🟦 Ordonnance du 15 février 2022 relative aux titres III à VIII de la partie législative du livre VII du code monétaire et financier

Références

NOR : ECOT2127370R
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2022/2/15/ECOT2127370R/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2022/2/15/2022-230/jo/texte
Source : JORF n°0047 du 25 février 2022, texte n° 8
Rapport au Président de la République : JORF n°0047 du 25 février 2022, texte n° 7

En-tête

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l’économie, des finances et de la relance,
Vu la Constitution, notamment ses articles 74, 74-1 et son titre XIII ;
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment son article 21 ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, notamment son article 14 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles LO 6213-1, LO 6313-1 et LO 6413-1 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d’outre-mer ;
Vu la loi n° 2021-402 du 8 avril 2021 relative à la réforme du courtage de l’assurance et du courtage en opérations de banque et en services de paiement ;
Vu l’ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant l’émission d’obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties, notamment son article 5 ;
Vu l’ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021 portant création du Registre national des entreprises, notamment son article 29 ;
Vu l’ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021 relative aux titres Ier et II de la partie législative du livre VII du code monétaire et financier ;
Vu l’ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des obligations d’information, de la gouvernance des produits financiers et des limites de position des investisseurs destinées à faciliter le financement des entreprises, notamment son article 15 ;
Vu le décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 modifié relatif aux attributions de l’assemblée territoriale, du conseil territorial et de l’administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, notamment son article 40 ;
Vu l’avis du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 4 novembre 2021 ;
Vu l’avis du Gouvernement de la Polynésie française en date du 25 novembre 2021 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 15 octobre 2021 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 15 octobre 2021 ;
Vu la saisine du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 19 octobre 2021 ;
Vu la saisine de l’assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en date du 22 octobre 2021 ;
Vu l’avis de la Commission supérieure de codification du 18 mai 2021 ;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Article 1

Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent les titres III à VIII de la partie législative du livre VII du code monétaire et financier.

Article 2

Les dispositions législatives des titres III à VIII du livre VII du code monétaire et financier, qui mentionnent, sans les reproduire, des dispositions soit d’autres codes, soit de textes législatifs sont de plein droit modifiées par l’effet des modifications ultérieures de ces dispositions.

Article 3

Les références à des dispositions abrogées par l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021 susvisée sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes du livre VII du code monétaire et financier dans la rédaction résultant de l’ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, pour les titres I et II, et de la présente ordonnance, pour les titres III à VIII.

Article 4

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° A l’article L. 141-5 :
a) Au premier alinéa, les mots : « des départements d’outre-mer et du Département de Mayotte ainsi que sur le territoire de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin » sont supprimés ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
2° Le quatrième alinéa de l’article L. 131-85 est supprimé ;
3° Au 5° de l’article L. 561-2, les références : « L. 711-2 » et « L. 712-4 » sont remplacées respectivement par les références : « L. 721-7 » et « L. 721-18 et L. 721-19 » ;
4° Au premier alinéa des articles L. 562-4 et L. 562-4-1, les mots : « à l’article L. 713-16 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 712-4 et L. 712-10 » ;
5° Aux articles L. 562-5 et L. 562-7 et au deuxième alinéa de l’article L. 562-11, les mots : « ou L. 713-16 » sont remplacés par les mots : « , L. 712-4 ou L. 712-10 » ;
6° A l’article L. 562-8, les mots : « et L. 713-16 » sont remplacés par les mots : « , L. 712-4 et L. 712-10 » ;
7° Aux articles L. 562-6 et L. 562-12, les mots : « de l’article L. 713-16 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 712-4 et L. 712-10 ».

Article 5

L’article 15 de l’ordonnance du 15 décembre 2021 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 15. – Le livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :
« 1° Au I de l’article L. 754-1, la ligne du tableau :
« “

L. 311-7 à L. 311-13 l’ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017

 


« est remplacée par les lignes suivantes :
« “

L. 311-7 l’ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017
L. 311-8 l’ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021
L. 311-9 à L. 311-13 l’ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017

 

” ;
« 2° Aux articles L. 762-3, L. 763-3 et L. 764-3 :
« a) Au I, les lignes du tableau :
« “

L. 420-11 à l’exception de son V la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
L. 420-12 à l’exception de ses deux derniers alinéas, L. 420-14, L. 420-15 à l’exception de son dernier alinéa, L. 420-16 à l’exception des 3° et 5° de son IV et L. 420-17 l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016

 


« sont remplacées par les lignes suivantes :
« “

L. 420-11 à l’exception de son V l’ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021
L. 420-12 à l’exception de ses deux derniers alinéas l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
L. 420-14 l’ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021
L. 420-15 à l’exception de son dernier alinéa l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
L. 420-16 à l’exception des 3° et 5° de son IV et L. 420-17 l’ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021

 

” ;
« b) Le III est complété par un 4° ainsi rédigé :
« “4° A l’article L. 420-11, les références au droit de l’Union européenne sont remplacées par les références aux règlements mentionnés à l’article L. 712-7 et les références aux méthodologies de calcul énoncées par les normes techniques adoptées par la Commission européenne sont remplacées par les références aux méthodologies de calcul employées en France métropolitaine.” ;
« 3° Aux articles L. 773-28, L. 774-28 et L. 775-22 :
« a) Au I, la ligne du tableau :
« “

L. 531-2 à l’exception des c) n) et o) de son 2° l’ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021

 


« est remplacée par la ligne suivante :
« “

L. 531-2, à l’exception des c), n) et o) de son 2° l’ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021

 

” ;
« b) Au III, le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« “1° A l’article L. 531-2 :
« “a) Les mots : « mais sans pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 532-16 à L. 532-27 » sont supprimés ;
« “b) Au j du 2°, les mots : « en la fourniture de services d’investissement ou d’activités bancaires au sens de l’annexe I à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, » sont remplacés par les mots : « en la fourniture de services d’investissement ou d’activités bancaires mentionnés au a du 1° de l’article L. 722-2, de renseignements commerciaux, en la réception de dépôts et d’autres fonds remboursables et en la location de coffres” ;
« 4° Aux articles L. 773-30, L. 774-30 et L. 775-24 :
« a) Au I, la ligne du tableau :
« “

L. 533-9 l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016

 


« est remplacée par la ligne suivante :
« “

L. 533-9 l’ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021

 

” ;
« b) Au I, la ligne du tableau :
« “

L. 533-11 à L. 533-12-6 l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017

 


« est remplacée par les lignes suivantes :
« “

L. 533-11 l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 533-12 l’ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021
L. 533-12-1 à L. 533-12-4 l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 533-12-4-1 l’ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021
L. 533-12-5 et L. 533-12-6 l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017

 

” ;
« c) Au I, la ligne du tableau :
« “

L. 533-13 l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017

 


« est remplacée par la ligne suivante :
« “

L. 533-13 l’ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021

 

” ;
« d) Au I, la ligne du tableau :
« “

L. 533-14 à L. 533-20 l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017

 


« est remplacée par les lignes suivantes :
« “

L. 533-14 l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 533-15 l’ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021
L. 533-16 à L. 533-18-1 l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 533-18-2 l’ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021
L. 533-19 l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 533-20 l’ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021

 

” ;
« e) Au I, après la ligne du tableau :
« “

L. 533-24 et à L. 533-24-1 l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016

 

”,
« il est inséré la ligne suivante :
« “

L. 533-24-1-1 l’ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021

 

” ;
« f) Au I, la ligne du tableau :
« “

L. 533-32 et L. 533-33 l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016

 


« est remplacée par les lignes suivantes :
« “

L. 533-32 l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
L. 533-33 l’ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021

 

” ;
« g) Au III, le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« “3° Le premier alinéa de l’article L. 533-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« “« Lorsque les prestataires de services d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille négocient de gré à gré des instruments financiers économiquement équivalents à des instruments dérivés sur matières premières ou à des contrats financiers ayant pour sous-jacents ces dernières, ils fournissent, conformément à l’article 26 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers, au moins une fois par jour, à l’autorité compétente de la plate-forme de négociation où ces instruments ou unités sont négociés une ventilation complète : »” ;
« 5° Au I des articles L. 783-15, L. 784-15 et L. 785-14, la ligne du tableau :
« “

L. 634-1 et L. 634-2 l’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020

 


« est remplacée par les lignes suivantes :
« “

L. 634-1 l’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020
L. 634-2 l’ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021

 

” ».

Article 6

Les 3°, 4°, 5° et 6° du III de l’article unique de la loi du 8 avril 2021 susvisée sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 3° L’article L. 773-15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« “Art. L. 773-15. – I. – Sous réserve des dispositions d’adaptation prévues aux II et III, sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles mentionnés dans la première colonne du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la seconde colonne du même tableau :
« “

Articles applicables Dans leur rédaction résultant de
L. 519-1 l’ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021
L. 519-1-1 l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016
L. 519-2 l’ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021
L. 519-3 et L. 519-3-1 la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010
Premier alinéa de l’article L. 519-3-2 l’ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021
L. 519-3-3 la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010
L. 519-3-4 l’ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021
L. 519-4 l’ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013
L. 519-4-1 l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016
L. 519-4-2 l’ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021
L. 519-5 la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013
L. 519-6 la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010
L. 519-6-1 l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016
L. 519-11, à l’exception du second alinéa du I, L. 519-12 à L. 519-17 la loi n° 2021-402 du 8 avril 2021

 

« “II. – Pour l’application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
« “1° Les dispositions relatives aux associations professionnelles sont remplacées par les dispositions en vigueur localement ayant le même objet ;
« “2° Les références au registre mentionné au I de l’article L. 546-1 sont remplacées par les références au registre prévu par les dispositions applicables localement ayant le même objet.
« “III. – Pour l’application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
« “1° A l’article L. 519-1, le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« “« II. – Le second alinéa du I ne s’applique ni aux établissements de crédit, ni aux sociétés de financement, ni aux sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l’article L. 532-9 lorsqu’elles agissent pour un placement collectif qu’elles gèrent, ni aux établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, ni aux établissements de paiement, ni aux prestataires de services d’information sur les comptes, ni aux personnes physiques salariées d’un établissement de crédit, d’une société de financement, d’un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou d’un établissement de paiement ni aux personnes qui, pratiquant une activité d’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, répondent à des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, ni aux personnes physiques salariées des personnes pratiquant une activité d’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement. Les conditions fixées par ce décret tiennent notamment à l’activité de l’intermédiaire et à la nature du contrat de crédit et de service de paiement. » ;
« “2° A l’article L. 519-1-1, le premier alinéa est remplacé par les alinéas suivants :
« “« Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement peuvent fournir à leurs clients un service de conseil en matière d’opérations relatives à des contrats de crédit immobilier, à l’exclusion des opérations de regroupement de crédit.
« “« Constituent des contrats de crédit immobilier pour l’application du présent article, les contrats de crédit garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable ou par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel et les contrats de crédit destinés à permettre l’acquisition ou le maintien de droits de propriété sur un terrain ou un immeuble existant ou à construire. » ;
« “3° A l’article L. 519-5, les mots : « L. 353-1 à L. 353-5 » sont remplacés par les mots : « L. 353-1 à L. 353-4 » ;
« “4° A l’article L. 519-6, les références à l’article L. 353-5 du code monétaire et financier sont remplacées par les dispositions en vigueur localement ayant le même objet ;
« “5° Au II de l’article L. 519-11, le 3° est supprimé ;
« “6° Au dernier alinéa du I de l’article L. 519-14, le mot : « judiciaire » est remplacé par les mots : « de première instance » ;
« “7° A l’article L. 519-15, les références aux procédures de liquidation judiciaire sont remplacées par les références aux procédures en vigueur localement ayant le même objet.” ;
« 4° L’article L. 774-15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« “Art. L. 774-15. – I. – Sous réserve des dispositions d’adaptation prévues aux II et III, sont applicables en Polynésie française les articles mentionnés dans la première colonne du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la seconde colonne du même tableau :
« “

Articles applicables Dans leur rédaction résultant de
L. 519-1 l’ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021
L. 519-1-1 l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016
L. 519-2 l’ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021
L. 519-3 et L. 519-3-1 la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010
Premier alinéa de l’article L. 519-3-2 l’ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021
L. 519-3-3 la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010
L. 519-3-4 l’ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021
L. 519-4 l’ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013
L. 519-4-1 l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016
L. 519-4-2 l’ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021
L. 519-5 la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013
L. 519-6 la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010
L. 519-6-1 l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016
L. 519-11, à l’exception du second alinéa du I, L. 519-12 à L. 519-17 la loi n° 2021-402 du 8 avril 2021

 

« “II. – Pour l’application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
« “1° Les dispositions relatives aux associations professionnelles sont remplacées par les dispositions en vigueur localement ayant le même objet ;
« “2° Les références au registre mentionné au I de l’article L. 546-1 sont remplacées par les références au registre prévu par les dispositions applicables localement ayant le même objet.
« “III. – Pour l’application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
« “1° A l’article L. 519-1, le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« “« II. – Le second alinéa du I ne s’applique ni aux établissements de crédit, ni aux sociétés de financement, ni aux sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l’article L. 532-9 lorsqu’elles agissent pour un placement collectif qu’elles gèrent, ni aux établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, ni aux établissements de paiement, ni aux prestataires de services d’information sur les comptes, ni aux personnes physiques salariées d’un établissement de crédit, d’une société de financement, d’un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou d’un établissement de paiement ni aux personnes qui, pratiquant une activité d’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, répondent à des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, ni aux personnes physiques salariées des personnes pratiquant une activité d’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement. Les conditions fixées par ce décret tiennent notamment à l’activité de l’intermédiaire et à la nature du contrat de crédit et de service de paiement. » ;
« “2° A l’article L. 519-1-1, le premier alinéa est remplacé par les alinéas suivants :
« “« Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement peuvent fournir à leurs clients un service de conseil en matière d’opérations relatives à des contrats de crédit immobilier, à l’exclusion des opérations de regroupement de crédit.
« “« Constituent des contrats de crédit immobilier pour l’application du présent article, les contrats de crédit garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable ou par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel et les contrats de crédit destinés à permettre l’acquisition ou le maintien de droits de propriété sur un terrain ou un immeuble existant ou à construire. » ;
« “3° A l’article L. 519-5, les mots : « L. 353-1 à L. 353-5 » sont remplacés par les mots : « L. 353-1 à L. 353-4 » ;
« “4° A l’article L. 519-6, les références à l’article L. 353-5 du code monétaire et financier sont remplacées par les dispositions en vigueur localement ayant le même objet ;
« “5° Au II de l’article L. 519-11, le 3° est supprimé ;
« “6° Au dernier alinéa du I de l’article L. 519-14, le mot : « judiciaire » est remplacé par les mots : « de première instance » ;
« “7° A l’article L. 519-15, les références aux procédures de liquidation judiciaire sont remplacées par les références aux procédures en vigueur localement ayant le même objet.” ;
« 5° L’article L. 775-14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« “Art. L. 775-14. – I. – Sous réserve des dispositions d’adaptation prévues aux II et III, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles mentionnés dans la première colonne du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la seconde colonne du même tableau :
« “

Articles applicables Dans leur rédaction résultant de
L. 519-1 l’ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021
L. 519-1-1 l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016
L. 519-2 l’ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021
L. 519-3 et L. 519-3-1 la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010
Premier alinéa de l’article L. 519-3-2 l’ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021
L. 519-3-3 la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010
L. 519-3-4 l’ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021
L. 519-4 l’ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013
L. 519-4-1 l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016
L. 519-4-2 l’ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021
L. 519-5 la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013
L. 519-6 la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010
L. 519-6-1 l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016
L. 519-11, à l’exception du second alinéa du I, L. 519-12 à L. 519-17 la loi n° 2021-402 du 8 avril 2021

 

« “II. – Pour l’application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
« “1° Les dispositions relatives aux associations professionnelles sont remplacées par les dispositions en vigueur localement ayant le même objet ;
« “2° Les références au registre mentionné au I de l’article L. 546-1 sont remplacées par les références au registre prévu par les dispositions applicables localement ayant le même objet.
« “III. – Pour l’application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
« “1° A l’article L. 519-1, le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« “« II. – Le second alinéa du I ne s’applique ni aux établissements de crédit, ni aux sociétés de financement, ni aux sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l’article L. 532-9 lorsqu’elles agissent pour un placement collectif qu’elles gèrent, ni aux établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, ni aux établissements de paiement, ni aux prestataires de services d’information sur les comptes, ni aux personnes physiques salariées d’un établissement de crédit, d’une société de financement, d’un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou d’un établissement de paiement ni aux personnes qui, pratiquant une activité d’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, répondent à des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, ni aux personnes physiques salariées des personnes pratiquant une activité d’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement. Les conditions fixées par ce décret tiennent notamment à l’activité de l’intermédiaire et à la nature du contrat de crédit et de service de paiement. » ;
« “2° Le premier alinéa de l’article L. 519-1-1 est remplacé par les alinéas suivants :
« “« Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement peuvent fournir à leurs clients un service de conseil en matière d’opérations relatives à des contrats de crédit immobilier, à l’exclusion des opérations de regroupement de crédit.
« “« Constituent des contrats de crédit immobilier pour l’application du présent article, les contrats de crédit garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable ou par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel et les contrats de crédit destinés à permettre l’acquisition ou le maintien de droits de propriété sur un terrain ou un immeuble existant ou à construire. » ;
« “3° A l’article L. 519-5, la référence : « L. 353-5 » est remplacée par la référence : « L. 353-4 » ;
« “4° Au dernier alinéa de l’article L. 519-6, la référence à l’article L. 353-5 du code monétaire et financier est remplacée par la référence aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet ;
« “5° Au II de l’article L. 519-11, le 3° est supprimé ;
« “6° Au dernier alinéa du I de l’article L. 519-14, le mot : « judiciaire » est remplacé par les mots : « de première instance »” ;
« 6° Au I des articles L. 783-2, L. 784-2 et L. 785-2, la ligne du tableau :
« “

L. 612-2 à l’exception des 7° et 12° du A et du B de son I et de son III l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021

 


« est remplacée par la ligne suivante :
« “

L. 612-2 à l’exception des 7° et 12° du A, du B de son I et de son III la loi n° 2021-402 du 8 avril 2021

 

” ».

Article 7

L’article 5 de l’ordonnance du 30 juin 2021 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. – Le livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :
« 1° Aux I des articles L. 752-7, L. 753-7 et L. 754-6, les lignes du tableau :
« “

L. 313-42 l’ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013
L. 313-43 à L. 313-46 l’ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000

 


« sont remplacées par les lignes suivantes :
« “

L. 313-42 l’ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021
L. 313-43 et L. 313-44 l’ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000
L. 313-45 l’ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021
L. 313-46 l’ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000

 

” ;
« 2° Aux articles L. 773-9, L. 774-9 et L. 775-8 :
« a) Au I, le tableau est remplacé par le tableau suivant :
« “

Articles applicables Dans leur rédaction résultant de
L. 513-1 l’ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013
L. 513-2 à L. 513-4 à l’exception du 1 de son I, L. 513-6 à L. 513-11 l’ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021
L. 513-12 à L. 513-14 l’ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013
L. 513-15 à L. 513-17 l’ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021
L. 513-18 à L. 513-20 l’ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013
L. 513-21 à L. 513-24 l’ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021
L. 513-25 l’ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013
L. 513-26 l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016
L. 513-26-1 l’ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021
L. 513-27 l’ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013
L. 513-28 à L. 513-30 l’ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021
L. 513-31 l’ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013
L. 513-32 l’ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021
L. 513-33 l’ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013

 

” ;
« b) Au III, le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« “1° Le deuxième alinéa du II de l’article L. 513-3 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« “« Des conditions spécifiques d’éligibilité sont fixées par décret en Conseil d’Etat pour ceux de ces prêts qui bénéficient de la garantie d’une entité ou personne venant à se substituer à la garantie d’un fonds de garantie à l’accession sociale à la propriété ou qui sont couverts, pour la partie excédant la quotité fixée et dans la limite de la valeur du bien sur lequel porte la garantie, par un cautionnement répondant aux conditions mentionnées au 2 du I ou par la garantie d’une ou plusieurs personnes publiques mentionnées à l’article L. 513-4. »” ;
« 3° Au I des articles L. 783-2, L. 784-2 et L. 785-2, la ligne du tableau :
« “

L. 612-35-1 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

 


« est remplacée par la ligne suivante :
« “

L. 612-35-1 l’ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021

 

” ».

Article 8

L’article 29 de l’ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021 susvisée est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Au I de l’article L. 775-36, la ligne du tableau :
« “

L. 561-45-1 à L. 561-48 l’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020

 


« est remplacée par les lignes suivantes :
« “

L. 561-45-1 et L. 561-46 l’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020
L. 561-47 l’ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021
L. 561-47-1 et L. 561-48 l’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020

 

” ».

Article 9

L’article L. 711-6 du code monétaire et financier, dans sa rédaction résultant de l’annexe de l’ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021 susvisée, est ainsi modifié :
1° Après le 1°, il est inséré un 2° ainsi rédigé :
« 2° Les références aux dispositions du code de la sécurité sociale et du code de la mutualité sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet ; »
2° Le 2° devient le 3°, le 3° devient le 4°, le 4° devient le 5° et le 5° devient le 6°.

Article 10

I. – A Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les conseillers en investissement participatifs immatriculés avant le 1er mars 2022 sur le registre unique mentionné à l’article L. 546-1 du code monétaire et financier et les prestataires de services d’investissement agréés avant le 1er mars 2022 pour fournir le service d’investissement mentionné au 5 de l’article L. 321-1 du même code et réalisant des offres de titres financiers au moyen d’un site internet dans les conditions définies à l’article L. 533-22-3 du même code dans sa rédaction applicable avant la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance peuvent continuer de fournir leurs services, y compris les offres portant sur des minibons, jusqu’au 10 novembre 2022 ou jusqu’à ce qu’ils aient obtenu leur agrément en qualité de prestataire de services de financement participatif dans les conditions prévues à l’article L. 547-1, la première des deux dates étant retenue.

II. – A Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les intermédiaires en financement participatif immatriculés avant le 1er mars 2022 sur le registre unique mentionné à l’article L. 546-1 du même code peuvent continuer de fournir leurs services mentionnés au 1° de l’article L. 548-1 du même code dans sa rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance jusqu’au 10 novembre 2022 ou jusqu’à ce qu’ils aient obtenu leur agrément en qualité de prestataire de services de financement participatif dans les conditions prévues à l’article L. 547-1, la première des deux dates étant retenue.

III. – A Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les personnes mentionnées aux I et II restent soumises jusqu’à la première des deux dates mentionnées au I aux dispositions des articles du code monétaire et financier modifiées par la présente ordonnance dans leur rédaction applicable avant la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

IV. – Pour Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna, le règlement général de l’Autorité des marchés financiers peut prévoir des conditions d’agrément simplifiées pour les conseillers en investissements participatifs immatriculés avant le 10 novembre 2020 sur le registre unique mentionné à l’article L. 546-1 du même code et les prestataires de services d’investissement agréés avant le 10 novembre 2020 pour fournir le service d’investissement mentionné au 5 de l’article L. 321-1 du même code et réalisant des offres de titres financiers au moyen d’un site internet dans les conditions définies à l’article L. 533-22-3 du présent code dans sa rédaction applicable à cette date.

Article 11

Le Premier ministre, le ministre de l’économie, des finances et de la relance et le ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Annexe

Consulter le contenu de l’annexe : Lien

Date et signature(s)

Fait le 15 février 2022.

Emmanuel Macron
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Jean Castex

Le ministre de l’économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire

Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu