🟩 DĂ©cret du 27 dĂ©cembre 2021 relatif aux associations cultuelles rĂ©gies par la loi du 9 dĂ©cembre 1905

Références

NOR : INTD2132435D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/27/INTD2132435D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/27/2021-1844/jo/texte
Source : JORF n°0302 du 29 décembre 2021, texte n° 28

Informations

Publics concernĂ©s : associations rĂ©gies par la loi du 9 dĂ©cembre 1905, notaires et reprĂ©sentants de l’Etat dans le dĂ©partement.

Objet : le décret a pour objet de tirer les conséquences des dispositions applicables aux associations cultuelles issues du titre II de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le dĂ©cret actualise les dispositions du dĂ©cret du 16 mars 1906 d’application de la loi du 9 dĂ©cembre 1905, en prĂ©cisant les informations que les associations cultuelles doivent fournir Ă  l’occasion de leur dĂ©claration prĂ©alable et en cas de modifications ultĂ©rieures d’Ă©lĂ©ments de cette dĂ©claration. Il fixe les modalitĂ©s d’application de la nouvelle procĂ©dure de dĂ©claration de la qualitĂ© cultuelle crĂ©Ă©e par la loi n° 2021-1109 du 24 aoĂ»t 2021 confortant le respect des principes de la RĂ©publique, en prĂ©cisant les Ă©lĂ©ments Ă  fournir Ă  l’autoritĂ© administrative pour en bĂ©nĂ©ficier, et les rĂšgles procĂ©durales qui rĂ©gissent le pouvoir donnĂ© au prĂ©fet de s’opposer Ă  la dĂ©claration initiale d’une association ou de retirer le bĂ©nĂ©fice des avantages propres aux associations cultuelles. Il tire les consĂ©quences de ce nouveau dispositif permettant aux associations de justifier de leur qualitĂ© cultuelle, en abrogeant dans le dĂ©cret n° 2007-807 du 11 mai 2007 relatif aux associations, fondations, congrĂ©gations et Ă©tablissements publics du culte et portant application de l’article 910 du code civil, les dispositions rĂ©glementaires applicables aux rescrits administratifs concernant les associations cultuelles et en simplifiant la procĂ©dure de dĂ©claration des libĂ©ralitĂ©s consenties aux associations cultuelles. Il fixe le seuil Ă  compter duquel les associations cultuelles ayant reçu des financements provenant de l’Ă©tranger sont soumises Ă  une obligation de certification des comptes. Il tire les consĂ©quences des dispositions transitoires prĂ©vues par la loi, qui prĂ©voit le maintien du bĂ©nĂ©fice des rescrits cultuels obtenus avant le changement du cadre lĂ©gislatif, en prĂ©cisant que, jusqu’Ă  l’expiration de leur durĂ©e de validitĂ©, leur Ă©ventuelle abrogation reste rĂ©gie par les rĂšgles prĂ©cĂ©demment en vigueur. Enfin, il Ă©tend l’application du dĂ©cret d’application de la loi du 9 dĂ©cembre 1905 en Guadeloupe, en Martinique, Ă  La RĂ©union, Ă  Saint-BarthĂ©lemy et Ă  Saint-Martin.

RĂ©fĂ©rences : le dĂ©cret est pris en application de la loi n° 2021-1109 du 24 aoĂ»t 2021 confortant le respect des principes de la RĂ©publique, notamment son article 68 sur les rĂšgles de fonctionnement et de gouvernance des associations cultuelles, son article 69 sur la dĂ©claration de la qualitĂ© cultuelle, son article 71 sur les ressources des associations cultuelles, son article 72 sur les unions d’associations cultuelles, son article 75 sur les obligations comptables et financiĂšres des associations cultuelles, son article 88 sur les dispositions transitoires ainsi que des dispositions du II de l’article 910 du code civil. Il tire Ă©galement les consĂ©quences de l’extension de l’application de la loi du 9 dĂ©cembre 1905 aux collectivitĂ©s ultramarines prĂ©vue Ă  l’article 91 de la loi du 24 aoĂ»t 2021 prĂ©citĂ©e.
Le texte ainsi que les dĂ©crets qu’il modifie, dans leur rĂ©daction issue de ces modifications, peuvent ĂȘtre consultĂ©s sur le site LĂ©gifrance (https://www.lĂ©gifrance.gouv.fr).

En-tĂȘte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intĂ©rieur,
Vu le code civil, notamment son article 910 ;
Vu le code de commerce, notamment son article L. 823-3 ;
Vu le code général des impÎts, notamment son article 200 ;
Vu le code des relations entre le public et l’administration ;
Vu le livre des procédures fiscales, notamment son article L. 80 C ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 modifiĂ©e relative au contrat d’association ;
Vu la loi du 9 dĂ©cembre 1905 modifiĂ©e concernant la sĂ©paration des Eglises et de l’Etat ;
Vu la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, notamment son article 4-1 ;
Vu la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allĂ©gement des procĂ©dures, notamment son article 111 ;
Vu la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, notamment ses articles 88 et 91 ;
Vu le dĂ©cret du 16 aoĂ»t 1901 modifiĂ© pris pour l’exĂ©cution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ;
Vu le dĂ©cret dU 16 mars 1906 modifiĂ© portant rĂšglement d’administration publique pour l’exĂ©cution de la loi du 9 dĂ©cembre 1905 sur la sĂ©paration des Eglises et de l’Etat en ce qui concerne l’attribution des biens, les Ă©difices des cultes, les associations cultuelles, la police des cultes ;
Vu le dĂ©cret n° 2007-807 du 11 mai 2007 modifiĂ© relatif aux associations, fondations, congrĂ©gations et Ă©tablissements publics du culte et portant application de l’article 910 du code civil ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intĂ©rieur) entendu,
DĂ©crĂšte :

Chapitre Ier : Dispositions modifiant le dĂ©cret du 16 mars 1906 portant rĂšglement d’administration publique pour l’exĂ©cution de la loi du 9 dĂ©cembre 1905 sur la sĂ©paration des Églises et de l’État

Article 1

Le décret du 16 mars 1906 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 8 du présent décret.

Article 2

L’article 31 est ainsi modifiĂ© :
1° Au premier alinĂ©a, les mots : « 1er Ă  6 de l’article 31 du rĂšglement d’administration publique du 16 aoĂ»t 1901 » sont remplacĂ©s par les mots : « 1 Ă  5 du dĂ©cret du 16 aoĂ»t 1901 pris pour l’exĂ©cution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association » ;
2° Les deuxiÚme et troisiÚme alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« La dĂ©claration prĂ©alable prĂ©vue au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 est accompagnĂ©e de la liste des lieux oĂč est organisĂ© habituellement l’exercice public du culte.
« A cette déclaration est jointe une liste comprenant un nombre minimum de sept membres majeurs et domiciliés ou résidant dans la circonscription religieuse définie par les statuts. »

Article 3

L’article 32 est ainsi modifiĂ© :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Outre les changements survenus dans leur administration et les modifications apportĂ©es Ă  leurs statuts, notamment celles relatives aux limites territoriales de la circonscription religieuse, les aliĂ©nations de tous biens meubles et immeubles attribuĂ©s Ă  l’association en exĂ©cution des articles 4, 8 et 9 de la loi du 9 dĂ©cembre 1905 ainsi que les modifications apportĂ©es Ă  la liste des lieux oĂč est organisĂ© habituellement l’exercice public du culte doivent faire l’objet d’une dĂ©claration complĂ©mentaire, dans le dĂ©lai prĂ©vu au cinquiĂšme alinĂ©a de l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901. » ;
2° Au deuxiĂšme alinĂ©a, les mots : « rĂšglement d’administration publique » sont remplacĂ©s par le mot : « dĂ©cret » ;
3° Au troisiÚme alinéa, le mot : « rÚglement » est remplacé par le mot : « décret ».

Article 4

Dans le titre III, aprÚs le chapitre Ier, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :
« Chapitre Ier bis
« Déclaration de la qualité cultuelle

« Art. 32-1. – La dĂ©claration de la qualitĂ© cultuelle prĂ©vue Ă  l’article 19-1 de la loi du 9 dĂ©cembre 1905 est accompagnĂ©e des documents suivants :
« 1° Les statuts de l’association ;
« 2° Les nom, prénom(s), profession, domicile et nationalité des personnes qui, à un titre quelconque, sont chargées de son administration ;
« 3° Le budget prĂ©visionnel de l’exercice en cours ;
« 4° Les comptes annuels des trois derniers exercices clos ou, si l’association a Ă©tĂ© crĂ©Ă©e depuis moins de trois ans, les comptes des exercices clos depuis sa crĂ©ation ;
« 5° Toute justification tendant Ă  Ă©tablir que l’association rĂ©unit les conditions requises pour ĂȘtre qualifiĂ©e d’association cultuelle en application des articles 18 et 19 de la loi du 9 dĂ©cembre 1905 susvisĂ©e ;
« 6° La liste des lieux oĂč est organisĂ© habituellement l’exercice public du culte ;
« 7° Pour les unions, la liste des associations membres.

« Art. 32-2. – Le prĂ©fet accuse rĂ©ception de la dĂ©claration dans les conditions prĂ©vues par les articles L. 114-3, L. 114-5 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l’administration.
« La dĂ©claration produit ses effets Ă  compter de sa rĂ©ception et pour une durĂ©e de cinq ans, sauf dĂ©cision d’opposition ou de retrait dans les conditions prĂ©vues aux articles 32-3 et 32-4.
« L’absence de notification d’une dĂ©cision expresse d’opposition dans les deux mois suivant la rĂ©ception de la dĂ©claration ou, en cas de dossier incomplet, suivant la rĂ©ception de la derniĂšre piĂšce manquante vaut constatation implicite que l’association remplit les conditions mentionnĂ©es au 5° de l’article 32-1.
« Le prĂ©fet adresse Ă  l’association, sur demande de celle-ci, un document attestant qu’elle rĂ©unit les conditions requises pour ĂȘtre qualifiĂ©e d’association cultuelle.

« Art. 32-3. – Lorsque le prĂ©fet envisage de faire usage du droit d’opposition prĂ©vu au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 19-1 de la loi du 9 dĂ©cembre 1905 susvisĂ©e au motif que l’association ne rĂ©unit pas les conditions requises, il en informe celle-ci par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception ou par tout autre moyen permettant d’attester de la date de sa rĂ©ception et l’invite Ă  prĂ©senter ses observations dans le dĂ©lai d’un mois.
« Le dĂ©lai prĂ©vu au troisiĂšme alinĂ©a de l’article 32-2 est interrompu par l’information mentionnĂ©e Ă  l’alinĂ©a ci-dessus. L’absence de notification d’une dĂ©cision expresse d’opposition dans le dĂ©lai d’un mois suivant la rĂ©ception des observations de l’association ou, en l’absence d’observations, Ă  l’expiration du dĂ©lai d’un mois imparti pour produire vaut constatation implicite que l’association remplit les conditions mentionnĂ©es au 5° de l’article 32-1.
« Lorsque le prĂ©fet dĂ©cide de s’opposer Ă  la demande, il notifie sa dĂ©cision motivĂ©e Ă  l’association par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception ou par tout autre moyen permettant d’attester de la date de sa rĂ©ception.

« Art. 32-4. – Lorsque le prĂ©fet envisage, en application du quatriĂšme alinĂ©a de l’article 19-1 de la loi du 9 dĂ©cembre 1905 susvisĂ©e, de retirer Ă  l’association le bĂ©nĂ©fice des avantages propres Ă  la catĂ©gorie des associations cultuelles au motif qu’elle ne rĂ©unit plus les conditions requises, il l’en informe par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception ou par tout autre moyen permettant d’attester de la date de sa rĂ©ception et l’invite Ă  prĂ©senter ses observations dans un dĂ©lai d’un mois.
« En cas de retrait, le prĂ©fet notifie sa dĂ©cision motivĂ©e Ă  l’association, par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception ou par tout autre moyen permettant d’attester de la date de sa rĂ©ception dans le dĂ©lai d’un mois suivant la rĂ©ception des observations de l’association ou, en l’absence d’observations, avant l’expiration du dĂ©lai d’un mois prĂ©vu Ă  cette fin.

« Art. 32-5. – L’association renouvelle la dĂ©claration de la qualitĂ© cultuelle dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 32-1.
« Toutefois, si le renouvellement est effectuĂ© au plus tard six mois aprĂšs l’expiration de la pĂ©riode de cinq annĂ©es couverte par la prĂ©cĂ©dente dĂ©claration, l’association est dispensĂ©e de produire les documents mentionnĂ©s aux 1°, 2°, 3° et 6° de l’article 32-1 dĂšs lors qu’elle a satisfait aux obligations prĂ©vues Ă  l’article 32.
« Si l’association a satisfait aux obligations de dĂ©pĂŽt de comptes prĂ©vues au dernier alinĂ©a de l’article 4-1 de la loi du 23 juillet 1987 sur le dĂ©veloppement du mĂ©cĂ©nat, elle est dispensĂ©e de produire les documents indiquĂ©s au 4° de l’article 32-1.
« Les dispositions de l’article 32-2 sont applicables. »

Article 5

L’article 33 est ainsi modifiĂ© :
1° Au premier alinĂ©a, les mots : « qu’Ă©numĂšre le paragraphe 4 de l’article 19 » sont remplacĂ©s par les mots : « prĂ©vues Ă  l’article 19-2 » ;
2° Le deuxiĂšme alinĂ©a est complĂ©tĂ© par les mots : « ainsi qu’Ă  l’entretien et Ă  la rĂ©novation des immeubles acquis Ă  titre gratuit mentionnĂ©s au quatriĂšme alinĂ©a de l’article 19-2 de la loi du 9 dĂ©cembre 1905. »

Article 6

L’article 38 est ainsi rĂ©tabli :

« Art. 38. – L’association cultuelle est soumise Ă  l’obligation de certification des comptes prĂ©vue au quatriĂšme alinĂ©a de l’article 21 de la loi du 9 dĂ©cembre 1905 lorsque le montant total des avantages et ressources mentionnĂ©s au I de l’article 19-3 de la mĂȘme loi dĂ©passe le seuil de 50 000 euros. »

Article 7

L’article 48 est ainsi modifiĂ© :
1° Au premier alinéa, aprÚs les mots : « aux dispositions » sont insérés les mots : « des articles 1 à 5 du décret du 16 août 1901 et à celles » ;
2° Au troisiÚme alinéa, aprÚs le mot : « déclarent », sont ajoutés les mots : « le nom, ».

Article 8

I. – AprĂšs l’article 52, il est insĂ©rĂ© un titre V intitulĂ© : « ApplicabilitĂ© outre-mer et dispositions finales » comprenant les articles 53 et 54.
II. – L’article 53 devient l’article 54. Dans cet article, les mots : « et le ministre de l’intĂ©rieur » sont remplacĂ©s par les mots : « , le ministre de l’intĂ©rieur et le ministre des outre-mer ».
III. – L’article 53 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :
« Art. 53. – Les dispositions du prĂ©sent dĂ©cret sont applicables en Guadeloupe, en Martinique, Ă  La RĂ©union, Ă  Saint-BarthĂ©lemy et Ă  Saint-Martin.
« Pour l’application du prĂ©sent dĂ©cret Ă  Saint-BarthĂ©lemy et Ă  Saint-Martin :
« 1° Les rĂ©fĂ©rences au reprĂ©sentant de l’Etat dans le dĂ©partement et au prĂ©fet sont remplacĂ©es par la rĂ©fĂ©rence au reprĂ©sentant de l’Etat dans la collectivitĂ© ;
« 2° Les références à la commune et au département sont remplacées par la référence à la collectivité ;
« 3° Les références au maire sont remplacées par la référence au président du conseil territorial. »

Chapitre II : Dispositions modifiant le dĂ©cret n° 2007-807 du 11 mai 2007 relatif aux associations, fondations, congrĂ©gations et Ă©tablissements publics du culte et portant application de l’article 910 du code civil

Article 9

Le décret du 11 mai 2007 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 10 à 13 du présent décret.

Article 10

L’article 1er est ainsi modifiĂ© :
1° Au quatriĂšme alinĂ©a, les mots : « ou d’un bulletin de dĂ©cĂšs » sont supprimĂ©s ;
2° Le sixiÚme alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Le cas échéant, toute estimation de la valeur de la libéralité ; »
3° Les huitiÚme, neuviÚme, dixiÚme et onziÚme alinéas sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« 5° Pour les associations cultuelles, l’accusĂ© de rĂ©ception de la dĂ©claration de la qualitĂ© cultuelle ou de son renouvellement mentionnĂ© Ă  l’article 32-2 du dĂ©cret du 16 mars 1906 portant rĂšglement d’administration publique pour l’exĂ©cution de la loi du 9 dĂ©cembre 1905 sur la sĂ©paration des Eglises et de l’Etat en ce qui concerne l’attribution des biens, les Ă©difices des cultes, les associations cultuelles, la police des cultes ou le document attestant que l’association rĂ©unit les conditions requises pour ĂȘtre qualifiĂ©e d’association cultuelle mentionnĂ© Ă  l’article 32-2 du mĂȘme dĂ©cret.
« A dĂ©faut, l’association dĂ©clare sa qualitĂ© cultuelle dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 19-1 de la loi du 9 dĂ©cembre 1905 et aux articles 32-1 Ă  32-5 du dĂ©cret du 16 mars 1906 mentionnĂ© Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent ;
« 6° Pour les autres associations :
« a) Les statuts de l’association ou de l’Ă©tablissement bĂ©nĂ©ficiaire et les documents attestant de ce qu’ils ont Ă©tĂ© rĂ©guliĂšrement dĂ©clarĂ©s ou approuvĂ©s ;
« b) Le budget prĂ©visionnel de l’exercice en cours ainsi que les comptes annuels des trois derniers exercices clos ou, si l’association a Ă©tĂ© crĂ©Ă©e depuis moins de trois ans, les comptes annuels des exercices clos depuis sa date de crĂ©ation ;
« c) Toute justification tendant Ă  Ă©tablir que l’association remplit les conditions prĂ©vues aux cinquiĂšme Ă  septiĂšme alinĂ©as de l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901. Ces conditions sont prĂ©sumĂ©es satisfaites lorsque l’association dispose d’une prise de position formelle dĂ©livrĂ©e dans le cadre de la procĂ©dure prĂ©vue Ă  l’article L. 80 C du livre des procĂ©dures fiscales l’avisant qu’elle relĂšve des dispositions du b du 1 de l’article 200 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts. »

Article 11

Le sixiĂšme alinĂ©a de l’article 12-1 est supprimĂ©.

Article 12

Au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 12-2, les mots : « ou remplit les conditions requises pour ĂȘtre qualifiĂ©e d’association cultuelle mentionnĂ©e aux articles 18 et 19 de la loi du 9 dĂ©cembre 1905 » sont supprimĂ©s.

Article 13

L’article 12-6 est complĂ©tĂ© par un IV ainsi rĂ©digĂ© :
« IV. – Pour l’application des dispositions du c du 6° de l’article 1er Ă  Saint-BarthĂ©lemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, les rĂ©fĂ©rences Ă  l’article L. 80 C du livre des procĂ©dures fiscales et au b du 1 de l’article 200 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts sont remplacĂ©es par la rĂ©fĂ©rence aux dispositions ayant le mĂȘme objet applicables localement. »

Chapitre III : Dispositions transitoires et finales

Article 14

Toute dĂ©cision obtenue par une association cultuelle sur le fondement du V de l’article 111 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allĂ©gement des procĂ©dures avant le lendemain de la publication de la loi n° 2021-1109 du 24 aoĂ»t 2021 peut ĂȘtre abrogĂ©e par le prĂ©fet conformĂ©ment Ă  l’article 12-3 du dĂ©cret n° 2007-807 du 11 mai 2007 si celui-ci constate que l’association ne remplit plus les conditions requises Ă  l’article 12-2 du dĂ©cret n° 2007-807 du 11 mai 2007 dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă  l’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret.

Article 15

Le ministre de l’intĂ©rieur et le ministre des outre-mer sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de l’exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.

Date et signature(s)

Fait le 27 décembre 2021.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

Le ministre de l’intĂ©rieur,
GĂ©rald Darmanin

Le ministre des outre-mer,
SĂ©bastien Lecornu