🟦 Ordonnance du 7 décembre 2022 étendant aux collectivités relevant de l’article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie les dispositions de la loi du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale

Au sommaire :

Références

NOR : IOMO2226125R
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2022/12/7/IOMO2226125R/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2022/12/7/2022-1521/jo/texte
Source : JORF n°0284 du 8 décembre 2022, texte n° 7
Rapport au Président de la République : JORF n°0284 du 8 décembre 2022, texte n° 6

En-tête

Le Président de la République,
Sur le rapport de la Première ministre et du ministre de l’intérieur et des outre-mer,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le code de l’éducation ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code des relations entre le public et l’administration ;
Vu le code de la route ;
Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 modifiée complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;
Vu la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 modifiée relative à la transparence de la vie publique ;
Vu la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, notamment son article 254 ;
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes du 3 novembre 2022 ;
Vu l’avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière du 6 octobre 2022 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur, section des finances, section des travaux publics et section de l’administration) entendu,
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Chapitre Ier : Dispositions du code des juridictions financières applicables dans les collectivités qui relèvent de l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie

Article 1

Le code des juridictions financières est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 4 de la présente ordonnance.

Section 1 : Dispositions applicables à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon

Article 2

1° L’article L. 254-5 du code des juridictions financières est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « aux articles L. 243-1 à L. 243-4, à l’article L. 243-7 et à l’article L. 243-10 » sont remplacés par les mots : « au chapitre III du titre IV de la première partie du livre II, à l’exception des articles L. 243-8 et L. 243-9 » ;
b) Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour l’application de l’article L. 243-6 à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, au deuxième alinéa, les mots : “ou du groupement” sont remplacés par les mots : “ou de l’établissement public” ;
« Pour l’application de l’article L. 243-9-1 à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : “et inscrit à l’ordre du jour de la prochaine réunion de l’assemblée délibérante, pour que celle-ci délibère sur ce rapport” sont supprimés. » ;
2° L’article L. 254-6 du code des juridictions financières est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Le rapport communiqué au maire de la commune ou au président de l’établissement public de coopération intercommunale en application du troisième alinéa de l’article L. 243-9-1 est inscrit à l’ordre du jour de la prochaine réunion de l’assemblée délibérante, pour que celle-ci délibère sur le rapport. »

Section 2 : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

Article 3

Le chapitre II du titre VI de la deuxième partie du livre II du code des juridictions financières est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article L. 262-67 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « territoriale », sont insérés les mots : « ou de l’établissement public » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le cas échéant, ce rapport est également transmis au représentant de la société relevant des articles 53 et 53-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et du titre VIII du livre III du code des communes de la Nouvelle-Calédonie dont la filiale est contrôlée en application de l’article L. 262-8 du présent code. » ;
2° L’article L. 262-69 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le rapport d’observations définitives relevant du dernier alinéa de l’article L. 262-67 est communiqué pour information par l’exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement à l’assemblée délibérante dès sa plus proche réunion. » ;
b) Au début du dernier alinéa, les mots : « Ce rapport » sont remplacés par les mots : « Le rapport d’observations définitives » ;
3° La sous-section 2 est complétée par un article L. 262-71-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 262-71-1. – Le rapport d’observations définitives sur la gestion d’une société relevant des articles 53 et 53-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et du titre VIII du livre III du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ou sur la gestion de la filiale d’une telle société est communiqué par le représentant de la société contrôlée à son conseil d’administration ou à son conseil de surveillance dès sa plus proche réunion. Il fait l’objet d’une inscription à l’ordre du jour, est joint à la convocation adressée à chacun des membres et donne lieu à un débat.
« Selon les mêmes modalités, le représentant d’une société relevant des mêmes articles 53 et 53-1 de la loi organique n° 99-209 et du même titre VIII du livre III du code des communes de la Nouvelle-Calédonie communique et inscrit à l’ordre du jour du conseil d’administration ou du conseil de surveillance le rapport d’observations définitives sur la gestion de la filiale de cette société. » ;

4° Après l’article L. 262-72, il est inséré un article L. 262-72-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 262-72-1. – Dans un délai d’un an à compter de la présentation du rapport d’observations définitives au conseil d’administration ou au conseil de surveillance d’une société relevant des articles 53 et 53-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et du titre VIII du livre III du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, le représentant de la société présente à ce conseil d’administration ou de surveillance un rapport sur les actions entreprises à la suite des observations de la chambre territoriale des comptes.
« Ce rapport est communiqué à la chambre territoriale des comptes.
« Il est également communiqué à l’organe exécutif de toute collectivité publique ou de tout groupement qui détient une participation dans le capital de la société. S’agissant des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, il est inscrit à l’ordre du jour de la prochaine réunion de l’assemblée délibérante, pour que celle-ci délibère sur ce rapport. Cette délibération est communiquée à la chambre territoriale des comptes. »

Section 3 : Dispositions applicables en Polynésie française

Article 4

La section 7 du chapitre II du titre VII de la deuxième partie du livre II du code des juridictions financières est ainsi modifiée :
1° L’article L. 272-65 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi modifié :

– après les mots : « l’établissement public », sont insérés les mots : « ou du groupement d’intérêt public doté d’un comptable public concerné » ;
– les mots : « soumis au contrôle » sont supprimés ;

b) Le 2° est ainsi modifié :

– après le mot : « territoriale », sont insérés les mots : « ou du groupement de collectivités territoriales » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le cas échéant, ce rapport est également transmis au représentant de la société soumise au titre VI du livre VIII de la première partie du code général des collectivités territoriales dont la filiale est contrôlée en application de l’article L. 272-6 du présent code. » ;

2° L’article L. 272-67 est ainsi modifié :
a) A la dernière phrase du premier alinéa, la référence à l’article L. 262-68 est remplacée par la référence à l’article L. 272-66 ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le rapport d’observations définitives relevant du dernier alinéa de l’article L. 272-65 est communiqué, pour information, par l’ordonnateur de la collectivité territoriale ou du groupement à l’organe délibérant, dès sa plus proche réunion. » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– au début, les mots : « Ce rapport » sont remplacés par les mots : « Le rapport d’observations définitives » ;
– les mots : « en cause » sont remplacés par le mot : « concernée » ;

3° Après l’article L. 272-68, il est inséré un article L. 272-68-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 272-68-1. – Le rapport d’observations définitives sur la gestion d’une société relevant du titre VI du livre VIII de la première partie du code général des collectivités territoriales ou sur la gestion de la filiale d’une telle société est communiqué par le représentant de la société contrôlée à son conseil d’administration ou à son conseil de surveillance dès sa plus proche réunion. Il fait l’objet d’une inscription à l’ordre du jour, est joint à la convocation adressée à chacun des membres et donne lieu à un débat.
« Selon les mêmes modalités, le représentant d’une société relevant du même titre VI communique et inscrit à l’ordre du jour du conseil d’administration ou du conseil de surveillance le rapport d’observations définitives sur la gestion de la filiale de cette société. » ;

4° Après l’article L. 272-69, il est inséré un article L. 272-69-1 ainsi rédigé :

« Art. 272-69-1. – Dans un délai d’un an à compter de la présentation du rapport d’observations définitives au conseil d’administration ou au conseil de surveillance d’une société relevant du titre VI du livre VIII de la première partie du code général des collectivités territoriales, le représentant de la société présente à ce conseil d’administration ou de surveillance un rapport sur les actions entreprises à la suite des observations de la chambre territoriale des comptes.
« Ce rapport est communiqué à la chambre territoriale des comptes.
« Il est également communiqué à l’ordonnateur de toute collectivité territoriale ou de tout groupement qui détient une participation dans le capital de la société. S’agissant des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, il est inscrit à l’ordre du jour de la prochaine réunion de l’organe délibérant, pour que celui-ci délibère sur ce rapport. Cette délibération est communiquée à la chambre territoriale des comptes. »

Chapitre II : Dispositions relatives à l’obligation de déclaration à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie

Article 5

Le deuxième alinéa du I de l’article 35 de la loi du 11 octobre 2013 susvisée est ainsi rédigé :
« L’article 11 est applicable dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, à l’exception des titulaires des fonctions suivantes auxquels il demeure applicable dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique :
« 1° Le président et les autres membres du congrès de la Nouvelle-Calédonie ;
« 2° Le président et les autres membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
« 3° Les présidents et les vice-présidents des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie ;
« 4° Le président et les autres membres du gouvernement de la Polynésie française ;
« 5° Le président et les autres représentants à l’assemblée de la Polynésie française. »

Chapitre III : Dispositions du code de la route applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie

Article 6

L’article L. 143-1 du code de la route est ainsi modifié :
1° Dans le tableau du I, la ligne :
«

Article L. 130-9 la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités

 

»
est remplacée par la ligne suivante :
«

Article L. 130-9 la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale

 

» ;
2° L’article est complété par un III, un IV et un V ainsi rédigés :
« III. – Pour l’application en Nouvelle-Calédonie, à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 130-9 :
« 1° Les mots : “Les collectivités territoriales et leurs groupements” sont remplacés par les mots : “La Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes” ;
« 2° Les mots : “du représentant de l’Etat dans le département et après consultation de la commission départementale de la sécurité routière” sont remplacés par les mots : “du haut-commissaire de la République et après consultation de l’instance compétente localement en matière de sécurité routière”.
« IV. – Pour l’application en Polynésie française, à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 130-9 :
« 1° Les mots : “Les collectivités territoriales” sont remplacés par les mots : “La Polynésie française, les communes” ;
« 2° Les mots : “du représentant de l’Etat dans le département et après consultation de la commission départementale de la sécurité routière” sont remplacés par les mots : “du haut-commissaire de la République et après consultation de l’instance compétente localement en matière de sécurité routière”.
« V. – Pour l’application à Wallis-et-Futuna, à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 130-9 :
« 1° Les mots : “Les collectivités territoriales et leurs groupements gestionnaires de voirie peuvent” sont remplacés par les mots : “Le territoire des îles Wallis et Futuna peut” ;
« 2° Les mots : “du représentant de l’Etat dans le département et après consultation de la commission départementale de la sécurité routière” sont remplacés par les mots : “de l’administrateur supérieur et après consultation de l’instance compétente localement en matière de sécurité routière”. »

Chapitre IV : Dispositions du code de l’éducation applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie

Article 7

I. – L’article L. 775-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le tableau figurant au I est complété par la ligne suivante :
«

L. 762-6 Résultant de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022

 

» ;
2° Le II est complété par un 13° ainsi rédigé :
« 13° Pour l’application de l’article L. 762-6 :
« 1° Au premier alinéa, les mots : “le code de commerce” sont remplacés par les mots : “la réglementation applicable localement” ;
« 2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« “Dès lors que le Territoire des îles Wallis et Futuna exerce au moins une compétence en lien avec l’objet social d’une société mentionnée au premier alinéa du présent article qui intervient à Wallis-et-Futuna, il peut, par délibération de l’assemblée territoriale, participer au capital de cette société. Cette participation ne peut excéder 35 % du capital de la société.” ;
« 3° Au dernier alinéa, après le mot : “applicables”, il est inséré le mot : “localement”. »
II. – L’article L. 776-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le tableau figurant au I est complété par la ligne suivante :
«

L. 762-6 Résultant de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022

 

» ;
2° Le II est complété par un 21° ainsi rédigé :
« 21° Pour l’application de l’article L. 762-6 :
« 1° Au premier alinéa, les mots : “le code de commerce” sont remplacés par les mots : “la réglementation applicable localement” ;
« 2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
« a) Les mots : “Les régions, les départements, par dérogation à la première phrase de de l’article L. 3231-6 du code général des collectivités territoriales,” sont remplacés par les mots : “La Polynésie française,” ;
« b) Les mots : “du même code” sont remplacés par les mots : “du code général des collectivités territoriales” ;
« c) Les mots : “le livre II du code de commerce” sont remplacés par les mots : “la réglementation applicable localement.” ;
« 3° Au dernier alinéa, après les mots : “codes applicables”, il est inséré le mot : “localement”. »
III. – L’article L. 777-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le tableau figurant au I est complété par la ligne suivante :
«

L. 762-6 Résultant de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022

 

» ;
2° Le II est complété par un 21° ainsi rédigé :
« 21° Pour l’application de l’article L. 762-6 :
« 1° Au premier alinéa, les mots : “le code de commerce” sont remplacés par les mots : “la réglementation applicable localement” ;
« 2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
« a) Les mots : “Les régions, les départements, par dérogation à la première phrase de l’article L. 3231-6 du code général des collectivités territoriales, les communes, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 2253-1 du même code, ainsi que leurs groupements, par dérogation à l’article L. 5111-4 dudit code” sont remplacés par les mots : “La Nouvelle-Calédonie, les provinces, par dérogation au II de l’article 8 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les communes, par dérogation à la première phrase de l’article L. 381-6 du code des communes de Nouvelle-Calédonie” ;
« b) Les mots : “le livre II du code de commerce” sont remplacés par les mots : “la réglementation applicable localement.” ;
« 3° Au dernier alinéa, après le mot : “applicables”, il est inséré le mot : “localement”. »

Chapitre V : Dispositions applicables en Polynésie française

Section 1 : Administration communale et intercommunale

Article 8

Le code général des collectivités territoriales est modifié conformément aux dispositions des articles 9 à 19 de la présente ordonnance.

Article 9

L’article L. 1811-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 1811-3. – I. – Les dispositions du chapitre Ier du titre unique du livre Ier de la première partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables aux communes et à leurs groupements en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues au II :
«

 

DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RESULTANT DE
L. 1111-1-1 la loi n° 2022-217 du 21 février 2022
L. 1111-6 la loi n° 2022-217 du 21 février 2022

 

« II. – Pour l’application de l’article L. 1111-6 :
« 1° Les mots : “collectivité territoriale” et “collectivité” sont remplacés par le mot : “commune”, et les mots : “collectivités territoriales” par le mot : “communes” ;
« 2° Au II :
« a) Les mots : “une aide revêtant l’une des formes prévues au deuxième alinéa du I de l’article L. 1511-2 et au deuxième alinéa de l’article L. 1511-3” sont remplacés par les mots : “une aide en matière d’investissement d’entreprise définie par la réglementation applicable localement” ;
« b) Les mots : “ou à la commission prévue à l’article L. 1411-5” sont remplacés par les mots : “ou aux commissions d’attribution de délégations de service public prévues par la règlementation applicable localement” ;
« 3° Au 2° du III :
« a) Les mots : “aux articles L. 123-4 et L. 123-4-1 du code de l’action sociale et des familles” sont remplacés par les mots : “à l’article L. 2573-32 du présent code” ;
« b) Les mots : “et à l’article L. 212-10 du code de l’éducation” sont supprimés. »

 

Article 10

 

L’article L. 1862-1 est ainsi modifié :
1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. – Les dispositions du titre II du livre V de la première partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, en tant qu’elles s’appliquent aux communes et à leurs groupements, sont applicables aux sociétés d’économie mixte créées par les communes de la Polynésie française ainsi que leurs groupements dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues du II au XII.
«

 

DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RESULTANT DE
L. 1521-1 la loi n° 2004-806 du 9 août 2004
L. 1522-1 la loi n° 2022-217 du 21 février 2022
L. 1522-2 à L. 1522-5 l’ordonnance n° 2003-1212 du 18 décembre 2003
L. 1523-1 la loi n° 96-142 du 21 février 1996
L. 1523-4 la loi n° 2005-809 du 20 juillet 2005
L. 1523-5, à l’exception de son septième alinéa l’ordonnance n° 2009-1530 du 10 décembre 2009
L. 1523-6 la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000
L. 1523-7 la loi n° 2002-1 du 2 janvier 2002
L. 1524-1 la loi n° 2022-217 du 21 février 2022
L. 1524-2 la loi n° 2004-806 du 9 août 2004
L. 1524-3 et L. 1524-4 la loi n° 96-142 du 21 février 1996
L. 1524-5 la loi n° 2022-217 du 21 février 2022
L. 1524-5-1 à L. 1524-5-3 la loi n° 2022-217 du 21 février 2022
L. 1524-6 la loi n° 2002-1 du 2 janvier 2002
L. 1524-7 la loi n° 96-142 du 21 février 1996
L. 1525-3, 3° la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000

 

» ;
2° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. – Pour l’application de l’article L. 1522-1 :
« 1° Au premier alinéa, les mots : “, des départements, des régions” sont supprimés ;
« 2° Au 1°, les mots : “le livre II du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent titre” sont remplacés par les mots : “le code de commerce applicable localement”. » ;
3° Après le 1° du VIII est inséré un alinéa 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis A la dernière phrase du premier alinéa, les mots : “L. 235-2 à L. 235-14 du code de commerce” sont remplacés par les mots : “du code de commerce applicable localement” ; »
4° Au 1° du XI, les mots : « et, à la fin du douzième alinéa », les mots : « aux articles L. 1411-1 à L. 1411-18 » sont remplacés par les mots : « par les dispositions en vigueur localement » sont supprimés ;
5° Le XI est complété par les dispositions suivantes ainsi rédigés :
« 3° Au douzième alinéa :
« a) Les mots : “mentionnées à l’article L. 1411-5” sont remplacés par les mots : “d’attribution de délégations de service public de la collectivité territoriale ou du groupement” ;
« b) Les mots : “le titre I du présent livre” sont remplacés par les mots : “les dispositions applicables localement” ;
« c) Les mots : “aux articles L. 2252-1, L. 3231-4 ou L. 4253-1” sont remplacés par les mots : “à l’article L. 2252-1” ;
6° Il est ajouté un XII ainsi rédigé :
« XII. – Pour l’application de l’article L. 1524-5-1, les références à des articles du code de commerce sont remplacées par la référence au code de commerce applicable localement. »

 

Article 11

 

L’article L. 2573-5 est ainsi modifié :
1° Dans le tableau du I :
a) La ligne :
«

 

L. 2121-22-1 la loi n° 2002-76 du 27 février 2002

 

»
est remplacée par la ligne suivante :
«

 

L. 2121-22-1 la loi n° 2022-217 du 21 février 2022

 

» ;
b) La ligne :
«

 

L. 2121-29 et L. 2121-30 la loi n° 96-142 du 21 février 1996

 

»
est remplacée par les lignes suivantes :
«

 

L. 2121-29 la loi n° 96-142 du 21 février 1996
L. 2121-30 la loi n° 2022-217 du 21 février 2022

 

» ;
2° Le IX est remplacé par les dispositions suivantes :
« IX. – A l’article L. 2121-30, les mots : “après avis du représentant de l’Etat dans le département” sont remplacés par les mots : “après avis du conseil des ministres de la Polynésie française”. »

 

Article 12

 

Dans le tableau du I de l’article L. 2573-6 :
La ligne :
«

 

L. 2122-22, à l’exception de ses 13°, 18°, 19°, 21° et 22° la loi n° 2015-991 du 7 août 2015

 

»
est remplacée par la ligne suivante :
«

 

L. 2122-22, à l’exception de ses 13°, 18°, 19°, 21°, 22°, 23°, 25°, 28° et 29° la loi n° 2022-217 du 21 février 2022

 

».

 

Article 13

 

L’article L. 2573-12 est ainsi modifié :
1° Dans le tableau du I :
a) La ligne :
«

 

L. 2131-4 et L. 2131-5 la loi n° 96-142 du 24 février 1996

 

»
est remplacée par la ligne :
«

 

L. 2131-4 et L. 2131-5 la loi n° 96-142 du 21 février 1996

 

» ;
b) La ligne :
«

 

L. 2131-8 à L. 2131-12 la loi n° 96-142 du 24 février 1996

 

»
est remplacée par les trois lignes suivantes :
«

 

L. 2131-8 à L. 2131-10 la loi n° 96-142 du 21 février 1996
L. 2131-11 la loi n° 2022-217 du 21 février 2022
L. 2131-12 la loi n° 96-142 du 21 février 1996

 

» ;
2° L’article est complété d’un alinéa ainsi rédigé :
« IV. – Pour l’application de l’article L. 2131-11, les mots : “collectivités territoriales” sont remplacés par les mots : “communes”. »

 

Article 14

 

L’article L. 2573-19 est ainsi modifié :
1° Dans le tableau, la ligne :
«

 

L. 2213-24 à L. 2213-29, L. 2213-30 à l’exception de son deuxième alinéa et L. 2213-31 à l’exception de ses deux derniers alinéas la loi n° 96-142 du 21 février 1996

 

»
est remplacée par les lignes suivantes :
«

 

L. 2213-24 la loi n° 96-142 du 21 février 1996
L. 2213-25 la loi n° 2022-217 du 21 février 2022
L. 2213-26 et L. 2213-27 la loi n° 96-42 du 21 février 1996
L. 2213-28 la loi n° 2022-217 du 21 février 2022
L. 2213-29, L. 2213-30 à l’exception de son deuxième alinéa et L. 2213-31 à l’exception de ses deux derniers alinéas la loi n° 96-142 du 21 février 1996

 

».

 

Article 15

 

L’article L. 2573-25 est ainsi modifié :
1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. – Les dispositions du chapitre III du titre II du livre II de la deuxième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues du II au VI.
«

 

DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR REDACTION RESULTANT DE :
L. 2223-1 la loi n° 2016-1658 du 5 décembre 2016
L. 2223-2 la loi n° 96-142 du 21 février 1996
Le 4° de l’article L. 2223-3 la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016
L. 2223-4, à l’exception du premier alinéa la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011
L. 2223-5 à L. 2223-10 la loi n° 96-142 du 21 février 1996
L. 2223-11 l’ordonnance n° 2009-1530 du 10 décembre 2009
L. 2223-2 la loi n° 96-142 du 21 février 1996
L. 2223-12-1 la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008
L. 2223-13 l’ordonnance n° 2005-855 du 28 juillet 2005
L. 2223-14 la loi n° 96-142 du 21 février 1996
L. 2223-15 la loi n° 2022-217 du 21 février 2022
L. 2223-16 la loi n° 96-42 du 21 février 1996
L. 2223-17 la loi n° 2022-217 du 21 février 2022
L. 2223-18 et L. 2223-19 l’ordonnance n° 2005-855 du 28 juillet 2005
L. 2223-40 la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010
L. 2223-42 (dernier alinéa) la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011

 

» ;
2° Les I bis, II bis et II ter sont supprimés.

 

Article 16

 

L’article L. 5842-2 est modifié ainsi :
1° Dans le tableau du I :
a) La ligne :
«

 

L. 5211-1 la loi n° 2015-991 du 7 août 2015

 

»
est remplacée par la ligne suivante :
«

 

L. 5211-1 la loi n° 2022-217 du 21 février 2022

 

» ;
b) La ligne :
«

 

L. 5211-4-1 et L. 5211-4-2 la loi n° 2015-991 du 7 août 2015

 

» ;
est remplacée par les lignes suivantes :
«

 

L. 5211-4-1 la loi n° 2015-991 du 7 août 2015
L. 5211-4-2 la loi n° 2022-217 du 21 février 2022

 

» ;
2° Le 3° du IV est remplacé par deux alinéas 3° et 4° ainsi rédigés :
« 3° Au quatrième alinéa, les mots : “non titulaires” sont remplacés par le mot : “contractuels” ;
« 4° Au cinquième alinéa, les mots : “non titulaires territoriaux” sont remplacés par les mots : “contractuels communaux”. »

 

Article 17

 

L’article L. 5842-4 est ainsi modifié :
1° Dans le tableau du I :
a) La ligne :
«

 

L. 5211-9-2 à l’exception du troisième et des deux derniers alinéas du A du I, du premier alinéa du B du I et du dernier alinéa du IV loi n° 2020-760 du 22 juin 2020

 

»
est remplacée par la ligne suivante :
«

 

L. 5211-9-2 à l’exception du troisième et des deux derniers alinéas du A du I, du premier alinéa du B du I, du C du I, du cinquième alinéa du III, du III bis, du dernier alinéa du IV, du deuxième alinéa du VI et du VII. la loi n° 2022-217 du 21 février 2022

 

» ;
b) La ligne :
«

 

L. 5211-11-1 à L. 5211-11-3 la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019

 

»
est remplacée par les lignes suivantes :
«

 

L. 5211-11-1 la loi n° 2022-217 du 21 février 2022
L. 5211-11-2 et L. 5211-11-3 la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019

 

» ;
2° Le II bis est remplacé par les dispositions suivantes :
« II bis. – Pour l’application de l’article L. 5211-9-2 :
« 1° Au premier alinéa du A du I, les mots : “et par dérogation à L. 1311-2 et au deuxième alinéa de l’article L. 1331-1 du code de la santé publique” sont supprimés ;
« 2° Au troisième alinéa du B du I, les mots : “l’article L. 541-3 du code de l’environnement” sont remplacés par les mots : “la règlementation applicable localement” ;
« 3° Au dernier alinéa du B du I :

« – après les mots : “mise en valeur de l’environnement,” sont ajoutés les mots : “dans les conditions prévues aux articles L. 5842-22 et L. 5842-28 du présent code” ;
« – les mots : “l’article L. 360-1 du code de l’environnement” sont remplacés par les mots : “la règlementation applicable localement” ;

« 4° Au III, la référence : “au A du I” est remplacée par les références : “aux premier, deuxième et quatrième alinéas du A du I” ;
« 5° Au premier alinéa du IV, la référence : “au B du I” est remplacée par la référence : “au deuxième alinéa du B du I” ;
« 6° Au V, les mots : “, les gardes champêtres recrutés ou mis à disposition en application des articles L. 522-1 et L. 522-2 du même code” sont supprimés ;
« 7° Au dernier alinéa du VI, les mots : “aux deux premiers alinéas” sont remplacés par les mots : “au premier alinéa”. » ;
3° Le IV est supprimé.

 

Article 18

 

L’article L. 5842-6 est ainsi modifié :
1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. – Les dispositions de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues du II au V.
«

 

DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR REDACTION RESULTANT DE
L. 5211-16 la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999
L. 5211-17 (à l’exception des troisième et sixième alinéas) la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006
L. 5211-17-2 la loi n° 2022-217 du 21 février 2022
L. 5211-18 la loi n° 2004-809 du 13 août 2004
L. 5211-19 (à l’exception du quatrième alinéa) la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010
L. 5211-20 la loi n° 2004-809 du 13 août 2004

 

» ;
2° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Pour l’application de l’article L. 5211-17-2, au deuxième alinéa, les mots : “aux deuxième à cinquième alinéas” sont remplacés par les mots : “aux deuxième, quatrième et cinquième alinéas”. »

 

Article 19

 

Dans le tableau du I de l’article L. 5842-12, la ligne :
«

 

L. 5211-49 la loi n° 2004-809 du 13 août 2004

 

»
est remplacée par la ligne suivante :
«

 

L. 5211-49 la loi n° 2022-217 du 21 février 2022

 

».

Section 2 : Attributions de la Commission d’accès aux documents administratifs

Article 20

 

Dans le tableau figurant à l’article L. 552-8 du code des relations entre le public et l’administration, la ligne :
«

 

L. 342-1 à L. 342-4 Résultant de la loi n° 2016-1919 du 29 décembre 2016 relative à l’exercice, par la Croix-Rouge française, de sa mission statutaire de rétablissement des liens familiaux

 

»
est remplacée par les lignes suivantes :
«

 

L. 342-1 Résultant de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022
L. 342-2 à L. 342-4 Résultant de la loi n° 2016-1919 du 29 décembre 2016

 

».

Chapitre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

Section 1 : Administration communale

Article 21

 

Le code des communes de Nouvelle-Calédonie est modifié conformément aux dispositions des articles 22 à 30 de la présente ordonnance.

 

Article 22

 

L’article L. 121-1-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Tout membre du conseil municipal peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes déontologiques consacrés dans la charte prévue au premier alinéa.
« Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités et les critères de désignation des référents déontologues. »

 

Article 23

 

Après l’article L. 121-1-1, il est inséré un article L. 121-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-1-2. – I. – Les représentants d’une commune ou d’un groupement de communes désignés pour participer aux organes décisionnels d’une autre personne morale de droit public ou d’une personne morale de droit privé en application de la loi ne sont pas considérés, du seul fait de cette désignation, comme ayant un intérêt, au sens de l’article L. 121-41 du présent code, de l’article 432-12 du code pénal ou du I de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsque la commune ou le groupement délibère sur une affaire intéressant la personne morale concernée ou lorsque l’organe décisionnel de la personne morale concernée se prononce sur une affaire intéressant la commune ou le groupement représenté.
« II. – Toutefois, à l’exception des délibérations portant sur une dépense obligatoire au sens de l’article L. 221-1 du présent code et sur le vote du budget, les représentants mentionnés au I du présent article ne participent pas aux décisions de la commune ou du groupement attribuant à la personne morale concernée un contrat de la commande publique, une garantie d’emprunt ou une aide en matière d’investissement d’immobilier d’entreprise définie localement, ni aux commissions d’appel d’offres ou aux commissions d’attribution de délégations de service public prévues par la réglementation applicable localement lorsque la personne morale concernée est candidate, ni aux délibérations portant sur leur désignation ou leur rémunération au sein de la personne morale concernée.
« III. – Le II du présent article n’est pas applicable :
« 1° Aux représentants des communes ou de leurs groupements qui siègent au sein des organes décisionnels d’un autre groupement de communes ;
« 2° Aux représentants des communes ou de leurs groupements qui siègent au sein des organes décisionnels des établissements mentionnés à l’article L. 321-2 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie et à l’article L. 212-10 du code de l’éducation. »

 

Article 24

 

A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 121-20-3, le nombre : « 50 000 » est remplacé par le nombre : « 20 000 ».

 

Article 25

 

Après l’article L. 121-27, il est inséré un article L. 121-27-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-27-1. – Le conseil municipal procède à la dénomination des voies et lieux-dits, y compris les voies privées ouvertes à la circulation.
« Les communes mettent à disposition les données relatives à la dénomination des voies et la numérotation des maisons et autres constructions dans le cadre de la mise à disposition des données de référence prévue à l’article L. 321-4 du code des relations entre le public et l’administration.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »

 

Article 26

 

L’article L. 121-41 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En application du II de l’article L. 121-1-2, les représentants d’une commune ou d’un groupement de communes mentionnés au I du même article L. 121-1-2 ne sont pas comptabilisés, pour le calcul du quorum, parmi les membres en exercice du conseil municipal. »

 

Article 27

 

Après le 19° de l’article L. 122-20, sont ajoutés un 20° et un 21° ainsi rédigés :
« 20° D’admettre en non-valeur les titres de recettes, ou certaines catégories d’entre eux, présentés par le comptable public, chacun de ces titres correspondant à une créance irrécouvrable d’un montant inférieur à un seuil fixé par délibération du conseil municipal, qui ne peut être supérieur à un seuil fixé par décret. Ce même décret précise les modalités suivant lesquelles le maire rend compte au conseil municipal de l’exercice de cette délégation ;
« 21° D’autoriser les mandats spéciaux que les membres du conseil municipal peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais afférents prévus à l’article L. 123-2 du présent code. »

 

Article 28

 

L’article L. 125-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 125-2. – I. – Dans une commune, un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales peuvent demander que soit inscrite à l’ordre du jour du conseil municipal, l’organisation d’une consultation sur toute affaire relevant de la décision des autorités de la commune.
« Chaque trimestre, un électeur ne peut signer qu’une seule demande tendant à l’organisation d’une consultation.
« La demande est adressée au maire. Il accuse réception de la demande et en informe le conseil municipal à la première séance qui suit sa réception.
« La décision d’organiser la consultation appartient au conseil municipal.
« II. – Une commune peut être saisie, dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas du I, de toute affaire relevant de sa compétence, pour inviter son conseil municipal à se prononcer dans un sens déterminé.
« La décision de délibérer sur l’affaire dont la commune est saisie appartient au conseil municipal. »

 

Article 29

 

A la fin du premier alinéa de l’article L. 131-12, les mots : « , pour la première fois, à la charge de la commune » sont remplacés par les mots : « par arrêté du maire ».

 

Article 30

 

L’article L. 163-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, le conseil municipal peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder par scrutin secret aux nominations des délégués. »

Section 2 : Délégation territoriale de l’ADEME

Article 31

 

Au IV de l’article L. 131-3 du code de l’environnement, les mots : « et les collectivités régies par les articles 73 ou 74 de la Constitution » sont remplacés par les mots : « , les collectivités régies par les articles 73 ou 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie ».

Section 3 : Attributions de la Commission d’accès aux documents administratifs

Article 32

 

Dans le tableau figurant à l’article L. 562-8 du code des relations entre le public et l’administration, la ligne :
«

 

L. 342-1 à L. 342-4 Résultant de la loi n° 2016-1919 du 29 décembre 2016 relative à l’exercice, par la Croix-Rouge française, de sa mission statutaire de rétablissement des liens familiaux

 

»
est remplacée par les lignes suivantes :
«

 

L. 342-1 Résultant de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022
L. 342-2 à L. 342-4 Résultant de la loi n° 2016-1919 du 29 décembre 2016

 

».

Section 4 : Transparence et agilité des entreprises publiques locales

Article 33

 

L’article 8-1 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 susvisée est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après la référence : « L. 1524-5 », sont insérées les références : « , L. 1524-5-1, L. 1524-5-2, L. 1524-5-3, » ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« 1° Pour l’application de l’article L. 1522-1 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale :
« a) Au premier alinéa, les mots : “, des départements, des régions” sont supprimés ;
« b) Au 1°, les mots : “le livre II du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent titre” sont remplacés par les mots : “le code de commerce applicable localement” ; »
3° Les 1° à 6° deviennent respectivement les 2° à 7° ;
4° Le 7°, qui devient le 8°, est remplacé par les dispositions suivantes :
« 8° Pour l’application de l’article L. 1524-1 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale :
« a) Au premier alinéa, les mots : “représentant de l’Etat dans le département” sont remplacés par les mots : “haut-commissaire ou le commissaire délégué dans la province” ;
« b) A la dernière phrase du premier alinéa, les mots : “L. 235-2 à L. 235-14 du code de commerce” sont remplacés par les mots : “du code de commerce applicable localement” ;
« c) La dernière phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : “Le projet de modification est annexé à la délibération transmise au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et soumise au contrôle de légalité dans les conditions prévues aux articles 204 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et L. 121-39-1 à L. 121-39-2 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie.” » ;
5° Les 8° et 9° deviennent respectivement les 9° et 10° ;
6° Le 10°, qui devient le 11°, est remplacé par les dispositions suivantes :
« 11° Pour l’application de l’article L. 1524-5 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale :
« a) Les références à des articles du code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes applicables localement ;
« b) Au neuvième alinéa, les mots : “, départementaux ou régionaux au sens des articles L. 207, L. 231 et L. 343 du code électoral” sont remplacés par les mots : “ou territoriaux au sens du code électoral” ;
« c) Au onzième alinéa, les mots : “Nonobstant l’article L. 1111-6 du présent code, ” sont remplacés par les mots : “Nonobstant l’article L. 121-1-2 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie” et la référence à l’article L. 2131-11 est remplacée par la référence à l’article L. 121-41 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;
« d) Le douzième alinéa est ainsi rédigé :
« “Toutefois, lorsque la société d’économie mixte locale est candidate à l’attribution d’un contrat de la commande publique, ils ne peuvent participer aux commissions d’appel d’offres, ni aux commissions d’attribution de délégations de service public de la collectivité territoriale ou du groupement, ni à la délibération attribuant le contrat. De la même façon, ils ne peuvent participer aux délibérations accordant à cette société une aide régie par le titre Ier du présent livre ou une garantie d’emprunt prévue à l’article L. 236-8 du code des communes de Nouvelle-Calédonie, ni aux délibérations mentionnées aux premier, troisième et dixième alinéas du présent article.” » ;
7° Avant le 11°, qui devient le 12°, il est inséré un 11° bis et un 11° ter ainsi rédigés :
« 11° bis : Pour l’application de l’article L. 1524-5-1 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, les références à des articles du code de commerce sont remplacées par les mots : “le code de commerce applicable localement” ;
« 11° ter :
« a) Les articles L. 1524-5-2 et L. 1524-5-3 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale ;
« b) Pour l’application de l’article L. 1524-5-3, après les mots : “élus locaux” sont insérés les mots : “, à l’exception des membres d’une assemblée des provinces,”. »

Chapitre VII : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna

Article 34

 

Dans le tableau figurant à l’article L. 574-1 du code des relations entre le public et l’administration, la ligne :
«

 

L. 342-1 à L. 342-4 Résultant de la loi n° 2016-1919 du 29 décembre 2016 relative à l’exercice, par la Croix-Rouge française, de sa mission statutaire de rétablissement des liens familiaux

 

»
est remplacée par les lignes suivantes :
«

 

L. 342-1 Résultant de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022
L. 342-2 à L. 342-4 Résultant de la loi n° 2016-1919 du 29 décembre 2016

 

».

Chapitre VIII : Dispositions finales

Article 35

 

Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le dixième jour suivant sa publication en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, à l’exception de celles des articles 3, 4, 10 et 33 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Les dispositions de l’article 2 de la présente ordonnance entrent en vigueur à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, à compter du 1er janvier 2023.

 

Article 36

 

La Première ministre, le ministre de l’intérieur et des outre-mer, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et le ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Date et signature(s)

Fait le 7 décembre 2022.

Emmanuel Macron
Par le Président de la République :

La Première ministre,
Élisabeth Borne

Le ministre de l’intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu

Le ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer,
Jean-François Carenco