Au sommaire :
Références
NOR : MTRD2230618R
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2022/12/22/MTRD2230618R/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2022/12/22/2022-1607/jo/texte
Source : JORF n°0297 du 23 décembre 2022, texte n° 35
Rapport au Président de la République : JORF n°0297 du 23 décembre 2022, texte n° 34
En-tête
Le Président de la République,
Sur le rapport de la Première ministre,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, notamment son article 188 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’éducation en date du 24 novembre 2022 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle en date du 6 décembre 2022 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 2 décembre 2022 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 2 décembre 2022 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 2 décembre 2022 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 5 décembre 2022 ;
Vu la saisine du conseil départemental de la Guadeloupe en date du 5 décembre 2022 ;
Vu la saisine de l’assemblée de Guyane en date du 5 décembre 2022 ;
Vu la saisine de l’assemblée de Martinique en date du 5 décembre 2022 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 5 décembre 2022 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 5 décembre 2022 ;
Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 5 décembre 2022 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Article 1
La sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° L’article L. 6235-3 est remplacé par quatre articles ainsi rédigés :
« Art. L. 6235-3. – I. – Le livre Ier de la présente partie, dans ses dispositions applicables à l’apprentissage, est applicable à l’apprentissage transfrontalier.
« II. – Par dérogation au I, les dispositions suivantes ne sont pas applicables :
« 1° Lorsque la partie pratique de la formation par apprentissage est réalisée dans le pays frontalier, le titre III ;
« 2° Lorsque la partie théorique de la formation par apprentissage est réalisée dans le pays frontalier, la section 4 du chapitre Ier du titre Ier et le chapitre III du même titre.
« Art. L. 6235-4. – I. – Le livre II de la présente partie est applicable à l’apprentissage transfrontalier.
« II. – Par dérogation au I, les dispositions suivantes ne sont pas applicables :
« 1° Les articles L. 6222-42 à L. 6222-44 ;
« 2° Lorsque la partie pratique de la formation par apprentissage est réalisée dans le pays frontalier, les 2° et 3° de l’article L. 6211-4 et les titres II et IV du présent livre, sauf les articles L. 6222-18-2, L. 6222-34 et L. 6222-36-1 qui s’appliquent ;
« 3° Lorsque la partie théorique de la formation par apprentissage est réalisée dans le pays frontalier, le deuxième alinéa de l’article L. 6211-1, les trois derniers alinéas de l’article L. 6211-2, les articles L. 6211-3, L. 6222-5, L. 6222-5-1, L. 6222-12-1, le premier alinéa de l’article L. 6222-18-2, L. 6222-36-1, L. 6225-7, L. 6227-5 et L. 6227-6 ainsi que les chapitres Ier à IV du présent titre.
« III. – Par dérogation à l’article L. 6227-11, les contrats d’apprentissage conclus en application du présent chapitre dans les conditions de l’article L. 6227-1 sont transmis à l’opérateur de compétences désigné dans les conditions prévues à l’article L. 6235-5. » ;
« Art. L. 6235-5. – I. – Le livre III de la présente partie, dans ses dispositions applicables à l’apprentissage, est applicable à l’apprentissage transfrontalier.
« II. – Par dérogation au I, les dispositions suivantes ne sont pas applicables :
« 1° Lorsque la partie pratique de la formation par apprentissage est réalisée dans le pays frontalier, le chapitre Ier du titre III, le I de l’article L. 6332-1, le 2° du I de l’article L. 6332-1-3 dans ses dispositions relatives au maître d’apprentissage, ainsi que le 1° et le 4° du I et le 2° du II de l’article L. 6332-14 ;
« 2° Lorsque la partie théorique de la formation par apprentissage est réalisée dans le pays frontalier, l’article L. 6313-6 s’agissant des certifications qui font l’objet du contrat d’apprentissage, le chapitre VI du titre Ier, le 1° du I de l’article L. 6332-1, le 2° du I de l’article L. 6332-1-3 s’agissant de la prise en charge des contrats d’apprentissage, les 1°, 2° et 3° du I de l’article L. 6332-14, ainsi que le titre V.
« III. – Lorsque la partie pratique de la formation par apprentissage est réalisée dans le pays frontalier, un opérateur de compétences prend en charge au titre de la section financière mentionnée au 1° de l’article L. 6332-3 :
« 1° Les frais supportés par le centre de formation des apprentis pour un montant fixé par arrêté des ministres chargés de la formation professionnelle et du budget ;
« 2° Les frais mentionnés aux 2° et 3° du I de l’article L. 6332-14.
« IV. – Par dérogation à l’article L. 6332-1-1, la gestion des contrats d’apprentissage conclus en application du présent chapitre est confiée à un opérateur de compétences unique, agréé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. Cet opérateur de compétences procède au dépôt des contrats d’apprentissage dans des conditions fixées par décret.
« Art. L. 6235-6. – Les modalités de mise en œuvre du présent chapitre sont fixées par décret. » ;
2° Le chapitre II du titre II du livre V est complété par deux articles ainsi rédigés :
« Art. L. 6522-5. – Pour l’application de l’article L. 6235-1 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les pays frontaliers sont :
« 1° Pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon : les Etats ou territoires de la Caraïbe, ainsi que les Etats ou territoires du continent américain disposant d’une façade atlantique ;
« 2° Pour La Réunion et Mayotte : les Etats ou territoires de l’océan Indien, ainsi que les Etats ou territoires des continents disposant d’une façade maritime sur l’océan Indien.
« Art. L. 6522-6. – Pour l’application du chapitre V du titre III du livre II en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon :
« 1° Par dérogation aux dispositions des articles L. 6523-1 à L. 6523-2-4, la gestion des contrats d’apprentissage conclus en application du présent chapitre est confiée à l’opérateur de compétences unique mentionné au III de l’article L. 6235-5 ;
« 2° Le conseil d’administration de l’opérateur de compétences compétent peut prévoir une modulation des niveaux de prise en charge prévus au II de l’article L. 6235-5 pour tenir compte des surcoûts liés à l’accompagnement social des apprentis les plus en difficulté. »
Article 2
La Première ministre, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l’intérieur et des outre-mer, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, le ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, et la ministre déléguée auprès du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion et du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, chargée de l’enseignement et de la formation professionnels sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Date et signature(s)
Fait le 22 décembre 2022.
Emmanuel Macron
Par le Président de la République :
La Première ministre,
Élisabeth Borne
Le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion,
Olivier Dussopt
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire
Le ministre de l’intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin
Le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Gabriel Attal
Le ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer,
Jean-François Carenco
La ministre déléguée auprès du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion et du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, chargée de l’enseignement et de la formation professionnels,
Carole Grandjean