🟦 Ordonnance du 22 décembre 2021 transposant la directive relative à une meilleure application et une modernisation des règles de l’Union en matière de protection des consommateurs

Références

NOR : ECOC2133152R
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2021/12/22/ECOC2133152R/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2021/12/22/2021-1734/jo/texte
Source : JORF n°0298 du 23 décembre 2021, texte n° 21
Rapport au Président de la République : JORF n°0298 du 23 décembre 2021, texte n° 20

En-tête

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l’économie des finances et de la relance,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;
Vu le règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) n° 2006/2004,
Vu la directive (UE) 2019/2161 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et les directives 98/6/CE, 2005/29/CE et 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une meilleure application et une modernisation des règles du l’Union en matière de protection des consommateurs ;
Vu le code de commerce, notamment son article L. 321-3 ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu la loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière, notamment son article 2 ;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Article 1

L’article liminaire du code de la consommation est complété par les dispositions suivantes :
« 14° Place de marché en ligne : un service utilisant un logiciel, y compris un site internet, une partie de site internet ou une application, exploité par un professionnel ou pour son compte, qui permet aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec d’autres professionnels ou consommateurs ;
« 15° Opérateur de place de marché en ligne : tout professionnel qui fournit une place de marché en ligne aux consommateurs, au sens du 2° du I de l’article L. 111-7 ;
« 16° Pratique commerciale : toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d’un professionnel, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un bien, d’un service, ou portant sur des droits et obligations. »

Article 2

Après l’article L. 112-1 du même code, il est inséré un article L. 112-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 112-1-1. – I. – Toute annonce d’une réduction de prix indique le prix antérieur pratiqué par le professionnel avant l’application de la réduction de prix.
« Ce prix antérieur correspond au prix le plus bas pratiqué par le professionnel à l’égard de tous les consommateurs au cours des trente derniers jours précédant l’application de la réduction de prix.
« Par exception au deuxième alinéa, en cas de réductions de prix successives pendant une période déterminée, le prix antérieur est celui pratiqué avant l’application de la première réduction de prix.
« Le présent I ne s’applique pas aux annonces de réduction de prix portant sur des produits périssables menacés d’une altération rapide.
« II. – Les présentes dispositions ne s’appliquent pas aux opérations par lesquelles un professionnel compare les prix qu’il affiche avec ceux d’autres professionnels. »

Article 3

Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du même code est ainsi modifié :

1° L’article L. 121-2 est ainsi modifié :
a) Au c du 2°, après les mots : « caractère promotionnel du prix, », sont insérés les mots : « notamment les réductions de prix au sens du I de l’article L. 112-1-1, les comparaisons de prix » ;
b) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Lorsqu’un bien est présenté comme étant identique à un bien commercialisé dans un ou plusieurs autres Etats membres alors qu’il a une composition ou des caractéristiques différentes » ;

2° L’article L. 121-3 est ainsi modifié :
a) Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Les modalités de paiement, de livraison et d’exécution, dès lors qu’elles sont différentes de celles habituellement pratiquées dans le domaine d’activité professionnelle concerné ; »
b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« 6° La qualité de professionnel ou non du vendeur qui propose des produits sur une place de marché, telle qu’elle a été déclarée à l’opérateur de la place de marché en ligne.
« Lorsque le consommateur peut rechercher des produits offerts par différents professionnels ou par des particuliers à partir d’une requête consistant en un mot clé, une phrase ou la saisie d’autres données, sont réputées substantielles les informations mises à sa disposition concernant les principaux paramètres qui déterminent le classement des produits qui lui sont présentés et leur ordre d’importance. Ces informations doivent figurer dans une rubrique spécifique de l’interface en ligne, directement et aisément accessible à partir de la page sur laquelle les résultats de la requête sont présentés.
« Lorsqu’un professionnel donne accès à des avis de consommateurs sur des produits, les informations permettant d’établir si et comment le professionnel garantit que les avis publiés émanent de consommateurs ayant effectivement utilisé ou acheté le produit sont réputées substantielles. » ;

3° L’article L. 121-4 est complété par les dispositions suivantes :
« 25° De fournir des résultats de recherche en réponse à une requête réalisée en ligne par un consommateur sans l’informer clairement de tout paiement effectué spécifiquement par un tiers pour obtenir un meilleur classement de l’un ou de plusieurs des produits apparaissant dans les résultats de recherche ou pour qu’un ou plusieurs produits y apparaissent ;
« 26° De revendre des billets pour des manifestations à des consommateurs lorsque le professionnel les a acquis en utilisant un moyen automatisé lui permettant de contourner toute limite imposée au nombre de billets qu’une personne peut acheter ou toute interdiction applicable à l’achat de billets ;
« 27° D’affirmer que des avis sur un produit sont diffusés par des consommateurs qui ont effectivement utilisé ou acheté le produit sans avoir pris les mesures nécessaires pour le vérifier ;
« 28° De diffuser ou faire diffuser par une autre personne morale ou physique des faux avis ou de fausses recommandations de consommateurs ou modifier des avis de consommateurs ou des recommandations afin de promouvoir des produits. »

Article 4

Le chapitre Ier du titre III du même livre est ainsi modifié :

1° A l’article L. 131-1, la référence : « articles L. 111-1 à L. 111-3 » est remplacée par les mots : « 1° à 4° et 6° de l’article L. 111-1 et aux articles L. 111-2 et L. 111-3 » ;

2° Après l’article L. 131-1, il est inséré un article L. 131-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-1-1. – Tout manquement aux obligations d’information précontractuelle mentionnées au 5° de l’article L. 111-1 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale.
« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. »

Article 5

Avant la sous-section 1 du chapitre II du titre III du même livre, il est inséré une sous-section préliminaire ainsi rédigée :
« Sous-section préliminaire
« Dispositions applicables aux pratiques commerciales déloyales autres que les pratiques commerciales trompeuses ou agressives
« Art. L. 132-1. – A. – Sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts, une amende civile peut être prononcée, à la suite d’une demande d’assistance mutuelle prévue par l’article L. 511-10 portant sur une infraction de grande ampleur ou de grande ampleur à l’échelle de l’Union européenne, en application de l’article 21 du règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs, à l’encontre d’un professionnel qui a recours, de manière continue, à une pratique commerciale reconnue déloyale, au sens de l’article L. 121-1, autre que l’une de celles mentionnées au quatrième alinéa de cet article, par une décision de justice devenue définitive à son égard.
« Une amende civile peut également être prononcée, dans les mêmes conditions, à l’encontre d’un professionnel qui a recours, de manière continue, à une pratique commerciale reconnue déloyale, au sens de l’article L. 121-1, autre que l’une de celles mentionnées au quatrième alinéa de cet article, par une décision du Conseil d’Etat ou un avis rendu en application de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, ou un arrêt de la Cour de cassation ou un avis rendu en application de l’article L. 441-1 du code de l’organisation judiciaire.
« L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, agissant sur le fondement de l’article L. 524-2 ou intervenant à l’instance, les associations de défense des consommateurs, agissant sur le fondement des articles L. 621-7, L. 621-9, L. 622-1 et L. 623-1, le ministère public ou le consommateur peuvent demander à la juridiction saisie de prononcer une amende civile dont le montant ne peut excéder 300 000 euros.
« Ce montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés des pratiques en cause, à 4 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date de la décision. A défaut d’information disponible pour calculer l’amende sur le fondement du chiffre d’affaires, son montant peut être porté à deux millions d’euros.
« La juridiction peut ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage de sa décision ou d’un extrait de celle-ci selon les modalités qu’elle précise. Elle peut ordonner l’insertion de la décision ou de l’extrait de celle-ci dans le rapport établi sur les opérations de l’exercice par les gérants, le conseil d’administration ou le directoire de l’entreprise. Les frais sont supportés par la personne condamnée. »

Article 6

Le chapitre Ier du titre II du livre II du même code est ainsi modifié :

1° L’article L. 221-1 est ainsi modifié :
a) La dernière phrase du II est remplacée par les dispositions suivantes :
« Le contrat ayant pour objet à la fois le transfert de propriété d’un bien et la fourniture d’une prestation de services, y compris la prestation de livraison de biens, est assimilée à un contrat de vente. » ;
b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Les dispositions du présent titre s’appliquent également aux contrats par lesquels le professionnel fournit ou s’engage à fournir au consommateur un contenu numérique sans support matériel ou un service numérique et pour lesquels le consommateur lui fournit ou s’engage à lui fournir des données à caractère personnel, sauf lorsque ces données sont exclusivement traitées par lui pour fournir le contenu numérique sans support matériel ou le service numérique, ou lui permettre de remplir les obligations légales qui lui incombent. » ;

2° L’article L. 221-2 est ainsi modifié :
a) Au 11°, après la première occurrence du mot : « ou », il est inséré le mot : « conclus » ;
b) Il est ajouté un 13° ainsi rédigé :
« 13° Les contrats portant sur des biens vendus sur saisie ou de quelque autre manière par autorité de justice. » ;

3° Au deuxième alinéa de l’article L. 221-4, les mots : « indépendamment de tout » sont remplacés par le mot : « sans » ;

4° L’article L. 221-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 221-5. – I. – Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
« 1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ;
« 2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
« 3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ;
« 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières ;
« 5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité et à l’interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
« 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ;
« 7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
« 8° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
« 9° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsqu’il exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
« 10° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd ;
« 11° L’application d’un prix personnalisé sur la base d’une prise de décision automatisée, s’il y a lieu.
« La liste et le contenu de ces informations sont précisés par décret en Conseil d’Etat.
« Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° du I du présent article peuvent être remplacées par celles du mandataire.
« II. – Outre les informations prévues au I, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat, avant l’exécution de la prestation de services, fournit les informations complémentaires prévues par l’article L. 111-2. » ;

5° A l’article L. 221-6, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 8° » ;

6° L’article L. 221-9 est modifié comme suit :
a) Au troisième alinéa, les mots : « indépendant de tout » sont remplacés par le mot : « sans » ;
b) Au dernier alinéa, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 7° » ;

7° Après l’article L. 221-10, il est inséré un article L. 221-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-10-1. – Est interdite toute visite non sollicitée d’un professionnel au domicile d’un consommateur en vue de vendre des produits ou de fournir des services lorsque le consommateur a manifesté de manière claire et non ambiguë ne pas vouloir faire l’objet d’une telle visite. » ;

8° Au premier alinéa de l’article L. 221-12, après le mot : « consommateur », sont insérés les mots : « par le moyen de communication utilisé par celui-ci » ;

9° L’article L. 221-13 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « ou avant le début de l’exécution du service », sont insérés les mots : « ou du contrat de fourniture de contenu numérique fourni sans support matériel ou de services numériques » et la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 7° » ;
b) Au second alinéa, les mots : « son renoncement à l’exercice du » sont remplacés par les mots : « la reconnaissance de la perte de son » ;

10° Au dernier alinéa de l’article L. 221-16, les mots : « par écrit ou avoir donné son consentement par voie électronique » sont remplacés par les mots : « sur support durable » ;

11° Au premier alinéa de l’article L. 221-20, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 7° » ;

12° Au premier alinéa de l’article L. 221-21, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 7° » ;

13° Au dernier alinéa de l’article L. 221-23, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 7° » ;

14° L’article L. 221-25 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Si le consommateur souhaite que l’exécution d’une prestation de services ou d’un contrat mentionné au premier alinéa de l’article L. 221-4 commence avant la fin du délai de rétractation prévu à l’article L. 221-18 et si le contrat soumet le consommateur à une obligation de payer, le professionnel recueille sa demande expresse par tout moyen pour les contrats conclus à distance et sur papier ou sur support durable pour les contrats conclus hors établissement. Il demande au consommateur de reconnaître qu’après qu’il aura entièrement exécuté le contrat, celui-ci ne disposera plus du droit de rétractation. » ;
b) Au dernier alinéa, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 9° » ;

15° L’article L. 221-26 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « non fourni sur un » sont remplacés par le mot : « sans » ;
b) Au 1°, les mots : « de son renoncement à son droit de rétractation » sont remplacés par les mots : « que le consommateur a reconnu perdre son droit de rétractation après que le contrat aura été pleinement exécuté à la demande expresse de celui-ci » ;

16° Après l’article L. 221-26, il est inséré un article L. 221-26-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-26-1. – I. – Le professionnel s’abstient d’utiliser tout contenu, autre que les données à caractère personnel pour lesquelles il respecte les obligations résultant du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, qui a été fourni ou créé par le consommateur lors de l’utilisation du contenu numérique ou du service numérique fourni par le professionnel, sauf lorsque ce contenu :
« 1° N’est d’aucune utilité pour le consommateur dès lors qu’il ne l’utilise plus ;
« 2° N’a trait qu’à l’activité du consommateur lorsqu’il utilise le contenu numérique ou le service numérique fourni par le professionnel ;
« 3° A été agrégé avec d’autres données par le professionnel et ne peut être désagrégé ou ne peut l’être que moyennant des efforts disproportionnés ;
« 4° A été généré conjointement par le consommateur et d’autres personnes, et d’autres consommateurs peuvent continuer à en faire usage.
« II. – Sauf dans les situations visées aux 1° à 3° du II, le professionnel met à la disposition du consommateur, à la demande de ce dernier, tout contenu, autre que les données à caractère personnel, qui a été fourni ou créé par le consommateur lors de l’utilisation du contenu numérique ou du service numérique fourni par le professionnel.
« III. – Le consommateur a le droit de récupérer ce contenu numérique sans frais, sans que le professionnel y fasse obstacle, dans un délai raisonnable et dans un format couramment utilisé et compatible avec une lecture par machine.
« IV. – En cas de rétractation du contrat, le professionnel peut empêcher toute utilisation ultérieure du contenu numérique ou du service numérique par le consommateur, notamment en faisant en sorte que le contenu numérique ou le service numérique soit inaccessible au consommateur ou en désactivant le compte d’utilisateur du consommateur, sans préjudice du II.
« V. – Lorsque le consommateur a exercé son droit de rétractation, il s’abstient d’utiliser le contenu numérique et de le rendre accessible à des tiers. » ;

17° L’article L. 221-28 est ainsi modifié :
a) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° De fourniture de services pleinement exécutés avant la fin du délai de rétractation et, si le contrat soumet le consommateur à une obligation de payer, dont l’exécution a commencé avec son accord préalable et exprès et avec la reconnaissance par lui de la perte de son droit de rétractation, lorsque la prestation aura été pleinement exécutée par le professionnel ; »
b) Le 13° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 13° De fourniture d’un contenu numérique sans support matériel dont l’exécution a commencé avant la fin du délai de rétractation et, si le contrat soumet le consommateur à une obligation de payer, lorsque :
« a) Il a donné préalablement son consentement exprès pour que l’exécution du contrat commence avant l’expiration du délai de rétractation ; et
« b) Il a reconnu qu’il perdra son droit de rétractation ; et
« c) Le professionnel a fourni une confirmation de l’accord du consommateur conformément aux dispositions du deuxième l’alinéa de l’article L. 221-13. »

Article 7

L’article L. 224-6 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 7° » ;

2° Au dernier alinéa, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 9° ».

Article 8

La section 1 du chapitre Ier du titre IV du même livre est ainsi modifiée :

