🟩 DĂ©cret du 30 mars 2022 relatif aux modalitĂ©s d’organisation, de fonctionnement et d’exercice des missions du Conseil national des activitĂ©s privĂ©es de sĂ©curitĂ©

Références

NOR : INTD2204350D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/3/30/INTD2204350D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/3/30/2022-449/jo/texte
Source : JORF n°0076 du 31 mars 2022, texte n° 14

Informations

Publics concernés : agents et membres des instances du Conseil national des activités privées de sécurité, personnes physiques et morales exerçant une activité privée de sécurité.

Objet : modalitĂ©s d’organisation, de fonctionnement et d’exercice des missions du Conseil national des activitĂ©s privĂ©es de sĂ©curitĂ©.

EntrĂ©e en vigueur : le dĂ©cret entre en vigueur le 1er mai 2022, Ă  l’exception des dispositions de la section 2 du chapitre II du titre III du livre VI du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure dans leur rĂ©daction rĂ©sultant du prĂ©sent dĂ©cret qui sont applicables Ă  compter du 1er septembre 2022.

Notice : le dĂ©cret modifie et complĂšte les dispositions de la partie rĂ©glementaire du livre VI du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure relatives Ă  l’organisation, au fonctionnement et Ă  l’exercice des missions du Conseil national des activitĂ©s privĂ©es de sĂ©curitĂ© (CNAPS). Il tire les consĂ©quences de l’ordonnance n° 2022-448 du 30 mars 2022 prise en application de l’article 38 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sĂ©curitĂ© globale prĂ©servant les libertĂ©s. Il prĂ©cise notamment la composition et les attributions des diffĂ©rentes instances de l’Ă©tablissement. Il opĂšre une rĂ©partition des compĂ©tences entre le conseil d’administration du CNAPS, le prĂ©sident du conseil d’administration et le directeur de l’Ă©tablissement.

RĂ©fĂ©rences : le dĂ©cret est pris pour l’application de l’ordonnance n° 2022-448 du 30 mars 2022 prise en application de l’article 38 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sĂ©curitĂ© globale prĂ©servant les libertĂ©s. Il est Ă©galement pris pour l’application de l’article 20 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sĂ©curitĂ© globale prĂ©servant les libertĂ©s. Le code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure (partie rĂ©glementaire), dans sa rĂ©daction issue de cette modification, peut ĂȘtre consultĂ© sur le site LĂ©gifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tĂȘte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intĂ©rieur,
Vu le rĂšglement d’exĂ©cution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures dĂ©taillĂ©es pour la mise en Ɠuvre des normes de base communes dans le domaine de la sĂ»retĂ© de l’aviation civile ;
Vu le code de l’entrĂ©e et du sĂ©jour des Ă©trangers et du droit d’asile, notamment ses articles R. 142-11, R. 142-12, R. 142-16 et R. 142-17 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son livre VI ;
Vu le code des transports, notamment son article R. 5442-16 ;
Vu l’ordonnance n° 2022-448 du 30 mars 2022 relative aux modalitĂ©s d’organisation, de fonctionnement et d’exercice des missions du Conseil national des activitĂ©s privĂ©es de sĂ©curitĂ© ;
Vu le dĂ©cret n° 2010-1035 du 1er septembre 2010 relatif Ă  la durĂ©e des mandats des dirigeants et au fonctionnement des organes de direction de certains des Ă©tablissements publics de l’Etat ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le dĂ©cret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux rĂ©gies de recettes et d’avances des organismes publics ;
Vu l’avis du comitĂ© technique du Conseil national des activitĂ©s privĂ©es de sĂ©curitĂ© en date du 18 mars 2022 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu,
DĂ©crĂšte :

Chapitre Ier : Dispositions relatives au Conseil national des activités privées de sécurité

Article 1

Les chapitres II, III, IV et V du titre III du livre VI du code de la sécurité intérieure sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Chapitre II
« Missions et fonctionnement du Conseil national des activitĂ©s privÉes de sÉcuritÉ

« Section 1
« Dispositions générales

« Art. R. 632-1. – Le Conseil national des activitĂ©s privĂ©es de sĂ©curitĂ© est un Ă©tablissement public administratif placĂ© sous la tutelle du ministre de l’intĂ©rieur.

« Section 2
« Organisation administrative et fonctionnement

« Sous-section 1
« Conseil d’administration

« Art. R. 632-2. – Le conseil d’administration du Conseil national des activitĂ©s privĂ©es de sĂ©curitĂ© comprend, outre son prĂ©sident :
« 1° Onze reprĂ©sentants de l’Etat :
« a) Le directeur des libertĂ©s publiques et des affaires juridiques au ministĂšre de l’intĂ©rieur ou son reprĂ©sentant ;
« b) Le directeur de l’Ă©valuation, de la performance, de l’achat, des finances et de l’immobilier au ministĂšre de l’intĂ©rieur ou son reprĂ©sentant ;
« c) Le dĂ©lĂ©guĂ© ministĂ©riel aux partenariats, aux stratĂ©gies et aux innovations de sĂ©curitĂ© au ministĂšre de l’intĂ©rieur ou son reprĂ©sentant ;
« d) Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;
« e) Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
« f) Le dĂ©lĂ©guĂ© gĂ©nĂ©ral Ă  l’emploi et Ă  la formation professionnelle ou son reprĂ©sentant ;
« g) Le directeur gĂ©nĂ©ral de l’aviation civile au ministĂšre chargĂ© des transports ou son reprĂ©sentant ;
« h) Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer au ministÚre chargé des transports ou son représentant ;
« i) Le directeur de la protection des installations, moyens et activités de la défense au ministÚre de la défense ou son représentant ;
« j) Le directeur des affaires criminelles et des grùces au ministÚre de la justice ou son représentant ;
« k) Le directeur du budget au ministÚre chargé du budget ou son représentant ;
« 2° Trois personnes issues des activitĂ©s mentionnĂ©es aux articles L. 611-1, L. 621-1 et L. 625-1 dĂ©signĂ©es selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă  l’article R. 632-12 parmi les membres siĂ©geant Ă  la commission d’expertise mentionnĂ©e Ă  l’article R. 632-10 ;
« 3° Deux personnalitĂ©s qualifiĂ©es dans les domaines de compĂ©tence de l’Ă©tablissement, nommĂ©es par le ministre de l’intĂ©rieur ;
« 4° Le prĂ©sident de la commission de discipline prĂ©vue Ă  l’article L. 634-11 ou, en cas d’absence, un de ses supplĂ©ants prĂ©vus au onziĂšme alinĂ©a de l’article R. 634-9 ou le membre mentionnĂ© au 2° du mĂȘme article ;
« 5° Deux reprĂ©sentants des agents de l’Ă©tablissement, Ă©lus pour trois ans, dans les conditions fixĂ©es par arrĂȘtĂ© du ministre de l’intĂ©rieur, ou leurs supplĂ©ants, Ă©lus dans les mĂȘmes conditions.

« Art. R. 632-3. – Le conseil d’administration fixe les orientations gĂ©nĂ©rales de l’Ă©tablissement, notamment en matiĂšre de contrĂŽle. Il rĂšgle par ses dĂ©libĂ©rations les affaires de l’Ă©tablissement, notamment sur les matiĂšres suivantes :
« 1° Les modalitĂ©s d’assistance et de conseil gĂ©nĂ©ral Ă  la profession s’agissant de l’application du prĂ©sent livre ;
« 2° Les projets de modification du code de déontologie prévu aux articles R. 631-1 à R. 631-32 ;
« 3° Les avis et propositions prĂ©vus au dernier alinĂ©a de l’article L. 632-1 ;
« 4° L’organisation gĂ©nĂ©rale des services ;
« 5° Le budget initial et les décisions modificatives ;
« 6° Le compte financier, l’affectation du rĂ©sultat de l’exercice et l’utilisation du fonds de rĂ©serve ;
« 7° Les conditions gĂ©nĂ©rales d’emploi, de recrutement et de rĂ©munĂ©ration du personnel ;
« 8° Les contrats, marchĂ©s, baux et actes d’acquisition et de vente d’immeubles ;
« 9° L’acceptation des dons et legs ;
« 10° Les actions en justice et les transactions ;
« 11° Le rapport annuel d’activitĂ© ;
« 12° La charte de dĂ©ontologie mentionnĂ©e Ă  l’article L. 632-4 ;
« 13° Son rÚglement intérieur.
« Le conseil d’administration se prononce en outre sur les questions qui lui sont soumises par son prĂ©sident ou le ministre de l’intĂ©rieur.
« Le conseil d’administration peut dĂ©lĂ©guer au directeur du Conseil national des activitĂ©s privĂ©es de sĂ©curitĂ© certaines des attributions prĂ©vues aux 8°, 9° et 10° lorsque le montant financier engagĂ© se situe en dessous d’un seuil qu’il dĂ©termine. Le directeur rend compte des dĂ©cisions prises dans le cadre des dĂ©lĂ©gations qui lui sont ainsi consenties, selon les modalitĂ©s fixĂ©es par le conseil d’administration.

« Art. R. 632-4. – Le prĂ©sident du conseil d’administration :
« 1° Convoque le conseil d’administration, arrĂȘte son ordre du jour sur proposition du directeur, signe les dĂ©libĂ©rations et les procĂšs-verbaux des sĂ©ances du conseil d’administration ;
« 2° PrĂ©side les dĂ©bats du conseil d’administration ;
« 3° S’assure de la mise en Ɠuvre des dĂ©libĂ©rations du conseil d’administration ;
« 4° Peut inviter, Ă  son initiative ou Ă  la demande de membres du conseil d’administration, toute personne sur un point inscrit Ă  l’ordre du jour.

« Art. R. 632-5. – Le conseil d’administration se rĂ©unit au moins trois fois par an.
« Il est Ă©galement rĂ©uni par le prĂ©sident Ă  la demande du ministre de l’intĂ©rieur ou d’un tiers de ses membres qui, dans ce cas, proposent l’ordre du jour de la sĂ©ance.
« Le conseil d’administration ne peut valablement dĂ©libĂ©rer que si plus de la moitiĂ© de ses membres sont prĂ©sents ou reprĂ©sentĂ©s. Si le quorum n’est pas atteint en dĂ©but de sĂ©ance, le conseil d’administration est Ă  nouveau convoquĂ© sur le mĂȘme ordre du jour dans un dĂ©lai de huit jours. Il dĂ©libĂšre alors valablement sans condition de quorum.
« Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« Les membres dĂ©signĂ©s aux 2° et 3° de l’article R. 632-2 peuvent donner, par Ă©crit, mandat Ă  un autre membre du conseil d’administration de les reprĂ©senter Ă  une sĂ©ance.
« Le directeur du Conseil national des activitĂ©s privĂ©es de sĂ©curitĂ©, le contrĂŽleur budgĂ©taire du ministĂšre de l’intĂ©rieur et l’agent comptable de l’Ă©tablissement assistent de droit aux sĂ©ances du conseil d’administration, avec voix consultative.
« Il est Ă©tabli un procĂšs-verbal de chaque sĂ©ance du conseil d’administration, signĂ© par le prĂ©sident du conseil d’administration et adressĂ©, sans dĂ©lai, au ministre de l’intĂ©rieur.

« Art. R. 632-6. – Les dĂ©libĂ©rations du conseil d’administration sont exĂ©cutoires de plein droit quinze jours aprĂšs leur rĂ©ception par le ministre de l’intĂ©rieur si celui-ci n’y fait pas opposition dans ce dĂ©lai. En cas d’urgence, le ministre de l’intĂ©rieur peut en autoriser l’exĂ©cution immĂ©diate.
« Les dĂ©libĂ©rations portant sur le budget et le compte financier sont exĂ©cutoires dans les conditions prĂ©vues par le titre III du dĂ©cret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif Ă  la gestion budgĂ©taire et comptable publique. Les dĂ©libĂ©rations portant sur les conditions gĂ©nĂ©rales d’emploi, de recrutement et de rĂ©munĂ©ration du personnel sont exĂ©cutoires dans les mĂȘmes conditions.

« Art. R. 632-7. – Les personnalitĂ©s qualifiĂ©es sont nommĂ©es pour trois ans. Leur mandat est renouvelable une fois.
« Sauf si elle intervient moins de six mois avant l’Ă©chĂ©ance du mandat, toute vacance pour quelque cause que ce soit donne lieu Ă  remplacement pour la durĂ©e du mandat restant Ă  courir.

« Art. R. 632-8. – Les membres du conseil d’administration exercent leurs fonctions Ă  titre gratuit. Toutefois, leurs Ă©ventuels frais de dĂ©placement et de sĂ©jour peuvent ĂȘtre remboursĂ©s dans les conditions prĂ©vues par la rĂ©glementation applicable aux personnels civils de l’Etat.

« Art. R. 632-9. – Les membres du conseil d’administration ne peuvent ni assister, ni prendre part aux dĂ©libĂ©rations lorsqu’ils ont un intĂ©rĂȘt personnel Ă  l’affaire qui en est l’objet, et ils ne sont alors pas comptĂ©s pour le calcul du quorum et de la majoritĂ©.

« Sous-section 2
« Commission d’expertise placĂ©e auprĂšs du conseil d’administration

« Art. R. 632-10. – Le conseil d’administration est assistĂ© d’une commission d’expertise. Elle peut formuler toute proposition qui lui parait de nature Ă  garantir le bon exercice des missions du Conseil national des activitĂ©s privĂ©es de sĂ©curitĂ© concernant les activitĂ©s soumises au prĂ©sent livre et Ă  rĂ©gler les difficultĂ©s soulevĂ©es ou Ă  en prĂ©venir le renouvellement.
« Elle comprend, outre son président :
« 1° Sept personnes issues des activitĂ©s privĂ©es de sĂ©curitĂ© mentionnĂ©es aux articles L. 611-1 et L. 621-1, nommĂ©es par le ministre de l’intĂ©rieur parmi celles proposĂ©es par les organisations professionnelles de sĂ©curitĂ© privĂ©e dont :
« a) Deux au titre des activités de surveillance et de gardiennage ;
« b) Une au titre des activités de télésurveillance et des opérateurs privés de vidéoprotection ;
« c) Une au titre des activités de sûreté aéroportuaire ;
« d) Une au titre des activités de transport de fonds ;
« e) Une au titre des activitĂ©s de protection de l’intĂ©gritĂ© physique des personnes ;
« f) Une au titre des activités des agences de recherches privées ;
« 2° Deux personnes issues des activitĂ©s de formation mentionnĂ©es Ă  l’article L. 625-1, nommĂ©es par le ministre de l’intĂ©rieur parmi celles proposĂ©es par les organisations professionnelles des organismes de formation aux activitĂ©s privĂ©es de sĂ©curitĂ© ;
« 3° Les deux membres du conseil d’administration mentionnĂ©s au 3° de l’article R. 632-2.
« Les personnes dĂ©signĂ©es au 1° du prĂ©sent article doivent ĂȘtre titulaires de l’un des agrĂ©ments prĂ©vus aux articles L. 612-6 et L. 622-7 ou de l’une des cartes professionnelles prĂ©vues aux articles L. 612-20 et L. 622-19.
« Les membres de la commission sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.

« Art. R. 632-11. – La commission d’expertise est prĂ©sidĂ©e par le prĂ©sident du conseil d’administration. Le directeur de l’Ă©tablissement assiste aux sĂ©ances de la commission.
« La commission d’expertise se rĂ©unit au moins trois fois par an sur convocation du prĂ©sident du conseil d’administration.
« Elle peut Ă©galement ĂȘtre saisie par le prĂ©sident du conseil d’administration, par le directeur du Conseil national des activitĂ©s privĂ©es de sĂ©curitĂ©, ou Ă  la demande d’un tiers de ses membres.
« Elle peut entendre toute personne dont elle juge la présence utile pour ses travaux.

« Art. R. 632-12. – Les membres de la commission d’expertise mentionnĂ©s aux 1° et 2° de l’article R. 632-10 Ă©lisent en leur sein, Ă  la majoritĂ© de leurs membres, trois reprĂ©sentants qui siĂšgent, pour la durĂ©e de leur mandat, au conseil d’administration, dont l’un est nĂ©cessairement choisi parmi ceux mentionnĂ©s au 2°.

« Sous-section 3
« Directeur du Conseil national des activités privées de sécurité

« Art. R. 632-13. – Le directeur assure, conformĂ©ment aux orientations dĂ©finies par le conseil d’administration, la direction et la gestion du Conseil national des activitĂ©s privĂ©es de sĂ©curitĂ©. A ce titre :
« 1° Il prĂ©pare les dĂ©libĂ©rations du conseil d’administration de l’Ă©tablissement et en assure l’exĂ©cution ;
« 2° Il est ordonnateur principal des recettes et des dĂ©penses de l’Ă©tablissement et nomme les ordonnateurs secondaires. Il peut crĂ©er des rĂ©gies d’avances et des rĂ©gies de recettes dans les conditions prĂ©vues par le dĂ©cret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux rĂ©gies de recettes et d’avances des organismes publics. Il prĂ©pare et exĂ©cute le budget et ses modifications ;
« 3° Il est ordonnateur secondaire Ă  vocation nationale pour l’Ă©mission des titres de perception relatifs aux pĂ©nalitĂ©s financiĂšres prĂ©vues au second alinĂ©a de l’article L. 634-9 ;
« 4° Il recrute, nomme, gÚre et a autorité sur les agents du Conseil national des activités privées de sécurité. Il décide du commissionnement des agents dans les conditions prévues aux articles R. 634-1 à R. 634-5 ;
« 5° Il délivre les autorisations, agréments et cartes professionnelles prévus par le présent livre et procÚde à leur suspension et à leur retrait ;
« 6° Il organise les missions de contrĂŽle, dans le cadre des orientations fixĂ©es par le conseil d’administration et dans les conditions prĂ©vues aux articles L. 634-1 Ă  L. 634-6 ;
« 7° Il prononce les sanctions disciplinaires dans les conditions prĂ©vues aux articles L. 634-8 Ă  L. 634-10 et dĂ©cide de leur Ă©ventuelle publication dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article L. 634-15 ;
« 8° Il exerce les pouvoirs qui lui ont Ă©tĂ© dĂ©lĂ©guĂ©s par le conseil d’administration en application de l’article R. 632-3 et assure l’exĂ©cution des dĂ©cisions prises dans le cadre de ces dĂ©lĂ©gations ;
« 9° Il Ă©tablit chaque annĂ©e le rapport d’activitĂ© ;
« 10° Il reprĂ©sente l’Ă©tablissement en justice et dans les actes de la vie civile.
« Pour la mise en Ɠuvre des missions mentionnĂ©es au prĂ©sent article, le directeur peut, dans la limite de ses attributions, dĂ©lĂ©guer sa signature aux agents placĂ©s sous son autoritĂ©. Les actes de dĂ©lĂ©gation du directeur sont publiĂ©s sur le site internet du Conseil national des activitĂ©s privĂ©es de sĂ©curitĂ©.
« Le directeur prĂ©sente chaque annĂ©e au conseil d’administration un compte rendu de l’activitĂ© de l’Ă©tablissement s’agissant notamment de l’exercice de la politique de contrĂŽle et de l’action disciplinaire. Il rend compte Ă©galement des actions entreprises en matiĂšre de dĂ©ontologie.
« Le directeur est assistĂ© d’un secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral.
« Le secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral assure les missions dĂ©volues au directeur en cas d’absence ou d’empĂȘchement de celui-ci.

« Art. R. 632-14. – Le directeur transmet au prĂ©fet du siĂšge de l’Ă©tablissement la liste des agents du Conseil national des activitĂ©s privĂ©es de sĂ©curitĂ© pour lesquels il sollicite l’habilitation de consulter, aux fins et dans les conditions fixĂ©es par les articles L. 612-7, L. 612-20, L. 612-22, L. 612-23, L. 622-7, L. 622-19, L. 622-21, L. 622-22 et L. 625-2, les traitements de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel gĂ©rĂ©s par les services de police et de gendarmerie nationales ou, aux fins et dans les conditions fixĂ©es par les articles R. 142-16 et R. 142-17 du code de l’entrĂ©e et du sĂ©jour des Ă©trangers et du droit d’asile, celui relevant des dispositions des articles R. 142-11 et R. 142-12 de ce mĂȘme code.

« Sous-section 4
« Organisation financiÚre

« Art. R. 632-15. – Le Conseil national des activitĂ©s privĂ©es de sĂ©curitĂ© est soumis aux dispositions des titres Ier et III du dĂ©cret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif Ă  la gestion budgĂ©taire et comptable publique.

« Art. R. 632-16. – Le Conseil national des activitĂ©s privĂ©es de sĂ©curitĂ© est autorisĂ© Ă  placer ses fonds disponibles dans les conditions fixĂ©es par le ministre chargĂ© du budget.

« Art. R. 632-17. – Le budget comprend :
« 1° En recettes :
« a) Les subventions de l’Etat ;
« b) Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ;
« c) Les dons et legs ;
« d) Toutes autres recettes autorisées par les lois et rÚglements ;
« 2° En dépenses ;
« a) Les dépenses de personnel ;
« b) Les dépenses de fonctionnement ;
« c) Les dĂ©penses d’Ă©quipement ;
« d) Toutes les dĂ©penses nĂ©cessaires Ă  l’activitĂ© du conseil.

« Chapitre III
« Mission de police administrative

Ce chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

« Chapitre IV
« Mission de ContrĂŽle et exercice de l’action disciplinaire

« Section 1
« Exercice du contrÎle

« Art. R. 634-1. – La commission dĂ©livrĂ©e en application de l’article L. 634-5 par le directeur du Conseil national des activitĂ©s privĂ©es de sĂ©curitĂ© fixe le ressort territorial dans lequel l’agent est habilitĂ© Ă  rechercher et Ă  constater par procĂšs-verbal, Ă  l’occasion des contrĂŽles qu’il rĂ©alise, les infractions au prĂ©sent livre.
« Seuls les agents ayant suivi la formation initiale, dont le contenu et la durĂ©e sont fixĂ©s par un arrĂȘtĂ© du ministre de l’intĂ©rieur, peuvent ĂȘtre commissionnĂ©s.

« Art. R. 634-2. – Les agents commissionnĂ©s prĂȘtent serment devant le tribunal judiciaire du siĂšge de l’Ă©tablissement public, au siĂšge de ce tribunal ou, le cas Ă©chĂ©ant, devant l’une de ses chambres de proximitĂ©.
« La formule du serment est la suivante : “Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d’observer en tout les devoirs qu’elles m’imposent. Je jure Ă©galement de ne rien rĂ©vĂ©ler ou utiliser de ce qui sera portĂ© Ă  ma connaissance Ă  l’occasion de l’exercice de mes fonctions”.

« Art. R. 634-3. – Le directeur du Conseil national des activitĂ©s privĂ©es de sĂ©curitĂ© dĂ©livre Ă  l’agent une carte de commissionnement qui comporte la photographie de son titulaire et mentionne ses nom et prĂ©nom, ainsi que ses attributions. Elle atteste son assermentation et doit ĂȘtre restituĂ©e en cas de suspension, de retrait ou lorsque l’agent n’est plus employĂ© par l’Ă©tablissement.
« L’agent du Conseil national des activitĂ©s privĂ©es de sĂ©curitĂ© est muni de sa carte de commissionnement lorsqu’il exerce ses fonctions. Il est tenu de la prĂ©senter Ă  toute personne qui en fait la demande.

« Art. R. 634-4. – Le commissionnement peut ĂȘtre retirĂ© ou suspendu par le directeur du Conseil national des activitĂ©s privĂ©es de sĂ©curitĂ© lorsque le comportement de l’agent est incompatible avec le bon exercice des missions de police judiciaire.
« Le retrait intervient Ă  l’issue d’une procĂ©dure contradictoire. La durĂ©e de la suspension est de six mois, renouvelable une fois.
« Le procureur de la RĂ©publique prĂšs le tribunal judiciaire du siĂšge de l’Ă©tablissement public est informĂ© de la dĂ©cision de retrait ou de suspension.

« Art. R. 634-5. – Les procĂšs-verbaux dressĂ©s par ces agents font foi jusqu’Ă  preuve du contraire. Le directeur du Conseil national des activitĂ©s privĂ©es de sĂ©curitĂ© peut transmettre ces procĂšs-verbaux au procureur de la RĂ©publique.

« Section 2
« Sanctions disciplinaires

« Art. R. 634-6. – Sur la base des rapports ou procĂšs-verbaux rĂ©sultant des contrĂŽles effectuĂ©s sur le fondement de l’article L. 634-1, le directeur du Conseil national des activitĂ©s privĂ©es de sĂ©curitĂ© engage une procĂ©dure disciplinaire. Il informe la personne concernĂ©e des faits reprochĂ©s, lui communique les rapports ou procĂšs-verbaux qui les Ă©tablissent, lui indique la ou les sanctions qu’il envisage de prendre ou de proposer Ă  la commission de discipline de prononcer et l’invite Ă  prĂ©senter ses observations dans un dĂ©lai de 15 jours.
« Le ministre de l’intĂ©rieur, le prĂ©fet territorialement compĂ©tent, Ă  Paris, le prĂ©fet de police ou, dans les Bouches-du-RhĂŽne, le prĂ©fet de police des Bouches-du-RhĂŽne et le procureur de la RĂ©publique territorialement compĂ©tent peuvent Ă©galement adresser au directeur du Conseil national des activitĂ©s privĂ©es de sĂ©curitĂ© des signalements au vu d’Ă©lĂ©ments constatĂ©s dans le cadre de leur mission et constitutifs de manquements Ă  la rĂ©glementation issue du prĂ©sent livre. Le directeur du Conseil national des activitĂ©s privĂ©es de sĂ©curitĂ© informe l’autoritĂ© qui l’a saisi des suites rĂ©servĂ©es Ă  ce signalement.

« Art. R. 634-7. – Lorsque le directeur du Conseil national des activitĂ©s privĂ©es de sĂ©curitĂ© a fait usage des pouvoirs prĂ©vus Ă  l’article L. 634-10, le recours administratif prĂ©alable obligatoire devant la commission de discipline prĂ©vu Ă  ce mĂȘme article peut ĂȘtre exercĂ© dans les quinze jours de la notification de la dĂ©cision contestĂ©e. Cette notification prĂ©cise les dĂ©lais et les voies de ce recours.
« La décision de la commission de discipline se substitue à la décision initiale du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.

« Art. R. 634-8. – Dans les cas prĂ©vus Ă  l’article L. 634-11, le directeur du Conseil national des activitĂ©s privĂ©es de sĂ©curitĂ© transmet Ă  la commission de discipline un rapport motivĂ© qui fait Ă©tat des manquements reprochĂ©s Ă  la personne mise en cause et qui propose une sanction assortie, le cas Ă©chĂ©ant, d’une publication.
« En application du 2° de ce mĂȘme article, la commission de discipline est saisie lorsque le montant de la pĂ©nalitĂ© financiĂšre envisagĂ©e en complĂ©ment d’une sanction est supĂ©rieur au seuil fixĂ© par l’arrĂȘtĂ© du ministre de l’intĂ©rieur mentionnĂ© au premier alinĂ©a de l’article L. 634-10, selon que la personne sanctionnĂ©e est une personne physique ou morale ou qu’elle est ou non salariĂ©e.

« Art. R. 634-9. – La commission de discipline comprend :
« 1° Un membre de la juridiction administrative, dĂ©signĂ© par le vice-prĂ©sident du Conseil d’Etat, prĂ©sident ;
« 2° Un magistrat de l’ordre judiciaire, dĂ©signĂ© par le procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la Cour de cassation ;
« 3° Trois reprĂ©sentants de l’Etat ;
« a) Le directeur général de la police nationale ;
« b) Le directeur général de la gendarmerie nationale ;
« c) Le directeur général du travail au ministÚre chargé du travail.
« Lorsque la personne mise en cause est issue de l’activitĂ© mentionnĂ©e au 4° de l’article L. 611-1, la personne mentionnĂ©e au c du 3° est remplacĂ©e par le directeur gĂ©nĂ©ral des infrastructures, des transports et de la mer au ministĂšre chargĂ© des transports.
« Lorsque la personne mise en cause est issue de l’activitĂ© mentionnĂ©e au 1° de l’article L. 611-1 et relevant de l’article L. 6342-4 du code des transports et dont l’exercice requiert une certification au titre du rĂšglement d’exĂ©cution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures dĂ©taillĂ©es pour la mise en Ɠuvre des normes de base communes dans le domaine de la sĂ»retĂ© de l’aviation civile, la personne mentionnĂ©e au c du 3° est remplacĂ©e par le directeur gĂ©nĂ©ral de l’aviation civile au ministĂšre chargĂ© des transports.
« Lorsque la personne mise en cause est issue de l’activitĂ© mentionnĂ©e Ă  l’article L. 625-1, la personne mentionnĂ©e au c du 3° est remplacĂ©e par le dĂ©lĂ©guĂ© gĂ©nĂ©ral Ă  l’emploi et Ă  la formation professionnelle au ministĂšre chargĂ© de l’emploi.
« 4° Deux personnes issues des activitĂ©s mentionnĂ©es aux articles L. 611-1, L. 621-1 et L. 625-1, dĂ©signĂ©es par le prĂ©sident de la commission parmi celles figurant sur une liste fixĂ©e par arrĂȘtĂ© du ministre de l’intĂ©rieur. Cette liste est Ă©tablie sur proposition du prĂ©sident du conseil d’administration aprĂšs avis de la commission d’expertise. L’une au moins de ces personnes doit ĂȘtre choisie parmi celles issues de l’activitĂ©, au sens des articles L. 611-1, L. 621-1 et L. 625-1, de la personne faisant l’objet de la proposition de sanction dont la commission est saisie.
« Les personnes mentionnées aux 1° à 3° disposent chacune de trois suppléants.
« A l’exception de celles qui y siĂšgent au titre de l’activitĂ© mentionnĂ©e Ă  l’article L. 625-1, les personnes dĂ©signĂ©es au 4° du prĂ©sent article doivent ĂȘtre titulaires de l’un des agrĂ©ments prĂ©vus aux articles L. 612-6 et L. 622-7 ou de l’une des cartes professionnelles prĂ©vues aux articles L. 612-20 et L. 622-19.

« Art. R. 634-10. – Les membres dĂ©signĂ©s aux 1° et 2° et leurs supplĂ©ants, ainsi que les membres dĂ©signĂ©s au 4° de l’article R. 634-9 sont nommĂ©s pour trois ans. Leur mandat est renouvelable.
« Sauf si elle intervient moins de six mois avant l’Ă©chĂ©ance du mandat, toute vacance pour quelque cause que ce soit donne lieu Ă  remplacement pour la durĂ©e du mandat restant Ă  courir.

« Art. R. 634-11. – La commission de discipline peut valablement dĂ©libĂ©rer dĂšs lors que les deux conditions suivantes sont remplies :
« 1° La moitié au moins de ses membres sont présents à la séance ;
« 2° Parmi les prĂ©sents, les membres mentionnĂ©s aux 1°, 2° et 3° de l’article R. 634-9 comptent au moins pour la moitiĂ©.
« Si le quorum n’est pas atteint, la commission est Ă  nouveau convoquĂ©e sur le mĂȘme ordre du jour dans un dĂ©lai de huit jours. Elle dĂ©libĂšre alors sans condition de quorum.

« Art. R. 634-12. – La procĂ©dure devant la commission de discipline est contradictoire.
« La commission se rĂ©unit sur convocation du prĂ©sident. Les convocations et l’ordre du jour des sĂ©ances sont adressĂ©s aux membres par tous moyens, au moins quinze jours avant la sĂ©ance. Ceux-ci sont mis Ă  mĂȘme, dĂšs rĂ©ception de la convocation, de prendre connaissance du rapport et des Ă©ventuels Ă©lĂ©ments qui lui sont annexĂ©s.
« La personne mise en cause, ou son reprĂ©sentant, est informĂ©e de la date de la sĂ©ance Ă  laquelle la commission examine son dossier, au moins quinze jours avant celle-ci, par tout moyen permettant d’en Ă©tablir la date de rĂ©ception. Elle peut adresser Ă  la commission des observations Ă©crites, le cas Ă©chĂ©ant par le biais d’un reprĂ©sentant de son choix, au plus tard cinq jours avant la date de la commission. Elle peut Ă©galement ĂȘtre prĂ©sente ou reprĂ©sentĂ©e lors de la sĂ©ance de la commission.
« Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité ou son représentant assiste aux séances de la commission de discipline.
« Le prĂ©sident de la commission de discipline peut appeler Ă  participer aux sĂ©ances de la commission de discipline toute personne dont il juge la prĂ©sence utile. Ces personnes ne peuvent assister qu’Ă  la partie des dĂ©bats, Ă  l’exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur prĂ©sence a Ă©tĂ© sollicitĂ©e.

« Art. R. 634-13. – La commission de discipline dĂ©libĂšre Ă  huis clos, hors la prĂ©sence du directeur du Conseil national des activitĂ©s privĂ©es de sĂ©curitĂ© ou de son reprĂ©sentant.
« La décision de la commission est rendue à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« La dĂ©cision est rendue dans un dĂ©lai maximal de deux mois Ă  compter de sa saisine par le directeur du Conseil national des activitĂ©s privĂ©es de sĂ©curitĂ©. Elle est transmise au directeur qui en assure l’exĂ©cution.

« Art. R. 634-14. – A l’initiative du prĂ©sident ou sur demande de la personne faisant l’objet de la procĂ©dure disciplinaire, la commission de discipline peut se rĂ©unir par confĂ©rence audiovisuelle, sous rĂ©serve que :
« 1° N’assistent que les personnes dĂ»ment habilitĂ©es Ă  participer Ă  la commission. Le dispositif doit permettre l’identification des participants et le respect de la confidentialitĂ© des dĂ©bats vis-Ă -vis des tiers ;
« 2° Chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de participer effectivement aux débats.

« Art. R. 634-15. – Les membres siĂ©geant au titre du 1° de l’article R. 634-9 perçoivent une indemnitĂ© forfaitaire pour chaque vacation effectuĂ©e, dont le montant est fixĂ© par arrĂȘtĂ© du ministre de l’intĂ©rieur.
« Les autres membres de la commission de discipline exercent leurs fonctions Ă  titre gratuit. Toutefois leurs Ă©ventuels frais de dĂ©placement et de sĂ©jour peuvent ĂȘtre remboursĂ©s dans les conditions prĂ©vues par la rĂ©glementation applicable aux personnels civils de l’Etat.

« Art. R. 634-16. – La dĂ©cision de sanction est notifiĂ©e Ă  la personne concernĂ©e par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception. Elle prend effet dĂšs sa notification. Elle prĂ©cise les voies et dĂ©lais de recours conformĂ©ment Ă  l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
« L’interdiction temporaire d’exercer une activitĂ© privĂ©e de sĂ©curitĂ© prĂ©vue Ă  l’article L 634-9 est Ă©galement notifiĂ©e, par lettre simple, au prĂ©fet territorialement compĂ©tent ou, Ă  Paris, au prĂ©fet de police et, dans le dĂ©partement des Bouches-du-RhĂŽne, au prĂ©fet de police des Bouches-du-RhĂŽne ainsi qu’au procureur de la RĂ©publique prĂšs le tribunal judiciaire du domicile de la personne concernĂ©e et Ă  tout autre organisme que le directeur du Conseil national des activitĂ©s privĂ©es de sĂ©curitĂ© estime nĂ©cessaire d’informer. Lorsque la dĂ©cision de sanction est fondĂ©e sur des faits constatĂ©s par d’autres personnes que le Conseil national des activitĂ©s privĂ©es de sĂ©curitĂ©, ces derniĂšres en sont informĂ©es.

« Art. R. 634-17. – L’interdiction temporaire d’exercice prĂ©vue Ă  l’article L. 634-9 emporte l’interdiction de siĂ©ger Ă  la commission de discipline prĂ©vue Ă  l’article L. 634-11 et Ă  la commission d’expertise prĂ©vue Ă  l’article R. 632-10.
« Lorsqu’une personne siĂ©geant au sein de l’une de ces commissions fait l’objet d’une interdiction temporaire d’exercice prĂ©vue Ă  l’article L. 634-9, elle est immĂ©diatement dĂ©mise de ses fonctions.

« Art. R. 634-18. – La personne interdite temporairement d’exercer, ou dont l’agrĂ©ment ou la carte professionnelle est retirĂ©, n’accomplit aucun acte professionnel relevant du prĂ©sent livre.
« Elle ne peut faire Ă©tat de sa qualitĂ© de personne morale ou physique exerçant les activitĂ©s relevant de ce mĂȘme livre pendant la durĂ©e de cette interdiction.

« Art. R. 634-19. – Les pĂ©nalitĂ©s financiĂšres prĂ©vues Ă  l’article L. 634-9 sont recouvrĂ©es par le comptable public compĂ©tent comme des crĂ©ances Ă©trangĂšres Ă  l’impĂŽt.
« Le produit de ces pĂ©nalitĂ©s est versĂ© au budget gĂ©nĂ©ral de l’Etat.

« Chapitre V
« Sanctions pÉnales

« Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires. »

 

Article 2

 

Le titre III du livre VI du mĂȘme code est complĂ©tĂ© par un chapitre VI ainsi rĂ©digĂ© :

« Chapitre VI
« Dispositions finales

« Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires. »

Chapitre II : Dispositions de coordination

Article 3

 

Le titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° L’article R. 612-1 est abrogĂ© ;
2° Au premier alinĂ©a de l’article R. 612-2, aprĂšs les mots : « la demande d’agrĂ©ment » sont insĂ©rĂ©s les mots : « prĂ©vu par l’article L. 612-6 » ;
3° Au second alinĂ©a de l’article R. 612-4, aprĂšs les mots : « Ă  Paris, le prĂ©fet de police », il est insĂ©rĂ© le mot : « ou », les mots : « ou le prĂ©sident de la commission locale d’agrĂ©ment et de contrĂŽle » sont supprimĂ©s et les mots : « Ă  la commission » sont remplacĂ©s par les mots : « au directeur du Conseil national des activitĂ©s privĂ©es de sĂ©curitĂ© » ;
4° A l’article R. 612-5 :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au second alinĂ©a, aprĂšs les mots : « la demande » sont insĂ©rĂ©s les mots : « d’autorisation prĂ©vue Ă  l’article L. 612-9 » ;
5° Le premier alinĂ©a de l’article R. 612-5-1 est supprimĂ© ;
6° A l’article R. 612-10 :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au second alinĂ©a, les mots : « la commission locale d’agrĂ©ment et de contrĂŽle » sont remplacĂ©s par les mots : « le directeur du Conseil national des activitĂ©s privĂ©es de sĂ©curitĂ© » ;
7° A l’article R. 612-10-1, les mots : « de la commission locale d’agrĂ©ment et de contrĂŽle » sont remplacĂ©s par les mots : « du directeur du Conseil national des activitĂ©s privĂ©es de sĂ©curitĂ© » ;
8° Aux articles R. 612-12 et R. 612-19 :
a) Au premier alinĂ©a, les mots : « la commission locale d’agrĂ©ment et de contrĂŽle dans le ressort de laquelle le demandeur a son domicile » sont remplacĂ©s par les mots : « le directeur du Conseil national des activitĂ©s privĂ©es de sĂ©curitĂ© » ;
b) Le deuxiÚme alinéa est supprimé ;
9° Au premier alinĂ©a et au 4° de l’article R. 612-18, les mots : « la commission locale d’agrĂ©ment et de contrĂŽle » sont remplacĂ©s par les mots : « le directeur du Conseil national des activitĂ©s privĂ©es de sĂ©curitĂ© » ;
10° A l’article R. 612-24-1 :
a) Au premier alinéa, les mots : « la commission compétente » sont remplacés par les mots : « le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité » ;
b) Aux deuxiÚme et dernier alinéas, les mots : « la commission » sont remplacés par les mots : « le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité » ;
11° Au premier alinĂ©a de l’article R. 612-24-2, les mots : « La commission d’agrĂ©ment et de contrĂŽle comprenant Paris dans son ressort » sont remplacĂ©s par les mots : « Le directeur du Conseil national des activitĂ©s privĂ©es de sĂ©curitĂ© » ;
12° A l’article R. 612-25 :
a) Au premier alinĂ©a, les mots : « Ă  la commission locale d’agrĂ©ment et de contrĂŽle comportant Paris dans son ressort » sont remplacĂ©s par les mots : « au directeur du Conseil national des activitĂ©s privĂ©es de sĂ©curitĂ© » ;
b) Aux huitiĂšme et dixiĂšme alinĂ©as, les mots : « la commission locale d’agrĂ©ment et de contrĂŽle comportant Paris dans son ressort » sont remplacĂ©s par les mots : « le directeur du Conseil national des activitĂ©s privĂ©es de sĂ©curitĂ© » ;
c) Au huitiĂšme alinĂ©a, les mots : « elle permet » sont remplacĂ©s par les mots : « il permet » et les mots : « si elle » sont remplacĂ©s par les mots : « s’il » ;
d) Au neuviÚme alinéa, les mots : « la commission » sont remplacés par les mots : « le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité » ;
e) Au dixiÚme alinéa, le mot : « elle » est remplacé par le mot : « il » ;
f) Au onziĂšme alinĂ©a, les mots : « de la commission locale d’agrĂ©ment et de contrĂŽle comportant Paris dans son ressort » sont remplacĂ©s par les mots : « du directeur du Conseil national des activitĂ©s privĂ©es de sĂ©curitĂ© » ;
13° A l’article R. 612-32 :
a) Au premier alinĂ©a, les mots : « Ă  la commission rĂ©gionale ou interrĂ©gionale d’agrĂ©ment et de contrĂŽle territorialement compĂ©tente » sont remplacĂ©s par les mots : « au directeur du Conseil national des activitĂ©s privĂ©es de sĂ©curitĂ© » ;
b) Au cinquiĂšme alinĂ©a, les mots : « la commission rĂ©gionale ou interrĂ©gionale d’agrĂ©ment et de contrĂŽle » sont remplacĂ©s par les mots : « le directeur du Conseil national des activitĂ©s privĂ©es de sĂ©curitĂ© » ;
14° A l’article R. 613-11 :
a) Au premier alinĂ©a, les mots : « Ă  la commission locale d’agrĂ©ment et de contrĂŽle » sont remplacĂ©s par les mots : « au directeur du Conseil national des activitĂ©s privĂ©es de sĂ©curitĂ© » ;
b) Au dernier alinĂ©a, les mots : « Si elle » sont remplacĂ©s par les mots : « S’il » et les mots : « la commission locale d’agrĂ©ment et de contrĂŽle » sont remplacĂ©s par les mots : « le directeur du Conseil national des activitĂ©s privĂ©es de sĂ©curitĂ© » ;
15° Au 2° de l’article R. 613-12, les mots : « de la commission locale d’agrĂ©ment et de contrĂŽle » sont remplacĂ©s par les mots : « du directeur du Conseil des activitĂ©s privĂ©es de sĂ©curitĂ© » ;
16° Le premier alinĂ©a de l’article R. 613-13 est supprimĂ© ;
17° Au 3° de l’article R. 613-42, les mots : « la commission locale d’agrĂ©ment et de contrĂŽle » sont remplacĂ©s par les mots : « le directeur du Conseil national des activitĂ©s privĂ©es de sĂ©curitĂ© » ;
18° Aux articles R. 616-4 et R. 616-7, les mots : « la commission mentionnĂ©e au 2° de l’article R. 635-1 » sont remplacĂ©s par les mots : « le directeur du Conseil national des activitĂ©s privĂ©es de sĂ©curitĂ© » ;
19° Au dernier alinĂ©a de l’article R. 616-9, les mots : « Ă  la commission mentionnĂ©e au 2° de l’article R. 635-1 » sont remplacĂ©s par les mots : « au directeur du Conseil national des activitĂ©s privĂ©es de sĂ©curitĂ© ».

 

Article 4

 

Le titre II du livre VI du mĂȘme code est ainsi modifiĂ© :
1° L’article R. 622-1 est abrogĂ© ;
2° Au premier alinĂ©a de l’article R. 622-2, aprĂšs les mots : « la demande d’agrĂ©ment » sont insĂ©rĂ©s les mots : « prĂ©vu par l’article L. 622-6 » ;
3° A l’article R. 622-4 :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au deuxiĂšme alinĂ©a, les mots : « La demande » sont remplacĂ©s par les mots : « Lorsque l’activitĂ© est exercĂ©e par une personne mentionnĂ©e au 1° de l’article L. 622-1, la demande d’autorisation » et le mot : « prĂ©citĂ©e » est remplacĂ© par les mots : « relative Ă  l’initiative ou Ă  l’entreprise individuelle » ;
4° L’article R. 622-4-1 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :

« Art. R. 622-4-1. – Lorsque l’activitĂ© doit ĂȘtre exercĂ©e par une personne mentionnĂ©e au 2° de l’article L. 622-1, la demande mentionne les informations suivantes :
« 1° Pour une personne physique, la demande indique l’adresse de celle-ci ;
« 2° Pour une personne morale, elle comporte la dĂ©nomination, l’adresse du siĂšge social et, le cas Ă©chĂ©ant, celle de l’Ă©tablissement que cette personne envisage de crĂ©er en France, les statuts, la liste nominative des fondateurs, administrateurs, directeurs ou gĂ©rants et des membres du personnel employĂ© ainsi que la rĂ©partition du capital social et les participations financiĂšres dĂ©tenues dans d’autres sociĂ©tĂ©s. Elle est accompagnĂ©e, le cas Ă©chĂ©ant, de l’autorisation d’exercice dĂ©livrĂ©e dans l’Etat membre de l’Union europĂ©enne dans lequel la personne est Ă©tablie. » ;

5° A l’article R. 622-8 :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au second alinĂ©a, les mots : « la commission locale d’agrĂ©ment et de contrĂŽle » sont remplacĂ©s par les mots : « le directeur du Conseil national des activitĂ©s privĂ©es de sĂ©curitĂ© » ;
6° A l’article R. 622-8-1, les mots : « de la commission locale d’agrĂ©ment et de contrĂŽle » sont remplacĂ©s par les mots : « du directeur du Conseil national des activitĂ©s privĂ©es de sĂ©curitĂ© » ;
7° Aux articles R. 622-10 et R. 622-17 :
a) Au premier alinĂ©a, les mots : « la commission locale d’agrĂ©ment et de contrĂŽle dans le ressort de laquelle le demandeur a son domicile » sont remplacĂ©s par les mots : « le directeur du Conseil national des activitĂ©s privĂ©es de sĂ©curitĂ© » ;
b) Le deuxiÚme alinéa est supprimé ;
8° Au premier alinĂ©a et au 3° de l’article R. 622-16, les mots : « la commission locale d’agrĂ©ment et de contrĂŽle » sont remplacĂ©s par les mots : « le directeur du Conseil national des activitĂ©s privĂ©es de sĂ©curitĂ© » ;
9° A l’article R. 622-22-1 :
a) Au premier alinéa, les mots : « la commission compétente » sont remplacés par les mots : « le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité » ;
b) Au deuxiÚme alinéa, les mots : « la commission » sont remplacés par les mots : « le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « La commission » sont remplacés par les mots : « Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité » ;
10° Au premier alinĂ©a de l’article R. 622-22-2, les mots : « La commission d’agrĂ©ment et de contrĂŽle comprenant Paris dans son ressort » sont remplacĂ©s par les mots : « Le directeur du Conseil national des activitĂ©s privĂ©es de sĂ©curitĂ© » ;
11° A l’article R. 622-23 :
a) Au premier alinĂ©a, les mots : « Ă  la commission locale d’agrĂ©ment et de contrĂŽle comportant Paris dans son ressort » sont remplacĂ©s par les mots : « au directeur du Conseil national des activitĂ©s privĂ©es de sĂ©curitĂ© » ;
b) Aux huitiĂšme et dernier alinĂ©as, les mots : « la commission locale d’agrĂ©ment et de contrĂŽle comportant Paris dans son ressort » sont remplacĂ©s par les mots : « le directeur du Conseil national des activitĂ©s privĂ©es de sĂ©curitĂ© » ;
c) Au huitiĂšme alinĂ©a, les mots : « elle permet » sont remplacĂ©s par les mots : « il permet », et les mots : « si elle » sont remplacĂ©s par les mots : « s’il » ;
d) Au neuviÚme alinéa, les mots : « la commission » sont remplacés par les mots : « le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité » ;
e) Au dixiÚme alinéa, le mot : « elle » est remplacé par le mot : « il » ;
f) Au onziĂšme alinĂ©a, les mots : « de la commission locale d’agrĂ©ment et de contrĂŽle comportant Paris dans son ressort » sont remplacĂ©s par les mots : « du directeur du Conseil national des activitĂ©s privĂ©es de sĂ©curitĂ© » ;
12° A l’article R. 622-27 :
a) Au premier alinĂ©a, les mots : « Ă  la commission rĂ©gionale ou interrĂ©gionale d’agrĂ©ment et de contrĂŽle territorialement compĂ©tente » sont remplacĂ©s par les mots : « au directeur du Conseil national des activitĂ©s privĂ©es de sĂ©curitĂ© » ;
b) Au dernier alinĂ©a, les mots : « la commission rĂ©gionale ou interrĂ©gionale d’agrĂ©ment et de contrĂŽle » sont remplacĂ©s par les mots : « le directeur du Conseil national des activitĂ©s privĂ©es de sĂ©curitĂ© ».

 

Article 5

 

Le titre II bis du livre VI du mĂȘme code est ainsi modifiĂ© :
1° A l’article R. 625-1 :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au second alinéa, les mots : « Une autorisation est délivrée » sont remplacés par les mots : « Les autorisations mentionnées aux articles L. 625-2 et L. 625-3 sont délivrées » ;
2° Aux septiĂšme alinĂ©a du IV de l’article R. 625-2 et Ă  l’article R. 625-9, la rĂ©fĂ©rence : « L. 634-4 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence : « L. 634-9 » ;
3° A l’article R. 625-3 :
a) Au premier alinĂ©a, les mots : « Ă  la commission d’agrĂ©ment et de contrĂŽle comportant Paris dans son ressort » sont remplacĂ©s par les mots : « au directeur du Conseil national des activitĂ©s privĂ©es de sĂ©curitĂ© » ;
b) Au dernier alinĂ©a, les mots : « la commission d‘agrĂ©ment et de contrĂŽle comportant Paris dans son ressort » sont remplacĂ©s par les mots : « le directeur du Conseil national des activitĂ©s privĂ©es de sĂ©curitĂ© » et le mot : « elle » est remplacĂ© par le mot : « il » ;
4° Au dernier alinĂ©a de l’article R. 625-4 et au deuxiĂšme alinĂ©a des articles R. 625-5 et R. 625-6, les mots : « de la commission d’agrĂ©ment et de contrĂŽle territorialement compĂ©tente » sont remplacĂ©s par les mots : « du directeur du Conseil national des activitĂ©s privĂ©es de sĂ©curitĂ© ».

 

Article 6

 

A l’article R. 5442-16 du code des transports, la rĂ©fĂ©rence : « L. 634-4 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence : « L. 634-9 ».

Chapitre III : Dispositions relatives Ă  l’outre-mer

Article 7

 

I. – Le titre IV du livre VI du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure est ainsi modifiĂ© :
1° Aux articles R. 645-1, R. 646-1 et R. 647-1 du code de la sécurité intérieure :
a) La ligne :
«

 

R. 612-1 et R. 612-2 Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016

 

»
est remplacée par la ligne suivante :
«

 

R. 612-2 Résultant du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022

 

» ;
b) Les lignes :
«

 

R. 612-3-1 à R. 612-4 Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016
R. 612-5 Résultant du décret n° 2021-631 du 21 mai 2021
R. 612-5-1 à R. 612-6 Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016

 

»
sont remplacées par les trois lignes suivantes :
«

 

R. 612-3-1 à R. 612-3-2 Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016
R. 612-4 à R. 612-5-1 Résultant du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022
R. 612-6 Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016

 

» ;
c) Les lignes :
«

 

R. 612-10 Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016
R. 612-10-1 Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017

 

»
sont remplacées par la ligne suivante :
«

 

R. 612-10 et R. 612-10-1 Résultant du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022

 

» ;
d) La ligne :
«

 

R. 612-12 Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016

 

»
est remplacée par la ligne suivante :
«

 

R. 612-12 Résultant du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022

 

» ;
e) La ligne :
«

 

R. 612-17 et R. 612-18 Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016

 

»
est remplacée par les deux lignes suivantes :
«

 

R. 612-17 Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016
R. 612-18 Résultant du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022

 

» ;
f) La ligne :
«

 

R. 612-19 Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016

 

»
est remplacée par la ligne suivante :
«

 

R. 612-19 Résultant du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022

 

» ;
g) La ligne :
«

 

R. 612-24 à R. 612-25 Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016

 

»
est remplacée par les deux lignes suivantes :
«

 

R. 612-24 Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016
R. 612-24-1 à R. 612-25 Résultant du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022

 

» ;
h) La ligne :
«

 

R. 612-31 et R. 612-32 Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016

 

»
est remplacée par les deux lignes suivantes :
«

 

R. 612-31 Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016
R. 612-32 Résultant du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022

 

» ;
i) La ligne :
«

 

R. 613-11 à R. 613-13 Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016

 

»
est remplacée par la ligne suivante :
«

 

R. 613-11 à R. 613-13 Résultant du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022

 

» ;
j) La ligne :
«

 

R. 616-1 à R. 616-5 Résultant du décret n° 2014-1415 du 28 novembre 2014

 

»
est remplacée par les trois lignes suivantes :
«

 

R. 616-1 à R. 616-3 Résultant du décret n° 2014-1415 du 28 novembre 2014
R. 616-4 Résultant du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022
R. 616-5 Résultant du décret n° 2014-1415 du 28 novembre 2014

 

» ;
k) La ligne :
«

 

R. 616-7 à R. 616-9 Résultant du décret n° 2014-1415 du 28 novembre 2014

 

»
est remplacée par les trois lignes suivantes :
«

 

R. 616-7 Résultant du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022
R. 616-8 Résultant du décret n° 2014-1415 du 28 novembre 2014
R. 616-9 Résultant du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022

 

» ;
l) Les lignes :
«

 

R. 625-1 Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016
R. 625-2 Résultant du décret n° 2021-631 du 21 mai 2021
R. 625-3 à R. 625-6 Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016

 

»
sont remplacées par la ligne suivante :
«

 

R. 625-1 à R. 625-6 Résultant du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022

 

» ;
m) La ligne :
«

 

R. 625-9 à R. 625-12 Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016

 

»
est remplacée par les deux lignes suivantes :
«

 

R. 625-9 Résultant du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022
R. 625-10 à R. 625-12 Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016

 

» ;
n) Les lignes :
«

 

R. 632-1 Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014
R. 632-2 Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016
R. 632-3 Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014
R. 632-4 Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016
R. 632-5 Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014
R. 632-6 Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016
R. 632-7 et R. 632-8 Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014
R. 632-9 Résultant du décret n° 2018-1270 du 26 décembre 2018
R. 632-10 à R. 632-12 Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014
R. 632-13 Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016
R. 632-14 Résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020
R. 632-15 Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014
R. 632-16, R. 632-16-1 Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016
R. 632-17 à R. 632-23 Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014
R. 633-1, R. 633-3 à R. 633-5, sauf son dernier alinéa, R. 633-6 à R. 633-10 Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016
R. 634-1 à R. 634-3 Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016
R. 634-4 Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014
R. 634-5 Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016
R. 634-6 et R. 634-7 Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014
R. 635-1 Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016

 

»
sont remplacées par la ligne suivante :
«

 

R. 632-1 à R. 634-19 Résultant du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022

 

» ;
2° A l’article R. 645-1, la ligne :
«

 

R. 613-40 à R. 613-44 Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014

 

»
est remplacée par les trois lignes suivantes :
«

 

R. 613-40 et R. 613-41 Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014
R. 613-42 Résultant du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022
R. 613-43 et R. 613-44 Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014

 

» ;
3° A l’article R. 646-1, la ligne :
«

 

R. 613-41 et R. 613-42 Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014

 

»
est remplacée par les deux lignes suivantes :
«

 

R. 613-41 Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014
R. 613-42 Résultant du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022

 

» ;
4° A l’article R. 648-1, la ligne :
«

 

R. 633-1, R. 633-3 Ă  R. 633-5, sauf son dernier alinĂ©a, R. 633-6 Ă  R. 633-10 RĂ©sultant du dĂ©cret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d’exercice des activitĂ©s privĂ©es de sĂ©curitĂ© et au Conseil national des activitĂ©s privĂ©es de sĂ©curitĂ©

 

»
est supprimée ;
5° Au 1° des articles R. 642-1 et R. 643-1, aprÚs les mots : « au préfet de département » sont insérés les mots : « ou au préfet territorialement compétent » ;
6° A l’article R. 644-1 :
a) Au 1°, aprÚs les mots : « au préfet de département » sont insérés les mots : « ou au préfet territorialement compétent » ;
b) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« “4° La rĂ©fĂ©rence au tribunal judiciaire est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence au tribunal de premiĂšre instance ;” »
7° A l’article R. 645-3 :
a) Au 1°, aprÚs les mots : « au préfet de département » sont insérés les mots : « ou au préfet ou au préfet territorialement compétent » ;
b) AprÚs le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« “2° bis La rĂ©fĂ©rence au tribunal judiciaire est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence au tribunal de premiĂšre instance ;” »
c) Le 27° est remplacé par les dispositions suivantes :
« “27° La rĂ©fĂ©rence au rĂšglement (UE) n° 2015/1998 est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence aux rĂšgles applicables en mĂ©tropole en vertu du rĂšglement (UE) n° 2015/1998 ;” »
d) AprÚs le 28°, il est inséré un 28° bis ainsi rédigé :
« “28° bis Les montants exprimĂ©s en euros sont applicables en PolynĂ©sie française sous rĂ©serve de leur contre-valeur en monnaie locale.” » ;
e) Les 29°, 30° et 31° sont abrogés ;
8° A l’article R. 646-3 :
a) Au 1°, aprÚs les mots : « au préfet de département » sont insérés les mots : « ou au préfet ou au préfet territorialement compétent » ;
b) AprÚs le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« “3° bis La rĂ©fĂ©rence au tribunal judiciaire est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence au tribunal de premiĂšre instance ;” »
c) Le 11° est remplacé par les dispositions suivantes :
« “11° La rĂ©fĂ©rence au rĂšglement (UE) n° 2015/1998 est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence aux rĂšgles applicables en mĂ©tropole en vertu du rĂšglement (UE) n° 2015/1998 ;” »
d) AprÚs le 12°, il est inséré un 12° bis ainsi rédigé :
« “12° bis Les montants exprimĂ©s en euros sont applicables en Nouvelle-CalĂ©donie sous rĂ©serve de leur contre-valeur en monnaie locale.” » ;
e) Les 13°, 14° et 15° sont abrogés ;
9° A l’article R. 647-3 :
a) AprÚs les mots : « au préfet de département » sont insérés les mots : « ou au préfet ou au préfet territorialement compétent » ;
b) AprÚs le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« “2° bis La rĂ©fĂ©rence au tribunal judiciaire est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence au tribunal de premiĂšre instance ;” »
c) Le 12° est remplacé par les dispositions suivantes :
« “12° La rĂ©fĂ©rence au rĂšglement (UE) n° 2015/1998 est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence aux rĂšgles applicables en mĂ©tropole en vertu du rĂšglement (UE) n° 2015/1998 ;” »
d) AprÚs le 13°, il est inséré un 13° bis ainsi rédigé :
« “13° bis Les montants exprimĂ©s en euros sont applicables dans les Ăźles Wallis et Futuna sous rĂ©serve de leur contre-valeur en monnaie locale.” » ;
e) Les 14°, 15° et 16° sont abrogés.
10° Les articles R. 645-4, R. 646-4 et R. 647-4 sont abrogés.
II. – Aux articles R. 5764-1, R. 5774-1 et R. 5784-1 du code des transports, la ligne :
«

 

R. 5442-6 et R. 5442-12 à R. 5442-16 Résultant du décret n° 2017-944 du 10 mai 2017

 

»
est remplacée par les deux lignes suivantes :
«

 

R. 5442-6 et R. 5442-12 à R. 5442-15 Résultant du décret n° 2017-944 du 10 mai 2017
R. 5442-16 Résultant du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022

 

».
III. – Les dispositions de l’article 8 sont applicables dans les Ăźles Wallis et Futuna, en PolynĂ©sie française et en Nouvelle-CalĂ©donie.

Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales

Article 8

 

Le prĂ©sent dĂ©cret entre en vigueur le 1er mai 2022, Ă  l’exception des dispositions de la section 2 du chapitre II du titre III du livre VI du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure, dans leur rĂ©daction rĂ©sultant du prĂ©sent dĂ©cret, qui sont applicables Ă  compter du 1er septembre 2022.
Les recours administratifs prĂ©alables formĂ©s devant la Commission nationale d’agrĂ©ment et de contrĂŽle Ă  l’encontre des dĂ©cisions des commissions d’agrĂ©ment et de contrĂŽle territorialement compĂ©tentes intervenues avant le 1er mai 2022 restent rĂ©gis par les dispositions du titre III du livre VI du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure dans leur rĂ©daction antĂ©rieure au prĂ©sent dĂ©cret.
Les dispositions du prĂ©sent dĂ©cret s’appliquent aux demandes d’autorisations, d’agrĂ©ments et de dĂ©livrance de cartes professionnelles mentionnĂ©es au livre VI du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure n’ayant pas fait l’objet d’une dĂ©cision de la commission d’agrĂ©ment et de contrĂŽle territorialement compĂ©tente Ă  compter du 1er mai 2022. Il en est de mĂȘme des procĂ©dures disciplinaires n’ayant pas fait l’objet Ă  cette date de sanctions disciplinaires par la commission d’agrĂ©ment et de contrĂŽle territorialement compĂ©tente en application des dispositions de l’article L. 634-4 du mĂȘme code dans leur rĂ©daction antĂ©rieure au prĂ©sent dĂ©cret.
Jusqu’au 1er septembre 2022, la liste mentionnĂ©e au 4° de l’article R. 634-9 est fixĂ©e par arrĂȘtĂ© du ministre de l’intĂ©rieur sur proposition du prĂ©sident du collĂšge, aprĂšs avis des personnes issues des activitĂ©s privĂ©es de sĂ©curitĂ© mentionnĂ©es au 4° de l’article R. 632-2 dans sa rĂ©daction antĂ©rieure au prĂ©sent dĂ©cret.

 

Article 9

 

Le ministre de l’intĂ©rieur, le ministre des outre-mer et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de l’exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.

Date et signature(s)

Fait le 30 mars 2022.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

Le ministre de l’intĂ©rieur,
GĂ©rald Darmanin

Le ministre des outre-mer,
SĂ©bastien Lecornu

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti