🟦 Décret du 27 décembre 2021 relatif aux associations cultuelles régies par la loi du 9 décembre 1905

Références

NOR : INTD2132435D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/27/INTD2132435D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/27/2021-1844/jo/texte
Source : JORF n°0302 du 29 décembre 2021, texte n° 28

Informations

Publics concernés : associations régies par la loi du 9 décembre 1905, notaires et représentants de l’Etat dans le département.

Objet : le décret a pour objet de tirer les conséquences des dispositions applicables aux associations cultuelles issues du titre II de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret actualise les dispositions du décret du 16 mars 1906 d’application de la loi du 9 décembre 1905, en précisant les informations que les associations cultuelles doivent fournir à l’occasion de leur déclaration préalable et en cas de modifications ultérieures d’éléments de cette déclaration. Il fixe les modalités d’application de la nouvelle procédure de déclaration de la qualité cultuelle créée par la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, en précisant les éléments à fournir à l’autorité administrative pour en bénéficier, et les règles procédurales qui régissent le pouvoir donné au préfet de s’opposer à la déclaration initiale d’une association ou de retirer le bénéfice des avantages propres aux associations cultuelles. Il tire les conséquences de ce nouveau dispositif permettant aux associations de justifier de leur qualité cultuelle, en abrogeant dans le décret n° 2007-807 du 11 mai 2007 relatif aux associations, fondations, congrégations et établissements publics du culte et portant application de l’article 910 du code civil, les dispositions réglementaires applicables aux rescrits administratifs concernant les associations cultuelles et en simplifiant la procédure de déclaration des libéralités consenties aux associations cultuelles. Il fixe le seuil à compter duquel les associations cultuelles ayant reçu des financements provenant de l’étranger sont soumises à une obligation de certification des comptes. Il tire les conséquences des dispositions transitoires prévues par la loi, qui prévoit le maintien du bénéfice des rescrits cultuels obtenus avant le changement du cadre législatif, en précisant que, jusqu’à l’expiration de leur durée de validité, leur éventuelle abrogation reste régie par les règles précédemment en vigueur. Enfin, il étend l’application du décret d’application de la loi du 9 décembre 1905 en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

Références : le décret est pris en application de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, notamment son article 68 sur les règles de fonctionnement et de gouvernance des associations cultuelles, son article 69 sur la déclaration de la qualité cultuelle, son article 71 sur les ressources des associations cultuelles, son article 72 sur les unions d’associations cultuelles, son article 75 sur les obligations comptables et financières des associations cultuelles, son article 88 sur les dispositions transitoires ainsi que des dispositions du II de l’article 910 du code civil. Il tire également les conséquences de l’extension de l’application de la loi du 9 décembre 1905 aux collectivités ultramarines prévue à l’article 91 de la loi du 24 août 2021 précitée.
Le texte ainsi que les décrets qu’il modifie, dans leur rédaction issue de ces modifications, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.légifrance.gouv.fr).

En-tête

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur,
Vu le code civil, notamment son article 910 ;
Vu le code de commerce, notamment son article L. 823-3 ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 200 ;
Vu le code des relations entre le public et l’administration ;
Vu le livre des procédures fiscales, notamment son article L. 80 C ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d’association ;
Vu la loi du 9 décembre 1905 modifiée concernant la séparation des Eglises et de l’Etat ;
Vu la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, notamment son article 4-1 ;
Vu la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allégement des procédures, notamment son article 111 ;
Vu la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, notamment ses articles 88 et 91 ;
Vu le décret du 16 août 1901 modifié pris pour l’exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ;
Vu le décret dU 16 mars 1906 modifié portant règlement d’administration publique pour l’exécution de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Eglises et de l’Etat en ce qui concerne l’attribution des biens, les édifices des cultes, les associations cultuelles, la police des cultes ;
Vu le décret n° 2007-807 du 11 mai 2007 modifié relatif aux associations, fondations, congrégations et établissements publics du culte et portant application de l’article 910 du code civil ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret du 16 mars 1906 portant règlement d’administration publique pour l’exécution de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Églises et de l’État

Article 1

Le décret du 16 mars 1906 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 8 du présent décret.

Article 2

L’article 31 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « 1er à 6 de l’article 31 du règlement d’administration publique du 16 août 1901 » sont remplacés par les mots : « 1 à 5 du décret du 16 août 1901 pris pour l’exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association » ;
2° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« La déclaration préalable prévue au deuxième alinéa de l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 est accompagnée de la liste des lieux où est organisé habituellement l’exercice public du culte.
« A cette déclaration est jointe une liste comprenant un nombre minimum de sept membres majeurs et domiciliés ou résidant dans la circonscription religieuse définie par les statuts. »

Article 3

L’article 32 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Outre les changements survenus dans leur administration et les modifications apportées à leurs statuts, notamment celles relatives aux limites territoriales de la circonscription religieuse, les aliénations de tous biens meubles et immeubles attribués à l’association en exécution des articles 4, 8 et 9 de la loi du 9 décembre 1905 ainsi que les modifications apportées à la liste des lieux où est organisé habituellement l’exercice public du culte doivent faire l’objet d’une déclaration complémentaire, dans le délai prévu au cinquième alinéa de l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « règlement d’administration publique » sont remplacés par le mot : « décret » ;
3° Au troisième alinéa, le mot : « règlement » est remplacé par le mot : « décret ».

Article 4

Dans le titre III, après le chapitre Ier, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :
« Chapitre Ier bis
« Déclaration de la qualité cultuelle

« Art. 32-1. – La déclaration de la qualité cultuelle prévue à l’article 19-1 de la loi du 9 décembre 1905 est accompagnée des documents suivants :
« 1° Les statuts de l’association ;
« 2° Les nom, prénom(s), profession, domicile et nationalité des personnes qui, à un titre quelconque, sont chargées de son administration ;
« 3° Le budget prévisionnel de l’exercice en cours ;
« 4° Les comptes annuels des trois derniers exercices clos ou, si l’association a été créée depuis moins de trois ans, les comptes des exercices clos depuis sa création ;
« 5° Toute justification tendant à établir que l’association réunit les conditions requises pour être qualifiée d’association cultuelle en application des articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 susvisée ;
« 6° La liste des lieux où est organisé habituellement l’exercice public du culte ;
« 7° Pour les unions, la liste des associations membres.

« Art. 32-2. – Le préfet accuse réception de la déclaration dans les conditions prévues par les articles L. 114-3, L. 114-5 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l’administration.
« La déclaration produit ses effets à compter de sa réception et pour une durée de cinq ans, sauf décision d’opposition ou de retrait dans les conditions prévues aux articles 32-3 et 32-4.
« L’absence de notification d’une décision expresse d’opposition dans les deux mois suivant la réception de la déclaration ou, en cas de dossier incomplet, suivant la réception de la dernière pièce manquante vaut constatation implicite que l’association remplit les conditions mentionnées au 5° de l’article 32-1.
« Le préfet adresse à l’association, sur demande de celle-ci, un document attestant qu’elle réunit les conditions requises pour être qualifiée d’association cultuelle.

« Art. 32-3. – Lorsque le préfet envisage de faire usage du droit d’opposition prévu au deuxième alinéa de l’article 19-1 de la loi du 9 décembre 1905 susvisée au motif que l’association ne réunit pas les conditions requises, il en informe celle-ci par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen permettant d’attester de la date de sa réception et l’invite à présenter ses observations dans le délai d’un mois.
« Le délai prévu au troisième alinéa de l’article 32-2 est interrompu par l’information mentionnée à l’alinéa ci-dessus. L’absence de notification d’une décision expresse d’opposition dans le délai d’un mois suivant la réception des observations de l’association ou, en l’absence d’observations, à l’expiration du délai d’un mois imparti pour produire vaut constatation implicite que l’association remplit les conditions mentionnées au 5° de l’article 32-1.
« Lorsque le préfet décide de s’opposer à la demande, il notifie sa décision motivée à l’association par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen permettant d’attester de la date de sa réception.

« Art. 32-4. – Lorsque le préfet envisage, en application du quatrième alinéa de l’article 19-1 de la loi du 9 décembre 1905 susvisée, de retirer à l’association le bénéfice des avantages propres à la catégorie des associations cultuelles au motif qu’elle ne réunit plus les conditions requises, il l’en informe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen permettant d’attester de la date de sa réception et l’invite à présenter ses observations dans un délai d’un mois.
« En cas de retrait, le préfet notifie sa décision motivée à l’association, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen permettant d’attester de la date de sa réception dans le délai d’un mois suivant la réception des observations de l’association ou, en l’absence d’observations, avant l’expiration du délai d’un mois prévu à cette fin.

« Art. 32-5. – L’association renouvelle la déclaration de la qualité cultuelle dans les conditions prévues à l’article 32-1.
« Toutefois, si le renouvellement est effectué au plus tard six mois après l’expiration de la période de cinq années couverte par la précédente déclaration, l’association est dispensée de produire les documents mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 6° de l’article 32-1 dès lors qu’elle a satisfait aux obligations prévues à l’article 32.
« Si l’association a satisfait aux obligations de dépôt de comptes prévues au dernier alinéa de l’article 4-1 de la loi du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, elle est dispensée de produire les documents indiqués au 4° de l’article 32-1.
« Les dispositions de l’article 32-2 sont applicables. »

Article 5

L’article 33 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « qu’énumère le paragraphe 4 de l’article 19 » sont remplacés par les mots : « prévues à l’article 19-2 » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ainsi qu’à l’entretien et à la rénovation des immeubles acquis à titre gratuit mentionnés au quatrième alinéa de l’article 19-2 de la loi du 9 décembre 1905. »

Article 6

L’article 38 est ainsi rétabli :

« Art. 38. – L’association cultuelle est soumise à l’obligation de certification des comptes prévue au quatrième alinéa de l’article 21 de la loi du 9 décembre 1905 lorsque le montant total des avantages et ressources mentionnés au I de l’article 19-3 de la même loi dépasse le seuil de 50 000 euros. »

Article 7

L’article 48 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « aux dispositions » sont insérés les mots : « des articles 1 à 5 du décret du 16 août 1901 et à celles » ;
2° Au troisième alinéa, après le mot : « déclarent », sont ajoutés les mots : « le nom, ».

Article 8

I. – Après l’article 52, il est inséré un titre V intitulé : « Applicabilité outre-mer et dispositions finales » comprenant les articles 53 et 54.
II. – L’article 53 devient l’article 54. Dans cet article, les mots : « et le ministre de l’intérieur » sont remplacés par les mots : « , le ministre de l’intérieur et le ministre des outre-mer ».
III. – L’article 53 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 53. – Les dispositions du présent décret sont applicables en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
« Pour l’application du présent décret à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
« 1° Les références au représentant de l’Etat dans le département et au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l’Etat dans la collectivité ;
« 2° Les références à la commune et au département sont remplacées par la référence à la collectivité ;
« 3° Les références au maire sont remplacées par la référence au président du conseil territorial. »

Chapitre II : Dispositions modifiant le décret n° 2007-807 du 11 mai 2007 relatif aux associations, fondations, congrégations et établissements publics du culte et portant application de l’article 910 du code civil

Article 9

Le décret du 11 mai 2007 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 10 à 13 du présent décret.

Article 10

L’article 1er est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, les mots : « ou d’un bulletin de décès » sont supprimés ;
2° Le sixième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Le cas échéant, toute estimation de la valeur de la libéralité ; »
3° Les huitième, neuvième, dixième et onzième alinéas sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« 5° Pour les associations cultuelles, l’accusé de réception de la déclaration de la qualité cultuelle ou de son renouvellement mentionné à l’article 32-2 du décret du 16 mars 1906 portant règlement d’administration publique pour l’exécution de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Eglises et de l’Etat en ce qui concerne l’attribution des biens, les édifices des cultes, les associations cultuelles, la police des cultes ou le document attestant que l’association réunit les conditions requises pour être qualifiée d’association cultuelle mentionné à l’article 32-2 du même décret.
« A défaut, l’association déclare sa qualité cultuelle dans les conditions prévues à l’article 19-1 de la loi du 9 décembre 1905 et aux articles 32-1 à 32-5 du décret du 16 mars 1906 mentionné à l’alinéa précédent ;
« 6° Pour les autres associations :
« a) Les statuts de l’association ou de l’établissement bénéficiaire et les documents attestant de ce qu’ils ont été régulièrement déclarés ou approuvés ;
« b) Le budget prévisionnel de l’exercice en cours ainsi que les comptes annuels des trois derniers exercices clos ou, si l’association a été créée depuis moins de trois ans, les comptes annuels des exercices clos depuis sa date de création ;
« c) Toute justification tendant à établir que l’association remplit les conditions prévues aux cinquième à septième alinéas de l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901. Ces conditions sont présumées satisfaites lorsque l’association dispose d’une prise de position formelle délivrée dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 80 C du livre des procédures fiscales l’avisant qu’elle relève des dispositions du b du 1 de l’article 200 du code général des impôts. »

Article 11

Le sixième alinéa de l’article 12-1 est supprimé.

Article 12

Au deuxième alinéa de l’article 12-2, les mots : « ou remplit les conditions requises pour être qualifiée d’association cultuelle mentionnée aux articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 » sont supprimés.

Article 13

L’article 12-6 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Pour l’application des dispositions du c du 6° de l’article 1er à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, les références à l’article L. 80 C du livre des procédures fiscales et au b du 1 de l’article 200 du code général des impôts sont remplacées par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement. »

Chapitre III : Dispositions transitoires et finales

Article 14

Toute décision obtenue par une association cultuelle sur le fondement du V de l’article 111 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allégement des procédures avant le lendemain de la publication de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 peut être abrogée par le préfet conformément à l’article 12-3 du décret n° 2007-807 du 11 mai 2007 si celui-ci constate que l’association ne remplit plus les conditions requises à l’article 12-2 du décret n° 2007-807 du 11 mai 2007 dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du présent décret.

Article 15

Le ministre de l’intérieur et le ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Date et signature(s)

Fait le 27 décembre 2021.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

Le ministre de l’intérieur,
Gérald Darmanin

Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu