🟦 Ordonnance du 10 novembre 2022 relative au régime budgétaire et comptable de l’établissement public local Paris La Défense

Références

NOR : TREB2227905R
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2022/11/10/TREB2227905R/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2022/11/10/2022-1421/jo/texte
Source : JORF n°0262 du 11 novembre 2022, texte n° 19
Rapport au Président de la République : JORF n°0262 du 11 novembre 2022, texte n° 18

En-tête

Le Président de la République,
Sur le rapport de la Première ministre, du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 328-11 et L. 328-14 ;
Vu la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, notamment son article 205 ;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Article 1

Le III de l’article L. 328-8 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil d’administration désigne un comité d’audit et des finances, qui comporte cinq membres dont au moins deux personnalités qualifiées. »

Article 2

A l’article L. 328-11 du code de l’urbanisme, les trois derniers alinéas sont remplacés par les sept alinéas suivants :
« Au terme d’un délai de cinq ans, un bilan de la réalisation des opérations prévues par le document d’engagement est réalisé. Est associée à ce bilan une nouvelle prévision sur un horizon de cinq ans complémentaires, s’ajoutant aux cinq années restant à courir au titre de ce document.
« Le document d’engagement fixe la trajectoire financière pluriannuelle, qui, présentée de manière sincère, équilibre à son horizon et sur la totalité de sa durée :
« 1° L’ensemble des opérations d’aménagement, dont les prévisions à fin d’affaires sont annexées au document d’engagement ;
« 2° Le plan de financement prévisionnel de l’établissement, comprenant, d’une part, la somme des ressources budgétaires y compris les produits d’exploitation, les cessions d’actifs, les contributions des collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 328-8 et les ressources issues des emprunts et, d’autre part, la somme des dépenses budgétaires y compris les charges d’exploitation, les investissements conformes au programme pluriannuel d’investissement et les charges liées aux emprunts et à leur remboursement.
« Est associé à la trajectoire financière pluriannuelle un compte de résultat prévisionnel, établi au même horizon, selon les normes de la comptabilité générale.
« La présentation des orientations budgétaires prévue à l’article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales intervient dans un délai de dix semaines précédant l’examen du budget. La trajectoire financière pluriannuelle est actualisée chaque année à cette occasion. Le rapport présenté au conseil d’administration comporte une proposition à cet égard.
« Ce rapport donne lieu à un débat au conseil d’administration dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique. Cette délibération, accompagnée du rapport, est transmise au représentant de l’Etat en charge du contrôle de légalité mentionné à l’article L. 328-14. »

Article 3

L’article L. 328-14 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

« Art. L. 328-14. – I. – En matière de gestion financière et comptable, l’établissement est soumis aux règles applicables aux entreprises de commerce.
« II. – Les dispositions financières, budgétaires et comptables prévues par le code général des collectivités territoriales sont applicables à l’établissement dans les conditions et sous les réserves suivantes :
« 1° Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales sont applicables à l’exception des articles L. 1612-1, L. 1612-3, L. 1612-4, L. 1612-6, L. 1612-7, L. 1612-10 à L. 1612-14 et L. 1612-19-1 ;
« 2° Le budget de l’établissement est constitué d’un compte de résultat et d’un tableau de financement prévisionnels à fin d’exercice. Le compte de résultat prévisionnel est présenté selon les modalités prévues pour le compte de résultat définies à l’article L. 123-12 du code de commerce. Le budget présente un caractère évaluatif ;
« 3° Le budget est adopté au plus tard le 15 avril de l’exercice auquel il s’applique. Les délibérations modifiant le budget de l’établissement peuvent intervenir jusqu’au terme de l’exercice auquel elles s’appliquent. Le budget et les décisions modificatives sont transmis au représentant de l’Etat dans les quinze jours suivant leur adoption ;
« 4° Dans le cas où le budget n’est pas adopté avant le 1er janvier de l’exercice auquel il s’applique, le directeur général peut, jusqu’à son adoption, mettre en recouvrement les recettes et exécuter les dépenses dans les limites de celles inscrites au budget de l’année précédente ;
« 5° L’établissement assure un suivi budgétaire et comptable infra-annuel. S’il fait apparaître un bouleversement significatif de l’économie générale du budget, un projet de décision modificative est présenté dans un délai d’un mois au conseil d’administration ;
« 6° Pour l’application des articles L. 1612-2, L. 1612-5 et L. 1612-8 du code général des collectivités territoriales, les crédits ont un caractère limitatif lorsque le représentant de l’Etat règle le budget et le rend exécutoire ;
« 7° Pour l’application de l’article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales, le budget est considéré comme n’étant pas voté en équilibre réel lorsque, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, il s’écarte significativement des prévisions, pour l’année en cause, de la trajectoire financière pluriannuelle, établie conformément à l’article L. 328-11 ;
« 8° Lorsque la chambre régionale des comptes a été saisie en application du 6°, les délibérations modifiant le budget de l’établissement et afférentes au même exercice lui sont transmises par le représentant de l’Etat ;
« 9° Le vote du conseil d’administration adoptant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l’année suivant l’exercice. Les comptes sont transmis au représentant de l’Etat dans les quinze jours de leur adoption. A défaut, ce dernier saisit, selon la procédure prévue à l’article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales, la chambre régionale des comptes du plus proche budget voté par l’établissement ;
« 10° Lorsque, après vérification de leur sincérité, les comptes de l’établissement font apparaître un écart significatif du budget exécuté par rapport à la trajectoire financière pluriannuelle établie conformément à l’article L. 328-11, la chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l’Etat, propose à l’établissement les mesures nécessaires à son rétablissement financier, dans le délai d’un mois à compter de cette saisine. Dans ce cas, le représentant de l’Etat transmet à la chambre régionale des comptes le budget afférent à l’exercice suivant ;
« 11° Les comptes de l’établissement font l’objet d’une certification par un commissaire aux comptes, lequel est désigné par délibération du conseil d’administration.
« III. – Le préfet du département des Hauts-de-Seine exerce le contrôle de légalité des actes et délibérations de l’établissement public dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales. Il exerce également leur contrôle budgétaire dans les conditions prévues au II. »

Article 4

Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à compter de l’exercice budgétaire et comptable 2023.

Article 5

La Première ministre, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l’intérieur et des outre-mer et le ministre de la transition écologique et de cohésion des territoires sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Date et signature(s)

Fait le 10 novembre 2022.

Emmanuel Macron
Par le Président de la République :

La Première ministre,
Élisabeth Borne

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu

Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire

Le ministre de l’intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin