🟦 Ordonnance du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics

Références

NOR : PRMX2201889R
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2022/3/23/PRMX2201889R/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2022/3/23/2022-408/jo/texte
Source : JORF n°0070 du 24 mars 2022, texte n° 4
Rapport au Président de la République : JORF n°0070 du 24 mars 2022, texte n° 3

En-tête

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l’économie, des finances et de la relance,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code de l’éducation ;
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code pénal ;
Vu le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
Vu le code des relations entre le public et l’administration ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 modifiée, notamment son article 60 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, notamment son article 168 ;
Vu l’ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 modifiée portant statut de la mutualité ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la Cour des comptes en date du 16 février 2022 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes en date du 17 février 2022 ;
Vu l’avis du comité technique institué auprès du Premier président de la Cour des comptes en date du 25 février 2022 ;
Vu l’avis du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 3 mars 2022 ;
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 3 mars 2022 ;
Vu l’avis du Congrès de la Nouvelle-Calédonie en date du 10 mars 2022 ;
Vu la saisine de l’assemblée de la Polynésie française en date du 4 février 2022 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 4 février 2022 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 15 février 2022 ;
Le Conseil d’Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Titre Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DES JURIDICTIONS FINANCIÈRES

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux missions de la Cour des comptes, des chambres régionales des comptes et du ministère public

Article 1

 

I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code des juridictions financières est ainsi modifié :
1° A la section 1 :
a) A l’intitulé, le mot : « comptes » est remplacé par les mots : « gestionnaires publics » ;
b) L’article L. 111-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 111-1. – La Cour des comptes juge en premier ressort les gestionnaires publics pour les infractions mentionnées à la section 2 du chapitre Ier du titre III du présent livre, sous réserve de la compétence des chambres territoriales des comptes.
« La Cour des comptes connaît de l’appel des arrêts rendus par les chambres territoriales des comptes.
« Lorsque la Cour des comptes découvre, à l’occasion de ses contrôles, des faits de nature à motiver l’ouverture d’une procédure judiciaire, elle en informe le procureur général près la Cour des comptes qui en informe le procureur de la République et en avise le garde des sceaux, ministre de la justice. » ;

2° A l’article L. 111-15 :
a) Aux première et troisième phrases du premier alinéa :
i) Les mots : « jugement des comptes et le » sont supprimés ;
ii) Les mots : « peuvent être délégués » sont remplacés par les mots : « peut être délégué » ;
b) Au second alinéa :
i) Les mots : « à l’alinéa précédent, le jugement des comptes et » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa, » ;
ii) Les mots : « peuvent être délégués » sont remplacés par les mots : « peut-être délégué ».
II. – La première partie du livre II du même code est ainsi modifiée :
1° A la section 1 du chapitre Ier du titre Ier :
a) A l’intitulé, le mot : « comptes » est remplacé par le mot : « gestionnaires publics » ;
b) L’article L. 211-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 211-1. – La chambre régionale des comptes a qualité pour déférer au ministère public près la Cour des comptes les faits susceptibles de constituer les infractions mentionnées à la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier.
« Lorsque la chambre régionale des comptes découvre, à l’occasion de ses contrôles, des faits de nature à motiver l’ouverture d’une procédure judiciaire, le ministère public près la chambre régionale des comptes en informe le procureur de la République territorialement compétent ainsi que le procureur général près la Cour des comptes qui en avise le garde des sceaux, ministre de la justice. » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 221-1, les mots : « en application de l’article L. 212-1-1 » sont supprimés ;
3° L’article L. 222-7 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, les mots : « au jugement de ses comptes, » sont supprimés ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « au jugement des comptes, » sont supprimés ;
4° A l’article L. 232-1, les mots : « désignés à l’article L. 211-1 » sont remplacés par les mots : « dotés d’un comptable public » ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 241-1, le mot : « jugements, » est supprimé ;
6° Les articles L. 211-2 et L. 212-1-1, le chapitre Ier du titre III et le chapitre II du titre IV sont abrogés.

 

Article 2

 

L’article L. 112-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 112-2. – Le procureur général exerce le ministère public près la Cour des comptes, la Cour d’appel financière et les formations communes aux juridictions mentionnées à l’article L. 141-13. Il veille à l’application de la loi. Il met en mouvement et exerce l’action publique.
« Il veille au bon exercice du ministère public près les chambres régionales et territoriales des comptes et à la cohérence de l’action publique sur le territoire. Il oriente et coordonne l’action des procureurs financiers. A cette fin, il leur adresse des instructions.
« Dans l’exercice de ses fonctions, le procureur général peut être représenté ou assisté par un ou plusieurs magistrats du parquet général.
« Lorsqu’une formation commune ne comporte que des membres des chambres régionales des comptes, le procureur général peut confier l’exercice du ministère public à un représentant du ministère public près une chambre régionale des comptes.
« Les procureurs financiers, représentant le ministère public près les chambres régionales et territoriales des comptes, assistent le procureur général dans l’exercice de ses fonctions juridictionnelles. »

Chapitre II : Dispositions relatives aux champs des justiciables, des irrégularités sanctionnées, des sanctions prononcées par la Cour des comptes

Article 3

 

Le chapitre Ier du titre III du livre Ier du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chapitre Ier
« Compétences juridictionnelles

« Section 1
« Les justiciables

« Art. L. 131-1. – Est justiciable de la Cour des comptes au titre des infractions mentionnées à la section 2 du présent chapitre :
« 1° Toute personne appartenant au cabinet d’une personne mentionnée aux 1° à 15° de l’article L. 131-2 ;
« 2° Tout fonctionnaire ou agent civil ou militaire de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ainsi que des groupements des collectivités territoriales ;
« 3° Tout représentant, administrateur ou agent des autres organismes qui sont soumis soit au contrôle de la Cour des comptes, soit au contrôle d’une chambre régionale des comptes ou d’une chambre territoriale des comptes.
« Sont également justiciables tous ceux qui exercent, en fait, les fonctions des personnes désignées aux 1° à 3°.

« Art. L. 131-2. – Sous réserve des articles L. 131-3 et L. 131-4, ne sont pas justiciables de la Cour des comptes au titre des infractions mentionnées à la section 2 du présent chapitre :
« 1° Les membres du Gouvernement ;
« 2° Les présidents de conseil régional et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions des articles L. 4132-3 à L. 4132-10, L. 4132-13, L. 4132-15, L. 4132-21, L. 4132-22, L. 4132-25, L. 4133-1, L. 4133-2, L. 4133-4 à L. 4133-8, L. 4231-1 à L. 4231-5 du code général des collectivités territoriales, les vice-présidents et autres membres du conseil régional ;
« 3° Le président du conseil exécutif de Corse et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 4424-4 du code général des collectivités territoriales, les conseillers exécutifs ;
« 4° Le président de l’assemblée de Guyane et, quand ils agissent par délégation de celui-ci, les vice-présidents et autres membres de l’assemblée de Guyane ;
« 5° Le président du conseil exécutif de Martinique et, quand ils agissent dans le cadre des articles L. 7224-12 et L. 7224-21 du code général des collectivités territoriales, les conseillers exécutifs ;
« 6° Le président de toute autre collectivité à statut particulier régie par le premier alinéa de l’article 72 de la Constitution et, quand ils agissent par délégation du président, les vice-présidents et autres membres de l’organe délibérant de la collectivité ;
« 7° Les présidents de conseil départemental et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions des articles L. 3221-3 et L. 3221-7 du code général des collectivités territoriales, les vice-présidents et autres membres du conseil départemental ;
« 8° Les maires et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions des articles L. 2122-17 à L. 2122-20 et L. 2122-25 du code général des collectivités territoriales, les adjoints et autres membres du conseil municipal ;
« 9° Les présidents élus de groupements de collectivités territoriales et, quand ils agissent par délégation du président, les vice-présidents et autres membres de l’organe délibérant du groupement ;
« 10° Le président du congrès de la Nouvelle-Calédonie et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions de l’article 70 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les vice-présidents du congrès ; le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et, quand il agit dans le cadre des dispositions de l’article 134 de la même loi organique, le vice-président ; le président de l’assemblée de province et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions de l’article 173 de la même loi organique, les vice-présidents ;
« 11° Le président de la Polynésie française et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions de l’article 64 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, le vice-président et les ministres ; le président de l’assemblée de la Polynésie française et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions de l’article 129 de la même loi organique, les vice-présidents ;
« 12° Le président du conseil départemental de Mayotte et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions des articles L. 3221-3 et L. 3221-7 du code général des collectivités territoriales, les vice-présidents et autres membres du conseil départemental ;
« 13° Le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions de l’article LO 6252-3 du même code, les vice-présidents et autres membres du conseil exécutif ;
« 14° Le président du conseil territorial de Saint-Martin et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions de l’article LO 6352-3 du même code, les vice-présidents et autres membres du conseil exécutif ;
« 15° Le président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions de l’article LO 6462-8 du même code, les vice-présidents et autres membres du conseil territorial ;
« 16° S’ils ne sont pas rémunérés et s’ils n’exercent pas, directement ou par délégation, les fonctions de président, les administrateurs ou conseillers élus ou non élus des organismes de protection sociale relevant du contrôle de la Cour des comptes et agissant dans le cadre des dispositions législatives ou réglementaires ;
« 17° S’ils ne sont pas rémunérés et s’ils n’exercent pas les fonctions de président, les administrateurs ou agents des associations de bienfaisance assujetties au contrôle de la Cour des comptes ou d’une chambre régionale des comptes.
« Les personnes mentionnées aux 1° à 15° ne sont pas non plus justiciables lorsqu’elles ont agi dans des fonctions qui, en raison de dispositions législatives ou réglementaires, sont l’accessoire obligé de leur fonction principale.

« Art. L. 131-3. – Les personnes mentionnées à l’article L. 131-2 sont justiciables de la Cour des comptes au titre de l’infraction définie à l’article L. 131-15.

« Art. L. 131-4. – Les personnes mentionnées aux 2° à 15° de l’article L. 131-2 sont justiciables de la Cour des comptes, à raison des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions :
« 1° Lorsqu’elles ont commis l’infraction définie à l’article L. 131-14 ;
« 2° Lorsqu’elles ont engagé leur responsabilité propre à l’occasion d’un ordre de réquisition, conformément à l’article L. 233-1, à l’article LO 253-19, à l’article LO 264-5 ou à l’article LO 274-5, et enfreint les dispositions de l’article L. 131-12.

« Art. L. 131-5. – Le justiciable qui agit conformément aux instructions préalables de son supérieur hiérarchique et d’une personne habilitée n’est passible d’aucune sanction. La responsabilité du supérieur hiérarchique ou de la personne habilitée se substitue, dans ce cas, à la sienne.
« Ces dispositions ne sont pas applicables dans le cas où l’instruction donnée est manifestement illégale et de nature à compromettre gravement un intérêt public.

« Art. L. 131-6. – Les justiciables ne sont passibles d’aucune sanction s’ils peuvent exciper :
« 1° D’un ordre écrit préalable émanant d’une autorité mentionnée aux 1° à 15° de l’article L. 131-2, dès lors que cette autorité a été dûment informée sur l’affaire ;
« 2° D’une délibération préalable d’un organe délibérant d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales mentionné à l’article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales, dès lors que cet organe délibérant a été dûment informé sur l’affaire et que cette délibération présente un lien direct avec celle-ci.

« Art. L. 131-7. – Dans les conditions prévues par décret, le comptable peut signaler à l’ordonnateur toute opération qui serait de nature à relever des infractions prévues à l’article L. 131-9.
« Si, dans le cadre des contrôles qu’il est tenu d’effectuer, le comptable constate des irrégularités, il suspend le paiement et en informe l’ordonnateur. Ce dernier a alors la faculté d’opérer une régularisation ou de requérir par écrit le comptable public de payer.
« Les comptables ne sont pas responsables des opérations qu’ils ont effectuées sur réquisition régulière des ordonnateurs.

« Art. L. 131-8. – Les justiciables au sens des articles L. 131-1 à L. 131-4 ne sont pas responsables devant la Cour des comptes, lorsque celle-ci constate l’existence de circonstances exceptionnelles ou constitutives de la force majeure.

« Section 2
« Les infractions

« Art. L. 131-9. – Tout justiciable au sens de l’article L. 131-1 qui, par une infraction aux règles relatives à l’exécution des recettes et des dépenses ou à la gestion des biens de l’Etat, des collectivités, établissements et organismes mentionnés au même article L. 131-1, commet une faute grave ayant causé un préjudice financier significatif, est passible des sanctions prévues à la section 3.
« Les autorités de tutelle de ces collectivités, établissements ou organismes, lorsqu’elles ont approuvé les faits mentionnés au premier alinéa, sont passibles des mêmes sanctions.
« Le caractère significatif du préjudice financier est apprécié en tenant compte de son montant au regard du budget de l’entité ou du service relevant de la responsabilité du justiciable.

« Art. L. 131-10. – Toute personne mentionnée à l’article L. 131-1 occupant un emploi de direction au sein de l’un des organismes mentionnés aux articles L. 133-1 et L. 133-2 qui, dans l’exercice de ses fonctions, cause à cet organisme un préjudice financier significatif au sens de l’article L. 131-9, par des agissements manifestement incompatibles avec les intérêts de celui-ci, par des carences graves dans les contrôles qui lui incombaient ou par des omissions ou négligences répétées dans son rôle de direction est passible des sanctions prévues à la section 3.
« Le précédent alinéa est également applicable aux personnes occupant un emploi de direction au sein des organismes ou filiales, quel que soit leur statut juridique, dans lesquels les collectivités territoriales, les établissements publics locaux ou les autres organismes relevant de la compétence d’une chambre régionale des comptes, détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou sur lesquels ils exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.

« Art. L. 131-11. – Tout justiciable au sens de l’article L. 131-1 dont les agissements ont pour effet de faire échec à une procédure de mandatement d’office est passible des sanctions prévues à la section 3.

« Art. L. 131-12. – Tout justiciable au sens des articles L. 131-1 et L. 131-4 qui, dans l’exercice de ses fonctions ou attributions, en méconnaissance de ses obligations et par intérêt personnel direct ou indirect, procure à une personne morale, à autrui, ou à lui-même, un avantage injustifié, pécuniaire ou en nature, est passible des sanctions prévues à la section 3.

« Art. L. 131-13. – Tout justiciable au sens de l’article L. 131-1 est passible de l’amende prévue au deuxième alinéa de l’article L. 131-16 lorsqu’il :
« 1° Ne produit pas les comptes dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Le présent 1° s’applique au commis d’office chargé, en lieu et place d’un comptable, de présenter un compte ;
« 2° Engage une dépense, sans respecter les règles applicables en matière de contrôle budgétaire portant sur l’engagement des dépenses ;
« 3° Engage une dépense, sans en avoir le pouvoir ou sans avoir reçu délégation à cet effet.

« Art. L. 131-14. – Tout justiciable au sens des articles L. 131-1 et L. 131-4 est passible des sanctions prévues à la section 3 :
« 1° Lorsque ses agissements entraînent la condamnation d’une personne morale de droit public ou d’un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public à une astreinte en raison de l’inexécution totale ou partielle ou de l’exécution tardive d’une décision de justice ;
« 2° En cas de manquement aux dispositions des I et II de l’article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l’exécution des jugements par les personnes morales de droit public.

« Art. L. 131-15. – Toute personne qui, sans avoir la qualité de comptable public ou sans agir sous contrôle et pour le compte d’un comptable public, s’ingère dans le recouvrement de recettes affectées ou destinées à un organisme public doté d’un poste comptable ou dépendant d’un tel poste est, dans le cas où elle n’a pas fait l’objet pour les mêmes opérations des poursuites au titre du délit prévu et réprimé par l’article 433-12 du code pénal, passible des sanctions prévues à la section 3 au titre de sa gestion de fait.
« Le comptable de fait est en outre comptable de l’emploi des fonds ou valeurs qu’il détient ou manie irrégulièrement et, à ce titre, passible des sanctions prévues à la section 3 en cas de commission d’une infraction mentionnée aux articles L. 131-9 à L. 131-14.
« Il en est de même pour toute personne qui reçoit ou manie directement ou indirectement des fonds ou valeurs extraits irrégulièrement de la caisse d’un organisme public et pour toute personne qui, sans avoir la qualité de comptable public, procède à des opérations portant sur des fonds ou valeurs n’appartenant pas aux organismes publics, mais que les comptables publics sont exclusivement chargés d’exécuter en vertu de la réglementation en vigueur.

« Section 3
« Les sanctions

« Art. L. 131-16. – La juridiction peut prononcer à l’encontre du justiciable dont elle a retenu la responsabilité dans la commission des infractions prévues aux articles L. 131-9 à L. 131-14 une amende d’un montant maximal égal à six mois de rémunération annuelle de la personne faisant l’objet de la sanction à la date de l’infraction.
« Toutefois, la commission de l’une des infractions prévues à l’article L. 131-13 ne peut conduire à prononcer une amende d’un montant supérieur à un mois de rémunération annuelle de la personne faisant l’objet de la sanction à la date de l’infraction.
« Les amendes sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l’éventuelle réitération de pratiques prohibées et le cas échéant à l’importance du préjudice causé à l’organisme. Elles sont déterminées individuellement pour chaque personne sanctionnée.

« Art. L. 131-17. – Lorsque les personnes mentionnées aux articles L. 131-1 à L. 131-4 ne perçoivent pas une rémunération ayant le caractère d’un traitement ou d’un salaire, le montant de l’amende ne peut excéder la moitié de la rémunération annuelle correspondant à l’échelon le plus élevé afférent à l’emploi de directeur d’administration centrale.

« Art. L. 131-18. – La juridiction peut prononcer à l’encontre du justiciable dont elle a retenu la responsabilité dans la commission de l’infraction prévue à l’article L. 131-15 une amende d’un montant maximal égal à six mois de sa rémunération annuelle à la date de la déclaration de la gestion de fait au comptable dans les fonctions duquel il s’est immiscé.
« La juridiction, pour fixer le montant de l’amende, tient compte de l’importance et de la durée de la détention ou du maniement des deniers, des circonstances dans lesquelles l’immixtion dans les fonctions de comptable public s’est produite, ainsi que du comportement et de la situation matérielle du comptable de fait.
« Cette amende peut se cumuler avec celles sanctionnant les autres infractions prévues à la section 2 du présent chapitre.

« Art. L. 131-19. – En cas de cumul d’infractions, le montant de l’amende prononcée ne peut excéder le montant de celle encourue au titre de l’infraction passible de la sanction la plus élevée.
« La juridiction peut accorder une dispense de peine, lorsqu’il apparaît que le dommage causé est réparé et que le trouble causé par l’infraction a cessé.

« Art. L. 131-20. – Les amendes prévues à la présente section sont attribuées au budget de l’Etat.

« Section 4
« La chambre du contentieux

« Art. L. 131-21. – La chambre du contentieux exerce les compétences juridictionnelles dévolues à la Cour des comptes.
« Elle est composée de magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes.
« Elle statue en formation plénière ou en section. »

Chapitre III : Dispositions relatives à la procédure juridictionnelle

Article 4

 

Le chapitre II du titre IV du livre Ier du même code est ainsi modifié :
1° A l’intitulé de la section 1, le mot : « comptes » est remplacé par les mots : « gestionnaires publics » ;
2° Les articles L. 142-1 à L. 142-1-3 sont remplacés par les articles L. 142-1-1 à L. 142-1-13 ainsi rédigés :

« Art. L. 142-1-1. – Ont qualité pour déférer au ministère public près la Cour des comptes des faits susceptibles de constituer des infractions au sens de la section 2 du chapitre 1er du titre III du présent livre :
« 1° Le président du Sénat ;
« 2° Le président de l’Assemblée nationale ;
« 3° Le Premier ministre ;
« 4° Le ministre chargé du budget ;
« 5° Les autres membres du Gouvernement pour les faits relevés à la charge des fonctionnaires et agents placés sous leur autorité ainsi que des agents exerçant dans des organismes placés sous leur tutelle ;
« 6° La Cour des comptes ;
« 7° Les chambres régionales et territoriales des comptes ;
« 8° Les procureurs de la République ;
« 9° Le représentant de l’Etat dans le département pour les faits ne relevant pas des ordonnateurs de l’Etat ;
« 10° Le directeur régional, départemental ou local des finances publiques pour les faits ne relevant pas des ordonnateurs de l’Etat ;
« 11° Les personnes mentionnées aux 2° à 15° de l’article L. 131-2 ;
« 12° Les créanciers pour les faits mentionnés au 2° de l’article L. 131-14 ;
« 13° Les chefs de service de l’inspection générale de l’administration, l’inspection générale des affaires sociales, l’inspection générale des finances et des inspections ministérielles ;
« 14° Les commissaires aux comptes des organismes soumis au contrôle de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes.
« Le procureur général près la Cour des comptes peut également se saisir de sa propre initiative.

« Art. L. 142-1-2. – Le ministère public près la Cour des comptes apprécie les suites à donner aux déférés mentionnés à l’article L. 142-1-1.

« Art. L. 142-1-3. – La Cour des comptes ne peut être saisie par le ministère public après l’expiration d’un délai de cinq années révolues à compter du jour où a été commis le fait susceptible de constituer une infraction au sens de la section 2 du chapitre Ier du titre III du présent livre.
« Ce délai est porté à dix années révolues à compter du jour où a été commis le fait susceptible de constituer l’infraction prévue à l’article L. 131-15.
« L’enregistrement du déféré au ministère public, le réquisitoire introductif ou supplétif, l’ordonnance de mise en cause, l’ordonnance de règlement et la décision de renvoi interrompent la prescription.

« Art. L. 142-1-4. – Le président de la chambre du contentieux désigne un magistrat chargé de l’instruction des faits et des pièces figurant au réquisitoire.
« Ce magistrat mène l’instruction à charge et à décharge de façon indépendante.
« A tout moment de l’instruction, le ministère public peut requérir tous actes et produire tout document ou pièce lui paraissant utiles à la manifestation de la vérité.
« Lorsque le magistrat chargé de l’instruction a connaissance de faits qui ne sont pas mentionnés au réquisitoire introductif, il en informe sans délai le ministère public.

« Art. L. 142-1-5. – Le ministère public près la Cour des comptes apprécie les suites à donner à la clôture de l’instruction.

« Art. L. 142-1-6. – Les audiences sont publiques.
« Toutefois, le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel, décider que l’audience aura lieu ou se poursuivra hors la présence du public, si la sauvegarde de l’ordre public ou le respect de l’intimité des personnes ou de secrets protégés par la loi l’exige.

« Art. L. 142-1-7. – Le ministère public présente les réquisitions qu’il croit convenables au bien de la justice.
« La personne renvoyée ou son représentant a la parole en dernier.

« Art. L. 142-1-8. – S’il y a lieu de procéder à un supplément d’information, le président commet un des membres de la chambre du contentieux, qui dispose des pouvoirs prévus à l’article L. 142-1-4.

« Art. L. 142-1-9. – Le délibéré des juges est secret.
« Les décisions sont prises à la majorité des voix.

« Art. L. 142-1-10. – Ne peuvent instruire, être membre de la formation de jugement ou assister au délibéré les personnes qui, dans l’affaire soumise à la Cour des comptes, ont soit fait un acte de poursuite ou d’instruction, soit participé au délibéré de la Cour des comptes ou de la chambre régionale ou territoriale des comptes à l’origine du déféré.
« Les fonctions d’instruction et de jugement d’une affaire ayant donné lieu à l’engagement de poursuites en application de l’article L. 142-1-2 sont incompatibles. Les magistrats participant à l’instruction et au jugement d’une même affaire ne peuvent appartenir à la même section de la chambre du contentieux.
« La récusation d’un membre de la formation de jugement ou d’un magistrat participant à l’instruction est prononcée, à la demande d’une partie, s’il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité.

« Art. L. 142-1-11. – Les arrêts sont publics. Ils mentionnent le nom des juges qui les ont rendus.
« Ils sont mis à la disposition du public à titre gratuit sous forme électronique. Ils peuvent faire l’objet d’une publication au Journal officiel.
« Toutefois, les nom et prénoms des personnes physiques mentionnées dans l’arrêt, lorsqu’elles sont parties ou tiers, sont occultés préalablement à la mise à la disposition du public. Lorsque sa divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage, est également occulté tout élément permettant d’identifier les parties, les tiers, les magistrats et les membres du greffe.
« Les données d’identité des magistrats et des membres du greffe ne peuvent faire l’objet d’une réutilisation ayant pour objet ou pour effet d’évaluer, d’analyser, de comparer ou de prédire leurs pratiques professionnelles réelles ou supposées. La violation de cette interdiction est punie des peines prévues aux articles 226-18, 226-24 et 226-31 du code pénal, sans préjudice des mesures et sanctions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Les articles L. 321-1 à L. 326-1 du code des relations entre le public et l’administration sont également applicables à la réutilisation des informations publiques figurant dans ces arrêts.

« Art. L. 142-1-12. – Les poursuites devant la Cour des comptes ne font pas obstacle à l’exercice de l’action pénale et de l’action disciplinaire.
« Si l’instruction permet ou a permis de relever à la charge d’une personne mentionnée à l’article L. 131-1 des faits qui paraissent de nature à justifier une sanction disciplinaire, le président de la chambre du contentieux signale ces faits à l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire sur la personne mise en cause. Par une communication motivée adressée au président de la chambre du contentieux dans un délai de six mois, cette autorité fait connaître les suites données à ce signalement.
« Si l’instruction fait apparaître des faits susceptibles de constituer des délits ou des crimes, le procureur général transmet le dossier au procureur de la République dans les conditions prévues à l’article 40 du code de procédure pénale et avise de cette transmission le ministre ou l’autorité dont relève la personne mise en cause.
« Le ministère public peut transmettre au procureur de la République, de sa propre initiative ou à la demande de ce dernier, la copie de toute pièce d’un dossier de procédure qui intéresse une enquête pénale.
« Si la chambre du contentieux estime, en statuant sur les poursuites, qu’une sanction disciplinaire peut être encourue, elle communique le dossier à l’autorité compétente. Par une communication motivée adressée à la chambre du contentieux dans un délai de six mois, cette autorité fait connaître les mesures prises afin de prévenir la commission de nouvelles infractions par la personne mise en cause.

« Art. L. 142-1-13. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application de la présente section. » ;

3° Le premier alinéa des articles L. 141-5 et L. 241-5 du même code est complété par les mots : « sans qu’un secret protégé par la loi puisse lui être opposé ».

Chapitre IV : Dispositions relatives à la Cour d’appel financière et de réorganisation du code des juridictions financières

Article 5

 

Le titre III du livre III du même code, qui devient le livre IV, est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Conseil des prélèvements obligatoires » ;
2° Les articles L. 331-1 à L. 331-14 deviennent, respectivement, les articles L. 411-1 à L. 411-14 ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 331-10, qui devient l’article L. 411-10, la référence : « L. 351-8 » est remplacée par la référence : « L. 411-8 » ;
4° L’article L. 331-11, qui devient l’article L. 411-11, est ainsi modifié :
a) Aux premier, deuxième et troisième alinéas et à la première phrase du dernier alinéa, la référence : « L. 351-8 » est remplacée par la référence : « L. 411-8 » ;
b) Aux premier et deuxième alinéas, la référence : « L. 351-3 » est remplacée par la référence : « L. 411-3 » ;
c) Aux deuxième et troisième alinéas, la référence : « L. 351-10 » est remplacée par la référence : « L. 411-10 » ;
5° A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 331-12, qui devient l’article L. 411-12, les références : « L. 351-5, L. 351-7 et L. 351-8 » sont remplacées par les références : « L. 411-5, L. 411-7 et L. 411-8 » ;
6° A l’article L. 331-13, qui devient l’article L. 411-13, la référence : « L. 351-5 » est remplacée par la référence : « L. 411-5 » et la référence : « L. 351-8 » est remplacée par la référence : « L. 411-8 ».

 

Article 6

 

Le livre III du même code est ainsi rédigé :

« Livre III
« LA COUR D’APPEL FINANCIÈRE

« Chapitre Ier
« Compétence

« Art. L. 311-1. – La Cour d’appel financière connaît de l’appel des arrêts de la chambre du contentieux mentionnée à l’article L. 131-21, à l’exception des arrêts mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 111-1.

« Chapitre II
« Composition et organisation

« Art. L. 311-2. – Le Premier président de la Cour des comptes préside la Cour d’appel financière.
« Outre le Premier président, sont membres de la Cour d’appel financière :
« 1° Quatre conseillers d’Etat ;
« 2° Quatre conseillers maîtres à la Cour des comptes ;
« 3° Deux personnalités qualifiées justifiant d’une expérience supérieure à dix ans dans le domaine de la gestion publique.
« Les membres de la Cour d’appel financière sont nommés par décret du Premier ministre pour une durée de cinq ans.

« Art. L. 311-3. – Dès leur nomination, les personnes mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 311-2 remettent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts au président de la Cour d’appel financière.
« La déclaration d’intérêts mentionne les liens et les intérêts détenus ou que le déclarant a eus pendant les cinq années précédant sa nomination et qui sont de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions.
« Toute modification substantielle des liens et intérêts détenus fait l’objet d’une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.

« Art. L. 311-4. – La Cour d’appel financière statue en formation plénière ou en chambre.
« Lorsqu’elle statue en chambre, celle-ci est présidée par une des personnes mentionnées aux 1° ou 2° de l’article L. 311-2.
« Un décret en Conseil d’Etat détermine le nombre de chambres, leur composition, leurs règles de présidence et les conditions dans lesquelles la Cour d’appel financière statue en formation plénière ou en chambre.

« Chapitre III
« Procédure

« Art. L. 311-5. – Les règles de procédure édictées pour la Cour des comptes au chapitre II du titre IV du livre Ier sont applicables devant la Cour d’appel financière.
« Toutefois, l’instruction prend la forme du supplément d’information prévu à l’article L. 142-1-8. Elle est menée par un membre de la Cour d’appel mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 311-2 désigné par le président.

« Art. L. 311-6. – Le délai de recours et l’exercice de l’appel dans ce même délai suspendent l’exécution des arrêts de la chambre du contentieux.

« Chapitre IV
« Dispositions finales

« Art. L. 311-7. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent livre. »

Chapitre V : Dispositions de coordination relatives aux chambres régionales des comptes

Article 7

 

L’article L. 233-1 du même code est ainsi modifié :
1° Après la première phrase, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elles les transmettent à la Cour des comptes. » ;
2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – En cas de réquisition, les ordonnateurs sont justiciables de la Cour des comptes en application des dispositions de l’article L. 131-1. »

Chapitre VI : Dispositions de simplification et d’harmonisation des procédures

Article 8

 

Le livre Ier du même code est ainsi modifié :
1° L’article L. 111-10 est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence du mot : « dons », sont insérés les mots : « , legs ou versements » ;
b) La seconde occurrence du mot : « dons » est remplacée par le mot : « ressources » ;
2° Le chapitre II du titre III est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6
« Rapport sur les organismes faisant appel à la générosité publique

« Art. L. 132-9. – Tous les deux ans, la Cour des comptes remet au Gouvernement et au Parlement un rapport rendant compte de ses activités de contrôle réalisées en application des articles L. 111-9 et L. 111-10 ainsi que des suites données aux déclarations rendues en application de l’article L. 143-2. Ce rapport est rendu public. »

 

Article 9

 

L’article L. 132-2-2 du même code est abrogé.

 

Article 10

 

Le chapitre III du titre IV du livre Ier du même code est ainsi modifié :
1° L’intitulé de la section 2 est complété par les mots : « aux autorités compétentes » ;
2° La section 3 est ainsi modifiée :
a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Publication des rapports » ;
b) L’article L. 143-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 143-6. – Sous réserve des dispositions de l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration, les rapports de la Cour des comptes sont rendus publics. Ils formulent des observations et recommandations et dégagent les enseignements qui peuvent en être tirés. Ils sont accompagnés des réponses des ministres et des représentants des collectivités territoriales, des établissements, sociétés, groupements et organismes intéressés ainsi que de toute autre personne explicitement mise en cause.
« Les modalités de publication des rapports et des réponses mentionnées au premier alinéa ainsi que les délais de transmission de ces dernières sont définis par décret. » ;

c) Les articles L. 143-8 et L. 143-9 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 143-8. – La Cour des comptes adresse au Président de la République et présente au Parlement un rapport public annuel.
« Ce rapport comporte les observations et recommandations résultant de contrôles ou d’évaluations portant sur un grand enjeu de l’action publique sur lequel la Cour des comptes souhaite appeler l’attention des pouvoirs publics et contribuer à l’information des citoyens.
« Il peut également porter sur les travaux de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes, notamment ceux dont l’objet a été arrêté après consultation publique.

« Art. L. 143-9. – La Cour des comptes publie chaque année un rapport présentant les suites données à ses observations et recommandations ainsi qu’à celles des chambres régionales et territoriales des comptes. Ce rapport est établi sur la base des comptes rendus que les destinataires de ces observations et recommandations ont l’obligation de fournir.
« Ce rapport dresse également le bilan des poursuites engagées à l’encontre des personnes justiciables de la Cour des comptes et des transmissions adressées à l’autorité judiciaire. » ;

3° Les sections 4 et 5 sont abrogées.

 

Article 11

 

Le titre IV de la première partie du livre II du même code est ainsi modifié :
1° Au second alinéa de l’article L. 241-1, après le mot : « menée », sont insérés les mots : « en relation » et, après les mots : « l’ordonnateur », sont insérés les mots : « ou le dirigeant » ;
2° Le chapitre III est ainsi modifié :
a) A la première phrase de l’article L. 243-2, les mots : « de deux », sont remplacés par les mots : « d’un » ;
b) Le premier alinéa de l’article L. 243-6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est publié, accompagné le cas échéant des réponses écrites mentionnées à l’article L. 243-5, à l’issue de ce débat et, au plus tard, dans un délai de deux mois suivant sa communication par la chambre régionale des comptes à l’exécutif de la collectivité territoriale ou de l’établissement public. » ;
3° Est ajoutée une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4
« Rapports thématiques

« Art. L. 243-11. – La chambre régionale des comptes peut publier dans un rapport thématique des observations relatives à la gestion de plusieurs collectivités territoriales, établissements publics ou organismes soumis à son contrôle.
« Les règles de procédure prévues au présent chapitre sont applicables.
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »

Titre II : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

Chapitre Ier : Dispositions de coordination

Article 12

 

Le 3° de l’article 2393 du code civil est supprimé.

 

Article 13

 

Le septième alinéa de l’article L. 315-16 du code de l’action sociale et des familles est supprimé.

 

Article 14

 

Au I de l’article L. 5221-1 du code de la défense, les mots : « personnellement et pécuniairement responsables » sont remplacés par les mots : « seuls chargés ».

 

Article 15

 

Au premier alinéa de l’article L. 719-9 du code de l’éducation, les mots : « ; leurs comptes sont soumis au contrôle juridictionnel de la Cour des comptes, contrôle » sont remplacés par les mots : « la Cour des comptes exerce un contrôle de la gestion ».

 

Article 16

 

Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :
1° A l’article L. 125-2, les mots : « de discipline budgétaire et financière » sont remplacés par les mots : « des comptes » et les mots : « titre Ier du livre III » sont remplacés par les mots : « chapitre Ier du titre III du livre Ier » ;
2° L’article L. 125-3 est abrogé ;
3° A l’article L. 451-23, les mots : « juge les comptes et » sont supprimés.

 

Article 17

 

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° A l’article L. 1612-19-1 :
a) Les mots : « chambre régionale » sont remplacés par le mot : « Cour » ;
b) La dernière phrase est supprimée ;
2° L’article L. 1617-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 1617-2. – Le comptable d’une commune, d’un département ou d’une région ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l’opportunité des décisions prises par l’ordonnateur.
« Son contrôle se limite à vérifier qu’il dispose au moment du paiement de l’ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature des pièces justificatives et que les pièces sont, d’une part, complètes et précises, d’autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de l’objet de la dépense telle qu’elle a été ordonnancée.
« A défaut, il suspend le paiement et en informe, par décision motivée, l’ordonnateur. » ;

3° Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 1617-3 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« L’ordre de réquisition est notifié à la chambre régionale des comptes qui le transmet à la Cour des comptes.
« En cas de réquisition, l’ordonnateur est justiciable de la Cour des comptes, en application des dispositions de l’article L. 131-1. » ;
4° A l’article L. 2212-5-1, le mot : « responsabilité » est remplacé par les mots : « maniement de fonds » ;
5° A la seconde phrase de l’article L. 2221-5, les mots : « dont les comptes sont jugés, quel que soit le revenu de la régie, par la juridiction qui juge les comptes de la commune » sont remplacés par le mot : « public » ;
6° Aux articles L. 3342-1, L. 3665-2, L. 4342-1, L. 4425-33, L. 5217-12-5, L. 6474-2, L. 71-114-2 et L. 72-104-2, les mots : « sous sa responsabilité et » sont supprimés ;
7° La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 5721-3 est supprimée ;
8° Les articles L. 2342-3, L. 3221-3-1, L. 4231-2-1, L. 4422-25-1, L. 5211-9-1 et L. 7224-11 sont abrogés.

 

Article 18

 

Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l’article 1649 octies, les mots : « L. 313-4 à L. 313-11 » sont remplacés par les mots : « L. 131-1 à L. 131-20 » ;
2° L’article 1851 est abrogé.

 

Article 19

 

L’article L. 911-10 du code de justice administrative est ainsi rédigé :

« Art. L. 911-10. – Lorsqu’une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d’une personne publique au paiement d’une somme d’argent dont elle a fixé le montant, le 2° de l’article L. 131-14 du code des juridictions financières est applicable. »

 

Article 20

 

Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° A l’article L. 140 :
a) La référence : « L. 314-5 » est remplacée par la référence : « L. 142-1-4 » ;
b) Les mots : « rapporteurs auprès de la Cour de discipline budgétaire et » sont remplacés par les mots : « membres de la Cour d’appel » ;
2° A l’article L. 257 A, les mots : « et la responsabilité » sont supprimés.

 

Article 21

 

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au second alinéa du V de l’article L. 612-34-1, la référence : « L. 312-1 » est remplacée par la référence : « L. 131-1 » ;
2° Au second alinéa de l’article L. 613-51, la référence : « L. 312-1 » est remplacée par la référence : « L. 131-1 ».

 

Article 22

 

A l’article L. 622-6 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, les mots : « et du contrôle général des armées. Ses comptes sont soumis au contrôle de la Cour des comptes » sont remplacés par les mots : « , du contrôle général des armées et de la Cour des comptes ».

 

Article 23

 

Au deuxième alinéa de l’article L. 723-38 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « , sous sa responsabilité, » sont supprimés.

 

Article 24

 

L’article L. 6145-8 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au septième alinéa, les mots : « chambre régionale » sont remplacés par le mot : « Cour » ;
2° Le huitième alinéa est supprimé.

 

Article 25

 

I. – A l’article L. 122-2 du code de la sécurité sociale, les cinq derniers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le directeur comptable et financier peut être requis d’agir par le directeur de l’organisme.
« Les opérations y compris sur réquisition du directeur de l’organisme et les contrôles qu’il exécute sont précisés par décret. Ce décret précise également les conséquences de la mise en œuvre des articles L. 122-6, L. 122-7, L. 122-8, L. 122-9. »
II. – L’article L. 122-3 du même code est abrogé.
III. – Au dernier alinéa de l’article L. 281-2 du même code, les mots : « , sous sa responsabilité, » sont supprimés.

 

Article 26

 

La loi du 5 septembre 1807 relative aux droits du Trésor public sur les biens des comptables et les articles 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963, 21 de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969 de finances rectificative pour 1969 et 78 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques sont abrogés.

 

Article 27

 

Au deuxième alinéa de l’article 53 de l’ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 portant statut de la mutualité, les mots : « , les règles de comptabilité et de cautionnement des agents comptables » sont remplacés par les mots : « et les règles de comptabilité. »

Chapitre II : Dispositions applicables dans les collectivités d’outre-mer

Article 28

 

I. – La présente ordonnance est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises et dans les îles Wallis et Futuna.
II. – En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon, l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963, à l’exception de son XI, demeure applicable pour les comptables tenus de produire leurs comptes devant la chambre territoriale des comptes.
Dans les îles Wallis et Futuna, l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 à l’exception de son XI demeure applicable pour les comptables tenus de produire leurs comptes devant la Cour des comptes en application de l’article 33 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d’outre-mer.
III. – La deuxième partie du livre II du code des juridictions financières est ainsi modifié :
1° Le titre V est ainsi modifié :
a) La sous-section 1 de la section 1 du chapitre III est ainsi modifiée :
i) L’intitulé est complété par les mots : « et des gestionnaires publics » ;
ii) L’article L. 252-4-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 252-4-1. – La chambre territoriale des comptes a qualité pour déférer au ministère public mentionné à l’article L. 112-2 les faits susceptibles de constituer des infractions au sens de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier.
« Lorsque la chambre territoriale des comptes découvre, à l’occasion de ses contrôles, des faits de nature à motiver l’ouverture d’une procédure judiciaire, le ministère public en informe le procureur de la République territorialement compétent ainsi que le procureur général près la Cour des comptes qui en avise le garde des sceaux, ministre de la justice. » ;

b) Les articles L. 253-4 et L. 253-8-3 sont abrogés ;
c) A l’article L. 253-6, les mots : « , les commis d’office et les personnes qu’elle a déclarées comptables de fait » sont remplacés par les mots : « et les commis d’office » ;
d) Au premier alinéa de l’article L. 254-5, après la référence : « L. 242-8 », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics, » ;
2° Le titre VI est ainsi modifié :
a) La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II est ainsi modifiée :
i) L’intitulé est complété par les mots : « et des gestionnaires publics » ;
ii) Après le mot : « publics », la fin de l’article L. 262-3 est supprimée ;
iii) Il est ajouté un article L. 262-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 262-4-1. – La chambre territoriale des comptes a qualité pour déférer au ministère public mentionné à l’article L. 112-2 les faits susceptibles de constituer des infractions au sens de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier.
« Lorsque la chambre territoriale des comptes découvre, à l’occasion de ses contrôles, des faits de nature à motiver l’ouverture d’une procédure judiciaire, le ministère public en informe le procureur de la République territorialement compétent ainsi que le procureur général près la Cour des comptes qui en avise le garde des sceaux, ministre de la justice. » ;

b) Le second alinéa de l’article L. 262-33 est supprimé ;
c) Les articles L. 262-34 et L. 262-39-1 sont abrogés ;
d) L’article L. 262-39 est ainsi modifié :
i) Les mots : « , les commis d’office et les personnes qu’elle a déclarées comptables de fait » sont remplacés par les mots : « et les commis d’office » ;
ii) Sont ajoutés les mots : « , dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics, » ;
e) Au second alinéa de l’article L. 262-46, après le mot : « menée », sont insérés les mots : « en relation » et, après les mots : « l’ordonnateur », sont insérés les mots : « ou le dirigeant » ;
f) A l’article L. 262-55, la première occurrence du mot : « soit » et les mots : « , soit présomptifs de gestion de fait » sont supprimés ;
g) Au premier alinéa de l’article L. 262-57, les mots : « ou présomptif de gestion de fait, » sont supprimés ;
h) A la première phrase de l’article L. 262-65, les mots : « de deux » sont remplacés par les mots : « d’un » ;
i) Le premier alinéa de l’article L. 262-69 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est publié, accompagné le cas échéant des réponses écrites mentionnées à l’article L. 262-68, à l’issue de ce débat et, au plus tard, dans un délai de deux mois suivant sa communication par la chambre territoriale des comptes à l’exécutif de la collectivité territoriale ou de l’établissement public. » ;
j) La section 7 du chapitre II est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :

« Sous-section 4
« Rapports thématiques

« Art. L. 262-74. – La chambre territoriale des comptes peut publier dans un rapport thématique des observations relatives à la gestion de plusieurs collectivités territoriales, établissements publics ou organismes soumis à son contrôle.
« Les règles de procédure prévues au présent chapitre sont applicables.
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. » ;

3° Le titre VII est ainsi modifié :
a) La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II est ainsi modifiée :
i) L’intitulé est complété par les mots : « et des gestionnaires publics » ;
ii) Après le mot : « publics », la fin de l’article L. 272-3 est supprimée ;
iii) Il est ajouté un article L. 272-3-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 272-3-1 A. – La chambre territoriale des comptes a qualité pour déférer au ministère public mentionné à l’article L. 112-2 les faits susceptibles de constituer des infractions au sens de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier.
« Lorsque la chambre territoriale des comptes découvre, à l’occasion de ses contrôles, des faits de nature à motiver l’ouverture d’une procédure judiciaire, le ministère public en informe le procureur de la République territorialement compétent ainsi que le procureur général près la Cour des comptes qui en avise le garde des sceaux, ministre de la justice. » ;

b) Les articles L. 272-35 et L. 272-38 sont abrogés ;
c) L’article L. 272-37 est ainsi modifié :
i) Les mots : « , les commis d’office et les personnes qu’elle a déclarées comptables de fait » sont remplacés par les mots : « et les commis d’office » ;
ii) Sont ajoutés les mots : « , dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics, » ;
d) A l’article L. 272-53, la première occurrence du mot : « soit » et les mots : « , soit présomptifs de gestion de fait » sont supprimés ;
e) Au premier alinéa de l’article L. 272-55, les mots : « ou présomptif de gestion de fait, » sont supprimés ;
f) A la première phrase de l’article L. 272-63, les mots : « de deux » sont remplacés par les mots : « d’un » ;
g) Le premier alinéa de l’article L. 272-67 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est publié, accompagné le cas échéant des réponses écrites mentionnées à l’article L. 262-68, à l’issue de ce débat et, au plus tard, dans un délai de deux mois suivant sa communication par la chambre territoriale des comptes à l’exécutif de la collectivité territoriale ou de l’établissement public. » ;
h) La section 7 du chapitre II est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :

« Sous-section 4
« Rapports thématiques

« Art. L. 272-71. – La chambre territoriale des comptes peut publier dans un rapport thématique des observations relatives à la gestion de plusieurs collectivités territoriales, établissements publics ou organismes soumis à son contrôle.
« Les règles de procédure prévues au présent chapitre sont applicables.
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »

Chapitre III : Dispositions transitoires et finales

Article 29

 

I. – Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées au II.
Par dérogation au premier alinéa, les dispositions du 3° du II de l’article 1er sont applicables à compter du 1er janvier 2026.
II. – Les dispositions relatives au régime de responsabilité des comptables publics patents et assimilés, des comptables de fait, des régisseurs, des trésoriers militaires et des comptables des organismes primaires de sécurité sociale demeurent applicables dans leur version antérieure à la présente ordonnance aux opérations ayant fait l’objet d’un premier acte de mise en jeu de leur responsabilité notifié avant le 1er janvier 2023, lorsque le manquement litigieux a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné.

 

Article 30

 

I. – Les affaires ayant fait l’objet d’un premier acte de mise en jeu de la responsabilité d’un comptable public devant les chambres régionales des comptes à la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance sont, à cette date, transmises à la Cour des comptes.
II. – Les affaires ayant fait l’objet d’un réquisitoire introductif devant la Cour de discipline budgétaire et financière à la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance sont, à cette date, transmises à la Cour des comptes.

 

Article 31

 

Le comptable ou le régisseur auquel aucune charge n’a été notifiée pour un exercice donné est déchargé de sa gestion au titre de cet exercice.
Le comptable ou le régisseur sorti de fonction au cours d’un exercice et à l’encontre duquel aucune charge n’existe ou ne subsiste pour l’ensemble de sa gestion est quitte de cette dernière.

 

Article 32

 

Dans les conditions prévues par décret, l’Etat prend en charge les déficits résultant exclusivement des fautes ou des erreurs des comptables publics de l’Etat.

 

Article 33

 

Le Premier ministre, le ministre de l’économie, des finances et de la relance et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Date et signature(s)

Fait le 23 mars 2022.

Emmanuel Macron
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Jean Castex

Le ministre de l’économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire

Le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt