes conclus en vue de l’acquisition des droits rĂ©els affĂ©rents Ă  un immeuble Ă  usage d’habitation, objet du bail rĂ©el d’adaptation Ă  l’Ă©rosion cĂŽtiĂšre.

« Paragraphe 5
« Sanctions

« Art. L. 321-31. – Les baux rĂ©els d’adaptation Ă  l’Ă©rosion cĂŽtiĂšre conclus en mĂ©connaissance des articles L. 321-19, L. 321-20, L. 321-21, L. 321-22, L. 321-25 et L. 321-27 sont frappĂ©s de nullitĂ©.
« Il en est de mĂȘme des contrats de cession des droits rĂ©els rĂ©sultant du bail, s’ils sont conclus en mĂ©connaissance des articles L. 321-27 Ă  L. 321-29.

« Paragraphe 6
« Dispositions générales

« Art. L. 321-32. – Dans tous les cas de rĂ©siliation du bail autres que celui mentionnĂ© Ă  l’article L. 321-20, le preneur est indemnisĂ© de la valeur des droits rĂ©els immobiliers selon les modalitĂ©s prĂ©vues au contrat.

« Art. L. 321-33. – Les modalitĂ©s d’application de la prĂ©sente sous-section sont dĂ©terminĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’Etat. »

 

Article 6

 

AprĂšs le VII de l’article L. 121-22-5 du code de l’urbanisme, il est ajoutĂ© un VIII ainsi rĂ©digĂ© :
« VIII. – Les dispositions du prĂ©sent article ne s’appliquent pas aux constructions nouvelles ou extensions de constructions existantes rĂ©alisĂ©es dans le cadre d’un bail rĂ©el conclu dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article L. 321-18 du code de l’environnement. »

Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉROGATIONS LIMITÉES ET ENCADRÉES AU CHAPITRE Ier DU TITRE II DU LIVRE Ier DU CODE DE L’URBANISME NÉCESSAIRES POUR LA MISE EN ƒUVRE D’UN PROJET DE RELOCALISATION DURABLE

Article 7

 

Le chapitre II du titre Ier du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifiĂ© :
1° Son intitulĂ© est remplacĂ© par l’intitulĂ© suivant :

« Chapitre II
« Projets partenariaux d’amĂ©nagement » ;

2° Il est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3
« Opération de recomposition des territoires littoraux exposés au recul du trait de cÎte

« Art. L. 312-8. – Lorsqu’un contrat de projet partenarial d’amĂ©nagement prĂ©voit une opĂ©ration d’amĂ©nagement ayant pour objet de mettre en Ɠuvre la recomposition spatiale du territoire d’une ou plusieurs communes figurant sur la liste mentionnĂ©e Ă  l’article L. 121-22-1, il peut dĂ©limiter sur le territoire qu’il couvre des secteurs de relocalisation de constructions, d’ouvrages ou d’installations menacĂ©s par l’Ă©volution du trait de cĂŽte.
« La dĂ©limitation de ces secteurs fait l’objet d’une dĂ©libĂ©ration motivĂ©e du conseil municipal de chaque commune concernĂ©e ou de l’organe dĂ©libĂ©rant de l’Ă©tablissement public cocontractant mentionnĂ© Ă  l’article L. 312-1 compĂ©tent en matiĂšre de plan local d’urbanisme, de document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale.
« Le cas Ă©chĂ©ant, les secteurs de relocalisation mentionnĂ©s au premier alinĂ©a peuvent ĂȘtre dĂ©limitĂ©s au sein du pĂ©rimĂštre d’une grande opĂ©ration d’urbanisme, par l’acte qualifiant cette opĂ©ration dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article L. 312-4.

« Art. L. 312-9. – A l’intĂ©rieur des secteurs mentionnĂ©s Ă  l’article L. 312-8, il peut, dans la mesure nĂ©cessaire Ă  la relocalisation de constructions, d’ouvrages ou d’installations menacĂ©s par l’Ă©volution du trait de cĂŽte, ĂȘtre dĂ©rogĂ©, sous rĂ©serve de l’accord de l’autoritĂ© administrative compĂ©tente de l’Etat et aprĂšs avis de la commission dĂ©partementale de la nature, des paysages et des sites :
« 1° Aux dispositions du premier alinĂ©a de l’article L. 121-8, dĂšs lors que les biens sont relocalisĂ©s en dehors des espaces proches du rivage, des espaces et milieux Ă  prĂ©server mentionnĂ©s Ă  l’article L. 121-23 et d’une bande d’une largeur d’un kilomĂštre Ă  compter de la limite haute du rivage ;
« 2° Aux dispositions du deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 121-8, pour permettre d’Ă©tendre le pĂ©rimĂštre bĂąti existant des secteurs dĂ©jĂ  urbanisĂ©s identifiĂ©s par le schĂ©ma de cohĂ©rence territoriale et dĂ©limitĂ©s par le plan local d’urbanisme, dĂšs lors que les biens sont relocalisĂ©s en dehors des espaces proches du rivage et des espaces et milieux Ă  prĂ©server mentionnĂ©s Ă  l’article L. 121-23, et que cette extension aboutit au plus Ă  la crĂ©ation d’un village, au sens de l’article L. 121-8, compte tenu, le cas Ă©chĂ©ant, des prĂ©cisions apportĂ©es par le schĂ©ma de cohĂ©rence territoriale en vertu du second alinĂ©a de l’article L. 121-3 ;
« 3° A l’obligation fixĂ©e Ă  l’article L. 121-22 de prĂ©voir des coupures d’urbanisation dans les schĂ©mas de cohĂ©rence territoriale et les plans locaux d’urbanisme, sauf en ce qui concerne les espaces proches du rivage et les espaces et milieux Ă  prĂ©server mentionnĂ©s Ă  l’article L. 121-23.
« Sous rĂ©serve de l’autorisation du ministre chargĂ© de l’urbanisme et de l’avis conforme de la commission dĂ©partementale de la nature, des paysages et des sites, les dispositions du deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 121-8 et les dĂ©rogations mentionnĂ©es aux 2° et 3° du prĂ©sent article peuvent ĂȘtre appliquĂ©es, Ă  titre exceptionnel, dans les espaces proches du rivage autres que la bande littorale mentionnĂ©e aux articles L. 121-16, L. 121-19 et L. 121-45, les zones dĂ©limitĂ©es en application de l’article L. 121-22-2 et les espaces et milieux Ă  prĂ©server mentionnĂ©s Ă  l’article L. 121-23.
« L’accord mentionnĂ© au premier alinĂ©a et l’autorisation mentionnĂ©e au prĂ©cĂ©dent alinĂ©a sont refusĂ©s lorsque ces constructions, ouvrages et installations sont de nature Ă  porter atteinte Ă  l’environnement ou aux paysages.

« Art. L. 312-10. – En vue de la rĂ©alisation d’une opĂ©ration d’amĂ©nagement mentionnĂ©e Ă  l’article L. 312-8, des secteurs dĂ©jĂ  urbanisĂ©s peuvent ĂȘtre identifiĂ©s par le schĂ©ma de cohĂ©rence territoriale et dĂ©limitĂ©s par le plan local d’urbanisme dans les espaces proches du rivage. »

Titre IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES D’ADAPTATION EN OUTRE-MER POUR LA ZONE LITTORALE DITE « DES CINQUANTE PAS GÉOMÉTRIQUES »

Article 8

 

Le titre Ier du livre Ier de la cinquiÚme partie du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° Le troisiĂšme alinĂ©a de l’article L. 5112-5 est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e :
« L’Ă©valuation tient compte, le cas Ă©chĂ©ant, du niveau d’exposition du bien au recul du trait de cĂŽte lorsqu’il est situĂ© dans une zone dĂ©finie en application du 1° de l’article L. 121-22-2 du code de l’urbanisme. » ;
2° Le quatriĂšme alinĂ©a de l’article L. 5112-6 est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e :
« L’Ă©valuation tient compte, le cas Ă©chĂ©ant, du niveau d’exposition du bien au recul du trait de cĂŽte lorsqu’il est situĂ© dans une zone dĂ©finie en application du 1° de l’article L. 121-22-2 du code de l’urbanisme. » ;
3° Le sixiĂšme alinĂ©a de l’article L. 5114-7 est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e :
« L’Ă©valuation tient compte, le cas Ă©chĂ©ant, du niveau d’exposition du bien au recul du trait de cĂŽte lorsqu’il est situĂ© dans une zone dĂ©finie en application du 1° de l’article L. 121-22-2 du code de l’urbanisme. »

 

Article 9

 

Le II de l’article L. 121-22-4 du code de l’urbanisme est remplacĂ© par les dispositions suivantes :
« II. – Dans les espaces non urbanisĂ©s mentionnĂ©s aux articles L. 121-16 et L. 121-46, et les secteurs occupĂ©s par une urbanisation diffuse mentionnĂ©s Ă  l’article L. 121-49, de la zone dĂ©limitĂ©e en application du 1° de l’article L. 121-22-2, seules les constructions ou installations nĂ©cessaires Ă  des services publics ou Ă  des activitĂ©s Ă©conomiques exigeant la proximitĂ© immĂ©diate de l’eau peuvent ĂȘtre autorisĂ©es, en dehors des espaces et milieux mentionnĂ©s Ă  l’article L. 121-23 et Ă  condition qu’elles prĂ©sentent un caractĂšre dĂ©montable. »

 

Article 10

Le Premier ministre, la ministre de la transition Ă©cologique, le ministre des outre-mer, la ministre de la mer et la ministre dĂ©lĂ©guĂ©e auprĂšs de la ministre de la transition Ă©cologique, chargĂ©e du logement, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la prĂ©sente ordonnance, qui sera publiĂ©e au Journal officiel de la RĂ©publique française.

Date et signature(s)

Fait le 6 avril 2022.

Emmanuel Macron
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Jean Castex

La ministre de la transition Ă©cologique,
Barbara Pompili

Le ministre des outre-mer,
SĂ©bastien Lecornu

La ministre de la mer,
Annick Girardin

La ministre déléguée auprÚs de la ministre de la transition écologique, chargée du logement,
Emmanuelle Wargon