🟦 Ordonnance du 7 décembre 2022 relative au casier judiciaire national automatisé prise pour l’application du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 et de la directive (UE) du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019

Références

NOR : JUSD2229394R
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2022/12/7/JUSD2229394R/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2022/12/7/2022-1524/jo/texte
Source : JORF n°0284 du 8 décembre 2022, texte n° 18
Rapport au Président de la République : JORF n°0284 du 8 décembre 2022, texte n° 17

En-tête

Le Président de la République,
Sur le rapport de la Première ministre et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu la décision-cadre 2009/315/JAI du Conseil du 26 février 2009 ;
Vu le règlement (UE) 2019/816 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 ;
Vu la directive (UE) 2019/884 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 142-2 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 8 ;
Vu la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, notamment son article 53 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 22 septembre 2022 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Article 1

Le code de procédure pénale est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 5 de la présente ordonnance.

Article 2

Après l’article 771, sont insérés les articles 771-1 et 771-2 ainsi rédigés :

« Art. 771-1. – En application du règlement (UE) 2019/816 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 et de la décision-cadre 2009/315/JAI du Conseil du 26 février 2009 modifiée par la directive (UE) 2019/884 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019, le service du casier judiciaire national est compétent pour interroger, alimenter et actualiser le traitement de données européen centralisé dénommé “ECRIS-TCN” permettant à l’autorité centrale d’un Etat membre de l’Union européenne d’identifier les Etats membres qui détiennent des informations sur les condamnations pénales prononcées à l’encontre de ressortissants de pays tiers ou apatrides. Il est l’autorité centrale au sens du 5 de l’article 3 du règlement (UE) 2019/816. A ce titre, il est responsable du traitement national de données à caractère personnel nécessaire au fonctionnement de l’ECRIS-TCN.

« Art. 771-2. – Pour les personnes physiques faisant l’objet d’une condamnation prononcée par une juridiction répressive pour un crime ou pour un délit puni d’une peine d’emprisonnement reçue au casier judiciaire en application des 1° et 8° de l’article 768, y compris dans les cas prévus par l’article 771, le casier judiciaire national automatisé enregistre et conserve les données relatives aux impressions simultanées et roulées des empreintes digitales de chaque doigt de ces personnes et recueillies à l’occasion de procédures pénales. »

Article 3

L’article 777 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si le demandeur du bulletin n° 3 est un ressortissant d’un pays tiers ou apatride, le casier judiciaire national automatisé adresse aux seules autorités centrales des Etats membres de l’Union européenne identifiées par l’intermédiaire du traitement de données européen centralisé dénommé “ECRIS-TCN” et qui détiennent des informations sur le casier judiciaire de l’intéressé une demande d’informations extraites du casier judiciaire. Il fait figurer ces informations dans le bulletin délivré au demandeur. »

Article 4

L’article 777-3 du même code est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa, le casier judiciaire national peut recevoir les données d’un fichier ou traitement de données à caractère personnel détenu par un service de l’Etat pour l’exercice des diligences prévues au présent titre.
« Dans des conditions que précisent, d’une part, le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article 779 et, d’autre part, le cas échéant, les actes créant ou autorisant les traitements concernés, il peut également faire l’objet d’une interconnexion avec :

« – le traitement de données européen centralisé dénommé “ECRIS-TCN” ;
« – le fichier automatisé des empreintes digitales ;
« – les traitements nécessaires à l’application du règlement (UE) 2019/816 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 et de la décision-cadre 2009/315/JAI du Conseil du 26 février 2009 modifiée par la directive (UE) 2019/884 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 et dont la liste est fixée par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article 779. »

Article 5

Au premier alinéa de l’article 804, les mots compris entre : « rédaction résultant de » et : « , en Nouvelle Calédonie » sont remplacés par les mots : « l’ordonnance n° 2022-1524 du 7 décembre 2022 relative au casier judiciaire national automatisé et prise pour l’application du règlement (UE) 2019/816 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 et de la directive (UE) 2019/884 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 ».

Article 6

La Première ministre, le ministre de l’intérieur et des outre-mer et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Date et signature(s)

Fait le 7 décembre 2022.

Emmanuel Macron
Par le Président de la République :

La Première ministre,
Élisabeth Borne

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti

Le ministre de l’intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin