Au sommaire :
Références
NOR : INTA2138693D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/4/6/INTA2138693D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/4/6/2022-491/jo/texte
Source : JORF n°0082 du 7 avril 2022, texte n° 20
Informations
Publics concernés : agents publics aspirant à occuper des emplois de préfet ou de sous-préfet.
Objet : création du statut d’emploi de préfet et sous-préfet.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur à compter du 1er janvier 2023.
Notice : le décret tire les conséquences de la création du corps des administrateurs de l’Etat et de la mise en extinction des corps des préfets et des sous-préfets. Il fixe le cadre réglementaire applicable à ces emplois en matière de nomination, de classement des emplois et de modalité de gestion sur ces emplois. Le décret prévoit dans le même temps des dispositions et sujétions spécifiques liées à l’exercice des fonctions de préfet et de sous-préfet.
Le chapitre Ier prévoit les dispositions relatives aux emplois de préfet, le chapitre II prévoit les dispositions relatives aux emplois de sous-préfet et le chapitre III les dispositions communes en matière de détachement, d’emploi des contractuels, de reclassement et d’évaluation par le conseil supérieur de l’appui territorial et de l’évaluation. Il prévoit également des dispositions spécifiques en matière notamment de temps partiel, ainsi que des incompatibilités pour certains emplois. Le chapitre V prévoit les dispositions transitoires et finales.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
En-tête
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l’intérieur et de la ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Vu la Constitution, notamment ses articles 13, 72 et 74 ;
Vu le code général de la fonction publique, notamment ses articles L. 322-4 et L. 414-3 ;
Vu le décret n° 64-260 du 14 mars 1964 modifié portant statut des sous-préfets ;
Vu le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets ;
Vu le décret n° 85-779 du 24 juillet 1985 modifié portant application de l’article 25 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 fixant les emplois supérieurs pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat pris pour l’application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 2002-84 du 16 janvier 2002 relatif aux pouvoirs du préfet de zone ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et les départements ;
Vu le décret n° 2005-1621 relatif aux préfets délégués pour l’égalité des chances ;
Vu le décret n° 2006-1482 du 29 novembre 2006 modifié relatif au Conseil supérieur de l’appui territorial et de l’évaluation ;
Vu le décret n° 2007-1488 du 17 octobre 2007 modifié relatif à l’emploi de conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 modifié portant statut particulier du corps interministériel des attachés d’administration de l’Etat ;
Vu le décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 modifié relatif aux emplois de direction de l’Etat, notamment ses articles 4 et 35 et son titre V ;
Vu le décret n° 2021-1550 du 1er décembre 2021 portant statut particulier du corps des administrateurs de l’Etat ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat en date du 16 décembre 2021 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux emplois de préfet
Article 1
Les préfets exercent, dans les régions, les départements et les collectivités territoriales régies par l’article 74 de la Constitution, les pouvoirs et missions prévus par le dernier alinéa de l’article 72 de la Constitution ainsi que, notamment, par les décrets du 16 janvier 2002, du 29 avril 2004 et du 22 décembre 2005 susvisés.
Les emplois de préfet sont des emplois supérieurs relevant de l’article L. 341-1 du code général de la fonction publique.
Les décrets nommant dans les emplois de préfet sont pris sur proposition du Premier ministre, du ministre de l’intérieur et, pour les emplois en outre-mer, du ministre chargé de l’outre-mer.
La nomination dans un emploi de préfet d’une personne n’ayant jamais occupé un tel emploi est précédée de l’avis du comité consultatif prévu à l’article 3.
Article 2
La durée maximale d’exercice continu des fonctions de préfet est de neuf ans, quel que soit le nombre d’emplois occupés pendant cette période. Lorsque la durée entre deux affectations dans des emplois de préfet est inférieure à deux ans, ces deux affectations sont comptabilisées comme relevant d’un exercice continu des fonctions.
Article 3
Un comité consultatif est chargé de formuler un avis sur l’aptitude professionnelle des personnes susceptibles d’être nommées pour la première fois dans un emploi de préfet.
Sa composition est conforme aux prescriptions de l’article L. 325-17 du code général de la fonction publique.
Présidé par le président du Conseil supérieur de l’appui territorial et de l’évaluation ou son représentant, ce comité comprend, en outre :
1° Le secrétaire général du ministère de l’intérieur ou son représentant ;
2° Le délégué interministériel à l’encadrement supérieur de l’Etat ou son représentant ;
3° Une personne, qui n’est placée ni sous l’autorité du ministre de l’intérieur ni sous celle du ministre chargé de l’outre-mer, qualifiée en raison de ses compétences en matière de ressources humaines, choisie sur une liste établie par le ministre chargé de la fonction publique.
L’avis mentionné au premier alinéa est communiqué au Premier ministre et aux ministres mentionnés au troisième alinéa de l’article 1er.
Article 4
Au moins deux tiers des emplois de préfet sont occupés par des personnes justifiant de plus de cinq années de services dans plusieurs postes territoriaux d’encadrement supérieur au sein des services déconcentrés de l’Etat, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière ou d’établissements publics en relevant, dont au moins trois années en qualité de sous-préfet.
Article 5
Les emplois de préfet sont répartis en quatre groupes.
Le groupe I comprend les emplois de préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris et de préfet de police de Paris.
Le groupe II comprend les emplois de préfet de région, à l’exception de l’emploi de préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris et des emplois de préfet de région outre-mer.
Le groupe III comprend les emplois de préfet de département et les emplois de préfet de région outre-mer. Les emplois de haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, de haut-commissaire de la République en Polynésie française, de préfet, administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna et de préfet, administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises sont assimilés aux emplois de préfet du groupe III.
Le groupe IV comprend les autres emplois de préfet et de préfet délégué.
Le nombre d’emplois de préfet relevant du groupe IV est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre chargé de l’outre-mer, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Chapitre II : Dispositions relatives aux emplois de sous-préfet
Article 6
Conformément à l’article 69 du décret du 31 décembre 2019 susvisé, les emplois de sous-préfet sont régis par les dispositions de ce même décret sous réserve des dispositions particulières du présent décret.
Les sous-préfets assistent les préfets dans l’accomplissement de leurs missions. Ils veillent, sous leur autorité, à l’application des textes législatifs et réglementaires et à la mise en œuvre des directives du Gouvernement.
A ce titre, ils sont chargés de l’administration d’un arrondissement ou des fonctions de secrétaire général de préfecture, de directeur de cabinet de préfet, de chef de cabinet de préfet ou de toute autre mission entrant dans le cadre défini à l’alinéa précédent.
Article 7
Pour l’application du présent décret, les emplois de secrétaire général, de directeur de cabinet et de commissaire délégué en Nouvelle-Calédonie, de secrétaire général, de directeur de cabinet et de chef de subdivision en Polynésie française ainsi que de secrétaire général de Wallis-et-Futuna et de secrétaire général des Terres australes et antarctiques françaises sont assimilés aux emplois de sous-préfet.
Article 8
Les emplois de sous-préfet sont pourvus par décret du Président de la République, sur proposition du Premier ministre, du ministre de l’intérieur et, pour les emplois outre-mer, du ministre chargé de l’outre-mer.
Les nominations sont prononcées pour une durée initiale maximale de trois ans. Cette durée peut être prolongée sans que la durée totale d’occupation d’un même emploi puisse excéder cinq ans.
La durée maximale d’exercice continu des fonctions de sous-préfet est de neuf ans, quel que soit le nombre d’emplois occupés pendant cette période. Lorsque la durée entre deux affectations dans des emplois de sous-préfet est inférieure à deux ans, ces deux affectations sont comptabilisées comme relevant d’un exercice continu des fonctions.
Les agents nommés dans les emplois de sous-préfet peuvent se voir retirer leur emploi dans l’intérêt du service. Par dérogation à l’article 16 du décret du 31 décembre 2019 susvisé, ces décisions de retrait d’emploi ne sont pas motivées.
Article 9
Les emplois de sous-préfet sont répartis en cinq groupes : le groupe I, le groupe II, le groupe III, le groupe IV et le groupe V. La liste des emplois relevant de chacun de ces groupes est fixée par un arrêté du ministre de l’intérieur.
Le nombre d’emplois de sous-préfet relevant des groupes I à III est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Article 10
I. – Peuvent être nommés dans les emplois de sous-préfet des groupes IV et V :
1° Les fonctionnaires de catégorie A appartenant au corps des administrateurs de l’Etat ou à un corps ou cadre d’emplois comparable ;
2° Toute autre personne remplissant les conditions fixées par l’article 4 du décret du 31 décembre 2019 susvisé ;
3° Les agents qui, sans répondre aux conditions prévues au 2°, ont occupé pendant au moins trois ans l’un des emplois de direction relevant du décret du 31 décembre 2019 susvisé.
II. – Peuvent également être nommés dans les emplois de sous-préfet du groupe V :
1° Les conseillers d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, les attachés principaux, attachés hors classe d’administration de l’Etat et directeurs de service régis par le décret du 17 octobre 2011 susvisé justifiant, au 1er janvier de l’année considérée, de huit ans de services effectifs dans un corps de catégorie A ou dans un emploi de catégorie A ou assimilé et ayant exercé des fonctions dans un service placé sous l’autorité du ministre de l’intérieur pendant une durée totale d’au moins cinq ans.
2° Les fonctionnaires de l’Etat autres que ceux mentionnés au 1°, les fonctionnaires de la fonction publique territoriale ou ceux de la fonction publique hospitalière, relevant d’un grade d’avancement équivalent à celui d’attaché principal d’administration de l’Etat et justifiant, au 1er janvier de l’année considérée, de huit ans de services effectifs dans un corps ou cadre d’emplois de catégorie A ou dans un emploi de catégorie A ou assimilé.
La part minimale des emplois de sous-préfet du groupe V nommés chaque année parmi les candidats relevant du 1° est fixée par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.
III. – Peuvent être nommés dans les emplois des groupes II et III :
1° Les agents qui, préalablement à leur nomination, ont occupé un emploi de chef de service ou de sous-directeur des administrations de l’Etat, un emploi d’expert de haut niveau ou de directeur de projet ou un emploi de direction de l’administration territoriale de l’Etat classé dans les groupes I, II et III prévus à l’article 35 du décret du 31 décembre 2019 susvisé ;
2° Les fonctionnaires de catégorie A justifiant de huit années de service dans le corps des administrateurs de l’Etat ou dans un corps ou cadre d’emplois comparable ;
3° Toute autre personne remplissant les conditions fixées par l’article 4 du décret du 31 décembre 2019 susvisé et justifiant de huit années d’expérience professionnelle diversifiée les qualifiant pour les fonctions de sous-préfet.
IV. – Peuvent être nommées dans les emplois du groupe I les personnes répondant aux conditions fixées au III du présent article qui justifient d’un minimum de deux années de service dans un emploi de sous-préfet ou un emploi de directeur d’administration territoriale de l’Etat classé dans le groupe I prévu à l’article 35 du décret du 31 décembre 2019 susvisé.
Article 11
En vue du recrutement dans des emplois de sous-préfet de personnes ne répondant pas aux conditions du 1° du I de l’article 10 ou ne justifiant pas de deux années d’expérience préalable sur un emploi de sous-préfet, le ministre de l’intérieur procède à un appel à candidatures publié au Journal officiel de la République française, sur un espace numérique commun aux trois fonctions publiques ainsi que sur tout autre support approprié.
L’appel à candidatures décrit les fonctions correspondantes, les compétences attendues, ainsi que la nature et le niveau de l’expérience professionnelle recherchée.
Une commission de sélection est chargée de se prononcer sur l’aptitude des candidats.
Elle apprécie les candidatures éligibles et détermine les candidats à auditionner au regard du principe d’égal accès aux emplois publics.
La commission transmet au ministre de l’intérieur la liste des candidats sélectionnés après audition.
L’autorité investie du pouvoir de nomination décide de la suite à donner.
Article 12
La composition de la commission de sélection prévue à l’article 11 est conforme aux prescriptions de l’article L. 325-17 du code général de la fonction publique. Elle comprend :
1° Le secrétaire général du ministère de l’intérieur ou son représentant ;
2° Le délégué interministériel à l’encadrement supérieur de l’Etat ou son représentant ;
3° Un membre du Conseil supérieur de l’appui territorial et de l’évaluation ayant exercé les fonctions de préfet ;
4° Une personne exerçant ou ayant exercé depuis moins de trois ans les fonctions de sous-préfet ;
5° Une personne, qui n’est placée ni sous l’autorité du ministre de l’intérieur ni sous celle du ministre chargé de l’outre-mer, qualifiée en raison de ses compétences en matière de ressources humaines, choisie sur une liste établie par le ministre chargé de la fonction publique.
A l’exception du secrétaire général du ministère de l’intérieur et du délégué interministériel à l’encadrement supérieur de l’Etat, qui siègent ès qualités, les membres titulaires de la commission ainsi que leurs suppléants sont nommés, pour une durée non renouvelable de deux ans, par arrêté du ministre de l’intérieur. Ils perdent cette qualité en même temps que les fonctions qui les ont fait désigner. Il est pourvu à leur remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
La présidence de la commission est assurée par le secrétaire général du ministère de l’intérieur ou, à défaut, par un autre membre désigné par arrêté du ministre de l’intérieur.
La commission délibère valablement lorsque quatre au moins de ses membres sont présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Chapitre III : Dispositions communes
Article 13
Les agents qui, au moment de leur nomination dans un emploi de préfet ou de sous-préfet, ont la qualité de fonctionnaire, militaire ou magistrat de l’ordre judiciaire sont placés en position de détachement de leur corps ou cadre d’emplois d’origine.
Dans les autres cas, un contrat écrit est établi entre l’autorité de recrutement et l’agent concerné. Ce contrat est conclu pour une durée maximale de deux ans, renouvelable dans la limite d’une durée totale de cinq ans dans un même emploi. Il comporte une période probatoire d’une durée maximale de six mois.
Pendant la durée de leur contrat, les agents contractuels nommés dans un emploi de préfet ou de sous-préfet sont soumis aux dispositions des articles 2, 4, du I et du II de l’article 10, des articles 12 à 18, 25 à 27, du I et du III de l’article 28, des articles 31-1, 43 à 44, 44-1 et 51 à 56 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
Les personnes nommées dans un emploi de préfet ou de sous-préfet qui avaient, avant leur nomination, la qualité d’agent public contractuel bénéficient de plein droit d’un congé de mobilité d’une durée identique à celle prévue pour cette nomination.
A l’issue de ce congé ou s’il cesse pour des motifs autres que disciplinaires, l’agent public contractuel en ayant bénéficié est réemployé dans les conditions prévues à l’article 33-2-1 du même décret.
Article 14
En application de l’article L. 414-3 du code général de la fonction publique, les articles L. 612-1 à L. 612-8 et L. 612-10 de ce code et les textes pris pour leur application ne sont pas applicables aux agents occupant les emplois de préfet et de sous-préfet. L’article L. 521-1 du même code n’est pas applicable aux agents occupant les emplois de préfet.
Article 15
Conformément à l’article L. 412-2 du code général de la fonction publique, les préfets et sous-préfets bénéficient, à différents moments de leur parcours professionnel, d’une évaluation collégiale, assurée par le Conseil supérieur de l’appui territorial et de l’évaluation. Cette évaluation porte notamment sur l’aptitude des intéressés à exercer des responsabilités d’encadrement. Elle respecte les orientations fixées par les lignes directrices de gestion interministérielle.
Article 16
Le retrait d’emploi ou l’expiration de la durée maximale d’exercice dans un emploi de préfet et de sous-préfet prévue aux articles 2 et 8 conduisent à une réintégration dans le corps ou cadre d’emplois d’origine ou, pour les agents n’ayant pas la qualité de fonctionnaire, au non-renouvellement du contrat ou au licenciement.
Article 17
Les personnes qui ont occupé un emploi de préfet ou de sous-préfet dans un département ou une collectivité territoriale régie par l’article 74 de la Constitution ne peuvent servir dans ce même département ou collectivité auprès d’une collectivité territoriale, d’un groupement de collectivités territoriales, d’un de leurs établissements publics ou d’un organisme en dépendant pendant un délai de deux ans suivant le terme de leurs fonctions. Dans ce même délai, elles ne peuvent servir auprès de la région dont ce département fait partie, auprès d’un des établissements publics de cette région ou d’un organisme en dépendant.
Les personnes qui ont servi auprès d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales d’un département ou d’une collectivité territoriale régie par l’article 74 de la Constitution, d’un de leurs établissements publics ou d’un organisme en dépendant ne peuvent, pendant un délai de deux ans suivant le terme de cette affectation, occuper un emploi de préfet ou de sous-préfet dans ce département ou cette collectivité. Dans ce même délai, les personnes qui ont servi auprès d’une région, d’un de ses établissements publics ou d’un organisme en dépendant ne peuvent, pendant un délai de deux ans suivant le terme de cette affectation, occuper un emploi de préfet ou de sous-préfet dans cette région.
Chapitre IV : Dispositions relatives à la rémunération
Article 18
Les conditions de rémunération des emplois de préfet et de sous-préfet sont définies, pour chacun des groupes mentionnés aux articles 5 et 9 du présent décret, par décret pris sur le rapport du ministre de l’intérieur et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.
Chapitre V : Dispositions transitoires et finales
Article 19
Les agents qui, après avoir occupé pendant au moins deux ans l’un des emplois régis par le présent décret, réintègrent leur corps d’origine ou sont nommés dans un nouvel emploi classé dans un groupe inférieur du même décret, conservent, à titre personnel, le dernier indice détenu tant qu’ils y ont intérêt.
Article 20
Les agents détachés dans le corps des préfets à la date d’entrée en vigueur du présent décret poursuivent leur détachement pendant une période maximale de deux ans à compter de cette date.
Ils peuvent être titularisés dans les conditions prévues par les textes applicables à la date de leur nomination. A la date de leur titularisation, ils sont détachés dans l’emploi qu’ils occupent.
A défaut, à l’issue de cette période, ils sont réintégrés dans leur corps ou cadre d’emplois d’origine ou licenciés s’ils n’ont pas la qualité de fonctionnaire.
Article 21
Les fonctionnaires détachés dans le corps des sous-préfets à la date d’entrée en vigueur du présent décret poursuivent leur détachement dans ce corps pendant une période maximale de quatre ans à compter de cette date.
Ils peuvent être titularisés ou intégrés dans le corps des sous-préfets dans les conditions prévues par les textes applicables à la date de leur nomination. A la date de leur titularisation ou de leur intégration, ils sont détachés dans l’emploi qu’ils occupent.
A défaut, à l’issue de cette période, ils sont réintégrés dans leur corps ou cadre d’emplois d’origine.
Article 22
Les préfets nommés antérieurement à l’entrée en vigueur du présent décret restent régis par les dispositions du décret du 29 juillet 1964 susvisé, sauf s’ils optent pour une intégration dans le corps des administrateurs de l’Etat dans les conditions prévues par les dispositions statutaires propres à ce corps.
Les sous-préfets nommés antérieurement à l’entrée en vigueur du présent décret restent régis par les dispositions du décret du 14 mars 1964 susvisé, sauf s’ils optent pour une intégration dans le corps des administrateurs de l’Etat dans les conditions prévues par les dispositions statutaires propres à ce corps.
Pour l’application de l’article 2 et du troisième alinéa de l’article 8, seuls sont pris en compte les services effectués à compter de l’entrée en vigueur du présent décret.
Article 23
Les sous-préfets en fonctions à la date d’entrée en vigueur du présent décret et dont la prise de fonctions est intervenue avant le 1er septembre 2020 sont reconduits dans leurs fonctions jusqu’au 31 août 2023.
Les sous-préfets en fonctions à la date de publication du présent décret et dont la prise de fonctions est intervenue après le 1er septembre 2020 sont reconduits dans leur fonctions :
– jusqu’au 31 août 2023 s’ils exercent les fonctions de directeur de cabinet, de sous-préfet chargé de mission, ou s’ils sont affectés outre-mer ;
– jusqu’au 31 août 2024 s’ils exercent les fonctions de sous-préfet d’arrondissement ou de secrétaire général.
Article 24
I. – Le titre V du décret du 31 décembre 2019 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Titre V
« DISPOSITIONS RELATIVES AUX EMPLOIS DE SOUS-PRÉFET
« Art. 69. – Les dispositions du présent décret sont applicables aux emplois de sous-préfet, sous réserve des dispositions particulières du décret n° 2022-491 du 6 avril 2022 relatif aux emplois de préfet et de sous-préfet. »
II. – Les personnes recrutées en qualité de sous-préfet en service extraordinaire restent régies jusqu’à la fin de leur contrat par les dispositions qui prévalaient à la date de leur nomination.
Article 25
I. – L’article 2 du décret du 17 octobre 2007 susvisé est ainsi modifié :
1° Les 1° et 3° sont abrogés ;
2° Le 2° devient le 1° et les 4° à 11° deviennent respectivement les 2° à 9°.
II. – Les conseillers d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer nommés dans les fonctions prévues par les 1° et 3° de l’article 2 du décret du 17 octobre 2007 mentionné ci-dessus avant l’entrée en vigueur du présent décret restent régis par ces dispositions pendant la durée d’occupation de leur emploi.
Article 26
L’article 2 du décret n° 2018-1351 du 28 décembre 2018 relatif à l’obligation de publicité des emplois vacants sur un espace numérique commun aux trois fonctions publiques est complété par un f ainsi rédigé :
« f) De sous-préfet relevant du décret n° 2022-491 du 6 avril 2022 relatif aux emplois de préfet et de sous-préfet. »
Article 27
I. – A compter de l’entrée en vigueur du présent décret :
1° Le décret n° 71-262 du 7 avril 1971 énumérant les postes ouvrant droit à la hors-classe du grade de préfet est abrogé ;
2° Le décret du 14 mars 1964 susvisé est ainsi modifié :
a) Les articles 1er, 2, 4 à 9, l’article 14 à l’exception du I, le deuxième alinéa de l’article 16 et les articles 16-1, 20 et 21 sont abrogés ;
b) Au dernier alinéa de l’article 3, les mots : « auxquels s’ajoutent trois classes fonctionnelles afférentes à des postes territoriaux comportant l’exercice de responsabilités supérieures » sont supprimés ;
c) A l’article 10, les mots : « l’un des corps, emploi ou cadre d’emplois mentionnés aux articles 5, 6 et 6-1 » sont remplacés par les mots : « le corps des administrateurs de l’Etat ou un corps ou cadre d’emplois comparable » ;
d) A l’article 28 quater, les mots : « des articles 4, 7 et 10 » sont remplacés par les mots : « de l’article 10 » ;
3° Les articles 1er à 6, le dernier alinéa de l’article 8, l’article 9, à l’exception de sa première phase, le II de l’article 10, les articles 13, 14 et 17 du décret du 29 juillet 1964 susvisé sont abrogés.
II. – Les fonctionnaires occupant les emplois mentionnés par le décret du 7 avril 1971 mentionné au 1° du I à la date de son abrogation conservent à titre individuel l’indice correspondant à la hors classe du grade de préfet tant qu’ils y ont intérêt, quelle que soit la durée qu’ils ont passée dans leurs fonctions.
Article 28
Les articles 1er à 23 du présent décret ainsi que les dispositions modifiées ou insérées par ses articles 24, 25 et 27 peuvent être modifiés par décret en Conseil d’Etat.
L’article 2 du décret n° 2018-1351 du 28 décembre 2018 relatif à l’obligation de publicité des emplois vacants sur un espace numérique commun aux trois fonctions publiques, dans sa rédaction résultant de l’article 26, peut être modifié par décret.
Article 29
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 30
Le Premier ministre, le ministre de l’économie, des finances et de la relance, le ministre de l’intérieur et la ministre de la transformation et de la fonction publiques sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Date et signature(s)
Fait le 6 avril 2022.
Emmanuel Macron
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean Castex
Le ministre de l’intérieur,
Gérald Darmanin
Le ministre de l’économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire
La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Amélie de Montchalin