1° Après l’article L. 241-1, il est inséré un article L. 241-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 241-1-1. – Sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts, une amende civile peut être prononcée à l’encontre d’un professionnel qui dans les contrats proposés ou conclus avec des consommateurs ou des non-professionnels continue de recourir, dans des contrats identiques, à des clauses contractuelles qui ont été jugées abusives, au sens de l’article L. 212-1 à l’exception de son quatrième alinéa, par une décision de justice devenue définitive à son égard.
« L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, agissant sur le fondement de l’article L. 524-2 ou intervenant à l’instance, les associations de défense des consommateurs, agissant sur le fondement des articles L. 621-7, L. 621-9, L. 622-1 et L. 623-1, le ministère public ou le consommateur peuvent demander à la juridiction saisie de prononcer une amende civile, dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale.
« Lorsque cette amende est prononcée à la suite d’une demande d’assistance mutuelle prévue par l’article L. 511-10 portant sur une infraction de grande ampleur ou de grande ampleur à l’échelle de l’Union européenne, en application de l’article 21 du règlement (UE) 2017/2394 du parlement européen et du conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs, son montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés des pratiques en cause, à 4 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date de la décision. A défaut d’information disponible pour calculer l’amende sur le fondement du chiffre d’affaires, son montant peut être porté à deux millions d’euros.
« La juridiction peut ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage de sa décision ou d’un extrait de celle-ci selon les modalités qu’elle précise. Elle peut ordonner l’insertion de la décision ou de l’extrait de celle-ci dans le rapport établi sur les opérations de l’exercice par les gérants, le conseil d’administration ou le directoire de l’entreprise. Les frais sont supportés par la personne condamnée. » ;

2° L’article L. 241-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les montants : « 3 000 » et : « 15 000 » sont respectivement remplacés par les montants : « 15 000 » et : « 75 000 » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’amende est prononcée à la suite d’une demande d’assistance mutuelle prévue par l’article L. 511-10 portant sur une infraction de grande ampleur ou de grande ampleur à l’échelle de l’Union européenne, en application de l’article 21 du règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs, son montant peut être porté à 4 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. A défaut d’information disponible pour calculer l’amende sur le fondement du chiffre d’affaires, son montant ne peut excéder deux millions d’euros. »

Article 9

La section 1 du chapitre II du titre IV du même livre est ainsi modifiée :

1° L’article L. 242-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 242-1. – Les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. » ;

2° L’article L. 242-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 242-6. – L’absence de remise du formulaire type de rétractation prévu par l’article L. 221-9 ou la fourniture d’un formulaire non conforme aux dispositions du 7° de l’article L. 221-5 sont punies d’une peine d’emprisonnement de deux ans et d’une amende de 150 000 euros. » ;

3° Après l’article L. 242-7, sont insérés deux articles L. 242-7-1 et L. 242-7-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 242-7-1. – Le fait de contrevenir aux dispositions de l’article L. 221-10-1 est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 150 000 euros.
« Art. L. 242-7-2. – Lorsqu’une amende est prononcée en application des articles L. 242-5 et L. 242-6, à la suite d’une demande d’assistance mutuelle prévue par l’article L. 511-10 portant sur une infraction de grande ampleur ou de grande ampleur à l’échelle de l’Union européenne, en application de l’article 21 du règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs, son montant peut être porté à 4 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. » ;

4° A l’article L. 242-8, la référence : « et L. 242-7 » est remplacé par la référence : « à L. 242-7-1 » ;

5° A l’article L. 242-9, la référence : « et L. 242-7 » est remplacé par la référence : « à L. 242-7-1 » ;

6° Au premier alinéa de l’article L. 242-10, les montants : « 3 000 » et : « 15 000 » sont remplacées respectivement par les montants : « 15 000 » et : « 75 000 » ;

7° Au premier alinéa de l’article L. 242-11, les montants : « 3 000 » et : « 15 000 » sont respectivement remplacés par les montants : « 15 000 » et : « 75 000 » ;

8° Au premier alinéa de l’article L. 242-13, les références : « L. 221-18 à L. 221-28 » sont remplacées par les références : « L. 221-18, L. 221-21 et L. 221-23 à L. 221-27 » ;

9° Il est ajouté un article L. 242-14-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 242-14-1. – Lorsqu’une amende est prononcée en application des articles L. 242-10 à L. 242-13, à la suite d’une demande d’assistance mutuelle prévue par l’article L. 511-10 portant sur une infraction de grande ampleur ou de grande ampleur à l’échelle de l’Union européenne, en application de l’article 21 du règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs, son montant peut être porté à 4 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits.
« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. »

Article 10

Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 28 mai 2022.

Article 11

Le Premier ministre et le ministre de l’économie, des finances et de la relance sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Date et signature(s)

Fait le 22 décembre 2021.

Emmanuel Macron
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Jean Castex

Le ministre de l’économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire