🟦 Ordonnance du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire

Références

NOR : JUSK2200873R
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2022/3/30/JUSK2200873R/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2022/3/30/2022-478/jo/texte
Source : JORF n°0080 du 5 avril 2022, texte n° 8
Rapport au Président de la République : JORF n°0080 du 5 avril 2022, texte n° 7

En-tête

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de la justice pénale des mineurs ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de justice administrative, notamment son R. 123-20 ;
Vu la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ;
Vu la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, notamment son article 24 ;
Le Conseil d’Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Article 1

Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie législative du code pénitentiaire.

Article 2

Les dispositions de la partie législative du code pénitentiaire qui mentionnent, sans les reproduire, des dispositions soit d’autres codes, soit de textes législatifs sont de plein droit modifiées par l’effet des modifications ultérieures de ces dispositions.

Article 3

Les références à des dispositions abrogées par la présente ordonnance sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code pénitentiaire dans sa rédaction annexée à la présente ordonnance.

Article 4

Aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 13-1 du code de la justice pénale des mineurs, ainsi qu’aux article L. 611-2 et L. 611-3 du même code, les mots : « et du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « , du code de procédure pénale et du code pénitentiaire ».

Article 5

Au deuxième alinéa de l’article 434-35 du code pénal, les mots : « des articles 39 et 40 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire » sont remplacés par les mots : « des dispositions des articles L. 345-1 à L. 345-6 du code pénitentiaire ».

Article 6

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l’article 145-4-1 est remplacé par l’alinéa suivant :
« Conformément aux dispositions de l’article L. 213-7 du code pénitentiaire, le placement à l’isolement n’affecte pas l’exercice des droits visés par les dispositions de l’article L. 6 du même code, sous réserve des aménagements qu’impose la sécurité. » ;
2° Au dernier alinéa de l’article 145-4-2, les mots : « par la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire » sont remplacés par les mots : « par le code pénitentiaire » ;
3° A l’article 696-123, les mots : « des articles 35, 36, 39 et 40 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire » sont remplacés par les mots : « des articles L. 341-1 à L. 341-5, L. 341-7, L. 341-8 et L. 345-1 à L. 345-6 du code pénitentiaire » ;
4° L’article 714 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 714. – Les personnes mises en examen, prévenues et accusées soumises à la détention provisoire la subissent dans une maison d’arrêt ou un établissement pour peines, dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 112-3, L. 211-1 et L. 211-2 du code pénitentiaire. » ;

5° L’article 715-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 715-1. – Conformément aux dispositions de l’article L. 313-3 du code pénitentiaire, toutes communications et toutes facilités compatibles avec les exigences de la sécurité de l’établissement pénitentiaire sont accordées aux personnes mises en examen, prévenues et accusées pour l’exercice de leur défense. » ;

6° L’article 716 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 716. – Conformément aux dispositions de l’article L. 213-2 du code pénitentiaire, les personnes mises en examen, prévenues et accusées soumises à la détention provisoire sont placées en cellule individuelle, sauf dans les cas prévus par les dispositions de l’article L. 213-5 du même code. » ;

7° L’article 716-1 A est abrogé ;
8° L’article 717 est abrogé ;
9° L’article 717-1 est ainsi modifié :
a) Les premier et deuxième alinéas sont supprimés ;
b) Au septième alinéa, les mots : « cinquième et sixième alinéas » sont remplacés par les mots : « troisième et quatrième alinéas » ;
c) Au huitième alinéa, les mots : « troisième et quatrième alinéas » sont remplacés par les mots : « premier et deuxième alinéas » ;
d) Le dernier alinéa est supprimé ;
10° L’article 717-2 est abrogé ;
11° Les deuxième à dernier alinéas de l’article 717-3 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Au sein des établissements pénitentiaires, les personnes incarcérées qui en font la demande peuvent exercer une activité professionnelle ou bénéficier d’une formation professionnelle ou générale ou d’une validation des acquis de l’expérience, dans les conditions prévues par les dispositions du code pénitentiaire. » ;
12° L’article 719-1 est abrogé ;
13° La section 1 bis A du chapitre II du titre II du livre V est abrogée ;
14° Les articles 719-2 à 719-17 et 723-6-1 sont abrogés ;
15° L’article 724 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 724. – Les personnes placées en détention provisoire ou condamnées à une peine privative de liberté sont écrouées et détenues dans les établissements pénitentiaires dans les conditions prévues par les dispositions du code pénitentiaire. » ;

16° Les articles 724-1 à 725 sont abrogés ;
17° L’article 726 est ainsi modifié :
a) Au dixième alinéa, les mots : « les détenus majeurs et » sont supprimés ;
b) Les premier à huitième alinéas et le dernier alinéa sont supprimés ;
18° Les articles 726-1 à 726-2 sont abrogés ;
19° L’article 727-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 727-1. – Conformément aux dispositions de l’article L. 223-2 du code pénitentiaire, le procureur de la République est immédiatement avisé de la découverte, au sein d’un établissement pénitentiaire ou d’un établissement de santé destiné à recevoir des personnes détenues, de tout équipement terminal, système informatique ou support de données informatiques dont la détention est illicite.
« Dans les conditions prévues par les dispositions du même article, le procureur de la République peut autoriser l’administration pénitentiaire à conserver ces matériels. » ;

20° L’article 728 est abrogé ;
21° Le chapitre IV du titre II du livre V est abrogé ;
22° L’article 728-1 est abrogé ;
23° L’article 741-2 est ainsi modifié :
a) Les premier et deuxième alinéas sont supprimés ;
b) Au troisième alinéa, la première phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée :
« Au vu du rapport établi et remis par le service pénitentiaire d’insertion et de probation en application des dispositions de l’article L. 621-3 du code pénitentiaire, le juge de l’application des peines, lorsqu’il n’a pas été fait application du troisième alinéa de l’article 132-41-1 du code pénal, détermine les obligations et interdictions auxquelles est astreint le condamné ainsi que les mesures d’aide dont il bénéficie » ;
c) Au sixième alinéa, après les mots : « chaque nouvelle évaluation », sont insérés les mots : « réalisée par le service pénitentiaire d’insertion et de probation dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 621-3 du code pénitentiaire, » ;
24° L’article 758 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 758. – Conformément aux dispositions de l’article L. 216-1 du code pénitentiaire, la contrainte judiciaire est subie en établissement pénitentiaire, dans le quartier à ce destiné. » ;

25° L’article 763-13 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 763-13. – Dans le cadre des recherches relatives à une procédure concernant un crime ou un délit, les officiers de police judiciaire spécialement habilités à cette fin sont autorisés à consulter les données figurant dans le traitement automatisé de données à caractère personnel prévu à l’article L. 544-2 du code pénitentiaire. » ;

26° L’article 763-14 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 763-14. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent titre. Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles l’évaluation prévue par l’article 763-10 est mise en œuvre. ».

Article 7

Sont abrogés :
1° La loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire ;
2° Les articles 2 à 59, 62 à 98 et 100 de la loi du 24 novembre 2009 susvisée.

Article 8

L’article L. 213-4 du code pénitentiaire dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire est en vigueur jusqu’au 31 décembre 2022.
Au troisième trimestre de l’année 2022, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l’encellulement individuel, qui comprend, en particulier, une information financière et budgétaire relative à l’exécution des programmes immobiliers pénitentiaires depuis la promulgation de la loi du 24 novembre 2009 susvisée et à leur impact quant au respect de l’objectif de placement en cellule individuelle.

Article 9

I. – Les dispositions des articles 1er à 3, 7, 8 et 10 de la présente ordonnance ainsi que, dans les conditions qu’elle détermine, celles de son annexe, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
II. – Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
1° L’article L. 721-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 721-1. – Les dispositions du présent code, à l’exception des articles L. 113-2 et L. 113-6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre. » ;

2° L’article L. 722-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 722-1. – Les dispositions du présent code, à l’exception des articles L. 113-2 et L. 113-6 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre. » ;

3° L’article L. 723-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 723-1. – Les dispositions du présent code, à l’exception des articles L. 113-2 et L. 113-6 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre. ».

III. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Les articles 868-3 à 868-5, 901 et 934-1 sont abrogés ;
2° Le premier alinéa de l’article 804 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : »
IV. – L’article 711-1 du code pénal est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 711-1. – Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

V. – L’article 99 de la loi du 24 novembre 2009 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 99. – La présente loi est applicable, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. ».

Article 10

Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mai 2022.

Article 11

Le Premier ministre, le ministre des outre-mer et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Annexe

Voir le contenu de l’annexe

Date et signature(s)

Fait le 30 mars 2022.

Emmanuel Macron
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Jean Castex

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti

Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu