Au sommaire :
Références
NOR : TRER2135724D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/28/TRER2135724D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/28/2021-1841/jo/texte
Source : JORF n°0302 du 29 décembre 2021, texte n° 8
Informations
Publics concernés : annonceurs du secteur automobile, agences conseil en communication, agences média, régies.
Objet : modalitĂ©s d’application de l’obligation de promotion des mobilitĂ©s actives, ou partagĂ©es ou des transports en commun dans les messages publicitaires en faveur de vĂ©hicules terrestres Ă moteur.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er mars 2022.
Notice : l’article L. 328-1 du code de la route introduit par l’article 75 de la loi n° 2019-1428 du 24 dĂ©cembre 2019 prĂ©voit l’obligation d’accompagner les publicitĂ©s de vĂ©hicules Ă moteur par un message faisant la promotion des mobilitĂ©s actives (c’est-Ă -dire les mobilitĂ©s pour lesquelles la force motrice humaine est nĂ©cessaire), ou partagĂ©es (telles que le covoiturage ou l’auto-partage) ou des transports en commun. Le prĂ©sent dĂ©cret cadre les mobilitĂ©s promues par les messages, Ă©tablit les modalitĂ©s de diffusion obligatoire des messages promotionnels, et liste les supports de publicitĂ© touchĂ©s.
RĂ©fĂ©rences : le dĂ©cret est pris pour l’application de l’article 75 de la loi n° 2019-1428 du 24 dĂ©cembre 2019 d’orientation des mobilitĂ©s. Il peut ĂȘtre consultĂ© sur le site LĂ©gifrance
(https://www.légifrance.gouv.fr).
En-tĂȘte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition Ă©cologique,
Vu le code général des impÎts, notamment son article 1007 ;
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 328-1 et R. 311-1 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1231-14, L. 1271-1, L. 2000-1 et L. 3132-1,
DĂ©crĂšte :
Article 1
Au chapitre VIII du titre II du livre III du code de la route sont insérés les articles D. 328-1 à D. 328-3 ainsi rédigés :
« Art. D. 328-1. – L’obligation prĂ©vue par l’article L. 328-1 d’accompagner d’un message promotionnel encourageant l’usage des mobilitĂ©s actives, ou partagĂ©es, ou des transports en commun est faite Ă toute publicitĂ© en faveur de la vente ou de la location de longue durĂ©e, au sens du 7° de l’article 1007 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, des vĂ©hicules suivants :
« 1° VĂ©hicules de tourisme, tels qu’ils sont dĂ©finis par le 5° de l’article 1007 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, Ă l’exception des vĂ©hicules Ă usage spĂ©cial accessibles en fauteuil roulant ;
« 2° VĂ©hicules Ă moteur Ă deux ou trois roues et quadricycles Ă moteur appartenant Ă la catĂ©gorie L tels qu’ils sont dĂ©finis par l’article R. 311-1.
« Art. D. 328-2. – L’obligation prĂ©vue par l’article L. 328-1 porte sur la publicitĂ© dans et hors les lieux de vente.
« Elle est applicable Ă la correspondance publicitaire destinĂ©e aux particuliers et aux imprimĂ©s publicitaires distribuĂ©s au public, Ă l’affichage publicitaire, aux publicitĂ©s figurant dans les publications de presse, aux publicitĂ©s diffusĂ©es au cinĂ©ma, aux publicitĂ©s Ă©mises par les services de tĂ©lĂ©vision ou de radiodiffusion et par voie de services de communication au public en ligne.
« Elle n’est pas applicable Ă la publicitĂ© financiĂšre ou de recrutement, aux actions de communication effectuĂ©es dans le cadre d’opĂ©rations de parrainage ou de mĂ©cĂ©nat ainsi qu’Ă la communication institutionnelle par voie de publication ou sur les sites dĂ©diĂ©s.
« Art. D. 328-3. – Un arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© des transports dĂ©finit les messages faisant la promotion des mobilitĂ©s actives, ou des mobilitĂ©s partagĂ©es, ou des transports en commun.
« Les mobilitĂ©s partagĂ©es Ă promouvoir sont celles pour lesquelles le dĂ©placement s’effectue :
« 1° Par la location ou l’usage en libre-service de cycles, cycles Ă pĂ©dalage assistĂ© et engins de dĂ©placement personnels, respectivement dĂ©finis par les 6.10, 6.11 et 6.14 de l’article R. 311-1 ;
« 2° Dans le cadre d’une activitĂ© d’auto-partage au sens de l’article L. 1231-14 du code des transports ;
« 3° Dans le cadre d’une activitĂ© de covoiturage au sens de l’article L. 3132-1 du code des transports.
« Les transports en commun Ă promouvoir s’entendent du transport public collectif au sens du titre Ier du livre Ier de la troisiĂšme partie du code des transports, ainsi que du transport ferroviaire ou guidĂ© tel qu’il est dĂ©fini Ă l’article L. 2000-1 du mĂȘme code.
« L’arrĂȘtĂ© prĂ©vu au premier alinĂ©a dĂ©termine les modalitĂ©s de l’insertion des messages promotionnels dans les publicitĂ©s en fonction du support et de leur diffusion. »
Article 2
Le présent décret entre en vigueur le 1er mars 2022.
Article 3
La ministre de la transition Ă©cologique et le ministre dĂ©lĂ©guĂ© auprĂšs de la ministre de la transition Ă©cologique, chargĂ© des transports, sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de l’exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.
Date et signature(s)
Fait le 28 décembre 2021.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
La ministre de la transition Ă©cologique,
Barbara Pompili
Le ministre délégué auprÚs de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,
Jean-Baptiste Djebbari