🟦 Ordonnance du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne

Références

NOR : ECOE2120672R
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2021/12/22/ECOE2120672R/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2021/12/22/2021-1843/jo/texte
Source : JORF n°0302 du 29 décembre 2021, texte n° 22

En-tête

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l’économie, des finances et de la relance,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment ses articles 107, 108, 203 et 349 ;
Vu le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union ;
Vu le règlement (UE) n° 1407/2013 du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis ;
Vu le règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ;
Vu le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
Vu le règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture ;
Vu la directive 92/83/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques ;
Vu la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures ;
Vu la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité ;
Vu la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE ;
Vu la directive (UE) 2019/2235 du Conseil du 16 décembre 2019 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée et la directive 2008/118/CE relative au régime général d’accise en ce qui concerne l’effort de défense dans le cadre de l’Union ;
Vu la directive (UE) 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 établissant le régime général d’accise ;
Vu la directive (UE) 2020/1151 du Conseil du 29 juillet 2020 modifiant la directive 92/83/CEE concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques ;
Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi organique modifiée n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code de l’énergie ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de la recherche ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du tourisme ;
Vu le code des transports ;
Vu la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton ;
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d’outre-mer ;
Vu la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique ;
Vu la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991, notamment son article 125 ;
Vu loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse, notamment ses articles 2, 5 et 6 ;
Vu la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, notamment son article 37 ;
Vu la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, notamment son article 59 ;
Vu la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-762 du 29 juin 2015, notamment son article 7-1 ;
Vu la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, notamment son article 52 ;
Vu la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, notamment son article 40 ;
Vu la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, notamment son article 22 ;
Vu la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, notamment son article 51 ;
Vu la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, notamment ses articles 39 et 46 ;
Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, notamment son article 38 ;
Vu la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, notamment son article 184 modifié ;
Vu la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, notamment ses articles 54 et 58 ;
Vu la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, notamment ses articles 129 et 142 ;
Vu la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances ;
Vu l’ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021 relative aux conditions de navigation des navires autonomes et des drones maritimes ;
Vu les avis de la Commission supérieure de codification en date des 29 septembre 2020, 17 novembre 2020, 15 décembre 2020, 19 janvier 2021, 9 mars 2021, 6 avril 2021, 18 mai 2021 et 1er juin 2021 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’énergie en date du 9 septembre 2021 ;
Vu les avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel en date des 5 octobre 2021 et du 17 novembre 2021 ;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Chapitre Ier : Constitution du code des impositions sur les biens et services

Article 1

Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie législative du code des impositions sur les biens et services.

Article 2

Les dispositions de la partie législative du code des impositions sur les biens et services qui mentionnent, sans les reproduire, des dispositions soit d’autres codes, soit de textes législatifs ou de textes européens, sont de plein droit modifiées par l’effet des modifications ultérieures de ces dispositions.

Article 3

Les références à des dispositions abrogées par la présente ordonnance sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code des impositions sur les biens et services.

Article 4

Les références dans les textes législatifs ou réglementaires, dans les délibérations des collectivités territoriales ou dans les contrats en cours, relatives aux impositions ou fractions d’imposition mentionnées à la première colonne du tableau du second alinéa du présent article s’entendent des références aux impositions du code des impositions sur les biens et services mentionnées à la deuxième colonne du même tableau, ou aux fractions de ces impositions mentionnées à la troisième colonne.

Anciennes dénominations Nouvelles dénominations Fraction correspondante
Énergies
Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes Accise sur les énergies mentionnée à l’article L. 312-1 Fraction perçue en métropole sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et les charbons
Taxe spéciale de consommation prévue à l’article 266 quater du code des douanes Fraction perçue en outre-mer sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et les charbons
Taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel et le méthane prévue à l’article 266 quinquies du code des douanes Fraction perçue sur les gaz naturels
Taxe intérieure de consommation sur les houilles, lignites et coques prévue à l’article 266 quinquies B du code des douanes Fraction perçue sur les charbons
Taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité prévue à l’article 266 quinquies C du code des douanes Fraction perçue sur l’électricité
Alcools
Droit de circulation sur les vins prévu à l’article 438 du code général des impôts Accise sur les alcools mentionnée à l’article L. 313-1 Fraction perçue sur les vins
Droit de consommation sur les produits intermédiaires prévu à l’article 402 bis du code général des impôts Fraction perçue sur les produits intermédiaires
Droit de consommation sur les alcools prévu à l’article 403 du code général des impôts Fraction perçue sur les alcools, à l’exception de la majoration applicable en outre-mer
Droit spécifique sur les bières prévu à l’article 520 A du code général des impôts Fraction perçue sur les bières
Droits assimilés à l’octroi de mer perçus sur les alcools prévus à l’article 3 de la loi n° 62-879 du 31 juillet 1962 portant divers aménagements du régime économique et fiscal des rhums dans les départements d’outre-mer Majoration applicable en outre-mer
Tabacs
Droit de consommation sur les tabacs manufacturés en France continentale prévu à l’article 575 du code général des impôts Accise sur les tabacs mentionnée à l’article L. 314-1 Fraction perçue en France continentale
Droit de consommation sur les tabacs manufacturés dans les territoires ultramarins prévu à l’article 575 E du code général des impôts Fraction perçue en outre-mer
Droit de consommation sur les tabacs en Corse prévu à l’article 575 E bis du code général des impôts Fraction perçue en Corse
Déplacements routiers
Taxe fixe à l’immatriculation prévue au 1° du I de l’article 1011 du code général des impôts Taxe sur l’immatriculation des véhicules, taxe fixe prévue au 1° de l’article L. 421-30
Taxe régionale à l’immatriculation prévue au 2° du I de l’article 1011 du code général des impôts Taxe sur l’immatriculation des véhicules, taxe régionale sur les véhicules à moteur prévue au 2° de l’article L. 421-30
Majoration à l’immatriculation des véhicules de transport routier prévue au 4° du I de l’article 1011 du code général des impôts Taxe sur l’immatriculation, taxe sur les véhicules de transport prévue au 3° de l’article L. 421-30
Malus à l’immatriculation sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme prévu au 3° du I de l’article 1011 du code général des impôts Taxes sur l’immatriculation des véhicules, taxe sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme prévue au a du 4° de l’article L. 421-30
Taxe à l’immatriculation sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme prévue au 3° du I de l’article 1011 du code général des impôts Taxes sur l’immatriculation des véhicules, taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme prévue au b du 4° de l’article L. 421-30
Taxe annuelle à l’utilisation des véhicules de tourisme sur les émissions de dioxyde de carbone prévue au a du 1° de l’article 1010 du code général des impôts Taxes sur l’affectation des véhicules à des fins économiques, taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme prévue au a du 1° de l’article L. 421-94
Taxe annuelle à l’utilisation des véhicules de tourisme relative aux émissions de polluants atmosphériques prévue au b du 1° de l’article 1010 du code général des impôts Taxes sur l’affectation des véhicules à des fins économiques, taxe annuelle sur l’ancienneté des véhicules de tourisme prévue au b du 1° de l’article L. 421-94
Taxe annuelle à l’essieu sur les véhicules lourds de transport de marchandises prévue au 2° de l’article 1010 du code général des impôts Taxes sur l’affectation des véhicules à des fins économiques, taxe annuelle sur les véhicules lourds de transport de marchandises prévue au 2° de l’article L. 421-94
Droit de timbre en cas de non-présentation du permis de conduire en vue de son renouvellement prévu à l’article 1628 ter du code général des impôts Taxe sur le renouvellement du permis de conduire mentionnée à l’article L. 421-168
Taxe due par les concessionnaires d’autoroutes prévue à l’article 302 bis ZB du code général des impôts dite « taxe d’aménagement du territoire » Taxe sur la distance parcourue sur le réseau autoroutier concédé mentionnée à l’article L. 421-175
Taxe annuelle pour frais de contrôle due par les concessionnaires d’autoroutes prévue à l’article 302 bis ZB bis du code général des impôts Taxe sur les recettes de l’exploitation du réseau autoroutier concédé mentionnée à l’article L. 421-181
Transport aérien
Taxe de l’aviation civile prévue au 1 du I de l’article 302 bis K du code général des impôts, perçue sur les embarquements de passagers Taxe sur le transport aérien de passagers mentionnée à l’article L. 422-13 Tarif de l’aviation civile prévu au 1° de l’article L. 422-20
Taxe de solidarité sur les billets d’avions prévue au 1 du VI de l’article 302 bis K du code général des impôts Tarif de solidarité prévu au 2° de l’article L. 422-20
Taxe d’aéroport prévue au I de l’article 1609 quatervicies du code général des impôts, perçue sur les embarquements de passagers Tarif de sûreté et de sécurité prévu au 3° prévu de l’article L. 422-20
Majoration de la taxe d’aéroport prévue au IV bis de l’article 1609 quatervicies du code général des impôts Tarif de péréquation aéroportuaire prévu au 4° prévu de l’article L. 422-20
Contribution destinée à couvrir certains coûts générés par l’utilisation d’aérodromes où ne s’applique pas la taxe de l’aviation civile prévue au 1 du VII de l’article 302 bis K du code général des impôts Tarif unique de l’aéroport de Bâle-Mulhouse prévu à l’article L. 422-26
Taxe due par les entreprises de transport public aérien prévue à l’article 1599 vicies du code général des impôts Majoration en Corse prévue à l’article L. 422-29
Taxe due par les entreprises de transport public aérien prévue à l’article 285 ter du code des douanes Majoration en outre-mer prévue à l’article L. 422-30
Contribution spéciale CDG-Express prévue au I de l’article 1609 tervicies du code général des impôts Majoration à l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle prévue à l’article L. 422-26-1, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er avril 2026
Taxe de l’aviation civile prévue au 1 du I de l’article 302 bis K du code général des impôts, perçue sur les embarquements de courrier ou de fret Taxe sur le transport aérien de marchandises mentionnée à l’article L. 422-41 Tarif de l’aviation civile prévu au 1° de l’article L. 422-45
Taxe d’aéroport prévue au I de l’article 1609 quatervicies du code général des impôts, perçue sur les embarquement de courrier ou de fret Tarif de sûreté et de sécurité prévu au 2° de l’article L. 422-45
Taxe sur les nuisances sonores aériennes prévue au I de l’article 1609 quatervicies A du code général des impôts Taxe sur les nuisances sonores aériennes prévue à l’article L. 422-49
Navigations
Droit annuel de francisation et de navigation prévu à l’article 223 du code des douanes Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l’article L. 423-4 Fraction perçue sur les engins battant pavillon français
Droit de passeport prévu à l’article 238 du code des douanes Fraction perçue sur les engins ne battant pas pavillon français
Droit fixe sur la délivrance du permis de conduire les bateaux de plaisance à moteur prévu au IV de l’article 963 du code général des impôts Taxe sur le permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur mentionnée à l’article L. 423-38 Fraction perçue sur les délivrances du titre
Droit d’examen prévu au V de l’article 963 du code général des impôts Fraction perçue sur les candidatures aux examens
Taxe sur les entreprises de transport public maritime prévue à l’article 285 quater du code des douanes Taxe sur le transport maritime de passagers à destination d’espaces naturels protégés mentionnée à l’article L. 423-47
Taxe due par les entreprises de transport public maritime prévue à l’article 1599 vicies du code général des impôts Taxe sur le transport maritime de passagers dans certains territoires côtiers mentionnée à l’article L. 423-57
Industrie et artisanat
Taxe pour le développement des industries de l’horlogerie, bijouterie, joaillerie et orfèvrerie ainsi que des arts de la table prévue au I du C de l’article 71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 Taxes sur les produits de l’industrie et de l’artisanat Fraction perçue sur les biens des industries de l’horlogerie, de la bijouterie-joaillerie, de l’orfèvrerie et des arts de la table au sens de l’article L. 471-4
Taxe pour le développement des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure prévue au I du B de l’article 71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 Fraction perçue sur les biens des industries du cuir, de la chaussure et de la maroquinerie au sens de l’article L. 471-5
Taxe pour le développement des industries de l’habillement prévue au I du D de l’article 71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 Fraction perçue sur les biens des industries de l’habillement au sens de l’article L. 471-6
Taxe pour le développement des industries de l’ameublement ainsi que des industries du bois prévue au I du A de l’article 71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, perçue sur le secteur des industries de l’ameublement Fraction perçue sur les biens des industries de l’ameublement au sens de l’article L. 471-7
Taxe pour le développement des industries de l’ameublement ainsi que des industries du bois prévue au I du A de l’article 71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, perçue sur le secteur des industries du bois Fraction perçue sur les biens des industries du bois au sens de l’article L. 471-8
Taxe pour le développement des industries des matériaux de construction regroupant les industries du béton, de la terre cuite, des roches ornementales et de construction prévue au I du F de l’article 71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, perçue sur le secteur de l’industrie du béton Fraction perçue sur les biens des industries du béton au sens de l’article L. 471-9
Taxe pour le développement des industries des matériaux de construction regroupant les industries du béton, de la terre cuite, des roches ornementales et de construction prévue au I du F de l’article 71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, perçue sur le secteur de la terre cuite Fraction perçue sur les biens des industries des matériaux de construction en terre cuite au sens de l’article L. 471-10
Taxe pour le développement des industries des matériaux de construction regroupant les industries du béton, de la terre cuite, des roches ornementales et de construction prévue au I du F de l’article 71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, perçue sur le secteur des roches ornementales et de construction Fraction perçue sur les biens des industries des roches ornementales et de construction au sens de l’article L. 471-11
Taxe pour le développement des industries de fabrication du papier, du carton et de la pâte de cellulose prévue au premier alinéa du İ bis de l’article 71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 Fraction sur les biens des industries du papier au sens de l’article L. 471-12
Taxe pour le développement des industries de la transformation des matières plastiques et des composites à matrice organique prévue au premier alinéa du İ de l’article 71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 Fraction perçue sur les industries de la plasturgie et des composites au sens de l’article L. 471-13
Taxe pour le développement des industries de la fonderie au premier alinéa du H de l’article 71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 Fraction perçue sur les biens des industries de la fonderie au sens de l’article L. 471-14
Taxe pour le développement des industries des matériels et consommables de soudage prévue au 2° du I du E de l’article 71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 Fraction perçue sur les biens des industries de la soudure au sens de l’article L. 471-15
Taxe pour le développement des industries des matériels aérauliques et thermiques prévue au 5° du I du E de l’article 71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 Fraction perçue sur les biens des industries aérauliques et thermiques au sens de l’article L. 471-16
Taxe pour le développement des industries de la construction métallique prévue au 4° du I du E de l’article 71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 Fraction perçue sur les biens des industries de la construction métallique au sens de l’article L. 471-17
Taxe pour le développement des industries de la mécanique et du décolletage prévue au 1° du I du E de l’article 71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 Fraction perçue sur les biens des industries mécaniques au sens de l’article L. 471-18
Taxe pour le développement des industries des corps gras prévue au premier alinéa du G de l’article 71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 Fraction perçue sur les biens des industries des corps gras au sens de l’article L. 471-19

 

Chapitre II : Modification des autres codes

Article 5

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au titre III du livre III de la deuxième partie :
a) Après l’article L. 2331-11, il est inséré un article L. 2331-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 2331-12. – Les conditions dans lesquelles le produit de la taxe sur le transport maritime de passagers à destination d’espaces naturels protégés mentionnée à l’article L. 423-47 du code des impositions sur les biens et services est réparti entre les communes sur le territoire desquelles est situé un espace naturel sont déterminées par l’article L. 321-12 du code de l’environnement. » ;
b) A l’article L. 2333-2, les mots : « la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité mentionnée à l’article 266 quinquies C du code des douanes » sont remplacés par les mots : « l’accise sur les énergies mentionnée à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services et perçue sur l’électricité » ;

2° Au titre VI du livre V de la deuxième partie :
a) Après l’article L. 2563-1, il est inséré un article L. 2563-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2563-1-1. – Le produit de la majoration en outre-mer de la taxe sur le transport aérien de passagers prévue à l’article L. 422-30 du code des impositions sur les biens et services perçue sur les embarquements réalisés dans la région est affecté au budget des communes littorales érigées en stations classées de tourisme au sens de l’article L. 133-13 du code du tourisme, à hauteur de la fraction non affectée à la région en application du 6° du a de l’article L. 4331-2.
« Cette fraction est répartie au prorata des populations des communes concernées. » ;
b) L’article L. 2564-24 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° L’article L. 2563-1-1. » ;

3° A la troisième partie :
a) A l’article L. 3332-1 :
i) Le 5° du a est abrogé ;
ii) Au b :
– le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° S’agissant du produit de l’accise sur les énergies mentionnée à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services :
« – pour la taxe perçue sur les gazoles et les essences en métropole, les fractions déterminées dans les conditions prévues au IX de l’article 60 de la loi n° 2018-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et mentionnées respectivement au I de l’article 59 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 et à l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ;
« – la part départementale de l’accise sur l’électricité prévue au I de l’article L. 3333-2 ; »
– le 5° est ainsi rétabli :
« 5° Dans les conditions précisées à l’article L. 3443-3-1, la fraction de l’accise sur les tabacs mentionnée à l’article L. 314-1 du code des impositions sur les biens et services perçue en outre-mer ; »
– le 7° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 7° Dans les conditions précisées par les articles L. 4434-2 à L. 4434-4, le produit de l’accise sur les énergies mentionnée à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services perçue sur les gazoles et essences en outre-mer » ;
b) A la section 2 du chapitre III du titre III du livre III, dans sa rédaction résultant du A du II de l’article 54 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 :
i) Dans l’intitulé, les mots : « taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité » sont remplacés par les mots : « l’accise sur l’électricité » ;
ii) Au I de l’article L. 3333-2, les mots : « la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité mentionnée à l’article 266 quinquies C du code des douanes » sont remplacés par les mots : « l’accise sur les énergies mentionnée à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services et perçue sur l’électricité » ;
c) Après l’article L. 3443-3, il est inséré un article L. 3443-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3443-3-1. – La fraction de l’accise sur les tabacs mentionnée à l’article L. 314-1 du code des impositions sur les biens et services perçue en outre-mer est allouée au département de mise à la consommation.
« Toutefois, les transferts entre la Martinique et la Guadeloupe donnent lieu, dans un délai de six mois, à un versement de l’accise au profit du département de destination prélevé sur la fraction perçue dans le département de mise à la consommation.
« La fraction affectée à La Réunion est réduite de 22,57 % au bénéfice de l’Etat. » ;

4° A la quatrième partie :
a) Au a de l’article L. 4331-2 :
i) Au premier alinéa, après les mots : « code général des impôts », sont insérés les mots : « ou le code des impositions sur les biens et services » ;
ii) Il est rétabli un 2° ainsi rédigé :
« 2° La taxe fixe sur l’immatriculation des véhicules prévue au 1° de l’article L. 421-30 du code des impositions sur les biens et services, à hauteur de 7 € par certificat délivré dans la région sur le territoire de laquelle la délivrance du certificat d’immatriculation est réputée intervenir en application des dispositions des articles L. 421-43 et 421-44 du même code ; »
iii) Les 3°, 4°, 5° et 6° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 3° La taxe régionale sur l’immatriculation des véhicules à moteur mentionnée au 2° de l’article L. 421-30 du code des impositions sur les biens et services, perçue au titre des certificats d’immatriculation dont la délivrance est réputée intervenir sur le territoire de la région, en application des dispositions des articles L. 421-43 et 421-44 du même code ;
« 4° S’agissant du produit de l’accise sur les énergies mentionnée à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services et perçue sur les gazoles et essences en métropole, les fractions suivantes déterminées dans les conditions prévues au IX de l’article 60 de la loi n° 2018-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 :
« – celle mentionnée au I de l’article 59 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, compte tenu de l’article 40 la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 ;
« – celle mentionnée aux I et II de l’article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ;
« – celle mentionnée à l’article 38 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ;
« – une fraction égale à 1,77 euro par hectolitre pour l’essence E10 et les produits relevant de la catégorie fiscale des essences soumis au tarif normal et une fraction égale à 1,15 euro par hectolitre pour les produits relevant de la catégorie fiscale des gazoles et soumis au tarif normal ;
« – une fraction égale au produit de la majoration régionale mentionnée à l’article L. 312-39 du code des impositions sur les biens et services perçue dans la région. Les recettes correspondantes sont exclusivement affectées au financement d’une infrastructure de transport durable, ferroviaire ou fluvial, mentionnée aux articles 11 et 12 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement ou à l’amélioration du réseau de transports urbains en Ile-de-France ;
« 5° Le produit de l’accise sur les énergies mentionnée à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services perçue sur les gazoles et essences en outre-mer dans les conditions déterminées par les articles L. 4434-2 à L. 4434-4 ;
« 6° A hauteur de 70 %, le produit de la majoration en outre-mer de la taxe sur le transport aérien de passagers prévue à l’article L. 422-30 du code des impositions sur les biens et services et perçue sur les embarquements réalisés dans la région ; »
b) Au I de l’article L. 4425-22 :
i) Après le 1°, il est inséré un 2° ainsi rédigé :
« 2° Le produit de la majoration en Corse de la taxe sur le transport aérien de passagers prévue à l’article L. 422-29 du code des impositions sur les biens et services. A cette fin, le comptable public verse les sommes recouvrées après déduction des frais d’assiette et de recouvrement mentionnés au VII de l’article 1647 du code général des impôts et, le cas échéant, des sommes indûment versées ; »
ii) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Le produit de la taxe sur le transport maritime de passagers dans certains territoires côtiers mentionnée à l’article L. 423-57 du code des impositions sur les biens et services perçue sur les embarquements et débarquements réalisés en Corse ; »
iii) Au 4°, les mots : « de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnés à l’article 265 du code des douanes mis à la consommation en Corse » sont remplacés par les mots : « de l’accise sur les énergies mentionnée à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services et perçue sur les gazoles et essences en Corse » ;
iv) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis La fraction de l’accise sur les tabacs mentionnée à l’article L. 314-1 du code des impositions sur les biens et services et perçue en Corse. Cette fraction est affectée à des travaux de mise en valeur de la Corse. » ;
v) Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5° Le produit de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l’article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services, pour la fraction perçue sur les engins relevant du tarif propre à la Corse prévu à l’article L. 423-21 du même code ; »
c) Au titre III du livre IV :
i) L’article L. 4434-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 4434-1. – Le produit de la majoration de l’accise sur les alcools en outre-mer prévue à l’article L. 313-30 du même code constitue une recette du budget de la région. » ;
ii) Le premier alinéa de l’article L. 4434-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le conseil régional fixe les tarifs de l’accise sur les énergies mentionnée à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services et perçue sur les gazoles et essences en outre-mer, dans les conditions prévues à l’article L. 312-38 du même code. » ;
iii) Après l’article L. 4437-3, il est inséré un article L. 4437-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4437-3-1. – Les impositions mentionnées aux 2° à 6° du a de l’article L. 4331-2 sont affectées au Département de Mayotte dans les conditions que ces dispositions prévoient.
« Le IV de l’article L. 4331-2-1 est applicable à Mayotte. »

Article 6

La section 13 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est ainsi modifiée :

1° A la fin de l’intitulé de la section, les mots : « du malus applicable aux voitures particulières les plus polluantes » sont remplacés par les mots : « de la taxe à l’immatriculation sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme » ;

2° A l’article L. 121-24, les mots : « du malus prévu à l’article 1012 ter du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « de la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme prévue au a du 4° de l’article L. 421-30 du code des impositions sur les biens et services. »

Article 7

Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Après l’article 59 sexdecies, il est inséré un article 59 septdecies ainsi rédigé :
« Art. 59 septecies. – Les agents de l’administration des douanes et droits indirects et les autres personnes mentionnées à l’article L. 5112-1-22 du code des transports peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous documents et renseignements détenus ou recueillis et nécessaires :
« 1° A la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie du code des transports et aux dispositions réglementaires prises pour leur application ;
« 2° A l’établissement de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l’article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services.
« 3° A l’application des droits de douane, ou de tout autre imposition exigible au titre de l’importation, aux marchandises acheminées par voie maritime et aux moyens de transport maritime.
« Le présent article est également applicable aux agents des services mentionnés à l’article L. 5112-1-21 du code des transports. » ;

2° Au chapitre II du titre VII :
a) Au premier alinéa de l’article 190, les mots : « et des taxes intérieures » sont supprimés ;
b) Au 1 de l’article 191, les mots : « et taxes d’entrée » sont remplacés par les mots : « de douane » ;
c) Au 1 de l’article 192, les mots : « et taxes de sorties » sont remplacés par les mots : « de douane » ;
d) A l’article 195, les mots : « et des taxes intérieures » sont supprimés ;
e) A l’article 195 bis, les mots : « visés au tableau B de l’article 265 ci-après » sont supprimés ;

3° Au chapitre Ier du titre IX :
a) L’article 216 est ainsi modifié :
i) Le troisième alinéa est supprimé ;
ii) Au dernier alinéa, les mots : « des sections 1 à 7 » sont supprimés ;
iii) Il est transféré avant la section 1, au début du chapitre ;
b) L’article 230 est transféré avant la section 1, au début du chapitre ;
c) L’article 235 est ainsi modifié :
i) Au 1, par deux fois, et au 2, le mot : « attache » est remplacé par le mot : « enregistrement » ;
ii) Au 1, les mots : « les droits de francisation et les autres droits ou taxes » sont remplacés par les mots : « les droits et taxes, autres que ceux mentionnés au code des impositions sur les biens et services, » ;
iii) Il est transféré avant la section 1, au début du chapitre ;
d) Les sections 1 à 5 sont abrogées ;
e) A la section 7 :
i) Après les mots : « les conditions définies au », la fin du premier alinéa de l’article 241 est ainsi rédigée : « 3° de l’article L. 5112-1-3 du code des transports » ;
ii) Après le mot : « mentionnée », la fin du 1 de l’article 251 est ainsi rédigée : « à l’article L. 5112-1-7 du code des transports » ;

4° Le dernier alinéa du 1 de l’article 265 ter est supprimé ;

5° A l’article 266 undecies :
a) Au I :
i) Au 1°, après les mots : « et déposées » sont insérés les mots : « au titre du premier trimestre civil ou » ;
ii) Au 2°, les mots : « à l’article 302 septies A » sont remplacés par les mots : « aux articles 302 septies A et 298 bis » et après les mots : « article 287 » sont insérés les mots : « ou au I de l’article 298 bis » ;
b) Au V, les mots : « tout autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt » sont remplacés par les mots : « l’un des Etats mentionnés au 1° du I de l’article 289 A du code général des impôts », et après les mots : « service des impôts compétents », sont insérés les mots : « , dans les conditions prévues au IV du même article, » ;

6° A l’article 266 quindecies, dans sa rédaction résultant l’article 58 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 :
a) Au I :
i) Au premier alinéa, les mots : « la taxe intérieure de consommation prévue à l’article 265 » sont remplacés par les mots : « l’accise sur les énergies mentionnée à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services et perçue sur les produits relevant des catégories fiscales des gazoles, des essences et des carburéacteurs » ;
ii) Après les mots : « s’entendent », la fin des 1° et 2° est ainsi rédigée : « des produits de la catégorie fiscale des essences au sens de l’article L. 312-22 du code des impositions sur les biens et services autres que ceux mentionnés à l’article L. 312-53 du même code ; »
iii) Après les mots : « s’entendent », la fin du 3° est ainsi rédigée : « des produits de la catégorie fiscale des carburéacteurs au sens de l’article L. 312-22 du code des impositions sur les biens et services, y compris ceux mentionnés à l’article L. 312-58 du même code ; »
b) Après les mots : « au moment où » la fin du II est ainsi rédigée : « l’accise sur les énergies perçue sur les produits mentionnés au I devient exigible en application des dispositions mentionnées à l’article L. 312-88 du code des impositions sur les biens et services. » ;
c) A la première phrase du dernier alinéa du IX, les mots : « la taxe intérieure de consommation prévue à l’article 265 » sont remplacés par les mots : « l’accise sur les énergies mentionnée à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services et perçue sur les produits relevant des catégories fiscales des gazoles, des essences et des carburéacteurs » ;

7° Au titre XII :
a) A l’article 380, les mots : « produits visés au tableau B de l’article 265 » sont remplacés par les mots : « produits énergétiques définis à l’article L. 312-3 du code des impositions sur les biens et services, autres que les charbons et gaz naturels définis respectivement aux articles L. 312-4 et L. 312-5 du même code, » ;
b) Au c du 2 de l’article 410, la référence : « 236 » est supprimée ;
c) A l’article 411 bis, les mots : « le tarif réduit mentionné au A du II de l’article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 pour 2014 » sont remplacés par les mots : « le tarif réduit prévu pour le gazole à l’article L. 312-61 du code des impositions sur les biens et services » ;
d) A l’article 424, les mots : « taxes intérieures » sont remplacés par les mots : « d’accise sur les énergies » ;
e) Au 6° de l’article 427, les mots : « produits énergétiques mentionnés aux articles 265, 266 quater, 266 quinquies ou 266 quinquies B » sont remplacés par les mots : « produits, autres que l’électricité, soumis à l’accise sur les énergies mentionnée à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services » ;

8° Sont abrogés :
a) L’article 100 ter ;
b) Les chapitres III bis à V du titre V ;
c) Les articles 265 à 265 A ter ;
d) Les a du 1, 2 et 3 de l’article 265 B ;
e) Les articles 265 C à 265 bis, 265 quinquies à 266 quinquies C et 267 à 268 ter ;
f) Les articles 285 ter et 285 quater ;
g) Au 1er janvier 2024, l’article 411 bis ;
h) L’article 413 ;
i) Au 1er janvier 2024, le 6° de l’article 427.

Article 8

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Après les mots : « plan de gêne sonore d’un des », la fin de la dernière phrase du dernier alinéa du II de l’article L. 232-2 est ainsi rédigée : « aérodromes des groupes 1 à 3 au sens de l’article L. 6360-1 du code des transports. » ;

2° A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 641-7, les mots : « portant les indices d’identification 11, 11 bis, 11 ter, 20, 22 et 55 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes » sont remplacés par les mots : « énumérés par arrêté du ministre chargé de l’énergie et relevant des catégories fiscales des gazoles et des essences, au sens de l’article L. 312-22 du code des impositions sur les biens et services » ;

3° Le début du second alinéa de l’article L. 661-2 est ainsi rédigé : « Les aides publiques prévues aux articles … (le reste sans changement). »

Article 9

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après les mots : « un des produits mentionnés », la fin du III de l’article L. 229-14 est ainsi rédigée : « à l’article L. 312-2 du code des impositions sur les biens et services ne bénéficient pas de l’exclusion prévue au I lorsque les produits qu’elles utilisent sont exonérés d’accise sur les énergies en application de l’article L. 312-32 du même code. » ;

2° Au titre II du livre III :
a) L’article L. 321-12 est ainsi rédigé :
« Art. L. 321-12. – La taxe sur le transport maritime de passagers à destination d’espaces naturels protégés mentionnée à l’article L. 423-47 du code des impositions sur les biens et services est affectée aux personnes mentionnées aux articles L. 322-15, L. 331-11, L. 332-8-1 et L. 341-15-2, dans les conditions que ces articles prévoient.
« La fraction qui n’est pas affectée conformément au premier alinéa est affectée aux communes sur le territoire desquelles est situé l’espace naturel protégé.
« Un décret précise les modalités de répartition entre ces affectataires. » ;
b) A l’article L. 322-14, après le mot : « définies », sont insérés les mots : « par l’article L. 322-15 et » ;
c) Après l’article L. 322-14, il est inséré un article L. 322-15 ainsi rédigé :
« Art. L. 322-15. – Sont affectés à l’établissement mentionné à l’article L. 322-1 :
« 1° Le produit de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l’article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services, à hauteur de la fraction perçue sur les engins battant pavillon français autres que ceux relevant du tarif propre à la Corse prévu à l’article L. 423-21 et pour la part ne relevant pas de l’article L. 541-10-25-1 du présent code, dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. A cette fin, le comptable public verse les sommes recouvrées après déduction des frais d’assiette et de recouvrement mentionnés au VII de l’article 1647 du code général des impôts et, le cas échéant, des sommes indûment versées ;
« 2° Le produit de la taxe sur l’embarquement maritime de passagers à destination d’espaces naturels protégés mentionnée à l’article L. 423-47 du code des impositions sur les biens et services, à hauteur de la fraction perçue sur les embarquements à destination des espaces relevant de sa compétence et pour la part ne relevant pas des articles L. 331-11, L. 332-8-1 ou L. 341-15-2 du présent code. » ;
d) L’article L. 331-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est, le cas échéant, affecté à cet organisme le produit de la taxe sur l’embarquement maritime de passagers à destination d’espaces naturels protégés mentionnée à l’article L. 423-47 du code des impositions sur les biens et services, à hauteur de la fraction perçue sur les embarquements à destination du parc national. » ;
e) Après l’article L. 332-8, il est rétabli un article L. 332-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 332-8-1. – Est affecté, le cas échéant, au gestionnaire public d’une réserve naturelle le produit de la taxe sur l’embarquement maritime de passagers à destination d’espaces naturels protégés mentionnée à l’article L. 423-47 du code des impositions sur les biens et services, à hauteur de la fraction perçue sur les embarquements à destination de cette réserve. » ;
f) Après l’article L. 341-15-1, il est inséré un article L. 341-15-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 341-15-2. – Est affecté, le cas échéant, au gestionnaire public du site inscrit ou classé le produit de la taxe sur l’embarquement maritime de passagers à destination d’espaces naturels protégés mentionnée à l’article L. 423-47 du code des impositions sur les biens et services, à hauteur de la fraction perçue sur les embarquements à destination de ce site. » ;

3° Après les mots « corrélativement à », la fin de seconde phrase du 6° de l’article L. 521-18 est ainsi rédigée : « l’évolution du tarif normal de l’accise sur les énergies prévu pour la catégorie fiscale des essences à l’article L. 312-35 du code des impositions sur les biens et services. » ;

4° Après l’article L. 541-10-25, il est inséré un article L. 541-10-25-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-10-25-1. – Est affecté aux éco-organismes agréés en application du 18° de l’article L. 541-10-1 le produit de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l’article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services, à hauteur de 3 % de la fraction perçue sur les engins battant pavillon français autres que ceux relevant de l’article L. 423-25 du même code.
« Il est réparti entre ces deniers au prorata des mises sur le marché de leurs adhérents.
« Le pourcentage mentionné au premier alinéa est abaissé à 2 % lorsque les objectifs de traitement des déchets fixés pour l’année précédente par le cahier des charges mentionné au II de l’article L. 541-10 ne sont pas atteints. » ;

5° A la section 4 du chapitre Ier du titre VII du livre V :
a) Après les mots : « sont énoncés », la fin de l’article L. 571-12 est ainsi rédigée : « au chapitre Ier du titre VI du livre III de la sixième partie du code des transports. » ;
b) L’intitulé de la sous-section 4 est complété par les mots : « et financement des travaux de réduction des nuisances sonores » ;
c) A l’article L. 571-14 :
i) A la première phrase, les mots : « mentionnés au I de l’article 1609 quatervicies A du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « des groupes 1 à 3 au sens de l’article L. 6360-1 du code des transports » ;
ii) La seconde phrase est supprimée ;
d) Après l’article L. 571-16, il est inséré un article L. 571-17 ainsi rédigé :
« Art. L. 571-17. – Les exploitants d’aérodromes relevant des groupes 1 à 3 au sens de l’article L. 6360-1 du code des transports utilisent les recettes qui leur sont affectés en application de l’article L. 6360-2 du même code dans les conditions suivantes :
« 1° Pour financer la contribution mentionnée à l’article L. 571-14 ;
« 2° Dans la limite de deux tiers des recettes annuelles, pour rembourser à des personnes publiques les annuités des emprunts qu’elles ont contractés ou les avances qu’elles ont consenties pour financer des travaux de réduction des nuisances sonores prévus par des conventions passées avec l’exploitant de l’aérodrome sur avis conformes de la commission prévue à l’article L. 571-16 et du ministre chargé de l’aviation civile. »

Article 10

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 4 de l’article 39 :
a) Au premier alinéa du 1°, au 2° et à l’avant-dernier alinéa, les mots : « du 5° de l’article 1007 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 421-2 du code des impositions sur les biens et services » ;
b) Au premier alinéa du a du 1°, les mots : « relevant du nouveau dispositif d’immatriculation, au sens du 4° de l’article 1007, » sont remplacés par les mots : « immatriculés en recourant à la méthode de détermination des émissions de dioxyde de carbone dite WLTP au sens de l’article L. 421-6 du code des impositions sur les biens et services » ;

2° Au premier alinéa de l’article 39 AC et au premier alinéa de l’article 39 AE, les mots : « au 1 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 312-84 du code des impositions sur les biens et services » ;

3° Au premier alinéa du I de l’article 39 decies G, les mots : « du gazole identifié à l’indice 22 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes » sont remplacés par les mots : « de gazole qui n’est pas coloré et tracé » ;

4° Au premier alinéa de l’article 54 bis, au 3° du 1 de l’article 93 et au 1° de l’article 170 bis, les mots : « du 5° de l’article 1007 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 421-2 du code des impositions sur les biens et services » ;

5° Au dernier alinéa de l’article 99, les mots : « deuxième seuil mentionné au I de l’article 302 septies A » sont remplacés par les mots : « seuil mentionné au 2° de l’article L. 162-4 du code des impositions sur les biens et services » ;

6° Au I de l’article 199 undecies B :
a) Au h, les mots : « du 5° de l’article 1007 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 421-2 du code des impositions sur les biens et services » ;
b) A la deuxième phrase du quinzième alinéa, les mots : « définis au 5° de l’article 1007 » sont remplacés par les mots : « de tourisme au sens de l’article L. 421-2 du code des impositions sur les biens et services » ;

7° Au 1 de l’article 207 :
a) Le 16° est abrogé ;
b) Au 1er avril 2026, le 16° est rétabli dans la rédaction suivante :
« 16° La société mentionnée au I de l’article L. 2111-3 du code des transports pour le produit de la majoration prévue à l’article L. 422-26-1 du code des impositions des biens et services qui lui est affecté selon les modalités prévues à l’article L. 2111-3-2 du code des transports. » ;

8° Après les mots : « article 39, », la fin du second alinéa de l’article 213 est ainsi rédigée : « des taxes prévues au 1° de l’article L. 421-94 du code des impositions sur les biens et services » ;

9° Au a du 2 du I de l’article 244 quater W, au 1° du 2 du A du I de l’article 244 quater Y, et à la seconde phrase du troisième alinéa du I de l’article 217 undecies, les mots : « définis au 5° de l’article 1007 » sont remplacés par les mots : « de tourisme au sens de l’article L. 421-2 du code des impositions sur les biens et services » ;

10° Au 2° du I de l’article 256 bis :
a) Au premier alinéa, les mots : «, des alcools, des boissons alcooliques, des huiles minérales et des tabacs manufacturés » sont remplacés par les mots : « ou des produits soumis à accise » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « les alcools, les boissons alcooliques, les huiles minérales et les tabacs manufacturés » sont remplacés par les mots : « ou des produits soumis à accise » ;

11° Au quatrième alinéa du 1° du I de l’article 262 ter, les mots : « des alcools, des boissons alcooliques, des huiles minérales et des tabacs manufacturés » sont remplacés par les mots : « des produits soumis à accise » ;

12° Au 3 bis de l’article 287, les mots : « limites fixées à l’article 302 septies A » sont remplacés par les mots : « seuils prévus aux 1° et 2° de l’article L. 162-4 du code des impositions sur les biens et services » ;

13° Au 6° du 1 de l’article 295, les mots : « mentionnés au tableau du second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes et » sont remplacés par les mots : « énergétiques et assimilés, autres que les charbons et les gaz naturels, » ;

14° Au b du 6° du 1 du I de l’article 297, les mots : « énumérés au tableau B de l’article 265 du code des douanes et » sont supprimés ;

15° A l’article 302 decies, la référence : « 1582, » est supprimée et les mots : « ou de l’article 266 undecies du code des douanes » sont remplacés par les mots : «, de l’article 266 undecies du code des douanes ou de l’article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime » ;

16° A l’article 298 :
a) Au 1 :
i) Au 1°, les mots : « énumérés au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes » sont supprimés ;
ii) Après les mots : « suspensifs d’accises s’entendent », la fin du 2° est ainsi rédigée : « des régimes mentionnés à l’article L. 142-1 du code des impositions sur les biens et services qui suspendent l’accise sur les énergies mentionnée à l’article L. 312-1 du même code ; »
b) Au 1 bis :
i) Après les mots : « produits pétroliers », la fin du b du 2° est supprimée ;
ii) Au 3°, les mots : « , au sens du a de l’article 158 quinquies du code des douanes » sont supprimés ;
iii) Au 4°, les mots : « la taxe intérieure prévue à l’article 265 du code des douanes » sont remplacés par les mots : « l’accise sur les énergies désigné au 2° de l’article L. 311-26 du code des impositions sur les biens et services et, le cas échéant, aux articles L. 311-32 et L. 311-33 du même code » ;
c) Au 1° du 4 :
i) Le a est ainsi rédigé :
« a) Dans la limite de 20 % de son montant, les carburants relevant des catégories fiscales des gazoles et des essences au sens de l’article L. 312-22 du code des impositions sur les biens et services pour des véhicules et engins exclus du droit à déduction ainsi que pour des véhicules et engins pris en location quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location, à l’exception de celles utilisées pour les essais effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d’engins à moteur ; »
ii) Le b est abrogé ;
iii) Le début du c est ainsi rédigé : « c. Dans la limite de 50 % de son montant, les carburants relevant des catégories fiscales des gaz naturels et des gaz de pétrole liquéfiés au sens de l’article L. 312-22 du code des impositions sur les biens et services pour les véhicules et engins … (le reste sans changement) » ;
iv) Le début du d est ainsi rédigé : « d. Les carburants relevant de la catégorie fiscale des carburéacteurs au sens de l’article L. 312-22 du code des impositions sur les biens et services pour les aéronefs… (le reste sans changement) » ;

17° La seconde phrase du 4° du I de l’article 298 bis est supprimée ;

18° Au premier alinéa du II de l’article 298 quaterdecies, les mots : « celui qui est prévu à l’article 575 C » sont remplacés par les mots : « constitué par la mise à la consommation au sens de l’article L. 311-15 du code des impositions sur les biens et services. » ;

19° L’article 298 octodecies est ainsi modifié :
a) Les 1° et 2° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Les produits soumis à accise s’entendent au sens de l’article L. 311-1 du code des impositions sur les biens et services ;
« 2° Les boissons alcooliques s’entendent au sens du 2° de l’article L. 111-4 du même code ; »
b) Il est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les produits énergétiques, charbons, gaz naturels et produits assimilés aux produits énergétiques s’entendent respectivement au sens des articles L. 312-3, L. 312-4, L. 312-5 et L. 312-6 du même code. » ;

20° Les article 302 septies A à 302 septies AA sont remplacés par deux articles ainsi rédigés :
« Art. 302 septies A. – Le régime simplifié de déclaration des taxes sur le chiffre d’affaires est le régime simplifié de déclaration prévu à l’article L. 162-1 du code des impositions sur les biens et services.
« Art. 302 septies AA. – L’article L. 163-1 du code des impositions sur les biens et services est applicable aux taxes sur le chiffre d’affaires. » ;

21° Au premier alinéa du b du III de l’article 302 septies A bis et à la première phrase du troisième alinéa du I de l’article 1740 B, les mots : « limites prévues au I de l’article 302 septies A » sont remplacés par les mots : « seuils prévus aux 1° et 2° de l’article L. 162-4 du code des impositions sur les biens et services » ;

22° A l’article 302 septies A ter B, les mots : « des articles 302 septies A et » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;

23° Après le mot : « documents », la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 307 est ainsi rédigée : « prévus pour les échanges nationaux en application du 4° de l’article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services » ;

24° A la troisième phrase de l’article 311 bis, les mots : « à 331 » sont remplacés par les mots : « et 328 » ;

25° Au premier alinéa de l’article 450, les mots : « aux articles 302 M bis ou 302 M ter » sont remplacés par les mots : « au 4° de l’article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services » ;

26° A l’article 458 :
a) Les 1°, 5° et 9 ° sont abrogés ;
b) Le début du 6° est ainsi rédigé : « 6° Dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget pris après avis du ministre chargé de l’agriculture, les jus de raisin… (le reste sans changement) » ;

27° Après les mots : « un document », la fin du second alinéa de l’article 502 est ainsi rédigée : « au 4° de l’article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services ou une quittance attestant du paiement de l’accise sur les alcools mentionnée à l’article L. 311-1 du même code. » ;

28° La seconde phrase du 3 de l’article 565 est remplacée par la phrase suivante : « Ces personnes sont soumises aux règles de suivi et de gestion des produits mentionnées aux 2°, 6° et 7° de l’article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services. » ;

29° Au dernier alinéa de l’article 568 :
a) Les mots : « ou des boutiques à bord de moyens de transport mentionnés au 1° de l’article 302 F ter et » sont remplacés par les mots : « situés dans l’enceinte d’un port, d’un aéroport ou du terminal du tunnel sous la Manche ou des boutiques à bord de moyens de transport, qui sont autorisés en application du 2° de l’article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services et qui » ;
b) Les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
c) Les mots : « d’un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un pays non compris dans le territoire communautaire » sont remplacés par les mots : « d’un territoire autre que la métropole » ;

30° Aux cinquième et sixième alinéas de l’article 575, après les mots : « pondéré de vente au détail » sont ajoutés les mots : « en France continentale des tabacs manufacturés » ;

31° A l’article 575 M :
a) Au premier alinéa, les mots : « 571, 575 à 575 D et 575 E bis » sont remplacés par les mots : « 571 et 575 E bis » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;

32° A l’article 1613 bis :
a) Au I :
i) Au a, les mots : « définies aux articles 401, 435 et au a du I de l’article 520 A » sont remplacés par les mots : « au sens du 2° de l’article L. 111-4 du code des impositions sur les biens et services » ;
ii) Au b, les mots : « produits alcooliques, définis aux articles 401, 435 et au a du I de l’article 520 A » sont remplacés par les mots : « produits soumis à l’accise sur les alcools mentionnés à l’article L. 313-2 du code des impositions sur les biens et services », et les mots : « qu’au 5° de l’article 458 » sont remplacés par les mots : « que les cidres et poirés répondant à la définition légale de ces boissons et commercialisés dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget pris après avis du ministre chargé de l’agriculture » ;
b) Au 1° du II, les mots : « définies à l’article 435 » sont remplacés par les mots : « relevant des catégories fiscales des vins ou des autres boissons fermentées au sens de l’article L. 313-15 du code des impositions sur les biens et services ; »
c) Au 1er janvier 2024, le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV. – A. – La taxe est contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions que les contributions indirectes. Les réclamations relatives à l’assiette sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
« B. – La taxe est recouvrée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations relatives au recouvrement sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. » ;

33° A l’article 1613 ter :
a) Le 4° du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Qui ne sont pas des boissons alcooliques au sens du 2° de l’article L. 111-4 du code des impositions sur les biens et services ; »
b) Au V :
i) Au 2° du A, les mots : « à l’article 302 septies A » sont remplacés par les mots : « aux articles 302 septies A et 298 bis », et après les mots : « article 287 » sont insérés les mots : « ou au I de l’article 298 bis » ;
ii) Au F, les mots : « tout autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt » sont remplacés par les mots : « l’un des Etats mentionnés au 1° du I de l’article 289 A du code général des impôts », et après les mots : « service des impôts compétents » sont insérés les mots : « , dans les conditions prévues au IV du même article, » ;

34° A l’article 1613 quater :
a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. – Il est institué une contribution sur les boissons autres que les boissons alcooliques au sens du 2° de l’article L. 111-4 du code des impositions sur les biens et services mentionnées au II. » ;
b) Au V :
i) Au 2° du A, les mots : « à l’article 302 septies A » sont remplacés par les mots : « aux articles 302 septies A et 298 bis », et après les mots : « article 287 » sont insérés les mots : « ou au I de l’article 298 bis » ;
ii) Au E, les mots : « tout autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt » sont remplacé par les mots : « l’un des Etats mentionnés au 1° du I de l’article 289 A du code général des impôts » et après les mots : « service des impôts compétents » sont insérés les mots : « , dans les conditions prévues au IV du même article, » ;

35° L’article 1647 est ainsi modifié :
a) Au VI, les mots : « la taxe mentionnée à l’article 302 bis ZB » sont remplacés par les mots : « la taxe sur la distance parcourue sur le réseau autoroutier concédé mentionnée à l’article L. 421-175 du code des impositions sur les biens et services. » ;
b) Le VII est ainsi rétabli :
« VII. – Pour frais d’assiette et de recouvrement, l’Etat prélève 2,5 % des sommes recouvrées au titre des impositions ou fraction d’impositions suivantes :
« 1° La majoration outre-mer de la taxe sur le transport aérien de passagers mentionnée à l’article L. 422-30 du code des impositions sur les biens et services ;
« 2° La taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l’article L. 423-4 du même code ;
« 3° La taxe sur le transport maritime de passagers à destination d’espaces naturels protégés mentionnée à l’article L. 423-47 du même code ;
« 4° La taxe sur le transport maritime de passagers dans certains territoires côtiers mentionnée à l’article L. 423-57 du même code. » ;
c) Après le mot : « mentionnées », la fin du VIII est ainsi rédigée : « à l’article 1609 sexvicies et au 2° de l’article L. 421-30 du code des impositions sur les biens et services » ;
d) Le X est rétabli dans la rédaction suivante :
« X. – Pour frais de recouvrement, l’Etat prélève 5 % des sommes recouvrées par la direction générale des finances publiques au titre des taxes sur les produits de l’industrie et de l’artisanat prévues à l’article L. 471-1 du code des impositions sur les biens et services en application de l’article L. 256 D du livre des procédures fiscales. » ;
e) Le XVII est remplacé par les dispositions suivantes :
« XVII. – Pour frais d’assiette et de recouvrement, l’Etat prélève 0,5 % du produit des taxes mentionnées à l’article L. 6431-6 du code des transports, à l’exception de celui résultant des tarifs de l’aviation civile prévus respectivement au 1° de l’article L. 422-20 et au 1° de l’article L. 422-45 du code des impositions sur les biens et services.
« Ce prélèvement est affecté dans les conditions prévues au IV de l’article 125 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991. » ;

36° Au VII de l’article 1649 quater B quater :
a) A la première phrase, les mots : « ou relevés mentionnés aux 1 et 3 du III de l’article 302 D, au deuxième alinéa du I de l’article 302 H ter au deuxième alinéa de l’article 575 C et » sont remplacés par le mot : « mentionnées » et le mot : « souscrits » est remplacé par le mot : « souscrites » ;
b) A la dernière phrase, les mots : « ou relevés » sont supprimés ;

37° Le chapitre premier du titre II de la troisième partie est ainsi modifié :
a) Après le II bis, il est inséré un II bis A ainsi rédigé :
« II bis A :
« Commission nationale des taxes aéronautiques
« Art. 1651 L bis. – Il est institué une Commission nationale des taxes aéronautiques compétente pour examiner les différends mentionnés à l’article L. 59 C bis du livre des procédures fiscales.
« Cette commission est présidée par le président de la cour administrative d’appel dans le ressort de laquelle est situé le service désigné par le directeur général de l’aviation civile en application de l’article L. 6431-6 du code des transports, ou par tout magistrat de cette cour qu’il aura délégué.
« Elle comprend, en outre, trois représentants des redevables des taxes mentionnées au deuxième alinéa ainsi que trois représentants de l’administration.
« Un agent de catégorie A de la direction générale de l’aviation civile remplit les fonctions de secrétaire et assiste aux séances de la commission avec voix consultative. » ;
b) Au II ter :
i) Dans l’intitulé, les mots : « et 1651 H » sont remplacés par les mots : «, 1651 H et 1651 L bis » ;
ii) Au premier alinéa de l’article 1651 M, les mots : « ou de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires prévue à l’article 1651 H » sont remplacés par les mots : « , de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires prévue à l’article 1651 H ou de la Commission nationale des taxes aéronautiques prévue à l’article 1651 L bis » ;

38° L’article 1694 bis est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1694 bis. – Les conditions dans lesquelles les personnes soumises au régime simplifié de déclaration des taxes sur le chiffre d’affaire mentionné à l’article 302 septies A acquittent les impositions relevant de ce régime sont déterminées dans les conditions prévues à l’article L. 171-1 du code des impositions sur les biens et services. » ;

39° A l’article 1698 D, les références : « 402 bis, 403, 438, 520 A, 568, 575, 575 E bis, 1559, 1613 bis » sont remplacées par les références : « 568, 1559 et 1613 bis » ;

40° Au I de l’article 1798 bis :
a) Au 1°, les mots : « matière prévue au III de l’article 302 G » sont remplacés par les mots : « mentionnée au 6° de l’article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services » ;
b) Au 3°, les mots : « dans les délais requis au premier alinéa du II de l’article 302 P » sont remplacés par les mots : « en cas d’irrégularité mentionnée au 2° de l’article L. 311-24 du code des impositions sur les biens et services » ;
c) Les 4° et 5° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 4° L’utilisation des documents mentionnés au 4° de l’article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services sous forme papier dans les situations où la forme électronique est requise ;
« 5° La méconnaissance de l’obligation de déclaration mentionnée au 2° de l’article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services par les personnes qui bénéficient des exonérations de l’accise sur les alcools prévues aux articles L. 313-7 à L. 313-14 du même code ou qui se livrent au commerce des alcools dénaturés mentionnés à son article L. 313-7 ; »
d) Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :
« 6° La méconnaissance des obligations prévues au second alinéa de l’article 407 et au dernier alinéa de l’article 572 ; »

41° A l’article 1807, les mots : « à l’article 302 M bis » sont remplacés par les mots : « au 4° de l’article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et service et prévu pour les transports sur le territoire national des produits en suspension de l’accise sur les alcools » ;

42° A l’article 1808, les mots : « prévues par l’article 331 » sont remplacés par les mots : « mentionnées au 5° de l’article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services » ;

43° Au 3° de l’article 1810, les mots : « de l’article 444 et des arrêtés pris pour leur application relatives aux capsules, empreintes ou vignettes représentatives des droits indirects sur l’alcool, le vin ou le cidre » sont remplacés par les mots : « du 8° de l’article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services ; »

44° A l’article 1825 C, les mots : « prévues par les articles 327 à 331 » sont remplacés par les mots : « mentionnées au 5° de l’article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services et applicables aux bouilleurs ambulants » ;

45° Le C de la section II du chapitre II du livre II est complété par un 5 ainsi rédigé :
« 5 : Compétence des agents des douanes
« Art. 1825 G. – Les agents des douanes sont compétents pour rechercher, constater et poursuivre les infractions en matière de contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles.
« Le présent article ne s’applique pas aux infractions aux dispositions de l’article 290 quater.
« Art. 1825 H. – Les agents des douanes sont compétents pour rechercher, constater et poursuivre, comme en matière de contributions indirectes, les infractions dans les matières suivantes, dans la mesure où elles sont régies par le présent code ou le livre des procédures fiscales :
« 1° Garantie des matières d’or, d’argent et de platine ;
« 2° Réglementation non fiscale dans le domaine de la viticulture, des céréales, des tabacs et des alcools. » ;

46° La section II du chapitre II est complétée par un G ainsi rédigé :
« G : Taxes sur les produits de l’industrie et de l’artisanat
« Art. 1840 X. – Pour les taxes sur les produits de l’industrie et de l’artisanat mentionnées à l’article L. 471-1 du code des impositions sur les biens et services, sont applicables les sanctions suivantes :
« 1° Les insuffisances, inexactitudes ou omissions dans la déclaration donnent lieu à l’application d’une majoration de 10 % exclusive de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 ;
« 2° L’absence de paiement des montants déclarés dans les dix jours suivant la date limite de dépôt de la déclaration donne lieu à l’application d’une majoration de 10 % ;
« 3° La mise en œuvre de la procédure de taxation d’office mentionnée à l’article L. 67 A du livre des procédures fiscales donne lieu à l’application d’une majoration de 40 %. » ;

47° Sont abrogés :
a) Les articles 302 bis K et 302 bis K bis ;
b) Le chapitre XV du titre II de la première partie du livre Ier ;
c) L’article 302 septies-0 AA ;
d) Le chapitre 0I du titre III de la première partie du livre Ier ;
e) L’article 312 ;
f) Les articles 315 à 318 ;
g) Les articles 321 et 322 ;
h) L’article 324 ;
i) Les articles 329 à 332 ;
j) L’article 335 ;
k) Les articles 338 et 339 ;
l) L’article 343 ;
m) L’article 401 ;
n) Les articles 402 bis et 403 ;
o) L’article 406 ;
p) L’article 406 quinquies ;
q) L’article 412 ;
r) L’article 435 ;
s) L’article 438 ;
t) Les articles 440 bis à 442 ;
u) L’article 442 septies ;
v) L’article 444 ;
w) L’article 448 ;
x) Les articles 455 et 456 ;
y) Les articles 494 et 500 ;
z) Les articles 508 et 513 ;
aa) Les articles 520 A et 520 bis ;
ab) Les articles 564 decies et 564 undecies ;
ac) Les premier à quatrième et dernier alinéas de l’article 575 ;
ad) L’article 575 A ;
ae) Les articles 575 C à 575 E ;
af) Les I et III à VI de l’article 575 E bis ;
ag) L’article 575 I ;
ah) L’article 625 ;
ai) Les articles 627 et 628 ;
aj) L’article 963 ;
ak) La section III du chapitre III du titre IV de la première partie du livre Ier ;
al) Le D du V de l’article 1582 ;
am) L’article 1599 quindecies ;
an) L’article 1599 vicies ;
ao) Les articles 1609 tervicies à 1609 quatervicies A ;
ap) L’article 1628-0 bis ;
aq) L’article 1628 ter ;
ar) L’article 1635 bis M ;
as) Les articles 1698 A et 1698 C ;
at) L’article 1723 ter-0 B.

Article 11

Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Après le I quater de la section II du chapitre Ier du titre II, sont insérés un I quinquies et un I sexies ainsi rédigés :
« I quinquies : Taxes sur le transport aérien et sur les nuisances sonores aériennes
« Art. L. 16 H. – Un contrôle de la situation fiscale du redevable au regard d’une ou plusieurs taxes mentionnées à l’article L. 6431-6 du code des transports ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification l’informant de la faculté dont il dispose de se faire assister d’un conseil.
« Dans le cadre de ce contrôle, les agents assermentés peuvent examiner sur place les documents utiles.
« I sexies : Taxes sur les produits de l’industrie et de l’artisanat
« Art. L. 16 I. – Les personnes compétentes mentionnées à l’article L. 521-8-5 du code de la recherche et à l’article 5-4 de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique peuvent demander aux redevables des taxes sur les produits de l’industrie et de l’artisanat mentionnées à l’article L. 471-1 du code des impositions sur les biens et services tous renseignements ou justifications relatifs à leurs déclarations sans que cette demande constitue le début d’une vérification de comptabilité au sens de l’article L. 13 ou d’un examen de comptabilité au sens de l’article L. 13 G.
« A défaut de réponse dans un délai de trente jours à compter de la réception de cette demande, elles peuvent solliciter l’administration fiscale pour effectuer un contrôle. » ;

2° Au troisième alinéa l’article L. 34 :
a) Après le mot : « mentionnée », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « au 6° de l’article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services » ;
b) Après le mot : « mentionnés », la fin de la troisième phrase est ainsi rédigée : « au 4° du même article L. 311-39 » ;

3° A l’article L. 34 A :
a) Les mots : « mentionnées au 1° de l’article 302 F ter du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « qui livrent, dans l’enceinte des ports et des aéroports ou à bord des navires et aéronefs, des produits acquis en suspension de l’accise sur les alcools ou de l’accise sur les tabacs » ;
b) Les mots : « des produits repris à l’article 302 B du code précité » sont remplacés par les mots : « ces produits » ;

4° L’article L. 36 A est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 36 A. – Sont soumis aux contrôles de l’administration dans les conditions prévues à l’article L. 35 :
« 1° Les personnes qui détiennent des alcools ou des tabacs à des fins commerciales au sens de l’article L. 311-18 du code des impositions sur les biens et services qu’ils transportent depuis un autre Etat membre sans pouvoir établir qu’ils circulent en suspension de l’accise et que l’accise a été acquittée ou garantie en application du 7° de l’article L. 311-39 du même code ;
« 2° Les personnes qui bénéficient des exonérations de l’accise sur les alcools ou de l’accise sur les tabacs prévues respectivement aux articles L. 313-7 à L. 313-14 et L. 314-9 à L. 314-12 du même code ;
« 3° Les personnes autorisées, en application du 2° de l’article L. 311-39 du même code, uniquement à recevoir des produits en suspension de l’accise sur les alcools ou de l’accise sur les tabacs en provenance du territoire d’un autre Etat membre. » ;

5° A la première phrase du premier alinéa du 1 de l’article L. 38, après les mots : « des impôts » sont insérés les mots : « , des chapitres III et IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services » ;

6° Au 1° du I de l’article L. 52, les mots : « les limites prévues au I de l’article 302 septies A du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « les seuils prévus aux 1° et 2° de l’article L. 162-4 du code des impositions sur les biens et services » ;

7° Au premier alinéa de l’article L. 59, après la première occurrence des mots : « du même code, », sont insérés les mots : « soit de la Commission nationale des taxes aéronautiques prévue à l’article L. 1651 L bis du même code, » ;

8° Après l’article L. 59 C, il est inséré un article L. 59 C bis ainsi rédigé :
« Art. L. 59 C bis. – La Commission nationale des taxes aéronautiques prévue à l’article 1651 L bis du code général des impôts intervient lorsque le désaccord porte sur les éléments suivants :
« 1° Pour la taxe sur le transport aérien de personnes prévue à l’article L. 422-13 du code des impositions sur les biens et services, sur le nombre des embarquements taxables mentionnés à l’article L. 422-14 du même code pour chacun des tarifs applicables ;
« 2° Pour la taxe sur le transport aérien de marchandises prévue à l’article L. 422-41 du même code, sur la masse mensuelle des marchandises mentionnée à l’article L. 422-45 du même code ;
« 3° Pour la taxe sur les nuisances sonores aériennes prévue à l’article L. 422-49 du même code, sur le coefficient propre à chaque aéronef et la masse maximale au décollage de l’aéronef mentionnés respectivement aux 2° et 3° de l’article L. 422-54 du même code. » ;

9° Au premier alinéa de l’article L. 60, après les mots : « du code général des impôts » sont insérés les mots : « , à la Commission nationale des taxes aéronautiques prévue à l’article 1651 L bis du même code » ;

10° Après l’article L. 61 B, il est inséré un article L. 61 C ainsi rédigé :
« Art. L. 61 C. – Pour les taxes sur les produits de l’industrie et de l’artisanat mentionnées à l’article L. 471-1 du code des impositions sur les biens et services, la procédure de rectification contradictoire est conduite par les personnes compétentes mentionnées à l’article L. 521-8-5 du code de la recherche et à l’article 8-4 de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique ou, lorsqu’elle a été saisie d’une demande de contrôle conformément au second alinéa de l’article L. 16 I, par l’administration fiscale. » ;

11° Après l’article L. 67, sont insérés deux articles L. 67 A et L. 67 B ainsi rédigés :
« Art. L. 67 A. – Pour les taxes mentionnées à l’article L. 6431-6 du code des transports, le montant de la taxation d’office est déterminé dans les conditions suivantes :
« 1° S’agissant de la taxe sur le transport aérien de passagers mentionnée à l’article L. 422-13 du code des impositions sur les biens et services ou de la taxe sur le transport aérien de marchandises mentionnée à l’article L. 422-41 du même code, sur la base des capacités d’emport suivantes offertes par les types d’aéronefs utilisés pour l’ensemble des vols du mois au départ de chaque aérodrome :
« a) Le nombre total de sièges offerts pour les avions passagers ;
« b) Le nombre total de sièges offerts au titre du transport de passagers et la charge maximale offerte pour le transport de marchandises pour les avions emportant à la fois des passagers, du fret ou du courrier ;
« c) La charge marchande totale pour les avions cargos ;
« 2° S’agissant de la taxe sur les nuisances sonores aériennes mentionnée à l’article L. 422-49 du même code, par le produit entre, d’une part, le montant de la taxe perçue sur l’aéronef pour lequel ce montant est le plus élevé au cours du mois ou du trimestre et, d’autre part, le nombre de décollage réalisés par le redevable sur cette même période. Les éléments nécessaires à ce calcul sont communiqués aux services chargés du contrôle, à leur demande, par l’autorité responsable de la circulation aérienne.
« Art. L. 67 B. – Pour les taxes sur les produits de l’industrie et de l’artisanat mentionnées à l’article L. 471-1 du code des impositions sur les biens et services, la procédure de taxation d’office prévue au 3° de l’article L. 66 est mise en œuvre par les personnes compétentes mentionnées à l’article L. 521-8-5 du code de la recherche ou à l’article 5-4 de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique.
« Elle n’est applicable que si le contribuable n’a pas procédé à la régularisation de sa situation dans les trente jours suivant l’envoi d’une lettre de mise en demeure, avec accusé de réception, adressée par ces personnes.
« La base d’imposition peut être fixée par référence au chiffre d’affaires ou, pour les biens de l’industrie des corps gras au sens de l’article L. 471-19 du code des impositions sur les biens et services, au volume de vente réalisé par une ou plusieurs entreprises comparables. » ;

12° L’article L. 83 A est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les agents de la direction générale des finances publiques, d’une part, et les agents des administrations et services suivants, d’autre part, peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de l’ensemble de leurs missions respectives :
« 1° La direction générale de l’aviation civile ;
« 2° La direction des affaires maritimes ;
« 3° La direction générale de la prévention des risques et ses services déconcentrés ;
« 4° Les services sous l’autorité du ministre chargé de l’énergie. » ;

13° A l’article L. 163 :
a) Le 2° est abrogé ;
b) Au 3°, après le mot : « Relatifs », sont insérés les mots : « aux bases taxables et aux montants des taxes et cotisations prévues au chapitre V du titre Ier du livre Ier du code du cinéma et de l’image animée et » ;

14° Après l’article L. 177 A, il inséré un article L. 177 B ainsi rédigé :
« Art. L. 177 B. – Par dérogation à l’article L. 176, pour les taxes sur les produits de l’industrie et de l’artisanat mentionnées à l’article L. 471-1 du code des impositions sur les biens et services, le droit de reprise s’exerce jusqu’au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. » ;

15° Au quatrième alinéa de l’article L. 190, les mots : « ou de la notification de l’avis de mise en recouvrement » sont remplacés par les mots : « , de la notification de l’avis de mise en recouvrement ou du titre de perception émis en application de l’article L. 256 B, de la date à laquelle le titre émis en application de l’article L. 256 D est rendu exécutoire » ;

16° A l’avant-dernier alinéa de l’article L. 247, après les mots : « de contributions indirectes » sont insérés les mots : « , des taxes mentionnées aux articles L. 256 B à L. 256 D » ;

17° Après l’article L. 256 A, sont insérés trois articles L. 256 B, L. 256 C et L. 256 D ainsi rédigés :
« Art. L. 256 B. – Par dérogation à l’article L. 256, un titre de perception est adressé au redevable en l’absence de paiement ou en cas d’insuffisance de paiement à la date limite prévue pour chacune des impositions suivantes :
« 1° Les taxes sur l’immatriculation des véhicules mentionnées à l’article L. 421-29 du code des impositions sur les biens et services ;
« 2° La taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l’article L. 423-4 du même code.
« Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article.
« Art. L. 256 C. – Par dérogation à l’article L. 256, lorsque le paiement des taxes mentionnées à l’article L. 6431-6 du code des transports n’a pas été effectué à la date d’exigibilité, un titre exécutoire portant sur les droits ainsi que, le cas échéant, les intérêts et majorations applicables est émis par la personne désignée par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile, et notifié au redevable.
« En cas de taxation d’office mentionnée à l’article L. 66, le redevable peut, dans un délai de trente jours suivant la notification du titre exécutoire, déposer une déclaration de la taxe qui se substitue à ce titre pour les montants qu’il couvre.
« Art. L. 256 D. – Par dérogation à l’article L. 256, pour les taxes sur les produits de l’industrie et de l’artisanat mentionnées à l’article L. 471-1 du code des impositions sur les biens et services, les personnes mentionnées à l’article L. 521-8-5 du code de la recherche et à l’article 5-4 de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique émettent un titre de perception au sens de l’article L. 256 A portant sur le montant de la taxe et, le cas échéant, des majorations mentionnées à l’article 1840 X du code général des impôts, à défaut de paiement trente jours après l’une des dates suivantes :
« 1° Lorsque le redevable a déclaré la taxe sans l’acquitter, la date de réception d’une lettre de mise en demeure avec accusé de réception adressée au redevable par les personnes mentionnées au premier alinéa. Cette lettre mentionne la majoration prévue au 2° de l’article 1840 X du code général des impôts ;
« 2° Lorsque le redevable a fait l’objet de la procédure de rectification mentionnée à l’article L. 61 C, la date de réception de la réponse à ses observations ou, en l’absence de telles observations, la notification de rectification ;
« 3° Lorsque le redevable a fait l’objet de la procédure de taxation d’office mentionnée à l’article L. 67 B, la date de la notification de cette taxation.
« Ce titre de perception est visé par le contrôleur général économique et financier, sauf pour l’organisme mentionné au 1° de l’article L. 521-8-4 du code de la recherche, et rendu exécutoire par le représentant de l’Etat dans le département du débiteur.
« Le recouvrement des sommes couvertes par ce titre est assuré par le comptable public désigné en application des articles L. 252 et L. 252 A. » ;

18° Après l’article L. 273, il est inséré un article L. 273-0 A ainsi rédigé :
« Art. L. 273-0 A. – En cas d’absence ou d’insuffisance de paiement de la taxe sur les nuisances sonores aériennes mentionnée à l’article L. 422-49 du code des impositions sur les biens et services, le comptable mentionné au IV de l’article 125 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991 peut, à l’expiration d’un délai de trente jours consécutif à l’envoi au redevable d’une mise en demeure de régulariser, requérir, auprès du juge du lieu d’exécution de la mesure, la saisie conservatoire d’un aéronef exploité par ce redevable ou lui appartenant dans les conditions prévues à l’article L. 6123-2 du code des transports. »

Article 12

Le code de la recherche est ainsi modifié :

1° Après les mots : « des taxes », la fin du a de l’article L. 521-8 est ainsi rédigée : « les produits de l’industrie et de l’artisanat mentionnées à l’article L. 471-1 du code des impositions sur les biens et services dans les conditions prévues à l’article L. 521-8-1 » ;

2° Après l’article L. 521-8, sont insérés six articles L. 521-8-1, L. 521-8-2, L. 521-8-3, L. 521-8-4, L. 521-8-5 et L. 521-8-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 521-8-1. – Sans préjudice de l’article 5-1 de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique, le produit des taxes sur les produits de l’industrie et de l’artisanat mentionnées à l’article L. 471-1 du code des impositions sur les biens et services est affecté, pour contribuer au développement des branches professionnelles concernées, aux centres techniques industriels dans les conditions suivantes :
« 1° A l’Institut technologique forêt-cellulose-construction-ameublement :
« a) A hauteur de 24 % de la fraction perçue sur les biens des industries de l’ameublement au sens de l’article L. 471-7 du même code ;
« b) A hauteur de 30 % de la fraction perçue sur les biens des industries du bois au sens de l’article L. 471-8 du même code ;
« 2° Au Centre d’études et de recherches de l’industrie du béton, à hauteur de la fraction perçue sur les biens des industries du béton au sens de l’article L. 471-9 du même code ;
« 3° Au Centre technique des matériaux naturels de construction :
« a) A hauteur de la fraction perçue sur les biens des industries des matériaux de construction en terre cuite au sens de l’article L. 471-10 du même code ;
« b) A hauteur de la fraction perçue sur les biens des industries des roches ornementales et de construction au sens de l’article L. 471-11 du même code ;
« 4° Au Centre technique du papier, à hauteur de la fraction perçue sur les biens des industries du papier au sens de l’article L. 471-12 du même code ;
« 5° Au Centre technique industriel de la plasturgie et des composites, à hauteur de la fraction perçue sur les biens des industries de la plasturgie et des composites au sens de l’article L. 471-13 du même code ;
« 6° Au Centre technique des industries de la fonderie, à hauteur de la fraction perçue sur les biens des industries de la fonderie au sens de l’article L. 471-14 du même code ;
« 7° A l’institut de soudure, à hauteur de la fraction perçue sur les biens des industries de la soudure au sens de l’article L. 471-15 du même code ;
« 8° Au Centre technique des industries aérauliques et thermiques, à hauteur de la fraction perçue sur les biens des industries des matériels aérauliques et thermiques au sens de l’article L. 471-16 du même code ;
« 9° Au Centre technique industriel de la construction métallique, à hauteur de la fraction perçue sur les biens des industries des produits de la construction métallique au sens de l’article L. 471-17 du même code ;
« 10° Au Centre technique des industries mécaniques :
« a) A hauteur de 6 % de la fraction perçue sur les biens des industries de l’ameublement au sens de l’article L. 471-7 du même code ;
« b) A hauteur de la fraction perçue sur les biens des industries de la soudure au sens de l’article L. 471-15 du même code ;
« c) A hauteur de la fraction perçue sur les biens des industries mécaniques au sens de l’article L. 471-18 du même code ;
« 11° A l’Institut des corps gras, à hauteur de la fraction perçue sur les biens des industries des corps gras au sens de l’article L. 471-19 du même code.
« Art. L. 521-8-2. – Les recettes mentionnées à l’article L. 521-8-1 financent les missions de recherche, de développement, d’innovation, de transfert de technologie et de connaissances qui, en application de l’article L. 521-2, sont dévolues aux centres techniques industriels qui en sont affectataires.
« Les opérations financées au moyen de ces recettes font l’objet d’une comptabilité propre tenue par l’organisme affectataire.
« Art. L. 521-8-3. – Chacun des centres techniques industriels mentionnés à l’article L. 521-8-1 est compétent, dans les conditions prévues par le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 16 I, L. 61 C, L. 67 B, L. 177 B et L. 256 D, pour établir, collecter et contrôler les taxes sur les produits de l’industrie et de l’artisanat mentionnées à l’article L. 471-1 du code des impositions sur les biens et services, dans la limite où ces taxes portent sur des catégories de biens aux titres desquelles une fraction du produit lui est affectée.
« Ces organismes sont également compétents, dans les mêmes limites, pour prononcer les sanctions fiscales mentionnées à l’article 1840 X du code général des impôts dans les conditions prévues à l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales et pour instruire les réclamations dans les conditions prévues par le titre III du même livre.
« Toutefois, pour les biens des industries de l’ameublement et du bois mentionnés respectivement aux articles L. 471-7 et L. 471-8 du code des impositions sur les biens et services, seul l’organisme mentionné au 4° de l’article 5-1 de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 est compétent.
« Le présent article n’est pas applicable aux taxes exigibles lors de l’importation.
« Art. L. 521-8-4. – Par dérogation à l’article L. 521-8-3, les compétences mentionnées à cet article sont exercées par les organismes suivants :
« 1° Le Comité de coordination des centres de recherche en mécanique, pour les biens mentionnés aux articles L. 471-15 à L. 471-18 du code des impositions sur les biens et services ;
« 2° L’association : « Les centres techniques des matériaux et composants pour la construction », pour les biens mentionnés aux articles L. 471-9 à L. 471-11 du même code.
« Les organismes mentionnés aux 1° et 2° sont chacun dotés d’un commissaire du Gouvernement nommé conjointement par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l’industrie et qui exerce ses missions dans les conditions prévues à l’article L. 521-5. Leurs statuts sont approuvés conjointement par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l’industrie.
« Art. L. 521-8-5. – Les procédures relatives aux compétences mentionnées à l’article L. 521-8-3 sont mises en œuvre par le directeur de l’organisme compétent au sens de ce même article et de l’article L. 521-8-4 ou par ses représentants habilités.
« A cette fin, pour l’application du titre III du livre des procédures fiscales, les références à l’administration s’entendent de références à ces personnes.
« Art. L. 521-8-6. – Les montants des taxes sur les produits de l’industrie et de l’artisanat mentionnées à l’article L. 471-1 du code des impositions sur les biens et services collectés lors de l’importation sont versés mensuellement par la direction générale des douanes et des droits indirects aux personnes mentionnées à l’article L 521-8-1. »

Article 13

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° A l’article L. 253-8-2 :
a) Les deux dernières phrases du IV sont remplacées par les dispositions suivantes : « Le montant de la taxe est arrondi dans les conditions prévues à l’article 1724 du code général des impôts. » ;
b) Le V est abrogé ;
c) Le VII est remplacé par les dispositions suivantes :
« VII. – La taxe est déclarée et liquidée par le redevable aux dates déterminées par arrêté du ministre chargé du budget. La périodicité des déclarations et paiements est au plus mensuelle et au moins annuelle.
« En cas de cessation d’activité du redevable, le montant dû au titre de l’année de cessation d’activité est établi immédiatement. La taxe est déclarée, acquittée et, le cas échéant, régularisée selon les modalités prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable ou, à défaut, dans les soixante jours suivant la cessation d’activité. » ;
d) Sont ajoutés un VIII, un IX et un X ainsi rédigés :
« VIII. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
« IX. – Lorsque le redevable n’est pas établi dans l’un des Etats membres de l’Union européenne ou dans l’un des Etats mentionnés au 1° du I de l’article 289 A du code général des impôts il fait accréditer auprès du service des impôts compétent, dans les conditions prévues au IV du même article, un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France, qui s’engage, le cas échéant, à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et à acquitter la taxe à sa place.
« X. – Le I de l’article 1647 du code général des impôts n’est pas applicable à la taxe prévue au présent article. » ;

2° Après les mots : « du contrôle », la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 723-43 est ainsi rédigée : « des remboursements de l’accise sur les énergies mentionnées à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services. » ;

3° Au 5° de l’article L. 731-2, les mots : « du droit de consommation sur les alcools mentionné à l’article 403 du même code » sont remplacés par les mots : « de l’accise sur les alcools mentionnée à l’article L. 313-1 du code des impositions sur les biens et services perçue sur les produits relevant de la catégorie fiscale des alcools ; »

4° A l’article L. 731-3 :
a) Les 2° bis et 4° sont abrogés ;
b) Au 3°, les mots : « des droits de consommation sur les alcools mentionnés au I de l’article 403 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « de l’accise sur les alcools mentionnée à l’article L. 313-1 du code des impositions sur les biens et services perçue sur les produits relevant de la catégorie fiscale des alcools ; »
c) Le début du 4° bis est ainsi rédigé : « 4° bis La part de la contribution prévue à l’article 1613 quater du code général des impôts relative au montant prévu… (le reste sans changement). » ;

5° Au troisième alinéa de l’article L. 732-58, les mots : « du droit de consommation sur les alcools mentionné à l’article 403 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « de l’accise sur les alcools mentionnée à l’article L. 313-1 du code des impositions sur les biens et services perçue sur les produits relevant de la catégorie fiscale des alcools. »

Article 14

A l’article L. 3512-20 du code de la santé publique, les mots : « de l’article 575 D du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « relatives à l’apposition des marques distinctives mentionnées au 8° de l’article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services et prises en application du 3° de l’article L. 311-42 du même code ».

Article 15

Après l’article L. 742-11 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 742-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 742-11-1. – Le produit de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l’article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services est affecté, pour leurs activités de secours et de sauvetage en mer, aux organismes agréés mentionnés à l’article L. 742-9 du présent code dans les conditions suivantes :
« 1° A hauteur de la fraction perçue sur les engins battant pavillon français autres que ceux relevant du tarif propre à la Corse prévu à l’article L. 423-21 du code des impositions sur les biens et services et pour la part ne relevant ni du 1° de l’article L. 322-15 ni de l’article L. 541-10-25-1 du code de l’environnement, dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ;
« 2° A hauteur de la fraction perçue sur les engins ne battant pas pavillon français et relevant du tarif prévu à l’article L. 423-25 du code des impositions sur les biens et services, dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
« Le montant est réparti entre ces organismes selon des modalités déterminées par décret. »

Article 16

L’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 2°, les mots : « annuelles prévues au 1° de l’article 1010 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « sur l’affectation des véhicules de tourisme à des fins économiques prévues au 1° de l’article L. 421-94 du code des impositions sur les biens et services » ;

2° Au premier alinéa du 7°, les mots : « du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l’article 575 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « de l’accise sur les tabacs mentionnée à l’article L. 314-1 du code des impositions sur les biens et services et perçue en métropole, diminuée du produit perçu en Corse ».

Article 17

L’article L. 441-2 du code du tourisme est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 441-2. – Les ressources fiscales spécifiques aux communes littorales d’outre-mer érigées en stations classées sont régies par l’article L. 2563-1-1 du code général des collectivités territoriales. »

Article 18

Le code des transports est ainsi modifié :
1° A la première partie :
a) Après les mots : « de la majoration », la fin du 11° de l’article L. 1241-14 est ainsi rédigée : « de l’accise sur les énergies perçue sur les gazoles et essences en Ile-de-France et prévue à l’article L. 312-40 du code des impositions sur les biens et services ; »
b) Après l’article L. 1512-19, il est inséré un article L. 1512-20 ainsi rédigé :

« Art. L. 1512-20. – Sont affectés à l’établissement public mentionné à l’article L. 1512-19, dans la limite des plafonds prévus pour chacun d’entre eux à l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, les produits des impositions et fractions d’impositions suivantes :
« 1° Le tarif de solidarité prévu au 2° de l’article L. 422-20 du code des impositions sur les biens et services, à hauteur de la fraction qui n’est pas affectée dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l’article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 ;
« 2° La taxe sur la distance parcourue sur le réseau autoroutier concédé mentionnée à l’article L. 421-175 du code des impositions sur les biens et services ;
« 3° L’accise sur les énergies mentionnée à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services et perçue en métropole sur les produits autres que les charbons, les gaz naturels et l’électricité. » ;

2° Au 1er avril 2026, après l’article L. 2111-3-1, il est inséré un article L. 2111-3-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2111-3-2. – Est affecté à la société mentionnée à l’article L. 2111-3 le produit de la majoration de la taxe sur le transport aérien de passagers propre à l’aéroport Paris-Charles de Gaulle mentionnée à l’article L. 422-26-1 du code des impositions sur les biens et services. » ;

3° Après l’article L. 3314-3, sont insérés deux articles L. 3314-4 et L. 3314-5 ainsi rédigés :

« Art. L. 3314-4. – Le produit de la taxe sur les véhicules de transport prévue au 3° de l’article L. 421-30 du code des impositions sur les biens et services est affecté à l’Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports.
« Il concourt en priorité au financement, d’une part, des formations qualifiantes et, d’autre part, des formations professionnelles obligatoires des conducteurs routiers telles qu’instituées par la réglementation et les conventions collectives en vigueur.

« Art. L. 3314-5. – L’organisme mentionné à l’article L. 3314-4 est placé, au titre de la taxe mentionnée à ce même article, sous le contrôle économique et financier de l’Etat.
« A cette fin, un membre du corps du contrôle général économique et financier est désigné par le ministre chargé du budget.
« Le ministre chargé des transports désigne un commissaire du Gouvernement en accord avec le ministre chargé de la formation professionnelle.
« Les modalités d’exercice des attributions du membre du corps du contrôle général économique et financier et du commissaire du Gouvernement sont fixées par décret. » ;

4° A l’article L. 5111-1 :
a) Au 1°, les mots : « d’immatriculation » sont remplacés par les mots : « prévu à l’article L. 5112-1-11 » ;
b) Au 2°, les mots : « d’attache » sont remplacés par les mots : « d’enregistrement » ;
5° Le chapitre II du titre Ier du livre Ier est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chapitre II
« Enregistrement et passeport

« Art. L. 5112-1. – Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux engins flottants relevant du 1° du I de l’article L. 5000-2.
« Les dispositions du présent chapitre applicables aux navires sont également applicables aux drones maritimes.

« Section 1
« Francisation

« Art. L. 5112-1-1. – La francisation confère au navire le droit de porter le pavillon de la République française et les avantages qui s’y attachent.

« Art. L. 5112-1-2. – Un navire francisé est construit dans le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne ou y a acquitté les droits et taxes d’importation exigibles.
« Le premier alinéa n’est pas applicable aux navires déclarés de bonne prise faite sur l’ennemi ou confisqués pour infraction aux lois françaises.
« En outre, les navires armés à la pêche ont un lien économique réel avec le territoire français et le mandataire social de l’armement, ou son représentant, réside sur le territoire français.

« Art. L. 5112-1-3. – Un navire francisé répond à l’une des conditions suivantes :
« 1° Il appartient pour moitié au moins à des personnes physiques mentionnées à l’article L. 5112-1-5 ou des personnes morales mentionnées à l’article L. 5112-1-6. Dans des conditions fixées par décret, la francisation d’un navire peut être accordée par agrément spécial lorsque les droits de ces mêmes personnes s’étendent au quart au moins du navire et, en outre, pour les navires armés au commerce et à la plaisance, à la condition que la gestion du navire soit assurée par ces personnes ou, à défaut, confiée à d’autres personnes remplissant les conditions prévues auxdits articles L. 5112-1-5 ou L. 5112-1-6 ;
« 2° Il est destiné à appartenir, après levée de l’option ouverte pour l’acquisition de la propriété, dans le cadre d’une opération de crédit-bail, pour moitié au moins à des personnes mentionnées aux mêmes articles L. 5112-1-5 ou L. 5112-1-6 ;
« 3° Il est affrété coque nue par une personne mentionnée à l’article L. 5112-1-5 ou à l’article L. 5112-1-6 ;
« 4° Il est armé au commerce et sa gestion nautique remplit les critères cumulatifs suivants :
« a) Elle est effectivement exercée depuis la France depuis un établissement stable de la personne morale propriétaire ou d’une personne morale établie en France liée contractuellement avec le propriétaire pour assurer cette gestion nautique ;
« b) Le gestionnaire du navire est l’une des personnes mentionnées à l’article L. 5112-1-6 et répond à l’une des conditions suivantes :

« – il est détenteur d’un document de conformité en application du code international de gestion pour la sécurité de l’exploitation des navires et la prévention de la pollution, adopté à Londres par l’Organisation maritime internationale le 4 novembre 1993, dans sa rédaction en vigueur ;
« – lorsque le navire n’est pas régi par le code mentionné au précédent alinéa et que son gestionnaire ne détient pas le document de conformité qui y est mentionné, il prouve qu’il assure depuis la France les mesures équivalentes de gestion nécessaires à l’exploitation du navire.

« Art. L. 5112-1-4. – Les navires frétés coque nue ne peuvent conserver le pavillon français qu’à la condition d’être, pendant la durée de leur affrètement, dirigés et contrôlés à partir d’un établissement stable situé sur le territoire français.

« Art. L. 5112-1-5. – Les personnes physiques mentionnées à l’article L. 5112-1-3 sont les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne et, si le navire n’est pas armé à la pêche, ceux d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
« Les personnes qui ne résident pas sur le territoire de la République française, ou y résident moins de six mois par an, y font élection de domicile pour toutes les affaires administratives ou judiciaires se rapportant à la propriété et à l’état du navire. En cas de copropriété, cette condition s’applique à chacun des gérants.

« Art. L. 5112-1-6. – Les personnes morales mentionnées à l’article L. 5112-1-3 ont leur siège social ou leur principal établissement sur l’un des territoires suivants :
« 1° Celui de la République française ;
« 2° Celui d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou, si le navire n’est pas armé à la pêche, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, sous réserve que le navire soit dirigé et contrôlé à partir d’un établissement stable situé sur le territoire français.
« Toutefois, le siège social peut être situé dans un autre Etat si une convention a été conclue avec la France en application de laquelle une société constituée conformément à la loi française peut régulièrement exercer son activité sur le territoire de cet Etat et y avoir son siège social. Le navire doit alors être également dirigé et contrôlé à partir d’un établissement stable situé sur le territoire français.

« Art. L. 5112-1-7. – La francisation d’un navire affrété coque nue peut être suspendue à la demande de l’affréteur qui souhaite faire naviguer un navire sous pavillon étranger pendant la durée du contrat d’affrètement. Cette suspension intervient par gel du pavillon français.
« En cas d’hypothèque publiée et conservée conformément à l’article 246 du code des douanes, la suspension est subordonnée à l’accord préalable des créanciers hypothécaires. En outre, elle ne peut intervenir si l’Etat du pavillon étranger permet, dans un tel cas, l’inscription sur ses registres de nouvelles hypothèques. Cette hypothèque demeure inscrite sur le registre prévu à cet effet.

« Art. L. 5112-1-8. – Un navire ne remplissant plus l’une des conditions mentionnées aux articles L. 5112-1-2 et L. 5112-1-3 est radié d’office du pavillon français par l’autorité compétente.
« Un navire ne peut pas être radié d’office s’il fait l’objet d’une hypothèque publiée et conservée conformément à l’article 246 du code des douanes.

« Section 2
« Immatriculation

« Art. L. 5112-1-9. – L’immatriculation inscrit un navire francisé sur un registre du pavillon français, ou, pour les drones maritimes, un registre des drones sous pavillon français.

« Art. L. 5112-1-10. – Tout navire battant pavillon français est immatriculé.

« Section 3
« Enregistrement

« Art. L. 5112-1-11. – La francisation prévue à l’article L. 5112-1-1 et l’immatriculation prévue à l’article L. 5112-1-9 donnent lieu à l’enregistrement du navire et à la délivrance d’un certificat d’enregistrement.

« Art. L. 5112-1-12. – Préalablement à l’enregistrement, le navire fait l’objet d’un contrôle de sécurité conformément à la réglementation en vigueur.

« Art. L. 5112-1-13. – L’administration compétente délivre le certificat prévu à l’article L. 5112-1-11 après l’accomplissement des formalités prévues par le présent chapitre et par décret.
« Pour les navires de plaisance utilisés pour un usage personnel ainsi que les navires de plaisance de formation et les engins de sport nautique définis par décret, ce certificat comprend également le titre de navigation mentionné à l’article L. 5234-1. Le présent alinéa n’est pas applicable aux drones maritimes.

« Art. L. 5112-1-14. – Le certificat prévu à l’article L. 5112-1-11 est présent à bord des navires battant pavillon français qui prennent la mer.
« Le présent article n’est pas applicable aux drones maritimes.

« Art. L. 5112-1-15. – Le certificat prévu à l’article L. 5112-1-11 ne peut être utilisé pour le service d’un navire autre que celui pour lequel il a été délivré.

« Art. L. 5112-1-16. – Il est interdit de vendre, donner ou prêter le certificat prévu à l’article L. 5112-1-9 ou d’en disposer autrement.

« Art. L. 5112-1-17. – Lorsque le navire est perdu ou lorsque l’une des conditions mentionnées aux articles L. 5112-1-2 et L. 5112-1-3 n’est plus remplie, le ou les propriétaires rapportent le certificat prévu à l’article L. 5112-1-9 dans des conditions déterminées par décret.

« Section 4
« Passeport

« Art. L. 5112-1-18. – Tout navire qui ne bat pas pavillon français et qui relève de l’article L. 423-5 du code des impositions sur les biens et services est couvert par un passeport.

« Art. L. 5112-1-19. – Le passeport est délivré par le service chargé de la francisation des navires.

« Art. L. 5112-1-20. – Le passeport est présent à bord du navire battant pavillon étranger qui prend la mer.
« Le présent alinéa n’est pas applicable aux drones maritimes.

« Section 5
« Contrôle

« Art. L. 5112-1-21. – Les services compétents pour constater la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l’article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services en application de l’article L. 423-32 du même code, contrôler les éléments sur la base desquels elle est établie, instruire les réclamations et suivre les contentieux sont désignés par arrêté du ministre chargé de la mer.
« A cette fin, les références des dispositions du livre des procédures fiscales à l’administration, à l’administration fiscale ou à la direction générale des finances publiques s’entendent de références à ces services.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.

« Art. L. 5112-1-22. – Outre les officiers et agents de police judiciaire, les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 8° et 10° de l’article L. 5222-1 et les agents des douanes sont habilités à chercher et à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre et aux dispositions réglementaires prises pour leur application.
« Dans ce cadre, ils sont tenus au respect des règles relatives au secret professionnel dans les conditions prévues à l’article L. 103 du livre des procédures fiscales.

« Art. L. 5112-1-23. – Pour l’exercice de leurs missions, les personnes mentionnées à l’article L. 5112-1-22 ont accès à bord de tout navire.
« A l’occasion de ce contrôle, elles peuvent recueillir tous renseignements et justifications nécessaires ou exiger la communication de tous documents, titres, certificats ou pièces utiles, quel qu’en soit le support, et en prendre copie.
« Elles accèdent aux parties du navire à usage exclusif d’habitation dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 5243-4.

« Art. L. 5112-1-24. – Les personnes mentionnées à l’article L. 5112-1-22, les agents de la direction générale des finances publiques et les agents des douanes peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous documents et renseignements détenus ou recueillis et nécessaires :
« 1° A la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du présent chapitre et aux dispositions réglementaires prises pour leur application ;
« 2° A l’établissement de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l’article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services ;
« 3° A l’application des droits de douane, ou de tout autre imposition exigible au titre de l’importation, aux marchandises acheminées par voie maritime et aux moyens de transport maritime.
« Le présent article est également applicable aux agents des services mentionnés à l’article L. 5112-1-21.

« Art. L. 5112-1-25. – Le droit de reprise la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l’article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services, s’exerce jusqu’au 31 décembre de la quatrième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

« Section 6
« Sanctions fiscales

« Art. L. 5112-1-26. – Le défaut de paiement de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l’article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services selon les procédés et dans les délais déterminés en application de l’article L. 171-1 du même code donne lieu à l’application d’une majoration d’un montant égal au maximum entre 5 % des montants dus et 60 €.

« Art. L. 5112-1-27. – Les manquements aux obligations prévues par le présent chapitre, ou aux textes pris pour son application, ayant pour conséquence la non-application de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l’article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services ou une diminution de son montant donnent lieu à une majoration de 80 % du montant éludé.
« Cette majoration est appliquée à l’issue d’un délai de trente jours à compter de l’envoi de la notification de l’avis d’infraction par lequel l’administration a fait connaître au redevable concerné la sanction applicable, les motifs de celle-ci et la possibilité pour le redevable de présenter ses observations dans le même délai.
« Cette majoration est ramenée à 30 % si le redevable procède au paiement en ligne de la somme qui lui a été notifiée conformément au deuxième alinéa du présent article dans un délai de quinze jours à compter de l’envoi de l’avis d’infraction prévu au même deuxième alinéa. Ce paiement entraîne la reconnaissance de la réalité du manquement.

« Art. L. 5112-1-28. – Les règles régissant les procédures d’établissement, le recouvrement et le contentieux des majorations prévues par la présente section sont celles applicables à la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l’article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services et mentionnées à l’article L. 423-36 du même code. » ;

6° A la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie :
a) Au premier alinéa de l’article L. 5114-1, le mot : « francisé » est remplacé par le mot : « enregistré » ;
b) Après le même article L. 5114-1, il est inséré un article L. 5114-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5114-1-1. – Un décret définit les éléments que comprend tout acte de vente de navire ou de part de navire.
« L’acte de vente est présenté à l’administration compétente dans le délai d’un mois à compter de la vente. » ;

c) A l’article L. 5114-2, le mot : « francisés » est remplacé par le mot : « enregistrés » ;
7° Au dernier alinéa de l’article L. 5123-1, les mots : « visé à l’article L. 5112-1-4 » sont remplacés par les mots : « prévu à l’article L. 5112-1-9 » ;
8° Au livre VII de la cinquième partie :
a) L’article L. 5721-1 est abrogé ;
b) Au chapitre Ier du titre III :
i) A l’article L. 5731-2, la référence : « L. 5112-1-4 » est remplacée par la référence : « L. 5112-1-9 » ;
ii) Le chapitre est complété par des articles L. 5731-3 à L. 5731-7 ainsi rédigés :

« Art. L. 5731-3. – Ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy :
« 1° Le second alinéa de l’article L. 5112-1-13 ;
« 2° La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre Ier ;
« 3° L’article L. 5112-1-21, les troisième à cinquième alinéas de l’article L. 5112-1-24 et l’article L. 5112-1-25 ;
« 4° La section 6 du chapitre II du titre Ier du livre Ier.

« Art. L. 5731-4. – Pour son application à Saint-Barthélemy, l’article L. 5112-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« “Une convention entre l’Etat et la collectivité de Saint-Barthélemy ou un décret peuvent prévoir une dispense de l’obligation de francisation pour les navires de plaisance à usage personnel d’une longueur de coque inférieure à sept mètres et dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à cent soixante kilowatts ainsi que pour les véhicules nautiques à moteur dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à quatre-vingt-dix kilowatts, qui sont immatriculés dans cette collectivité et ne sortent pas des eaux relevant de sa juridiction.”

« Art. L. 5731-5. – Pour l’application à Saint-Barthélemy de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier et conformément aux dispositions du 3° du I de l’article LO 6214-3 du code général des collectivités territoriales, la collectivité de Saint-Barthélemy fixe les règles applicables localement en matière d’immatriculation des navires.

« Art. L. 5731-6. – Pour son application à Saint-Barthélemy, la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier est ainsi modifiée :
« 1° A l’article L. 5112-1-11 :
« a) Les mots : “et l’immatriculation prévue à l’article L. 5112-1-9 donnent” sont remplacés par les mots : “d’un navire devant être immatriculé à Saint-Barthélemy donne” ;
« b) A la fin, les mots : “l’enregistrement du navire et à la délivrance d’un certificat d’enregistrement” sont remplacés par les mots : “la délivrance d’un certificat de francisation” ;
« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« “Une convention entre l’Etat et la collectivité de Saint-Barthélemy peut fixer les conditions dans lesquelles il peut être délivré un certificat d’enregistrement attestant de la francisation et de l’immatriculation des navires. Ce certificat peut également comprendre, pour les navires armés à la plaisance, le titre de navigation mentionné à l’article L. 5234-1 du présent code ou celui mentionné au 3° du I de l’article LO 6214-3 du code général des collectivités territoriales.” ;
« 2° A l’article L. 5112-1-12, les mots : “l’enregistrement” sont remplacés par les mots : “la francisation”.

« Art. L. 5731-7. – Pour l’application à Saint-Barthélemy de l’article L. 5114-1, le mot : “enregistré” est remplacé par le mot : “francisé” et, pour l’application de l’article L. 5114-2, le mot : “enregistrés” est remplacé par le mot : “francisés”. » ;

c) Au chapitre Ier du titre IV :
i) A l’article L. 5741-2, la référence : « L. 5112-1-4 » est remplacée par la référence : « L. 5112-1-9 » ;
ii) Le chapitre est complété par des articles L. 5741-3 à L. 5741-7 ainsi rédigés :

« Art. L. 5741-3. – Ne sont pas applicables à Saint-Martin :
« 1° Le second alinéa de l’article L. 5112-1-13 ;
« 2° La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre Ier ;
« 3° L’article L. 5112-1-21, les troisième à cinquième alinéas de l’article L. 5112-1-24 et l’article L. 5112-1-25 ;
« 4° La section 6 du chapitre II du titre Ier du livre Ier.

« Art. L. 5741-4. – Pour son application à Saint-Martin, l’article L. 5112-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« “Une convention entre l’Etat et la collectivité de Saint-Martin ou un décret peuvent prévoir une dispense de l’obligation de francisation pour les navires de plaisance à usage personnel d’une longueur de coque inférieure à sept mètres et dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à cent soixante kilowatts ainsi que pour les véhicules nautiques à moteur dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à quatre-vingt-dix kilowatts, qui sont immatriculés dans cette collectivité et ne sortent pas des eaux relevant de sa juridiction.”

« Art. L. 5741-5. – Pour l’application à Saint-Martin de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier et conformément aux dispositions du 2° du I de l’article LO 6314-3 du code général des collectivités territoriales, la collectivité de Saint-Martin fixe les règles applicables localement en matière d’immatriculation des navires.

« Art. L. 5741-6. – Pour son application à Saint-Martin, la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier est ainsi modifiée :
« 1° A l’article L. 5112-1-11 :
« a) Les mots : “et l’immatriculation prévue à l’article L. 5112-1-9 donnent” sont remplacés par les mots : “d’un navire devant être immatriculé à Saint-Martin donne” ;
« b) A la fin, les mots : “l’enregistrement du navire et à la délivrance d’un certificat d’enregistrement” sont remplacés par les mots : “la délivrance d’un certificat de francisation” ;
« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« “Une convention entre l’Etat et la collectivité de Saint-Martin peut fixer les conditions dans lesquelles il peut être délivré un certificat d’enregistrement attestant de la francisation et de l’immatriculation des navires. Ce certificat peut également comprendre, pour les navires armés à la plaisance, le titre de navigation mentionné à l’article L. 5234-1.” ;
« 2° A l’article L. 5112-1-12, les mots : “l’enregistrement” sont remplacés par les mots : “la francisation”.

« Art. L. 5741-7. – Pour l’application à Saint-Martin de l’article L. 5114-1, le mot : “enregistré” est remplacé par le mot : “francisé” et, pour l’application de l’article L. 5114-2, le mot : “enregistrés” est remplacé par le mot : “francisés”. » ;

d) L’article L. 5751-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5751-1. – Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon :
« 1° La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre Ier ;
« 2° L’article L. 5112-1-21, les troisième à cinquième alinéas de l’article L. 5112-1-24 et l’article L. 5112-1-25 ;
« 3° La section 6 du chapitre II du titre Ier du livre Ier. » ;

e) Après l’article L. 5751-1-1, sont insérés des articles L. 5751-1-2 à L. 5751-1-5 ainsi rédigés :

« Art. L. 5751-1-2. – Pour l’application des articles L. 5112-1-7 et L. 5112-1-8, les mots : “à l’article 246 du code des douanes” sont remplacés par les mots : “à la réglementation applicable localement”.

« Art. L. 5751-1-3. – Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la présente cinquième partie et conformément aux dispositions de l’article LO 6414-2 du code général des collectivités territoriales, la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon fixe les règles applicables localement en matière d’immatriculation des navires armés au commerce.

« Art. L. 5751-1-4. – Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier est ainsi modifiée :
« 1° A l’article L. 5112-1-11 :
« a) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : “Toutefois, la francisation prévue à l’article L. 5112-1-1 d’un navire armé au commerce et devant être immatriculé à Saint-Pierre-et-Miquelon donne lieu à la délivrance d’un certificat de francisation.” ;
« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Une convention entre l’Etat et la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon peut fixer les conditions dans lesquelles il peut être délivré un certificat d’enregistrement attestant de la francisation et de l’immatriculation des navires armés au commerce. ; »
« 2° A l’article L. 5112-1-12, les mots : « l’enregistrement » sont remplacés par les mots : « la francisation ».

« Art. L. 5751-1-5. – Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l’article L. 5114-1, après le mot : “enregistré”, sont insérés les mots : “ou, s’il est armé au commerce, francisé” et, pour l’application de l’article L. 5114-2, après le mot : “enregistrés”, sont insérés les mots : “ou, s’ils sont armés au commerce, francisés”. » ;

f) A l’article L. 5761-1 :
i) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le livre Ier est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l’exception des dispositions suivantes :
« 1° Le second alinéa de l’article L. 5112-1-13 ;
« 2° La section 4 du chapitre II du titre Ier ;
« 3° L’article L. 5112-1-21, les troisième à cinquième alinéas de l’article L. 5112-1-24 et l’article L. 5112-1-25 ;
« 4° La section 6 du chapitre II du titre Ier ;
« 5° Le chapitre III du titre II. » ;
ii) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L’article L. 5121-5-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021 ;
« L’article L. 5123-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 ; »
iii) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 5111-1 et L. 5112-1 à L. 5112-1-12, le premier alinéa de l’article L. 5112-1-13, les articles L. 5112-1-14 à L. 5112-1-17, L. 5112-1-22, L. 5112-1-23, les deux premiers alinéas de l’article L. 5112-1-24 et les articles L. 5114-1 à L. 5114-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 » ;
g) Après l’article L. 5761-1-1, sont insérés des articles L. 5761-1-2 à L. 5761-1-5 ainsi rédigés :

« Art. L. 5761-1-2. – Pour son application en Nouvelle-Calédonie, la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre Ier est ainsi modifiée :
« 1° L’article L. 5112-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« “Une convention entre l’Etat et la Nouvelle-Calédonie ou un décret peuvent prévoir une dispense de l’obligation de francisation pour les navires de plaisance à usage personnel d’une longueur de coque inférieure à sept mètres et dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à cent soixante kilowatts ainsi que pour les véhicules nautiques à moteur dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à quatre-vingt-dix kilowatts, qui sont immatriculés en Nouvelle-Calédonie et ne sortent pas des eaux relevant de sa juridiction.” ;
« 2° Aux articles L. 5112-1-7 et L. 5112-1-8, les mots : “l’article 246 du code des douanes” sont remplacés par les mots : “la réglementation applicable localement”.

« Art. L. 5761-1-3. – Pour l’application en Nouvelle-Calédonie de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier et conformément au 8° de l’article 22 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, la Nouvelle-Calédonie fixe les règles applicables localement en matière d’immatriculation des navires.

« Art. L. 5761-1-4. – Pour son application en Nouvelle-Calédonie, la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier est ainsi modifiée :
« 1° A l’article L. 5112-1-11 :
« a) Les mots : “et l’immatriculation prévue à l’article L. 5112-1-9 donnent” sont remplacés par les mots : “d’un navire devant être immatriculé en Nouvelle-Calédonie donne” ;
« b) A la fin, les mots : “l’enregistrement du navire et à la délivrance d’un certificat d’enregistrement” sont remplacés par les mots : “la délivrance d’un certificat de francisation” ;
« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« “Une convention entre l’Etat et la Nouvelle-Calédonie peut fixer les conditions dans lesquelles il peut être délivré un certificat d’enregistrement attestant de la francisation et de l’immatriculation des navires.” ;
« 2° A l’article L. 5112-1-12, les mots : “l’enregistrement” sont remplacés par les mots : “la francisation”.

« Art. L. 5761-1-5. – Pour l’application en Nouvelle-Calédonie de l’article L. 5114-1, le mot : “enregistré” est remplacé par le mot : “francisé” et, pour l’application de l’article L. 5114-2, le mot : “enregistrés” est remplacé par le mot : “francisés”. » ;

h) A l’article L. 5771-1 :
i) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre Ier sont applicables en Polynésie française à l’exception des dispositions suivantes :
« 1° Le second alinéa de l’article L. 5112-1-13 ;
« 2° La section 4 du chapitre II du titre Ier ;
« 3° L’article L. 5112-1-21, les troisième à cinquième alinéas de l’article L. 5112-1-24 et l’article L. 5112-1-25 ;
« 4° La section 6 du chapitre II du titre Ier ;
« Sont également applicables en Polynésie française les dispositions des chapitres Ier et II du titre III du livre Ier lorsque l’événement de mer se produit en dehors des eaux maritimes intérieures de la Polynésie française, et celles des chapitres Ier et II du titre IV du livre Ier. » ;
ii) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 5111-1, L. 5112-1 à L. 5112-1-12, le premier alinéa de l’article L. 5112-1-13, les articles L. 5112-1-14 à L. 5112-1-17, L. 5112-1-22, L. 5112-1-23 et les deux premiers alinéas de l’article L. 5112-1-24 du présent code sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 » ;
i) Après l’article L. 5771-1-1, sont insérés des articles L. 5771-1-2 à L. 5771-1-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 5771-1-2. – Pour son application en Polynésie française, la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre Ier est ainsi modifiée :
« 1° L’article L. 5112-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« “Une convention entre l’Etat et la collectivité de Polynésie française ou un décret peuvent prévoir une dispense de l’obligation de francisation pour les navires de plaisance à usage personnel d’une longueur de coque inférieure à sept mètres et dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à cent soixante kilowatts ainsi que pour les véhicules nautiques à moteur dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à quatre-vingt-dix kilowatts, qui sont immatriculés dans cette collectivité et ne sortent pas des eaux relevant de sa juridiction.” ;
« 2° Aux articles L. 5112-1-7 et L. 5112-1-8, les mots : “l’article 246 du code des douanes” sont remplacés par les mots : “la règlementation applicable localement”.

« Art. L. 5771-1-3. – Pour l’application en Polynésie française de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier et conformément au 12° de l’article 90 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, cette collectivité fixe les règles applicables localement en matière d’immatriculation des navires.

« Art. L. 5771-1-4. – Pour son application en Polynésie française, la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier est ainsi modifiée :
« 1° A l’article L. 5112-1-11 :
« a) Les mots : “et l’immatriculation prévue à l’article L. 5112-1-7 donnent” sont remplacés par les mots : “d’un navire devant être immatriculé en Polynésie française donne” ;
« b) A la fin, les mots : “l’enregistrement du navire et à la délivrance d’un certificat d’enregistrement” sont remplacés par les mots : “la délivrance d’un certificat de francisation” ;
« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Une convention entre l’Etat et la collectivité de Polynésie française peut fixer les conditions dans lesquelles il peut être délivré un certificat d’enregistrement attestant de la francisation et de l’immatriculation des navires.” ;
« 2° A l’article L. 5112-1-12, les mots : “l’enregistrement” sont remplacés par les mots : “la francisation”. » ;

j) A l’article L. 5781-1 :
i) Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions du livre Ier sont applicables à Wallis-et-Futuna à l’exception des dispositions suivantes :
« 1° La section 4 du chapitre II du titre Ier ;
« 2° L’article L. 5112-1-21, les troisième à cinquième alinéas de l’article L. 5112-1-24 et l’article L. 5112-1-25 ;
« 3° La section 6 du chapitre II du titre Ier. » ;
ii) Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L’article L. 5121-5-1 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021.
« L’article L. 5123-1 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021. »
iii) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 5111-1, L. 5112-1 à L. 5112-1-17, L. 5112-1-22, L. 5112-1-23, les deux premiers alinéas de l’article L. 5112-1-24 et les articles L. 5114-1 à L. 5114-2 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 » ;
k) Après l’article L. 5781-1, il est inséré un article L. 5781-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5781-1-1. – Pour l’application à Wallis-et-Futuna des articles L. 5112-1-7 et L. 5112-1-8, les mots : “à l’article 246 du code des douanes” sont remplacés par les mots : “à la règlementation applicable localement”. » ;

l) A l’article L. 5791-1 :
i) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les dispositions du livre Ier sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises à l’exception des dispositions suivantes :
« 1° La section 4 du chapitre II du titre Ier ;
« 2° L’article L. 5112-1-21, les troisième à cinquième alinéas de l’article L. 5112-1-24 et l’article L. 5112-1-25. » ;
« 3° La section 6 du chapitre II du titre Ier. » ;
ii) Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L’article L. 5121-5-1 est applicable aux Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021 ;
« L’article L. 5123-1 est applicable aux Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 ; »
iii) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 5111-1, L. 5112-1 à L. 5112-1-17, L. 5112-1-22, L. 5112-1-23, les deux premiers alinéas de l’article L. 5112-1-24 et les articles L. 5114-1 à L. 5114-2 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021. »
m) Après l’article L. 5791-1, il est inséré un article L. 5791-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5791-1-1. – Pour l’application aux Terres australes et antarctiques françaises des articles L. 5112-1-7 et L. 5112-1-8, les mots : “à l’article 246 du code des douanes” sont remplacés par les mots : “à la règlementation applicable localement”. » ;

9° A la sixième partie :
a) A la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier :
i) L’article L. 6123-1 est complété par les mots : « ou sur les sommes dues au titre des taxes mentionnées à l’article L. 6431-6 applicable à ces aéronefs ou aux embarquements à bord de ces aéronefs » ;
ii) A l’article L. 6123-2 :

– le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « 1° Le ministre… (le reste sans changement) » ;
– le début du troisième alinéa est ainsi rédigé : « 2° L’exploitant… (le reste sans changement) » ;
– le début de quatrième alinéa est ainsi rédigé : « 3° L’Autorité… (le reste sans changement) » ;
– après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Celles mentionnées à l’article L. 273-0 A du livre des procédures fiscales. » ;
b) Au titre II du livre III :
i) Après l’article L. 6324-1, il est inséré un article L. 6324-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 6324-2. – Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre chargé du budget constate les éléments du protocole mentionné au 3 de l’article 2 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la fiscalité applicable dans l’enceinte de l’aéroport de Bâle-Mulhouse, signé à Paris le 23 mars 2017. » ;

ii) Le titre est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

« Chapitre VIII
« Financement de certaines missions de sécurité et assimilées

« Art. L. 6328-1. – Pour l’application du présent chapitre, un groupement d’aérodromes s’entend :
« 1° De tout aérodrome dont l’exploitation n’est pas concédée, au sens de l’article L. 1121-1 du code de la commande publique ;
« 2° De tout ensemble d’aérodromes relevant d’un même contrat de concession, y compris lorsque cet ensemble ne comprend qu’un seul aérodrome ;
« 3° De l’ensemble constitué des aérodromes qu’Aéroports de Paris est chargé d’aménager, d’exploiter et de développer en application de la première phrase de l’article L. 6323-2.
« Le volume de trafic d’un aérodrome ou d’un groupement d’aérodromes au titre d’une année civile s’entend du nombre entier arrondi d’unités de trafic embarquées ou débarquées en moyenne par année civile au cours des trois dernières années civiles connues. A cette fin, une unité de trafic s’entend d’un passager ou de 100 kilogrammes de fret ou de courrier.

« Art. L. 6328-2. – Les aérodromes et groupements d’aérodromes sont, pour chaque année civile, regroupés dans les quatre classes suivantes, déterminées selon leur volume de trafic au titre de cette année :

 

Classe Volume de trafic
(unités de trafic)
1 A partir de 20 000 001
2 De 5 000 001 à 20 000 000
3 De 5 001 à 5 000 000
4 Jusqu’à 5 000 inclus

 

« Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’aviation civile constate, pour chaque année civile, la liste des aérodromes relevant de chacune des classes 1 à 3.

« Art. L. 6328-3. – Sont éligibles au financement par des recettes fiscales les coûts directement imputables aux services de sécurité-incendie-sauvetage, de lutte contre le péril animalier, et de sûreté, ainsi qu’aux mesures effectuées dans le cadre des contrôles environnementaux :
« 1° A hauteur de 94 % pour les aérodromes ou groupements d’aérodromes des classes 1 et 2 pour lesquels ces coûts, rapportés par passager en moyenne sur les trois dernières années civiles connues, sont au moins égaux à 9 € ;
« 2° A hauteur de 100 % pour les autres aérodromes ou groupements d’aérodromes.

« Art. L. 6328-4. – Est affecté à l’exploitation des aérodromes ou groupements d’aérodromes :
« 1° Au bénéfice du groupement de classe 1 à 3 à l’embarquement duquel les impositions ou fraction d’impositions suivantes sont perçues :
« a) La fraction résultant du tarif de sûreté et de sécurité de la taxe sur le transport aérien de passagers prévu au 3° de l’article L. 422-20 du code des impositions sur les biens et services ;
« b) La fraction résultant du tarif de sûreté et de sécurité de la taxe sur le transport aérien de marchandises prévu au 2° de l’article L. 422-45 du même code ;
« 2° Au bénéfice des aérodromes et groupements de classes 3 et 4 selon des modalités de répartition déterminées par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile visant à assurer la couverture des coûts éligibles mentionnés à l’article L. 6328-3, la fraction résultant du tarif de péréquation aéroportuaire prévu au 4° de l’article L. 422-20 du code des impositions sur les biens et services. Le produit de la taxe perçue sur les embarquements réalisés en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte est réparti entre les aérodromes de chacune de ces collectivités.

« Art. L. 6328-5. – Les exploitants des aérodromes ou groupements d’aérodromes mentionnés à l’article L. 6328-3 mettent en œuvre, pour les services et mesures mentionnés au même article L. 6328-3, des moyens adéquats avec la réglementation en matière de sécurité et de sûreté aéroportuaires et conformes à la charte des bonnes pratiques publiée par l’administration.

« Art. L. 6328-6. – Les données relatives au trafic, aux coûts et aux autres produits de l’exploitation des aérodromes ou groupements d’aérodromes mentionnés à l’article L. 6328-3 font l’objet d’une déclaration par l’exploitant selon des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’aviation civile.
« Cet arrêté précise la proportion des coûts qui ne sont pas directement ou totalement imputables aux services et mesures mentionnés au même article L. 6328-3. » ;

c) Le titre III du livre III est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III
« Contrôle des coûts supportés au titre de certaines missions de sécurités et assimilées

« Art. L. 6333-1. – Les services désignés par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile contrôlent le respect des obligations mentionnées aux articles L. 6328-5 et L. 6328-6 sur l’année en cours et les deux années antérieures.

« Art. L. 6333-2. – Les exploitants des aérodromes ou groupements d’aérodromes présentent, sur demande des services mentionnés à l’article L. 6333-1, les pièces justificatives et informations à l’appui desquelles la déclaration mentionnée à l’article L. 6328-6 est renseignée.

« Art. L. 6333-3. – Lorsque les contrôles mentionnés à l’article L. 6332-2 sont réalisés sur place, l’exploitant est informé par un avis préalable de l’identité des personnes chargés du contrôle, de la période contrôlée et de la faculté dont il dispose de se faire assister par un conseil de son choix.

« Art. L. 6333-4. – Les contrôles mentionnés à l’article L. 6333-1 donnent lieu à un rapport adressé à l’exploitant, qui dispose de deux mois pour faire part de ses observations.

« Art. L. 6333-5. – Lorsque le rapport prévu à l’article L. 6333-4 met en évidence des économies de gestion de nature à diminuer les coûts mentionnés à l’article L. 6328-3, l’exploitant soumet au ministre chargé de l’aviation civile, dans un délai de trois mois à compter du délai mentionné à l’article L. 6333-4, un plan d’actions correctrices.
« En l’absence de telles mesures ou en cas d’insuffisance avérée de ces dernières, les coûts retenus pour l’année en cours sont admis à hauteur de ceux qui auraient résulté d’une application par l’exploitant de l’obligation mentionnée à l’article L. 6328-5. Pour les années antérieures, les déclarations sont rectifiées à hauteur du différentiel résultant d’une telle application et donnent lieu au paiement par l’exploitant de ce différentiel. Ce paiement est réalisé sur la base d’un titre exécutoire émis dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre chargé du budget. » ;

d) Au titre VI du livre III :
i) Avant le chapitre Ier, sont insérés deux articles L. 6360-1 et L. 6360-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 6360-1. – Pour l’application du présent titre, les aérodromes sont, chaque année civile, classés en trois groupes :
« 1° Le groupe 1, constitué des aérodromes de Nantes-Atlantique, Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget, et Paris-Orly ;
« 2° Le groupe 2, constitué de l’aérodrome de Toulouse-Blagnac ;
« 3° Le groupe 3, constitué des autres aérodromes pour lesquels le nombre annuel des mouvements d’aéronefs, lors de l’une des cinq années civiles précédentes, a excédé l’un des seuils suivants :
« a) Vingt mille pour les aéronefs de masse maximale au décollage supérieure ou égale à 20 tonnes ;
« b) Cinquante mille pour les aéronefs de masse maximale au décollage supérieure ou égale à 2 tonnes, lorsque les plans d’exposition au bruit ou de gêne sonore de l’aérodrome possèdent un domaine d’intersection avec les plans d’exposition au bruit ou de gêne sonore d’un aérodrome pour lequel le seuil mentionné au a du présent 3° est atteint.

« Art. L. 6360-2. – Est affecté à l’exploitant d’un aérodrome des groupes 1 à 3, dans la limite d’un plafond déterminé dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article, le produit de la taxe sur les nuisances sonores aériennes mentionnée à l’article L. 422-49 du code des impositions sur les biens et services, à hauteur de la fraction perçue sur les décollages au départ des aérodromes qu’il exploite.
« Le plafond mentionné au premier alinéa est égal au produit entre, d’une part, la proportion du produit de la taxe qui est perçue au départ des aérodromes qu’il exploite et, d’autre part, le plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
« L’exploitant utilise ces recettes dans les conditions prévues à l’article L. 571-17 du code de l’environnement. » ;

ii) A la quatrième phrase de l’article L. 6361-5, les mots : « visé au I de l’article 1609 quatervicies A du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « des groupes 1 à 3 » ;
iii) Au premier alinéa de l’article L. 6361-6 et au premier alinéa de l’article L. 6362-2, les mots : « mentionnés au I de l’article 1609 quatervicies A du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « des groupes 1 à 3 » ;
iv) Au second alinéa de l’article L. 6363-1, les mots : les mots : « mentionné au I de l’article 1609 quatervicies A du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « des groupes 1 à 3 » ;
e) Le chapitre Ier du titre III du livre IV est complété par un article L. 6431-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 6431-6. – Sont désignés par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile les services compétents pour réaliser le contrôle des déclarations, instruire les réclamations et suivre les contentieux des taxes suivantes :
« 1° La taxe sur le transport aérien de passagers mentionnée à l’article L. 422-13 du code des impositions sur les biens et services, à l’exception des majorations en Corse et en outre-mer prévues respectivement aux articles L. 422-29 et L. 422-30 du même code ;
« 2° La taxe sur le transport aérien de marchandises mentionnée à l’article L. 422-41 du même code ;
« 3° La taxe sur les nuisances sonores aériennes mentionnée à l’article L. 422-49 du même code.
« A cette fin, les références des dispositions du livre des procédures fiscales à l’administration, à l’administration fiscale ou à la direction générale des finances publiques s’entendent de références à ces services.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. »

f) Au livre VII :
i) Au titre V :

– le chapitre III est complété par un article L. 6753-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 6753-4. – Les dispositions du chapitre VIII du titre II et du chapitre III du titre III du livre III ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. » ;

ii) Au titre VI :

– l’article L. 6761-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des articles L. 6123-1 et L. 6123-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 » ;

– à l’article L. 6763-1, les mots : « du chapitre V » sont remplacés par les mots : « des chapitres V et VIII », la première occurrence des mots : « de son » est remplacée par les mots : « de l’ » et les mots : « du chapitre II » sont remplacés par les mots : « des chapitres II et III » ;
– après l’article L. 6763-10, est inséré un article L. 6763-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 6763-11. – Les articles L. 6328-1 à L. 6328-6 et L. 6331-1 à L. 6333-5 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 » ;

– l’article L. 6764-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l’article L. 6431-6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 » ;
iii) Au titre VII :

– l’article L. 6771-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des articles L. 6123-1 et L. 6123-2 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 » ;

– à l’article L. 6773-1, les mots : « du chapitre V » sont remplacés par les mots : « des chapitres V et VIII », la première occurrence des mots : « de son » est remplacée par les mots : « de l’ » et les mots : « du chapitre II » sont remplacés par les mots : « des chapitres II et III » ;
– après l’article L. 6773-11, est inséré un article L. 6773-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 6773-12. – Les articles L. 6328-1 à L. 6328-6 et L. 6331-1 à L. 6333-5 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 » ;

– l’article L. 6774-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 6431-6 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 » ;
iv) Au titre VIII :

– l’article L. 6781-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 6123-1 et L. 6123-2 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 » ;

– à l’article L. 6783-1, les mots : « et VII » sont remplacés par les mots : «, VII et VIII » et, après les mots : « du titre II, » sont insérés les mots : « du chapitre III du titre III, » ;
– après l’article L. 6783-14, il est inséré un article L. 6783-15 ainsi rédigé :

« Art. L. 6783-15. – Les articles L. 6360-1, L. 6360-2, L. 6361-5 et L. 6361-6 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 » ;

– après les mots : « même titre et », la fin de l’article L. 6784-1 est ainsi rédigée : « des articles L. 6431-6 et L. 6432-3. » ;

v) Au titre IX, l’article L. 6791-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 6123-1 et L. 6123-2 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021. »

Chapitre III : Modifications des dispositions non codifiées

Article 19

 

La loi du 22 juin 1978 susvisée est ainsi modifiée :
1° Le deuxième alinéa de l’article 5 est ainsi rédigé :

« – le produit des taxes sur les produits de l’industrie et de l’artisanat mentionnées à l’article L. 471-1 du code des impositions sur les biens et services dans les conditions prévues à l’article 5-3 ; »

2° Après l’article 5, sont insérés cinq articles 5-1, 5-2, 5-3, 5-4 et 5-5 ainsi rédigés :

« Art. 5-1. – Sans préjudice de l’article L. 521-8-1 du code de la recherche, le produit des taxes sur les produits de l’industrie et de l’artisanat mentionnées à l’article L. 471-1 du code des impositions sur les biens et services est affecté, pour contribuer au développement des branches professionnelles concernées, aux comités professionnels de développement économique dans les conditions suivantes :
« 1° Au Comité professionnel de développement de l’horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l’orfèvrerie et des arts de la table, à hauteur de la fraction perçue sur les biens des industries de l’horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l’orfèvrerie et des arts de la table au sens de l’article L. 471-4 du code des impositions sur les biens et services ;
« 2° Au Comité professionnel de développement des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure, à hauteur de la fraction perçue sur biens des industries du cuir, de la chaussure et de la maroquinerie au sens de l’article L. 471-5 du même code ;
« 3° Au Comité de développement et de promotion de l’habillement, à hauteur de la fraction perçue sur les biens des industries de l’habillement au sens de l’article L. 471-6 du même code ;
« 4° Au Comité professionnel du développement des industries françaises de l’ameublement et du bois :
« a) A hauteur de 70 % de la fraction perçue perçu sur les biens des industries de l’ameublement au sens de l’article L. 471-7 du même code ;
« b) A hauteur de 70 % de la fraction perçue sur les biens des industries du bois au sens de l’article L. 471-8 du même code.

« Art. 5-2. – Les recettes mentionnées à l’article 5-1 financent les missions qui, en application de l’article 2, sont dévolues aux comités professionnels de développement économique qui en sont affectataires ainsi que, le cas échéant, celles qui leurs sont dévolues en application de l’article L. 521-2 du code de la recherche.
« Les opérations financées au moyen de ces recettes font l’objet d’une comptabilité propre tenue par l’organisme affectataire.

« Art. 5-3. – Chacun des comités professionnels de développement économique mentionnés à l’article 5-1 est compétent, dans les conditions prévues par le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 16 I, L. 61 C, L. 67 B, L. 177 B et L. 256 D, pour établir, collecter et contrôler les taxes sur les produits de l’industrie et de l’artisanat mentionnée à l’article L. 471-1 du code des impositions sur les biens et services, dans la limite où ces taxes portent sur des catégories de biens aux titres desquelles une fraction du produit lui est affectée.
« Ces organismes sont également compétents, dans les mêmes limites, pour prononcer les sanctions fiscales mentionnées à l’article 1840 X du code général des impôts dans les conditions prévues à l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales et pour instruire les réclamations dans les conditions prévues par le titre III du même livre.
« Le présent article n’est pas applicable à la taxe exigible lors de l’importation.

« Art. 5-4. – Les procédures relatives aux compétences mentionnées à l’article 5-3 sont mises en œuvre par le directeur de l’organisme compétent au sens de ce même article ou par ses représentants habilités.
« A cette fin, pour l’application du titre III du livre des procédures fiscales, les références à l’administration s’entendent de références à ces personnes.

« Art. 5-5. – Les montants des taxes sur les produits de l’industrie et de l’artisanat mentionnées à l’article L. 471-1 du code des impositions sur les biens et services collectés lors de l’importation sont versés mensuellement par la direction générale des douanes et des droits indirects aux personnes mentionnées à l’article 5-1. »

 

Article 20

 

L’article 125 de la loi du 29 décembre 1990 susvisée est ainsi modifié :
1° Au II, les mots : « de l’aviation civile » sont remplacés par les mots : « Contrôle et exploitation aériens » et les mots : « , de la taxe de sécurité et de sûreté » sont supprimés ;
2° Il est complété par un III et un IV ainsi rédigés :
« III. – Est affecté au budget annexe mentionné au II le produit des taxes suivantes :
« 1° La taxe sur le transport aérien de passagers mentionnée à l’article L. 422-13 du code des impositions sur les biens et services dans les conditions suivantes :
« a) A hauteur de la fraction résultant du tarif de l’aviation civile prévu au 1° de l’article L. 422-20 et du tarif unique de l’aéroport de Bâle-Mulhouse prévu à l’article L. 422-26 du même code ;
« b) A hauteur de la fraction résultant du tarif de solidarité prévu au 2° de l’article L. 422-20 du même code et qui n’est pas affectée en application du 1° de l’article L. 1512-20 du code des transports ou du troisième alinéa du I de l’article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 ;
« 2° La taxe sur le transport aérien de marchandises mentionnée à l’article L. 422-41 du code des impositions sur les biens et services, à hauteur de la fraction résultant du tarif de l’aviation civile prévu au 1° de l’article L. 422-45 du même code ;
« 3° Les frais d’assiette et de recouvrement mentionnés au XVII de l’article 1647 du code général des impôts.
« IV. – Pour le recouvrement des taxes mentionnées à l’article L. 6431-6 du code des transports, le comptable du budget annexe mentionné au II exerce les missions dévolues par le livre des procédures fiscales aux comptables mentionnés à l’article L. 252 de ce livre. »

 

Article 21

 

La loi du 27 décembre 1994 susvisée est ainsi modifiée :
1° Au dernier alinéa du IV de l’article 2 et au dernier alinéa de l’article 5, les mots : « la taxe intérieure de consommation » sont remplacés par les mots : « l’accise sur les énergies » ;
2° Le II de l’article 6 est abrogé.

 

Article 22

 

Au II de l’article 37 de la loi du 4 février 1995 susvisée, la référence : « 302 bis ZB du code général des impôts » est remplacée par la référence : « L. 421-175 du code des impositions sur les biens et services ».

 

Article 23

 

Le I de l’article 59 de la loi du 30 décembre 2003 susvisée est ainsi modifié :
1° Aux première et seconde phrases du deuxième alinéa, aux septième, huitième, neuvième, dixième et avant-dernier alinéas, les mots : « la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques » sont remplacés par les mots : « l’accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole » ;
2° A la seconde phrase du deuxième alinéa, le mot : « national » est remplacé par le mot : « métropolitain » ;
3° Au troisième alinéa, après le mot : « territoire », est inséré le mot : « métropolitain » ;
4° Après les mots : « s’agissant », la fin du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « de l’essence E10 et des produits relevant de la catégorie fiscale des essences et soumis au tarif normal » ;
5° Après les mots : « s’agissant », la fin du cinquième alinéa est ainsi rédigée : « des produits relevant de la catégorie fiscale des gazoles et soumis au tarif normal ».

 

Article 24

 

Au 2° de l’article 7-1 de la loi du 2 juillet 2004 susvisée, les mots : « conformément à l’article 265 B du code des douanes » sont remplacés par les mots : « en application du 8° de l’article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services ».

 

Article 25

 

L’article 52 de la loi du 30 décembre 2004 susvisée est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, par deux fois, au neuvième alinéa du I, aux première et troisième phrases du premier alinéa, aux deuxième, cinquième, septième, dixième et, par deux fois, au dernier alinéas du III, les mots : « la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques » sont remplacés par les mots : « l’accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole » ;
2° Au I :
a) A la seconde phrase du premier alinéa, le mot : « national » est remplacé par le mot : « métropolitain » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « territoire », est inséré le mot : « métropolitain » ;
c) Après les mots : « s’agissant », la fin du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « de l’essence E10 et des produits relevant de la catégorie fiscale des essences et soumis au tarif normal » ;
d) Après les mots : « s’agissant », la fin du cinquième alinéa est ainsi rédigée : « des produits relevant de la catégorie fiscale des gazoles et soumis au tarif normal » ;
e) A la première phrase du septième alinéa, les mots : « taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques » sont remplacés par les mots : « accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole » ;
3° Au III :
a) A la dernière phrase du premier alinéa, le mot : « national » est remplacé par le mot : « métropolitain » ;
b) A la seconde phrase du cinquième alinéa, les mots : « des supercarburants sans plomb » sont remplacés par les mots : « de l’essence E10 et des produits relevant de la catégorie fiscale des essences et soumis au tarif normal » et les mots : « du gazole présentant un point éclair inférieur à 120 °C » sont remplacés par les mots : « des produits relevant de la catégorie fiscale des gazoles et soumis au tarif normal ».

 

Article 26

 

Le VI de l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 susvisée est ainsi modifié :
1° Les mots : « de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques » sont remplacés par les mots : « de l’accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole » ;
2° Les mots : « de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques » sont remplacés par les mots : « de l’accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole ».

 

Article 27

 

Le dernier alinéa du I de l’article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :
« Est affecté à ce fonds le produit du tarif de solidarité de la taxe sur le transport aérien de passagers prévu au 2° de l’article L. 422-20 du code des impositions sur les biens et services, dans la limite du plafond prévu à l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. »

 

Article 28

 

Le I de l’article 51 de la loi du 27 décembre 2008 susvisée est ainsi modifié :
1° Aux première et seconde phrases du premier alinéa, au huitième, quatorzième, quinzième, seizième et dernier alinéas, les mots : « la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques » sont remplacés par les mots : « l’accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole » ;
2° A la seconde phrase du premier alinéa, le mot : « national » est remplacé par le mot : « métropolitain » ;
3° Au deuxième alinéa, après les mots : « territoire » est inséré le mot : « métropolitain » ;
4° Après les mots : « s’agissant », la fin du sixième alinéa est ainsi rédigée : « de l’essence E10 et des produits relevant de la catégorie fiscale des essences et soumis au tarif normal » ;
5° Après les mots : « s’agissant », la fin du septième alinéa est ainsi rédigée : « des produits relevant de la catégorie fiscale des gazoles et soumis au tarif normal ».

 

Article 29

 

La loi du 28 décembre 2011 susvisée est ainsi modifié :
1° A l’article 39 :
a) A la première phrase de l’avant-dernier alinéa et, par deux fois, au dernier alinéa du I et au IV, les mots : « la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques » sont remplacés par les mots : « l’accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole » ;
b) A la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa du I, le mot : « national » est remplacé par le mot : « métropolitain » ;
c) Au II :
i) Au premier alinéa, après le mot : « territoire », est inséré le mot : « métropolitain » ;
ii) Après les mots : « s’agissant », la fin de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « de l’essence E10 et des produits relevant de la catégorie fiscale des essences et soumis au tarif normal » ;
iii) Après les mots : « s’agissant », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « des produits relevant de la catégorie fiscale des gazoles et soumis au tarif normal » ;
2° Après l’article 46, il est inséré un article 46-1 ainsi rédigé :

« Art. 46-1. – I. – Sont affectés à l’Agence nationale des titres sécurisés, dans la limite des plafonds prévus, le cas échéant, pour chacun d’entre eux à l’article 46 de la présente loi, le produit des taxes suivantes :
« 1° La taxe fixe sur l’immatriculation des véhicules prévue au 1° de l’article L. 421-30 du code des impositions sur les biens et services, à hauteur de 4 € par certificat taxé ;
« 2° La taxe sur le renouvellement du permis de conduire mentionnée à l’article L. 421-168 du code des impositions sur les biens et services ;
« 3° Le droit de timbre prévu au I de l’article 953 du code général des impôts ;
« 4° Les droits de timbre prévus au IV de l’article 953 du même code et à l’article L. 436-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
« 5° Le droit de timbre prévu à l’article 1628 bis du code général des impôts.
« II. – L’Agence nationale des titres sécurisés transmet chaque semestre, à titre gratuit, aux régions qui en font la demande, les données et informations non nominatives relatives aux certificats dont la délivrance est, au cours de cette période, réputée être intervenue sur leur territoire en application des dispositions des articles L. 421-43 et L. 421-44 du code des impositions sur les biens et services. »

 

Article 30

 

L’article 41 de la loi du 29 décembre 2013 susvisée est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du B du I, au premier et au dernier alinéas du 2 du A du II, les mots : « la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques » sont remplacés par les mots : « l’accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole » ;
2° Au premier alinéa du B du I et à la première et à la seconde phrase du premier alinéa du 2 du A du II, le mot : « national » est remplacé par le mot : « métropolitain » ;
3° Après les mots : « s’agissant », la fin du troisième alinéa du 2 du A du II est ainsi rédigée : « de l’essence E10 et des produits relevant de la catégorie fiscale des essences et soumis au tarif normal » ;
4° Après les mots : « s’agissant », la fin du quatrième alinéa du 2 du A du II est ainsi rédigée : « des produits relevant de la catégorie fiscale des gazoles et soumis au tarif normal ».

 

Article 31

 

L’article 38 de la loi du 29 décembre 2015 susvisée est ainsi modifié :
1° Aux première et seconde phrases du deuxième alinéa et au dernier alinéa du I et au 3 du IV, les mots : « la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques » sont remplacés par les mots : « l’accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole » ;
2° A la seconde phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa du I, le mot : « national » est remplacé par le mot : « métropolitain » ;
3° Après les mots : « s’agissant », la fin du cinquième alinéa du I est ainsi rédigée : « de l’essence E10 et des produits relevant de la catégorie fiscale des essences et soumis au tarif normal » ;
4° Après les mots : « s’agissant », la fin du sixième alinéa du I est ainsi rédigée : « des produits relevant de la catégorie fiscale des gazoles et soumis au tarif normal » ;
5° Au septième alinéa du I, les mots : « taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques » sont remplacés par les mots : « l’accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole ».

 

Article 32

 

L’article 60 de la loi du 28 décembre 2019 susvisée est ainsi modifié :
1° Les 1°, 2° et 3° du V sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Le gazole traditionnel s’entend du gazole qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
« a) L’accise sur les énergies est devenue exigible dans les cas mentionnés au 1° ou 2° de l’article L. 311-12 du code des impositions sur les biens et services au tarif normal de la catégorie fiscale gazole prévu au tableau du second alinéa de l’article L. 312-35 du même code, avant application des majorations prévues aux articles L. 312-39 et L. 312-40 du même code ;
« b) Il ne répond pas, à compter du 1er janvier 2023, à la définition du gazole supportant la hausse figurant au 3° du présent V ;
« 2° Le gazole agricole s’entend des produits relevant de la catégorie fiscale des gazoles auquel s’applique le tarif réduit de l’accise sur les énergies prévu à l’article L. 312-61 du même code ;
« 3° Le gazole supportant la hausse s’entend du gazole utilisé pour les besoins des usages mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 312-35 du même code, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2022. » ;
2° Le B du VI est abrogé ;
3° Au VII :
a) Au B :
i) Après les mots : « du tarif de », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « l’accise sur les énergies prévu à l’article L. 312-35 du code des impositions sur les biens et services » ;
ii) Au second alinéa, les mots : « la taxe » sont remplacés par les mots : « l’accise » ;
b) Après les mots : « entreprises relevant », la fin du D est ainsi rédigée : « des articles L. 312-57-1 et L. 312-70-1 du code des impositions sur les biens et services » ;
4° Au IX :
a) Au A :
i) Au 1°, les mots : « de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques » sont remplacés par les mots : « de l’accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole » ;
ii) Après les mots : « s’entendent », la fin du 2° est ainsi rédigée : « des fractions mentionnées respectivement aux troisième et quatrième tirets du 4° du a de l’article L. 4331-2 du code général des collectivités territoriales et au 11° de l’article L. 1241-14 du code des transports. » ;
b) Au B :
i) Au 1°, le mot : « nationales » est remplacé par le mot : « métropolitaines », après le mot : « région », sont insérés les mots : « de la métropole » et le mot : « nationale » est remplacé par le mot : « métropolitaine » ;
ii) Aux a et b du 2°, le mot : « nationales » est remplacé par le mot : « métropolitaines » ;
iii) Au premier alinéa du 3°, les mots : « la taxe intérieure de consommation » sont remplacés par les mots : « l’accise sur les énergies » et au a du même 3°, les mots : « taxe intérieure de consommation applicable au » sont remplacés par les mots : « l’accise sur les énergies perçue sur le » ;
c) Le E est abrogé.

 

Article 33

 

La loi du 29 décembre 2020 susvisée est ainsi modifiée :
1° Au 2° du A du III de l’article 54 :
a) Au troisième alinéa, les mots : « taxe intérieure sur la consommation d’électricité » sont remplacés par les mots : « l’accise sur l’électricité » ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité mentionnée à l’article 266 quinquies C du code des douanes » sont remplacés par les mots : « l’accise sur les énergies mentionnée à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services et perçue sur l’électricité » ;
2° Aux A, B et D du II de l’article 58, les mots : « la taxe mentionnée à l’article 265 du code des douanes » sont remplacés par les mots : « l’accise sur les énergies mentionnée à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services ».

 

Article 34

 

La loi du 22 août 2021 susvisée est ainsi modifiée :
1° Au second alinéa de l’article 129, les mots : « la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques » sont remplacés par les mots : « l’accise sur les énergies perçue sur les produits autres que les charbons, les gaz naturels et l’électricité » ;
2° A l’article 142 :
a) Après les mots : « ne remplace pas », la fin de la seconde phrase du I est ainsi rédigée : « le tarif de solidarité de la taxe sur le transport aérien de passagers prévu au 2° de l’article L. 422-20 du code des impositions sur les biens et services. » ;
b) A la seconde phrase du premier alinéa du II, les mots : « la taxe de solidarité sur les billets d’avion mentionnée au VI de l’article 302 bis K du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « le tarif de solidarité de la taxe sur le transport aérien de passagers prévu au 2° de l’article L. 422-20 du code des impositions sur les biens et services ».

 

Article 35

 

L’article 20 de l’ordonnance du 13 octobre 2021 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 20. – Les dispositions des articles 241, 247, 248, 249 et 251 du code des douanes sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises aux drones maritimes tels que définis à l’article L. 5000-2-2 du code des transports, sous réserve de l’adaptation suivante : les références aux navires sont remplacées par les références aux drones maritimes. »

 

Article 36

 

Sont abrogés :
1° L’article 3 de la loi du 28 février 1923 relative à la modification de la réglementation applicable aux bouilleurs de cru ;
2° Les articles 2 à 4 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer ;
3° L’article 3 de la loi n° 82-669 du 3 aout 1982 portant création du fonds spécial de grands travaux ;
4° L’ordonnance n° 83-392 du 18 mai 1983 n° 83-392 du 18 mai 1983 portant modification du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers ;
5° L’article 34 de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 de finances pour 1984 ;
6° L’article 32 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 de finances pour 1992 ;
7° La loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en œuvre par la République française de la directive du Conseil des communautés européennes (CEE) n° 91-680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (CEE) n° 77-388 et de la directive (CEE) n° 92-12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise ;
8° Les annexes à la loi n° 93-859 du 22 juin 1993 de finances rectificative pour 1993 ;
9° L’article 28 de la loi n° 93-1353 du 30 décembre 1993 de finances rectificative pour 1993 ;
10° L’article 25 de la loi n° 97-1239 du 29 décembre 1997 de finances rectificative pour 1997 ;
11° L’article 12 de la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 de finances pour 2001 ;
12° L’article 71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 ;
13° L’article 46 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 ;
14° Le III de l’article 134 et l’article 135 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ;
15° L’article 10 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 ;
16° L’article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ;
17° Le III de l’article 36 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 ;
18° L’article 14 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 ;
19° Le III de l’article 24 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 ;
20° L’article 185 et les II et III de l’article 195 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
21° Le B du II et le B du III de l’article 54, le 7° du I de l’article 55 et l’article 202 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ;
22° Les 4° et 6° et le b des 7°, 8° et 10° du I ainsi que le b du 1°, les a et d du 2° et le 4° du II ainsi que le B du IV de l’article 7 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021.

Chapitre IV : Dispositions finales

Article 37

 

Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Au 1er juin 2022, au 1° de l’article L. 423-43, le montant : « 70 € » est remplacé par le montant : « 78 € » ;
2° Au 1er juillet 2022, le premier alinéa de l’article L. 311-11 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Sont exonérés de l’accise les produits consommés par les forces armées autres que françaises suivantes :
« 1° Celles de tout Etat partie au traité de l’Atlantique Nord ;
« 2° Celles de tout Etat membre de l’Union européenne lorsqu’elles sont affectées à un effort de défense mené en vue de la mise en œuvre d’une activité de l’Union dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune. » ;
3° Au 1er janvier 2023 :
a) Le dernier alinéa de l’article L. 312-35 est supprimé ;
b) Le tableau du deuxième alinéa de l’article L. 312-37 est remplacé par le tableau suivant :
«

 

CATÉGORIE FISCALE
(Électricité)
TARIF NORMAL EN 2015
(€/MWh)
Ménages et assimilés 32,0625
Petites et moyennes entreprises 25,6875
Haute puissance 22,5

 

» ;
c) Le tableau du second alinéa de l’article L. 312-48 est remplacé par le tableau suivant :
«

 

CONSOMMATIONS CATÉGORIES FISCALES CONDITIONS D’APPLICATION TARIF RÉDUIT
À COMPTER DE 2022
(€/MWh)
Transport guidé de personnes et de marchandises Gazoles L. 312-49 18,82
Électricité L. 312-50 0,5
Transport collectif routier de personnes Gazoles L. 312-51 39,19
Électricité L. 312-51 0,5
Transport de personnes par taxi Gazoles L. 312-52 30,2
Essences L. 312-52 40,388
Transport routier de marchandises Gazoles L. 312-53 45,19
Navigation intérieure à des fins commerciales ou pour les besoins des autorités publiques Toutes sauf électricité L. 312-54 0
Navigation maritime à des fins commerciales ou pour les besoins des autorités publiques Toutes sauf électricité L. 312-55 0
Alimentation à quai des engins flottants utilisés à des fins commerciales ou pour les besoins des autorités publiques Électricité L. 312-56 0,5
Production à bord des navires et bateaux Électricité L. 312-57 0
Manutention portuaire Gazoles L. 312-57-1 3,86
Électricité L. 312-57-2 0,5
Navigation aérienne pour les besoins des prestations de services et ceux des autorités publiques Toutes sauf électricité L. 312-58 0
Exploitation des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique Électricité L. 312-59 7,5

 

» ;
d) Après l’article L. 312-57, sont insérés deux articles L. 312-57-1 et L. 312-57-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 312-57-1. – Relèvent d’un tarif réduit de l’accise les gazoles qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Le produit est consommé pour les besoins de la réalisation de travaux statiques, à l’exclusion du déplacement des engins réalisant ces travaux, ou de travaux de terrassement ;
« 2° Ces travaux sont réalisés pour les besoins de la manutention portuaire dans l’enceinte des ports suivants :
« a) Les ports maritimes mentionnés à l’article L. 5311-1 du code des transports ;
« b) Les ports fluviaux composant le réseau transeuropéen de transport défini à l’article 2 du règlement (UE) n° 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision n° 661/2010/UE, dans sa rédaction en vigueur ;
« c) Les ports fluviaux, autres que ceux mentionnés au b du présent 2°, qui sont situés sur un itinéraire du réseau transeuropéen de transport mentionné au même b et dont tout ou partie de l’activité est dédiée au transport international de marchandises ;
« 3° Le produit est utilisé par une entreprise dont le niveau d’intensité énergétique est au moins égal à 3 % en valeur de production ou 0,5 % en valeur ajoutée.

« Art. L. 312-57-2. – Relève d’un tarif réduit de l’accise l’électricité qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Elle est consommée pour les besoins de la manutention portuaire dans l’enceinte des ports mentionnés au 2° de l’article L. 312-57-1 ;
« 2° Elle est consommée par une entreprise dont le niveau d’électro-intensité est au moins égal à 0,5 %. » ;

e) Au tableau du second alinéa de l’article L. 312-64, après la sixième ligne, il est inséré une ligne ainsi rédigée :
«

 

Extraction de minéraux industriels Gazoles L. 312-72-1 3,86

 

» ;
f) Après l’article L. 312-70, il est inséré un article L. 312-70-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-70-1. – Relèvent d’un tarif réduit de l’accise les gazoles qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Le produit est consommé pour les besoins de la réalisation de travaux statiques, à l’exclusion du déplacement des engins réalisant ces travaux, ou de travaux de terrassement ;
« 2° Ces travaux sont réalisés pour les besoins de l’extraction des produits suivants :
« a) Roches destinées à la transformation en pierre ornementale et de construction ;
« b) Gypse et anhydrite ;
« c) Pierre calcaire destinée à la production de chaux calcique et dolomitique pour l’industrie ;
« d) Roches et minéraux suivants, dans la mesure où leurs caractéristiques sont compatibles avec une utilisation dans l’industrie : andalousite, carbonates de calcium comprenant 95 % de calcite, sables et roches siliceux comprenant 95 % de silice, talc, micas, feldspaths, bauxite, argiles kaoliniques, diatomite, kaolin, phonolite, dolomie comprenant 85 % de dolomite, pouzzolanes ;
« 3° Le produit est utilisé par une entreprise dont le niveau d’intensité énergétique est au moins égal à 3 % en valeur de production ou 0,5 % en valeur ajoutée. » ;

4° Au 13 février 2023, au chapitre Ier du titre Ier du livre III :
a) L’article L. 311-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 311-7. – Sont exonérés les produits qui sortent d’un régime de suspension de l’accise dans l’une des conditions suivantes :
« 1° Ils quittent le territoire de taxation à destination d’un territoire tiers ;
« 2° Ils sont placés sous le régime du transit externe au sens de l’article 226 du code des douanes de l’Union. » ;

b) Au a du 2° de l’article L. 311-12, les mots : « La détention du produit à des fins commerciales » sont remplacés par les mots : « Le déplacement du produit à des fins commerciales entre deux Etats membres de l’Union européenne » ;
c) Après les mots : « lorsque le produit », la fin du premier alinéa de l’article L. 311-13 est ainsi rédigée : « est déplacé à des fins commerciales vers un autre Etat membre de l’Union européenne ou fait l’objet d’une vente à distance à destination du territoire d’un autre Etat membre de l’Union européenne. » ;
d) L’article L. 311-14 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 311-14. – Par dérogation à l’article L. 311-12, l’accise n’est pas exigible :
« 1° Lorsqu’un produit est rendu inutilisable en tant que produit soumis à accise à la suite d’un évènement imprévisible, d’un cas de force majeure ou d’une autorisation de destruction de l’autorité administrative ;
« 2° Lorsqu’un produit fait l’objet de pertes du fait de causes inhérentes à sa nature, dans les limites fixées par arrêté du ministre chargé du budget en fonction des caractéristiques de chaque produit, des opérations auxquelles il est soumis, de son conditionnement et des conditions du transport. » ;

e) A l’article L. 311-15 :
i) Au premier alinéa, après les mots : « s’entend » sont insérés les mots : « , sous réserve de l’article L. 311-15-1, » ;
ii) Au 3°, après le mot : « détention », sont insérés les mots : « ou le stockage » et les mots : « 2008/118/CE du 16 décembre 2008 relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE » sont remplacés par les mots : « (UE) 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 établissant le régime général d’accise » ;
iii) Le dernier alinéa est supprimé ;
f) Après l’article L. 311-15, il est inséré un article L. 311-15-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-15-1. – Ne constituent pas des mises à la consommation :
« 1° L’importation régulière d’un bien à l’issue de laquelle il est immédiatement placé en suspension de l’accise ;
« 2° Les évènements mentionnés à l’article L. 311-14 ;
« 3° L’entrée irrégulière du bien dans les situations entraînant l’extinction de la dette douanière mentionnées aux e, f, g et k du 1 de l’article 124 du code des douanes de l’Union, y compris lorsque le bien n’est pas passible de droits de douane. » ;

g) A l’article L. 311-16, les mots : « 2008/118/CE du 16 décembre 2008 relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE » sont remplacés par les mots : « (UE) 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 établissant le régime général d’accise » ;
h) A l’intitulé de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre Ier, à l’intitulé du paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 4 du chapitre Ier et au premier alinéa de l’article L. 312-90, le mot : « détention » est remplacé par le mot : « déplacement » ;
i) L’article L. 311-18 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 311-18. – Le déplacement d’un produit à des fins commerciales d’un Etat membre de l’Union européenne vers un autre Etat membre de l’Union européenne s’entend de tout déplacement de ce produit, après qu’il a été mis à la consommation, depuis le territoire du premier de ces Etats à destination du territoire du second, à l’exception des situations suivantes :
« 1° Le déplacement est réalisé par un particulier pour ses besoins propres déterminés dans les conditions prévues à l’article L. 311-19 ;
« 2° Le produit est détenu à bord d’un navire ou d’un aéronef dans les conditions prévues à l’article L. 311-20 ;
« 3° Le produit fait l’objet d’une vente à distance entre ces deux Etats membres de l’Union européenne au sens de l’article L. 311-21. » ;

j) A l’article L. 311-19 :
i) Le premier alinéa est supprimé ;
ii) La première phrase du second alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« Un décret détermine les éléments pris en compte pour établir si les produits acquis par un particulier dans un autre Etat membre de l’Union Européenne et qu’il transporte sur le territoire de taxation le sont pour ses besoins propres » ;
k) A l’article L. 311-20, le mot : « détenus » est remplacé par les mots : « déplacés à des fins commerciales entre Etats membres de l’Union européenne » ;
l) Au premier alinéa de l’article L. 311-21, les mots : « à une personne qui n’est pas une entreprise » sont remplacés par les mots : « par une entreprise à une personne agissant en tant que particulier au sens de l’article L. 311-22 » ;
m) L’article L. 311-22 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 311-22. – Pour l’application de l’article L. 311-21, une personne agissant en tant que particulier s’entend de toute personne qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Elle n’est pas une entreprise ;
« 2° Elle ne dispose pas, dans l’Etat membre de l’Union européenne de destination, de l’autorisation de recevoir des produits qui circulent entre les territoires des Etats membres de l’Union européenne mentionnée au 2° de l’article L. 311-39 ou prévue par les dispositions équivalentes transposant, dans les autres Etats membres de l’Union européenne, la directive 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 établissant le régime général d’accise. » ;

n) Au premier alinéa de l’article L. 311-23, les mots : « la détention à des fins commerciales » sont remplacés par les mots : « le déplacement à des fins commerciales entre deux Etats membres de l’Union européenne » ;
o) A l’article L. 311-24 :
i) Au 1°, après les mots : « à la détention » sont insérés les mots : « , au stockage » ;
ii) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° En cas de mouvements de produits déjà mis à la consommation entre Etat membres de l’Union européenne :
« a) De tout manquement par les personnes qui participent au mouvement aux obligations d’autorisations ou de déclarations préalables mentionnées au 2° de l’article L. 311-39 ;
« b) De l’obligation prévue en application de l’article L. 313-42 d’établir le document mentionné au 4° du même article L. 311-39 sous le couvert duquel ce mouvement est réalisé. » ;
p) A l’article L. 311-28, après les mots : « de détention », sont insérés les mots : « ou de stockage », et après les mots : « à la détention », sont insérés les mots : « ou au stockage » ;
q) L’article L. 311-29 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 311-29. – Est redevable de l’accise devenue exigible lors du déplacement à des fins commerciales entre deux Etats membres de l’Union européenne au sens de l’article L. 311-18 la personne autorisée à recevoir les produits en application du 2° de l’article L. 311-39. » ;

r) Le premier alinéa de l’article L. 311-34 est supprimé ;
s) L’article L. 311-35 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 311-35. – Toute personne qui réalise, à destination du territoire de taxation, une vente à distance au sens de l’article L. 311-21 peut désigner un représentant fiscal, autorisé par l’administration, dans des conditions déterminées par décret.
« Les articles L. 152-4 et L. 152-5 s’appliquent à ce représentant. » ;

t) Après le 8° de l’article L. 311-39, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les mesures de suivi et de gestion mentionnées aux 1° à 7° ne s’appliquent pas aux marchandises non Union. » ;
5° Au 1er janvier 2024, au titre Ier du livre III :
a) Au chapitre II :
i) A l’article L. 312-105, les mots : « et par celles de la présente section » sont supprimés ;
ii) L’article L. 312-106 est abrogé ;
b) Au chapitre III :
i) A l’article L. 313-43, la référence : « l’article L. 313-44 » est remplacée par les références : « des articles L. 313-44 et L. 313-44-1 » ;
ii) Le début de l’article L. 313-44 est ainsi rédigé : « Sous réserve de l’article L. 313-44-1, pour les… (le reste sans changement) » ;
iii) Après l’article L. 313-44, il est inséré un article L. 313-44-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 313-44-1. – Le recouvrement de l’accise est régi par les dispositions du livre II du code général des impôts et du titre IV du livre des procédures fiscales applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires. » ;

c) Au chapitre IV :
i) A l’article L. 314-35, la référence : « l’article L. 314-36 » est remplacée par les références : « des articles L. 314-36 et L. 314-36-1 » ;
ii) Le début de l’article L. 314-36 est ainsi rédigé : « Sous réserve de l’article L. 314-36-1, pour les… (le reste sans changement) » ;
iii) Après l’article L. 314-36, il est inséré un article L. 314-36-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 314-36-1. – Le recouvrement de l’accise est régi par les dispositions du livre II du code général des impôts et du titre IV du livre des procédures fiscales applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires. » ;

6° Au 1er janvier 2025, au paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre IV :
a) Le sous-paragraphe 1 devient un sous-paragraphe unique, avec le même intitulé ;
b) Le sous-paragraphe 2 est abrogé ;
7° Au 1er janvier 2026, l’article L. 314-25 est abrogé ;
8° Au 1er avril 2026 :
a) Au second alinéa de l’article L. 422-14, après les mots : « En Corse », sont insérés les mots : « et à l’aéroport Paris-Charles de Gaulle » ;
b) Après l’article L. 422-26, il est inséré un article L. 422-26-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 422-26-1. – Tout embarquement ou débarquement à l’aéroport Paris-Charles de Gaulle et constitutif d’un fait générateur fait l’objet, lorsqu’il ne s’agit pas d’un embarquement ou débarquement en correspondance au sens de l’article L. 422-7, d’une majoration d’un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’aviation civile dans la limite supérieure de 1,4 euro. » ;

c) Après le 3° de l’article L. 422-40, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis S’agissant de la majoration à l’aéroport Paris-Charles de Gaulle prévue à l’article L. 422-26-1, l’article L. 2111-3-2 du code des transports. » ;
9° A compter d’une date fixée par décret ne pouvant être postérieure de plus d’un mois à celle de l’acte pris en application de l’article 203 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et permettant de considérer ces dispositions conformes au droit de l’Union européenne :
a) Au 2° de l’article L. 313-24, les mots : « ou La Réunion » sont remplacés par les mots : « , La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française » ;
b) L’article L. 313-25 est ainsi rédigé :

« Art. L. 313-25. – Les rhums traditionnels d’outre-mer mis à la consommation sur le territoire métropolitain relèvent, dans la limite annuelle prévue à l’article L. 313-26, de tarifs particuliers. Ces tarifs particuliers, en 2022, exprimés en euro par hectolitre d’alcool pur et déterminés en fonction de la collectivité sur le territoire de laquelle ils sont produits, figurent dans le tableau suivant :
«

 

COLLECTIVITÉ DE PRODUCTION TARIF EN 2022
(€/hL)
Guadeloupe, Guyane, Martinique ou La Réunion 903,64
Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, îles Wallis et Futuna ou Polynésie française 1 342,87

 

» ;

10° A compter d’une date fixée par décret ne pouvant être postérieure de plus d’un mois à la date la plus tardive entre celle mentionnée au 5° et celle de la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ces dispositions comme conformes au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’Etat :
a) Au 2° de l’article L. 313-24, après les mots : « Saint-Barthélemy, », sont insérés les mots : « Saint-Martin, » ;
b) A la troisième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 313-26, après les mots : « Saint-Barthélemy, », sont insérés les mots : « Saint-Martin, ».
11° A compter d’une date fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’aviation civile qui ne peut être postérieure de plus d’un mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne, après l’article L. 422-25, il est inséré un article L. 422-25-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 422-25-1. – Le tarif de solidarité prévu au 2° de l’article L. 422-20 est, par dérogation à l’article L. 422-22, égal à la limite inférieure prévue à ce même article L. 422-22 pour les embarquements au départ des services aériens suivants :
« 1° Ceux reliant la Corse et la France continentale ;
« 2° Ceux reliant la métropole et l’un des territoires mentionnés à l’article 72-3 de la Constitution ou reliant ces mêmes territoires entre eux ;
« 3° Ceux soumis à une obligation de service public en application de l’article 16 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté, dans sa rédaction en vigueur. »

 

Article 38

 

L’abrogation des dispositions mentionnées aux chapitres II et III prendra effet à compter de l’entrée en vigueur des dispositions prises en application ou pour l’application des dispositions législatives du code des impositions des biens et services pour ce qui concerne :
1° Les dispositions relatives aux conditions dans lesquelles entrent en vigueur les délibérations des collectivités territoriales relatives aux impositions mentionnées à l’article 4 ;
2° Les dispositions relatives à la déclaration, au paiement et aux indexations des paramètres des impositions mentionnées à l’article 4 ;
3° Le dernier alinéa de l’article 302 septies-0 AA du code général des impôts ;
4° Le 4° du 1 du I de l’article 302 D, l’article 575 I du code général des impôts et les trois premiers alinéas de l’article 267 bis du code des douanes ;
5° Les dispositions relatives aux mesures de gestion et de suivi relevant de l’article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services ;
6° Les dispositions de l’article 265 du code des douanes qui désignent en tant que produits énergétiques les produits relevant des sous-positions suivantes de la nomenclature établie par le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun : 3824 99 86, 38 24 99 92, 3824 99 93 et 3824 99 96 ;
7° Le dernier alinéa du a du 8 de l’article 266 quindecies du code des douanes et le dernier alinéa du B du 8 de l’article 266 quindecies C du même code ;
8° L’article 265 octies D du code des douanes ;
9° Les dispositions relatives aux tarifs exprimés en unité de la base de taxation des taxes renommées : « accise sur les énergies » en application de l’article 4 ;
10° Les mots : « 240 millions de kilowattheures par site de production » au 4° du 5 de l’article 266 quinquies C du code des douanes ;
11° S’agissant du calcul de la puissance administrative des véhicules à moteur, les annexes à la loi n° 93-859 du 22 juin 1993 de finances rectificative pour 1993 ;
12° Le V de l’article 963 du code général des impôts.

 

Article 39

 

Les dispositions du chapitre Ier, des articles 10, 11 et 18 et du chapitre III de la présente ordonnance sont applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Toutefois, les dispositions des textes abrogés par les dispositions des chapitres II et III intervenues dans une matière relevant désormais de la compétence des autorités d’une collectivité d’outre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie et applicables localement y demeurent en vigueur tant qu’elles n’ont pas été modifiées ou abrogées par l’autorité locale compétente.

 

Article 40

 

Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er janvier 2022, à l’exception des dispositions suivantes, qui entrent en vigueur aux dates qu’elles prévoient ou, à défaut, le lendemain de la publication de l’ordonnance :
1° Les g et i du 8° de l’article 7 ;
2° Le b du 7° et le c du 32° de l’article 10 ;
3° Le 2° de l’article 18 ;
4° Les 20° à 22° de l’article 36 ;
5° L’article 37.

 

Article 41

 

Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de leur date d’entrée en vigueur.
Toutefois, pour les impositions relevant du régime général d’accises mentionné au 1° de l’article L. 300-1 du code des impositions sur les biens et services, autres que les impositions sur les charbons, les gaz naturels et l’électricité, elles s’appliquent aux impositions pour lesquelles l’exigibilité intervient à compter de cette même date.

 

Article 42

 

I. – La taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel et le méthane prévue à l’article 266 quinquies du code des douanes, la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité prévue à l’article 266 quinquies C du code des douanes et les taxes départementales sur la consommation finale d’électricité prévues à l’article L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales dont le fait générateur intervient en 2021 sont, lorsque le redevable a exercé l’option prévue au second alinéa du a du 2 de l’article 269 du code général des impôts, déclarées, acquittées et, le cas échéant remboursées dans les conditions suivantes :
1° Celles qui régissent ces taxes jusqu’au 31 décembre 2021 pour :
a) Les taxes intérieures et les taxes départementales exigibles au titre des acomptes versés par les consommateurs en 2021 ;
b) Les taxes départementales exigibles au titre des régularisations réalisées auprès du consommateur en 2022, pour la fraction égale à la différence entre le montant de taxe due au titre des consommations de 2021 et celui mentionné au a du présent 1° ;
2° Celles qui régissent l’accise sur l’électricité ou le gaz naturel à compter du 1er janvier 2022 pour :
a) Les taxes intérieures et les taxes départementales exigibles au titre des acomptes versés par les consommateurs en 2022 ;
b) Les taxes intérieures exigibles au titre des régularisations réalisées auprès des consommateurs en 2022 ;
c) Les taxes départementales exigibles au titre des régularisations réalisées auprès du consommateur en 2022, pour la fraction autre que celle mentionnée au b du 1° du présent I.
Sont également déclarées, acquittées et remboursées dans les conditions régissant l’accise sur l’électricité ou le gaz naturel à compter de 2022 les rectifications des montants de taxes intérieures sur les consommations effectuées jusqu’au 31 décembre 2021.
II. – Les taxes communales sur la consommation finale d’électricité prévues à l’article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales dont le fait générateur intervient en 2022 sont, lorsque le redevable a exercé l’option prévue au second alinéa du a du 2 de l’article 269 du code général des impôts, déclarées, acquittées et, le cas échéant, remboursées dans les conditions suivantes :
1° Celles qui régissent ces taxes jusqu’au 31 décembre 2022 pour :
a) Les taxes communales exigibles au titre des acomptes versés par les consommateurs en 2022 ;
b) Les taxes communales exigibles au titre des régularisations réalisées auprès des consommateurs en 2022, pour la fraction égale à la différence entre le montant de taxe due au titre des consommations de 2022 et celui mentionné au a du présent 1° ;
2° Celles qui régissent l’accise sur l’électricité à compter du 1er janvier 2023 pour :
a) Les taxes communales exigibles au titre des acomptes versés par les consommateurs en 2023 ;
b) Les taxes communales exigibles au titre des régularisations réalisées auprès des consommateurs en 2022, pour la fraction autre que celle mentionnée au b du 1° du présent II.
Sont également déclarées, acquittées et remboursées dans les conditions régissant l’accise sur l’électricité à compter de 2023 les rectifications des montants de taxe intérieure sur les consommations effectuées jusqu’au 31 décembre 2022.
III. – En 2022, les tarifs normaux de l’accise résultant de l’indexation mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 312-37 sont les suivants :

 

CATÉGORIE FISCALE
(Électricité)
TARIF NORMAL EN 2022
(€/MWh)
Ménages et assimilés 25,8291
Petites et moyennes entreprises 23,6097
Haute puissance 22,5

 

IV. – Par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services, peuvent être déterminées par décret, sans consultation préalable, jusqu’au 1er janvier 2022, les mesures de suivi et de gestion mentionnées aux 1° à 3° et 7° de cet article indispensables pour transposer la directive (UE) 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 susvisée.

 

Article 43

 

Le Premier ministre, la ministre de la transition écologique, le ministre de l’économie, des finances et de la relance, le ministre des outre-mer, la ministre de la mer et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et la relance, chargé des comptes publics, sont responsables sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

 

Date et signature(s)

Fait le 22 décembre 2021.

Emmanuel Macron
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Jean Castex

Le ministre de l’économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire

La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili

Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu

La ministre de la mer,
Annick Girardin

Le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt