🟩 Ordonnance du 30 mars 2022 relative aux modalitĂ©s d’organisation, de fonctionnement et d’exercice des missions du Conseil national des activitĂ©s privĂ©es de sĂ©curitĂ©

Références

NOR : INTD2204345R
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2022/3/30/INTD2204345R/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2022/3/30/2022-448/jo/texte
Source : JORF n°0076 du 31 mars 2022, texte n° 13
Rapport au Président de la République : JORF n°0076 du 31 mars 2022, texte n° 12

En-tĂȘte

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l’intĂ©rieur,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code de procédure civile, notamment ses articles 493 à 498 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son livre VI ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 1221-13, L. 8271-1-2 et L. 8271-6-3 ;
Vu la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, notamment son article 38 ;
Vu l’avis du comitĂ© technique du Conseil national des activitĂ©s privĂ©es de sĂ©curitĂ© en date du 18 mars 2022 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Chapitre Ier : Dispositions relatives au Conseil national des activités privées de sécurité

Article 1

Le titre III du livre VI du code de la sécurité intérieure est remplacé par les dispositions suivantes :

« Titre III
« CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ

« Chapitre Ier
« Dispositions générales

Ce chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.

« Chapitre II
« Missions et fonctionnement du Conseil national des activités privées de sécurité

« Section 1
« Missions

« Art. L. 632-1. – Le Conseil national des activitĂ©s privĂ©es de sĂ©curitĂ© est un Ă©tablissement public de l’Etat. Il est chargĂ©, s’agissant des activitĂ©s mentionnĂ©es aux titres Ier, II et II bis du prĂ©sent livre exercĂ©es par les personnes physiques ou morales, opĂ©rant pour le compte d’un tiers ou pour leur propre compte, dĂšs lors que ces activitĂ©s ne sont pas exercĂ©es par un service public administratif :
« 1° D’une mission de police administrative. A ce titre, il dĂ©livre, suspend ou retire les diffĂ©rents agrĂ©ments, autorisations et cartes professionnelles prĂ©vus par le prĂ©sent livre ;
« 2° D’une mission disciplinaire. A ce titre, il assure la discipline de la profession et prĂ©pare un code de dĂ©ontologie de la profession approuvĂ© par dĂ©cret en Conseil d’Etat. Ce code s’applique Ă  l’ensemble des activitĂ©s mentionnĂ©es aux titres Ier, II et II bis ;
« 3° D’une mission de conseil et d’assistance Ă  la profession.
« Le Conseil national des activitĂ©s privĂ©es de sĂ©curitĂ© remet au ministre de l’intĂ©rieur un rapport annuel dans lequel est Ă©tabli le bilan de son activitĂ©. Il peut Ă©mettre des avis et formuler des propositions concernant les mĂ©tiers de la sĂ©curitĂ© privĂ©e et les politiques publiques qui leur sont applicables. Toute proposition relative aux conditions de travail des agents de sĂ©curitĂ© privĂ©e est prĂ©alablement soumise Ă  la concertation avec les organisations syndicales de salariĂ©s et d’employeurs.

« Section 2
« Composition et fonctionnement

« Art. L. 632-2. – Le Conseil national des activitĂ©s privĂ©es de sĂ©curitĂ© est administrĂ© par un conseil d’administration et dirigĂ© par un directeur.
« Le prĂ©sident du conseil d’administration et le directeur sont nommĂ©s par dĂ©cret, sur proposition du ministre de l’intĂ©rieur, pour une durĂ©e de trois ans renouvelable une fois.

« Art. L. 632-3. – Le conseil d’administration comprend, outre son prĂ©sident :
« 1° Pour la moitiĂ© au moins de ses membres, des reprĂ©sentants de l’Etat ;
« 2° Des personnes issues des activités mentionnées au présent livre ;
« 3° Des personnalitĂ©s qualifiĂ©es dans les domaines de compĂ©tence de l’Ă©tablissement ;
« 4° Le prĂ©sident de la commission de discipline prĂ©vue Ă  l’article L. 634-11 ;
« 5° Des reprĂ©sentants du personnel de l’Ă©tablissement.

« Art. L. 632-4. – Les membres du conseil d’administration et le personnel du Conseil national des activitĂ©s privĂ©es de sĂ©curitĂ© sont tenus au secret professionnel.
« Une charte dĂ©finissant les principes dĂ©ontologiques auxquels sont tenus de se conformer les membres du conseil d’administration, les membres de la commission de discipline, les membres des autres instances de l’Ă©tablissement ainsi que les agents du Conseil national des activitĂ©s privĂ©es de sĂ©curitĂ© est adoptĂ©e par le conseil d’administration.

« Chapitre III
« Mission de police administrative

« Art. L. 633-1. – La mission prĂ©vue au 1° de l’article L. 632-1 est exercĂ©e par le directeur du Conseil national des activitĂ©s privĂ©es de sĂ©curitĂ©. A ce titre, il dĂ©livre les agrĂ©ments, autorisations, et cartes professionnelles et procĂšde Ă  leur retrait ou, le cas Ă©chĂ©ant, Ă  leur suspension dans les conditions prĂ©vues au prĂ©sent livre.

« Chapitre IV
« Mission de contrĂŽle et exercice de l’action disciplinaire

« Section 1
« Exercice du contrÎle

« Art. L. 634-1. – Les agents du Conseil national des activitĂ©s privĂ©es de sĂ©curitĂ© assurent le contrĂŽle des personnes exerçant les activitĂ©s mentionnĂ©es aux titres Ier, II et II bis du prĂ©sent livre. Ils peuvent, pour l’exercice de leurs missions, accĂ©der aux locaux des entreprises exerçant ces activitĂ©s ou de leurs donneurs d’ordres, ainsi qu’Ă  tout lieu oĂč sont exercĂ©es ces activitĂ©s, y compris lorsqu’elles le sont dans des locaux affectĂ©s Ă  un usage privĂ© ou d’habitation, en prĂ©sence de l’occupant des lieux ou de son reprĂ©sentant.
« Le procureur de la République territorialement compétent en est préalablement informé.

« Art. L. 634-2. – En cas d’opposition de l’occupant des lieux ou de son reprĂ©sentant, l’accĂšs aux locaux ne peut se dĂ©rouler qu’avec l’autorisation du juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention statuant au siĂšge du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situĂ©s les locaux concernĂ©s.
« Ce magistrat est saisi Ă  la requĂȘte du directeur du Conseil national des activitĂ©s privĂ©es de sĂ©curitĂ©. Il statue par une ordonnance motivĂ©e, conformĂ©ment aux dispositions des articles 493 Ă  498 du code de procĂ©dure civile. La procĂ©dure est sans reprĂ©sentation obligatoire.
« Le contrĂŽle au sein des locaux s’effectue sous l’autoritĂ© et le contrĂŽle du juge qui l’a autorisĂ©. Celui-ci peut se rendre dans les locaux durant l’intervention. A tout moment, il peut dĂ©cider de l’arrĂȘt ou de la suspension du contrĂŽle.
« L’occupant des lieux ou son reprĂ©sentant est informĂ© de la facultĂ© de refuser cette visite et du fait qu’en ce cas, elle ne peut intervenir qu’avec l’autorisation du juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention.

« Art. L. 634-3. – Les agents du Conseil national des activitĂ©s privĂ©es de sĂ©curitĂ© peuvent demander communication de tout document nĂ©cessaire Ă  l’accomplissement de leur mission, quel qu’en soit le support, et en prendre copie. Ils peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement et toute justification utiles. Ils peuvent consulter le registre unique du personnel prĂ©vu Ă  l’article L. 1221-13 du code du travail. Ils peuvent, Ă  la demande du directeur du Conseil national des activitĂ©s privĂ©es de sĂ©curitĂ©, ĂȘtre assistĂ©s par des experts dĂ©signĂ©s par l’autoritĂ© dont ceux-ci dĂ©pendent.
« Il est dressĂ© contradictoirement un compte rendu du contrĂŽle rĂ©alisĂ© en application du prĂ©sent article dont une copie est transmise sans dĂ©lai au responsable de l’entreprise contrĂŽlĂ©e.

« Art. L. 634-4. – Les dispositions applicables aux Ă©changes d’informations entre les agents habilitĂ©s par le directeur du Conseil national des activitĂ©s privĂ©es de sĂ©curitĂ© et les agents de contrĂŽle mentionnĂ©s Ă  l’article L. 8271-1-2 du code du travail sont dĂ©finies Ă  l’article L. 8271-6-3 du mĂȘme code.

« Art. L. 634-5. – Les agents du Conseil national des activitĂ©s privĂ©es de sĂ©curitĂ©, commissionnĂ©s par son directeur et assermentĂ©s, sont habilitĂ©s Ă  rechercher et Ă  constater par procĂšs-verbal, Ă  l’occasion des contrĂŽles qu’ils rĂ©alisent, les infractions prĂ©vues au prĂ©sent livre.
« Les procÚs-verbaux peuvent comporter les déclarations spontanées des personnes présentes lors du contrÎle. Ils sont transmis au procureur de la République territorialement compétent.

« Art. L. 634-6. – Pour l’Ă©tablissement des procĂšs-verbaux mentionnĂ©s Ă  l’article L. 634-5, les agents du Conseil national des activitĂ©s privĂ©es de sĂ©curitĂ© mentionnĂ©s au mĂȘme article sont habilitĂ©s Ă  recueillir ou Ă  relever l’identitĂ© et l’adresse de l’auteur prĂ©sumĂ© de l’infraction.
« Si ce dernier refuse ou se trouve dans l’impossibilitĂ© de justifier de son identitĂ©, l’agent qui dresse le procĂšs-verbal en rend compte immĂ©diatement Ă  tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compĂ©tent, qui peut alors lui ordonner sans dĂ©lai de lui prĂ©senter sur-le-champ la personne concernĂ©e ou de la retenir pendant le temps nĂ©cessaire Ă  son arrivĂ©e ou Ă  celle d’un agent de police judiciaire agissant sous son contrĂŽle. A dĂ©faut d’un tel ordre, l’agent du Conseil national des activitĂ©s privĂ©es de sĂ©curitĂ© ne peut retenir la personne concernĂ©e.
« Pendant le temps nĂ©cessaire Ă  l’information et Ă  la dĂ©cision de l’officier de police judiciaire, la personne concernĂ©e est tenue de demeurer Ă  la disposition de l’agent du Conseil national des activitĂ©s privĂ©es de sĂ©curitĂ©. La violation de cette obligation est punie de deux mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. Le refus d’obtempĂ©rer Ă  l’ordre de suivre l’agent pour se voir prĂ©senter Ă  l’officier de police judiciaire est puni de la mĂȘme peine.

« Section 2
« Sanctions disciplinaires

« Art. L. 634-7. – Tout manquement aux lois, rĂšglements et obligations professionnelles et dĂ©ontologiques applicables aux activitĂ©s privĂ©es de sĂ©curitĂ© peut donner lieu Ă  sanction disciplinaire.
« Le Conseil national des activitĂ©s privĂ©es de sĂ©curitĂ© ne peut ĂȘtre saisi de faits remontant Ă  plus de trois ans s’il n’a Ă©tĂ© fait aucun acte tendant Ă  leur recherche, leur constatation ou leur sanction.

« Art. L. 634-8. – Aucune sanction ne peut ĂȘtre prononcĂ©e sans que la personne mise en cause ait Ă©tĂ© mise Ă  mĂȘme de prĂ©senter des observations Ă©crites et, le cas Ă©chĂ©ant, sur sa demande, des observations orales, qui peuvent ĂȘtre recueillies par tout moyen, y compris par visioconfĂ©rence ou, Ă  dĂ©faut, audioconfĂ©rence. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou reprĂ©senter par un mandataire de son choix.

« Art. L. 634-9. – Les sanctions disciplinaires applicables aux personnes physiques et morales exerçant les activitĂ©s dĂ©finies aux titres Ier, II et II bis du prĂ©sent livre sont, en fonction de la gravitĂ© des faits reprochĂ©s, l’avertissement, le blĂąme et l’interdiction d’exercice de l’activitĂ© privĂ©e de sĂ©curitĂ© ou de l’activitĂ© mentionnĂ©e Ă  l’article L. 625-1 Ă  titre temporaire pour une durĂ©e qui ne peut excĂ©der sept ans.
« Ces sanctions peuvent ĂȘtre assorties de pĂ©nalitĂ©s financiĂšres dont le montant est fonction de la gravitĂ© du ou des manquements commis et, le cas Ă©chĂ©ant, des avantages tirĂ©s du ou des manquements, sans pouvoir excĂ©der 150 000 euros pour les personnes morales et les personnes physiques non salariĂ©es et 7 500 euros pour les personnes physiques salariĂ©es.

« Art. L. 634-10. – Le directeur du Conseil national des activitĂ©s privĂ©es de sĂ©curitĂ© prononce les avertissements et les blĂąmes, assortis, le cas Ă©chĂ©ant, de pĂ©nalitĂ©s financiĂšres, lorsque le montant de ces pĂ©nalitĂ©s est infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  un seuil fixĂ© par arrĂȘtĂ© du ministre de l’intĂ©rieur. Ce seuil ne peut ĂȘtre supĂ©rieur Ă  15 000 euros pour les personnes morales ou physiques non salariĂ©es et Ă  2 000 euros pour les personnes physiques salariĂ©es.
« Tout recours contentieux formĂ© par une personne physique ou morale Ă  l’encontre d’une dĂ©cision prise par le directeur du Conseil national des activitĂ©s privĂ©es de sĂ©curitĂ© en application de l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent est prĂ©cĂ©dĂ© d’un recours administratif prĂ©alable devant la commission de discipline prĂ©vue par l’article L. 634-11, Ă  peine d’irrecevabilitĂ© du recours contentieux. Ce recours est suspensif.

« Art. L. 634-11. – La commission de discipline exerce le pouvoir disciplinaire sur saisine du directeur lorsque l’une des sanctions suivantes est envisagĂ©e :
« 1° Une interdiction temporaire de l’exercice de l’activitĂ© privĂ©e de sĂ©curitĂ© ou de l’activitĂ© mentionnĂ©e Ă  l’article L. 625-1 ;
« 2° Toute sanction assortie d’une pĂ©nalitĂ© financiĂšre Ă  l’encontre d’une personne morale, d’une personne physique, salariĂ©e ou non salariĂ©e, lorsque le montant de cette pĂ©nalitĂ© excĂšde le seuil mentionnĂ© au premier alinĂ©a de l’article L. 634-10.

« Art. L. 634-12. – Saisie en application du second alinĂ©a de l’article L. 634-10 ou de l’article L. 634-11, la commission de discipline prononce les sanctions mentionnĂ©es Ă  l’article L. 634-9 assorties, le cas Ă©chĂ©ant, de pĂ©nalitĂ©s financiĂšres.

« Art. L. 634-13. – La commission de discipline est composĂ©e :
« 1° D’un membre de la juridiction administrative, qui la prĂ©side et a voix prĂ©pondĂ©rante ;
« 2° D’un magistrat de l’ordre judiciaire ;
« 3° De reprĂ©sentants de l’Etat ;
« 4° De reprĂ©sentants des personnes issues des activitĂ©s mentionnĂ©es aux articles L. 611-1, L. 621-1 et L. 625-1, dont un au moins issu de l’activitĂ© exercĂ©e par la personne faisant l’objet de la procĂ©dure.
« Les membres de la commission sont soumis aux mĂȘmes obligations dĂ©ontologiques que les membres du conseil d’administration du Conseil national des activitĂ©s privĂ©es de sĂ©curitĂ©.

« Art. L. 634-14. – La dĂ©cision prononcĂ©e par la commission peut faire l’objet d’un recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative. Le recours peut Ă©galement ĂȘtre exercĂ© par le directeur du Conseil national des activitĂ©s privĂ©es de sĂ©curitĂ©.

« Section 3
« Modalités de publication des sanctions

« Art. L. 634-15. – Sauf si la commission de discipline en dĂ©cide autrement, la sanction consistant en une interdiction temporaire d’exercer est publiĂ©e sur le site internet du Conseil national des activitĂ©s privĂ©es de sĂ©curitĂ©. La commission peut dĂ©cider de ne publier qu’une partie de la dĂ©cision. Elle dĂ©cide de la durĂ©e de publication, qui ne peut excĂ©der celle de l’interdiction temporaire d’exercer.
« Sur dĂ©cision du directeur du Conseil national des activitĂ©s privĂ©es de sĂ©curitĂ© pour les sanctions prononcĂ©es en application de l’article L. 634-10 ou de la commission de discipline pour les sanctions prononcĂ©es en application de l’article L. 634-11, la dĂ©cision infligeant une sanction pĂ©cuniaire prononcĂ©e Ă  l’encontre d’une personne physique ou morale exerçant les activitĂ©s dĂ©finies aux titres Ier, II et II bis du prĂ©sent livre peut, compte tenu de la gravitĂ© des faits reprochĂ©s, ĂȘtre publiĂ©e en tout ou partie sur le site internet du Conseil national des activitĂ©s privĂ©es de sĂ©curitĂ©, sans que la durĂ©e de cette publication puisse excĂ©der cinq ans.
« Les sanctions mentionnĂ©es aux deux premiers alinĂ©as sont publiĂ©es aprĂšs avoir fait l’objet d’un traitement permettant de rendre impossible l’identification des tiers.
« Les publications mentionnĂ©es au deuxiĂšme alinĂ©a ne peuvent intervenir qu’Ă  l’expiration du dĂ©lai de recours administratif prĂ©alable obligatoire prĂ©vu au second alinĂ©a de l’article L. 634-10 ou, le cas Ă©chĂ©ant, Ă  l’issue de ce recours.
« La dĂ©cision de la commission de discipline peut Ă©galement prĂ©voir, dans les mĂȘmes conditions, la publication de la sanction mentionnĂ©e aux mĂȘmes deux premiers alinĂ©as aux frais de la personne sanctionnĂ©e, sur les supports qu’elle dĂ©signe.
« En cas d’inexĂ©cution par la personne sanctionnĂ©e de la mesure de publicitĂ© dans le dĂ©lai qui lui a Ă©tĂ© imparti, le Conseil national des activitĂ©s privĂ©es de sĂ©curitĂ© peut la mettre en demeure de procĂ©der Ă  cette publication. Cette mise en demeure peut ĂȘtre assortie d’une astreinte journaliĂšre pouvant aller jusqu’Ă  300 euros.
« Lorsque la dĂ©cision de sanction rendue publique fait l’objet d’un recours contentieux, le Conseil national des activitĂ©s privĂ©es de sĂ©curitĂ© publie sans dĂ©lai, sur son site internet, cette information ainsi que toute information ultĂ©rieure sur l’issue de ce recours.

« Chapitre V
« Sanctions pÉnales

« Art. L. 635-1. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait de ne pas respecter une interdiction temporaire d’exercer prononcĂ©e en application de l’article L. 634-7.
« Les personnes morales dĂ©clarĂ©es responsables pĂ©nalement dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 121-2 du code pĂ©nal de l’infraction dĂ©finie au premier alinĂ©a du prĂ©sent article encourent une amende de 75 000 euros.
« Les personnes physiques ou morales coupables de l’infraction dĂ©finie au mĂȘme premier alinĂ©a encourent Ă©galement la peine complĂ©mentaire d’affichage ou de diffusion de la dĂ©cision prononcĂ©e dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 131-35 du code pĂ©nal.

« Chapitre VI
« Dispositions finales

« Art. L. 636-1. – Un dĂ©cret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du prĂ©sent titre. »

Chapitre II : Dispositions de coordination

Article 2

I. – Au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 612-8, au dernier alinĂ©a de l’article L. 612-20, Ă  l’article L. 622-8, au dernier alinĂ©a de l’article L. 622-19 et au premier alinĂ©a de l’article L. 625-5 du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure, les mots : « le prĂ©sident de la commission d’agrĂ©ment et de contrĂŽle territorialement compĂ©tente » sont remplacĂ©s par les mots : « le directeur du Conseil national des activitĂ©s privĂ©es de sĂ©curitĂ© ».
II. – Au second alinĂ©a de l’article L. 612-17, au premier alinĂ©a des articles L. 612-24 et L. 613-3, Ă  l’article L. 622-6, au second alinĂ©a de l’article L. 622-15, au neuviĂšme alinĂ©a de l’article L. 622-19, au premier alinĂ©a de l’article L. 622-23, au premier alinĂ©a de l’article L. 625-2 et Ă  l’article L. 625-3 du mĂȘme code, les mots : « la commission d’agrĂ©ment et de contrĂŽle territorialement compĂ©tente » sont remplacĂ©s par les mots : « le directeur du Conseil national des activitĂ©s privĂ©es de sĂ©curitĂ© ».
III. – Au dernier alinĂ©a de l’article L. 623-1 du mĂȘme code, les mots : « qu’Ă  la commission d’agrĂ©ment et de contrĂŽle territorialement compĂ©tente » sont remplacĂ©s par les mots : « qu’au directeur du Conseil national des activitĂ©s privĂ©es de sĂ©curitĂ© ».
IV. – A l’article L. 625-2-1 du mĂȘme code, la rĂ©fĂ©rence : « L. 634-4 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence : « L. 634-7 ».

Chapitre III : Dispositions relatives Ă  l’outre-mer

Article 3

I. – Le titre IV du livre VI du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure est ainsi modifiĂ© :
1° A l’article L. 645-1 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le titre Ier, Ă  l’exception de l’article L. 613-10, le titre II bis et le titre III du prĂ©sent livre sont applicables en PolynĂ©sie française, dans leur rĂ©daction rĂ©sultant de l’ordonnance n° 2022-448 du 30 mars 2022 relative aux modalitĂ©s d’organisation, de fonctionnement et d’exercice des missions du Conseil national des activitĂ©s privĂ©es de sĂ©curitĂ©, sous rĂ©serve des adaptations suivantes : » ;
b) Le 3° est abrogé ;
c) Au 11° bis, la rĂ©fĂ©rence Ă  l’article L. 634-3-1 est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence Ă  l’article L. 634-4 ;
2° A l’article L. 646-1 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le titre Ier, Ă  l’exception des articles L. 613-10 et L. 613-11, le titre II bis et le titre III du prĂ©sent livre, sont applicables en Nouvelle-CalĂ©donie, dans leur rĂ©daction rĂ©sultant de l’ordonnance n° 2022-448 du 30 mars 2022 relative aux modalitĂ©s d’organisation, de fonctionnement et d’exercice des missions du Conseil national des activitĂ©s privĂ©es de sĂ©curitĂ©, sous rĂ©serve des adaptations suivantes : » ;
b) Le 3° est abrogé ;
c) Au 12° bis, la rĂ©fĂ©rence Ă  l’article L. 634-3-1 est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence Ă  l’article L. 634-4 ;
3° A l’article L. 647-1 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le titre Ier, Ă  l’exception des articles L. 613-10 et L. 613-11, le titre II bis et le titre III du prĂ©sent livre, sont applicables dans les Ăźles Wallis et Futuna, dans leur rĂ©daction rĂ©sultant de l’ordonnance n° 2022-448 du 30 mars 2022 relative aux modalitĂ©s d’organisation, de fonctionnement et d’exercice des missions du Conseil national des activitĂ©s privĂ©es de sĂ©curitĂ©, sous rĂ©serve des adaptations suivantes : » ;
b) Le 3° est abrogé ;
c) Au 11° bis, la rĂ©fĂ©rence Ă  l’article L. 634-3-1 est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence Ă  l’article L. 634-4.
II. – Les dispositions de l’article 4 de la prĂ©sente ordonnance sont applicables dans les Ăźles Wallis et Futuna, en PolynĂ©sie française et en Nouvelle-CalĂ©donie.

Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales

Article 4

La prĂ©sente ordonnance entre en vigueur aux dates et dans les conditions prĂ©vues par le dĂ©cret en Conseil d’Etat prĂ©vu Ă  l’article L. 636-1 du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la prĂ©sente ordonnance, et au plus tard le 31 dĂ©cembre 2022.

Article 5

Le Premier ministre, le ministre de l’intĂ©rieur, le ministre des outre-mer et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la prĂ©sente ordonnance, qui sera publiĂ©e au Journal officiel de la RĂ©publique française.

Date et signature(s)

Fait le 30 mars 2022.

Emmanuel Macron
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Jean Castex

Le ministre de l’intĂ©rieur,
GĂ©rald Darmanin

Le ministre des outre-mer,
SĂ©bastien Lecornu

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti