Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, notamment son article 105 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle en date du 14 décembre 2020 ;
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 10 décembre 2020 ;
Vu l’avis de l’assemblée de la Polynésie française en date du 11 janvier 2021 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Sommaire :
Titre Ier : Faciliter et renforcer l’accès à la formation pour les élus locaux (articles 1 à 7)
Titre II : Moderniser et renforcer la gouvernance de la formation des élus (articles 8 à 11)
Titre III : Garantir la transparence et la qualité des formations (articles 12 à 13)
Titre IV : Disposition diverses et transitoires (articles 14 à 20)
Titre Ier : Faciliter et renforcer l’accès à la formation pour les élus locaux (articles 1 à 7)
- Article 1
I. – Après le troisième alinéa de l’article L. 2123-12 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil municipal peut également délibérer sur sa participation au financement de formations dont peuvent bénéficier ses élus à leur initiative au titre de leur droit individuel à la formation mentionnée à l’article L. 2123-12-1. Cette délibération détermine notamment le champ des formations ouvrant droit à cette participation, qui doivent correspondre aux orientations déterminées en application de l’alinéa précédent. La délibération peut limiter cette participation à un montant maximal par formation ainsi qu’à un nombre maximal de formations par élu et par mandat. La part des frais pédagogiques de la formation financée par le fonds du droit individuel à la formation des élus locaux prévu à l’article L. 1621-3 ne peut être inférieure à un taux fixé par décret. »
II. – L’article L. 2123-14 du même code est ainsi modifié :
—1° A la première phrase du troisième alinéa, après les mots : « prévisionnel des dépenses de formation », sont insérés les mots : « au titre de l’article L. 2123-12 » ;
—2° A la deuxième phrase du troisième alinéa, les mots : « des dépenses » sont remplacés par les mots : « de ces dépenses ».
- Article 2
I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 3123-10 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil départemental peut également délibérer sur sa participation au financement de formations dont peuvent bénéficier ses élus à leur initiative au titre de leur droit individuel à la formation mentionnée à l’article L. 3123-10-1. Cette délibération détermine notamment le champ des formations ouvrant droit à cette participation, qui doivent correspondre aux orientations déterminées en application de l’alinéa précédent. La délibération peut limiter cette participation à un montant maximal par formation ainsi qu’à un nombre maximal de formations par élu et par mandat. La part des frais pédagogiques de la formation financée par le fonds du droit individuel à la formation des élus locaux prévu à l’article L. 1621-3 ne peut être inférieure à un taux fixé par décret. »
II. – L’article L. 3123-12 du même code est ainsi modifié :
—1° A la première phrase du troisième alinéa, après les mots : « prévisionnel des dépenses de formation », sont insérés les mots : « au titre de l’article L. 3123-10 » ;
—2° A la deuxième phrase du troisième alinéa, les mots : « des dépenses » sont remplacés par les mots : « de ces dépenses ».
- Article 3
I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 4135-10 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil régional peut également délibérer sur sa participation au financement de formations dont peuvent bénéficier ses élus à leur initiative au titre de leur droit individuel à la formation mentionnée à l’article L. 4135-10-1. Cette délibération détermine notamment le champ des formations ouvrant droit à cette participation, qui doivent correspondre aux orientations déterminées en application de l’alinéa précédent. La délibération peut limiter cette participation à un montant maximal par formation ainsi qu’à un nombre maximal de formations par élu et par mandat. La part des frais pédagogiques de la formation financée par le fonds du droit individuel à la formation des élus locaux prévu à l’article L. 1621-3 ne peut être inférieure à un taux fixé par décret. »
II. – L’article L. 4135-12 du même code est ainsi modifié :
—1° A la première phrase du troisième alinéa, après les mots : « prévisionnel des dépenses de formation », sont insérés les mots : « au titre de l’article L. 4135-10 » ;
—2° A la deuxième phrase du troisième alinéa, les mots : « des dépenses » sont remplacés par les mots : « de ces dépenses ».
- Article 4
I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 7125-12 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’assemblée de Guyane peut également délibérer sur sa participation au financement de formations dont peuvent bénéficier ses élus à leur initiative au titre de leur droit individuel à la formation mentionnée à l’article L. 7125-12-1. Cette délibération détermine notamment le champ des formations ouvrant droit à cette participation, qui doivent correspondre aux orientations déterminées en application de l’alinéa précédent. La délibération peut limiter cette participation à un montant maximal par formation ainsi qu’à un nombre maximal de formations par élu et par mandat. La part des frais pédagogiques de la formation financée par le fonds du droit individuel à la formation des élus locaux prévu à l’article L. 1621-3 ne peut être inférieure à un taux fixé par décret. »
II. – L’article L. 7125-14 du même code est ainsi modifié :
—1° A la première phrase du troisième alinéa, après les mots : « prévisionnel des dépenses de formation », sont insérés les mots : « au titre de l’article L. 7125-12 » ;
—2° A la deuxième phrase du troisième alinéa, les mots : « des dépenses » sont remplacés par les mots : « de ces dépenses ».
- Article 5
I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 7227-12 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’assemblée de Martinique peut également délibérer sur sa participation au financement de formations dont peuvent bénéficier ses élus à leur initiative au titre de leur droit individuel à la formation mentionnée à l’article L. 7227-12-1. Cette délibération détermine notamment le champ des formations ouvrant droit à cette participation, qui doivent correspondre aux orientations déterminées en application de l’alinéa précédent. La délibération peut limiter cette participation à un montant maximal par formation ainsi qu’à un nombre maximal de formations par élu et par mandat. La part des frais pédagogiques de la formation financée par le fonds du droit individuel à la formation des élus locaux prévu à l’article L. 1621-3 ne peut être inférieure à un taux fixé par décret. »
II. – L’article L. 7227-14 du même code est ainsi modifié :
—1° A la première phrase du troisième alinéa, après les mots : « prévisionnel des dépenses de formation », sont insérés les mots : « au titre de l’article L. 7227-12 » ;
—2° A la deuxième phrase du troisième alinéa, les mots : « des dépenses » sont remplacés par les mots : « de ces dépenses ».
- Article 6
I. – Les articles L. 2123-12-1, L. 3123-10-1, L. 4135-10-1, L. 7125-12-1, et L. 7227-12-1 du code général des collectivités territoriales sont ainsi modifiés :
—1° Au premier alinéa, les mots : « d’une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat » sont remplacés par les mots : « comptabilisé en euros » ;
—2° Au deuxième alinéa, après les mots : « réinsertion professionnelle à l’issue du mandat », sont insérés les mots : « lorsque l’élu n’a pas liquidé ses droits à pension au titre de son activité professionnelle. » ;
—3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une formation contribue à sa réinsertion professionnelle, l’élu peut contribuer à son financement en mobilisant son compte personnel d’activité mentionné à l’article L. 5151-1 du code du travail et à l’article 22 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, lorsqu’il dispose de droits monétisables. Il peut également contribuer à son financement par un apport personnel augmentant les sommes engagées au titre de son droit individuel à la formation. » ;
—4° Le troisième alinéa est remplacé par l’alinéa suivant :
« Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités de calcul, de plafonnement ainsi que de mise en œuvre du droit individuel à la formation. »
II. – Le code du travail est ainsi modifié :
—1° Le II de l’article L. 6323-6 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les actions de formations financées par le fonds du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l’article L. 1621-3 du code général des collectivités territoriales, dans les conditions prévues à la section 6 du présent chapitre. » ;
—2° Le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Contribution du compte personnel de formation au droit individuel à la formation des élus locaux
« Art. L. 6323-43. – Le titulaire d’un compte personnel de formation peut mobiliser les droits inscrits sur ce compte afin de financer tout ou partie d’une action de formation sollicitée au titre du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l’article L. 1621-3 du code général des collectivités territoriales, lorsque cette action de formation contribue à sa réinsertion professionnelle. »
- Article 7
I. – L’article L. 2123-14-1 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 2123-14-1. – I. – Les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer pour confier à ce dernier, dans les conditions prévues par l’article L. 5211-17, la mise en œuvre des dispositions relatives à la formation des élus prévues aux trois derniers alinéas de l’article L. 2123-12. Elles se prononcent dans les six mois suivant l’installation du conseil municipal suivant chaque renouvellement général. Elles peuvent aussi délibérer à leur initiative à tout moment sur ce sujet.
« Le transfert entraîne de plein droit la prise en charge par le budget de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre des frais de formation visés à l’article L. 2123-14.
« Dans les neuf mois suivant l’arrêté du représentant de l’Etat prononçant le transfert en application du présent I, et dans les neuf mois suivant son installation après chaque renouvellement général des conseils municipaux, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre délibère sur l’exercice du droit à la formation des élus des communes membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre. Les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 2123-12 sont applicables à compter du transfert.
« II. – Dans les six mois suivant son renouvellement, lorsqu’il n’a pas été fait application des dispositions prévues au I, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre délibère sur l’opportunité de proposer des outils communs visant à développer la formation liée à l’exercice du mandat des élus des communes membres prévue à l’article L. 2123-12.
« Cette délibération précise, le cas échéant, les dispositifs envisagés. Elle peut notamment comprendre l’élaboration d’un plan de formation, les règles permettant d’en assurer le suivi, le financement et l’évaluation. Elle peut également autoriser la participation au financement de formations organisées soit à l’initiative des élus des communes membres au titre de leur droit individuel à la formation mentionné à l’article L. 2123-12-1, soit à l’initiative des communes membres, dans les conditions fixées à l’article L. 2123-12, lorsque ces formations sont liées à l’exercice du mandat.
« III. – Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des articles L. 5211-4-2, L. 5214-16-1, L. 5215-27, L. 5216-7-1 et L. 5217-7. »
II. – Dans les six mois suivant la ratification de la présente ordonnance, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre délibèrent en application du II de l’article L. 2123-14-1 du code général des collectivités territoriales, sauf lorsqu’ils ont fait application du I du même article.
Titre II : Moderniser et renforcer la gouvernance de la formation des élus (articles 8 à 11)
- Article 8
L’article L. 1621-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
—1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
——a) Le mot : « prélevée » est remplacé par le mot : « précomptée » ;
——b) Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées :
« La Caisse des dépôts et consignations peut consentir une avance au fonds, afin de répondre à un besoin de trésorerie. Les obligations liées à son remboursement sont prises en compte dans l’appréciation de l’équilibre financier mentionné au quatrième alinéa. Cette avance fait l’objet d’une convention entre l’Etat et la Caisse des dépôts et des consignations, qui précise notamment son montant, sa durée de remboursement et les conditions de son éventuel renouvellement. » ;
—2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
——a) Le mot : « liquident » est remplacé par les mots : « liquident et reversent » ;
——b) Après les mots : « individuel à la formation », sont insérés les mots : « dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat » ;
——c) La dernière phrase est supprimée ;
—3° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le fonds pour le financement du droit individuel à la formation est équilibré financièrement. Afin de garantir cet équilibre, le conseil national de la formation des élus locaux s’assure, dans les conditions prévues à l’article L. 1221-1, que les cotisations versées au fonds en application du présent article fournissent des ressources suffisantes pour couvrir l’ensemble des dépenses du fonds. Lorsqu’il constate que l’équilibre financier du fonds est susceptible d’être compromis, il formule des propositions visant à le rétablir. Ces propositions peuvent notamment porter sur la valeur des droits que les élus acquièrent, sur le montant de leurs cotisations ou sur les conditions de prise en charge des formations. Elles sont transmises au ministre chargé des collectivités territoriales, qui peut les mettre en œuvre dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. » ;
—4° Le cinquième alinéa est supprimé ;
—5° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités de mise en œuvre et de gestion du droit individuel à la formation. »
- Article 9
Après l’article L. 1621-3 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux articles L. 1621-4 et L. 1621-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 1621-4. – I. – La Caisse des dépôts et consignations est habilitée à recevoir les ressources du fonds du droit individuel à la formation des élus locaux mentionnées à l’article L. 1621-3. Elle assure la gestion de ces ressources en vue de financer les droits acquis par les élus locaux au titre de leur droit individuel à la formation.
« Elle peut recevoir les participations financières des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, en application des articles L. 2123-12, L. 2123-14-1, L. 3123-10, L. 4135-10, L. 7125-12, et L. 7227-12 du présent code. Elle peut également recevoir les financements complémentaires prévus au troisième alinéa des articles L. 2123-12-1, L. 3123-10-1, L. 4135-10-1, L. 7125-12-1, et L. 7227-12-1 du présent code.
« II. – La Caisse des dépôts et consignations est habilitée à conduire les procédures d’attribution des marchés publics répondant à ses besoins pour la mise en œuvre du droit individuel à la formation des élus locaux ainsi qu’à conclure ces marchés et à assurer le suivi de leur exécution.
« III. – La Caisse des dépôts et consignations conclut avec l’Etat une convention triennale d’objectifs et de performance qui définit notamment la part des ressources mentionnées au présent article destinées à financer les frais de mise en œuvre de ses missions, dont le financement des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l’article L. 1621-5.
« IV. – La Caisse des dépôts et consignations gère les ressources mentionnées au premier alinéa du I au sein d’un fonds dédié dont elle assure la gestion administrative, financière et comptable dans un compte spécifique ouvert dans ses livres. Les ressources supplémentaires mentionnées au second alinéa du même I font l’objet d’un suivi comptable distinct.
« Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article.
« Art. L. 1621-5. – I. – Chaque titulaire de droits individuels à la formation au sens du présent chapitre a connaissance du montant des droits dont il dispose en accédant à un service dématérialisé gratuit. Ce service donne également des informations sur les formations éligibles. Il assure la prise en charge des actions de formation de l’inscription jusqu’au paiement des prestataires qui les organisent.
« II. – Le traitement automatisé de données à caractère personnel permettant la gestion et l’utilisation des droits individuels à la formation acquis par les élus locaux est le système dénommé “système d’information du compte personnel de formation” mentionné à l’article L. 6323-8 du code du travail.
« III. – La Caisse des dépôts et consignations gère le service dématérialisé, ses conditions générales d’utilisation et le traitement automatisé mentionnés au présent article. Les conditions générales d’utilisation précisent les engagements auxquels souscrivent les élus titulaires de droits individuels à la formation et les organismes de formation. »
- Article 10
L’article L. 1221-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 1221-1. – Il est créé un conseil national de la formation des élus locaux, présidé par un élu local. Ce conseil est composé d’élus locaux et de personnalités qualifiées. Ses membres exercent leur mission dans le respect des principes déontologiques mentionnés à l’article L. 1111-1-1. Ses réunions peuvent être organisées sous forme dématérialisée.
« Le conseil formule des avis et recommandations relatifs à la formation des élus locaux afin d’en renforcer l’efficacité, d’en assurer la transparence et d’en garantir l’équilibre financier, dans les conditions prévues au présent chapitre. Il élabore, en tenant compte des propositions du conseil d’orientation mentionné à l’article L. 1221-2, un répertoire des formations liées à l’exercice du mandat qu’il transmet au ministre chargé des collectivités territoriales. Il formule un avis préalable sur les demandes de délivrance et les retraits d’agrément des organismes de formation dans les conditions prévues à l’article L. 1221-3. Il formule des avis sur la mise en œuvre du droit individuel à la formation mentionné à l’article L. 1621-3. Le gestionnaire du fonds l’informe régulièrement de la situation financière du fonds. Le conseil se prononce sur les propositions du conseil d’orientation mentionné à l’article L. 1221-2. A la demande du Gouvernement, il peut formuler un avis sur tout projet de texte relatif à la formation des élus locaux.
« Chaque année, le conseil établit un rapport annuel relatif à ses travaux, retraçant les principales évolutions de la formation des élus locaux et formulant des propositions relevant de ses attributions. Ce rapport comprend également le bilan de la gestion du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l’article L. 1621-3. Il est transmis au ministre chargé des collectivités territoriales.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. »
- Article 11
Après l’article L. 1221-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1221-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1221-2. – Un conseil d’orientation est placé auprès du conseil national de la formation des élus locaux. Composé d’élus locaux, d’experts et de personnalités qualifiées, il est chargé de formuler des propositions afin de promouvoir la qualité des formations, de proposer un répertoire des formations liées à l’exercice du mandat, et de définir les modalités d’évaluation de la qualité des formations relevant de ce répertoire. Il soumet ses propositions au conseil national de la formation des élus locaux.
« A la demande du Gouvernement ou du conseil national de la formation des élus locaux, il peut formuler un avis sur toute question relevant des attributions de ce dernier.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »
Titre III : Garantir la transparence et la qualité des formations (articles 12 à 13)
- Article 12
Après l’article L. 1221-2 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux articles L. 1221-3 et L. 1221-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 1221-3. – Tout organisme public ou privé désirant dispenser une formation liée à l’exercice du mandat des élus locaux est tenu d’obtenir un agrément préalable délivré par le ministre chargé des collectivités territoriales après avis motivé du conseil national de la formation des élus locaux.
« La délivrance de cet agrément est subordonnée à la condition que la personne qui exerce à titre individuel ou qui dirige ou gère la personne morale exerçant l’activité de formation n’ait pas fait l’objet d’une condamnation à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle d’emprisonnement sans sursis, prononcée depuis moins de dix ans et inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’activité de formation considérée.
« Les formations proposées par l’organisme doivent être conformes au répertoire des formations liées à l’exercice du mandat établi en application des articles L. 1221-1 et L. 1221-2.
« Les obligations des titulaires d’un agrément sont définies par le ministre chargé des collectivités territoriales, qui peut se faire communiquer tout document permettant de s’assurer de leur respect. A ce titre le titulaire d’un agrément transmet chaque année au ministre chargé des collectivités territoriales ainsi qu’au conseil national de la formation des élus locaux un rapport annuel d’activité relatif à la formation des élus.
« L’agrément de l’organisme de formation peut être suspendu à titre conservatoire pour une durée maximale de quatre mois, après mise en demeure non suivie d’effet, par le ministre chargé des collectivités territoriales lorsque celui-ci constate l’une des situations suivantes :
« – le titulaire de l’agrément ne respecte pas l’ensemble des obligations qui lui incombent au titre de la détention de l’agrément ;
« – il ne remplit plus les critères fixés pour l’obtention de l’agrément ;
« – il a commis des actes susceptibles de faire peser un doute sérieux sur la régularité de sa gouvernance ou de sa gestion, ou sur la réalité ou la qualité de ses prestations de formation.
« Il saisit sans délai le conseil national de la formation des élus locaux pour avis sur le maintien ou le retrait de l’agrément. Après avis de ce dernier et avant l’expiration du délai de suspension de l’agrément décidé en application du présent alinéa, il se prononce sur le maintien ou l’abrogation de l’agrément. L’organisme de formation dont l’agrément a été abrogé ne peut solliciter la délivrance d’un nouvel agrément avant l’expiration d’un délai d’un an à compter de la notification de cette décision.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
« Art. L. 1221-4. – I. – L’organisme titulaire d’un agrément en application de l’article L. 1221-3 est tenu de déclarer et d’exercer son activité conformément aux dispositions des articles L. 6316-1 à L. 6316-5 et L. 6351-1 à L. 6363-2 du code du travail, à l’exception des articles L. 6351-7, L. 6355-24, L. 6362-2, L. 6362-4, L. 6362-6-1 et L. 6362-6-2, sous réserve des adaptations prévues du II au XII.
« Toutefois, lorsque le montant total des sommes qu’il perçoit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au titre de la formation de leurs élus, et du fonds du droit individuel à la formation des élus locaux, est inférieur à un montant fixé par décret, l’organisme titulaire d’un agrément dont les actions de formation sont exclusivement à destination des élus locaux n’est pas soumis aux dispositions des articles L. 6316-1 à L. 6316-5 du code du travail.
« II. – Pour l’application des dispositions mentionnées au I, les actions mentionnées à l’article L. 6313-1 du code du travail, dispensées par un organisme titulaire de l’agrément mentionné à l’article L. 1221-3 du présent code entrent dans le champ de la formation professionnelle si elles sont conformes au répertoire des formations liées à l’exercice du mandat d’élu local mentionné au même article L. 1221-3.
« III. – Pour l’application de l’article L. 6316-1 du code du travail, les mots : “les régions” sont remplacés par les mots : “les collectivités territoriales, par les établissements publics de coopérations intercommunale à fiscalité propre, par le droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l’article L. 1621-3 du code général des collectivités territoriales”.
« IV. – Pour leur application, les articles L. 6352-7 et L. 6352-10 du code du travail sont complétés par la phrase : “L’activité de formation liée à l’exercice du mandat des élus locaux mentionnée à l’article L. 1221-3 du code général des collectivités territoriales fait également l’objet d’un suivi distinct en comptabilité.”
« V. – Pour l’application de l’article L. 6355-11 du code du travail, les mots : “d’une part, et de l’apprentissage, d’autre part” sont remplacés par les mots : “de l’apprentissage, et de la formation liée à l’exercice du mandat des élus locaux”.
« VI. – Pour l’application de l’article L. 6355-14 du code du travail, les mots : “d’une part, et d’apprentissage, d’autre part” sont remplacés par les mots : “d’apprentissage, et de formation liée à l’exercice des mandats locaux”.
« VII. – Pour l’application de l’article L. 6355-15 du code du travail, après les mots : “formation professionnelle continue”, sont insérés les mots : “ou de la formation liée à l’exercice des mandats locaux”.
« VIII. – Pour l’application de l’article L. 6355-23 du code du travail, au premier alinéa, après les mots : “de formation professionnelle”, sont insérés les mots : “ou de formation liée à l’exercice des mandats locaux”.
« IX. – Pour son application, l’article L. 6361-2 du code du travail est complété par la phrase : “Il contrôle, dans les mêmes conditions, les formations des élus locaux, qu’elles soient relatives à leur réinsertion professionnelle ou relatives à l’exercice du mandat des élus locaux mentionnées à l’article L. 1221-3 du code général des collectivités territoriales.”
« X. – Pour l’application de l’article L. 6362-3 du code du travail, après les mots : “formation professionnelle”, sont insérés les mots : “ou de la formation des élus locaux”.
« XI. – Pour l’application de l’article L. 6362-8 du code du travail, après les mots : “formation professionnelle”, sont insérés les mots : “ou de formation des élus locaux”.
« XII. – Pour l’application de l’article L. 6362-11 du code du travail, après les mots : “les collectivités territoriales,”, sont insérés les mots : “les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, le fonds du droit individuel à la formation des élus locaux,”.
« XIII. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »
- Article 13
Le troisième alinéa de l’article 7 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture est abrogé.
Titre IV : Disposition diverses et transitoires (articles 14 à 20)
- Article 14
Après l’article L. 1831-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1831-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1831-2. – I. ‒ Les dispositions du chapitre unique du titre II du livre II de la première partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues au II.
«
DISPOSITIONS APPLICABLES | DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE |
---|---|
L. 1221-1 à L. 1221-4 | L’ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux |
;
« II. − L’article L. 1221-4 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 1221-4. – L’organisme titulaire d’un agrément en application de l’article L. 1221-3 est tenu de déclarer et d’exercer son activité conformément aux dispositions applicables localement. »
- Article 15
Le I de l’article L. 1881-1 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. − Les dispositions du chapitre unique du titre II du livre VI de la première partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues aux II et III.
«
DISPOSITIONS APPLICABLES | DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE |
---|---|
L. 1621-1 | la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 |
L. 1621-2 | la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 |
L. 1621-3 à L. 1621-5 | l’ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux |
».
- Article 16
L’article L. 2573-7 du code général des collectivités territoriales est modifié comme suit.
I. ‒ Le tableau du I est ainsi modifié :
—1° La huitième et la neuvième lignes sont remplacées par la ligne suivante :
«
L. 2123-12 et L. 2123-12-1 | L’ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux |
» ;
—2° La onzième et la douzième lignes sont remplacées par la ligne suivante :
«
L. 2123-14 et L. 2123-14-1 | L’ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux |
» ;
—3° La treizième ligne est remplacée par les trois lignes suivantes :
«
L. 2123-15 | La loi n° 96-142 du 21 février 1996. |
L. 2123-16 | L’ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux. |
L. 2123-17 | La loi n° 96-142 du 21 février 1996. |
».
II. ‒ Après le VIII, il est ajouté un VIII bis ainsi rédigé :
« VIII bis. ‒ Pour l’application de l’article L. 2123-12-1 :
« 1° Les mots : “comptabilisé en euros” sont remplacés par les mots : “comptabilisés en francs CFP” ;
« 2° Les mots : “son compte personnel d’activité mentionné à l’article L. 5151-1 du code du travail et à l’article 22 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires” sont remplacés par les mots : “son compte personnel d’activité mentionné à l’article 22 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires”. »
III. ‒ Le X est supprimé.
- Article 17
Aux articles L. 2123-16, L. 3123-14, L. 4135-14, L. 7125-16 et L. 7227-16 du code général des collectivités territoriales, les mots : « de l’Intérieur » sont remplacés par les mots : « chargé des collectivités territoriales », et la référence : « L. 1221-1 » est remplacée par la référence : « L. 1221-3 ».
- Article 18
Les élus locaux peuvent utiliser les droits individuels à la formation comptabilisés en heures qu’ils détiennent à la date de publication de la présente ordonnance sous cette forme dans la limite d’un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur du présent article.
- Article 19
Les dispositions des 1°, 2° et 4° du I de l’article 6, l’article 7, le 1° de l’article 8, l’article 12 à l’exception du troisième alinéa de l’article L. 1221-3 nouveau, l’article 17 et l’article 18 entrent en vigueur le lendemain de la publication de la présente ordonnance.
Les autres dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2022, à l’exception de l’article 13 qui entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2023.
- Article 20
Le Premier ministre, le ministre de l’économie, des finances et de la relance, la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, le ministre des outre-mer, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et la ministre de la transformation et de la fonction publiques sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
JORF n°0018 du 21 janvier 2021, texte n° 29
Rapport au Président de la République : JORF n°0018 du 21 janvier 2021, texte n° 28